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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147. Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions maritimes, la commission estime qu’il est approprié de les examiner dans le cadre d’un seul commentaire, conformément à ce qui suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 92, 146 et 147 comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118ème session (2030) de la Conférence internationale du Travail la question de l’abrogation des conventions nos 22, 23, 92 et 146, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, auprès des États Membres encore liés par les conventions dépassées nos 22, 23, 92, 146 et 147. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est en faveur de la ratification de la MLC, 2006, et que plusieurs réunions se sont tenues pour discuter des questions relatives au processus de ratification, avec la participation de la Fédération générale des syndicats de travailleurs d’Iraq et la Fédération iraquienne des industries. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de ratifier la MLC, 2006, et rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note, avec une profonde préoccupation, de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 14 de la convention. Contrats d’engagement des marins et mention des services. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un contrat signé entre la société publique du transport maritime et les gens de mer occupés à bord de ses navires, prévoyant pour ces derniers des conditions de travail et de vie décentes à bord et donnant pleinement effet à la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi de 1975 sur la fonction publique maritime est toujours en vigueur, conférant de la sorte aux gens de mer le statut de salariés du secteur public engagés sur une base permanente. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui assurent une conformité avec les différents articles de la convention à l’égard de tous les marins employés à bord de ses navires.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 5. Frais de rapatriement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les lois et règlements qui appliquent l’article 5 de la convention prévoyant que les frais de rapatriement sont payés à tous les marins, indépendamment du fait qu’ils attendent leur rapatriement dans des lieux situés en dehors de l’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils soient occupés dans le secteur public ou privé. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la société publique du transport maritime est soucieuse d’assurer le droit au rapatriement des gens de mer au terme de leur période de service à bord, ou en cas de maladie, de dénonciation de leur contrat d’emploi avec la société contractante, ou de lésions ou de décès survenus dans le cadre de leur travail. L’assurance P&I Club couvre les dépenses de rapatriement des marins victimes de lésions à la suite d’un accident. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives pertinentes donnant effet à l’article 5 de la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Articles 3 et 6 à 17. Législation d’application. Prescriptions relatives au logement des équipages. Tout en notant l’absence de législation donnant effet aux articles 3 et 6 à 17 de la convention, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires à ce propos. En l’absence de nouvelles informations, la commission prie le gouvernement d’adopter, sans plus tarder, les mesures nécessaires, en prenant en considération ses commentaires antérieurs sur la question.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les obligations découlant des articles 3 à 12 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime accorde aux personnes employées à bord de ses navires un congé annuel payé selon les conditions appropriées, conformément à la réglementation sur le congé annuel découlant du Code international, qu’elle applique aux gens de mer employés à bord de ses navires, en tenant compte des besoins particuliers des gens de mer dans ce domaine, et que cette question est pleinement appliquée. En l’absence de référence spécifique à de nouvelles dispositions législatives, la commission prie à nouveau le gouvernement d’introduire les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: Article 4 (congé payé annuel d’une durée proportionnellement réduite si la période de service est inférieure à la période requise), Article 6 ( ne sont pas comptées dans le congé payé annuel minimum l’absence de travail justifiée et les autorisations temporaires d’absence à terre), article 8 ( le congé payé annuel prescrit doit consister en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu de l’engagement ou du recrutement aux frais de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé payé annuel) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord de navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (30 jours de congé annuel), de l’article 6 ( ne seront pas comptés dans le congé payé annuel les jours fériés et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8( fractionnement du congé payé annuel et cumul du congé) et article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, compte tenu du fait que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si l’équivalence dans l’ensemble avec les conventions de l’OIT énumérées dans l’Annexe de la convention est assurée dans la législation et dans la pratique. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7);et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les prescriptions pertinentes concernant la vie à bord ne soient couvertes par des conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la société publique du transport maritime se conforme aux lois et règlements ayant trait aux normes mondiales de sécurité, notamment les normes de compétence et la durée du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de l’article 2(a) de la convention no147.
Article2(a)(i). Niveaux des effectifs. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui prévoient les niveaux des effectifs exigés pour assurer la sécurité à bord.
Article 2(f). Inspections. Notant l’absence de nouvelles informations à ce propos, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des détails sur les mesures utilisées pour vérifier la conformité avec les lois ou règlements nationaux, conformément à l’article 2(a) de la convention no 147, aux conventions collectives en vigueur et aux conventions internationales du travail ratifiées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. À cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1997 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • – Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • – Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • – Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption du nouveau Code du travail en date du 17 août 2015. La commission note également que le gouvernement indique dans ses rapports qu’une Commission de consultation tripartite a recommandé la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il procède actuellement à une analyse comparative des dispositions de la MLC, 2006, et de la législation nationale correspondante. La commission note ces efforts et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau concernant la mise en œuvre des conventions. Dans l’intervalle, la commission continuera d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions des conventions maritimes. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920. Articles 2 et 3. Indemnités de chômage en cas de perte du navire par naufrage. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées – de préférence dans le contexte d’une révision générale de la législation maritime – afin de garantir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, les marins employés à bord de ce navire ont droit à une indemnité pour faire face au chômage qui correspond au taux du salaire payable en vertu du contrat, même si le montant total de l’indemnité peut être limité à deux mois de salaire; et ii) les marins pourront avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arriérés sur les salaires gagnés au cours de leur période d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer aux gens de mer les indemnités prévues aux articles 2 et 3 de la convention.
Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Articles 3 à 14. Contrat d’engagement des marins; mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 sur l’emploi public dans le secteur maritime et le Code du travail (loi no 71 de 1987) font porter effet aux prescriptions de la convention et que les marins continuent de jouir du statut de salariés du secteur public engagés à titre permanent. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, un modèle de contrat d’engagement des marins sera incorporé dans les instructions relatives à la mise en œuvre de la MLC, 2006. La commission signale à cet égard que les prescriptions de la convention no 22 ont été consolidées dans la règle 2.1 et les dispositions correspondantes du code de la MLC, 2006. Par conséquent, la commission rappelle au gouvernement ses obligations de mettre en œuvre les dispositions de la convention no 22. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises à cet égard.
Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926. Article 5. Frais de rapatriement. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour veiller à ce que les frais de rapatriement soient versées à tous les gens de mer employés ou engagés sur les navires immatriculés en Iraq auxquels la convention est applicable, indépendamment du fait que les gens de mers sont en attente de rapatriement hors d’Iraq ou en Iraq, ou qu’ils sont employés dans le secteur public ou privé. La commission note l’indication du gouvernement que des règles et instructions seront adoptées après la ratification de la MLC, 2006, et que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de ce processus. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention no 23.
Convention (nº 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. Articles 3 et 6 à 17. Mise en œuvre de la législation – dispositions sur le logement des équipages à bord. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la législation nationale ne donne pas effet aux normes techniques en matière de logement établies aux articles 6 à 17 de la convention. La commission note, à cet égard, l’indication du gouvernement selon laquelle les normes requises ont été prévues dans certains contrats à bord des navires récemment construits et que des contrats avec des grandes compagnies tiennent compte des normes internationales. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 3 de la convention, en vertu duquel tout Membre ayant ratifié la convention s’engage à maintenir en vigueur une législation, et pas uniquement des contrats, propre à assurer l’application des dispositions techniques de la convention relatives au logement. Néanmoins, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le contexte du processus de ratification de la MLC, 2006, les textes conformes à la convention seront incorporés dans les instructions qui seront publiées par le Département maritime. La commission prend note de ces informations et rappelle que la règle 3.1 de la MLC, 2006, révise la présente convention et impose également que tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon respectent les normes minimales en matière de logement mis à la disposition des gens de mer, de leurs conditions de travail et de vie. La commission espère que, dans le cadre de la réforme législative, le gouvernement sera en mesure d’adopter une législation propre à mettre en œuvre les normes minimales en matière de logement.
Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976. Application de la convention. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’apporter à la loi sur le service dans la marine marchande les amendements nécessaires pour faire porter effet aux articles 4, 6, 8, 10 et 11 de la convention. Elle note que le gouvernement indique qu’il soumettra une proposition à l’autorité responsable de l’élaboration d’un nouveau projet de loi sur le service dans la marine marchande ou il modifiera l’ancienne loi de manière à la rendre conforme aux dispositions susvisées de la convention. Tout en rappelant que les prescriptions de la convention no 146 ont été consolidées dans la règle 2.4 et les dispositions correspondantes du code dans la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires précédents et de prendre des mesures afin de mettre à exécution les obligations prescrites par les articles 3 à 12 de la convention.
Convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Article 2 a). Législation applicable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que la législation et la pratique en Iraq équivalent dans l’ensemble aux prescriptions des conventions de l’OIT énumérées dans l’annexe de la présente convention. A cet effet, la commission avait expliqué que, conformément à l’article 2 a) de la convention, tout Membre s’engage à vérifier que les dispositions de la législation pertinente équivalent, dans l’ensemble, aux conventions ou aux articles de conventions auxquels il est fait référence dans l’annexe à la convention même s’il ne les a pas ratifiées. Cette obligation, dans le cas de l’Iraq, concerne les conventions suivantes: convention (no 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (articles 3 et 4), convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936, convention (no 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946, convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (articles 4 et 7); et convention (no 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946, à moins que les arrangements pertinents concernant le bien-être à bord des navires ne soient couverts par des conventions collectives.
La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant l’application de l’article 2 a) de la convention mais a indiqué en lieu et place que les commentaires de la commission ainsi que ces conventions seraient pris en considération, notamment dans les instructions que le Département des affaires maritimes devrait adopter ultérieurement, après la ratification de la MLC, 2006, par l’Iraq. La commission observe à cet égard que la plupart des prescriptions des conventions nos 53, 56, 73, 134 et 68 ont été consolidées dans le règlement et le code de la MLC, 2006. Dans l’intervalle, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’article 2 a) de la convention no 147 concernant:
  • -Convention no 56. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 201 de 1975 sur le service dans la marine marchande et à la loi no 28 de 2006 sur les pensions dans la fonction publique. Pour que la législation soit équivalente dans l’ensemble à la convention no 56, il faudrait qu’il existe une assurance-maladie obligatoire (article 1) prévoyant: l’attribution d’indemnités en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines au marin incapable de travailler ou à sa famille (articles 2 et 4); des prestations médicales (article 3); des prestations en cas de maternité (article 5); une indemnité aux ayants droit du marin décédé (article 6); le bénéfice des prestations incluant les périodes comprises entre plusieurs engagements (article 7); la contribution des armateurs et des gens de mer à la constitution des ressources de l’assurance (article 8). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui sont équivalentes dans l’ensemble à la convention no 56, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 73. Le gouvernement indique que les règles concernant les examens médicaux des gens de mer, la délivrance (tous les deux ans) de certificats médicaux et l’examen médical des gens de mer sur les plans de l’ouïe et de la perception des couleurs sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent l’équivalence d’ensemble de cette législation avec la convention no 73, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 134 (articles 4 et 7). Le gouvernement indique que toutes les instructions émises par l’administration maritime sont appliquées, y compris s’agissant de la désignation d’un ou plusieurs membres d’équipage responsables de la prévention des accidents à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec la convention no 134, traitent des neuf aspects généraux et particuliers visés à l’article 4, paragraphe 3, et prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de l’équipage comme responsables de la prévention des accidents, conformément à l’article 7.
  • -Convention no 68 (article 5). Le gouvernement indique qu’il existe des dispositions garantissant que l’approvisionnement en vivres et en eau doit satisfaire quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété aux besoins de l’équipage compte tenu de la durée du voyage. La commission note en outre que des prestations alimentaires sont prévues pour chaque officier et chaque membre d’équipage à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement, à moins que cette question ne soit couverte par des conventions collectives, d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation avec l’article 5 de la convention no 68 qui exigent ainsi un approvisionnement en vivres et en eau satisfaisant – compte tenu de l’effectif de l’équipage ainsi que de la durée et du caractère du voyage – quant à la quantité, à la valeur nutritive, à la qualité et à la variété et, d’autre part, un aménagement et un équipement du service de cuisine et de table à bord de tout navire qui permettent de fournir des repas convenables aux membres de l’équipage, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 53 (articles 3 et 4). Le gouvernement indique que les articles 23 à 38 de la loi sur le service dans la marine marchande contiennent des dispositions concernant les qualifications requises des officiers et membres d’équipage pour l’accomplissement de leurs fonctions à bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale fixent les règles concernant la formation des officiers, la durée minimum de l’expérience professionnelle et l’organisation et la conduite des examens de capacité, assurant ainsi dans l’ensemble l’équivalence de la législation avec la convention no 53, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
  • -Convention no 87. La commission rappelle que l’équivalence dans l’ensemble de la législation avec la convention no 87 exige au minimum le respect et l’application à l’égard des gens de mer employés à bord de navires immatriculés dans le pays de la garantie des quatre libertés suivantes des travailleurs et des employeurs vis-à-vis des autorités publiques: i) tous les travailleurs et tous les employeurs doivent avoir le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations (article 2 de la convention no 87); ii) les organisations doivent avoir le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action (article 3 de la convention no 87); iii) ces organisations ne seront pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative (article 4 de la convention no 87); et iv) ces organisations auront le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs (article 5 de la convention no 87), enfin, les fédérations et confédérations auront les mêmes droits que les organisations qui les composent (article 6 de la convention no 87).
La commission note en outre que le gouvernement déclare que les gens de mer sont considérés comme des fonctionnaires régis par les lois applicables à leur type d’activité. Tout en notant que le Code du travail exclut de son champ d’application les fonctionnaires publics qui sont nommés en vertu de la loi sur la fonction publique, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale assurent dans l’ensemble l’équivalence de celle-ci avec la convention no 87, conformément à l’article 2, paragraphe a), de la convention no 147.
Article 2 a) i). Dotation en personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle chaque navire a ses propres assurances et doit avoir son propre document fixant l’effectif minimum du personnel devant être disponible à bord. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions spécifiques de la législation nationale qui assurent dans l’ensemble l’équivalence de cette législation concernant l’effectif minimum de l’équipage à prévoir pour assurer la sauvegarde de la vie humaine à bord des navires.
Article 2 f). Inspections. Le gouvernement indique qu’il existe une autorité responsable de la catégorisation des navires, dont un organe constitutif et chargé des inspections ainsi que des enquêtes faisant suite à des plaintes. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière détaillée quels sont les moyens existants qui permettent de vérifier la conformité des navires à la législation requise au paragraphe a) de l’article 2 de la convention no 147, aux conventions collectives applicables et aux conventions internationales du travail ratifiées par l’Iraq.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 3 à 12 de la convention. Droit des gens de mer à un congé payé annuel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement n’aborde aucun des nombreux points que la commission soulève pratiquement depuis la ratification de la convention. La commission est pleinement consciente de l’instabilité persistante du pays et des nombreux défis auxquels le gouvernement doit faire face, et qui influent nécessairement sur ses efforts pour améliorer le cadre législatif et appliquer de manière effective les conventions ratifiées. Elle estime cependant que la plupart des prescriptions de cette convention n’exigent pas une action législative d’envergure ou des mesures complexes, et que effet doit donc leur être donné en temps opportun. La commission a toujours formulé ses commentaires en se basant sur l’interprétation selon laquelle la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime régit le congé annuel des gens de mer employés à bord des navires appartenant à l’Etat, alors que le Code du travail de 1987 s’applique à ceux qui sont occupés à bord des navires privés. En supposant que cela exprime véritablement l’état actuel de la législation et de la pratique, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur la fonction publique maritime en vue de donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 4 (congé proportionnel si la durée de la période de service est insuffisante pour avoir droit à la totalité du congé), article 6 (l’absence justifiée du travail et les autorisations temporaires d’absence à terre ne sont pas comprises dans le congé annuel minimum), article 8 (le congé annuel doit consister en principe en une période ininterrompue), article 10 (retour au lieu d’engagement ou de recrutement à la charge de l’employeur) et article 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel) de la convention. La commission prie par ailleurs le gouvernement d’envisager une action appropriée pour veiller à ce que les gens de mer employés à bord des navires privés bénéficient de la couverture de l’article 3 (congé annuel de trente jours), de l’article 6 (ne sont pas comptés dans le congé annuel les jours fériés officiels et les périodes d’incapacité de travail), de l’article 8 (fractionnement du congé et cumul du congé) et de l’article 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention, vu que le Code du travail en vigueur ne semble donner effet à aucune de ces dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 à 12 de la convention. Droit des gens de mer à un congé payé annuel. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le congé payé annuel des marins employés à bord des navires privés est régi par le Code du travail alors que le congé payé annuel des marins employés à bord des navires appartenant à l’Etat est régi par la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime. Par ailleurs, la commission a déjà attiré l’attention du gouvernement sur l’absence de dispositions législatives spécifiques qui font porter effet aux nombreuses prescriptions de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne répond à aucun des points soulevés par la commission depuis de nombreuses années. La commission se voit donc obligée de rappeler que: i) dans la mesure où ce sont les marins occupés à bord des navires privés qui sont concernés, le Code du travail ne semble pas donner effet aux articles 3 (congé annuel de trente jours), (ne sont pas comptés dans le congé annuel les jours fériés officiels et les périodes d’incapacité de travail), (fractionnement du congé et cumul du congé), et 10 (transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou de recrutement) de la convention; et ii) dans la mesure où ce sont les marins occupés à bord des navires appartenant à l’Etat qui sont concernés, la loi sur la fonction publique maritime ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux articles 4 (congé proportionnel si la durée de la période de service est insuffisante pour avoir droit à la totalité du congé), (l’absence justifiée du travail et les autorisations temporaires d’absence à terre ne sont pas comprises dans le congé annuel minimum), (le congé annuel doit consister en principe en une période ininterrompue), 10 (retour au lieu d’engagement ou de recrutement à la charge de l’employeur) et 11 (interdiction de tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel) de la convention. Tout en prenant note des efforts déployés actuellement par le gouvernement pour reconstruire le système et l’infrastructure du transport maritime dans le pays, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées en vue de mettre pleinement la législation nationale en conformité avec les prescriptions de la convention.
En outre, la commission saisit cette occasion pour rappeler que les principales dispositions de cette convention ont été incorporées dans la règle 2.4 et le code correspondant de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’en conséquence le fait de se conformer à la convention no 146 faciliterait l’application des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements concernant le processus devant aboutir à la ratification prochaine et à l’application effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en 2008, sur l’application de la convention. Le gouvernement ne fait plus mention de la loi no 201 de 1975 sur le service public maritime, mais se réfère exclusivement au Code du travail no 71 de 1987. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la loi sur le service public maritime est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si les congés payés annuels des gens de mer occupés à bord de navires des secteurs privé, mixte ou coopératif relèvent du Code du travail, et si les congés annuels payés des gens de mer occupés à bord de navires appartenant à l’Etat relèvent de la loi sur la fonction publique maritime.

Dans le cas où le Code du travail serait applicable aux secteurs privé, mixte ou coopératif, et étant donné les initiatives actuelles visant à élaborer un nouveau Code du travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les lacunes suivantes.

Article 2 de la convention. Champ d’application. Conformément à son article 8(1), le Code du travail ne s’applique qu’aux secteurs privé, mixte ou coopératif. L’article 2 du Code du travail garantit le droit au travail, à égalité de conditions et de chances, à tous les «citoyens», sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue ou la religion. En vertu de l’article 7, les travailleurs arabes occupés en Iraq sont traités sur un pied d’égalité avec les travailleurs iraquiens en ce qui concerne les droits et devoirs établis dans le code. Les articles 2 et 7 semblent donc donner la possibilité d’un traitement différent pour les gens de mer qui ne sont pas arabes. Or la convention s’applique de la même manière à toutes les personnes occupées à bord de navires de mer immatriculés dans le territoire d’Iraq, quelle que soit la nationalité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente s’assure que la protection garantie par la convention s’applique de la même manière aux gens de mer non arabes employés à bord de navires de mer immatriculés en Iraq.

Article 3. Durée du congé annuel. Conformément à l’article 67(1) du Code du travail, un travailleur a droit à 20 jours de congé payé par année de travail. Or la convention dispose que la durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à 30 jours civils pour une année de service. La commission rappelle aussi que, selon la déclaration de l’Iraq au moment de la ratification, la durée du congé annuel est de 36 jours. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la législation nationale soit conforme à la convention.

Article 5. Période de service.La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est calculée la période de service afin de déterminer le droit au congé (paragraphe 1). Selon l’article 74 du Code du travail, le congé est compté dans la période de service. Prière d’indiquer aussi les conditions dans lesquelles le service effectué en dehors du contrat d’engagement et les absences du travail pour participer à un cours agréé de formation professionnelle maritime ou pour des motifs indépendants de la volonté des gens de mer intéressés sont comptés dans la période de service (paragraphes 2 et 3).

Article 6. Calcul du congé annuel. L’article 75 du Code du travail n’indique pas clairement que les jours fériés officiels sont comptés dans le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que les jours fériés officiels et coutumiers reconnus comme tels ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéa a)). Selon l’article 77, les travailleurs ont droit à 30 jours de congé maladie par année de service. L’article 84 dispose que les femmes ont droit à 62 jours de congé maternité rémunérés à taux plein. Prière d’indiquer quelles mesures permettent de garantir que ces périodes d’incapacité de travail ne seront pas comptées dans le congé payé annuel (alinéa b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les autorisations temporaires d’absence et les congés compensatoires ne soient pas comptés dans le congé payé annuel minimum (alinéas c) et d)).

Article 8. Cumul du congé annuel. L’article 69 permet de diviser le congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le cumul du congé annuel acquis au cours d’une année avec un congé ultérieur peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les gens de mer ne puissent pas être tenus, sans leur consentement, de prendre le congé annuel qui leur est dû à un endroit autre que le lieu d’engagement ou le lieu de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, sauf si une convention collective ou la législation nationale n’en dispose autrement. Prière d’indiquer aussi les mesures prises pour garantir que, lorsque les gens de mer sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu d’engagement ou de recrutement, suivant celui qui est le plus proche du domicile, ils auront droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement; leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur, et le temps de voyage ne sera pas déduit du congé payé annuel dû au marin.

Dans le cas où la loi sur le service public maritime serait applicable aux navires appartenant à l’Etat, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande directe précédente de 2002. Force est donc à la commission de répéter ses commentaires précédents qui, pour l’essentiel, étaient rédigés comme suit:

Article 2. Champ d’application.La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2(3) de la loi sur le service public maritime ne devrait pas se lire «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)», plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», afin de confirmer que les dispositions concernant le congé dans cette loi s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories nos 1, 2 et 3.

Articles 3 et 4. Congé annuel proportionnel.La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la loi sur le service public maritime qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.

Article 6. Calcul du congé annuel. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera les dispositions pertinentes de la loi sur le service public maritime. La commission rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.

Article 8. Période ininterrompue. La commission note que ni la loi sur le service public maritime ni la loi sur la fonction publique ne semblent prévoir un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle que, en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Lieu du congé annuel. La commission constate que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répond à nouveau que, en vertu de l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime, le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. La commission relève que l’article 42(3) de la loi sur le service public maritime ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon celui qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard et de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.

Article 11. Renoncement au droit au congé annuel minimum. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant qu’est nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi sur le service public maritime. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997.

Article 2 de la convention. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s’applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l’Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l’article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: «les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)» plutôt que «dans les catégories nos 1) et 2)», confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s’appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi.

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s’applique à toute personne employée à bord d’un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien.

Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l’article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d’une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.

Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d’un congé compensatoire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l’Etat. Elle rappelle que l’article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d’incapacité de travail et d’autorisation temporaire d’absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.

Article 8. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l’article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d’une année qui peut être autorisé par l’autorité compétente ou par l’organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.

Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu’en vertu de l’article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu’il n’existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l’article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu’au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l’employeur l’entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.

Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l’Etat et rentrant dans le champ d’application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l’article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux «travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs» (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard.

Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note du rapport du gouvernement pour 1997.

Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement déclare à nouveau dans son rapport que la loi no 201 de 1975 s'applique à toutes personnes travaillant sur une unité maritime civile appartenant à l'Etat. La commission demande à nouveau de préciser si l'article 2 de la loi no 201 ne devrait pas se lire: "les gens de mer rentrant dans les catégories nos 2) et 3)" plutôt que "dans les catégories nos 1) et 2)", confirmant ainsi que les dispositions de la loi no 201 concernant le congé s'appliquent à tous les gens de mer exerçant un emploi des catégories 1, 2 et 3. Comme suite à sa précédente demande du texte original arabe de la loi no 201 de 1975, la commission prend note du court extrait original joint au dernier rapport. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer le texte original in extenso de cette loi.

La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à sa précédente demande directe concernant les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-nationaux employés à bord de navires battant pavillon iraquien. La commission rappelle que la convention s'applique à toute personne employée à bord d'un navire de mer immatriculé dans le pays et prie le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les étrangers employés à bord de navires battant pavillon iraquien.

Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement reprend les réponses faites à ses précédents commentaires. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les dispositions prises en application du chapitre 7 de la loi no 201 ou de tout autre instrument, qui garantissent aux marins, conformément à l'article 4 de la convention, un congé annuel proportionnel à la durée de service, au cours d'une année, lorsque cette durée est inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé.

Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours chômés officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là bénéficient d'un congé compensatoire. La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer les dispositions de la législation nationale applicables aux marins embarqués sur des navires appartenant à des compagnies privées aussi bien que sur des navires appartenant à l'Etat. Elle rappelle que l'article 6 b) et c) de la convention prévoit que les périodes d'incapacité de travail et d'autorisation temporaire d'absence doivent être traitées de la même façon. Elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de donner des précisions exhaustives à ce sujet.

Article 8. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que les gens de mer peuvent diviser ou cumuler leurs congés en vertu des dispositions de la loi sur la fonction publique et du Code du travail et que, conformément à la loi no 201 de 1975, la durée maximale du congé annuel non discontinu est de 36 jours. La commission note que, si aux termes de l'article 69 II) du Code du travail de 1987, il ne doit pas être pris moins de six jours de congé consécutifs à la fois, ni la loi no 201 ni la loi sur la fonction publique ne prévoient un tel minimum de jours de congé consécutifs. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 8 de la convention, sous réserve du fractionnement ou du cumul du congé acquis au cours d'une année qui peut être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, conformément au paragraphe 1, le congé annuel rémunéré doit consister en une période ininterrompue, conformément au paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions de la législation nationale prévoyant que le congé annuel rémunéré prescrit par la convention consiste en une période ininterrompue.

Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission constate qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement répond à nouveau qu'en vertu de l'article 42 3) de la loi no 201 le congé annuel est accordé sur demande écrite du marin et que la date et le lieu de ce congé sont déterminés par celui-ci. Le gouvernement déclare que le libre choix du congé reconnu aux gens de mer implique qu'il n'existe pas de texte contraignant ceux-ci à prendre un congé annuel sans leur consentement ou dans un lieu autre que dans celui dans lequel ils ont été engagés. La commission relève que l'article 42 3) de la loi no 201 ne prévoit pas la gratuité du transport jusqu'au lieu où le marin a été engagé ou recruté, selon ce qui est le plus proche du domicile et, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 3 de cet article de la convention, ne met pas à la charge de l'employeur l'entretien du marin pendant le voyage ainsi que les frais directement en rapport avec celui-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de toute clause pertinente de convention collective ou de décisions officielles en la matière.

Article 11. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à sa précédente demande directe quant aux dispositions spécifiques de la législation prévoyant que serait nul et non avenu tout accord de renoncement au droit au congé annuel minimum pour les marins embarqués sur des navires de mer appartenant à l'Etat et rentrant dans le champ d'application de la loi no 201. Elle fait observer que, si l'article 71 du Code du travail comporte une telle clause, ce Code se limite néanmoins aux "travailleurs des secteurs privés, mixtes et coopératifs" (art. 8 1) du Code du travail). Prière de fournir des précisions à cet égard.

Article 12. Le gouvernement est prié de communiquer copie du règlement des services mentionné dans son dernier rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 s'applique à tous les travailleurs à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat. Elle prie le gouvernement de préciser s'il convient de lire, dans l'article 2 de cette loi, "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 2 et 3" et non "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 1 et 2", ce qui confirmerait que les dispositions concernant le congé contenues dans cette loi s'appliquent à tous les gens de mer exerçant des emplois énumérés aux tableaux 1, 2 et 3. Elle souhaiterait également obtenir copie de la version originale en arabe de cet instrument.

S'agissant des non-Iraquiens employés à bord de navires enregistrés en Iraq, la commission constate que l'article 8(1) de la loi no 201 dispose qu'un "organisme (tel que défini à l'article 2 de la même loi, soit une société, administration ou un département civil à caractère officiel ou semi-officiel possédant, administrant ou louant les services d'une unité maritime) peut employer des étrangers sous un contrat spécial que le conseil d'administration établit sans être lié par les règlements législatifs concernant l'emploi des étrangers en Iraq". La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées à bord de navires de mer enregistrés dans le pays. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-Iraquiens employés à bord des navires enregistrés en Iraq.

Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande concernant le fait qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Elle le prie donc à nouveau d'indiquer quelle disposition du chapitre 7 de la loi no 201, ou de tout autre texte prévoit ce congé annuel proportionnellement réduit.

Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. La commission le prie donc à nouveau d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord des navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. Elle se voit également contrainte de faire observer que l'article 6, alinéas b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absence à terre, et elle le prie donc de fournir des informations à ce sujet.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires quant au fractionnement et au cumul du congé annuel, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 201 de 1975 autorise un marin à prendre son congé annuel pendant une période non interrompue de trente-six jours. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette loi disposent expressément que le congé annuel consiste en une période non interrompue de trente-six jours.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 le congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le fait qu'un marin ait la possibilité de demander librement son congé annuel veut dire qu'il n'existe pas de dispositions l'obligeant à prendre son congé annuel sans son consentement ou à consommer son congé annuel en un lieu autre que celui de son engagement ou de son recrutement. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités il est garanti que le transport du marin jusqu'à son lieu d'engagement ou de recrutement, son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l'employeur. Elle le prie également de communiquer le texte de toute convention collective ou décision officielle pertinente.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 71 du Code du travail "est nul et non avenu tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit au congé annuel, et ce en contrepartie d'une indemnité ou pour toute autre raison". Elle rappelle que l'article 8(1) du Code du travail prévoit expressément que "les dispositions du présent Code s'appliquent à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles dispositions expresses (prévoyant que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum est réputé nul et non avenu) s'appliquent aux gens de mer employés à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat, couverts par la loi no 201.

Article 12. La commission constate que le texte des règles de service mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport n'est toujours pas parvenu au Bureau. Elle le prie donc de lui communiquer copie de ce texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. La commission note qu'en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que la loi no 201 de 1975 s'applique à tous les travailleurs à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat. Elle prie le gouvernement de préciser s'il convient de lire, dans l'article 2 de cette loi, "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 2 et 3" et non "les gens de mer énumérés aux tableaux nos 1 et 2", ce qui confirmerait que les dispositions concernant le congé contenues dans cette loi s'appliquent à tous les gens de mer exerçant des emplois énumérés aux tableaux 1, 2 et 3. Elle souhaiterait également obtenir copie de la version originale en arabe de cet instrument.

S'agissant des non-Iraquiens employés à bord de navires enregistrés en Iraq, la commission constate que l'article 8(1) de la loi no 201 dispose qu'un "organisme (tel que défini à l'article 2 de la même loi, soit une société, administration ou un département civil à caractère officiel ou semi-officiel possédant, administrant ou louant les services d'une unité maritime) peut employer des étrangers sous un contrat spécial que le conseil d'administration établit sans être lié par les règlements législatifs concernant l'emploi des étrangers en Iraq". La commission rappelle que la convention s'applique à toutes les personnes employées à bord de navires de mer enregistrés dans le pays. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à la convention en ce qui concerne les non-Iraquiens employés à bord des navires enregistrés en Iraq.

Articles 3 et 4. La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à sa précédente demande concernant le fait qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Elle le prie donc à nouveau d'indiquer quelle disposition du chapitre 7 de la loi no 201, ou de tout autre texte prévoit ce congé annuel proportionnellement réduit.

Article 6. En réponse à la précédente demande de la commission concernant cette disposition de la convention, le gouvernement réitère que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. La commission le prie donc à nouveau d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord des navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. Elle se voit également contrainte de faire observer que l'article 6, alinéas b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absence à terre, et elle le prie donc de fournir des informations à ce sujet.

Article 8. Faisant suite à ses précédents commentaires quant au fractionnement et au cumul du congé annuel, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la loi no 201 de 1975 autorise un marin à prendre son congé annuel pendant une période non interrompue de trente-six jours. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions de cette loi disposent expressément que le congé annuel consiste en une période non interrompue de trente-six jours.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 le congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Dans son rapport, le gouvernement déclare que le fait qu'un marin ait la possibilité de demander librement son congé annuel veut dire qu'il n'existe pas de dispositions l'obligeant à prendre son congé annuel sans son consentement ou à consommer son congé annuel en un lieu autre que celui de son engagement ou de son recrutement. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités il est garanti que le transport du marin jusqu'à son lieu d'engagement ou de recrutement, son entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage sont à la charge de l'employeur. Elle le prie également de communiquer le texte de toute convention collective ou décision officielle pertinente.

Article 11. La commission note qu'aux termes de l'article 71 du Code du travail "est nul et non avenu tout accord aux termes duquel le travailleur renonce de manière totale ou partielle à son droit au congé annuel, et ce en contrepartie d'une indemnité ou pour toute autre raison". Elle rappelle que l'article 8(1) du Code du travail prévoit expressément que "les dispositions du présent Code s'appliquent à tous les travailleurs employés dans les secteurs privé, mixte et coopératif". Elle prie donc le gouvernement d'indiquer quelles dispositions expresses (prévoyant que tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum est réputé nul et non avenu) s'appliquent aux gens de mer employés à bord des unités maritimes civiles appartenant à l'Etat, couverts par la loi no 201.

Article 12. La commission constate que le texte des règles de service mentionnées par le gouvernement dans son premier rapport n'est toujours pas parvenu au Bureau. Elle le prie donc de lui communiquer copie de ce texte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l'information selon laquelle les gens de mer travaillant à bord d'un navire de mer appartenant à l'Etat relèvent de la loi no 201 de 1975, tandis que ceux qui travaillent à bord de navires appartenant à des particuliers ou de navires dépendant d'une société mixte ou d'une coopérative relèvent du Code de travail, article 8(1).

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente selon laquelle les dispositions de la loi no 201 relative au congé ne s'appliquent qu'aux gens de mer définis à l'article 2, c'est-à-dire ceux qui exercent des emplois énumérés aux tableaux 1 et 2. La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions concernant le congé qui s'appliquent aux gens de mer énumérés au tableau 3 ou aux autres gens de mer, y compris les ressortissants non iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.

Articles 3 et 4. La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la disposition de l'article 67.III du Code du travail concernant les gens de mer travaillant à bord de navires qui n'appartiennent pas à l'Etat. Elle note encore qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Prière d'indiquer quelle est la disposition de la loi no 201 qui garantit ce congé annuel proportionnellement réduit.

Article 6. La commission note que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. Prière d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord de navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. La commission fait observer que l'article 6, paragraphes b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absences à terre. Prière de fournir des indications à ce sujet.

Article 8. La commission note que les gens de mer ont le droit de fractionner et de cumuler un congé annuel conformément à la loi no 201 et au Code du travail. La commission note que l'article 69.II du Code du travail permet de fractionner le congé annuel mais ne traite pas de la question du cumul, alors que l'article 42(8) de la loi no 201 autorise l'établissement de calendriers précisant les dates de congés mais ne dit rien de la possibilité de fractionner ou de cumuler ces derniers. Prière de fournir des précisions à ce sujet.

Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 un congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les gens de mer ne sont pas contraints, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel ailleurs qu'à l'endroit où ils ont été engagés, à moins qu'une convention collective ou la législation n'en dispose autrement et, lorsqu'une telle dérogation est autorisée, quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne le transport et autres frais, comme le prévoit cet article.

Article 11. La commission note qu'aucune mesure n'est proposée pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum prescrit par cet article. La commission espère que le gouvernement réexaminera la situation et indiquera les mesures prises ou envisagées dans son prochain rapport.

Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies.

Prière d'adresser le texte des règles de service déjà demandé, dont il était fait mention dans un rapport antérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. 1. La commission prend note de l'information selon laquelle les gens de mer travaillant à bord d'un navire de mer appartenant à l'Etat relèvent de la loi no 201 de 1975, tandis que ceux qui travaillent à bord de navires appartenant à des particuliers ou de navires dépendant d'une société mixte ou d'une coopérative relèvent du Code du travail, article 8(1).

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation précédente selon laquelle les dispositions de la loi no 201 relative au congé ne s'appliquent qu'aux gens de mer définis à l'article 2, c'est-à-dire ceux qui exercent des emplois énumérés aux tableaux 1 et 2. La commission veut croire que le gouvernement indiquera quelles sont les dispositions concernant le congé qui s'appliquent aux gens de mer énumérés au tableau 3 ou aux autres gens de mer, y compris les ressortissants non iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.

Articles 3 et 4. La commission prend note de l'information fournie dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également de la disposition de l'article 67.III du Code du travail concernant les gens de mer travaillant à bord de navires qui n'appartiennent pas à l'Etat. Elle note encore qu'une période de congé proportionnellement réduite est accordée, en vertu du chapitre 7 de la loi no 201, pour une période plus brève de service. Prière d'indiquer quelle est la disposition de la loi no 201 qui garantit ce congé annuel proportionnellement réduit.

Article 6. La commission note que le vendredi et les jours fériés nationaux et officiels ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum et que les gens de mer travaillant ces jours-là ont droit à un congé compensatoire. Prière d'indiquer les dispositions s'appliquant spécifiquement aux gens de mer travaillant à bord de navires appartenant aussi bien à l'Etat qu'à des particuliers. La commission fait observer que l'article 6, paragraphes b) et c), de la convention exige un traitement analogue pour les périodes d'incapacité de travail et les autorisations temporaires d'absences à terre. Prière de fournir des indications à ce sujet.

Article 8. La commission note que les gens de mer ont le droit de fractionner et de cumuler un congé annuel conformément à la loi no 201 et au Code du travail. La commission note que l'article 69.II du Code du travail permet de fractionner le congé annuel mais ne traite pas de la question du cumul, alors que l'article 42(8) de la loi no 201 autorise l'établissement de calendriers précisant les dates de congés mais ne dit rien de la possibilité de fractionner ou de cumuler ces derniers. Prière de fournir des précisions à ce sujet.

Article 10, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 42(3) de la loi no 201 un congé ordinaire est octroyé sur demande écrite du marin ou de l'officier, et qu'il est accordé à la date et au lieu choisis par l'intéressé. Prière d'indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent que les gens de mer ne sont pas contraints, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel ailleurs qu'à l'endroit où ils ont été engagés, à moins qu'une convention collective ou la législation n'en dispose autrement et, lorsqu'une telle dérogation est autorisée, quelles sont les dispositions applicables en ce qui concerne le transport et autres frais, comme le prévoit cet article.

Article 11. La commission note qu'aucune mesure n'est proposée pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum prescrit par cet article. La commission espère que le gouvernement réexaminera la situation et indiquera les mesures prises ou envisagées dans son prochain rapport.

Article 12. La commission prend note avec intérêt des informations fournies.

Prière d'adresser le texte des règles de service déjà demandé, dont il était fait mention dans un rapport antérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. 1. La commission relève dans le rapport qu'aucune dérogation à l'application de la convention n'a été faite par la législation nationale. Elle note toutefois que la loi no 201 de 1975 ne porte que sur les navires de la marine marchande. Prière d'indiquer si cette loi vise en fait tous les navires de mer immatriculés sur le territoire national et, sinon, quelles dispositions (par exemple celles du Code du travail) s'appliquent aux navires qui n'appartiennent pas à la marine marchande.

2. La commission note que les dispositions de la loi no 201 relatives aux congés ne s'appliquent qu'aux gens de mer tels qu'ils sont définis à l'article 2, à savoir ceux qui exercent les fonctions énumérées aux listes 1 et 2. Prière de préciser quelles dispositions concernant les congés s'appliquent aux gens de mer énumérés dans la liste 3 ou à d'autres gens de mer, y compris à des non-Iraquiens employés à bord de navires immatriculés en Iraq.

Articles 3 et 4. Prière d'indiquer si les dispositions du chapitre 7 de la loi no 201 assurent, dans la pratique, que chaque marin a droit à un congé payé annuel d'une durée minimum déterminée (soit 36 jours) ou, lorsque la période de service est d'une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, à un congé annuel d'une durée proportionnellement réduite.

Article 6. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers, les périodes d'incapacité de travail, les autorisations temporaires d'absence à terre et les congés compensatoires ne sont pas comptés dans le congé payé annuel minimum, conformément à cet article.

Article 8. La commission note que l'article 42 8) de la loi no 201 autorise les entités à établir des calendriers précisant les dates de congé, mais il ne semble pas y avoir de disposition relative au fractionnement ou au cumul du congé annuel. Prière de préciser si une telle disposition existe et quelle période du congé payé annuel est prise sans interruption, conformément à cet article.

Article 10, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer de quelle manière il est garanti que les gens de mer ne pourront être tenus, sans leur consentement, de prendre leur congé annuel à un endroit autre que le lieu d'engagement sauf si une convention collective ou la législation nationale n'en dispose autrement et, si cette dérogation est autorisée, quelles dispositions s'appliquent en ce qui concerne les frais de transport et autres frais, comme le prescrit cet article.

Article 11. Prière de signaler toutes mesures envisagées pour interdire tout accord portant sur l'abandon du droit au congé payé annuel minimum, conformément à cet article.

Article 12. Prière d'indiquer les conditions dans lesquelles, dans la pratique, les gens de mer en congé annuel peuvent être rappelés.

Prière de fournir copie des règles de service mentionnées dans le rapport.

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