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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Uruguay (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux mesures adoptées pour faire face à la situation sanitaire d’urgence imposée dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de SST adoptées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment l’adoption de divers décrets et résolutions dans ce domaine. La commission prend note en particulier des résolutions no 52/020 (du 13 mars 2020) et no 54/020 (du 19 mars 2020) du ministère du travail et de la sécurité sociale, élaborées selon un processus tripartite au sein du conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT) instaurant certaines dispositions et recommandations pour la prévention du risque lié à la COVID 19 dans le milieu de travail ainsi que les clauses minimales que doivent comporter des protocoles de prévention, contrôle et application. De même, la commission prend note de la résolution de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 14 avril 2020, qui prévoit la formation des équipes spéciales d’inspecteurs du travail, sous l’égide des directeurs de division et des coordinateurs, pour organiser et contrôler l’exécution des mesures de SST dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. À ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’État, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non-respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d), et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, dans chaque secteur ou branche d’activité doit être créée une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et d’évaluer, de manière périodique, une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. A cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT indiquant que la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, se référant à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur le nombre d’accidents au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement signale que, à l’issue de la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et la Banque d’assurances de l’Etat, a été lancé le système de suivi des accidents du travail, qui contient des informations sur les accidents du travail. La commission note que ce registre, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles sont des bases de données qui figurent sur la page Internet de la Banque d’assurances de l’Etat et qui présentent, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont été reconnus comme tels dans le cadre de la loi no 16074, relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures pour l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures pour l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans prévoir la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Prenant note que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission le prie à nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018 qui réglemente le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné lorsque convergent des ouvriers de plusieurs entreprises, dans le secteur portuaire. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles se doivent de collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption de dispositions au niveau de l’entreprise en matière de coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et de formation appropriée fournie aux travailleurs et leurs représentants, dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a ajouté les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Services multidisciplinaires de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’adjoindre psychologues, personnel infirmier et personnel d’autres domaines en matière de santé et de sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

3. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, contre un avis médical autorisé. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi où il peut être soumis à une exposition professionnelle, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et l’article 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que ne soit pas utilisé du benzène comme diluant et de produits renfermant du benzène comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies constatées, le registre de la Banque d’assurances de l’Etat ne mentionne pas de maladies professionnelles liées au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que l’ordonnance no 145/009 ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique que cette ordonnance est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient des examens médicaux ou tests ou investigations biologiques ou d’autres types après leur emploi, nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé par rapport aux risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, leurs représentants et l’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, après avoir noté à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission prend note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la Banque des assurances de l’Etat, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans cette industrie, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et, en outre, qu’il continue à appliquer le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines. La commission note, en outre, l’absence d’information sur l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016), communiqué par le gouvernement avec son précédent rapport, lequel actualiserait le règlement de police et de sécurité dans les mines en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres moyens d’application de la convention, venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun registre d’accidents n’existe dans les mines et que les registres d’accidents du travail et de maladies professionnelles de la Banque des assurances de l’Etat ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que, en matière de fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale est l’entité compétente, et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou explosifs initiateurs d’explosion et explosifs à proprement dit ou corps destinés à avoir des effets destructeurs ou briseurs, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques, pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi, parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, faisant suite à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, lequel met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, lesquels, fait observer le gouvernement, imposent que, dans chaque entreprise, une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs permette de promouvoir et de planifier la formation, de manière consensuelle, et de favoriser et poursuivre la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, y compris dans le cadre de la planification de la formation réalisée dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs, créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il faut en rechercher la cause et demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Prenant note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’en cas d’externalisation du travail de la mine et si plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité revient à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Prenant note que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et d’hygiène au travail, et le décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques résultant de l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués à consulter et à effectuer des recommandations à l’employeur dans le domaine de la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives relatives aux droits des travailleurs et: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); et aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un péril imminent et grave) de la convention no 155 et de communiquer des informations concernant l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Prenant note que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention, sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (sur le nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection et la fréquence et le soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (sur le rapport annuel les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. Prenant note de l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la législation ou les autorités compétentes respectent l’obligation de prévoir, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, la coopération entre ces derniers pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (sur la collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant que le gouvernement, une fois de plus, n’a pas fourni l’information demandée, la commission le prie de nouveau de communiquer des informations sur les dispositions assurant que l’on ne peut exiger d’un travailleur ni lui permettre qu’il manipule ou transporte manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans qui ont été accordées pour servir d’aides dans les domaines, pour la fabrication de clôtures et pour les parcourir à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et font l’objet d’un suivi de l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents de cet institut. Le gouvernement précise que, pour faire droit à la demande d’exception pour une activité, une personne responsable, majeure, doit obligatoirement accompagner l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination du travail des enfants prévoit d’intégrer de nouvelles formations relatives à certaines activités que les adolescents suivront avant d’exercer ces activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (sur la détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, communiquées avec le rapport du gouvernement.

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. A ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’Etat, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Elaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Elimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 162 (amiante) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission rappelle ses derniers commentaires sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, dans lesquels elle a noté l’existence de la responsabilité subsidiaire des entrepreneurs et de la responsabilité solidaire en cas de non-respect des obligations professionnelles de l’entrepreneur principal, ainsi que les dispositions des articles 266 et 267 du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction qui prévoient une coopération pour des activités professionnelles se chevauchant et/ou communes des employeurs. A cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2014 au titre de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités dans un même lieu de travail) de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 13. Obligation pour les employeurs de notifier à l’autorité compétente les types de travail comportant une exposition à l’amiante. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret no 183/892 de 1982 sur la prévention et le contrôle des risques professionnels dus aux substances ou agents cancérigènes. La commission note que l’article 8 de ce décret oblige les employeurs à signaler l’utilisation de substances et d’agents cancérigènes au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et que, conformément à l’article 10, le ministère peut, sur demande, autoriser un travail compatible avec la santé des travailleurs (comme dans le cas où l’exposition aux substances cancérigènes est minimale). La commission prend également note de la référence faite par le gouvernement aux contrôles publics concernant la gestion des risques sur les lieux de travail et à la notification obligatoire au ministère du Travail et de la Sécurité sociale en cas de détection de substances et agents cancérigènes. La commission prend note de ces informations.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et information appropriée des travailleurs quant aux résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante est couverte par l’ordonnance no 145/2009 du ministère de la Santé sur la surveillance sanitaire des travailleurs exposés aux risques professionnels, et selon laquelle le décret no 406/88 sur la prévention des accidents professionnels impose aux travailleurs exposés aux risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques de se soumettre aux examens médicaux. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la demande des entreprises, le service médical du Fonds public d’assurance peut faire passer une radiographie spéciale contenant des images et établir un rapport médical. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services de contrôle d’accéder à ces relevés. Elle prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la sous-commission du Conseil national de la santé et de la sécurité au travail a été créée en vue d’établir une politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST), qui intégrera le secteur de l’exploitation minière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le développement de la politique nationale mentionnée en matière de SST et en particulier sur les mesures de sécurité et de santé dans les mines qui sont prévues dans cette politique. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission prend note du décret no 1230/43 du 30 septembre 1946 relatif au règlement de police et de sécurité minières, qui, d’après les informations figurant sur le site Web du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, semble toujours en vigueur. La commission note en outre que le gouvernement a joint à son rapport un projet de décret (2016) sur le règlement de police et de sécurité minières, qui actualiserait la réglementation actuelle. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles il n’existe actuellement pas de directives techniques spécifiques sur la SST dans les mines. La commission prie le gouvernement de lui transmettre: i) une liste des dispositions en vigueur relatives à la SST dans les mines; ii) des informations sur l’état d’avancement du projet de règlement de police et de sécurité minières (2016); iii) des informations sur d’autres moyens de mise en œuvre complémentaires à la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. La commission note que l’article 12 du règlement de police et de sécurité minières prévoit que l’Inspection générale établisse un rapport dans lequel elle inclut tout ce qui mérite d’être mentionné sur le service et consigne les données nécessaires et intéressantes pour l’établissement de statistiques. Toutefois, la commission note qu’il n’est pas fait expressément mention de l’établissement et de la publication des statistiques sur les cas d’accidents, d’incidents dangereux et de catastrophes, et que le rapport annuel de l’inspection du travail ne contient pas non plus de statistiques sur le secteur des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que la législation contienne des dispositions relatives à l’établissement et à la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission prend note que le règlement de police et de sécurité minières prévoit en ses articles 69, 77 et 79 que du personnel compétent soit chargé de l’entreposage, du transport et de l’utilisation de substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la fabrication de substances dangereuses soit également effectuée par du personnel compétent.
Article 6. Evaluation et traitement des risques par les employeurs. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 291/007, règlement concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle note que, bien que l’article 2 de ce décret oblige les employeurs à garantir la sécurité et la santé des travailleurs en ce qui concerne tous les aspects du travail, il ne mentionne pas d’obligation de l’employeur d’évaluer et de traiter les risques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens dont l’élaboration de méthodes de travail sûres; d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i). Arrêt des activités et évacuation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que les employeurs font en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que les articles 30 et 31 du règlement de police et de sécurité minières prescrivent un certain nombre de mesures à prendre en cas d’urgence. Elle prend également note de l’article 4 du décret no 127/014 qui prévoit que les services de prévention de l’entreprise doivent établir des plans et des programmes d’urgence et de secours en cas de sinistre dans l’entreprise. Elle note en outre que le projet de règlement de police et de sécurité minières exige des employeurs, entre autres mesures, qu’ils élaborent une procédure d’évacuation du personnel en activité dans les mines. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs sont tenus, pour chaque mine, de préparer un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, notamment dans le cadre de l’adoption du projet de règlement de police et de sécurité minières.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. La commission prend note de l’article 32 du règlement de police et de sécurité minières, selon lequel les exploitants ont l’obligation d’avoir à disposition des moyens pour les premiers soins de personnes blessées ainsi que du personnel qualifié pour l’utilisation des appareils de sauvetage, dont le bon état doit être vérifié régulièrement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises pour assurer aux travailleurs, qui ont souffert d’une lésion ou d’une maladie sur le lieu de travail, les premiers soins, des moyens adéquats de transport à partir du lieu de travail ainsi que l’accès à des services médicaux appropriés.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, selon l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières, les membres de la direction de toute mine doivent adopter un règlement interne comportant des instructions en matière de SST. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. La commission note que, selon l’article 26 du règlement de police et de sécurité minières, dans l’éventualité où l’on soupçonnerait la présence d’eau qui pourrait s’écouler dans les installations, il convient d’en investiguer la cause et de demander au gardien d’en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient également tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et pas uniquement si l’on soupçonne la présence d’eau.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 18.099 (sur l’activité privée, la sécurité sociale, l’assurance accidents du travail et responsabilité solidaire) et la loi no 18.251 (sur l’externalisation du travail, la responsabilité solidaire). Toutefois, ces lois ne traitent pas des mesures prévues dans cet article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. La commission note que le gouvernement indique que la législation donne effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13, sans fournir plus de précisions. La commission note que le décret no 291/014 et le décret no 291/007 donnent effet aux alinéas c), d) et f) du paragraphe 1 et aux alinéas a), d) et e) du paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui couvrent les droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (paragraphe 1 b)); iii) le droit des délégués de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts (paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (paragraphe 2 f)). La commission prie en outre le gouvernement de se référer aux articles 13 et 19 f) de son commentaire sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de communiquer des informations concernant également l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. La commission note que l’article 14 du décret no 291/007, mentionné dans le rapport du gouvernement, dispose que la politique de SST en application de la convention no 155 doit protéger les travailleurs et leurs délégués contre toute mesure disciplinaire résultant d’actions qu’ils ont entreprises à juste titre, et que la politique nationale en matière de SST, dans laquelle le secteur minier est pris en compte, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs et leurs délégués soient protégés contre tout acte de discrimination ou représailles pour avoir exercé les droits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 14. Obligations des travailleurs. La commission note que l’article 17 du règlement de police et de sécurité minières stipule que l’ordre des travaux de sécurité dans chaque mine et les obligations et responsabilités du personnel à cet égard sont fixés dans le règlement intérieur, qui est obligatoire pour tout le personnel. Toutefois, ce règlement ne fait pas référence aux obligations des travailleurs en fonction de leur formation, prévues à l’article 14, à savoir: de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail, y compris en utilisant correctement les moyens, vêtements de protection et équipements mis à leur disposition à cet effet et en veillant à en prendre soin (article 14 b)); de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé ou celles d’autres personnes et à laquelle ils ne sont pas eux-mêmes en mesure de faire face convenablement (article 14 c)); et de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier en vertu de la convention soient respectées (article 14 d)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ces paragraphes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), transmises par le gouvernement.
Articles 3 et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Application effective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, bien que le décret no 154/002 de 2002 interdise la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, le gouvernement n’avait toujours pas donné pleinement effet à la plupart des dispositions de la convention. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport, en réponse à ce commentaire, au décret no 125/014 de 2014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction, au sujet duquel la commission constate qu’il prévoit des mesures préventives dans ce secteur, mais ne fait aucune référence spécifique à l’amiante. La commission prend également note des observations faites par la PIT-CNT selon lesquelles, dans la pratique, l’application du décret no 154/002 n’est pas suffisamment assurée par des contrôles efficaces, par exemple pour la réparation ou le remplacement de l’isolation des toitures. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en ce qui concerne les questions soulevées dans sa demande directe au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 3, et de l’article 21, paragraphe 3, et ci-après au sujet des articles 17, 19 et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les inspections effectuées pour contrôler l’interdiction de l’amiante, ainsi que les mesures prises pour assurer la protection de tous les travailleurs susceptibles d’être exposés à l’amiante dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les mesures prises concernant les travailleurs s’occupant de la réparation ou de l’isolation des toitures.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. La commission note que le chapitre VII du décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit des prescriptions en matière de sécurité et de santé pour les travaux de démolition, mais qu’il ne contient pas de dispositions spécifiques à l’amiante. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages où elle est susceptible d’être mise en suspension dans l’air ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux. La commission demande également au gouvernement de veiller à ce que les employeurs ou les entrepreneurs soient tenus d’établir un plan de travail avant d’entreprendre ces travaux de démolition particuliers, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Le gouvernement n’ayant toujours pas fourni de réponse sur ce point, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employeurs éliminent les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l’entreprise. Elle le prie en outre de veiller à ce que l’autorité compétente et les employeurs prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le décret no 125/014 relatif à la sécurité et à la santé dans la construction prévoit, notamment, que les employeurs soient tenus de former les travailleurs aux risques existants sur les lieux de travail dans la construction et aux mesures de prévention nécessaires, sans faire spécifiquement référence à l’amiante. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 22, paragraphe 2, de la convention en veillant à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures législatives pour donner pleinement effet à la convention, puisque le décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, s’il interdit effectivement l’utilisation de l’amiante dans certains cas, ne donne pas pleinement effet à plusieurs dispositions de la convention mentionnées ci-après. La commission note avec regret les indications du gouvernement selon lesquelles aucune législation n’a été adoptée à ce jour pour donner pleinement effet à la convention. Le gouvernement indique que la question a été soumise pour examen à la commission tripartite de l’industrie de la construction; d’autres questions qui devaient être réexaminées ont été traitées, mais la question de l’amiante sera très probablement examinée exclusivement dans ce cadre tripartite, compte tenu des risques que comporte l’amiante pour la santé des travailleurs. Le gouvernement indique aussi que la question de l’amiante devant être examinée par la commission tripartite de la construction, tous les acteurs de ce secteur détermineront après consensus l’utilité d’établir une norme dans ce domaine. La commission indique que, même si l’article 4 de la convention prévoit que l’autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prie alors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire la collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail pour appliquer les mesures prescrites par la convention, y compris les modalités générales de cette collaboration prescrite par l’autorité compétente, et de communiquer des informations à ce sujet.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’indications sur les dispositions prévoyant expressément l’interdiction du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme conformément à la convention. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression législative à cet article de la convention et de fournir des informations à ce sujet.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations demandées. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Définitions. Article 10 a) et b). Interdiction et remplacement de l’amiante. Article 15, paragraphes 1 et 2. Fixation des limites d’exposition des travailleurs. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui donnent effet à ces articles de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que la Commission tripartite du secteur de la construction en est à un stade très avancé de la révision de la norme qui vise spécifiquement la prévention des risques dans ce secteur. Seront visés dans la norme les risques pour la santé que les activités de ce secteur comportent. A ce jour, la norme ne prenait en compte que le bruit et les vibrations. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour que la commission tripartite susmentionnée, au moment de réviser la norme, prenne en compte les dispositions de la convention et les commentaires qu’elle a formulés au sujet de l’application de la convention. Prière de fournir des informations à cet égard.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs lorsqu’ils sont deux ou plusieurs à mener simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 18.098 traduit dans la législation cet article de la convention. Toutefois, la commission note que cette loi se réfère aux contrats conclus par l’administration et d’autres entités publiques, alors que cet article établit l’obligation de collaborer, quel que soit le type d’entreprise. La commission demande au gouvernement de tenir compte de ses commentaires de cette année sur l’application de l’article 17 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquels elle indique que cet article va au-delà de la responsabilité subsidiaire en cas de plainte ou d’infraction et qu’il exige des initiatives préventives de la part des entreprises en établissant l’obligation de collaborer à l’application des mesures prévues dans la convention. La commission demande que le gouvernement fasse porter pleinement effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique et donne des informations à ce sujet. En outre, elle demande qu’il fournisse des informations sur les exemples de collaboration, dans la pratique, entre plusieurs entreprises qui mènent simultanément sur un même lieu de travail des activités couvertes par la convention.
Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, la convention exige l’interdiction expresse du crocidolite et du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour traduire dans la législation cet article de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 21, paragraphe 4. Autre emploi et conservation des revenus du travailleur lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer comment sont prévus un autre emploi ou d’autres mesures telles que des prestations sociales afin de conserver le revenu du travailleur lorsqu’une affectation permanente, ou le maintien, à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales. Prière en particulier de donner des informations pratiques sur la manière dont est garantie la conservation du revenu, y compris au moyen de prestations sociales.
Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée donnée aux travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère d’une manière générale au décret no 307/009. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, depuis des années, elle lui demande des informations détaillées sur l’effet donné à ces articles. Or la réponse du gouvernement ne répond pas à cette demande de la commission. La commission demande instamment au gouvernement d’indiquer les articles de la législation pertinente dans chaque cas et/ou les mesures qui permettent de donner effet à chacun de ces articles de la convention. Prière aussi de donner des informations sur l’application dans la pratique de ces articles.
Point V du formulaire de rapport. Article 5. Application pratique. Services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées. Elle lui demande à nouveau de donner des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet dans le secteur de la construction, y compris sur les articles 17 (démolition) et 19 (manipulation de déchets d’amiante).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission prend note avec intérêt du décret no 154/002 du 2 mai 2002 interdisant l’utilisation de l’amiante, qui se réfère explicitement dans ses considérants à la convention (nº 162) et à la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986.

Article 2 de la convention. Définitions. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, même s’il n’existe pas à ce jour de dispositions législatives spécifiques qui définissent les termes mentionnés dans cet article, ces termes sont en usage, en vertu de la loi no 16 643 du 8 décembre 1994 portant ratification de la présente convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en droit et en pratique pour donner effet à cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation nationale à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement indique que le décret no 291/007 du 13 août 2007 transposant dans la réglementation la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, institue des organes de participation au niveau de l’entreprise, de même que, au niveau national, les commissions tripartites sectorielles et le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail, organes suprêmes de promotion et de prévention de la santé et du bien-être au travail. Le gouvernement indique que l’article 12 de cette loi établit la compétence de la Commission tripartite sectorielle pour l’examen périodique d’évaluation de la politique nationale et que son article 15 b) charge cette commission tripartite sectorielle de porter à la connaissance de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale «les substances et agents auxquels toute exposition dans le cadre du travail doit être interdite ou spécialement réglementée», et que l’alinéa f) prévoit d’«évaluer les nouveaux risques nés de l’innovation technologique». La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par les organes de participation susmentionnés par rapport à cet article de la convention.

Article 6, paragraphe 2.Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs menant simultanément des activités sur un même lieu de travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, cette question n’a pas été spécifiquement réglementée et ce sont les dispositions générales du décret no 406/88 et du décret no 291/007 qui s’appliquent en la matière. La commission note cependant que ces décrets ne règlent pas cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement expression à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 10 a) et b). Interdiction de l’utilisation de l’amiante et remplacement de cette matière. La commission note que l’article 1 du décret no 154/002 dispose qu’«il est interdit de fabriquer, introduire sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et commercialiser des produits contenant de l’amiante ou ses dérivés désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM», et que l’article 2 dispose que «pour la fabrication, l’introduction sur le territoire national sous quelque forme que ce soit et la commercialisation de l’amiante ou de produits contenant de l’amiante lorsqu’il ne s’agit pas de ceux visés à l’article 1, l’autorisation devra en être demandée au ministère de la Santé publique, qui pourra la délivrer sur avis de la Commission honoraire des travaux insalubres». La commission note également que, pour obtenir l’autorisation d’importation dans le pays, le fabricant, l’importateur ou le commerçant devra produire les rapports techniques présentant les caractéristiques des produits ou éléments devant être importés (art. 3), et que, en délivrant l’autorisation appropriée, le ministère de la Santé publique déterminera les quantités, les catégories, la durée de l’autorisation et les autres conditions concernant l’importation dans le pays, la fabrication ou la commercialisation (art. 5). En outre, la commission note que, selon le rapport, depuis ce décret, beaucoup d’entreprises qui utilisaient l’amiante dans leurs activités ont remplacé cette matière dans leurs opérations, en conservant celles qui restent autorisées conformément à l’article 1 de ce décret. Se référant à l’article 1 du décret no 154/002, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le type d’amiante qui est interdit puisque cet article ne le dit pas clairement mais indirectement («produits contenant de l’amiante désignés dans la partie 6811 et au point 6812.50.00.00 de la NCM).

Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas été adopté à ce jour de dispositions réglementant cette question. Elle note cependant que l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique fixe le schéma de base des divers facteurs de risque physiques et chimiques et les différents contrôles et différentes analyses, qui doivent se baser sur les indicateurs suivants: indicateur biologique de dose, indicateur biologique d’effet et indicateur biologique d’exposition. Elle note également que les valeurs de référence doivent être actualisées chaque année par la Direction générale de la santé, en accord avec la publication la plus récente de la Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux (ACGIH). Prière de communiquer les valeurs des limites d’exposition pour l’amiante fixées par le ministère de la Santé publique en application de cette ordonnance.

Article 11. Interdiction du crocidolite. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Article 20, paragraphes 2 et 3. Conservation des relevés de surveillance du milieu de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a encore été adoptée dans ces domaines. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.

Article 13. Obligation de l’employeur de notifier à l’autorité compétente les types de travaux comportant une exposition à l’amiante. Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante. Article 19. Manipulation des déchets d’amiante. Article 21, paragraphe 2. Examens médicaux gratuits pour les travailleurs. Article 21, paragraphe 3. Information appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux. Article 22, paragraphe 2. Obligation de l’employeur de définir une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ces articles de la convention dans la législation et dans la pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.  La commission note que le gouvernement indique que la Caisse d’assurance de l’Etat ne dispose pas de synthèses des rapports de l’inspection du travail en ce qui concerne ce risque, ni de statistiques de la population couverte ou de la morbidité. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour disposer d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment d’informations de l’inspection du travail, du ministère de la Santé ou des commissions tripartites sectorielles, afin d’avoir une idée plus complète de la manière dont la convention est appliquée. Elle le prie de donner, par exemple, des indications générales de la manière dont la convention est appliquée, y compris, dans la mesure du possible, dans le secteur du BTP.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport ainsi que dans ses rapports ultérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que, malgré l’absence de législation spécifique sur l’amiante, la ratification de la convention fait que ces définitions sont applicables dans le droit interne. Les définitions de cet article de la convention n’ont pas d’équivalent. La commission prend note de cette information. Elle demande toutefois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les définitions susmentionnées soient inscrites dans la législation nationale.

2. Article 3, paragraphe 2. Révision périodique de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note que le gouvernement ne fait pas mention dans ses rapports de mécanismes de révision périodiques de la législation à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques, et que la législation ne prévoit pas ces mécanismes. La commission invite donc le gouvernement à les mettre en place. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de la recommandation (nº 172) sur l’amiante, 1986, qui indique que les informations contenues dans le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité dans l’utilisation de l’amiante, ainsi que des informations émanant d’autres organismes compétents à propos de l’amiante et de ses matériaux de remplacement, devraient être prises en compte pour revoir la législation nationale en vigueur.

3. Article 6, paragraphe 2. Collaboration entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une réglementation spécifique sur l’amiante n’a pas encore été adoptée, les dispositions générales du décret no 406/88 sont applicables. Toutefois, ce décret ne contient pas de disposition pour rendre obligatoire la collaboration des employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour intégrer dans la législation nationale une disposition sur ce point.

4. Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation n’interdit l’utilisation du crocidolite. La commission invite donc le gouvernement àélaborer puis à adopter un texte réglementaire interdisant l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition pourrait inclure la possibilité d’accorder des dérogations à cette interdiction, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque le remplacement du crocidolite n’est ni raisonnable ni pratiquement réalisable (article 11, paragraphe 2).

5. Article 12. Interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Le gouvernement indique qu’aucun texte réglementaire n’interdit le flocage de l’amiante sous quelque forme que ce soit. La commission invite donc le gouvernement à prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur ce point. A cet égard, la commission indique au gouvernement que ce texte pourrait prévoir aussi la possibilité d’accorder des dérogations à l’interdiction susmentionnée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, lorsque les méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n’est pas menacée (article 12, paragraphe 2).

6. Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription de limites d’exposition des travailleurs. La commission prend note de l’article 1 du titre IV (mesures préventives spéciales des risques chimiques, physiques, biologiques et ergonomiques) du décret no 406/88 de 1988 qui a actualisé les dispositions réglementaires sur la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit des mesures pour diminuer la pollution des substances chimiques, physiques et biologiques, et prévenir la prolifération des substances polluantes. Toutefois, le décret ne semble pas prévoir de dispositions prescrivant des limites d’exposition pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour introduire cette disposition dans la législation. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces limites, une fois prescrites, doivent être actualisées périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques.

7. Article 20, paragraphes 2 et 3. Relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail. La commission prend note de l’article 9 du chapitre II (risques chimiques) du décret no 406/88, qui porte sur l’actualisation des dispositions réglementaires relatives à la sécurité, l’hygiène et la santé au travail pour les adapter aux nouvelles conditions du monde du travail, et qui prévoit la surveillance du milieu de travail. Toutefois, cet article ne contient pas de disposition indiquant que des relevés des résultats de la surveillance du milieu de travail doivent être conservés et précisant la période pendant laquelle ils doivent être conservés. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour élaborer puis adopter un texte réglementaire sur cette question. Ce texte devrait aussi prévoir le droit des travailleurs intéressés, de leurs représentants et des services d’inspection, d’avoir accès à ces relevés.

8. Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures aux fins suivantes: collaboration entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants à tous les niveaux de l’entreprise (article 8); obligation des employeurs de notifier à l’autorité compétente certains types de travaux comportant une exposition à l’amiante (article 13); démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante (article 17); manipulation des déchets contenant de l’amiante (article 19); droit des travailleurs de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance (article 20, paragraphe 4); gratuité de l’examen médical des travailleurs (article 21, paragraphe 2); information suffisante et appropriée des travailleurs sur les résultats de leurs examens médicaux (article 21, paragraphe 3); octroi aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu lorsque leur affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales (article 21, paragraphe 4); système de notification des maladies professionnelles causées par l’amiante (article 21, paragraphe 5); dispositions appropriées que l’autorité compétente doit prendre pour promouvoir la diffusion d’informations et l’éducation au sujet des risques de l’exposition à l’amiante (article 22, paragraphe 1); et obligation de l’employeur d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodiques des travailleurs sur les risques dus à l’amiante (article 22, paragraphe 2).

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