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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française, la commission note qu’elle est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine formulée en 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française, la commission note qu’elle est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine formulée en 2012.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. Concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française, la commission note qu’elle est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport au sujet de la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française. Elle note que cette flotte est composée de 1 467 bateaux d’une longueur comprise entre 6 et 8,5 mètres; de 167 bateaux de 12 mètres de longueur; et de 101 thoniers d’une longueur comprise entre 13,5 et 24 mètres et pratiquant la pêche au large ou la pêche hauturière. La commission rappelle à ce propos que, en vertu de l’article 1, paragraphe 4, de la convention, lorsque le critère de la longueur est utilisé à la place de celui du tonnage, la convention ne s’applique en principe pas aux bateaux d’une longueur inférieure à 24,4 mètres, les autorités nationales compétentes pouvant toutefois décider d’étendre son application aux bateaux dont la longueur est comprise entre 13,7 et 24,4 mètres si elle considère, après consultation des organisations d’armateurs à la pêche et des organisations de pêcheurs, que cela est raisonnable et réalisable. En conséquence, compte tenu de la composition de la flotte de pêche mentionnée ci-dessus, la commission croit comprendre que la convention ne présente actuellement plus guère de pertinence pour la Polynésie française. Dans la mesure où certains bateaux continueraient toutefois à relever du champ d’application de la convention en application de son article 1, paragraphe 4, le gouvernement est prié de se référer à sa demande directe adoptée en 2011 au titre de l’application de la convention par la France métropolitaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne la composition de la flotte de pêche et le principal problème mis en évidence par les visites de contrôle, à savoir la présence de matelas présentant un risque de combustion. Elle note également que, lorsque ce type de problème a été constaté, le remplacement des matelas a été systématiquement effectué. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des informations sur le résultat et la suite donnée aux visites d’inspection à bord des bateaux de pêche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement faisant état des développements législatifs récents en matière de logement à bord des bateaux de pêche, tels que les modifications portées à la division 215 du règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 tel que modifié par les arrêtés des 16 décembre 2002 et 10 décembre 2003, ainsi que l’adoption du décret no 96-859 du 26 septembre 1996 qui définit les modalités d’inspection des navires.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment eu égard à la récente expansion du secteur de la pêche en Polynésie française. Il pourrait, par exemple, fournir des rapports des services de l’inspection du travail et des statistiques, si celles-ci sont disponibles, concernant les infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 126, France, comme suit:

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 7, de la convention. La commission note que les dispositions de l'article 55 (III) du décret no 84-810 du 30 août 1984 et de l'article 1.05 du règlement annexé à l'arrêté du 6 août 1971 habilitent l'autorité compétente à accorder, dans certaines conditions, des dérogations aux dispositions concernant le logement des équipages. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l'affirmative, en communiquer, conformément aux prescriptions de la convention, des détails.

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