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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Un représentant gouvernemental, le ministre des Affaires sociales, a noté que la commission d'experts avait soulevé un certain nombre de points spécifiques dont: la nécessité de l'obtention de l'agrément du gouvernement pour créer une association de plus de 20 personnes; les larges pouvoirs de contrôle des syndicats conférés au gouvernement; l'interdiction de la grève; la nécessité de reconnaître le droit syndical des fonctionnaires. Il s'est référé également au cas no 1396, qui a été examiné par le Comité de la liberté syndicale en 1988. La commission d'experts s'est également intéressée aux pouvoirs du Service des organisations sociales d'intervenir dans l'élaboration des conventions collectives.

Il a rappelé à la présente commission que ce dont il s'agit ici n'est pas dû à la nouvelle situation qui existe depuis les trois dernières années, mais constitue plutôt l'héritage des trente dernières années. Cette situation révèle de sérieux problèmes en ce qui concerne le comportement des partenaires sociaux, en particulier des employeurs En outre, un certain nombre de lois doivent être amendées afin de garantir leur conformité avec la convention L'orateur admet qu'il existe des divergences entre le Code du travail et les normes internationales du travail. C'est en partie la raison pour laquelle le gouvernement a demandé 1-assistance du BIT l'année dernière. Il est nécessaire de donner une formation non seulement aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux, mais également aux employeurs en raison des problèmes qui sont la conséquence des trente dernières années. Il a remercié l'OIT pour son assistance, qui s'est concrétisée par des séminaires pour les travailleurs et des missions pour les employeurs. Il s'agit là d'une contribution majeure au développement des relations professionnelles à Haïti.

Les points soulevés par la commission d'experts ont été pris en compte lors de la préparation d'un projet de Code du travail qui a été adressé à l'OIT pour commentaires. Cette révision a également tenu compte des commentaires de la présente commission. Le projet de code est beaucoup plus en harmonie avec les normes internationales du travail pour ce qui est du droit de grève, du droit d'organisation et d'autres questions.

En 1988, son gouvernement a demandé à l'OIT d'organiser un séminaire tripartite sur les normes internationales du travail et la législation du travail en Haïti. Il estimait à l'époque que ce séminaire permettrait d'harmoniser la législation avec les conventions ratifiées. Malheureusement, pour des raisons indépendantes de la volonté de son gouvernement, il n'a pas été possible que ce séminaire ait lieu. Son gouvernement a exprimé l'espoir qu'il aura lieu à la fin de cette année ou au début de l'année prochaine.

Au cours des derniers mois, une commission nationale tripartite a été constituée à l'initiative de son gouvernement. Cette commission est habilitée à se pencher sur l'ensemble des problèmes sociaux et des problèmes de relations de travail. Elle a également la compétence d'entendre les cas litigieux en dehors du Tribunal du travail. Il s'agit d'un progrès considérable pour Haïti particulièrement en raison des événements des trente dernières années. En octobre 1988, une mission du BIT s'est rendue en Haïti. Elle a pu se rendre compte par elle-même des progrès survenus concernant ces questions.

En ce qui concerne l'article 236 du Code pénal sur la nécessité d'une approbation préalable pour la constitution d'organisations de plus de 20 membres, le gouvernement envisage d'amender ces dispositions dans le cadre de la réforme globale du Code pénal. Cette révision s'inscrit dans le cadre de l'effort de démocratisation générale qui a lieu actuellement en Haïti.

Les membres employeurs ont remercié le représentant gouvernemental de cette déclaration qui, à leur avis, est remarquable. Malgré les difficultés considérables rencontrées par le pays, la présente commission est impressionnée par l'action très positive du gouvernement. Certes, la situation n'est pas pleinement satisfaisante, mais les progrès qui ont été enregistrés font état de résultats positifs que l'on peut attribuer aux discussions qui ont lieu au sein de la présente commission. Le représentant gouvernemental a souligné les secteurs principaux où existent des problèmes et qu'un projet de législation a été préparé. Ils se sont déclarés encouragés par cette évolution et ils ont prié le gouvernement de persévérer dans ces efforts.

Le membre travailleur des Etats-Unis appuie les déclarations des membres employeurs en ce qui concerne l'environnement difficile dans lequel les récents développements ont eu lieu. Il a exprimé sa compréhension concernant les problèmes auxquels doit faire face le gouvernement et s'est déclaré encouragé par les progrès enregistrés jusqu'à présent. Il a demandé au gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises afin de garantir la réintégration des syndicalistes qui ont été licenciés lors de la période d'interdiction des syndicats en 1987. Il a espéré que dans le contexte de la révision de la législation nationale. il sera tenu compte des commentaires de la commission d'experts concernant: la création d'organisations sans autorisation préalable; le contrôle des organisations par le gouvernement, l'interdiction des grèves; le droit pour les fonctionnaires de se syndiquer; l'ingérence du gouvernement dans la négociation collective et la protection législative contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément à la convention no 98.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a rappelé qu'en 1988, il avait fait part de sa préoccupation et de son étonnement aux termes inhabituels utilisés par la commission d'experts pour décrire la situation à Haïti et au manque apparent de progrès de la part du gouvernement pour résoudre la question. Cette année, au contraire, la commission d'experts note avec intérêt les progrès réalisés concernant le projet de nouveau Code du travail. Cette situation doit être attribuée à la bonne volonté du gouvernement lui-même et à la valeur de l'assistance technique de l'OIT.

Les membres travailleurs ont rappelé les difficultés qu'il y avait eu par le passé lorsque l'on discutait de la situation à Haïti à la Commission de la Conférence. Sans être pour autant naïfs, ils croient qu'une nouvelle ère commence. Ils ont souligné que, lorsque des critiques sont formulées sur des cas individuels, ce n'est pas simplement pour le plaisir de le faire, mais plutôt pour favoriser le dialogue et pour essayer de déterminer comment améliorer la situation à l'avenir.

Ils ont exprimé l'espoir qu'il sera possible d'arriver à un accord avec la République dominicaine afin de surmonter les difficultés qui sont liées au mouvement migratoire de travailleurs de Haïti vers ce pays.

Ils ont confirmé qu'effectivement la mission qui s'est rendue à Haïti a eu des contacts avec les partenaires sociaux concernés. Ils se sont référés également à une mission de l'OIT qui examine actuellement la possibilité de mettre en oeuvre un système de sécurité sociale.

Ils ont exprimé l'espoir de pouvoir constater les changements législatifs qui refléteront les changements intervenus déjà dans la pratique. Des organisations de mutualité des syndicats et des coopératives fonctionnent déjà librement dans le pays. Ils ont espéré que ces organismes voudront coopérer, non seulement pour faire pression et satisfaire leurs demandes, telles que l'amélioration du niveau de vie, mais qu'ils chercheront également à améliorer la situation économique du pays.

Ils ont exprimé deux voeux: premièrement. Ils ont souhaité voir que l'action législative, dans un avenir proche, mettra la législation en conformité avec l'exigence des conventions ratifiées. Deuxièmement, ils ont espéré voir le développement d'un système véritable de tripartisme à l'intérieur duquel les parties s'engageront dans un dialogue constructif pour le progrès. A cette fin, ils ont appelé les employeurs haïtiens et les organisations internationales à coopérer de bonne foi afin d'introduire de nouvelles améliorations qui s'ajouteront à celles déjà constatées.

Le représentant gouvernemental a indiqué qu'en ce qui concerne les syndicalistes licenciés en 1987, le gouvernement a examiné cette question et l'a soumise à la commission nationale tripartite afin qu'elle intervienne auprès des employeurs et formule des recommandations. C'est dans le but de traiter de tels cas, ainsi que d'autres problèmes sociaux et professionnels, que la commission a été établie tout d'abord.

La Constitution de 1987 reconnaît aux fonctionnaires le droit de s'organiser en association ou en syndicat. Les enseignants, les médecins et les infirmières se sont déjà prévalus de ce droit, qui est également reconnu expressément dans le projet de Code du travail.

L'orateur a remercié particulièrement les représentants des travailleurs et des employeurs qui sont intervenus au cours de la discussion. Ils ont fait part de leur compréhension des problèmes liés à l'émergence de son pays d'une longue période de dictature dans un contexte de crise profonde économique, sociale et politique. Il a remercié également la présente commission pour sa compréhension des problèmes sociaux, tels que le haut niveau de chômage et la migration des travailleurs vers la République dominicaine. Même si son gouvernement a déjà tiré profit de l'assistance de l'OIT, il conviendrait que cette coopération se renforce dans des domaines tels que la sécurité sociale, les relations professionnelles et la formation professionnelle. Il a exprimé l'espoir que le séminaire tripartite prévu permettra finalement au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les normes internationales du travail.

La commission a examiné les problèmes concernant les conventions nos 87 et 98 sur la base du rapport de la commission d'experts et du rapport et des recommandations du Comité de la liberté syndicale. Elle a également pris note des résultats de la mission de l'OIT. La commission a pris note des explications détaillées fournies par le représentant gouvernemental de Haïti. Selon cette information, les nombreux obstacles qui existent dans le domaine de la liberté syndicale devraient être surmontés par une coopération étroite avec l'OIT et la Commission nationale tripartite. Dans ces circonstances, la commission espère que les divergences constatées depuis longtemps entre les conventions, d'une part, et la législation et la pratique, d'autre part, seront éliminées dans un avenir proche, et la commission exprime l'espoir que le gouvernement de Haïti poursuivra ces efforts à cet égard et informera l'OIT de tout progrès réalisé.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1988, Publication : 75ème session CIT (1988)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Les travailleurs et les employeurs peuvent créer leurs organisations sans aucune autorisation préalable des pouvoirs publics, pourvu qu'ils réunissent dix membres au minimum pour les travailleurs et cinq pour les employeurs. Toutefois, ces organisations devront se faire enregistrer à la Direction du travail dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de leur constitution en soumettant deux copies des statuts, de l'acte constitutif, de la liste des membres du Comité directeur ainsi que le procès-verbal d'élection des membres de ce comité. En outre, la Constitution de 1987 autorise les fonctionnaires publics et le personnel des entreprises publiques à se grouper en syndicats (article 2 de la convention).

Les articles 235 et 238 du Code du travail sont clairs en l'occurrence: les syndicats peuvent créer et administrer des caisses de secours, des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes d'emploi, fonder des centres de formation classique et professionnelle, des mutualités, des coopératives, des laboratoires, mais il leur est interdit de se livrer à des activités commerciales ou de s'occuper de questions étrangères à leur objet qui est la défense, l'amélioration des intérêts économiques, sociaux et moraux communs aux travailleurs ou aux employeurs (article 3).

L'article 242 du Code du travail prévoit que les sanctions à prendre éventuellement contre un syndicat seront exécutées par le Tribunal du travail sur requête du ministère des Affaires sociales (article 4).

Il n'existe aucun texte interdisant la constitution de fédérations et de confédérations. De plus, dans la pratique, les fédérations syndicales existantes sont affiliées, pour certaines, à des organisations internationales (article 5).

Il est bien mentionné à l'article 246 du Code du travail que les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre sur les syndicats en tant qu'elles leur sont applicables (article 6).

Dans la législation nationale, il est plutôt prévu l'acquisition de la personnalité civile dont les syndicats jouissent sitôt enregistrés à la Direction du travail (article 7).

Au niveau du ministère des Affaires sociales et dans l'esprit du Code du travail, les sanctions peuvent être prises par le Tribunal du travail saisi par ledit ministère contre le syndicat reconnu coupable des délits prévus à l'article 242. Néanmoins, tout citoyen reste sujet au respect des lois nationales de quelque nature qu'elles soient et encourt les peines prévues en cas d'infraction (article 8).

Les membres des forces armées et de la police sont couverts par des règlements particuliers de l'armée (article 9).

Il suffit d'inventorier le nombre de syndicats enregistrés à la Direction du travail, de se rendre compte de l'indépendance totale dont ils jouissent dans la gestion de leurs ressources, pour avoir une idée de la manière dont la convention est appliquée.

En outre, un représentant gouvernemental a noté que la commission d'experts a mis l'accent sur les dispositions de la nouvelle Constitution de 1987 qui garantissent aux travailleurs des secteurs public et privé la liberté syndicale, et reconnaissent le droit de grève. Concernant les autres dispositions légales citées par cette commission, le gouvernement a demandé dès 1986, l'assistance technique du BIT dans le cadre de la révision des dispositions du Code du travail non conformes à la convention. Une première tentative de révision a eu lieu entre mars et juin 1987, mais n'a pu aboutir. Une nouvelle commission nationale vient d'être mise sur pied pour élaborer des amendements aux dispositions concernées. L'assistance du BIT sera à nouveau sollicitée par le gouvernement, qui serait reconnaissant à la prochaine mission de contacts directs si elle pouvait également formuler des suggestions quant aux modifications législatives nécessaires. Le représentant gouvernemental a affirmé que, depuis février 1986, le peuple haïtien jouit de la liberté d'expression et du droit de s'organiser; on cherche également à promouvoir le tripartisme, le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux.

Tout en se félicitant des bonnes intentions proclamées par le gouvernement, les membres travailleurs ont estimé que celles-ci. doivent être considérées dans le contexte des événements fort tristes qui se sont déroulés dans le pays. La commission d'experts a, en l'absence de rapport, dû répéter les points soulevés antérieurement; aujourd'hui, le gouvernement n'a guère fourni de précisions, hormis son intention de modifier le Code du travail. Le rapport de la commission d'experts contient, outre la mention de lacunes sur le plan législatif, des informations très préoccupantes concernant une ingérence grave dans les affaires syndicales, des arrestations de dirigeants syndicaux, ainsi que des licenciements de travailleurs qui avaient cherché à constituer des syndicats. Le vocabulaire inhabituellement sévère et critique employé dans l'observation met en lumière la gravité des violations de la convention. Les membres travailleurs se sont félicités du souhait exprimé par le gouvernement de remédier à l'absence de coopération déplorée par la commission d'experts. Ils attendent du gouvernement qu'il prenne des mesures pour éliminer les "pratiques antisyndicales répréhensibles" et pour rétablir "un climat exempt d'insécurité et de crainte". Ils ont demandé au gouvernement d'apporter des précisions concernant les activités antisyndicales.

Les membres employeurs ont estimé que la situation relative à la législation dans ce cas est claire; le rapport de la commission d'experts a relevé les nombreuses divergences, que le gouvernement admet désormais, qui subsistent entre la législation et la convention. Les membres employeurs ont pris note des informations écrites fournies par le gouvernement, ainsi que de la déclaration du représentant gouvernemental, indiquant qu'une assistance technique plus importante était nécessaire pour rendre la législation conforme à la convention. Ils se sont réjouis de cette demande et ont exprimé l'espoir que cela conduira à ce que les garanties contenues dans la nouvelle Constitution soient également reflétées dans la loi ordinaire. Pour ce qui est de la situation concrète dans le pays, la commission d'experts a brièvement énuméré certaines mesures concrètes qui ont été adoptées et qui sont loin de respecter les principes de la liberté syndicale. Le gouvernement n'a apporté aucune réponse aux allégations formulées, et sa coopération avec le Comité de la liberté syndicale laisse beaucoup à désirer. Les membres employeurs ont espéré que des changements importants interviendront et que le gouvernement fournira une réponse écrite en ce qui concerne la situation concrète et l'état de la législation.

Le membre travailleur de l'Autriche faisant référence au cas du Comité de la liberté syndicale cité par la commission d'experts (cas no 1396, 254e rapport), a souligné les difficultés posées par l'absence d'informations de la part du gouvernement. C'est pourquoi le Comité de la liberté syndicale est parvenu à de telles conclusions concernant les mesures de répression adoptées à l'encontre du mouvement syndical en Haïti. La déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle depuis février 1986, la liberté syndicale est respectée, n'est pas exacte. En juin 1987, la Centrale autonome des travailleurs haïtiens (CATH) a appelé à une grève de 48 heures, qui a été brisée par l'intervention de l'armée; les locaux du syndicat ont été pillés, et huit syndicalistes ont été arrêtés. Puis, en juillet 1987, l'armée a de nouveau occupé les locaux de la CATH. Le gouvernement devrait fournir davantage d'informations à ce sujet; il a exprimé l'espoir que la mission de contacts directs pourra clarifier la situation relative à la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis s'est associé aux remarques des orateurs précédents. L'oratrice a noté avec satisfaction les bonnes intentions du gouvernement, mais elle a souhaité souligner la nature extrêmement critique des sujets discutés. De plus, le gouvernement n'a, encore une fois, pas fourni de rapport et n'a pas non plus coopéré avec le Comité de la liberté syndicale. Le langage utilisé dans l'observation formulée sur ce cas par la commission d'experts, qui rédige généralement ses observations d'une façon sereine et impartiale, est vraiment stupéfiant. Son gouvernement espère que la situation eu égard à la convention ne se détériorera pas davantage et que, avec l'assistance du BIT, des progrès significatifs seront enregistrés quant à l'application de la convention.

Le représentant gouvernemental a rappelé la période extrêmement troublée qu'a traversée Haïti ces deux dernières années. Son pays a connu trois mois de grèves intermittentes; on peut affirmer que tous les partenaires sociaux assument une part de responsabilité dans ces événements répréhensibles. La bonne foi de son gouvernement, en place depuis février 1988 seulement, est attestée par sa demande d'assistance, ainsi que par son désir de pouvoir tirer profit de la mission de contacts directs.

Les membres travailleurs se sont félicités de la demande d'assistance adressée au Bureau par le nouveau gouvernement, mais ils ont également relevé que des contacts directs avaient été établis à d'autres occasions dans le passé, et qu'une commission d'enquête avait été mise sur pied en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT afin d'examiner le respect de certaines conventions, dont la présente convention, sans aucun résultat. Ils ont espéré que la prochaine mission aboutira à l'adoption de mesures pour remédier à cette situation déjà ancienne.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des discussions qui ont eu lieu. Tout en exprimant sa profonde préoccupation à l'égard de cette situation fort grave, la commission s'est félicitée de la demande d'une assistance technique du BIT, et de celle d'une mission de contacts directs. La commission a exprimé l'espoir que cette mission aidera à éliminer les divergences qui existent à propos de la convention, et que le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès l'année prochaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé (CTSP), reçues le 30 août 2023, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, qui portent à nouveau sur la crise extrêmement grave et violente que connaît le pays, avec les répercussions que cela engendre sur l’exercice de droits syndicaux déjà particulièrement menacés. Prenant note de l’ampleur de la crise dans laquelle s’enfonce le pays à tous les niveaux, la commission ne peut que renvoyer à ses précédentes observations et demande directe formulées en 2020 et exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure dans un avenir proche de faire part de ses commentaires sur l’ensemble des questions soulevées.La commission réitère qu’elle espère qu’il sera donné suite dans les meilleurs délais à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, qui contiennent des allégations de répression policière à l’occasion de manifestations pacifiques et de grèves, ainsi que d’entraves à l’enregistrement des syndicats. La commission prend également note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur public et privé (CTSP) et de la Confédération des travailleurs haïtiens (CTH), reçues le 2 novembre 2022, qui font état de la crise extrêmement grave et violente que connaît le pays, avec les répercussions que cela engendre sur l’exercice de droits syndicaux déjà particulièrement menacés. La commission prend note de l’ampleur de la crise qui affecte le pays à tous les niveaux et espère que le gouvernement sera en mesure dans un avenir proche de faire part de ses commentaires sur les questions soulevées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission se doit de rappeler qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et formulé des recommandations de longue date visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention en ce qui concerne les dispositions qui restreignent indûment: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (mineurs, travailleurs étrangers, travailleurs domestiques); et ii) le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leurs programmes d’action.N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe formulées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission espère qu’il sera donné suite dans les meilleurs délais à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2014, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base de toute information dont elle dispose. Tout en étant consciente des difficultés que connaît le pays, la commission se doit de rappeler qu’elle a soulevé des questions concernant le respect de la convention dans une observation et une demande directe, et formulé des recommandations de longue date visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention en ce qui concerne les dispositions qui restreignent indûment: i) le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier (mineurs, travailleurs étrangers, travailleurs domestiques); et ii) le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités en toute liberté et de formuler leurs programmes d’action. N’ayant reçu aucune observation supplémentaire de la part des partenaires sociaux et n’ayant à sa disposition aucune indication de progrès sur ces questions en suspens, la commission renvoie à ses précédentes observation et demande directe formulées en 2020 et prie instamment le gouvernement d’y apporter une réponse complète. À cette fin, la commission espère qu’il sera donné suite dans les meilleurs délais à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait adresser au Bureau.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission soulève depuis de nombreuses années la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau, en vue d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le deuxième rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
La commission rappelle également qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chapitre V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
La commission rappelle enfin que, selon l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique, «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations sur l’application de la convention dans la pratique soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 septembre 2020, qui contiennent notamment des allégations d’atteintes au droit d’organisation dans les zones franches d’exportation. La commission prend aussi note des observations de l’Internationale de l’éducation reçues le 1er octobre 2020, qui dénoncent une remise en cause du droit des organisations d’exercer librement leurs activités dans le secteur de l’enseignement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, sur des questions soulevées dans le présent commentaire, ainsi qu’alléguant des violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations formulées par l’Association des industries d’Haïti (ADIH) reçues le 31 août 2018. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Coordination syndicale haïtienne (CSH), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 29 août 2018, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août et le 1er septembre 2017 respectivement, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernent notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
La commission s’attend à ce que, avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment en vue de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission soulève depuis de nombreuses années la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau, en vue d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le deuxième rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
La commission rappelle également qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chapitre V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
La commission rappelle enfin que, selon l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique, «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 1er septembre 2019, sur des questions soulevées dans le présent commentaire, ainsi qu’alléguant des violations de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations formulées par l’Association des industries d’Haïti (ADIH) reçues le 31 août 2018. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Coordination syndicale haïtienne (CSH), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 29 août 2018, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août et le 1er septembre 2017 respectivement, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernent notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
La commission s’attend à ce que, avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment en vue de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission soulève depuis de nombreuses années la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau, en vue d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le deuxième rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
La commission rappelle également qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chapitre V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
La commission rappelle enfin que, selon l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique, «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 30 octobre 2018 dans laquelle il informe la commission que, suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, il a sollicité l’assistance technique du Bureau afin notamment de l’aider à présenter les rapports dus, à renforcer les services d’inspection, à consolider le dialogue social pour la poursuite des réformes sociales, ainsi qu’à traiter les autres points soulevés par la Commission de la Conférence. Le gouvernement indique également qu’il espère pouvoir recevoir cette assistance avant la prochaine Conférence internationale du Travail. La commission espère que cette assistance technique pourra être fournie sans délai.
La commission prend note des observations formulées par l’Association des industries d’Haïti (ADIH) reçues le 31 août 2018. Elle prend également note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Coordination syndicale haïtienne (CSH), reçues le 1er septembre 2018, ainsi que la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 29 août 2018, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale.
La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août et le 1er septembre 2017 respectivement, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernent notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
La commission s’attend à ce que, avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment en vue de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité. La commission soulève depuis de nombreuses années la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau, en vue d’harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le deuxième rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
La commission rappelle également qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chapitre V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
La commission rappelle enfin que selon l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. A cet égard, elle note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 30 août et le 1er septembre 2017 respectivement, qui portent sur l’application des principes de la liberté syndicale dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernent notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi peuvent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
La commission s’attend à ce que, avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment en vue de la reprise du dialogue tripartite pour la réforme du Code du travail, le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle soulevait la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail pour harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
En outre, la commission relève qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chap. V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
De manière générale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de procéder, en s’appuyant sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, à une harmonisation de la législation nationale, en veillant notamment à abroger les textes législatifs et réglementaires qui seraient contraires aux dispositions du nouveau Code du travail à venir.
Enfin, la commission prend note de l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui prévoit que: «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» Elle prie le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2015 concernant des violations alléguées de la liberté syndicale dans les secteurs public et privé, y compris des actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle soulevait la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail pour harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
En outre, la commission relève qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chap. V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
De manière générale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de procéder, en s’appuyant sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, à une harmonisation de la législation nationale, en veillant notamment à abroger les textes législatifs et réglementaires qui seraient contraires aux dispositions du nouveau Code du travail à venir.
Enfin, la commission prend note de l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui prévoit que: «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» Elle prie le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2015.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015, et par la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP), reçues le 31 août 2015 concernant des violations alléguées de la liberté syndicale dans les secteurs public et privé, y compris des actes d’ingérence dans les activités syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle soulevait la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail pour harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
En outre, la commission relève qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chap. V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
De manière générale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de procéder, en s’appuyant sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, à une harmonisation de la législation nationale, en veillant notamment à abroger les textes législatifs et réglementaires qui seraient contraires aux dispositions du nouveau Code du travail à venir.
Enfin, la commission prend note de l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui prévoit que: «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» Elle prie le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait relevé que le gouvernement faisait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail, qu’il indiquait en outre que cette réforme prendrait en compte les commentaires de la commission et qu’à cette fin il bénéficiait de l’assistance technique du Bureau. La commission avait alors exprimé l’espoir que le gouvernement continue de bénéficier d’une telle assistance afin de permettre des progrès réels dans la révision de la législation pour la rendre pleinement conforme à la convention. A cet égard, la commission prend note de l’assistance technique que le pays a continué de recevoir en 2012, notamment dans le cadre des travaux en cours pour la réforme du Code du travail. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les partenaires sociaux ont soumis leurs propositions dans le processus d’élaboration du nouveau Code du travail et qu’il y a lieu de croire que les points soulevés par la commission trouveront réponse dans cette réforme. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • – la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • – la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • – la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • – la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier certaines dispositions de la législation nationale (en plus de celles du Code du travail qu’elle a examinées dans son observation), pour la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle soulevait notamment la nécessité de réviser l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au Service des organisations sociales de la Direction du travail du ministère des Affaires sociales et du Travail des attributions susceptibles d’entraîner des ingérences dans la constitution et le fonctionnement des syndicats. La commission espère que le gouvernement s’appuiera sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail pour harmoniser les dispositions de la législation nationale relatives au rôle du Service des organisations sociales, en modifiant l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, afin de garantir que le rôle de ce service n’aille pas au-delà de celui qui lui est reconnu par le Code du travail, tel qu’il sera éventuellement modifié. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout amendement adopté en ce sens.
En outre, la commission relève qu’il existe plusieurs textes législatifs et réglementaires qui comportent des dispositions relatives aux organes chargés de la conciliation et de l’arbitrage (décret du 15 juin 1990, modifiant celui du 16 janvier 1989, créant une Commission tripartite de conciliation et d’arbitrage; arrêté du 4 janvier 1995 instituant une Commission de consultation et d’arbitrage; chap. V du Code du travail prévoyant un Conseil supérieur d’arbitrage). Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’articulent ces textes et de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de ces organes.
De manière générale, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de procéder, en s’appuyant sur l’assistance technique fournie par le Bureau dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, à une harmonisation de la législation nationale, en veillant notamment à abroger les textes législatifs et réglementaires qui seraient contraires aux dispositions du nouveau Code du travail à venir.
Enfin, la commission prend note de l’article 151 du décret du 17 mai 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui prévoit que: «La liberté d’association et le droit syndical sont garantis aux fonctionnaires pour la défense de leurs droits et dans les conditions prévues par la loi.» Elle prie le gouvernement d’indiquer à quelles conditions se réfère cet article.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui se référaient notamment à des actes de violence contre des manifestants et à l’assassinat de deux syndicalistes dans le secteur du transport. La commission note en particulier l’indication selon laquelle un des deux syndicalistes a été victime du climat d’insécurité générale qui régnait dans le pays à l’approche des élections de 2010 et l’autre est décédé des suites d’une maladie. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI, en date du 31 juillet 2012, qui portent notamment sur des questions d’ordre législatif déjà soulevées par la commission.
La commission rappelle qu’elle prie le gouvernement, depuis de nombreuses années, de modifier la législation nationale, notamment le Code du travail, pour la rendre conforme aux dispositions de la convention. Dans ses précédentes observations, la commission avait relevé que le gouvernement faisait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail, qu’il indiquait en outre que cette réforme prendrait en compte les commentaires de la commission et qu’à cette fin il bénéficiait de l’assistance technique du Bureau. La commission avait alors exprimé l’espoir que le gouvernement continue de bénéficier d’une telle assistance afin de permettre des progrès réels dans la révision de la législation pour la rendre pleinement conforme à la convention. A cet égard, la commission prend note de l’assistance technique que le pays a continué de recevoir en 2012, notamment dans le cadre des travaux en cours pour la réforme du Code du travail. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, que les partenaires sociaux ont soumis leurs propositions dans le processus d’élaboration du nouveau Code du travail et qu’il y a lieu de croire que les points soulevés par la commission trouveront réponse dans cette réforme. La commission rappelle que ses commentaires concernaient notamment:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier:
  • -la nécessité de modifier les articles 229 et 233 du Code du travail de façon à garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux sans autorisation parentale;
  • -la nécessité de modifier l’article 239 du Code du travail de façon à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays;
  • -la nécessité de garantir aux travailleurs domestiques les droits consacrés dans la convention (l’article 257 du Code du travail prévoit que le travail domestique n’est pas régi par ce code, et la loi adoptée en 2009 par le Parlement pour modifier cet article – loi qui n’a pas été promulguée, mais à laquelle le gouvernement se référait dans ses précédents rapports – ne reconnaît pas non plus les droits syndicaux aux travailleurs domestiques).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • -la nécessité de réviser les dispositions du Code du travail relatives au recours à l’arbitrage obligatoire afin de garantir que ce dernier ne soit possible, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, que dans certaines circonstances, à savoir: 1) lorsque les deux parties au conflit en conviennent; ou 2) lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement.
Tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, la commission veut croire qu’avec l’assistance technique dont il bénéficie, notamment pour la réforme du Code du travail, et la volonté politique réaffirmée par le gouvernement, ce dernier sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt la tenue d’une formation tripartite sur les normes internationales du travail et le système de contrôle de l’OIT, organisée par le Bureau en juillet 2012 à Port-au-Prince, à destination des acteurs du secteur du textile, formation qui constitue une première étape dans le processus de renforcement des capacités en matière de normes internationales du travail en Haïti. La commission espère que ce processus se poursuivra, avec l’assistance technique du Bureau.
Enfin, en ce qui concerne sa demande relative à la nécessité de réviser l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’applique pas aux syndicats.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées, ainsi qu’à des actes de violence de la part des forces de l’ordre contre des manifestants et l’assassinat de deux syndicalistes dans le secteur du transport. De manière générale, la commission rappelle que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail, et notamment celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés publiques et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière, en particulier le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43). La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les questions soulevées par la CSI en 2010 et 2011.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Modification de la législation. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Il s’agit notamment de:
  • – modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;
  • – modifier les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;
  • – modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et
  • – abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.
La commission avait relevé que le gouvernement avait fait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour modifier le cadre légal. Le gouvernement avait indiqué en outre que la refonte du Code du travail prendrait en compte les commentaires de la commission sur les diverses questions soulevées et qu’à ce titre il bénéficiait déjà de l’assistance technique du Bureau. La commission, tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réels dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention sur l’ensemble des points qu’elle soulève. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard et le prie d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs ruraux bénéficient expressément du droit syndical. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs du secteur agricole bénéficient des mêmes droits syndicaux que ceux du secteur du commerce et de l’industrie en vertu de l’article 383 du Code du travail. S’agissant des travailleurs domestiques, une loi sur l’amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs a déjà été approuvée par le Parlement et sera bientôt promulguée. La commission prend note de ces indications et demande au gouvernement d’envoyer copie de la nouvelle loi concernant les travailleurs domestiques une fois promulguée, en précisant les dispositions qui leur reconnaissent l’exercice des droits syndicaux conformément à la convention.
Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation, notamment l’exercice difficile des droits syndicaux dans un environnement de crise économique et sociale, des mécanismes de résolution des conflits inopérants et des difficultés pour exercer le droit de grève. De manière générale, la commission rappelle que, s’il appartient à l’Etat de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir le respect et la protection de l’individu, en contrepartie le développement d’organisations libres et indépendantes et la négociation avec l’ensemble des composantes du dialogue social sont indispensables pour permettre à un gouvernement d’affronter les problèmes économiques et sociaux et de les résoudre au mieux des intérêts des travailleurs et de la nation. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires sur les questions soulevées par la CSI.

Modification de la législation. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de modifier la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention. Il s’agit notamment de:

–           modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;

–           modifier les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–           modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et

–           abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. La commission avait rappelé à cet égard que, aux termes de l’article 2 de la convention, les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.

La commission relève que le rapport du gouvernement fait état de la constitution d’un comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour modifier le cadre légal. Le gouvernement indique en outre que la refonte du Code du travail prendra en compte les commentaires de la commission sur les diverses questions soulevées et qu’à ce titre il bénéficie déjà de l’assistance technique du Bureau. Le gouvernement apporte enfin les précisions suivantes: le droit syndical des mineurs est désormais reconnu de fait depuis la ratification par Haïti de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et sera intégré dans la loi; l’article 236 du Code pénal n’est pas appliqué de fait mais le Secrétariat d’Etat chargé de la réforme judiciaire procèdera à la modification de cet article du Code pénal dans le cadre de la modernisation des textes légaux. La commission prend note des indications du gouvernement sur les modifications législatives en cours. La commission, tout en étant consciente des difficultés que rencontre le pays, veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès réels dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention sur l’ensemble des points qu’elle soulève. La commission espère que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard et le prie d’envoyer copie de tout nouveau texte adopté.

La commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs ruraux bénéficient expressément du droit syndical. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs du secteur agricole bénéficient des mêmes droits syndicaux que ceux du secteur du commerce et de l’industrie en vertu de l’article 383 du Code du travail. S’agissant des travailleurs domestiques, une loi sur l’amélioration des conditions de vie de cette catégorie de travailleurs a déjà été approuvée par le parlement et sera bientôt promulguée. La commission prend note de ces indications et demande au gouvernement d’envoyer copie de la nouvelle loi concernant les travailleurs domestiques une fois promulguée, en précisant les dispositions qui leur reconnaissent l’exercice des droits syndicaux conformément à la convention.

Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière, la Coordination syndicale haïtienne, ainsi que sur l’assassinat d’un délégué du Syndicat des chauffeurs coopérants fédérés. A cet égard, la commission note que dans son rapport le gouvernement réfute les allégations de la CSI et indique que diverses enquêtes ont été menées par les autorités de police et qu’il n’a jamais été fait mention du décès d’un membre de ce syndicat. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a plus de violation de la liberté syndicale depuis l’instauration d’un Etat de droit suite aux élections de juin 2006. La commission prend note de ces indications. Elle rappelle qu’un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans des conditions où les droits fondamentaux de la personne humaine sont respectés et que les Etats ont le devoir indéniable de promouvoir et de défendre un climat social où le respect de la loi règne en tant que seul moyen de garantir le respect et la protection de l’individu. La commission note la dernière communication de la CSI en date du 29 août 2008 qui est en cours de traduction. Les points soulevés seront pris en considération lors du prochain examen de l’application de la convention.

Modification de la législation. La commission rappelle une fois de plus que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité de prendre des mesures en relation avec la législation nationale pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention:

–           modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–           modifier les articles 233 et 239 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et

–           abroger ou modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la formalité d’enregistrement légal des associations par la Direction du travail permet à ces dernières d’effectuer les démarches administratives et ne constitue pas une ingérence dans leurs affaires. La commission souhaite rappeler qu’aux termes de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix. En conséquence, toute législation qui prévoit une approbation préalable discrétionnaire par les autorités des statuts et règlements des organisations représentatives de travailleurs ou d’employeurs est incompatible avec les dispositions de la convention.

De manière générale, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un secrétariat d’Etat chargé de la réforme judiciaire a été nommé dès juin 2006, mais que les troubles politiques ont empêché ce dernier de faire état de l’avancement de ses travaux. Le gouvernement ajoute être engagé à moderniser les textes légaux et à poursuivre les travaux commencés. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès concrets dans la révision de la législation nationale pour la rendre pleinement conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de tenir compte à cet égard de l’ensemble des points soulevés et espère que l’assistance technique fournie au gouvernement par le Bureau pourra continuer sur ces questions.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les textes qui garantissent et régissent les droits syndicaux des travailleurs du secteur rural et des travailleurs domestiques en relevant qu’ils étaient exclus du champ des dispositions du Code du travail relatives à la liberté syndicale. Par ailleurs, de manière à mieux apprécier la reconnaissance du droit syndical des fonctionnaires, la commission avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer que les travailleurs du secteur rural et les travailleurs domestiques sont protégés par le Code du travail. Cependant, la commission rappelle qu’elle avait relevé que, aux termes des dispositions des articles 257 (travailleurs domestiques) et 381 (travailleurs du secteur rural) du Code du travail, les dispositions du code relatives à l’exercice du droit syndical ne leur étaient pas applicables. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires (via un amendement du Code du travail ou l’adoption d’un texte spécifique) pour que les travailleurs domestiques et les travailleurs du secteur rural bénéficient expressément du droit syndical. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de fournir copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

1. Commentaires de la CISL et de la CSI. Dans sa précédente observation, la commission avait noté une communication du 10 août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), qui se référait à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière, la Coordination syndicale haïtienne (CSH). La commission note la communication du 28 août 2007 de la CSI qui porte sur des questions législatives en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et l’exercice du droit de grève, déjà soulevées par la commission. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les observations de la CISL et de la CSI et d’indiquer si une enquête a été diligentée à propos de l’assassinat du délégué syndical Guillaume Lafontant et, le cas échéant, de fournir les résultats de l’enquête en précisant les suites qui en ont été données.

2. Modification de la législation. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis de nombreuses années sur la nécessité:

–           de prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–           d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–           de modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays; et

–           d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes.

La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que le Code du travail fait l’objet d’un projet de révision depuis avril 2000 mais que, en raison des troubles politiques et de l’absence de parlement, ce projet n’a pu aboutir. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans la révision de la législation nationale pour la rendre conforme à la convention et veut croire qu’il sera tenu compte de l’ensemble des points soulevés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

3. Enfin, la commission avait relevé que certaines catégories de travailleurs – comme les employés de la fonction publique, les travailleurs du secteur rural, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques – étaient exclues du champ d’application du Code du travail. Elle avait demandé au gouvernement de préciser les textes qui garantissent et régissent les droits syndicaux des travailleurs du secteur rural, des travailleurs indépendants et des travailleurs domestiques. Elle avait aussi demandé au gouvernement de communiquer copie du décret du 17 juillet 2005 amendant la loi de 1982 portant statut de la fonction publique. La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations et le texte demandés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires du 31 août 2005 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle rappelle que ces commentaires portaient essentiellement sur des questions législatives déjà examinées en rapport avec les mécanismes de résolution des conflits et l’exercice du droit de grève, ainsi que sur les questions suivantes:

–         l’exclusion du champ d’application du Code du travail de certaines catégories de travailleurs, comme les employés de la fonction publique, les paysans, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les employés de la fonction publique relèvent d’une législation spécifique, à savoir la loi de 1982 portant statut de la fonction publique qui vient d’être révisée par décret en date du 17 juillet 2005. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte avec son prochain rapport et de bien vouloir préciser les textes régissant les droits syndicaux des paysans, des travailleurs indépendants et des gens de maison, dans la mesure où ces catégories ne sont pas non plus couvertes par le Code du travail;

–         les allégations d’assassinat, d’arrestations, de persécutions et d’agressions physiques concernant des dirigeants syndicaux, ainsi que d’actes de violence perpétrés dans la zone franche d’Ouanaminthe. La commission note que, selon le gouvernement, les cas de violation des droits syndicaux ont été perpétrés au niveau de la police politique de l’ancien régime, que l’administration du travail telle qu’elle se pratique actuellement en Haïti est indépendante des questions politiques et que les organisations entretiennent des rapports réguliers et normaux avec la Direction du travail. La commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et de membres de ces organisations, et qu’il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. La commission prie le gouvernement de la garder informée de toute enquête sur tous les fais allégués et en particulier l’assassinat du délégué syndical Guillaume Lafontant.

En outre, la commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur la nécessité:

–         de prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–         d’harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–         de modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil; et

–         d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes.

La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles la Direction du travail par l’intermédiaire du Service de conciliation intervient dans les conflits du travail en pratiquant «l’amiable composition» aux fins de la résolution des conflits, et qu’en cas d’échec de la conciliation les espèces conflictuelles sont déférées à l’instance judiciaire et notamment au tribunal du travail pour décision définitive. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, depuis le mois d’avril 2000 le Code du travail a fait l’objet d’un projet de révision mais que, en raison des troubles politiques et de l’absence de parlement, ce projet n’a pu aboutir. Tout en rappelant que le gouvernement s’était engagé dans son rapport de 2005 à faciliter la mise en conformité de la législation haïtienne avec les dispositions de la convention et que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet effet, la commission exprime l’espoir que des progrès pourront être constatés en ce sens lorsqu’elle examinera toutes ces questions dans le cadre du cycle régulier d'examen des rapports en 2007.

Enfin, la commission prend note de la communication de la CISL du 10 août 2006 qui se réfère à des questions déjà examinées par la commission dans ses précédents commentaires, ainsi qu’à une descente de policiers armés dans les locaux d’une organisation syndicale faîtière. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005 qui portent essentiellement sur l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail, la remise en cause des mécanismes de médiation, de consultation et d’arbitrage, la limitation du droit de grève, et qui font état de nombreux exemples de violations des droits syndicaux dans la pratique: intimidations et violences antisyndicales, menaces de mort, homicides, licenciements abusifs, etc. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.

La commission note que le gouvernement s’engage à travailler pour:

–         faciliter la mise en conformité de la législation haïtienne avec les dispositions de la convention;

–         prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–         harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–         modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient aussi sur la nécessité d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention, y compris sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui transmettre copie de tout texte adopté relativement aux points énumérés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

1. Droit syndical des mineurs (article 2 de la convention). Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier (article 2). La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.

3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (article 3). La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) concernant l’application de la convention à Haïti. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-  d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-  de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

1. Droit syndical des mineurs (article 2 de la convention). Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier (article 2). La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.

3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants (article 3). La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) concernant l’application de la convention à Haïti. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-  d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-  de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant droit à l’accès au marché du travail, tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale soit nécessaire.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.

3. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note par ailleurs les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et par la Coordination syndicale haïtienne (CSH) concernant l’application de la convention à Haïti. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-           d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-           de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle souligne à nouveau au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

        Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.

        2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.

        3. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.

        La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’intention du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention avec l’assistance technique du BIT.

        La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-    d’abroger ou de modifier l’article 236 bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-    de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

  Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu’aux termes de l’article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lever toute entrave à l’exercice du droit syndical des mineurs.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission constate que l’article 257 exclut les gens de maison de l’application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d’exception à l’égard des employés de maison et qu’ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d’accorder le droit syndical à ces travailleurs.

3. Article 3. Droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d’un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. La commission demande au gouvernement d’amender sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait pris note de l’intention du gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention avec l’assistance technique du BIT.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-  d’abroger ou de modifier l’article 236bis du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes, l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-  de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, comprenant la nécessité de devoir amender ces dispositions, prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission attire l'attention du gouvernement sur certaines dispositions du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail du 12 septembre 1961.

Article 2 de la convention. 1. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission observe qu'aux termes de l'article 233 les parents ou les personnes responsables peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 18 ans. La commission souligne que la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lever toute entrave à l'exercice du droit syndical des mineurs.

2. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations et de s'y affilier. La commission constate que l'article 257 exclut les gens de maison de l'application des dispositions du Code du travail relatives aux relations de travail entre ouvriers et employeurs. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne prévoit pas d'exception à l'égard des employés de maison et qu'ils doivent bénéficier du droit syndical au même titre que les travailleurs des secteurs industriel, agricole et commercial. La commission prie le gouvernement d'accorder le droit syndical à ces travailleurs.

3. Article 3. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. La commission note que l'article 239 a) exige la citoyenneté haïtienne pour être membre du comité directeur d'un syndicat. La commission rappelle que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d'élire librement leurs représentants, et elle estime que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. La commission demande au gouvernement d'amender sa législation en conséquence.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de son intention de mettre sa législation en conformité avec la convention avec l'assistance technique du BIT.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

-- d'abroger ou de modifier l'article 236bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes, l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d'imposer l'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule partie à un conflit du travail pour faire cesser une grève imposant par là même des restrictions excessives au droit de grève;

-- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève sans que des mesures législatives spécifiques aient été adoptées à cet effet.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, comprenant la nécessité de devoir amender ces dispositions, prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité: -- d'abroger ou de modifier l'article 236bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes, l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail imposant des restrictions au droit de grève; -- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec les dispositions de la convention. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé l'assistance technique du BIT et qu'il se soit engagé à amender les dispositions de sa législation non conformes à la convention. La commission veut croire que le prochain rapport fera état de progrès significatifs afin de mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences découlant de la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la nécessité:

- d'abroger ou de modifier l'article 236bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes, l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 conférant au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail imposant des restrictions au droit de grève;

- de reconnaître, sur le plan législatif, le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit, sur le plan constitutionnel, la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec les dispositions de la convention.

La commission se félicite de ce que le gouvernement ait demandé l'assistance technique du BIT et qu'il se soit engagé à amender les dispositions de sa législation non conformes à la convention. La commission veut croire que le prochain rapport fera état de progrès significatifs afin de mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec les exigences découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que, pour la seconde année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années déjà, elle demande au gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 236 bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes; l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats; et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui imposent des restrictions en matière de grève; ainsi que de reconnaître sur le plan législatif le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec la convention. Notant que le gouvernement avait donné l'assurance formelle dans un rapport précédent sur l'application de la convention que l'article 236 bis du Code pénal allait être abrogé et que des rencontres tripartites avaient lieu pour préparer un nouveau Code du travail afin de mettre en oeuvre les réformes nécessaires, la commission demande instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le respect des exigences découlant de la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis plusieurs années déjà, elle demande au gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 236 bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes; l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats; et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui imposent des restrictions en matière de grève; ainsi que de reconnaître sur le plan législatif le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève, et avec la convention. Notant que le gouvernement avait donné l'assurance formelle dans un rapport précédent sur l'application de la convention que l'article 236 bis du Code pénal allait être abrogé et que des rencontres tripartites avaient lieu pour préparer un nouveau Code du travail afin de mettre en oeuvre les réformes nécessaires, la commission demande instamment au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le respect des exigences découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que depuis plusieurs années déjà elle demande au gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 236 bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes; l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats; et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui imposent des restrictions en matière de grève; ainsi que de reconnaître sur le plan législatif le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève et avec la convention. Notant que le gouvernement avait donné l'assurance formelle dans son rapport sur l'application de la convention que l'article 236 bis du Code pénal allait être abrogé et que des rencontres tripartites avaient lieu pour préparer un nouveau Code du travail afin de mettre en oeuvre les réformes nécessaires, la commission ne peut que demander instamment à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le respect des exigences découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission rappelle que depuis plusieurs années déjà elle demande au gouvernement d'abroger ou de modifier l'article 236 bis du Code pénal qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes; l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats; et les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui imposent des restrictions en matière de grève; ainsi que de reconnaître sur le plan législatif le droit syndical des fonctionnaires afin de mettre sa législation en conformité avec l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, qui garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève et avec la convention.

Notant que le gouvernement du 7 février 1991 avait donné l'assurance formelle dans son rapport sur l'application de la convention que l'article 236 bis du Code pénal allait être abrogé et que des rencontres tripartites avaient lieu pour préparer un nouveau Code du travail afin de mettre en oeuvre les réformes nécessaires, la commission ne peut que demander instamment à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir le respect des exigences découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des informations fournies à la Commission de la Conférence en juin 1989 et des rapports du gouvernement.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les progrès intervenus en ce qui concerne les projets de loi qui avaient été élaborés avec l'aide d'une mission du BIT qui s'était rendue sur place en octobre 1985 pour modifier les dispositions de la législation sur lesquelles portent, depuis plusieurs années, ses commentaires, à savoir:

- l'article 236 bis du Code pénal, qui exige l'obtention de l'agrément du gouvernement pour la constitution d'une association de plus de 20 personnes;

- l'article 34 du décret du 4 novembre 1983, qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats;

- les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail, qui imposent des restrictions en matière de grève; et

- la reconnaissance, sur le plan législatif, du droit syndical des fonctionnaires, même si l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987 garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et leur reconnaît le droit de grève.

Dans son plus récent rapport daté du 30 novembre 1990, le gouvernement indique que l'article 236 bis du Code pénal ne s'applique pas à la création d'organisations de travailleurs et d'employeurs, qui relèvent exclusivement du Code du travail, et que, par conséquent, elles ne sont assujetties à aucune autorisation préalable.

Quant aux autres dispositions susmentionnées, le gouvernement assure qu'elles font partie du plan global de révision du Code du travail en cours depuis 1989; et il ajoute qu'actuellement il prépare un texte visant à reconnaître le droit syndical des fonctionnaires. A cet égard, il demande au BIT une assistance technique pour étudier des modèles de structure syndicale dans la fonction publique.

Pour ce qui concerne l'article 236 bis du Code pénal, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait que cette disposition prévoit que "toute association de plus de 20 personnes dont le but est notamment de se réunir à des fins politiques, littéraires, religieuses ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement ...". La commission a déjà indiqué qu'à son avis l'article 236 bis du Code pénal peut constituer une entrave au droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable garanti par l'article 2 de la convention. Elle considère que cet article devrait être modifié afin d'assurer le plein respect de cette disposition de la convention.

Par ailleurs, la commission prend bonne note de la demande d'assistance technique formulée par le gouvernement et veut croire qu'à la suite des changements intervenus récemment dans le pays la révision législative en cours pourra être poursuivie et que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par la commission tripartite chargée de la révision législative pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Les commentaires antérieurs de la commission avaient trait aux divergences suivantes existant entre la législation nationale et la convention:

- nécessité de l'obtention de l'agrément du gouvernement pour créer une association de plus de 20 personnes (art. 236 du Code pénal);

- larges pouvoirs de contrôle des syndicats conférés au gouvernement (art. 34 du décret du 4 novembre 1983);

- interdiction de la grève en cas de recours à l'arbitrage obligatoire (art. 185, 190, 199 et 200 du Code du travail);

- interdiction de la grève au-delà de 24 heures et de la grève d'avertissement et du débrayage au-delà d'une heure (art. 206 du code);

- nécessité de consécration du droit syndical des fonctionnaires sur le plan législatif, même si l'article 35, alinéas 3 et 4, de la Constitution de 1987, garantit sur le plan constitutionnel la liberté syndicale des travailleurs des secteurs public et privé et reconnaît le droit de grève.

Les commentaires portaient aussi sur l'insuffisance de l'application de la convention dans la pratique comme l'avait relevé le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1396 examiné en mars 1988 (254e rapport). Ce cas concernait des mesures répressives qui avaient frappé le mouvement syndical en Haïti.

La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite de la mission du BIT qui s'est rendue sur place en Haïti et qui a rencontré les services nationaux compétents en octobre 1988 des décrets sont en voie de préparation pour modifier l'article 236 bis du Code pénal (anciennement l'article 236), l'article 34 du décret du 4 novembre 1983 et les articles 183, 184, 190, 199 et 200 du Code du travail, à la lumière des commentaires de la commission d'experts et pour adopter une disposition spécifique consacrant le droit syndical des fonctionnaires.

La commission a également pris connaissance du 262e rapport du Comité de la liberté syndicale (approuvé par le Conseil d'administration à sa session de février 1989) à propos du cas no 1396 et d'une certaine évolution de la situation en matière de liberté syndicale.

La commission exprime le ferme espoir que des dispositions législatives ou réglementaires conformes aux exigences de la convention seront adoptées à brève échéance, et elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tous développements intervenus en droit et en pratique concernant l'application de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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