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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Voir sous la convention no 87, comme suit:

Un représentant gouvernemental a rappelé qu'en réponse aux commentaires de la commission d'experts de l'an dernier, le gouvernement a déclaré que plusieurs changements et modifications avaient été introduits après l'unification des deux Yémen. La Constitution de la République du Yémen, adoptée par référendum après l'unification, garantit à tous les citoyens, sans discrimination, le droit de constituer des organisations syndicales librement et sans contrainte. Toutes les dispositions de l'ancienne législation contraires à la Constitution sont considérées comme inconstitutionnelles et seront abrogées. Un projet de code a été élaboré en concertation avec la Confédération générale des chambres de commerce et d'industrie et les syndicats, tendant à éviter les différents défauts de l'ancien Code du travail et à assurer la conformité avec les conventions internationales, notamment celles ratifiées par le Yémen. Ce projet de code n'a cependant pas encore été promulgué pour des raisons diverses. Le nouveau parlement, élu par les élections libres et démocratiques le 27 avril 1993, est saisi d'un grand nombre de projets en vue de remplacer les lois anciennes en matière de travail. Le gouvernement tiendra le BIT au courant de toute évolution en la matière. Le gouvernement a également demandé une assistance technique qui pourrait se concrétiser par la visite du Conseiller régional pour l'aider dans l'élaboration de la législation du travail.

Les membres travailleurs ont rappelé que le cas a été discuté par la commission en 1985 et 1991 et qu'en 1986 le gouvernement ne s'était pas présenté devant la commission. Soulignant que le cas concerne l'application de conventions fondamentales des droits de l'homme, les membres travailleurs ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet de ce cas, à l'examen depuis longtemps, et devant la réponse du représentant gouvernemental. Ils ne peuvent accepter l'idée que le gouvernement diffère toute action sur un nombre substantiel de points au regard de ces conventions jusqu'à ce que tout le Code du travail soit reformulé. Les questions soulevées par la commission d'experts constituent des infractions graves en relation avec les questions suivantes: garantir la constitution des syndicats sans autorisation préalable; introduire la possibilité du pluralisme syndical; lever l'interdiction des activités politiques imposées aux syndicats; supprimer les pouvoirs d'ingérence des autorités publiques dans la gestion et l'activité des syndicats; accorder aux travailleurs étrangers le droit d'accéder aux fonctions syndicales. Les lois et pratiques en vigueur dans le pays ne sont pas conformes avec les conventions nos 87 et 98. A moins que des améliorations visibles ne soient apportées dans un très proche avenir, les travailleurs demanderont à la commission lors d'une prochaine occasion, éventuellement l'année prochaine, de souligner ce cas d'une manière spéciale.

Les membres employeurs, tout en admettant qu'il existe des difficultés administratives, se sont associés aux membres travailleurs pour considérer qu'il s'agit d'un cas grave et qui dure depuis longtemps. En 1992, le gouvernement s'est référé au projet de législation, mais on ne sait pas si cette législation répondait aux problèmes fondamentaux soulevés par les membres travailleurs. Il n'y a jamais eu de conventions collectives, telles qu'envisagées par la convention no 98 dans ce pays. Les membres employeurs ont considéré nécessaire que le BIT fournisse une assistance technique au gouvernement et examine les projets de législation étant donné notamment que l'adoption de cette législation prendra du temps.

Le représentant gouvernemental a déclaré que son pays respecte scrupuleusement les droits de l'homme. Il a réaffirmé que les dispositions de l'ancien Code du travail qui ne seraient pas conformes aux dispositions de la nouvelle constitution seraient de facto nulles et non avenues. L'article 39 de la Constitution garantit le droit de constituer des organisations syndicales, la liberté d'association et les droits politiques, et ceux-ci seront encore développés dans le nouveau Code du travail. Avant l'unification des deux Yémen, ces dispositions étaient déjà en vigueur dans la partie sud du pays et le Code du travail garantissait tous les droits d'organisation et le droit des travailleurs de s'engager dans des activités politiques. Le traité d'unification dispose que les dispositions les plus favorables aux travailleurs seront mises en oeuvre après l'unification en attendant la promulgation de la nouvelle Constitution et l'adoption d'un nouveau Code du travail unique. Le Yémen a besoin de temps pour élaborer, promulguer et mettre en oeuvre ce nouveau code du travail et pour abroger de nombreuses lois anciennes et les remplacer par un code unifié. L'assistance technique du BIT est demandée pour toute ces activités législatives.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental au sujet des questions en discussion depuis de nombreuses années portant sur les conventions nos 87 et 98. La commission a relevé qu'un projet de code du travail a été élaboré qui résoudrait les problèmes signalés et que l'assistance technique du Conseiller régional pour les normes a été demandée. La commission a exprimé sa vive préoccupation à l'égard d'une série de divergences existant entre la législation nationale et les obligations de la convention portant sur le déni du droit de constituer et de s'affilier à des syndicats pour de nombreuses catégories de travailleurs, les ingérences des autorités publiques dans les activités syndicales, la possibilité de dissoudre par voie administrative les organisations syndicales, le manque de protection contre les discriminations antisyndicales, le manque de protection contre des ingérences indues, ainsi que l'absence de dispositions adéquates pour promouvoir et encourager la négociation collective. La commission a demandé instamment au gouvernement de procéder rapidement à une réforme de sa législation en tenant compte de l'ensemble des questions évoquées. Etant donné que celles-ci ont fait l'objet de préoccupations depuis de nombreuses années, la commission a exprimé l'espoir de pouvoir être en mesure de noter des progrès concrets et décisifs dans la législation et la pratique dans un très proche avenir. La commission a exprimé le souhait de réexaminer ce cas l'année prochaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Voir sous C. 87 la discussion qui s'est déroulée au sein de la commission au sujet des conventions nos 87 et 98, comme suit:

Une représentante gouvernementale a déclaré que les conventions ratifiées par les deux gouvernements avant la réunification restent en vigueur. Elle a reconnu la valeur du travail de la commission d'experts et confirmé que son gouvernement s'efforcerait de répondre à toutes les questions soulevées dès que les nouvelles lois du travail seront promulguées. A propos des commentaires de la commission d'experts relatifs aux conventions nos 87 et 98 elle a indiqué que la Constitution garantit la liberté syndicale pour tous les citoyens. Son gouvernement considère qu'il s'agit là d'un droit fondamental pour chaque citoyen et il s'est engagé à assurer le respect et l'application satisfaisante de ces conventions ratifiées. Avec la promulgation de la nouvelle législation du travail le gouvernement garantira leur plein respect et leur pleine application.

Les membres employeurs ont indiqué qu'en se basant sur la présentation faite par la représentante gouvernementale les problèmes soulevés dans ce cas ne paraissent pas très graves. Il s'agirait simplement de résoudre certains problèmes législatifs. Cependant si on examine minutieusement le rapport des experts, on peut voir clairement quelle est la situation au regard des exigences des conventions nos 87 et 98. Les membres employeurs ont rappelé que c'est en 1985 que le cas a été débattu pour la première fois au sein de la commission de l'application des normeset qu'en 1986 le gouvernement ne s'est pas présenté devant la commission. Ils ont déclaré que les problèmes soulevés concernent les points suivants: en premier lieu les fonctionnaires, les agents et les ouvriers de l'administration publique, de même que certaines catégories de travailleurs agricoles, sont exclus du champ d'application du Code du travail. Il semble, selon le dernier rapport de la commission d'experts, que le problème des agents publics a été résolu, mais de plus amples informations sont demandées pour en vérifier l'application pratique. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, jusqu'à présent aucune disposition législative leur garantissant le droit d'organisation n'a été promulgée, même si les experts notent que des associations de ce genre existent dans la pratique. En second lieu la nécessité de l'obtention d'une autorisation préalable pour constituer un syndicat est en contradiction avec l'article 2 de la convention no 87. En troisième lieu, le rapport de la commission d'experts montre également que, dans nombre de dispositions, la législation yéménite fait référence à une structure syndicale unique. En quatrième lieu, il y a l'ingérence des autorités publiques dans les activités syndicales des organisations de travailleurs et d'employeurs. La pratique semble démontrer que ce n'est pas le cas au Yémen. En cinquième lieu l'interdiction faite aux syndicats de toute activité politique bien que les membres employés acquiescent sur ce point d'une manière générale avec les experts, ils se posent la question de savoir si les activités politiques des syndicats doivent inclure les grèves de caractères politiques. Enfin, à propos de la dissolution des organisations syndicales par voie administrative, une possibilité de recours judiciaire en cas de dissolution devrait être ouverte, ce qui n'est pas le cas actuellement. Les membres employeurs ont observé au sujet de la convention no 87 que des problèmes graves et fondamentaux restaient non résolus depuis longtemps. En ce qui concerne la convention no 98 il s'agit du manque de législation effective protégeant les travailleurs contre les actes de discrimation antisyndicale. Ils ont relevé qu'il est intéressant de remarquer qu'aucun accord collectif n'a été conclu au Yémen; ainsi malgré les exigences de la convention no 98, il n'existe pas de système de négociation collective dans le pays. Enfin, ils ont pris note de la préoccupation des experts relative à l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et à leur annulation par le gouvernement en cas de non-conformité avec les intérêts et à la sécurité économique du pays. Ceci est manifestement en contradiction avec la convention no 98. Ils ont conclu en soulignant qu'au regard de ces deux conventions le gouvernement a un long chemin à rattraper et ils ont exprimé l'espoir qu'il sera possible de résoudre ces problèmes dans les meilleurs délais.

Les membres travailleurs ont estimé, à l'instar des membres employeurs, que la présente commission se trouve confrontée à un cas grave. S'il est vrai que la commission d'experts a signalé deux points sur lesquels il y a une amélioration en rapport avec les fonctionnaires de l'administration de l'Etat et aussi en ce qui concerne l'arrêté ministériel no 4 de 1986, il reste néanmoins toute une série de mesures à prendre pour régler les autres points soulevés par les experts et déjà expliqués par les membres employeurs. Les experts ayant très clairement indiqué sur quel point des mesures sont nécessaires, la commission doit demander très fermement au gouvernement d'agir en vue de mettre sa législation en pleine conformité avec les deux conventions en question. Cette demande doit être d'autant plus ferme que, l'année dernière, il y avait des remarques de même nature concernant la réponse aux commentaires; cela fait craindre le manque de coopération du gouvernement pour arriver à des solutions. Le gouvernement doit donc être très fermement invité à prendre dans un bref délai les mesures nécessaires.

La représentante gouvernementale a rappelé que le nouveau projet de législation du travail ne contient aucune exception et qu'il s'applique à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs du secteur agricole. Elle a déclaré que la Constitution garantit la liberté syndicale comme un droit fondamental, même si certains textes ne respectent pas totalement cette liberté. Le pluralisme syndical existe et le gouvernement le permet et l'autorise. En ce qui concerne la convention no 98, elle a souligné qu'elle ne croit pas à l'existence d'un quelconque genre de discrimination antisyndicale dans son pays, ceci est garanti par l'article 14 de la législation du travail interdisant tout type de discrimination contre les travailleurs. Quant au retard dans la réponse aux observations de la commission d'experts, elle a rappelé qu'il est dû aux difficultés rencontrées à la suite de la réunification, notamment au fait qu'un million de travailleurs yéménites sont rentrés dans le pays et se sont réinstallés dans la société. Malgré cela, elle a assuré que les informations demandées seront envoyées dès que la nouvelle législation du travail sera promulguée.

La commission a constaté avec regret l'absence de rapports du gouvernement en réponse aux commentaires de la commission d'experts. Elle a cependant pris note des informations orales fournies par la représentante gouvernementale ainsi que de la discussion qui s'est déroulée en son sein. La commission a rappelé la persistance des divergences entre la législation et les conventions qui portent notamment sur des questions aussi graves que l'unicité syndicale inscrite dans la législation, l'ingérence des autorités dans les activités syndicales, les restrictions à l'activité revendicative et la dissolution administrative des syndicats ainsi que sur l'insuffisance des mesures de protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. La commission a noté avec regret que le gouvernement n'a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires de la commission d'experts et à la présente commission sur ces importantes questions. Elle a exprimé le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigeances de ces deux conventions essentielles le plus rapidement possible et qu'il enverra un rapport à la commission d'experts à cet égard l'an prochain.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale prévoie expressément des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans leurs activités. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que le Code du travail comporte une protection contre l’ingérence dans les activités syndicales, et qu’il s’efforcera de renforcer cette protection dans le sens préconisé par la convention lors d’une future modification de la loi sur les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, les textes législatifs modifiés dans un sens propre à assurer le plein respect des droits promus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrer une convention collective au motif des «intérêts économiques du pays». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention s’avère non conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, mais aucunement au motif d’«intérêts économiques du pays». La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait souscrit à sa proposition de modification de l’article susvisé du Code du travail, mais elle note que le gouvernement indique désormais qu’il entend examiner l’avis de la commission à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient rendus conformes à la convention.
Articles 4 et 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État le droit de négocier collectivement.
Sans méconnaître la complexité de la situation sur le terrain, en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale prévoie expressément des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans leurs activités. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que le Code du travail comporte une protection contre l’ingérence dans les activités syndicales, et qu’il s’efforcera de renforcer cette protection dans le sens préconisé par la convention lors d’une future modification de la loi sur les syndicats.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, les textes législatifs modifiés dans un sens propre à assurer le plein respect des droits promus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrer une convention collective au motif des «intérêts économiques du pays». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention s’avère non conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, mais aucunement au motif d’«intérêts économiques du pays». La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait souscrit à sa proposition de modification de l’article susvisé du Code du travail, mais elle note que le gouvernement indique désormais qu’il entend examiner l’avis de la commission à ce sujet.La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient rendus conformes à la convention.
Articles 4 et 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de négocier collectivement.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État le droit de négocier collectivement.
Sans méconnaître la complexité de la situation sur le terrain, en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire en sorte que la législation nationale prévoie expressément des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans leurs activités. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que le Code du travail comporte une protection contre l’ingérence dans les activités syndicales, et qu’il s’efforcera de renforcer cette protection dans le sens préconisé par la convention lors d’une future modification de la loi sur les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés à cet égard et de communiquer, dès qu’ils auront été adoptés, les textes législatifs modifiés dans un sens propre à assurer le plein respect des droits promus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrer une convention collective au motif des «intérêts économiques du pays». La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible qu’en cas de vice de procédure ou lorsque la convention s’avère non conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, mais aucunement au motif d’«intérêts économiques du pays». La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait souscrit à sa proposition de modification de l’article susvisé du Code du travail, mais elle note que le gouvernement indique désormais qu’il entend examiner l’avis de la commission à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient rendus conformes à la convention.
Articles 4 et 6. Droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui garantissent aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement.
Sans méconnaître la complexité de la situation sur le terrain, en raison de la présence de groupes armés et du conflit armé qui sévit dans le pays, la commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. Tout en notant que la législation prévoit une protection suffisante contre l’ingérence, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Elle avait pris note que l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de son observation lorsqu’il modifiera la loi sur les syndicats et qu’il complétera le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays ». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en considération dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 31 juillet 2012 qui signalaient, notamment, que de nombreux syndicats ne sont pas autorisés à négocier des conventions collectives, dans le privé comme dans le public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère à nouveau vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent le droit à la négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. Tout en notant que la législation prévoit une protection suffisante contre l’ingérence, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Elle avait pris note que l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de son observation lorsqu’il modifiera la loi sur les syndicats et qu’il complétera le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays ». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en considération dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 31 juillet 2012 qui signalaient, notamment, que de nombreux syndicats ne sont pas autorisés à négocier des conventions collectives, dans le privé comme dans le public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère à nouveau vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent le droit à la négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc contrainte de répéter sa précédente observation.
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. Tout en notant que la législation prévoit une protection suffisante contre l’ingérence, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Elle avait pris note que l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de son observation lorsqu’il modifiera la loi sur les syndicats et qu’il complétera le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en considération dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 31 juillet 2012 qui signalaient, notamment, que de nombreux syndicats ne sont pas autorisés à négocier des conventions collectives, dans le privé comme dans le public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère à nouveau vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent le droit à la négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. Tout en notant que la législation prévoit une protection suffisante contre l’ingérence, la commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Elle avait pris note que l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de son observation lorsqu’il modifiera la loi sur les syndicats et qu’il complétera le Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Refus d’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en considération dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 31 juillet 2012 qui signalaient, notamment, que de nombreux syndicats ne sont pas autorisés à négocier des conventions collectives, dans le privé comme dans le public. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère à nouveau vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui garantissent le droit à la négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires transmis par la CSI dans une communication du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention; et ii) l’observation de la commission serait prise en compte pour modifier la loi sur les syndicats et compléter le Code pénal. Toutefois, le rapport du gouvernement ne donnait aucune information concernant la modification de la loi sur les syndicats ou du Code pénal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière, et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés afin de garantir pleinement le respect des droits prévus par la convention.
Article 4. Faculté accordée au ministère du Travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté: i) que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail; et ii) que le ministère des Affaires juridiques était en train de réviser le Code du travail, lequel serait soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère des Affaires juridiques est en train de réviser le Code du travail, et que celui-ci sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en compte dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de projet du Code du travail dès que sa version finale sera disponible.
Négociation collective dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles, et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.
La commission note que le gouvernement réfute l’allégation de la CSI selon laquelle le ministère du Travail annule des conventions collectives, et note que, pour le gouvernement, aucun élément de preuve n’a été donné à ce sujet.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires préoccupants formulés par la CSI le 4 août 2011 et prie le gouvernement d’envoyer de toute urgence ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Observations de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des commentaires transmis par la CSI dans une communication du 24 août 2010. Elle prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Dans sa dernière observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail était en cours, et que le gouvernement s’efforcerait d’ajouter au code des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales afin de rendre la législation conforme à la convention; et ii) l’observation de la commission serait prise en compte pour modifier la loi sur les syndicats et compléter le Code pénal. Toutefois, le rapport du gouvernement ne donnait aucune information concernant la modification de la loi sur les syndicats ou du Code pénal. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en la matière, et de transmettre copie des textes législatifs modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. Faculté accordée au ministère du Travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission avait précédemment noté: i) que le gouvernement indiquait à nouveau qu’il avait adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail; et ii) que le ministère des Affaires juridiques était en train de réviser le Code du travail, lequel serait soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que le ministère des Affaires juridiques est en train de réviser le Code du travail, et que celui-ci sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement. La commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en compte dans la nouvelle législation, et prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de projet du Code du travail dès que sa version finale sera disponible.

Négociation collective en pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays; elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques demandées sur la négociation collective étaient disponibles, et qu’elles seraient transmises dans les rapports ultérieurs. Notant que, d’après le gouvernement, il existe des syndicats dans le secteur public et que, dans le secteur privé, des syndicats ont été créés récemment dans certains établissements, la commission espère vivement que le gouvernement transmettra, avec son prochain rapport, les statistiques demandées ou, du moins, les informations disponibles.

Enfin, la commission note que le gouvernement réfute l’allégation de la CSI selon laquelle le ministère du Travail annule des conventions collectives, et note que, pour le gouvernement, aucun élément de preuve n’a été donné à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission prend note des observations soumises par la CSI dans sa communication en date du 29 août 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les pratiques antisyndicales. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de veiller à ce que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les activités syndicales, soient expressément prévues dans la législation nationale. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’élaboration du projet de modifications législatives du Code du travail. Elle avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcerait d’ajouter au Code du travail des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale, afin de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète sa déclaration précédente et ajoute que l’observation de la commission sera prise en compte pour modifier la loi sur les syndicats et compléter le Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des textes législatifs tels que modifiés dès qu’ils auront été adoptés.

Article 4. Faculté accordée au ministère du Travail de refuser l’enregistrement d’une convention collective en raison des «intérêts économiques du pays». La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail et non sur la base des «intérêts économiques du pays». La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’il a adopté la proposition de la commission en ce qui concerne la modification de l’article susmentionné du Code du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires juridiques est en train de réviser le Code du travail, lequel sera soumis au Conseil des ministres et au Parlement. Notant que l’élaboration du projet de modifications législatives semble être sur la bonne voie, la commission veut croire que les modifications législatives demandées dans ses observations précédentes seront pleinement prises en compte dans la nouvelle législation. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail dès que sa version finale sera disponible.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les statistiques demandées sur la négociation collective sont maintenant disponibles et qu’elles seront adressées dans les rapports ultérieurs. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira ces statistiques avec son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend note des observations soumises par la CISL dans sa communication du 10 août 2006, qui concernent le droit de veto dont dispose le ministère du Travail pour annuler des conventions collectives, des actes de discrimination antisyndicale, notamment dans le secteur privé, et le refus d’employeurs de participer aux négociations collectives en pratique. La CISL déclare aussi qu’en vertu du projet de Code du travail les fonctionnaires n’ont pas le droit de se syndiquer. La  commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaite faire à propos de ces commentaires.

2. Articles 2 et 4 de la convention. La commission rappelle que sa précédente observation concernait les questions d’ordre législatif suivantes:

–         la nécessité de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives qui assurent la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations;

–         la nécessité de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail, et non pour des questions d’«intérêts économiques du pays».

La commission avait également prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau international du Travail a apporté une coopération technique pour la modification du Code du travail. Le projet de loi a été préparé avec l’aide d’un expert du BIT, et un premier atelier a été organisé en vue de son examen. Outre les commentaires sur le projet de loi formulés par le Département des normes internationales du travail, le ministère du Travail a reçu ceux des partenaires sociaux. Le gouvernement déclare qu’il attend actuellement l’achèvement de la phase ultérieure décidée par le ministère du Travail et le BIT, qui concerne l’organisation d’un deuxième et dernier atelier tripartite pour l’examen du projet de modification et des commentaires du Bureau. Lorsque la version définitive du projet, qui devrait tenir compte des commentaires du BIT et de l’examen par l’atelier tripartite, aura été préparée avec l’aide d’un expert du BIT, le gouvernement en transmettra copie à la commission et devrait prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit communiquée à l’autorité compétente en vue de sa promulgation.

Le gouvernement indique qu’il va s’efforcer d’ajouter au Code du travail des dispositions sur la responsabilité pénale des employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale pour rendre la législation conforme à la convention et aux observations de la commission. Quant aux modifications législatives spécifiques demandées par la commission, le gouvernement déclare qu’il va tenir compte des commentaires formulés par la commission concernant la nécessité de prévoir des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour assurer la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations, et la nécessité de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. La commission note avec intérêt que les déclarations du gouvernement montrent sa volonté politique de surmonter les problèmes actuels de conformité de la législation avec les conventions, et prend note avec intérêt des mesures prises à cette fin.

Notant que le processus d’élaboration des projets de modification législative semble être en bonne voie, la commission veut croire que la nouvelle législation tiendra pleinement compte de ses précédentes observations. Elle prie le gouvernement de transmettre copie du projet de Code du travail dès que sa version définitive sera disponible.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays. Le gouvernement indique à nouveau que les informations et statistiques sur les conventions collectives ne sont pas disponibles. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de transmettre ces statistiques dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également de l’entrée en vigueur de la loi no 35 de 2002 sur l’organisation des syndicats.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur les syndicats ne comportait pas de dispositions particulières assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, et avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi de manière à assurer une telle protection.

La commission note avec satisfaction que l’article 8 de la loi no 35 de 2002 prévoit que nul ne peut faire l’objet de pressions en vue d’adhérer à une organisation ou de renoncer à son affiliation ou pour exercice de ses droits syndicaux, et que l’article 10 interdit tous actes antisyndicaux, notamment le licenciement, pour activités ou affiliation syndicales. La commission note également que l’article 89 du Code du travail établit les obligations de l’employeur (à savoir l’obligation de respecter le Code du travail) et que l’article 154 prévoit des peines d’emprisonnement (n’excédant pas trois mois) ou des amendes (n’excédant pas 20 000 rials) pour infraction à l’article 89.

Article 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne des dispositions relatives à des procédures de recours accélérées, assorties de sanctions efficaces et dissuasives pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs. La commission note que l’article 8 de la loi no 35 interdit l’ingérence directe et indirecte dans le fonctionnement des organisations syndicales et que l’article 56 interdit à quiconque d’influer sur la liberté et la neutralité des élections, que ce soit de manière directe ou indirecte, ou de menacer, maltraiter ou calomnier un candidat élu ou un syndicat. Toute personne convaincue d’avoir commis l’un des actes susmentionnés sera passible des sanctions prévues dans les lois en vigueur. Le gouvernement se réfère à ce propos à la loi sur les élections générales no 27 de 1996 et aux modifications qui lui ont été apportées par la loi no 27 de 1999. Cependant, la commission note que la loi no 35 de 2002 ne comporte pas de sanctions spécifiques assurant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur toute sanction établie contre les actes d’ingérence interdits dans la législation.

Article 4. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs dans le pays. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été en mesure d’obtenir de données statistiques à ce propos. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles données statistiques avec son prochain rapport.

b) La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que des modifications ont été proposées au Code du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement et exprime l’espoir que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail seront modifiés dans un très proche avenir, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur les syndicats ne comportait pas de dispositions spécifiques s’accompagnant de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, et avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi de manière à assurer cette protection. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats a été renvoyé au Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant l’examen de la loi au Parlement, celle-ci sera examinée par le Comité de la main-d’œuvre et par les partenaires sociaux et qu’à cette occasion les observations de la commission seront portées à leur attention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats, dans sa version reformulée, garantisse la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.

Article 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne des dispositions relatives à des procédures d’appel rapides, combinées avec des sanctions efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8 du projet de loi sur les syndicats interdit tout acte d’ingérence, direct ou indirect, dans le fonctionnement des organisations syndicales et que nul ne peut être contraint d’adhérer à une organisation ou de s’en retirer, ou empêché d’exercer ses droits syndicaux. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 136, paragraphe 4, du Code du travail, toute affaire ayant trait au travail sera considérée comme une affaire urgente et que, aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail, les parties au litige souhaitant faire appel d’une décision d’une commission d’arbitrage peuvent soumettre une demande d’appel à la Division du travail de la Cour d’appel compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il mettra tout en œuvre pour incorporer les sanctions prévues par l’article 2 de la convention dans le projet de loi sur les syndicats lors des discussions qui auront lieu entre le Comité de la main-d’œuvre et les partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et rappelle la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, s’accompagnant de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne de telles dispositions.

Article 4. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de recueillir davantage de données statistiques et qu’il les communiquera à la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement lui communiquera ces statistiques dans un très proche avenir.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de reformuler les dispositions afin de les mettre en conformité avec la convention, après consultation des partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et prie celui-ci de veiller à ce que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient modifiés de telle manière que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou parce que ladite convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant les points susmentionnés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de loi sur les syndicats ne comportait pas de dispositions spécifiques s’accompagnant de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, et avait demandé au gouvernement de modifier le projet de loi de manière à assurer cette protection. Le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats a été renvoyé au Parlement. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle, avant l’examen de la loi au Parlement, celle-ci sera examinée par le Comité de la main-d’oeuvre et par les partenaires sociaux et qu’à cette occasion les observations de la commission seront portées à leur attention. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats, dans sa version reformulée, garantisse la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs.

Article 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne des dispositions relatives à des procédures d’appel rapides, combinées avec des sanctions efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 8 du projet de loi sur les syndicats interdit tout acte d’ingérence, direct ou indirect, dans le fonctionnement des organisations syndicales et que nul ne peut être contraint d’adhérer à une organisation ou de s’en retirer, ou empêché d’exercer ses droits syndicaux. Le gouvernement indique également que, aux termes de l’article 136, paragraphe 4, du Code du travail, toute affaire ayant trait au travail sera considérée comme une affaire urgente et que, aux termes de l’article 136, paragraphe 1, du Code du travail, les parties au litige souhaitant faire appel d’une décision d’une commission d’arbitrage peuvent soumettre une demande d’appel à la Division du travail de la Cour d’appel compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite décision. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il mettra tout en oeuvre pour incorporer les sanctions prévues par l’article 2 de la convention dans le projet de loi sur les syndicats lors des discussions qui auront lieu entre le Comité de la main-d’oeuvre et les partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et rappelle la nécessité d’adopter des dispositions spécifiques, s’accompagnant de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, pour protéger les organisations de travailleurs contre tous actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur les syndicats contienne de telles dispositions.

Article 4. a) Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives par rapport au nombre total de travailleurs du pays. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de recueillir davantage de données statistiques et qu’il les communiquera à la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement lui communiquera ces statistiques dans un très proche avenir.

b) Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail, de manière à ce que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou lorsque cette convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il s’efforcera de reformuler les dispositions afin de les mettre en conformité avec la convention, après consultation des partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement et prie celui-ci de veiller à ce que les articles 32(6) et 34(2) du Code du travail soient modifiés de telle manière que le refus d’enregistrer une convention collective ne soit possible que pour vice de procédure ou parce que ladite convention n’est pas conforme aux normes minimales définies par la législation du travail.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute évolution concernant les points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention (protection contre la discrimination antisyndicale). La commission avait précédemment évoqué la nécessité d’adopter des dispositions appropriées, prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, aussi bien au stade de l’embauche qu’en cours d’emploi. Le gouvernement déclare dans son rapport que le projet de loi sur les syndicats ne comporte pas de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives qui garantissent la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs et il ajoute que l’observation de la commission sera prise en considération lors de la modification de ce projet de loi. La commission rappelle que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale constitue un aspect fondamental de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de modifier ce projet de loi sur les syndicats de manière à garantir une telle protection. Elle prie le gouvernement de faire connaître les stades du processus législatif que le projet de loi aura franchis ainsi que tous amendements qui auront été apportés à ce texte.

Article 2 (protection des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs). La commission a le regret de constater que le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question, qu’elle n’a cessé de soulever depuis 1985. La commission rappelle que, pour donner effet à l’article 2 de la convention, la législation nationale doit expressément prévoir des voies de recours rapide, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de cette nature. De plus, pour que ces moyens soient suffisamment connus et efficaces dans la pratique, les dispositions de fond, les voies de recours et les sanctions visant à garantir l’application de ces dispositions devraient figurer explicitement dans la législation applicable en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 232). La commission prie instamment le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que le projet de loi sur les syndicats comporte de telles dispositions dans un proche avenir.

Article 4 (négociation volontaire de conventions collectives). La commission prend dûment note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que quelques négociations collectives se sont tenues de 1996 à 1999 grâce à ses encouragements dans ce sens et en application des dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, ces négociations ont donné un élan nouveau à l’embauche et ont amélioré la protection des travailleurs dans différents secteurs et domaines tels que le pétrole, la pêche, les transports, les télécommunications, l’électricité, l’aviation, la santé, les universités, la construction navale, le port d’Aden, l’enseignement, les minoteries de la mer Rouge, le port d’Al-Hadida et les cimenteries. Au cours de cette période, 15 conventions collectives ont été conclues, touchant non moins de 38 000 travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à promouvoir la négociation collective et de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives par rapport au nombre total des travailleurs du pays.

Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que l’article 34(2) du nouveau Code du travail prévoit que les conventions collectives doivent obligatoirement être revues et enregistrées et que l’article 32(6) prévoit que ces instruments sont nuls et non avenus si l’une quelconque de leurs clauses est «… susceptible de porter atteinte à la sécurité ou aux intérêts économiques du pays…». Le gouvernement déclare que l’enregistrement auprès du ministère du Travail et de la Formation professionnelle résulte du souci de protéger les travailleurs dans le présent et l’avenir et d’empêcher toute violation des critères touchant aux normes minimales énoncées dans le Code du travail. Le gouvernement fait valoir que l’objectif de l’article 32(6) du Code du travail n’est pas de restreindre la liberté des partenaires de négocier collectivement mais plutôt de mettre en exergue le degré de liberté qui doit s’exercer dans ce cadre, la raison étant que l’ouverture au syndicalisme et à la négociation collective est encore assez récente et n’a atteint qu’un stade embryonnaire. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission fait ressortir que la législation va bien au-delà de la garantie du respect de normes minimales légales. Dans ce contexte, elle rappelle que, lorsque la législation laisse aux autorités toute discrétion pour refuser l’homologation, ou prévoit que l’approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, elle subordonne en fait l’entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, en violation du principe de l’autonomie des parties (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission prie donc le gouvernement de modifier les articles 32(6) et 34(2), de telle sorte que l’enregistrement d’une convention collective ne puisse être refusé que si cet accord est entaché d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. Nécessité d'adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs. Le gouvernement avait mentionné diverses dispositions du projet de loi sur les syndicats qui assureraient une telle protection, conformément aux articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les syndicats sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté. 2. Nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le développement de la négociation collective dans la pratique, en précisant notamment le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts, le nombre de travailleurs couverts, etc. 3. S'agissant des précédents commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les articles 68, 69 et 71 du code du travail de 1970, qui régissent l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et leur annulation éventuelle dans les cas où elles ne se révéleraient pas conformes à la sécurité et/ou aux intérêts économiques du pays, le gouvernement indique que la loi no 5 de 1970 a été abrogée par effet du nouveau Code du travail, la loi no 5 de 1995 telle que modifiée par la loi no 25 de 1997. La commission note que l'article 34 2) du nouveau Code du travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et que l'article 32 6) du nouveau Code du travail dispose qu'une convention collective n'est pas valable si l'une quelconque de ses conditions "risque de porter atteinte à la sécurité ou de porter préjudice aux intérêts économiques du pays". Etant donné que cette disposition soumet une convention collective à une approbation préalable avant de pouvoir entrer en vigueur, ou permet son annulation au motif qu'elle va à l'encontre de la sécurité et/ou des intérêts économiques du pays, la commission considère qu'elle est contraire à l'article 4 de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le rejet de l'enregistrement d'une convention collective ne soit possible que pour des vices de forme ou pour des infractions aux normes minima établies dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, le gouvernement mentionne diverses dispositions du projet de loi sur les syndicats qui assureraient une telle protection, conformément aux articles 1 et 2 de la convention.

La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur les syndicats sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu'il aura été adopté.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, la commission note avec intérêt que l'article 32 du nouveau Code du travail (no 25 de 1997) dispose que: "Le comité du syndicat ou les représentants des travailleurs discuteront, arrêteront et signeront ensemble le projet de convention collective à l'occasion d'une assemblée générale des travailleurs et en leur nom. Une telle convention sera contraignante à l'égard de tous les travailleurs. Toute convention collective qui n'aura pas été discutée collectivement avec les travailleurs sera nulle et non avenue" (alinéa 2) et que: "il sera interdit de conclure un contrat individuel d'emploi comportant des conditions qui divergeraient par rapport à celles d'une convention collective en ce qui concerne le domaine régi par cet instrument" (alinéa 4 a)). La commission note en outre que les employeurs et les comités syndicaux ou le syndicat général représentant les travailleurs dans plus d'un établissement peuvent conclure une convention collective commune (art. 33 1)) et que les employeurs et les comités syndicaux qui ne sont pas parties à une telle convention peuvent y accéder (art. 33 2)). La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application, dans la pratique, de ces dispositions en précisant notamment le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts, le nombre de travailleurs couverts, etc.

3. S'agissant des précédents commentaires de la commission concernant la nécessité de modifier les articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970, qui régissent l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et leur annulation éventuelle dans les cas où elles ne se révéleraient pas conformes à la sécurité et/ou aux intérêts économiques du pays, le gouvernement indique que la loi no 5 de 1970 a été abrogée par effet du nouveau Code du travail, la loi no 5 de 1995 telle que modifiée par la loi no 25 de 1997.

La commission note que l'article 34 2) du nouveau Code du travail prévoit l'enregistrement obligatoire des conventions collectives. Elle rappelle que les dispositions de ce genre sont compatibles avec la convention lorsqu'elles se bornent à prévoir que l'approbation peut être refusée si la convention collective est entachée d'un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. En revanche, si la législation laisse aux autorités toute discrétion pour refuser l'homologation, ou prévoit que l'approbation doit se fonder sur des critères tels que la compatibilité avec la politique générale ou économique du gouvernement, ou les directives officielles en matière de salaire ou de conditions d'emploi, elle subordonne en fait l'entrée en vigueur de la convention collective à une approbation préalable, en violation du principe de l'autonomie des parties (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 251). A cet égard, la commission constate que l'article 32 6) du nouveau Code du travail dispose qu'une convention collective n'est pas valable si l'une quelconque de ses conditions "risque de porter atteinte à la sécurité ou de porter préjudice aux intérêts économiques du pays". Etant donné que cette disposition soumet une convention collective à une approbation préalable avant de pouvoir entrer en vigueur, ou permet son annulation au motif qu'elle va à l'encontre de la sécurité et/ou des intérêts économiques du pays, la commission considère qu'elle est contraire à l'article 4 de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la modifier dans le sens des principes énoncés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle note avec regret que, bien qu'il ait assuré, dans ses précédents rapports et devant la Commission de la Conférence en juin 1993, qu'il procède à une révision de la législation nationale en vue de rendre ces textes conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement se borne à répéter les informations antérieures selon lesquelles les projets de texte relatifs au futur Code du travail et aux syndicats ne comportent pas de disposition donnant effet à la convention. Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants: a) la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, selon ce que prévoient les articles 1 et 2 de la convention; b) la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives; et c) la nécessité d'amender les dispositions sur l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et la possibilité de les annuler en cas de non-conformité avec la sécurité et/ou l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970). La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de garantir que le nouveau Code du travail, dont le projet de texte a été élaboré avec l'assistance technique du BIT, ainsi que le nouveau projet de loi concernant les syndicats soient adoptés dans un très proche avenir, afin que la législation soit rendue conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition et le prie d'indiquer clairement dans son prochain rapport quel stade de leur procédure d'adoption les deux textes précités ont atteint (sur le point d'être débattus ou adoptés par le Parlement, ou bien d'être adoptés par l'exécutif ou promulgués par le Président).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Elle note avec regret que, bien qu'il ait assuré, dans ses précédents rapports et devant la Commission de la Conférence en juin 1993, qu'il procède à une révision de la législation nationale en vue de rendre ces textes conformes aux prescriptions de la convention, le gouvernement se borne à répéter, dans son rapport, les informations antérieures selon lesquelles les projets de texte relatifs au futur Code du travail et aux syndicats ne comportent pas de disposition donnant effet à la convention.

Dans ces conditions, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

a) la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, selon ce que prévoient les articles 1 et 2 de la convention;

b) la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives; et

c) la nécessité d'amender les dispositions sur l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et la possibilité de les annuler en cas de non-conformité avec la sécurité et/ou l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970).

La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'efforcera de garantir que le nouveau Code du travail, dont le projet de texte a été élaboré avec l'assistance technique du BIT, ainsi que le nouveau projet de loi concernant les syndicats soient adoptés dans un très proche avenir, afin que la législation soit rendue conforme aux exigences de la convention. Elle rappelle que l'assistance technique du BIT est à sa disposition et le prie d'indiquer clairement dans son prochain rapport quel stade de leur procédure d'adoption les deux textes précités ont atteint (sur le point d'être débattus ou adoptés par le Parlement, ou bien d'être adoptés par l'exécutif ou promulgués par le Président).

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants: a) L'absence de dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, contrairement aux articles 1 et 2 de la convention. b) L'absence de dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, et l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et la possibilité de son annulation en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail), contrairement à l'article 4 de la convention en vertu duquel il appartient au gouvernement de créer des mécanismes appropriés pour associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement, et en vertu duquel également la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau, ainsi que la nouvelle loi sur les syndicats.

FIN DE LA REPETITION

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission a cependant pris note de la nouvelle Constitution en date du 28 septembre 1994, et notamment de l'article 57 selon lequel tout citoyen a le droit de constituer des syndicats de manière à servir les objectifs de la Constitution, et l'Etat a l'obligation de prendre des mesures pour aider les citoyens à exercer ce droit.

La commission doit rappeler que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:

a) la nécessité d'adopter des dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre tous actes d'ingérence de la part des employeurs, contrairement aux articles 1 et 2 de la convention;

b) la nécessité d'adopter des dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives; et

c) la nécessité d'amender les dispositions sur l'enregistrement obligatoire des conventions collectives et la possibilité de les annuler en cas de non-conformité avec la sécurité et/ou l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970). Même si, d'après des rapports antérieurs du gouvernement, ces dispositions ne sont pas appliquées, elles risquent de mettre en cause l'article 4 de la convention en vertu duquel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau, ainsi que la nouvelle loi sur les syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1993.

La commission observe que, malgré les assurances données par le gouvernement dans son précédent rapport et devant la Commission de la Conférence en juin 1993, selon lesquelles il procédait à la révision de la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les exigences de la convention, le gouvernement réitère seulement dans son rapport les informations fournies antérieurement d'après lesquelles des projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats contiennent des dispositions pour garantir l'application de la convention.

Dans ces conditions, la commission rappelle que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:

a) L'absence de dispositions spécifiques et appropriées, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, pour garantir expressément la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, contrairement aux articles 1 et 2 de la convention.

b) L'absence de dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, et l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et la possibilité de son annulation en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays (art. 68, 69 et 71 du Code du travail), contrairement à l'article 4 de la convention en vertu duquel il appartient au gouvernement de créer des mécanismes appropriés pour associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement, et en vertu duquel également la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures effectivement prises pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et, en particulier, pour adopter le nouveau Code du travail dont le projet a été préparé avec l'assistance technique du Bureau, ainsi que la nouvelle loi sur les syndicats.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations fournies par la représentante gouvernementale lors de la Conférence en juin 1991, ainsi que de la Constitution du Yémen de mai 1991 et la loi no 19 de 1991 portant statut général de la fonction publique qui garantissent le droit syndical de tous les citoyens, y compris des fonctionnaires.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

- absence de dispositions appropriées garantissant la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs, tant au moment de l'embauche qu'en cours d'emploi, conformément à l'article 1 de la convention;

- absence de dispositions garantissant la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs, conformément à l'article 2;

- absence de dispositions appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives, conformément à l'article 4;

- enregistrement obligatoire d'une convention collective et possibilité de son annulation éventuelle en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays risquant de mettre en cause l'application de l'article 4 de la convention selon lequel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales (articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970).

La commission prend note des assurances fournies par le gouvernement affirmant que la liberté syndicale est un droit fondamental pour chaque citoyen et qu'il s'est engagé à garantir le respect et l'application satisfaisante de la convention par la promulgation d'une nouvelle législation du travail qui tiendra compte des commentaires de la commission dans les projets de nouveau Code du travail et de loi sur les syndicats.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Afin d'assurer pleinement l'application de la convention, la commission, se référant à ses commentaires antérieurs, demande à nouveau au gouvernement d'adopter par voie législative des dispositions spécifiques pour garantir expressément la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

2. Article 4. La commission rappelle en outre qu'elle est d'avis que, le mouvement syndical se trouvant toujours dans sa phase de consolidation et le processus de la négociation collective n'étant toujours pas mis en oeuvre, il est nécessaire de prendre des mesures pour modifier la législation en vigueur, et en particulier les articles 68, 69 et 71 du Code du travail de 1970 qui sont contraires à l'article 4, afin de créer des mécanismes appropriés pour associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement.

La commission rappelle au gouvernement que le BIT est à sa disposition pour toute assistance dont il pourrait avoir besoin dans la formulation d'amendements en vue de donner effet à la convention.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès intervenu dans ces domaines.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Yémen du Sud

Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle rappelle sa précédente demande directe:

Dans son commentaire précédent, la commission demandait au gouvernement d'étendre la protection des travailleurs contre des actes de discrimination syndicale (actuellement garantie en cours d'emploi par la loi no 24 du 10 septembre 1981 et l'arrêté ministériel no 25 de 1989) au moment de l'embauche, protection qui devrait être assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives (article 1, paragraphe 2 a), de la convention).

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 93 du Code du travail; de l'avis de la commission, cette disposition, qui consacre le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales, n'assure pas aux travailleurs la protection dont il est question sous l'article 1, paragraphe 2 a), de la convention, qui vise à protéger les travailleurs contre tous actes ayant pour but de subordonner leur emploi à la condition qu'ils ne s'affilient pas à un syndicat ou qu'ils cessent de faire partie d'un syndicat.

La commission demande donc au gouvernement de modifier sa législation afin d'étendre la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et d'indiquer les sanctions encourues par l'employeur auquel seraient imputables des actes de discrimination antisyndicale.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 4 relatif à la promotion de la négociation collective en indiquant, par exemple, le nombre de conventions collectives signées, leur durée, les organisations signataires, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation générale, la commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle rappelle son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Yémen du Nord 1. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives afin de garantir: a) la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs tant au moment de leur embauche qu'en cours d'emploi, conformément à l'article l de la convention; et b) la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs conformément à l'article 2. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux garanties constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens, ainsi qu'aux dispositions du Code du travail qui assurent au travailleur le respect de sa dignité et de ses opinions religieuses, et qui lui reconnaissent au cours de son emploi le droit de voter à des fins syndicales (art. 45 du Code du travail). La commission souligne que la protection énoncée aux articles 1 et 2 de la convention doit être garantie par des mesures appropriées, notamment par voie législative, d'autant plus nécessaires que le mouvement syndical se trouve toujours dans sa phase de consolidation. Afin d'assurer l'application de la convention, la commission demande donc au gouvernement d'adopter, par voie législative, des dispositions spécifiques pour garantir expressément la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet. 2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective des conditions d'emploi, attendu qu'aucun accord collectif n'avait encore été conclu. Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail réglementant les conditions d'emploi dans le cadre d'une négociation individuelle (chap. IV du Code du travail). De l'avis de la commission, il ressort des informations communiquées que le processus de la négociation collective n'est toujours pas mis en oeuvre bien que, par ailleurs, on constate la création de nouveaux syndicats dans diverses branches de l'industrie. La commission demande donc au gouvernement, en application de l'article 4 de la convention, que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre partenaires sociaux, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi permettant ainsi aux syndicats de jouer pleinement leur rôle de sauvegarde et de défense des droits et intérêts de leurs membres, conformément à la convention et aux statuts des syndicats. 3. La commission note par ailleurs que les articles 68, 69 et 71, objet de précédents commentaires, concernant l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et son annulation éventuelle en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays vont être examinés dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail. Bien que ces dispositions ne semblent pas avoir d'application en pratique en l'absence de tout contrat collectif, la commission rappelle qu'elles sont contraires au principe de l'article 4 selon lequel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales. Notant que l'un des objectifs que poursuivent les syndicats, aux termes de l'article 5 c) du Règlement concernant les statuts des syndicats, est de représenter les travailleurs dans les débats sur les questions qui les concernent au sein des organismes constitués à cet effet, la commission exprime l'espoir que les dispositions ci-dessus mentionnées seront modifiées et que, dans le cadre des mesures visant à promouvoir la négociation libre et volontaire, des mécanismes appropriés seront créés afin d'associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

Yémen du Sud

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche (article 1, paragraphe 2 a), de la convention) et sur la pratique de l'article 4 de la convention relatif à la promotion de la négociation collective.

La commission veut croire que la révision législative en cours prendra en considération l'ensemble des points soulevés et elle demande au gouvernement de fournir les textes pertinents en même temps que son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

1. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures spécifiques assorties de sanctions pénales afin de garantir: a) la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part des employeurs tant au moment de leur embauche qu'en cours d'emploi, conformément à l'article l de la convention; et b) la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence de la part des employeurs conformément à l'article 2.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère à nouveau aux garanties constitutionnelles relatives aux droits et libertés des citoyens, ainsi qu'aux dispositions du Code du travail qui assurent au travailleur le respect de sa dignité et de ses opinions religieuses, et qui lui reconnaissent au cours de son emploi le droit de voter à des fins syndicales (art. 45 du Code du travail).

La commission souligne que la protection énoncée aux articles 1 et 2 de la convention doit être garantie par des mesures appropriées, notamment par voie législative, d'autant plus nécessaires que le mouvement syndical se trouve toujours dans sa phase de consolidation.

Afin d'assurer l'application de la convention, la commission demande donc au gouvernement d'adopter, par voie législative, des dispositions spécifiques pour garantir expressément la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou des organisations d'employeurs, assorties de sanctions civiles et pénales, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

2. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective des conditions d'emploi, attendu qu'aucun accord collectif n'avait encore été conclu.

Dans son rapport, le gouvernement se réfère aux dispositions du Code du travail réglementant les conditions d'emploi dans le cadre d'une négociation individuelle (chap. IV du Code du travail). De l'avis de la commission, il ressort des informations communiquées que le processus de la négociation collective n'est toujours pas mis en oeuvre bien que, par ailleurs, on constate la création de nouveaux syndicats dans diverses branches de l'industrie.

La commission demande donc au gouvernement, en application de l'article 4 de la convention, que des mesures appropriées soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre partenaires sociaux, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi permettant ainsi aux syndicats de jouer pleinement leur rôle de sauvegarde et de défense des droits et intérêts de leurs membres, conformément à la convention et aux statuts des syndicats.

3. La commission note par ailleurs que les articles 68, 69 et 71, objet de précédents commentaires, concernant l'enregistrement obligatoire d'une convention collective et son annulation éventuelle en cas de non-conformité à la sécurité et à l'intérêt économique du pays vont être examinés dans le cadre de la révision actuelle du Code du travail.

Bien que ces dispositions ne semblent pas avoir d'application en pratique en l'absence de tout contrat collectif, la commission rappelle qu'elles sont contraires au principe de l'article 4 selon lequel la négociation collective doit être libre et ne peut faire l'objet de restrictions légales.

Notant que l'un des objectifs que poursuivent les syndicats, aux termes de l'article 5 c) du Règlement concernant les statuts des syndicats, est de représenter les travailleurs dans les débats sur les questions qui les concernent au sein des organismes constitués à cet effet, la commission exprime l'espoir que les dispositions ci-dessus mentionnées seront modifiées et que, dans le cadre des mesures visant à promouvoir la négociation libre et volontaire, des mécanismes appropriés seront créés afin d'associer sur une base volontaire les partenaires sociaux à la définition de la politique économique et sociale du gouvernement. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet effet.

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