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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 12 de la convention. Mesures devant être prises pour assurer que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’acquittent des obligations qui leur incombent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet en droit et dans la pratique aux dispositions de cet article de la convention.
Article 14. Mesures devant être prises pour encourager l’inclusion des questions de sécurité et santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’inclusion des questions de sécurité, de santé au travail et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.
Article 16. Action devant être menée au niveau des entreprises. La commission avait noté précédemment que les articles D13(1)(g) et D13(1)(h) du Code du travail prescrivent les mesures de contrôle devant être prises par les employeurs pour le travail avec du phosphore blanc et du benzène. En l’absence de toute autre information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation des employeurs de prendre des mesures pour assurer que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque les mesures appropriées sont prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 161 (services de santé au travail) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST et d’abroger la division D du Code du travail (no 14 de 1975) (CAP.27) concernant la santé, la sécurité et le bien-être au travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure d’ordre législatif ou autre concernant l’application de cette convention n’a été prise. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur tout fait nouveau ayant un lien avec l’intention du gouvernement d’adopter une nouvelle législation en matière de SST. Elle le prie en outre de bien vouloir tenir compte des commentaires formulés ci-après dans le cadre de toute réforme de sa législation en matière de SST et de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet dans ce cadre aux dispositions de la présente convention. Elle le prie de donner des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4, 5, 7, article 11 a), b), e) et f) et article 15 de la convention. Elaboration et mise en application d’une politique nationale en matière de sécurité, de santé et de milieu de travail. La commission avait précédemment pris note du fait que le gouvernement n’avait pas encore adopté de mesures pour définir ou mettre en application une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de définir, de mettre en application et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et du milieu de travail, tenant compte des sphères d’action visées à l’article 5, s’assurant que les autorités compétentes assureront progressivement les fonctions précisées aux alinéas a), b), e) et f) de l’article 11, et veillant à ce que les dispositions institutionnelles visées à l’article 15 soient prises.
Articles 13 et 19 f). Protection de tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé, contre des conséquences injustifiées. La commission avait précédemment noté que la législation nationale ne contenait aucune disposition sur les questions visées par les articles 13 et 19 f) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tout travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé est protégé contre des conséquences injustifiées et ne peut être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste.
Article 17. Mesures devant assurer que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission avait noté qu’il n’existait pas dans la législation nationale de dispositions donnant effet à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour assurer la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail.
Article 19 a) à e). Dispositions devant être prises au niveau de l’entreprise pour instaurer des conditions appropriées de coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail, notamment leur consultation à ce sujet et leur formation. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en droit et dans la pratique pour donner effet à l’article 19 a) à e) de la convention.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 20 de la convention.
Application dans la pratique. Notant une absence d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.

Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Mesures de mise en œuvre de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des services de santé au travail avaient été institués, au moyen de conventions collectives ou d’autres instruments conclus par les employeurs et les travailleurs concernés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune disposition n’a été prise, sur le plan législatif ou autrement, en ce qui concerne l’application de cette convention et qu’il n’existe pas dans le pays de services spécifiques de santé au travail investis de fonctions essentiellement préventives et chargés de conseiller les employeurs. Elle note également que le gouvernement déclare que, lorsque des incidents concernant la sécurité ou la santé au travail surviennent, les personnes concernées vont en général rechercher l’assistance des professionnels de la santé locaux. Rappelant que, en vertu de la convention, l’institution de services de santé au travail peut être prévue par la législation ou la réglementation, par des conventions collectives ou d’autres instruments sur lesquels les employeurs et les travailleurs se seront accordés ou par tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission prie instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention dans un proche avenir. Elle le prie en outre de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration. Elle note que le gouvernement a l’intention d’abroger la section D du Code du travail (no 14 de 1975) (chap. 27) concernant la santé, la sécurité et le bien-être au travail et de la remplacer par une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que cette nouvelle législation tiendra compte des dispositions de la convention et elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention, en droit et en pratique.
Application dans la pratique. La commission se félicite des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type d’infraction qui ont été fournies et qui sont établies sur la base des visites des services de l’inspection du travail en 2009 et 2010. La commission note que le nombre de visites a diminué en 2010 et que c’est la protection de la sécurité et les premiers secours qui occasionnent le nombre d’infractions le plus élevé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la diminution observée du nombre de visites effectuées par l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, indiquant qu’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention d’abroger la section D du Code du travail (no 14 de 1975) (chap. 27) concernant la santé, la sécurité et le bien-être au travail et de la remplacer par une nouvelle législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission espère que cette nouvelle législation tiendra compte des dispositions de la convention et elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application de la convention, en droit et en pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type d’infraction qui ont été fournies et qui sont établies sur la base des visites des services de l’inspection du travail en 2009 et 2010. La commission note que le nombre de visites a diminué en 2010 et que c’est la protection de la sécurité et les premiers secours qui occasionnent le nombre d’infractions le plus élevé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la diminution observée du nombre de visites effectuées par l’inspection du travail et de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’aucune nouvelle mesure législative ou autre qui touche l’application de la convention n’a été prise. Elle note aussi, d’après les informations, que le gouvernement a entamé un processus d’examen de la législation type de la CARICOM sur la sécurité et la santé au travail (SST) en vue de formuler une politique nationale qui couvrirait toutes les catégories de travailleurs. Elle note aussi que, dans la pratique, une coopération existe entre l’employeur et les représentants des travailleurs dans le cadre de la négociation collective. En référence au plan d’action récemment adopté (2010-2016) visant à réaliser une large ratification et une application effective des instruments clés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et le protocole de 2002 relatif à cette convention, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)), la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan d’action, le Bureau est disposé à fournir une assistance aux gouvernements, si nécessaire, pour mettre leurs législations et leurs pratiques nationales en conformité avec ces conventions clés sur la SST en vue de promouvoir leur ratification et leur application effective. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tous développements en rapport avec la révision en cours du système national de la SST et d’informer le Bureau, le cas échéant, de la nécessité de se prévaloir de l’assistance du BIT, à ce propos.

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application de l’article 3. Définitions. En référence à ses commentaires antérieurs sur ces dispositions, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code du travail en vigueur d’Antigua-et-Barbuda, bien que ne couvrant que les agents de l’administration publique non titularisés et le secteur privé, s’applique également au «lieu de travail». Elle note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans les cas où les agents publics sont victimes de lésions sur le lieu de travail, le Conseil des ministres a le droit discrétionnaire de décider si le travailleur victime de la lésion recevra ou non des prestations. La commission note enfin, d’après l’indication du gouvernement, que ces questions seront examinées dans le cadre de la révision susmentionnée en cours. La commission espère que le domaine d’application de toute législation future relative à la SST dans le pays sera conforme aux articles 1 à 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes nouvelles informations sur cette question, aussitôt que de telles informations seront disponibles.

Compte tenu du fait que le rapport du gouvernement est silencieux au sujet de tous développements nouveaux, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision en cours susmentionnée du système national de la SST dans le pays, des mesures seront prises pour veiller à ce que cette convention soit pleinement appliquée et qu’il soit dûment tenu compte des commentaires antérieurs de la commission qui étaient conçus dans les termes suivants.

Articles 4, 5, 7, 11 a), b), e) et f), et 15. Définition et application d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs, conformément à l’article 4 et aux dispositions de la convention sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs et de milieu de travail dans les principaux domaines d’action prévus à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées à l’article 11 a), b), e) et f) et les dispositions institutionnelles mentionnées à l’article 15.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles D9 et 14 du Code du travail qui concernent les obligations des employeurs et des travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que ces dispositions ne prévoient pas l’adoption de mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à l’article 10, qui concerne les conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales en matière de SST des travailleurs.

Article 12. Mesures requises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel remplissent leurs obligations comme prévu. La commission note que le gouvernement renvoie au Code du travail sur cette question, mais que ce texte ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet au présent article de la convention, en droit et en pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que les textes de loi mentionnés ne contiennent pas de dispositions sur les questions visées par les présents articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé devront être protégés contre des conséquences injustifiées, et ne seront pas priés de reprendre le travail dans des situations où persiste un péril imminent et grave.

Article 14. Mesures destinées à encourager l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département du travail a organisé il y a peu, avec l’aide du bureau de l’Organisation des Etats américains, un atelier à l’intention de l’ensemble des inspecteurs du travail et des parties intéressées par les questions de SST au travail. Elle note aussi que le Département du travail prépare actuellement des activités visant à sensibiliser le public à l’importance de la SST au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la prise en compte des questions de SST et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Article 16. Action au niveau de l’entreprise. La commission note que, en vertu des articles D13(1)(1)(g) et D13(1)(h) du Code du travail, l’employeur doit prendre des mesures de contrôle pour les activités supposant l’utilisation de phosphore blanc et de benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation, pour les employeurs, d’adopter des mesures afin de s’assurer que les autres substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque les mesures voulues sont assurées.

Article 17. Mesures destinées à s’assurer que plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune disposition ne donne effet au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour assurer la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise en vue d’assurer des conditions satisfaisantes pour tous les aspects de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants, des consultations et de la formation. La commission note que la référence au Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes dispositions de la convention, en droit et en pratique.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail énonce les normes que les employeurs et les employés doivent respecter, mais qu’il ne contient pas de dispositions sur la question visée par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour donner effet au présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Article 3. Définitions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions sur la sécurité et la santé des travailleurs qui figurent dans le chapitre 27 du Code du travail (division «D») ne s’appliquent qu’au secteur privé, et que certains agents publics, notamment la police et les forces armées, relèvent d’une législation spéciale, y compris des lois et règlements sur la police et la fonction publique et des lois sur les forces de défense. Toutefois, la commission note que les textes de loi mentionnés ne contiennent pas de dispositions sur la sécurité et la santé (STT) des travailleurs donnant effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser quelles mesures ont été adoptées pour donner effet à la convention en ce qui concerne les agents publics. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les définitions utilisées aux fins de la présente convention, conformément à l’article 3.

Articles 4, 5, 7, 11 a), b), e) et f), et 15. Définition et application d’une politique nationale en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La commission prend note de l’information selon laquelle le gouvernement n’a pas encore pris de mesures pour définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs, conformément à l’article 4 et aux dispositions de la convention sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, une politique nationale cohérente en matière de SST des travailleurs et de milieu de travail dans les principaux domaines d’action prévus à l’article 5, et pour assurer progressivement les fonctions énumérées à l’article 11 a), b), e) et f) et les dispositions institutionnelles mentionnées à l’article 15.

Article 10. Mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note que le gouvernement renvoie aux articles D9 et 14 du Code du travail qui concernent les obligations des employeurs et des travailleurs sur le lieu de travail. La commission note que ces dispositions ne prévoient pas l’adoption de mesures pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet, en droit et en pratique, à l’article 10, qui concerne les conseils fournis aux employeurs et aux travailleurs afin de les aider à se conformer à leurs obligations légales en matière de SST des travailleurs.

Article 12. Mesures requises afin que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel remplissent leurs obligations comme prévu. La commission note que le gouvernement renvoie au Code du travail sur cette question, mais que ce texte ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour s’assurer qu’il est donné pleinement effet au présent article de la convention, en droit et en pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que les textes de loi mentionnés ne contiennent pas de dispositions sur les questions visées par les présents articles. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé devront être protégés contre des conséquences injustifiées, et ne seront pas priés de reprendre le travail dans des situations où persiste un péril imminent et grave.

Article 14. Mesures destinées à encourager l’inclusion des questions de SST et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission prend note de l’information selon laquelle le département du Travail a organisé il y a peu, avec l’aide du bureau de l’Organisation des Etats américains, un atelier à l’intention de l’ensemble des inspecteurs du travail et des parties intéressées par les questions de SST au travail. Elle note aussi que le département du Travail prépare actuellement des activités visant à sensibiliser le public à l’importance de la SST au travail. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir la prise en compte des questions de SST et de milieu de travail à tous les niveaux d’éducation et de formation, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel.

Article 16. Action au niveau de l’entreprise. La commission note que, en vertu des articles D13(1)(1)(g) et D13(1)(h) du Code du travail, l’employeur doit prendre des mesures de contrôle pour les activités supposant l’utilisation de phosphore blanc et de benzène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation, pour les employeurs, d’adopter des mesures afin de s’assurer que les autres substances et agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsque les mesures voulues sont assurées.

Article 17. Mesures destinées à s’assurer que plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail collaborent en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune disposition ne donne effet au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de donner un complément d’information sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour assurer la collaboration de plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.

Article 19 a) à e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise en vue d’assurer des conditions satisfaisantes pour tous les aspects de la coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants, des consultations et de la formation. La commission note que la référence au Code du travail ne contient pas de dispositions sur les questions visées par le présent article de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux présentes dispositions de la convention, en droit et en pratique.

Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou leurs représentants dans l’entreprise. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail énonce les normes que les employeurs et les employés doivent respecter, mais qu’il ne contient pas de dispositions sur la question visée par le présent article. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures adoptées, en droit et en pratique, pour donner effet au présent article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.

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