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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue la ratification par la Jamaïque du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Notant que le premier rapport du gouvernement sur le protocole n’a pas été reçu, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Plan d’action. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes 2018-2021 a été actualisé et prolongé jusqu’en mars 2023. Elle prend note aussi des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les diverses mesures prises par l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP) pour sensibiliser la population et renforcer les connaissances ainsi que les capacités des autorités compétentes de prévenir et de combattre la traite des personnes, notamment: i) en donnant des informations, et en diffusant dans les médias audiovisuels les politiques et les programmes relatifs à la traite des personnes; ii) en publiant et en distribuant à plus de 500 000 personnes des messages, des dépliants et des brochures sur la lutte contre la traite; iii) en organisant des tables rondes sur la lutte contre la traite des personnes en Jamaïque, en association avec le «Global Jamaica Diaspora Council» et avec le soutien du secteur privé; iv) en élaborant, en lançant et en diffusant le Manuel de lutte contre la traite des personnes à l’intention des ministères, des départements et des administrations; et v) en mettant en œuvre un protocole d’accord sur le partage de données avec les principales parties prenantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’Équipe spéciale nationale de lutte contre la traite des personnes pour mettre en œuvre le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et pour coordonner les activités des parties concernées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’action, et sur les conclusions et les mesures prises en conséquence.
Protection et assistance des victimes. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, de 2019 à 2022, 26 victimes de traite ont été identifiées et ont bénéficié de services spécialisés – hébergement, services médicaux et juridiques, services consultatifs et psychosociaux, réintégration et aide aux immigrés, etc. – et cinq autres victimes ont été rapatriées. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de traite, y compris à celles qui ont été rapatriées en Jamaïque, et à communiquer des informations à cet égard ainsi que sur le nombre de victimes qui ont obtenu réparation de la part de l’auteur des faits ou à travers d’autres dispositifs.
Poursuites et application de sanctions efficaces. La commission prend note, en réponse à ses commentaires précédents sur les poursuites engagées dans des affaires de traite, en application de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et punition), des informations du gouvernement selon lesquelles, en 2019, 51 enquêtes sur la traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé ont été menées, sept personnes ont été poursuivies et une condamnation a été prononcée; en 2021, 53 enquêtes ont été menées, trois personnes ont été poursuivies et deux personnes ont été condamnées; et en 2022, 43 enquêtes ont été menées et trois personnes ont été poursuivies. Les peines imposées dans les cas jugés entre 2019 et 2021 comprenaient des peines d’emprisonnement de trois à neuf ans ainsi que des amendes.
Le gouvernement indique aussi que la loi sur la traite des personnes a été modifiée en 2021, afin de supprimer la possibilité d’infliger des amendes en tant que sanction pour les infractions liées à la traite. La commission prend note aussi des informations du gouvernement selon lesquelles la NATFATIP a coordonné et facilité la formation de divers fonctionnaires, notamment des agents des douanes, des agents de l’inspection du travail, des juges de paix et le personnel de la Société de développement du tourisme, dans divers domaines (lois et politiques de lutte contre la traite, identification des victimes de la traite et signalement des cas suspects). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les organes en charge du contrôle de l’application de la loi et les autres fonctionnaires sont en mesure d’identifier les cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, et d’enquêter de manière efficace à ce sujet, afin que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions effectives et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes et de poursuites menées, et sur les condamnations et les sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Notant que la législation autorise les personnes condamnées à travailler pour des entités privées (article 155 (2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), et article 60 (b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi sur le même sujet de 1995), la commission a prié le gouvernement d’inclure expressément dans la législation des articles garantissant le consentement libre, formel et éclairé des détenus à travailler pour des entités privées.
La commission note que le gouvernement indique que, conformément à la conception du service correctionnel qui est exposée dans le cadre de «Vision 2030 Jamaïque – Plan de développement national», le gouvernement est en train de promulguer une politique nationale de gestion des délinquants (NOMP) qui modifiera l’orientation du service correctionnel, lequel passera d’une approche essentiellement punitive à une approche qui permettra au délinquant d’être réadapté puis réintégré avec succès dans la société pour devenir un citoyen productif, pacifique et respectueux de la loi. Ainsi, la politique du gouvernement est de réformer les conditions de travail dans les services correctionnels en apportant les modifications appropriées à l’article 60 de la loi sur le système pénitentiaire et à l’article 155 (2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes). Le gouvernement indique en outre que les dispositions susmentionnées seront modifiées dans le contexte du processus d’amendement global de la législation qui est en cours, ce qui permettra de prévoir des dispositions expresses pour rendre obligatoire le consentement libre, formel et éclairé des détenus à travailler dans des entités privées, et d’établir des conditions de travail qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prend dument note de ces informations et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, lors de la révision de la loi sur le système pénitentiaire, pour assurer que la législation prévoit expressément que les détenus qui travaillent pour des entités privées ne le font qu’avec leur consentement libre, formel et informé, et dans des conditions qui se rapprochent de celles d’une relation de travail libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et application de la loi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des modifications apportées à la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) (loi TIP) pour élargir la définition d’«exploitation» et alourdir les sanctions pour traite des personnes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi TIP, telle que modifiée.
La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités de la brigade des mœurs chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle (A-TIP IP) et sur le nombre des enquêtes et poursuites effectuées pendant la période 2015 2018. Selon ces chiffres, en 2015, la brigade A-TIP IP a effectué 17 perquisitions et 27 enquêtes, 4 victimes ont été identifiées et secourues et 1 condamnation a été obtenue; en 2016, 29 perquisitions et 30 enquêtes ont été effectuées, 5 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues; en 2017, 30 perquisitions et 21 enquêtes ont été effectuées, 12 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues; et, en 2018, 15 perquisitions et 20 enquêtes ont été effectuées, 4 victimes ont été identifiées et secourues et 2 condamnations ont été obtenues. Les sanctions imposées dans les affaires réglées en 2015-2018 ont été notamment des peines allant de trois à seize ans d’emprisonnement, et des amendes de 150 000 à 500 000 dollars jamaïcains, ainsi que la confiscation de documents de voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes de la loi TIP de 2007 telle que modifiée, y compris le nombre d’enquêtes et de poursuites effectuées à l’encontre d’auteurs de traite des personnes, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Prévention. La commission prend note des informations du gouvernement sur les mesures préventives que le Groupe d’action national contre la traite des personnes (NATFATIP) a prises dans le cadre du Plan national d’action (NAP) 2015 2018, notamment les suivantes: i) plusieurs initiatives et programmes de sensibilisation sur la traite des personnes; ii) lancement de la campagne «Blue Heart» de lutte contre la traite des personnes, en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC); iii) élaboration d’un programme éducatif sur la traite des personnes pour les élèves du primaire et du secondaire; et iv) élaboration du site Internet du NATFATIP. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les activités du NAP sont en cours et se poursuivront jusqu’en 2021. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du NAP 2018-2021, sur la campagne «Blue Heart» et son impact sur la lutte contre la traite des personnes, et sur les résultats obtenus.
Protection et assistance des victimes. La commission note que, de 2015 à 2018, selon le gouvernement, 11 victimes de traite ont été placées soit de manière informelle, soit dans une garderie publique ou dans le centre d’accueil des victimes de traite. Cinq victimes de traite ont été rapatriées. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le NATFATIP a élaboré un protocole de protection des victimes, qui présente brièvement les mesures de protection en mettant l’accent sur les principes de sécurité et de bien-être, de non discrimination, de vie privée et de confidentialité, de consentement et de réinsertion. Le protocole traite aussi des points suivants: détection et identification des victimes; services des droits de l’homme et de soutien; mesures de protection policière; rôle du ministère public et assistance en matière d’immigration aux victimes étrangères, etc. De plus, on a élaboré des directives d’hébergement ainsi que des procédures opérationnelles types pour guider les fonctionnaires qui s’occupent de victimes de traite. Ainsi, en 2018, 400 professionnels de la santé et plus de 30 fonctionnaires de première ligne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont été formés et sensibilisés à ces questions. En outre, 80 acteurs de différents ministères, départements, agences et organisations non gouvernementales ont suivi une formation pour être plus à même d’apporter effectivement, directement ou non, l’aide appropriée et nécessaire aux victimes de traite. Le gouvernement communique par ailleurs des informations détaillées sur l’assistance et les services spécialisés fournis aux victimes de traite, en particulier les suivants: centres d’accueil sûrs assurant des services de première nécessité (alimentation, habillement, transport); soins de santé primaires; soutien psychologique et services consultatifs; services juridiques; accès à l’éducation; aide sociale; et assistance en matière d’immigration et de voyage. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour que les victimes de traite bénéficient de la protection et des services appropriés et le prie de fournir des informations sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces services.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait mentionné l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou en application de règles spéciales. La commission avait noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi sur le même sujet de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes permettant au directeur de l’établissement pénitentiaire d’ordonner à des personnes y purgeant une peine de travailler dans une entreprise ou une organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des dispositions de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission avait pris note aussi des informations concernant le fonctionnement de la Société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indiquait à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillaient dans les conditions d’une relation de travail librement acceptée et avec leur consentement formel et que le versement d’un salaire normal leur était garanti. La commission avait noté toutefois que les travaux effectués par des détenus pour des entreprises privées semblaient dans la pratique être conformes à la convention, mais que les conditions dans lesquelles ces travaux pouvaient être autorisés, notamment un consentement libre, éclairé et formel et une relation de travail libre, n’étaient pas expressément indiquées dans la loi. La commission avait donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur les institutions pénitentiaires est en cours de modification. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision de la loi sur les institutions pénitentiaires, pour que les détenus qui travaillent pour des entités privées, dans les conditions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), ne le fassent qu’avec leur consentement libre, formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine et pour que les conditions de réalisation de ces travaux se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission note que la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) a été modifiée en 2013 et qu’elle inclut désormais une nouvelle définition de la «servitude pour dettes», qu’elle élargit la définition de l’«exploitation» afin d’y inclure «le maintien d’une personne en servitude pour dettes» en tant que forme de traite (art. 2(1)), qu’elle alourdit les peines en cas d’infraction de traite, les faisant passer de dix à vingt ans (art. 3), et qu’elle accorde réparation aux victimes dans le cadre de la même procédure qui condamne l’auteur de l’acte (art. 6). La commission prend également note, sur le site Internet du ministère de la Justice, du fait que l’Equipe spéciale nationale pour la lutte contre la traite des personnes (NATFATIP), chargée de mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2012-2015, a été chargée de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2015 2018.
Prévention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et sur le site Internet du ministère de la Justice au sujet des différentes mesures de prévention prises par le gouvernement par le biais de la NATFATIP. Il s’agit de plusieurs mesures et programmes de sensibilisation à la traite à destination des élèves, des policiers, des juges, des agents des postes frontière, des agents des douanes et des agents des services d’immigration, ainsi que des membres des autres autorités compétentes. De plus, les sous-comités de la NATFATIP ont participé à plusieurs formations et séminaires locaux, régionaux et internationaux axés sur le partage de meilleures pratiques en matière d’enquête, de poursuite, de localisation des victimes et d’assistance aux victimes. Selon les informations du ministère de la Justice, la NATFATIP est actuellement chargée de mener une étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque.
Protection et assistance des victimes. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en décembre 2012, il a fourni des soins, des refuges, des conseils et une assistance médicale à un groupe de 21 enfants honduriens à bord d’un navire de pêche hondurien. En 2013, un refuge accueillant et protégeant des victimes de la traite a été ouvert. La commission note également que le gouvernement indique que le sous-comité de la NATFATIP chargé de la protection a élaboré un projet de mémorandum d’accord sur les protocoles d’échange de données établissant un protocole standard de collecte de données sur la traite et le partage d’informations entre les principaux acteurs de la NATFATIP.
Poursuite. La commission note que, d’après les informations du ministère de la Justice, entre 2012 et 2015, la NATFATIP, par l’Unité de lutte contre la traite de la police jamaïcaine, a effectué plus de 260 fouilles et interrogé plus de 400 personnes en lien avec des actes de traite. Elle note également que, au cours de cette même période, cette unité a lancé une opération intitulée Operation ID/Fix pour identifier les principaux acteurs du commerce des massages et du sexe. Au cours de cette opération, l’unité a effectué 31 descentes qui ont permis d’identifier et de sauver 12 victimes, dont certaines ont été rapatriées vers leur pays d’origine et d’autres placées dans un refuge. La commission note également que cette opération a permis de démanteler deux grands réseaux de prostitution à Kingston et à Saint James. De plus, les informations du site Internet du ministère de la Justice indiquent qu’un total de 35 enquêtes ont été ouvertes, que cinq personnes ont été arrêtées et accusées de traite, y compris un éminent avocat, et que 18 autres personnes ont été arrêtées et accusées d’infractions liées à la traite, notamment en raison du revenu tiré des gains de la prostitution. La commission note enfin que, en mars 2015, l’Unité chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle de la Division de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a mené une opération à Trelawny qui a abouti à l’arrestation de trois personnes pour traite et activités y relatives.
La commission prend bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite et protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures à cet égard, y compris par la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’égard des personnes ayant commis l’infraction de traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application des dispositions de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes (prévention, répression et sanction), telle que modifiée, dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une réinsertion adéquates dans la société et de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de ce type. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque, actuellement menée par la NATFATIP.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance. Ce travail peut être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal. Elle a noté que, bien que dans la pratique les travaux effectués par les prisonniers pour des entreprises privées semblent être conformes à la convention, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, notamment le consentement libre, éclairé et formel et une relation d’emploi libre, ne figurent pas expressément dans la loi. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, y compris les règles spéciales visées à l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) ou les programmes visés à l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, énoncent les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour des entités privées. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces règles ou réglementations et, dans le cas contraire, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour énoncer ces conditions dans la loi en modifiant l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de s’assurer que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées ne le fassent qu’avec leur consentement libre formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine, et à ce que les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués se rapprochent de celles d’une relation d’emploi libre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Cadre législatif et institutionnel. La commission note que la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanction) a été modifiée en 2013 et qu’elle inclut désormais une nouvelle définition de la «servitude pour dettes», qu’elle élargit la définition de l’«exploitation» afin d’y inclure «le maintien d’une personne en servitude pour dettes» en tant que forme de traite (art. 2(1)), qu’elle alourdit les peines en cas d’infraction de traite, les faisant passer de dix à vingt ans (art. 3), et qu’elle accorde réparation aux victimes dans le cadre de la même procédure qui condamne l’auteur de l’acte (art. 6). La commission prend également note, sur le site Internet du ministère de la Justice, du fait que l’Equipe spéciale nationale pour la lutte contre la traite des personnes (NATFATIP), chargée de mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des personnes pour la période 2012-2015, a été chargée de coordonner la mise en œuvre du Plan d’action national pour 2015 2018.
Prévention. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et sur le site Internet du ministère de la Justice au sujet des différentes mesures de prévention prises par le gouvernement par le biais de la NATFATIP. Il s’agit de plusieurs mesures et programmes de sensibilisation à la traite à destination des élèves, des policiers, des juges, des agents des postes frontière, des agents des douanes et des agents des services d’immigration, ainsi que des membres des autres autorités compétentes. De plus, les sous-comités de la NATFATIP ont participé à plusieurs formations et séminaires locaux, régionaux et internationaux axés sur le partage de meilleures pratiques en matière d’enquête, de poursuite, de localisation des victimes et d’assistance aux victimes. Selon les informations du ministère de la Justice, la NATFATIP est actuellement chargée de mener une étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque.
Protection et assistance des victimes. La commission note dans le rapport du gouvernement que, en décembre 2012, il a fourni des soins, des refuges, des conseils et une assistance médicale à un groupe de 21 enfants honduriens à bord d’un navire de pêche hondurien. En 2013, un refuge accueillant et protégeant des victimes de la traite a été ouvert. La commission note également que le gouvernement indique que le sous-comité de la NATFATIP chargé de la protection a élaboré un projet de mémorandum d’accord sur les protocoles d’échange de données établissant un protocole standard de collecte de données sur la traite et le partage d’informations entre les principaux acteurs de la NATFATIP.
Poursuite. La commission note que, d’après les informations du ministère de la Justice, entre 2012 et 2015, la NATFATIP, par l’Unité de lutte contre la traite de la police jamaïcaine, a effectué plus de 260 fouilles et interrogé plus de 400 personnes en lien avec des actes de traite. Elle note également que, au cours de cette même période, cette unité a lancé une opération intitulée Operation ID/Fix pour identifier les principaux acteurs du commerce des massages et du sexe. Au cours de cette opération, l’unité a effectué 31 descentes qui ont permis d’identifier et de sauver 12 victimes, dont certaines ont été rapatriées vers leur pays d’origine et d’autres placées dans un refuge. La commission note également que cette opération a permis de démanteler deux grands réseaux de prostitution à Kingston et à Saint James. De plus, les informations du site Internet du ministère de la Justice indiquent qu’un total de 35 enquêtes ont été ouvertes, que cinq personnes ont été arrêtées et accusées de traite, y compris un éminent avocat, et que 18 autres personnes ont été arrêtées et accusées d’infractions liées à la traite, notamment en raison du revenu tiré des gains de la prostitution. La commission note enfin que, en mars 2015, l’Unité chargée de la lutte contre la traite des personnes et de la propriété intellectuelle de la Division de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée a mené une opération à Trelawny qui a abouti à l’arrestation de trois personnes pour traite et activités y relatives.
La commission prend bonne note des différentes mesures prises par le gouvernement pour combattre la traite et protéger les victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures à cet égard, y compris par la mise en œuvre du Plan d’action national 2015-2018, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes soient menées et des poursuites engagées à l’égard des personnes ayant commis l’infraction de traite. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application des dispositions de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes (prévention, répression et sanction), telle que modifiée, dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. Elle prie également le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que les victimes de la traite bénéficient d’une protection, d’une assistance et d’une réinsertion adéquates dans la société et de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié de mesures de ce type. La commission prie enfin le gouvernement de transmettre des informations sur les conclusions de l’étude sur la prévalence de la traite en Jamaïque, actuellement menée par la NATFATIP.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance. Ce travail peut être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la société de production de services pénitentiaires (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal. Elle a noté que, bien que dans la pratique les travaux effectués par les prisonniers pour des entreprises privées semblent être conformes à la convention, les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être autorisés, notamment le consentement libre, éclairé et formel et une relation d’emploi libre, ne figurent pas expressément dans la loi. La commission a donc prié le gouvernement de modifier les dispositions de l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions, y compris les règles spéciales visées à l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) ou les programmes visés à l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, énoncent les conditions dans lesquelles les prisonniers peuvent être autorisés à travailler pour des entités privées. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces règles ou réglementations et, dans le cas contraire, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour énoncer ces conditions dans la loi en modifiant l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) afin de s’assurer que les prisonniers qui travaillent pour des entités privées ne le fassent qu’avec leur consentement libre formel et éclairé, sans subir de pression ni la menace d’une quelconque peine, et à ce que les conditions dans lesquelles ces travaux sont effectués se rapprochent de celles d’une relation d’emploi libre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail des prisonniers au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté que, en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de l’établissement pénitentiaire peut ordonner à des personnes y accomplissant une peine de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que des mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note des informations concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.
Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 à 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle à nouveau qu’aucun prisonnier n’est autorisé à travailler pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail.
Tout en prenant dûment note de ce que la pratique semble être conforme à la convention, la commission exprime une fois de plus l’espoir que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié pour mettre ses dispositions en conformité avec la convention et la pratique déclarée. Dans l’attente de ces modifications, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Législation et politique. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi de 2007 sur la traite des personnes (prévention, répression et sanctions) et a demandé des informations sur son application pratique. Sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la commission prend note de la législation, des mesures et des procédures concernant l’application de la loi sur la traite des personnes. Elle prend note des activités menées par l’Equipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes (NATFATIP), chargée d’exécuter le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes. Ce dernier est essentiellement axé sur la prévention et la répression de la traite des personnes, la protection et l’assistance assurées aux victimes de la traite des personnes et le renforcement des politiques de répression. Trois sous-comités ont été créés dans chacun de ces domaines.
Prévention. La commission prend note des mesures de prévention prises par le gouvernement, qui comprennent des programmes de formation pour les membres de la police, les agents de sécurité, les travailleurs sociaux et les autorités compétentes; la création, au sein de la police jamaïcaine, d’une unité consacrée à la traite des personnes, en vue d’améliorer la collecte de données; le suivi des mouvements d’immigration et d’émigration; des activités de sensibilisation de la population; la création d’un comité interministériel sur les permis de travail afin de procéder à un examen objectif des demandes de permis et le suivi permanent des travailleurs expatriés qui se trouvent dans le pays.
Protection et assistance aux victimes. La commission note qu’il existe des services pour les victimes de la traite, notamment un hébergement, une aide à la traduction, des soins médicaux, une assistance psychosociale, une aide à la réinsertion et une représentation juridique.
Poursuites judiciaires. La commission note que des mécanismes de poursuites propres à la traite des personnes ont été créés, qu’il existe un échange d’informations pour faciliter les enquêtes judiciaires et que la coopération avec les organisations régionales et internationales a été renforcée. En outre, le gouvernement déclare que, depuis 2007, huit affaires présumées de traite des personnes ont donné lieu à une enquête, mais que la police s’est heurtée à des problèmes pour poursuivre l’enquête, car certaines victimes présumées ont refusé de coopérer.
La commission note les informations sur les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes et protéger les victimes. Toutefois, elle prend également note des observations finales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies concernant la Jamaïque, dans lesquelles il se dit préoccupé par l’ampleur de la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, en particulier par le nombre peu élevé d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans ce domaine, et par l’absence de mécanismes de prévention et de protection des victimes, notamment de programmes de réinsertion (103e session, oct.-nov. 2011, paragr. 22).
Renvoyant aux commentaires qu’elle formule sur la traite dans le cadre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des personnes, et de renforcer l’action qu’il mène pour que les auteurs de la traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes minutieuses et que des poursuites judiciaires soient effectivement engagées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur l’application pratique de la loi de 2007, notamment le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la formation des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne le phénomène de la traite. La commission prie également instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que les victimes de la traite bénéficient d’une protection et d’une assistance appropriées, et pour veiller à leur rétablissement et à leur réinsertion sociale. A cet égard, elle le prie de transmettre des statistiques sur les divers types d’assistance assurés. Elle le prie à nouveau de fournir copie du texte du Plan d’action national contre la traite.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption en 2007 d’une loi sur la traite des personnes (prévention, répression et sanctions), destinée à mettre en œuvre les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi de 2007, notamment sur les poursuites judiciaires engagées en application de la loi, en précisant les sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les activités menées par l’équipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre copie de rapports, études et autres documents sur cette question, notamment du plan d’action national contre la traite; prière de transmettre les statistiques disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.

Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère vivement que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié de manière à assurer qu’aucun détenu ne travaille pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail, ceci afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie à l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique dans l’attente de sa modification.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note l’adoption en 2007 d’une loi sur la traite des personnes (prévention, répression et sanctions), destinée à mettre en œuvre les dispositions du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, signé par le gouvernement en 2002.

La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la loi de 2007, notamment sur les poursuites judiciaires engagées en application de la loi, en précisant les sanctions imposées. Prière également de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour lutter contre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les activités menées par l’équipe nationale spéciale de lutte contre la traite des personnes, et de transmettre copie de rapports, études et autres documents sur cette question, notamment du plan d’action national contre la traite; prière de transmettre les statistiques disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail de détenus au profit d’entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun détenu ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission a noté qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional services production company (COSPROD) et du fait que le gouvernement indique à nouveau que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, en consentant formellement au travail et en bénéficiant de garanties quant au versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le Département des services correctionnels n’a pas encore entamé de discussion en ce qui concerne un changement de politique à cet égard. Le gouvernement confirme à nouveau qu’aucune activité ne relève du travail forcé et que les détenus qui travaillent dans des fermes gérées par la COSPROD le font volontairement.

Renvoyant aux explications données aux paragraphes 59 et 60 et 114 à 120 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission espère vivement que l’article 155(2) du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) sera modifié de manière à assurer qu’aucun détenu ne travaille pour des personnes ou des entreprises privées, etc., à moins de le faire volontairement, à travers un consentement formel donné librement, dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) que sur celui de la sécurité sociale et de la sécurité et la santé au travail, ceci afin de rendre cette disposition conforme à la convention et à la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des règles spéciales auxquelles renvoie à l’article 155(2) et de continuer à communiquer des informations sur l’application de cet article en pratique dans l’attente de sa modification.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire effectué pour le compte de personnes privées. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a déclaré que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoyait aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’était pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement a indiqué que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.

La commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera amendé de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a déclaré que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoyait aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’était pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement a indiqué que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.

Se référant également aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), en vertu duquel aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Dans son rapport de 2001, le gouvernement indiquait qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, telle que modifiée par la loi correspondante de 1995, le ministre pouvait mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison pouvait ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le département des services correctionnels relevant du ministère de la Sécurité nationale et de la Justice ne prévoit aucune modification de son règlement et de ses pratiques générales, et qu’il n’est pas envisagé de réintroduire le travail forcé. Le gouvernement indique que les prisonniers qui travaillent dans des fermes le font de leur plein gré et sans coercition.

Se référant également aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission exprime à nouveau l’espoir que, à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que ces dispositions soient en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial adopté en vertu de l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1) et 2) c), de la convention. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 155(2) du règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. Elle relève dans le rapport fourni par le gouvernement en 2001 qu’en vertu de l’article 60(b) de la loi sur le système pénitentiaire, tel que modifié par la loi correspondante de 1995, le ministre peut mettre en œuvre des programmes dans le cadre desquels le directeur de la prison peut ordonner à des personnes accomplissant une peine dans un établissement pénitentiaire de travailler dans toute entreprise ou organisation approuvée par le commissaire, sous réserve des dispositions régissant leur emploi, ainsi que les mesures de discipline et de surveillance, ce travail pouvant être accompli à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. La commission a également pris note de l’information concernant le fonctionnement de la Correctional Services Production Company (COSPROD), fournie par le gouvernement en 2001 et 2002, et noté que le gouvernement réaffirme que, dans le cadre de ce programme, certains détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

Se référant aux explications fournies aux paragraphes 97 à 101 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission espère qu’à l’occasion d’une future modification du règlement sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) l’article 155(2) sera modifié de telle sorte qu’aucun détenu ne puisse travailler pour des particuliers, des entreprises, etc., sauf dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée, avec leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le paiement d’un salaire normal et de prestations de sécurité sociale, etc., afin que cette disposition soit en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de tout règlement spécial viséà l’article 155(2) et de continuer, dans l’attente de la modification susmentionnée, à fournir des informations sur son application dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d’un particulier, si ce n’est avec l’autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission constate que, conformément au rapport du gouvernement, la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, a pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l’utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La commission note l’information du gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillent dans les conditions d’une relation d’emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d’un salaire normal.

La commission attire l’attention du gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d’application de la convention à condition qu’il s’effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement applicable aux détenus dans le cadre du COSPROD, des informations sur la surveillance du travail dans le cadre de ce programme, ainsi qu’une copie de toute règle particulière prise en application de l’article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes) aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d'un particulier, si ce n'est avec l'autorisation du commissaire ou conformément à des règles spéciales. La commission constate que, conformément au rapport du gouvernement, la Correctional Services Production (COSPROD) Holdings Limited, constituée en 1994, a pour mission de gérer le processus de réinsertion par la formation professionnelle et l'utilisation productive des ressources humaines dans les établissements correctionnels. La commission note l'information du gouvernement que, dans le cadre de ce programme, les détenus travaillent dans les conditions d'une relation d'emploi librement acceptée moyennant leur consentement formel et sous réserve des garanties concernant le versement d'un salaire normal.

La commission attire l'attention du gouvernement sur son rapport général de 1998 (notamment aux paragraphes 116 à 125), qui rappelle que tout travail exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire est exclu du champ d'application de la convention à condition qu'il s'effectue sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement applicable aux détenus dans le cadre du COSPROD, des informations sur la surveillance du travail dans le cadre de ce programme, ainsi qu'une copie de toute règle particulière prise en application de l'article 155 2) du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires (établissements correctionnels pour adultes), notamment en ce qui concerne la création et le rôle du COSPROD.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l'article 155, paragraphe 2, du Règlement de 1991 sur les institutions pénitentiaires prévoit qu'aucun prisonnier ne peut être employé au service ou pour le bénéfice propre d'un particulier, si ce n'est avec l'autorisation du Commissaire ou conformément à des règles spéciales.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, dans la pratique aucun prisonnier n'est concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou associations.

Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission espère qu'à l'occasion d'une révision du Règlement précité l'article 155, paragraphe 2, sera modifié afin de garantir qu'aucun prisonnier ne puisse être employé par des particuliers, des sociétés, etc., sauf dans les conditions d'une relation d'emploi librement acceptée, avec le consentement formel de l'intéressé et sous réserve de garantie concernant le paiement d'un salaire normal, etc. Elle prie le gouvernement de faire rapport, entre-temps, sur tout changement apporté à ce Règlement ou à la pratique décrite.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur le point suivant:

La commission avait pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte avait été communiqué par le gouvernement. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a relevé que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales. Se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a prié le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc. FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris connaissance du règlement sur les institutions pénitentiaires de 1991 dont le texte a été communiqué par le gouvernement.

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l'article 155 2) du règlement de 1991 reprend les dispositions de l'article 228, paragraphe 2, des normes régissant l'emploi dans les prisons de 1947, et prévoit que les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes, sauf avec l'autorisation du commissaire ou en suivant des règles spéciales.

La commission ne peut donc, se référant aux paragraphes 97 à 101 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que prier à nouveau le gouvernement de communiquer les règles spéciales en la matière et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prisonniers ne soient pas concédés à des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ou mis à leur disposition, à moins qu'un tel emploi ne soit volontairement accepté par les intéressés avec certaines garanties quant au paiement de salaires, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au règlement sur l'emploi dans les prisons, et notamment à l'article 228(2) selon lequel les prisonniers ne seront pas employés au service ou pour le propre bénéfice de personnes privées, sauf avec l'autorisation du directeur ou conformément à un règlement spécial. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucun règlement spécial pris en application de l'article 228(2) (révisé sous le no 227/2) sur l'emploi dans les prisons n'existe actuellement, que le règlement qui doit être établi en vertu de la loi d'amendement de 1985 n'a pas encore été promulgué, et qu'il est proposé que ce règlement soit en conformité avec la convention, de manière à assurer que les prisonniers ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, à moins qu'un tel emploi ne soit accepté par les intéressés, avec certaines garanties, notamment quant au paiement des salaires, etc. La commission espère que ce règlement sera bientôt adopté et prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte une fois adopté.

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