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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Rappelant que les questions suivantes font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail et la loi no 4-2002 sur la réquisition civile:
  • la majorité des deux-tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (article 422 du Code du travail);
  • services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (article 429 du Code du travail); et
  • réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (l’article 2, paragraphe 1 de la loi no 4-2002 sur la réquisition civile, qui prévoit que: «dans les entreprises ou établissements destinés à satisfaire des besoins sociaux incontournables, les travailleurs sont tenus d’assurer, pendant la grève, le service minimum indispensable à la satisfaction de ces besoins»).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a l’intention de réviser la loi no 6/2019 (le Code du travail) au cours de l’année 2023, dans la mesure où elle ne répond pas aux besoins réels du pays sur certains points, et qu’il envisage la possibilité de mettre sur pied une commission chargée de se pencher sur cette loi, dans le cadre de laquelle le gouvernement demandera certainement l’assistance technique de l’OIT pour améliorer et adapter la loi aux principes des conventions ratifiées. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail, ainsi que la loi no 4-2002, seront révisés en consultation avec les partenaires sociaux dans un proche avenir afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points rappelés ci-dessus. Elle prie le gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens et lui faire parvenir une copie des amendements législatifs une fois adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives se rapportant aux questions suivantes, afin de rendre la législation conforme à la convention:
  • – la majorité des deux tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (initialement, article 4 de la loi no 4/92, actuellement, article 422 du Code du travail);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (initialement, article 10, paragraphe 4, de la loi no 4/92; actuellement, article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (initialement, article 11 de la loi n° 4/92, actuellement, article 429 du Code du travail); et
  • – réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (loi no 4-2002).
La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, déclare qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne les grèves. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle: i) la majorité des deux tiers qui est requise pour déclencher la grève se fonde sur des principes tels que l’intérêt collectif et l’unanimité au sein d’un syndicat; ii) les services minima sont actuellement déterminés par l’employeur, l’État ne disposant pas d’un organe indépendant pour les déterminer; et iii) la réquisition de travailleurs n’est autorisée que dans les services essentiels et dans les cas où une grève prolongée affecterait dans une large mesure des travaux publics. En ce qui concerne la majorité requise pour déclencher une grève, la commission estime qu’exiger une décision dans ce sens des deux tiers des travailleurs présents est excessif et pourrait entraver indûment la possibilité de déclencher une grève. La commission rappelle que le quorum et la majorité requis pour voter une grève devraient être fixés à un niveau raisonnable, en prenant seulement en compte les votes exprimés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). En ce qui concerne la mise en place de services minima, la commission fait observer que le rôle d’un organe indépendant chargé de régler les désaccords entre les parties peut être rempli, par exemple, par les autorités judiciaires. En ce qui concerne la réquisition de travailleurs, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 151).Rappelant à nouveau que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir la loi no 4/92 et la loi no 4-2002, et le prie aussi de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait voulu croire que le gouvernement prendrait toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives se rapportant aux questions suivantes, afin de rendre la législation conforme à la convention:
  • – la majorité des deux tiers requise pour déclencher la grève est trop élevée (initialement, article 4 de la loi n° 4/92, actuellement, article 422 du Code du travail);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (initialement, article 10, paragraphe 4, de la loi n° 4/92; actuellement, article 428, paragraphe 4, du Code du travail);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (poste et services bancaires et de crédit) (initialement, article 11 de la loi n° 4/92, actuellement, article 429 du Code du travail); et
  • – réquisition de travailleurs en cas de grève autorisée dans les services non essentiels alors que cette réquisition ne devrait être possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (loi no 4-2002).
La commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, déclare qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne les grèves. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle: i) la majorité des deux tiers qui est requise pour déclencher la grève se fonde sur des principes tels que l’intérêt collectif et l’unanimité au sein d’un syndicat; ii) les services minima sont actuellement déterminés par l’employeur, l’État ne disposant pas d’un organe indépendant pour les déterminer; et iii) la réquisition de travailleurs n’est autorisée que dans les services essentiels et dans les cas où une grève prolongée affecterait dans une large mesure des travaux publics. En ce qui concerne la majorité requise pour déclencher une grève, la commission estime qu’exiger une décision dans ce sens des deux tiers des travailleurs présents est excessif et pourrait entraver indûment la possibilité de déclencher une grève. La commission rappelle que le quorum et la majorité requis pour voter une grève devraient être fixés à un niveau raisonnable, en prenant seulement en compte les votes exprimés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 147). En ce qui concerne la mise en place de services minima, la commission fait observer que le rôle d’un organe indépendant chargé de régler les désaccords entre les parties peut être rempli, par exemple, par les autorités judiciaires. En ce qui concerne la réquisition de travailleurs, la commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisition aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 151). Rappelant à nouveau que les questions susmentionnées font l’objet de ses commentaires depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un très proche avenir la loi no 4/92 et la loi no 4-2002, et le prie aussi de rendre compte de tout progrès accompli dans ce sens. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, pour modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 qui concernent des obstacles à l’exercice du droit de grève afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que, en ce qui concerne la loi no 4/92, ces obstacles sont: i) la majorité requise pour déclarer qu’une grève est trop élevée (art. 4); ii) en ce qui concerne les services minima, il est important que, en cas de divergence sur la définition de ces services, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10(4)); et iii) l’arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme, comme la poste et les services bancaires et de crédit (art. 11). En ce qui concerne la loi no 4-2002, la commission rappelle qu’elle permet la réquisition de travailleurs en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels alors qu’une telle réquisition n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique qu’il va faire appel à l’assistance technique du Bureau pour que la législation susmentionnée puisse être modifiée dans un avenir proche. La commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives précitées afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, pour modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 qui concernent des obstacles à l’exercice du droit de grève afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que, en ce qui concerne la loi no 4/92, ces obstacles sont: i) la majorité requise pour déclarer qu’une grève est trop élevée (art. 4); ii) en ce qui concerne les services minima, il est important que, en cas de divergence sur la définition de ces services, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10(4)); et iii) l’arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme, comme la poste et les services bancaires et de crédit (art. 11). En ce qui concerne la loi no 4-2002, la commission rappelle qu’elle permet la réquisition de travailleurs en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels alors qu’une telle réquisition n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique qu’il va faire appel à l’assistance technique du Bureau pour que la législation susmentionnée puisse être modifiée dans un avenir proche. La commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives précitées afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, pour modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 qui concernent des obstacles à l’exercice du droit de grève afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission rappelle que, en ce qui concerne la loi no 4/92, ces obstacles sont: i) la majorité requise pour déclarer qu’une grève est trop élevée (art. 4); ii) en ce qui concerne les services minima, il est important que, en cas de divergence sur la définition de ces services, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10(4)); et iii) l’arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme, comme la poste et les services bancaires et de crédit (art. 11). En ce qui concerne la loi no 4-2002, la commission rappelle qu’elle permet la réquisition de travailleurs en cas de grève dans des services qui ne sont pas essentiels alors qu’une telle réquisition n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement indique qu’il va faire appel à l’assistance technique du Bureau pour que la législation susmentionnée puisse être modifiée dans un avenir proche. La commission réitère sa précédente demande et veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives précitées afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle le prie d’indiquer toutes les mesures prises en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle demande depuis plusieurs années au gouvernement de prendre des mesures pour modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 qui concernent les obstacles à l’exercice du droit de grève afin de les mettre en conformité avec la convention (voir observation de la commission publiée en 2013).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris bonne note des commentaires de la commission et que la révision des lois en question est prévue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans le cadre de la révision législative prévue, en consultation avec les partenaires sociaux et, s’il le souhaite, avec l’assistance technique du Bureau, pour réviser les dispositions législatives en question et fournir des informations sur toute mesure prise à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 et de la loi no 4-2002 concernant des obstacles à l’exercice du droit de grève, afin de les mettre en conformité avec la convention (voir la dernière observation formulée par la commission et publiée en 2013). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se limite à envoyer le texte de la loi no 4/92. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour réviser, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau si elle le souhaite, les dispositions législatives mentionnées dans plusieurs observations antérieures et de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:
  • – majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);
  • – engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard. Elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.
Enfin, notant que la loi no 4-2002 du 30 décembre 2002 permet la réquisition de travailleurs en cas de grèves dans les services qui ne sont pas essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de garantir que la réquisition de travailleurs ne soit possible que dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:
  • – majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);
  • – services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);
  • – engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);
  • – arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).
La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard. Elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.
Enfin, notant que la loi no 4-2002 du 30 décembre 2002 permet la réquisition de travailleurs en cas de grèves dans les services qui ne sont pas essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de garantir que la réquisition de travailleurs ne soit possible que dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement.La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);

–      engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard. Elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Enfin, notant que la loi no 4-2002 du 30 décembre 2002 permet la réquisition de travailleurs en cas de grèves dans les services qui ne sont pas essentiels, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation afin de garantir que la réquisition de travailleurs ne soit possible que dans les services essentiels au sens strict du terme.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement.La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);

–      engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard. Elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires ont le droit de se syndiquer et les dispositions applicables en la matière. La commission observe à cet égard que le Statut de la fonction publique (loi no 5/97) dispose en son article 9 que les fonctionnaires et agents des services publics ont le droit de constituer des syndicats.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement.La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années divers commentaires sur la nécessité de modifier un certain nombre de dispositions de la loi no 4/92 sur les points suivants:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important que, en cas de divergence sur la définition des services minima, la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);

–      engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard.

En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publiques ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives. Enfin, elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette de constater qu’il ne répond pas aux questions posées. Elle note que la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT-STP) lui ont fait parvenir des commentaires sur l’application de la convention, qui portent pour l’essentiel sur les questions en suspens.

La commission rappelle que depuis plusieurs années elle attire l’attention sur la nécessité de modifier les dispositions suivantes de la loi no 4/92, qui ont trait aux questions suivantes:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important qu’en cas de divergence sur la définition des services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (art. 10, paragr. 4, de la loi no 4/92);

–      engagement, sans consultations des syndicats concernés, de travailleurs agréés par l’autorité compétente pour assurer les services de nature à préserver la viabilité économique et financière d’une entreprise au cas où une grève menacerait gravement sa viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services non essentiels au sens strict du terme (ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) (poste et services bancaires et de crédit; art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre la législation conforme à la convention, et de l’en informer dans son prochain rapport.

En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives. Enfin, elle le prie d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté que la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT-STP) lui ont transmis des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires.

La commission avait rappelé que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 4/92, qui portent sur les points suivants:

–      majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–      services minima: il est important qu’en cas de divergence sur la définition de services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92);

–      engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables afin de préserver la viabilité économique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–      arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (postes et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises pour ce faire.

En dernier lieu, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives, et si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note que la Confédération mondiale du travail (CMT) et l’Union générale des travailleurs de Sao Tomé-et-Principe (UGT) lui ont transmis des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier les dispositions de la loi no 4/92, qui portent sur les points suivants:

–           majorité requise trop élevée pour déclarer la grève (art. 4 de la loi no 4/92);

–           services minima: il est important qu’en cas de divergence sur la définition de services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92);

–           engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables afin de préserver la viabilité économique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92);

–           arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (postes et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions législatives susmentionnées afin de rendre sa législation conforme à la convention et de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises pour ce faire.

En dernier lieu, la commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer si les agents de la fonction publique ont le droit de se syndiquer et en vertu de quelles dispositions législatives, et si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 10 de la convention. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a établi un groupe de rédaction en vue de l’élaboration de la loi générale du travail. La commission espère que le groupe de rédaction tiendra pleinement compte de ses observations précédentes qui portaient sur les points suivants:

-  Majorité requise pour déclarer la grève trop élevée (art. 4 de la loi no 4/92).

-  Services minima: il est important qu’en cas de divergences sur la définition des services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92).

-  Engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de préserver la viabilitééconomique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92).

-  Arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (poste et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).

Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail envisageait de soumettre au Comité national de concertation sociale la question de l’exercice du droit de grève. La commission espère que cette mesure permettra de progresser dans la modification de la législation et de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Article 2. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires jouissent du droit d’association et de préciser quelles sont les dispositions applicables dans ce domaine.

Article 6. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la nouvelle Constitution - loi no 1/03 - et de la loi no 4/2002 qui réglementent la mobilisation civile et prévoient, entre autres, l’obligation d’assurer des services minima dans les entreprises ou établissements dont la fonction est de satisfaire des besoins sociaux inaliénables.

1. Articles 3 et 10. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail a établi un groupe de rédaction en vue de l’élaboration de la loi générale du travail. La commission espère que le groupe de rédaction tiendra pleinement compte de ses observations précédentes qui portaient sur les points suivants:

-  Majorité requise pour déclarer la grève trop élevée (art. 4 de la loi no 4/92).

-  Services minima: il est important qu’en cas de divergences sur la définition des services minima la question puisse être tranchée par un organisme indépendant et non par l’employeur (paragr. 4 de l’article 10 de la loi no 4/92).

-  Engagement de travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de préserver la viabilitééconomique et financière de l’entreprise, dans le cas où une grève menacerait gravement cette viabilité (art. 9 de la loi no 4/92).

-  Arbitrage obligatoire pour des services qui ne sont pas considérés comme essentiels (poste et services bancaires et de crédit) (art. 11 de la loi no 4/92).

Par ailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail envisage de soumettre au Comité national de concertation sociale la question de l’exercice du droit de grève. La commission espère que cette mesure permettra de progresser dans la modification de la législation et de la rendre conforme à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

2. Article 2 de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires jouissent du droit d’association et de préciser quelles sont les dispositions applicables dans ce domaine.

3. Article 6. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec profond regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission souligne qu’elle a toujours été d’avis que le droit de grève constitue l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l’article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l’assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime que cette proportion des deux tiers est particulièrement élevée et considère qu’elle constitue un obstacle à l’exercice du droit de grève et qu’il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l’assemblée.

Services minima. La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 10 de la loi no 4/92 c’est à l’employeur qu’il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu’en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait plutôt que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la même loi le ministre responsable de l’administration du travail peut autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilitééconomique et financière de l’entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l’application d’une telle disposition pourrait limiter l’efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d’autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d’instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l’entreprise.

Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu’en application de l’article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l’article 10 peuvent faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l’économie nationale. De l’avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s’il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l’application de politiques économiques et sociales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission souligne qu’elle a toujours été d’avis que le droit de grève constitue l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

  Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l’article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l’assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime que cette proportion des deux tiers est particulièrement élevée et considère qu’elle constitue un obstacle à l’exercice du droit de grève et qu’il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l’assemblée.

  Services minima. La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 10 de la loi no 4/92 c’est à l’employeur qu’il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu’en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait plutôt que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la même loi le ministre responsable de l’administration du travail peut autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilitééconomique et financière de l’entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l’application d’une telle disposition pourrait limiter l’efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d’autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d’instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l’entreprise.

  Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu’en application de l’article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l’article 10 peuvent faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

  Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l’économie nationale. De l’avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s’il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l’application de politiques économiques et sociales.

  Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires qui portaient sur les points suivants:

1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d’action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission souligne qu’elle a toujours été d’avis que le droit de grève constitue l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

  Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l’article 4 de la loi no4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l’assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime que cette proportion des deux tiers est particulièrement élevée et considère qu’elle constitue un obstacle à l’exercice du droit de grève et qu’il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l’assemblée.

  Services minima. La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 10 de la loi no 4/92 c’est à l’employeur qu’il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu’en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait plutôt que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 9 de la même loi le ministre responsable de l’administration du travail peut autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilitééconomique et financière de l’entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l’application d’une telle disposition pourrait limiter l’efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d’autoriser l’entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d’instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l’entreprise.

  Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu’en application de l’article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l’article 10 peuvent faire l’objet d’un arbitrage obligatoire et qu’au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

  Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu’en vertu de l’article 1 de la loi no4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l’économie nationale. De l’avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s’il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l’application de politiques économiques et sociales.

  Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations répondant aux questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. La commission rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

2. Articles 3 et 10. Droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques. La commission souligne qu'elle a toujours été d'avis que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l'article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l'assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime que cette proportion des deux tiers est particulièrement élevée et considère qu'elle constitue un obstacle à l'exercice du droit de grève et qu'il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l'assemblée.

Services minimums. La commission constate également qu'en vertu du paragraphe 4 de l'article 10 de la loi no 4/92 c'est à l'employeur qu'il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu'en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait plutôt que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la même loi le ministre responsable de l'administration du travail peut autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilité économique et financière de l'entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l'application d'une telle disposition pourrait limiter l'efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d'autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d'instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l'entreprise.

Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu'en application de l'article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l'article 10 peuvent faire l'objet d'un arbitrage obligatoire et qu'au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l'économie nationale. De l'avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s'il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l'application de politiques économiques et sociales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations répondant aux questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément à l'article 2 de la convention, cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques). La commission souligne qu'elle a toujours été d'avis que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l'article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l'assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime cette proportion des deux tiers particulièrement élevée et considère qu'elle constitue un obstacle à l'exercice du droit de grève et qu'il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l'assemblée.

Services minimums. La commission constate également que, en application du paragraphe 4 de l'article 10 de la loi no 4/92, c'est à l'employeur qu'il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu'en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la même loi le ministre responsable de l'administration du travail peut autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilité économique et financière de l'entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l'application d'une telle disposition pourrait limiter l'efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d'autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d'instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l'entreprise.

Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu'en application de l'article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l'article 10 peuvent faire l'objet d'un arbitrage obligatoire et qu'au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l'économie nationale. De l'avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s'il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l'application de politiques économiques et sociales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations répondant aux questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations détaillées présentées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de cette convention et formule les commentaires suivants:

Article 2 de la convention.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément à l'article 2 de la convention, cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques).

La commission rappelle au gouvernement que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

Majorité requise pour déclarer la grève.

La commission constate que l'article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l'assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime cette proportion des deux tiers particulièrement élevée et considère qu'elle constitue un obstacle à l'exercice du droit de grève et qu'il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l'assemblée.

Services minimums.

La commission constate également que, en application du paragraphe 4 de l'article 10 de la loi no 4/92, c'est à l'employeur qu'il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu'en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la même loi le ministre responsable de l'administration du travail peut autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilité économique et financière de l'entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l'application d'une telle disposition pourrait limiter l'efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d'autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d'instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l'entreprise.

Services essentiels et arbitrage obligatoire.

La commission constate qu'en application de l'article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l'article 10 peuvent faire l'objet d'un arbitrage obligatoire et qu'au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

Motifs de la grève.

Enfin, la commission constate qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l'économie nationale. De l'avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s'il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l'application de politiques économiques et sociales.

Article 6.

La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations répondant aux questions soulevées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note avec satisfaction du fait que l'article 15 de la loi no 5/92 concernant les syndicats, promulguée le 10 mars 1992, année de la ratification de la convention, abroge toute la législation concernant les associations syndicales et, notamment, la loi no 1/91 instituant le monopole d'une seule et unique centrale syndicale désignée dans la loi et que la loi nouvelle garantit la possibilité du pluralisme syndical.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

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