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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du règlement (modifié) de 2006 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (SI 2006 no 130) qui remplace l’article 59 du règlement principal de 1967 par les nouvelles dispositions qui permettent le versement de prestations à l’étranger aux personnes qui résident dans un autre pays, conformément à l’article 5 de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les nouveaux règlements, y compris des informations sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été prise à cet égard.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du règlement (modifié) de 2006 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (SI 2006 no 130) qui remplace l’article 59 du règlement principal de 1967 par les nouvelles dispositions qui permettent le versement de prestations à l’étranger aux personnes qui résident dans un autre pays, conformément à l’article 5 de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les nouveaux règlements, y compris des informations sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été prise à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du règlement (modifié) de 2006 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) (SI 2006 no 130) qui remplace l’article 59 du règlement principal de 1967 par les nouvelles dispositions qui permettent le versement de prestations à l’étranger aux personnes qui résident dans un autre pays, conformément à l’article 5 de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les nouveaux règlements, y compris des informations sur toute décision judiciaire ou administrative qui aurait été prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. Se référant à son observation de 2008, la commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement a fourni des informations sur l’acquittement des pensions en vertu des accords réciproques conclus avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays membres de l’accord CARICOM. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne répondait pas aux autres questions soulevées dans l’observation, en particulier en ce qui concerne l’indication donnée en 2005 par le gouvernement pour ce qui est de l’adoption prévue d’un projet de loi modifiant la législation nationale afin de la mettre en conformité avec l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, dû en 2012, toutes les informations demandées dans sa précédente observation sur les points suivants.
La commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent un bénéficiaire résidant à l’étranger de son droit de demander que cette prestation lui soit versée directement à son lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait déclaré que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit mise en conformité avec l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indiquait qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger avait été élaboré et que copie de cet instrument sera communiquée au Bureau dès que le Parlement l’aura adopté.
La commission rappelle que, en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissants des parties contractantes pour ce qui est de leur législation en matière de sécurité sociale, l’accord CARICOM sur la sécurité sociale assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires «sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties, principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail» (Préambule). A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de conservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit, et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur le lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sera accompagné d’une copie des nouvelles dispositions ainsi que de statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’accord CARICOM ou par des accords bilatéraux avec le Canada et le Royaume-Uni.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. Se référant à son observation de 2008, la commission note que, dans son rapport de 2009, le gouvernement a fourni des informations sur l’acquittement des pensions en vertu des accords réciproques conclus avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays membres de l’accord CARICOM. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne répondait pas aux autres questions soulevées dans l’observation, en particulier en ce qui concerne l’indication donnée en 2005 par le gouvernement pour ce qui est de l’adoption prévue d’un projet de loi modifiant la législation nationale afin de la mettre en conformité avec l’article 5 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, dû en 2012, toutes les informations demandées dans sa précédente observation sur les points suivants.
La commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent un bénéficiaire résidant à l’étranger de son droit de demander que cette prestation lui soit versée directement à son lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son rapport de 2002, le gouvernement avait déclaré que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit mise en conformité avec l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indiquait qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger avait été élaboré et que copie de cet instrument sera communiquée au Bureau dès que le Parlement l’aura adopté.
La commission rappelle que, en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissants des parties contractantes pour ce qui est de leur législation en matière de sécurité sociale, l’accord CARICOM sur la sécurité sociale assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires «sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties, principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail» (Préambule). A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de conservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit, et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur le lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sera accompagné d’une copie des nouvelles dispositions ainsi que de statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’accord CARICOM ou par des accords bilatéraux avec le Canada et le Royaume-Uni.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son précédent rapport de 2002, le gouvernement déclarait que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit conforme à l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son dernier rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger a été élaboré et qu’il sera communiqué copie de cet instrument au Bureau dès que le parlement l’aura adopté. En outre, le rapport fournit des statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires dont les prestations sont transférées à l’étranger dans le cadre de l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale et des accords bilatéraux entre le Canada et le Royaume-Uni. Il contient également des observations du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade, qui ne voit aucune raison pour que le gouvernement de la Barbade ne respecte pas cette convention, compte tenu du fait, notamment, que le pays est aussi lié par l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale, qui prévoit l’égalité de traitement des résidents.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissant des parties contractantes, conformément à leur législation en matière de sécurité sociale, l’Accord CARICOM assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties – principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de préservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral prévu à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté très prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur leur lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches de la sécurité sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra un exemplaire des nouvelles dispositions, ainsi que des statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’Accord CARICOM ou par des accords bilatéraux conclus avec le Canada et le Royaume-Uni.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du Règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son précédent rapport de 2002, le gouvernement déclarait que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit conforme à l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son dernier rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger a été élaboré et qu’il sera communiqué copie de cet instrument au Bureau dès que le parlement l’aura adopté. En outre, le rapport fournit des statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires dont les prestations sont transférées à l’étranger dans le cadre de l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale et des accords bilatéraux entre le Canada et le Royaume-Uni. Il contient également des observations du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade, qui ne voit aucune raison pour que le gouvernement de la Barbade ne respecte pas cette convention, compte tenu du fait, notamment, que le pays est aussi lié par l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale, qui prévoit l’égalité de traitement des résidents.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissant des parties contractantes, conformément à leur législation en matière de sécurité sociale, l’Accord CARICOM assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties – principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de préservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral prévu à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté très prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur leur lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches de la sécurité sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra un exemplaire des nouvelles dispositions, ainsi que des statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’Accord CARICOM ou par des accords bilatéraux conclus avec le Canada et le Royaume-Uni.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant à ses précédentes observations, la commission rappelle que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du Règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans son précédent rapport de 2002, le gouvernement déclarait que le paiement direct des prestations dans le pays où le bénéficiaire réside au moment considéré a été approuvé, de même que les amendements correspondants de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale afin qu’elle soit conforme à l’article 5 de la convention, et que des démarches en vue de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption avaient été engagées. Dans son dernier rapport reçu en juin 2005, le gouvernement indique qu’un projet de loi tendant au versement des prestations dues aux personnes résidant à l’étranger a été élaboré et qu’il sera communiqué copie de cet instrument au Bureau dès que le Parlement l’aura adopté. En outre, le rapport fournit des statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires dont les prestations sont transférées à l’étranger dans le cadre de l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale et des accords bilatéraux entre le Canada et le Royaume-Uni. Il contient également des observations du Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade, qui ne voit aucune raison pour que le gouvernement de la Barbade ne respecte pas cette convention, compte tenu du fait, notamment, que le pays est aussi lié par l’Accord CARICOM de 1996 sur la sécurité sociale, qui prévoit l’égalité de traitement des résidents.

La commission prend note de cette information. Elle rappelle qu’en assurant l’égalité de traitement des résidents ressortissant des parties contractantes, conformément à leur législation en matière de sécurité sociale, l’Accord CARICOM assure la protection et le maintien des droits des bénéficiaires sans considération de leur changement de résidence entre les territoires des Etats parties – principe qui est à la base de plusieurs conventions de l’Organisation internationale du Travail. A cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément au principe de préservation des droits à travers le versement des prestations à l’étranger établi par la convention no 118, la Barbade doit garantir le paiement direct des prestations à tous les bénéficiaires légitimes au lieu de leur résidence, dans quelque pays que ce soit et même en l’absence d’accord bilatéral ou multilatéral prévu à cet effet. La commission veut donc croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que le projet de loi soit adopté très prochainement de façon à assurer le paiement direct, sur leur lieu de résidence à l’étranger, des prestations de vieillesse, de survivants et d’accidents du travail à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour ces branches de la sécurité sociale. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra un exemplaire des nouvelles dispositions, ainsi que des statistiques détaillées sur le transfert des prestations à l’étranger dues aux bénéficiaires, y compris aux ressortissants de la Barbade, qui ne sont pas couverts par l’Accord CARICOM ou par des accords bilatéraux conclus avec le Canada et le Royaume-Uni.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, qu’elle formulait depuis plusieurs années, la commission avait souligné que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le paiement direct des prestations dans le pays de résidence du bénéficiaire a été approuvé, que les amendements correspondant de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale ont été approuvés par le gouvernement en vue de mettre celle-ci en conformité avec l’article 5 de la convention et que des mesures procédurales ont été engagées afin de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption. La commission note ces informations avec intérêt et souhaiterait que le gouvernement communique, dès qu’elles auront été adoptées, copie des nouvelles dispositions. Elle apprécierait en outre de recevoir des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires auxquels des prestations sont transférées à l’étranger.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses commentaires antérieurs, qu’elle formulait depuis plusieurs années, la commission avait souligné que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations) qui privent un bénéficiaire, lorsqu’il réside à l’étranger, de son droit de demander que ses prestations lui soient versées directement à son lieu de résidence sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le paiement direct des prestations dans le pays de résidence du bénéficiaire a été approuvé, que les amendements correspondant de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale ont été approuvés par le gouvernement en vue de mettre celle-ci en conformité avec l’article 5 de la convention et que des mesures procédurales ont été engagées afin de soumettre ces amendements au Parlement pour adoption. La commission note ces informations avec intérêt et souhaiterait que le gouvernement communique, dès qu’elles auront été adoptées, copie des nouvelles dispositions. Elle apprécierait en outre de recevoir des informations statistiques sur le nombre et la nationalité des bénéficiaires auxquels des prestations sont transférées à l’étranger.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années et dans lesquels elle soulignait que l’article 49 (lu conjointement avec l’article 48) du règlement de 1967 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l’article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu’ils résident à l’étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission souhaite de nouveau souligner qu’en vertu de cette dernière disposition la Barbade, qui a accepté les obligations de la convention pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d’accident du travail et de maladies professionnelles), doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de cet instrument pour la branche concernée, lorsqu’ils résident à l’étranger, le paiement direct des prestations auxquelles ils ont droit au titre de cette branche.

Dans son rapport, le gouvernement maintient sa position et déclare que, pour l’instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l’article 5 par des arrangements de réciprocité, ce qu’il a déjà fait avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays du CARICOM. Il précise toutefois qu’il prendra très prochainement les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions de cet article de la convention. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle qu’en vertu de cet article de la convention le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l’article 2) aux bénéficiaires résidant à l’étranger doit être assuré de plein droit, même en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission exprime donc l’espoir que, conformément aux assurances qu’il a données, le gouvernement ne manquera pas d’incorporer très prochainement dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivants et d’accident du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission se réfère aux observations qu'elle formule depuis un certain nombre d'années et dans lesquelles elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu'ils résident à l'étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission souhaite de nouveau souligner qu'en vertu de cette dernière disposition la Barbade, qui a accepté les obligations de la convention pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accident du travail et de maladies professionnelles), doit assurer à ses propres ressortissants comme aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de cet instrument pour la branche concernée, lorsqu'ils résident à l'étranger, le paiement direct des prestations auxquelles ils ont droit au titre de cette branche.

Dans son rapport, le gouvernement maintient sa position et déclare que, pour l'instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l'article 5 par des arrangements de réciprocité, ce qu'il a déjà fait avec le Canada, le Québec, le Royaume-Uni et les pays du CARICOM. Il précise toutefois qu'il prendra très prochainement les mesures nécessaires pour se conformer pleinement aux dispositions de cet article de la convention. La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle qu'en vertu de cet article de la convention le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) aux bénéficiaires résidant à l'étranger doit être assuré de plein droit, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission exprime donc l'espoir que, conformément aux assurances qu'il a données, le gouvernement ne manquera pas d'incorporer très prochainement dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivants et d'accident du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du Règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail (prestations), qui ne reconnaissent pas le droit du bénéficiaire résidant à l'étranger de percevoir ses prestations directement au lieu de sa résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. La commission souhaiterait souligner qu'aux termes de cette disposition la Barbade, qui a notamment accepté les obligations de la convention pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), doit garantir à ses nationaux comme aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de cet instrument en ce qui concerne ces branches, lorsqu'ils résident à l'étranger, le paiement direct des prestations auxquelles ils ont droit au titre de cette branche.

Dans son rapport, le gouvernement maintient sa position en déclarant que, pour le moment, il continuera d'appliquer progressivement les dispositions de l'article 5 par voie d'arrangements de réciprocité. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de cet article de la convention le paiement des prestations à longue durée (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) doit être garanti de plein droit aux bénéficiaires résidant à l'étranger, même en l'absence d'un accord bilatéral ou multilatéral. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement reverra sa position et prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour inclure dans sa législation une disposition garantissant le paiement direct des prestations de vieillesse, de survivants et de rentes en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires au lieu de leur résidence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du Règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu'ils résident à l'étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. Selon cette dernière disposition de la convention, la Barbade, qui a accepté les obligations de cet instrument pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), entre autres, doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le versement direct des prestations et rentes auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre. Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour l'instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l'article 5 par des arrangements de réciprocité. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient néanmoins à souligner que cet article de la convention prévoit que le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) aux bénéficiaires résidant à l'étranger doit être assuré de plein droit, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivant et d'accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.

La commission se permet d'attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l'assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle soulignait que l'article 49 (lu conjointement avec l'article 48) du Règlement de 1967 sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) et l'article 25 du Règlement de 1970 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (prestations), qui privent les bénéficiaires, lorsqu'ils résident à l'étranger, du droit de demander le service de ces prestations directement sur leur lieu de résidence, sont contraires aux dispositions de l'article 5 de la convention. Selon cette dernière disposition de la convention, la Barbade, qui a accepté les obligations de cet instrument pour les branches e) (prestations de vieillesse), f) (prestations de survivants) et g) (prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles), entre autres, doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le versement direct des prestations et rentes auxquelles les bénéficiaires peuvent prétendre.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que, pour l'instant, il entend continuer de mettre en oeuvre progressivement les dispositions de l'article 5 par des arrangements de réciprocité. Tout en prenant note de ces informations, la commission tient néanmoins à souligner que cet article de la convention prévoit que le versement des prestations à long terme (autres que celles visées au paragraphe 6 a) de l'article 2) aux bénéficiaires résidant à l'étranger doit être assuré de plein droit, même en l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour inclure dans la législation une disposition assurant le versement direct des prestations de vieillesse, de survivant et d'accidents du travail et de maladies professionnelles à leurs bénéficiaires sur leur lieu de résidence.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle également que le dernier rapport reçu du gouvernement ne contenait pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur le point suivant qui a fait l'objet de commentaires précédents de la commission depuis un certain nombre d'années:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (en relation avec l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur le point suivant qui a été l'objet de commentaires précédents de la commission pendant un certain nombre d'années:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (en relation avec l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations qui lui ont été communiquées par le rapport du gouvernement, selon lesquelles ses commentaires précédents seront dûment considérés. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur le point suivant:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (en relation avec l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations qui lui ont été communiquées par le rapport du gouvernement, selon lesquelles ses commentaires précédents seront dûment considérés. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur le point suivant:

Prestations de vieillesse et de survivants et rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'article 49 (ainsi que l'article 48) du Règlement sur l'assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) de 1967 et l'article 25 du Règlement des accidents du travail et des maladies professionnelles (prestations) de 1970 prévoient que, lorsque le bénéficiaire réside à l'étranger, ces prestations seront payées à la Barbade à un représentant agissant au nom de la personne concernée, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente. Cette disposition, qui semble priver le bénéficiaire du droit de demander à recevoir ces prestations directement à son lieu de résidence à l'étranger, n'est pas compatible avec l'article 5 de la convention selon lequel tout Etat Membre qui, comme la Barbade, a accepté les obligations de la convention pour les branches e), f) et g), doit assurer à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des rentes d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

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