ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 31 août 2018 avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 22 octobre 2018.
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Code du travail régit la question du droit des salariés désireux d’améliorer leurs qualifications professionnelles à un congé-éducation payé. Dans ses observations, Solidarność indique que l’octroi d’un tel congé dépend de l’initiative ou du consentement de l’employeur. La commission observe à nouveau que la question du congé éducation à des fins d’éducation générale, sociale ou civique et à des fins d’éducation syndicale n’est pas abordée dans le Code du travail. Le gouvernement déclare que l’éducation à de telles fins est réglementée par des lois spécifiques. De son côté, Solidarność a fait observer qu’en vertu de l’article 103 du Code du travail un salarié qui désire développer ses qualifications dans des domaines autres que sa profession peut obtenir un congé, mais que ce congé ne sera pas rémunéré. Solidarność ajoute que le Code du travail ne comporte pas de règle qui reconnaîtrait le temps consacré à la formation comme un temps de travail, exception faite du temps passé par un salarié pour participer à la formation en matière de sécurité et de santé au travail, laquelle est prise sur le temps de travail. Dans sa réponse aux observations de Solidarność, le gouvernement se réfère à la position de l’Inspection nationale du travail, selon laquelle la participation d’un salarié à une formation organisée pour développer ses qualifications professionnelles ou des compétences spécifiques nécessaires sur le lieu de travail considéré est comptée sur le temps de travail lorsque cette participation est obligatoire. La commission relève en ce qui concerne le congé-éducation payé à des fins syndicales, qu’en vertu de l’article 31(3) de la loi sur les syndicats le congé-éducation payé est accordé aux salariés exerçant des fonctions syndicales et non à tous les salariés et, au surplus, que ce congé n’est accordé que pour des activités ponctuelles, en lien avec leurs fonctions syndicales. De l’avis du gouvernement, cette situation est conforme à l’article 10 de la convention, qui prévoit la possibilité de fixer des conditions s’imposant aux salariés qui diffèrent selon le type de formation visé. Solidarność fait observer que les salariés qui n’exercent pas de fonctions syndicales ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition et ajoute que, en ce qui concerne la participation à une formation syndicale, formation qui par sa nature est organisée et annoncée par avance, une telle formation ne répond pas à la définition d’activités ponctuelles. Solidarność considère par conséquent que ni le Code du travail ni la loi sur les syndicats ne contiennent de dispositions concernant l’octroi d’un congé-éducation payé qui soient de nature à permettre aux travailleurs de participer à une éducation syndicale. En ce qui concerne la question de l’éligibilité, la commission se réfère au paragraphe 17 (1) de la recommandation (no 148) sur le congé-éducation payé, 1974, qui dispose que les conditions à remplir par les travailleurs pour bénéficier du congé-éducation payé devraient être fixées en prenant en considération les types de programmes d’éducation ou de formation existants, les besoins des travailleurs et de leurs organisations, ceux des entreprises et l’intérêt de la collectivité. La commission note néanmoins que, même si les conditions d’éligibilité peuvent varier, la convention n’envisage pas de limiter le congé-éducation payé aux seules activités syndicales ad hoc. La commission prend note de la création en 2015 du Fonds national de formation (FNF), institution ayant pour vocation de soutenir les investissements dans les ressources humaines et qui semble être appréciée par Solidarność. Dans sa réponse aux observations, le gouvernement souligne que c’est parce que le FNF est un fonds destiné aux personnes salariées que les règles concernant le congé à des fins de formation constituent une part importante du règlement régissant le fonctionnement du FNF. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que, dans le but d’accroître le rôle des partenaires sociaux dans la gestion des ressources de la Caisse du travail et dans la programmation et le suivi de la politique du marché de l’emploi, il prévoyait de constituer des conseils du marché de l’emploi en lieu et place des conseils de l’emploi. Or le gouvernement n’a pas indiqué si les conseils du marché de l’emploi ont en fait été créés. La commission prie le gouvernement d’exposer comment est assuré dans la pratique le droit à l’octroi d’un congé-éducation payé à des fins d’éducation générale, sociale ou civique ou à des fins d’éducation syndicale (article 2 de la convention). De même, réitérant sa demande précédente, elle le prie de communiquer tous documents, tels que des rapports, des études et des données statistiques, qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport). Elle le prie de continuer de donner des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6) et de donner des informations spécifiques sur la mise en place des conseils du marché de l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Octroi du congé-éducation payé. La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en août et en octobre 2013, qui contenaient les réponses aux remarques formulées par le Syndicat indépendant et autonome NSZZ «Solidarnosc». Elle prend note des préoccupations soulevées par le NSZZ «Solidarnosc» au sujet des modifications apportées en 2010 au Code du travail sur le congé-éducation payé octroyé aux employés cherchant à améliorer leurs qualifications professionnelles. Le NSZZ «Solidarnosc» se disait préoccupé notamment par le fait que le droit polonais ne contienne aucun règlement spécifique sur le congé-éducation payé pour la formation et l’éducation syndicale, que l’accès au congé-éducation payé ou au temps libre payé dépend de l’initiative ou de l’accord de l’employeur, que le nombre de fonds destinés à la formation créés par les employeurs sont limités et que les partenaires sociaux n’ont pas d’impact sur l’élaboration de la politique de formation et sur l’affectation des ressources du Fonds pour le travail. Le gouvernement insiste sur le fait que le Code du travail ne peut être considéré comme étant la seule législation qui régisse la mise en œuvre de la convention no 140 et de la recommandation no 148. La question du congé-éducation payé aux employés qui veulent améliorer leurs qualifications professionnelles est régie par le Code du travail. Quant aux autres aspects liés à l’éducation, il existe des lois spécifiques régissant le droit relatif au congé-éducation payé. Le gouvernement ne s’oppose pas au fait que l’éducation générale, sociale et civique de même que l’éducation syndicale existent en dehors du champ d’application matériel des règles contenues dans le Code du travail. Etant donné ce champ d’application matériel, le Code du travail ne peut régir en détail ces questions. Le gouvernement insiste sur le fait qu’il existe d’autres mécanismes dans le droit du travail polonais indiquant que la convention no 140 est bel et bien appliquée en Pologne. Faisant référence à la création du Fonds national de formation, il indique que, afin d’accroître le rôle des partenaires sociaux dans le processus de gestion des ressources du fonds et en vue de la programmation et du contrôle de la politique du marché du travail, il est prévu d’instaurer des bureaux pour le marché du travail qui remplaceront les bureaux pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à décrire dans son prochain rapport la façon dont le droit au congé-éducation payé aux fins d’éducation syndicale (article 2 c) de la convention) est accordé dans la pratique. Prière d’inclure également des documents tels que rapports, études et données statistiques qui permettent d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport) et de décrire la façon dont les organisations d’employeurs et de travailleurs prennent part à la formulation et à l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé, notamment des informations sur la création des bureaux pour le marché du travail (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Octroi du congé-éducation payé.  La commission prend note des informations y compris des données statistiques, contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2008, qui indique que le gouvernement poursuit ses initiatives visant à renforcer le système d’orientation professionnelle et à améliorer le système d’enseignement professionnel dans les zones rurales. La commission prend note aussi de la modification de la loi sur la promotion de l’emploi et sur les institutions du marché du travail, qui permettent d’employer des chômeurs pour remplacer des salariés bénéficiant du congé-éducation payé pendant une période d’au moins vingt-deux jours. Cette loi prévoit des mesures pour inciter à participer à la formation, mesures qui, jusqu’à ce jour, étaient insuffisamment utilisées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire mieux connaître l’existence du congé-éducation payé dans le cadre des possibilités de formation tout au long de la vie, et saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant notamment des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, indiquant que des efforts sont actuellement déployés en vue d’améliorer la collecte d’informations statistiques sur la formation professionnelle et que les conclusions de plusieurs études seront appliquées à la fin de 2003. Elle note également que l’une des parties du projet PHARE 2000 couvre des questions relatives à la coopération entre les partenaires sociaux. La commission saurait donc gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les nouveaux développements au sujet de la manière dont les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé pour les travailleurs et les travailleuses (article 6 de la convention). Prière de fournir aussi des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des éléments d’information fournis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a également noté les indications fournies sur la mise en œuvre de la «Stratégie nationale pour l’emploi et le développement des ressources humaines pour 2000-2006» en concertation avec les partenaires sociaux. Elle a enfin relevé l’indication selon laquelle il n’y a pas de mesures spécifiques concernant les conditions relatives au salarié et à la formation qui doivent être remplies pour suivre un enseignement ou une formation et avoir droit à un congé-éducation payé. Les conditions dans lesquelles le congé doit être octroyé font l’objet de négociation entre l’employeur et le salarié.

La commission espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et qu’il joindra à cet effet tous extraits d’études, enquêtes ou rapports pertinents ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1993 du ministre de l'Education nationale et du ministre du Travail et de la Politique sociale (texte no 472) sur les principes et les conditions du développement des qualifications et de la formation générale des adultes. Elle note qu'aux termes de ces dispositions les salariés désignés par l'entreprise pour suivre un enseignement ou une formation ont droit à un congé-éducation payé, tandis que les salariés entreprenant des études de leur propre initiative peuvent bénéficier d'un congé non rémunéré. La commission saurait gré au gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les conditions relatives au salarié et à la formation qui doivent être remplies pour qu'un salarié soit désigné par son entreprise pour suivre un enseignement ou une formation et avoir droit à un congé-éducation payé (voir, à cet égard, les articles 3 et 10 de la convention).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer