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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Plan d’action. Mise en œuvre et suivi. En référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017, 800 agents des forces de l’ordre et du système judiciaire pénal ainsi que 60 formateurs de formateurs ont reçu une formation, et plusieurs campagnes de sensibilisation de la population ont été menées à travers des stations de radio locales, des représentations théâtrales, l’engagement de la communauté, les réseaux sociaux, la télévision et la presse écrite. Le gouvernement indique également que le Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes a: i) formulé un projet de Plan d’action national de lutte contre la traite pour 2021-2026; ii) créé un module pour la collecte de données sur la traite des adultes; iii) formé environ 1 700 agents du système judiciaire pénal et autres agents chargés du contrôle de l’application de la loi; iv) mené des programmes de sensibilisation et de mobilisation communautaire, en particulier dans des communautés vulnérables à la traite des personnes, iv) veillé à la signature d’accords bilatéraux relatifs à la main-d’œuvre entre le Kenya et les Émirats arabes unis, le Qatar et l’Arabie saoudite, pour réduire les offres d’emploi frauduleuses à l’étranger. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes, et le prie de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre le plan d’action national pour 2021-2026. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet ainsi que sur l’évaluation menée par le comité consultatifde lutte contre la traite des personnes des résultats obtenus et des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre du plan d’action et des activités liées à la lutte contre la traite des personnes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission salue l’indication du gouvernement selon laquelle le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de traite est désormais opérationnel et, depuis 2019, le gouvernement y affecte des sommes aux fins de l’aide aux victimes. Le fonds fiduciaire a été utilisé pour rapatrier 81 victimes de la traite au Kenya et depuis le Kenya, et 30 autres victimes ont bénéficié de mesures de réadaptation grâce à une ONG soutenue par le fonds. Le gouvernement ajoute que les directives relatives au mécanisme national d’orientation pour l’aide aux victimes de la traite, formulées en 2016, ont été diffusées dans 23 comtés.
S’agissant de l’assistance fournie aux victimes par le comité consultatif, le gouvernement indique que 350 personnes de retour de pays du Conseil de coopération du Golfe ont été contrôlées sur la zone côtière et que les victimes potentielles de la traite ont été mises en relation avec les services appropriés. Les installations existantes du gouvernement sont en cours de rénovation afin de pouvoir accueillir des victimes de traite. La commission note aussi que l’Autorité nationale en matière d’emploi propose, sur son site Web, une fonctionnalité permettant aux travailleurs à l’étranger de signaler des cas d’exploitation, y compris d’éventuels crimes de traite, et de demander une assistance. Cette autorité a également lancé un service d’assistance téléphonique gratuit afin de permettre aux travailleurs migrants en détresse de faire part des défis et difficultés qu’ils rencontrent.
À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de mai 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que des agences de placement contraignent des ressortissants kényans, principalement des femmes, à travailler à l’étranger dans des conditions d’exploitation (CCPR/C/KEN/CO/4).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts en vue de protéger les ressortissants kenyans de toute exploitation à l’étranger, notamment en intensifiant les activités visant à mieux faire connaître les processus de recrutement sûrs et en contrôlant les activités des agences d’emploi. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les victimes de traite au Kenya et les victimes qui reviennent de l’étranger bénéficient d’une protection, d’une assistance, de services de réadaptation et de compensations appropriés, conformément aux directives relatives au mécanisme national d’orientation et à la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes.
3. Poursuites. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des règles régissant les opérations de la police ont été élaborées dans le but d’orienter les agents de police dans la gestion des cas de traite des personnes au stade de l’instruction. En outre, le Manuel du procureur donne des orientations aux procureurs en ce qui concerne la catégorisation des affaires liées à la traite des personnes, l’inculpation des auteurs des faits et l’imposition des sanctions appropriées pour chaque infraction. Le gouvernement indique également que des directives pour l’identification des victimes de la traite ont été élaborées afin d’aider les forces de police, ainsi que d’autres agents publics autorisés, à identifier, examiner et interroger les victimes de la traite, ce qui contribuerait, à terme, à porter secours aux victimes, arrêter les auteurs et assurer l’obtention de preuves suffisantes aux fins des procédures judiciaires.
La commission note aussi que, dans ses observations finales de mai 2021, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application insuffisante de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et par le faible taux de condamnation pour des faits de traite des personnes (CCPR/C/KEN/CO/4).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que les cas de traite soient adéquatement identifiés et que des enquêtes soient menées rapidement afin que les auteurs puissent être poursuivis et punis. Elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques à ce sujet, notamment en ce qui concerne le nombre de personnes poursuivies et condamnées et la nature des sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de modifier les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, ces articles allant au-delà de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention concernant les «menus travaux de village». En vertu des articles 13 à 18 de la loi, toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement indiquant que la loi sur le pouvoir des chefs a été abrogée et remplacée par la loi no 4 de 2015 sur l’équité dans l’administration. Toutefois, la commission observe que cette loi ne mentionne pas et n’abroge pas expressément la loi sur le pouvoir des chefs, et que les articles 13 à 18 susmentionnés figurent toujours dans la copie de l’édition révisée de 2017 de la loi sur le pouvoir des chefs, communiquée par le gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui abrogent les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs ou, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abrogation de ces articles, afin de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique, compte tenu du fait que le gouvernement avait précédemment indiqué que ces dispositions n’avaient jamais été appliquées.
Article 25. Sanctions efficaces pour le fait d’exiger du travail forcé. La commission s’est précédemment référée à l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel toute personne qui contraint t une autre à travailler est coupable d’un délit mineur, passible d’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans et/ou d’une amende (article 36). Toutefois, si ce délit est commis à des fins d’exploitation, l’auteur sera accusé de l’infraction correspondante, telle que définie dans la loi relative à la lutte contre la traite des personnes (article 266A). En vertu de l’article 3 de cette loi, le délit de traite des personnes à des fins d’exploitation est passible de 30 ans d’emprisonnement au minimum et/ou d’une amende. La commission prend dument note du fait que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de modification de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes afin de supprimer la possibilité de sanctionner par une amende au lieu d’une peine de prison.
À cet égard, la commission rappelle que, lorsque les sanctions prévues pour les auteurs de travail forcé consistent en une amende ou une peine de prison très courte, elles ne constituent pas une sanction efficace au regard de la gravité de l’infraction, et que les sanctions doivent être suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption de la modification dela loi relative à la lutte contre la traite des personnes, de manière à garantir que la traite des personnes ne puisse pas être punie d’une simple amende. Elle prie également le gouvernement de préciser comment les dispositions des articles 266 et 266A sont appliquées dans la pratique, en donnant des exemples de décisions judiciaires rendues sur la base de ces articles et en indiquant le type de sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’application de la loi. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et de la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes, en 2014. Elle a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes. Elle l’a également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017, ainsi que sur les résultats de la lutte contre la traite, dont le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes.
La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau dans son rapport la création du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes en 2014, ainsi que les fonctions de celui-ci. Elle note également qu’il indique que ce comité se réunit tous les trois mois pour examiner des questions relatives à la prévention ainsi qu’à la protection et à la réadaptation des victimes de la traite. En collaboration avec différents services de l’Etat, ce comité a bénéficié d’une formation considérable en matière de lutte contre la traite, formation qu’il a à son tour dispensée à des acteurs non étatiques, leur permettant ainsi de mieux connaître ce phénomène. Le gouvernement mentionne également le Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017 et indique qu’en 2014 il a retiré tous les agréments délivrés à des agences d’emploi privées afin de mieux réglementer les contrats étrangers proposés aux Kényans qui travaillent au Moyen-Orient. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 8 relative à la lutte contre la traite des personnes, y compris sur les activités du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017. Enfin, elle le prie de nouveau de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de la nature des peines imposées aux auteurs de tels actes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement indique que le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite n’a pas encore été lancé et qu’il n’est donc pas opérationnel, et que le comité consultatif travaille également aux modalités de mise sur pied d’un système de réadaptation pour les victimes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats concrets obtenus en matière de protection, d’assistance et de réadaptation pour les victimes de traite. Prière également d’indiquer si le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite est opérationnel et, le cas échéant, comment il garantit la protection des victimes de traite.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’avaient jamais été appliqués et que cette loi serait remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’autorité administrative qui devait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs avait été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’était également engagé à communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aurait été approuvée.
La commission note de nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire, une fois encore, que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle aura été adoptée.
Article 25. Sanctions efficaces. La commission a précédemment exprimé l’espoir que l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel le fait de contraindre une personne à travailler est un délit mineur, serait abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé soit passible de sanctions pénales et à ce que celles-ci soient efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission exprime de nouveau l’espoir que l’article 266 du Code pénal sera abrogé ou modifié de manière à garantir que le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales et que celles-ci sont efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures d’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes et prié le gouvernement de fournir des informations sur son application dans la pratique.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes a été établi en 2014. Il est notamment chargé: i) de conseiller le gouvernement sur les activités interinstitutions de lutte contre la traite; ii) de mettre en œuvre des programmes de prévention, de protection et de réadaptation; iii) d’élaborer des réglementations et des lignes directrices relatives à la mise en œuvre d’un plan d’action national; et iv) de créer un fonds national d’assistance aux victimes de la traite. Depuis sa création, le comité consultatif a mené plusieurs actions, notamment: i) la formation des agents de police; ii) l’élaboration d’un manuel de formation sur la lutte contre la traite à l’intention des procureurs; et iii) la rédaction de procédures opérationnelles standard en matière de repérage des victimes de la traite afin d’augmenter le nombre de cas signalés aux fins d’enquête et de poursuites.
Le gouvernement indique également qu’un plan d’action national de lutte contre la traite a été adopté pour la période 2013-2017. Il prévoit une action dans des domaines spécifiques, notamment le renforcement des capacités des prestataires de services, la sensibilisation de la population, la collecte de données et les travaux de recherche. De plus, le gouvernement affirme qu’en 2014 il a radié toutes les agences d’emploi privées s’occupant des contrats des Kenyans au Moyen-Orient. Ces agences ont dû déposer une nouvelle demande d’enregistrement en vertu des nouvelles réglementations de 2016 et suivre un processus d’accréditation afin de garantir le respect des normes établies et de protéger les travailleurs contre la traite.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite et punir les auteurs de tels actes. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le plan d’action national de lutte contre la traite 2013-2017. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les résultats que la lutte contre la traite a eus, y compris le nombre d’enquêtes menées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de tels actes.
2. Protection des victimes et assistance aux victimes. La commission note que le gouvernement indique qu’il a nommé, en 2015, un conseil de gestion chargé de la surveillance du fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite. Ce fonds n’a pas encore été lancé et n’est donc pas opérationnel en raison d’un manque de ressources puisqu’il n’a pas encore reçu d’allocations du Trésor. Le comité consultatif travaille actuellement à l’élaboration des modalités de création d’un système de réadaptation pour les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et sur les résultats concrets obtenus en matière de protection et de réadaptation des victimes de la traite, ainsi que d’assistance à ces personnes. Prière également d’indiquer si le fonds fiduciaire national d’assistance aux victimes de la traite est opérationnel et, dans l’affirmative, comment il garantit la protection des victimes de la traite.
3. Sanctions efficaces. La commission a précédemment fait observer que, même si la loi de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes a porté modification du Code pénal en insérant un nouvel article, l’article 266A, qui prévoit des sanctions pénales pour les auteurs de l’infraction d’exploitation, l’article 266 du Code pénal, en vertu duquel le fait de contraindre une personne à travailler est un délit mineur, reste applicable. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier l’article 266 du Code pénal.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 266 du Code pénal n’a pas encore été abrogé. Le gouvernement mentionne également l’article 36 du Code pénal qui dispose que, lorsqu’une peine n’est pas expressément prévue pour tout délit mineur dans le Code pénal, l’auteur d’un tel acte encourt une peine d’emprisonnement de deux ans maximum et/ou une peine d’amende. Il indique également qu’il a pris note de la modification à apporter au Code pénal. La commission espère de nouveau que l’article 266 du Code pénal sera abrogé ou modifié de manière à ce que le fait d’exiger illégalement du travail forcé soit passible de sanctions pénales et à ce que les sanctions imposées soient réellement efficaces. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait que ses articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’avaient jamais été appliqués et que cette loi serait remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que le projet de loi sur l’autorité administrative qui devait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs avait été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’était également engagé à communiquer copie de la nouvelle loi dès qu’elle aurait été approuvée.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission veut croire, une fois encore, que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, prévoyant différentes mesures en vue d’empêcher, de supprimer et de réprimer la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle, et comportant des dispositions qui imposent des sanctions lourdes à l’encontre des auteurs de tels actes.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2010, en indiquant en particulier les différentes mesures prises ou envisagées conformément à cette loi en vue d’empêcher la traite des personnes, d’aider et de protéger les victimes de la traite (art. 15, 18, 20(1) et (2)(a) à (e) de la loi) et de lutter contre la traite. Cela devrait inclure des informations sur les enquêtes concernant les actes criminels relatifs à la traite ainsi que la poursuite et la condamnation des auteurs de la traite (art. 3(5) et 5 à 10 de la loi), en indiquant les sanctions infligées et en transmettant des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur le fonctionnement du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes et du Fonds national d’assistance aux victimes de la traite (art. 19 à 21 et 22 à 24 de la loi en question).
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur. La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention doivent garantir que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces».
La commission note que la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes no 8 de 2010 a modifié le Code pénal en introduisant un nouvel article 266A immédiatement après l’article 266 susmentionné selon lequel tout délit visé au chapitre concerné du code (délits contre la liberté), lorsqu’il est commis à des fins d’exploitation, est passible de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes prévues dans la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission constate, cependant, que l’article 266 du Code pénal susmentionné n’a été ni abrogé ni modifié, ce qui signifie que, dans certains cas, le fait de contraindre illégalement une personne à travailler continue à constituer un délit mineur.
En conséquence, la commission espère que l’article 266 du Code pénal susvisé sera soit abrogé, soit modifié de manière que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 13 à 18 susvisés de la loi sur le pouvoir des chefs n’ont jamais été appliqués et que la loi sur le pouvoir des chefs sera remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur l’autorité administrative qui vise à remplacer la loi sur le pouvoir des chefs a été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’engage aussi à communiquer une copie de la nouvelle loi, dès qu’elle sera approuvée.
La commission veut croire que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle sera adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 8 de 2010 relative à la lutte contre la traite des personnes, prévoyant différentes mesures en vue d’empêcher, de supprimer et de réprimer la traite des personnes aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle, et comportant des dispositions qui imposent des sanctions lourdes à l’encontre des auteurs de tels actes.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi de 2010, en indiquant en particulier les différentes mesures prises ou envisagées conformément à cette loi en vue d’empêcher la traite des personnes, d’aider et de protéger les victimes de la traite (art. 15, 18, 20(1) et (2)(a) à (e) de la loi) et de lutter contre la traite. Cela devrait inclure des informations sur les enquêtes concernant les actes criminels relatifs à la traite ainsi que la poursuite et la condamnation des auteurs de la traite (art. 3(5) et 5 à 10 de la loi), en indiquant les sanctions infligées et en transmettant des exemplaires des décisions judiciaires pertinentes. Prière de communiquer aussi des informations sur le fonctionnement du Comité consultatif de lutte contre la traite des personnes et du Fonds national d’assistance aux victimes de la traite (art. 19 à 21 et 22 à 24 de la loi en question).
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur. La commission rappelle que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention doivent garantir que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales» et «que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces».
La commission note que la nouvelle loi relative à la lutte contre la traite des personnes no 8 de 2010 a modifié le Code pénal en introduisant un nouvel article 266A immédiatement après l’article 266 susmentionné selon lequel tout délit visé au chapitre concerné du code (délits contre la liberté), lorsqu’il est commis à des fins d’exploitation, est passible de peines d’emprisonnement et/ou d’amendes prévues dans la loi relative à la lutte contre la traite des personnes. Tout en prenant note avec intérêt de cette information, la commission constate, cependant, que l’article 266 du Code pénal susmentionné n’a été ni abrogé ni modifié, ce qui signifie que, dans certains cas, le fait de contraindre illégalement une personne à travailler continue à constituer un délit mineur.
En conséquence, la commission espère que l’article 266 du Code pénal susvisé sera soit abrogé, soit modifié de manière que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales, et que les sanctions imposées soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin âgée de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 13 à 18 susvisés de la loi sur le pouvoir des chefs n’ont jamais été appliqués et que la loi sur le pouvoir des chefs sera remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet de loi sur l’autorité administrative qui vise à remplacer la loi sur le pouvoir des chefs a été publié et soumis au Parlement pour discussion en vue de sa promulgation. Il s’engage aussi à communiquer une copie de la nouvelle loi, dès qu’elle sera approuvée.
La commission veut croire que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’autorité administrative, dès qu’elle sera adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur («misdemeanour»). La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient cette convention doivent s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces.
La commission a pris note des assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles cette disposition serait modifiée afin d’être rendue pleinement conforme à la convention. Le gouvernement a indiqué que les préoccupations exprimées par la commission ont été prises en considération et transmises aux autorités compétentes en vue de rendre le Code pénal conforme à la convention sur ce point. Le gouvernement s’est engagé également à communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.
Tout en notant qu’aux termes de l’article 4(3) de la loi sur l’emploi de 2007 toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans, la commission veut croire que l’article 266 susmentionné du Code pénal sera prochainement modifié de manière à garantir, conformément à la convention, que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit punie en tant qu’infraction pénale et que les sanctions prévues soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2008 concernant la traite des personnes en Afrique de l’Est et d’autres publications de l’OIM, le Kenya est reconnu comme étant un pays source, aussi bien que de transit et de destination, de la traite des personnes. Les victimes sont l’objet d’une traite à l’intérieur du pays (des zones rurales vers les zones urbaines) mais également transnationale, aux fins principalement d’exploitation sexuelle et de travail domestique, mais aussi en vue de leur travail dans l’agriculture, dans les fabriques ou sur la voie publique. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les procédures judiciaires initiées et les peines infligées aux coupables. Prière de communiquer copie des rapports, études ou enquêtes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles la loi sur le pouvoir des chefs sera remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement a indiqué que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’ont jamais été appliqués, et qu’il s’engage à communiquer copie de la nouvelle loi dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission exprime le ferme espoir que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée prochainement, et que la législation sera ainsi mise en conformité avec la convention et la pratique déclarée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’autorité administrative dès qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant l’imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler constitue un délit mineur («misdemeanour»). La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient cette convention doivent s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces.

La commission a pris note des assurances réitérées du gouvernement selon lesquelles cette disposition serait modifiée afin d’être rendue pleinement conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère que les préoccupations exprimées par la commission ont été prises en considération et transmises aux autorités compétentes en vue de rendre le Code pénal conforme à la convention sur ce point. Le gouvernement s’engage également à communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

Tout en notant qu’aux termes de l’article 4(3) de la loi sur l’emploi de 2007 toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans, la commission veut croire que l’article 266 susmentionné du Code pénal sera prochainement modifié de manière à garantir, conformément à la convention, que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit punie en tant qu’infraction pénale et que les sanctions prévues soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, d’après le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) de 2008 concernant la traite des personnes en Afrique de l’Est et d’autres publications de l’OIM, le Kenya est reconnu comme étant un pays source, aussi bien que de transit et de destination, de la traite des personnes. Les victimes sont l’objet d’une traite à l’intérieur du pays (des zones rurales vers les zones urbaines) mais également transnationale, aux fins principalement d’exploitation sexuelle et de travail domestique, mais aussi en vue de leur travail dans l’agriculture, dans les fabriques ou sur la voie publique.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle, ainsi que sur les procédures judiciaires initiées et les peines infligées aux coupables. Prière de communiquer copie des rapports, études ou enquêtes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin de 18 à 50 ans peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles la loi sur le pouvoir des chefs sera remplacée par la loi sur l’autorité administrative. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que les articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs n’ont jamais été appliqués, et qu’il s’engage à communiquer copie de la nouvelle loi dès que celle‑ci aura été adoptée.

La commission exprime le ferme espoir que la loi sur l’autorité administrative, qui doit remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée prochainement, et que la législation sera ainsi mise en conformité avec la convention et la pratique déclarée. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’autorité administrative dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a rappelé que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats ratifiant la convention doivent s’assurer que «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales», et que «les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces». La commission avait pris note des assurances données à plusieurs reprises par le gouvernement, selon lesquelles cette disposition serait modifiée pour être pleinement conforme à la convention.

La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail avait recommandé de modifier l’article 266 du Code pénal. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(3) de la loi sur le travail (no 11 de 2007), toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à nouveau que les autorités compétentes ont été informées des préoccupations de la commission, et il s’engage à transmettre copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.

La commission veut croire que l’article 266 du Code pénal sera modifié dans un proche avenir afin que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit passible d’une sanction pénale et que les sanctions imposées soient réellement efficaces, conformément à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des modifications dès qu’elles seront adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), telle que modifiée par la loi no 10 de 1997, aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, âgée de 18 à 50 ans, peut être réquisitionnée pour accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. La commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour abroger ou modifier ces dispositions afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission a noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail avait abordé la question du travail obligatoire prévu par la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128). Le gouvernement a également indiqué que la loi sur le pouvoir des chefs devait être remplacée par la loi sur le pouvoir administratif. Dans son dernier rapport, le gouvernement s’engage à transmettre copie de la loi sur le pouvoir administratif dès son adoption.

La commission prend note de cette information et veut croire que la loi sur le pouvoir administratif, censée remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée dans un proche avenir, et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur le pouvoir administratif dès son adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a pris note à plusieurs reprises des assurances données par le gouvernement selon lesquelles cette disposition devait être modifiée et mise en conformité avec la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail a recommandé de modifier l’article 266 du Code pénal, amendements qui seront transmis dès leur adoption. Elle note avec intérêt que l’article 4(3) de la loi sur le travail (n11 de 2007) prévoit que toute infraction aux dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans.

Notant cette information, la commission réitère le ferme espoir que cet article sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire constitue une infraction pénale et que les sanctions applicables sont réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire lié à la préservation des ressources naturelles. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, âgée de 18 à 45 ans, peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, la commission a exprimé l’espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à donner effet à la convention. La commission a toutefois constaté précédemment que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement n’ont pas permis d’harmoniser la législation avec la convention, mais ont en plus eu pour effet de relever de 45 à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail a abordé la question du travail obligatoire prévu par la loi sur le pouvoir des chefs (chap. 128). Le gouvernement indique que la loi doit être remplacée par la loi sur le pouvoir administratif et que, dans cette attente, les principes de la convention ont été intégrés dans le projet de loi sur l’emploi, qui interdit le travail forcé, sous réserve des exclusions autorisées.

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi sur l’emploi (no 11 de 2007), qui interdit l’imposition de travail forcé ou obligatoire (art. 4(1) et (2)). Prenant note de cette information, la commission exprime le ferme espoir que la loi sur le pouvoir administratif, qui devrait remplacer la loi sur le pouvoir des chefs, sera adoptée prochainement et que la législation sera mise en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la loi sur le pouvoir administratif dès qu’elle aura été adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 25 de la convention. Sanctions pénales pour imposition illégale de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. La commission a pris note à plusieurs reprises des assurances données par le gouvernement selon lesquelles cette disposition devait être modifiée de manière à être pleinement conforme à la convention. Dans son rapport de 2003, le gouvernement indiquait que les amendements à l’article 266 seraient discutés par le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail.

Tout en prenant note de l’intention du gouvernement de modifier cette disposition, la commission observe que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions tendant à l’amendement de cet article 266 par le groupe de travail susmentionné et elle exprime le ferme espoir que cet article sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que l’imposition illégale de travail forcé ou obligatoire soit punissable en tant qu’infraction pénale et que les sanctions prévues dans ce cadre soient réellement efficaces. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Travail obligatoire en rapport avec la préservation des ressources naturelles. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, âgée de 18 à 45 ans, peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, la commission avait exprimé l’espoir que ces articles fussent abrogés ou bien modifiés de manière à donner effet à la convention. La commission avait toutefois constaté que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention mais ont aussi pour effet de relever de 45 à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire.

La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2000 qu’une révision exhaustive de la législation du travail devait être entreprise prochainement en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendrait compte des amendements et abrogations demandés par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail a abordé la question de l’abrogation ou de la modification des articles 13 à 18 de la Loi sur les pouvoirs des chefs en vue de rendre cet instrument conforme à la convention. Il fait également part d’une proposition de suppression de l’administration provinciale, dans le cadre d’une réorganisation générale de l’appareil administratif du pays. Le gouvernement explique qu’une telle réorganisation entraînerait l’abolition du rôle des chefs et, en conséquence, l’abrogation de la Loi sur les pouvoirs des chefs.

Tout en prenant note de ces indications, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement communiquera copie du texte abrogateur dès que celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des explications du gouvernement concernant les dispositions de la loi (chap. 199) sur les forces armées qui régissent la démission des officiers des forces armées.

Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de l’article 266 du Code pénal, en vertu desquelles le fait de contraindre illégalement une personne à travailler contre son gré constitue un délit mineur. A plusieurs reprises, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le groupe de travail chargé de revoir la législation du travail doit délibérer sur cet article 266.

La commission veut croire que l’article 266 sera enfin modifié de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (Cap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin, d’un âge compris entre 18 et 45 ans, peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, la commission a exprimé l’espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à donner effet à la convention.

La commission a constaté que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention mais ont aussi pour effet de relever de 45 à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire. Le gouvernement indiquait dans son précédent rapport qu’une révision exhaustive de la législation du travail serait entreprise prochainement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendrait compte des amendements et abrogations demandés par la commission.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’équipe spéciale chargée de revoir la législation du travail doit aborder la question de l’abrogation ou de la modification des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs, de manière à rendre cet instrument conforme à la convention.

La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir de manière à rendre la législation conforme à la convention et prie le gouvernement de communiquer copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Liberté, pour les militaires de carrière, de quitter le service. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 176(f) de la loi sur les forces armées un militaire peut, pour raisons personnelles, être libéréà sa demande de ses obligations par l’autorité compétente à tout moment de sa période d’engagement initial et, en vertu de l’article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 schillings, dès qu’il s’est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d’insurrection, d’hostilités ou de situation d’urgence ou, encore, à tout moment de son service actif. Elle avait prié le gouvernement de fournir des indications concernant le sens exact de l’expression «service actif». Elle note que le gouvernement, dans son rapport, indique que ce terme recouvre seulement le service assuré en cas d’hostilités, comme par exemple en cas de guerre. La commission note cependant que l’article 177 fait apparemment une distinction entre, d’une part, la «guerre» ou les «hostilités» et, d’autre part, le «service actif». En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).

2. Article 25 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux dispositions de l’article 266 du Code pénal aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d’un délit grave (misdemeanour). A de nombreuses reprises, le gouvernement a exprimé son intention de modifier cette disposition de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la révision est prévue dans le cadre de la réforme constitutionnelle devant être entreprise avant l’an 2002. La commission réitère l’espoir que l’article 266 sera modifié prochainement de manière à assurer, conformément à l’article 25 de la convention, que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions révisées, dès que celles-ci auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (Cap. 128), aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d’un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise d’accomplir tout travail ou service se rapportant à la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre soixante jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l’espoir que les articles en question seraient abrogés ou bien modifiés, de manière à satisfaire aux critères posés par la convention.

La commission constate que la loi sur les pouvoirs des chefs n’a pas encore été abrogée et que les amendements apportés par la loi no 10 de 1997 non seulement ne rendent pas la législation conforme à la convention, mais encore ont pour effet de relever à 50 ans l’âge jusqu’auquel les hommes sont susceptibles d’être appelés à accomplir ce travail obligatoire. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu’une révision exhaustive de la législation du travail sera entreprise prochainement, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, et que la réforme de la législation du travail tiendra compte des amendements et abrogations demandés par la commission.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises sans délai pour rendre la législation conforme à la convention et que le gouvernement communiquera copie des textes modificateurs dès que ceux-ci auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la démission des fonctionnaires de police inscrits et demande au gouvernement de communiquer un texte intégral du Règlement (révisé) de 1992, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les autres points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités, pour un fonctionnaire, de démissionner avant l'âge légal de la retraite et, pour un membre des forces armées, de demander à être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport, reçu en septembre 1996, qu'un fonctionnaire ne peut démissionner avant terme, et qu'un membre des forces armées ne peut être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée, tandis que dans ses précédents rapports (comme par exemple celui de janvier 1985) il confirmait l'existence d'une législation protégeant la liberté, pour toute personne, de quitter le service de sa propre initiative, que ce soit dans la fonction publique ou dans les forces armées.

La commission note qu'en vertu de l'article 176(f) de la loi sur les forces armées un militaire engagé peut, à sa demande, être libéré de ses obligations pour raisons personnelles par l'autorité compétente à tout moment de sa période d'engagement initiale et, en vertu de l'article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 shillings dès qu'il s'est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d'insurrection, d'hostilités ou de situation d'urgence ou encore à tout moment de son service actif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications concernant le sens exact de l'expression "service actif" figurant dans l'article 177 de la loi sur les forces armées. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d'un délit grave (misdemeanour). Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme son intention de modifier l'article 266 du Code pénal afin de le rendre pleinement conforme à la convention et indique que le ministère du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a saisi la Chancellerie de plusieurs propositions tendant à de telles modifications. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions révisées de l'article 266 du Code pénal dès que ces modifications auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente portant sur les points suivants:

Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128) aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d'un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise pour accomplir tout travail ou service en rapport avec la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre 60 jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l'espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à satisfaire aux critères de "menus travaux de village" correspondant à la dérogation prévue par la convention sous son article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission avait précédemment noté l'intention déclarée par le gouvernement d'abroger ou modifier les articles 13 à 18 de cette loi étant donné qu'il était reconnu qu'en droit les articles en question ne sont pas pleinement conformes à la convention. Elle note que, dans son plus récent rapport, reçu en septembre 1996, le gouvernement réaffirme son intention d'abroger la loi sur l'autorité des chefs et de la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et se révélera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités, pour un fonctionnaire, de démissionner avant l'âge légal de la retraite et, pour un membre des forces armées, de demander à être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport, reçu en septembre 1996, qu'un fonctionnaire ne peut démissionner avant terme, et qu'un membre des forces armées ne peut être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée, tandis que dans ses précédents rapports (comme par exemple celui de janvier 1985) il confirmait l'existence d'une législation protégeant la liberté, pour toute personne, de quitter le service de sa propre initiative, que ce soit dans la fonction publique ou dans les forces armées.

La commission note qu'en vertu de l'article 176 f) de la loi sur les forces armées un militaire engagé peut, à sa demande, être libéré de ses obligations pour raisons personnelles par l'autorité compétente à tout moment de sa période d'engagement initiale et, en vertu de l'article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 shillings dès qu'il s'est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d'insurrection, d'hostilités ou de situation d'urgence ou encore à tout moment de son service actif. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications concernant le sens exact de l'expression "service actif" figurant dans l'article 177 de la loi sur les forces armées. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 11 de la loi sur la police les inspecteurs et les fonctionnaires subordonnés peuvent démissionner moyennant préavis écrit, dans les trois mois pour les premiers et dans une période d'un mois pour les seconds. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des fonctionnaires de police inscrits (c'est-à-dire des fonctionnaires de police ayant l'un des grades spécifiés dans la partie I de la première annexe à la loi sur la police, conformément à l'article 2 de cette loi), comme, par exemple, tout règlement ou décision pertinent pris en application de la loi.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d'un délit grave (misdemeanour). Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme son intention de modifier l'article 266 du Code pénal afin de le rendre pleinement conforme à la convention et indique que le ministère du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a saisi la Chancellerie de plusieurs propositions tendant à de telles modifications. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions révisées de l'article 266 du Code pénal dès que ces modifications auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission visait les articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128) aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d'un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise pour accomplir tout travail ou service en rapport avec la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre 60 jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l'espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à satisfaire aux critères de "menus travaux de village" correspondant à la dérogation prévue par la convention sous son article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission avait précédemment noté l'intention déclarée par le gouvernement d'abroger ou modifier les articles 13 à 18 de cette loi étant donné qu'il était reconnu qu'en droit les articles en question ne sont pas pleinement conformes à la convention. Elle note que, dans son plus récent rapport, reçu en septembre 1996, le gouvernement réaffirme son intention d'abroger la loi sur l'autorité des chefs et de la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et se révélera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration dès qu'elle aura été adoptée. 2. La commission avait noté que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son précédent rapport, celui-ci n'a pas connaissance de cas de travail forcé en ce qui concerne les travaux de préservation des sols et de plantations arboricoles en exploitations. Elle avait également pris note des dispositions concernant la Commission présidentielle de préservation des sols et de reboisement ainsi que du rapport communiqué par le gouvernement au sujet des résultats obtenus par cette commission.

FIN DE LA REPETITION

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse à ses précédents commentaires.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les possibilités, pour un fonctionnaire, de démissionner avant l'âge légal de la retraite et, pour un membre des forces armées, de demander à être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée. Le gouvernement indiquait dans son dernier rapport, reçu en septembre 1996, qu'un fonctionnaire ne peut démissionner avant terme, et qu'un membre des forces armées ne peut être dégagé de ses obligations avant que sa période d'engagement ne soit achevée, tandis que dans ses précédents rapports (comme par exemple celui de janvier 1985) il confirmait l'existence d'une législation protégeant la liberté, pour toute personne, de quitter le service de sa propre initiative, que ce soit dans la fonction publique ou dans les forces armées.

La commission note qu'en vertu de l'article 176 f) de la loi sur les forces armées un militaire engagé peut, à sa demande, être libéré de ses obligations pour raisons personnelles par l'autorité compétente à tout moment de sa période d'engagement initiale et, en vertu de l'article 177 de la même loi, tout militaire engagé peut être libéré de ses obligations moyennant paiement de la somme de 200 shillings dès qu'il s'est écoulé trois mois depuis sa prestation de serment, sauf en cas de guerre, d'insurrection, d'hostilités ou de situation d'urgence ou encore à tout moment de son service actif. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications concernant le sens exact de l'expression "service actif" figurant dans l'article 177 de la loi sur les forces armées. De même, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des officiers des forces armées (par exemple tout règlement ou décision pris en application de la loi sur les forces armées).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu de l'article 11 de la loi sur la police les inspecteurs et les fonctionnaires subordonnés peuvent démissionner moyennant préavis écrit, dans les trois mois pour les premiers et dans une période d'un mois pour les seconds. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la démission des fonctionnaires de police inscrits (c'est-à-dire des fonctionnaires de police ayant l'un des grades spécifiés dans la partie I de la première annexe à la loi sur la police, conformément à l'article 2 de cette loi), comme, par exemple, tout règlement ou décision pertinent pris en application de la loi.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée aux dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes duquel celui qui contraint illégalement autrui à travailler contre sa volonté se rend coupable d'un délit grave (misdemeanour). Elle note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement réaffirme son intention de modifier l'article 266 du Code pénal afin de le rendre pleinement conforme à la convention et indique que le ministère du Travail et du Développement de la main-d'oeuvre a saisi la Chancellerie de plusieurs propositions tendant à de telles modifications. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera copie des dispositions révisées de l'article 266 du Code pénal dès que ces modifications auront été adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission visait les articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128) aux termes desquels toute personne valide de sexe masculin d'un âge compris entre 18 et 45 ans peut être requise pour accomplir tout travail ou service en rapport avec la préservation des ressources naturelles pour une période pouvant atteindre 60 jours par an. A de nombreuses reprises, elle a exprimé l'espoir que ces articles soient abrogés ou bien modifiés de manière à satisfaire aux critères de "menus travaux de village" correspondant à la dérogation prévue par la convention sous son article 2, paragraphe 2 e).

La commission avait précédemment noté l'intention déclarée par le gouvernement d'abroger ou modifier les articles 13 à 18 de cette loi étant donné qu'il était reconnu qu'en droit les articles en question ne sont pas pleinement conformes à la convention. Elle note que, dans son plus récent rapport, reçu en septembre 1996, le gouvernement réaffirme son intention d'abroger la loi sur l'autorité des chefs et de la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. Elle exprime l'espoir que cette nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir et se révélera pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration dès qu'elle aura été adoptée.

2. La commission avait noté que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son précédent rapport, celui-ci n'a pas connaissance de cas de travail forcé en ce qui concerne les travaux de préservation des sols et de plantations arboricoles en exploitations. Elle avait également pris note des dispositions concernant la Commission présidentielle de préservation des sols et de reboisement ainsi que du rapport communiqué par le gouvernement au sujet des résultats obtenus par cette commission.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport contiendra les informations voulues sur les points suivants, soulevés dans sa demande antérieure:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) un engagement peut être soit ordinaire, soit de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission a noté en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à son engagement avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie des règlements ou instructions à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi sur les forces de police.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable d'un délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera des informations à ce sujet.

La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, pour la période se terminant au 30 juin 1991, selon lesquelles aucun incident impliquant des personnes qui en obligent d'autres à travailler et se rendent ainsi coupables d'un délit n'ait été signalé. La commission a relevé que le gouvernement a cependant jugé nécessaire de réviser sa législation au moment voulu pour la mettre en harmonie avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans des commentaires précécents, la commission a noté que, aux termes des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), toute personne du sexe masculin, valide et âgée de 18 à 45 ans peut être astreinte à fournir un travail ou un service pour la préservation des ressources naturelles, jusqu'à soixante jours par an. La commission avait exprimé l'espoir que ces articles seraient abrogés ou modifiés de façon à répondre aux critères des "menus travaux de village" qui sont exclus du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 2 e).

La commission avait noté l'intention du gouvernement d'abroger ou de modifier les articles 13 et 17 de la loi, de manière à en restreindre le champ d'application et à les circonscrire à l'exception autorisée par l'article 2, paragraphe 2 e) de la convention, étant donné qu'il est reconnu qu'en droit les articles sumentionnés de la loi ne sont pas en pleine conformité avec la convention.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme son intention de modifier les articles en cause de la loi afin de mettre les diverses dispositions en conformité avec la convention. Elle note, d'après le rapport du gouvernement et une coupure de presse qui y est annexée, que celui-ci entend abroger la loi et la remplacer par une loi sur l'autorité des fonctionnaires de l'administration. La commission relève que certains membres du Parlement se sont référés à "l'abus qui a été commis par l'administration locale de la loi sur les pouvoirs des chefs" et ont demandé que cette loi soit abrogée sans être remplacée.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action entreprise en vue de l'abrogation de la loi précitée ou, au cas oû celle-ci aurait été remplacée ou modifiée, sur les dispositions adoptées dans cette éventualité. Elle espère que les dispositions de cette nature seront conformes à la convention.

La commission avait auparavant prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'organisation et les résultats accomplis en matière de préservation du sol moyennant l'"effort de Harambee".

Notant l'indication du gouvernement selon laquelle il entend faire rapport sur les résultats acquis, la commission espère qu'il fournira toutes informations voulues sur les résultats acquis moyennant cet accord et sur son organisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe en annexe.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) une commission peut être soit une commission ordinaire, soit une commission de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission note en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à sa commission avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie de tous règlements ou instructions à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie de la loi sur les forces de police, précédemment demandée, mais qui n'était pas jointe à son rapport.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable d'un délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

La commission note les informations du gouvernement dans son rapport, signalant que, jusqu'à présent, aucun incident impliquant des personnes qui en obligent d'autres à travailler et se rendent ainsi coupables d'un délit n'a été signalé. La commission relève que le gouvernement juge cependant nécessaire de réviser sa législation au moment voulu pour la mettre en harmonie avec les prescriptions de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), toute personne du sexe masculin, valide et âgée de 18 à 45 ans peut être astreinte à fournir un travail ou un service pour la préservation des ressources naturelles, jusqu'à soixante jours par an. Elle avait exprimé l'espoir que ces articles seraient abrogés ou modifiés de façon à répondre aux critères des "menus travaux de village" qui sont exclus du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 2 e).

La commission avait noté l'intention du gouvernement d'abroger ou de modifier les articles 13 et 17 de la loi, de manière à en restreindre le champ d'application et à les circonscrire à l'exception autorisée par l'article 2, paragraphe 2 e) de la convention, étant donné qu'il est reconnu qu'en droit les articles susmentionnés de la loi ne sont pas en pleine conformité avec la convention.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux de préservation des ressources naturelles sont actuellement entrepris sous le contrôle direct d'une commission présidentielle permanente sur la préservation du sol (et aussi sous celui de divers fonctionnaires agronomes du ministère de l'Agriculture), créée en 1983, étant entendu qu'il a été établi un cadre permanent de travailleurs au service de l'Etat, payés à plein temps, dans la plupart des zones forestières, afin d'y préserver les ressources naturelles. Le gouvernement ajoute que la plupart des travaux de préservation dans le pays sont entrepris dans un esprit de solidarité communautaire, généralement dénommé "effort de Harambee".

La commission note que le gouvernement réaffirme son intention de modifier les articles 13 à 18 de la loi précitée: l'amendement proposé qu'il est prévu d'inclure dans la loi sur l'emploi a été rejeté, mais des discussions ont repris entre le cabinet du président (chargé de l'application de la loi sur les pouvoirs des chefs), le bureau du procureur général et la commission de réforme législative, et le ministère du Travail a souligné le besoin de mettre les diverses dispositions de la législation nationale de même que la pratique, en conformité avec la convention. Le gouvernement déclare enfin que la situation où les chefs locaux jugent nécessaire de recourir à leur autorité en vertu des articles 13 à 18 de la loi se présente très rarement.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer que les amendements nécessaires ont été adoptés.

Elle prie le gouvernement de fournir copie des dispositions régissant la commission présidentielle permanente susmentionnée, de tout rapport portant sur les efforts accomplis et les résultats acquis en matière de préservation du sol, de même que des informations sur l'organisation et les résultats accomplis en matière de préservation du sol moyennant l'"effort de Harambee".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans la documentation qui y était jointe en annexe.

1. La commission note qu'en outre de l'article 170 de la loi sur les forces armées (chap. 199) une commission peut être soit une commission ordinaire, soit une commission de brève durée n'excédant pas cinq ans. Elle note également qu'aux termes de l'article 174 de la même loi une personne peut s'engager dans les forces armées pour une période allant jusqu'à douze ans; une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans au moment de son engagement peut s'engager, avec le consentement de ses parents ou de son tuteur, pour une période allant jusqu'à douze ans après avoir atteint l'âge de 18 ans. La commission note en outre qu'aux termes de l'article 177 de la loi un militaire peut demander à être libéré dans les trois mois qui suivent sa prestation de serment, contre paiement de 200 shillings.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les possibilités qu'a un officier de renoncer à sa commission avant d'avoir atteint l'âge légal de la retraite, et un militaire de présenter une demande de libération avant la fin de son engagement, et d'envoyer copie de tous règlements ou instructions à cet effet.

2. La commission espère que le gouvernement fournira copie de la loi sur les forces de police.

3. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 266 du Code pénal, aux termes desquelles toute personne qui oblige illégalement une autre personne à travailler contre sa volonté est coupable de délit, et en particulier sur les procédures légales introduites ou les sanctions imposées en application de cet article.

Tout en notant avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution, qui a été adoptée il y a 25 ans, garantit les droits de l'homme fondamentaux et protège contre le travail forcé, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 266 du Code pénal susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans des commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes des articles 13 à 18 de la loi sur les pouvoirs des chefs (chap. 128), toute personne du sexe masculin, valide et âgée de 18 à 45 ans peut être astreinte à fournir un travail ou un service en rapport avec la préservation des ressources naturelles jusqu'à soixante jours par an. Elle avait exprimé l'espoir que ces articles seraient soit abrogés, soit modifiés, de façon à répondre au critère des "menus travaux de village", qui sont exclus du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 2 e).

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il a l'intention d'abroger ou de modifier les articles 13 et 17 de la loi, de manière à en restreindre le champ d'application et à les circonscrire à l'exception autorisée par l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, étant donné qu'il est reconnu qu'en droit les articles susmentionnés de la loi ne sont pas en pleine conformité avec la convention.

La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer l'adoption des modifications nécessaires.

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