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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note des données fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de personnes appartenant à des peuples indigènes. Selon des données de l’enquête sur la situation socio-économique nationale (CASEN 2015), le nombre de personnes qui s’identifient comme appartenant à un peuple indigène atteint 1 585 680, distribuées parmi neuf peuples indigènes (Aymara, Rapa Nui ou Pascuenses, Quechua, Mapuche, Atacameño (Likán-Antai), Colla, Kawashkar ou Alacalufes, Yámana ou Yagám et Diaguita), soit 9,03 pour cent de la population du pays. Le gouvernement indique également que, selon les résultats préliminaires du recensement de 2017, la population qui se considère indigène est de 2 185 792 personnes, soit 12,8 pour cent de la population. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées sur le nombre de personnes appartenant à des peuples indigènes, en indiquant les peuples concernés et leur répartition géographique, compte tenu du fait que ces données constituent un outil important pour définir et orienter les mesures permettant d’appliquer la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les peuples Changa, Chono, Huilche et Pehuenche bénéficient de la protection de la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des projets de loi soumis par le gouvernement à la Chambre des députés, prévoyant la création d’un Conseil national des peuples indigènes chargé de représenter les intérêts, les besoins et les droits des peuples indigènes dans leur ensemble; ainsi que la création d’un ministère des Peuples indigènes et l’élaboration d’une politique nationale indigène. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement de ces projets. La commission rappelle que la convention prévoit une participation active des peuples indigènes à la prise de décisions administratives et législatives concernant les questions qui les intéressent, ce qui inclut la présentation d’initiatives et de propositions de mesures, de programmes et d’activités qui contribuent à leur développement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les activités menées par les organes administratifs compétents pour faciliter la participation effective des peuples indigènes au développement d’une action coordonnée et systématique en vue de protéger leurs droits et de garantir le respect de leur intégrité. Prière d’indiquer si les initiatives législatives visant à créer un Conseil national des peuples indigènes et un ministère des Peuples indigènes, ou tout autre organisme chargé de traiter des questions indigènes, restent d’actualité, en indiquant comment les peuples indigènes sont consultés et participent à ces entités.
Article 3. Droits de l’homme. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’engagement du gouvernement de ne pas appliquer la loi antiterroriste à des membres des peuples indigènes pour des actes de revendications sociales. La commission a aussi pris note de l’élaboration d’un projet de loi visant à adapter la législation sur les délits terroristes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre sur cette voie et l’a prié de communiquer des informations sur toute plainte pour abus et actes de violence commis par les forces de l’ordre à l’encontre des peuples indigènes.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’état d’avancement de la réforme de la législation antiterroriste ni sur des plaintes pour abus et actes de violence contre les peuples indigènes commis par les forces de l’ordre. La commission note que, dans ses observations finales concernant le Chili d’août 2018, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’application abusive de la loi antiterroriste à des militants mapuche accusés d’avoir commis des actes de violence ayant entraîné des dommages sur des biens privés, et par l’usage excessif de la force par les forces de l’ordre contre des membres du peuple mapuche dans le cadre de perquisitions ou de descentes de police dans leurs communautés (CAT/C/CHL/CO/6, paragr. 18 et 22). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’utilisation de la force ou de la coercition, en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes. Prière également d’indiquer toute évolution du processus de réforme de la législation antiterroriste.
Article 7. Développement. La commission note que le gouvernement indique que la mise en œuvre du Fonds indigène pour la protection et la gestion environnementales se poursuit. Il relève du ministère de l’Environnement, en collaboration avec l’Office national de développement indigène (CONADI). Ce fonds a pour objectif de promouvoir et d’appuyer des projets conçus par des communautés ou des associations indigènes qui contribuent à améliorer les conditions environnementales des localités où elles vivent. Entre 2015 et 2017, 71 projets en tout ont bénéficié du soutien du fonds. Le gouvernement fait état également de l’exécution du Programme Chile Indígena, avec l’appui du Conseil national du CONADI, qui a pour but de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de la population appartenant à des peuples indigènes et de promouvoir ainsi son développement dans le respect de son identité. Le programme est mis en œuvre au moyen d’unités territoriales dans lesquelles se réunissent les communautés ayant des origines familiales communes ou provenant d’une même communauté, afin de formuler un plan territorial de priorités, avec la participation des membres des communautés. Des crédits sont alloués à chaque unité territoriale en vue de l’exécution de son plan. Entre 2015 et 2018, le programme a bénéficié à des communautés de la région métropolitaine, d’Araucanía, de Los Ríos et de Los Lagos, en finançant des projets de formation dans les domaines suivants: renforcement des organisations, économie indigène et rôle des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir les initiatives de développement des peuples indigènes, tant à travers le CONADI que d’autres organes de l’administration. Prière aussi d’indiquer leur impact dans les domaines économique, social et culturel.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des mécanismes adoptés par le gouvernement pour garantir la protection effective des droits des peuples indigènes sur leurs terres traditionnelles. La commission note que, selon les informations fournies par le CONADI que le gouvernement a transmises, 22 408,15 hectares ont été accordés à 98 communautés indigènes entre août 2016 et mai 2018 dans les régions de Bio, de l’Araucanía, de Los Ríos et de Los Lagos; en outre, 27,33 hectares ont été attribués à 21 communautés de l’Araucanía, considérées comme sites revêtant une importance culturelle. La commission salue les progrès réalisés dans les processus de restitution de terres à des communautés indigènes et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour garantir aux peuples indigènes la protection effective des droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, à travers les processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière. Prière aussi de communiquer des informations sur les procédures en place pour résoudre les différends qui découlent des processus de délimitation et de délivrance de titres de propriété foncière, et pour répondre aux revendications foncières des peuples indigènes intéressés.
Article 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, parmi les projets ou activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement qui devaient entrer dans le système d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SEIA), ne figuraient pas les concessions minières au stade de l’exploration préalable à la prospection et au stade de l’exploitation. La commission a prié par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes soient consultés avant que ne soient entamées des activités d’exploration ou d’exploitation minière sur les terres que les peuples indigènes occupent traditionnellement. Le gouvernement indique que le décret no 40 de 2013, qui réglemente l’application de la loi fondamentale no 19.300 sur l’environnement de 1994, soumet au SEIA les projets de développement minier, en particulier de charbon, de pétrole et de gaz, comprenant les prospections, exploitations et usines de traitement et d’élimination de déchets et de matières stériles, comme l’extraction industrielle de sable, de tourbe ou de marne. A ce sujet, le gouvernement se réfère au projet minier de forages de prospection à Paguanta, dans la région de Tarapacá, qui a été qualifié favorablement en octobre 2014 après avoir été l’objet d’une consultation avec la communauté indigène Aymara au sujet de l’impact du projet, puisqu’il limite la circulation sur la voie d’accès à Cultane. La consultation a abouti à un protocole d’accord final qui a été conclu en janvier 2014.
La commission prend note de l’adoption de la décision spéciale no 1152 d’août 2015 qui porte création de l’Unité de la région côtière (UBC) au sein de la Direction nationale du CONADI afin d’améliorer l’application de la loi no 20.249 de 2008 qui crée l’espace côtier maritime des peuples originaires. L’objectif de cette loi est d’établir un espace côtier maritime des peuples originaires (ECMPO) afin de protéger l’usage coutumier de ces espaces, de maintenir les traditions et l’utilisation des ressources naturelles par les communautés liées à l’espace côtier et de garantir ainsi la conservation des ressources naturelles et le bien-être des communautés. L’UBC contribue à l’élaboration de rapports sur les usages coutumiers et à la réalisation de consultations avec les communautés indigènes en vue de la création des espaces voulus, comme l’ECMPO; l’UBC participe également à la commission chargée d’examiner les programmes d’administration des ECMPO et s’assure qu’ils respectent les accords conclus à la suite de consultations. Le gouvernement indique que, entre 2015 et 2018, la création d’un ECMPO a été approuvée pour 140 146,46 hectares, suite à la réalisation de 18 processus de consultation.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont est assurée la coopération des communautés indigènes dans l’évaluation d’études de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale, des projets de prospection et d’exploitation minière autres que le charbon, le pétrole et le gaz. Prière aussi de donner des exemples de consultation à ce sujet. Dans la mesure où, selon la loi organique constitutionnelle no 18.097 de 1982 sur les concessions minières, l’octroi des concessions minières comprend l’autorisation de prospection et l’exploitation de substances minérales, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires (y compris législatives) pour que les peuples indigènes soient consultés avant d’entamer des activités d’exploration ou d’exploitation minière sur les terres que les peuples indigènes occupent traditionnellement. A ce sujet, se référant également à son observation, la commission exprime l’espoir que ces mesures seront prises dans le cadre de la révision de la législation sur le système d’évaluation de l’impact environnemental. Prière également de communiquer des informations sur les consultations menées avec les communautés indigènes au sujet de la création d’espaces côtiers maritimes pour les peuples originaires, ainsi que des informations sur les accords conclus à la suite de ces consultations.
Article 25. Santé. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement au sujet du processus de participation et de consultation concernant le règlement qui établit le droit des personnes appartenant à des peuples indigènes à recevoir des soins de santé tenant compte de leurs spécificités culturelles. La commission note que, à la suite de la consultation, les peuples originaires et le ministère de la Santé ont conclu le 29 octobre 2016 un accord national. Cet accord entérine l’engagement du ministère de la Santé à donner suite aux demandes qui constituent l’ordre du jour sanitaire qu’ont mentionné les peuples indigènes pendant la consultation. Cet ordre du jour prévoit entre autres le renforcement du Programme spécial de santé et des peuples indigènes et la reconnaissance des systèmes de santé indigène. Le gouvernement indique que, à la suite de la consultation, le Plan pour les peuples indigènes a été adopté en mars 2017. Il vise à contribuer à la diminution des inégalités dans la situation sanitaire des peuples indigènes en construisant de manière participative des programmes de santé pour reconnaître la diversité culturelle, faciliter la complémentarité des systèmes médicaux et assurer des services de santé adaptés aux besoins, aux droits et aux profils épidémiologiques spécifiques. La commission note que, selon le document de mars 2017 qui décrit les éléments du plan, il existe des inégalités importantes dans l’accès aux services de santé où résident les peuples originaires, ainsi que des taux élevés de mortalité dans tous les groupes d’âge.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du règlement relatif au droit des personnes appartenant à des peuples indigènes à recevoir des soins de santé tenant compte de leurs spécificités culturelles et, le cas échéant, sur les mesures prises dans le cadre de cette réglementation. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan pour les peuples indigènes et sur leur impact, ainsi que des données actualisées sur le nombre et l’emplacement de centres de santé pour des peuples indigènes.
Articles 23 et 28. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption du Programme d’éducation interculturelle bilingue et d’autres mesures visant à préserver et à faire revivre les langues traditionnelles indigènes. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de programmes d’éducation pour les peuples indigènes. A ce sujet, le gouvernement indique qu’en avril 2018 un processus de consultation nationale des peuples indigènes a été engagé sur le contenu de l’enseignement de la langue et de la culture des peuples originaires dans l’éducation de base. La consultation couvre notamment des organisations, associations, communautés et personnes naturelles appartenant aux peuples indigènes reconnus dans la loi no 19.253 de 1993 sur les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations effectuées auprès des peuples indigènes en ce qui concerne le contenu de l’enseignement de la langue et de la culture des peuples originaires dans l’éducation de base. Prière de communiquer des informations détaillées sur la manière dont est mis en œuvre le Programme d’éducation interculturelle bilingue, ainsi que des données statistiques actualisées sur son impact.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile) reçues le 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet.
Article 6 de la convention. Consultation préalable. Consultation constituante indigène. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les processus de consultation préalable des peuples indigènes qui ont eu lieu de 2009 à 2017, tant en ce qui concerne des mesures législatives que des projets de développement. 85 processus de consultation ont été finalisés sur un total de 127. Le gouvernement inclut également une liste de 45 décisions émanant d’organes de l’administration de l’Etat qui ont établi qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer des processus de consultation indigène.
La commission prend note du «Rapport final sur la systématisation du processus de consultation constituante indigène», publié en 2017 par le ministère du Développement social. Le rapport décrit le processus de consultation des peuples indigènes sur tout le territoire du pays au sujet de l’initiative visant à reconnaître dans la Constitution ces peuples et leurs droits, sous la supervision d’un comité consultatif et de suivi formé d’organismes du système des Nations Unies et des conseillers nationaux indigènes de l’Office national de développement autochtone (CONADI). Les consultations se sont tenues entre août 2016 et janvier 2017 avec les peuples mapuche, rapa nui, aymara, quechua, atacameño (ou likan antai), diaguita, colla, kawashkar et yagán dans le cadre de rencontres prévues ou spontanées, ou de rencontres individuelles; les universités étant les entités responsables de ce processus. En tout, 17 016 personnes ont été consultées. La commission prend note du procès-verbal des résultats du dialogue national en vue du processus de consultation et de la reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples indigènes, signé le 21 octobre 2017 par des représentants des peuples indigènes, le ministère du Développement social au nom du gouvernement et la Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Chili, en qualité de garante et de facilitatrice. Le procès-verbal indique les mesures ayant fait l’objet d’un accord total, notamment les suivantes: i) reconnaissance de la préexistence des peuples indigènes qui habitent le territoire; ii)reconnaissance du droit des peuples indigènes à conserver, renforcer et développer leur histoire, leur identité, leur culture, leurs langues, leurs institutions et leurs traditions; iii) devoir de l’Etat de préserver la diversité culturelle du pays; iv) reconnaissance et protection des droits culturels et linguistiques des peuples indigènes et de leur patrimoine culturel, matériel et immatériel; et v) réaffirmation du principe de l’égalité et de la non-discrimination fondée sur l’origine indigène. La commission note que, le 19 juillet 2018, un projet de loi a été soumis à la Chambre des députés du Chili, qui modifie la Charte fondamentale afin de consacrer la reconnaissance des peuples indigènes, de leur culture et de leurs traditions, et à garantir leur participation et leur représentation politique (Journal officiel no 11939-07). Le projet de loi se fonde sur les accords obtenus dans le cadre de la consultation constituante indigène.
La commission prend note avec intérêt du processus de consultation mené auprès des peuples indigènes dans le pays et de la soumission à la Chambre des députés du projet de loi visant à modifier la Charte fondamentale pour consacrer la reconnaissance des peuples indigènes, de leur culture et de leurs traditions et pour garantir leur participation et leur représentation politique. La commission salue les efforts du gouvernement à ce sujet, qui contribuent à renforcer la confiance des peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans le processus de reconnaissance constitutionnelle des peuples indigènes et de leurs droits, donnant ainsi suite aux accords figurant dans le compte rendu des résultats du dialogue national en vue du processus de consultation et de la reconnaissance constitutionnelle des droits des peuples indigènes du 21 octobre 2017. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les préoccupations exprimées par les peuples indigènes, dans les cas où il a été estimé qu’il n’y avait pas lieu d’effectuer des processus de consultation préalable, ont été prises en compte.
Articles 6 et 7, paragraphe 3. Consultations dans le cadre du Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la loi fondamentale no 19.300 sur l’environnement de 1994, qui a établi le Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SEIA), ainsi que du décret no 40 de 2013 qui réglemente le SEIA. La commission rappelle que la loi no 19.300 prévoit la participation en toute connaissance de cause des communautés à la qualification des études sur l’impact environnemental, et que le décret no 40 dispose que les projets qui entrent dans le SEIA et qui touchent directement des groupes appartenant à des peuples indigènes doivent être soumis à une consultation de bonne foi. La commission a pris note de l’article 85 du décret no 40 en vertu duquel la consultation doit être élaborée et exécutée par le service d’évaluation environnementale, en tenant compte des mécanismes appropriés, selon les caractéristiques socioculturelles de chaque peuple, et par le biais de ses institutions représentatives, afin que les communautés puissent influer sur le processus d’évaluation environnementale.
La commission rappelle que, suite aux recommandations du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat interentreprises no 1 de boulangers mapuche de Santiago, dont le Conseil d’administration a approuvé le rapport (document GB.326/INS/15/5), elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations démontrant que, dans les projets qui entrent dans le SEIA et qui sont susceptibles d’affecter les peuples indigènes, les articles 6 et 7 et, le cas échéant, 15 et 16 de la convention sont respectés. En réponse à cette demande, le gouvernement inclut dans son rapport des informations détaillées sur deux projets entrés dans le SEIA qui ont fait l’objet de consultations avec des communautés indigènes, sur la base du calendrier convenu par celles-ci et le Service d’évaluation environnementale. Le premier projet, appelé «Embalse Chironta», situé dans la région d’Arica et de Parinacota, a été qualifié favorablement en septembre 2014 après consultation des communautés indigènes ayamaras de Challapo, Chapisca, Molinos Inti Marka, et les associations indigènes de Molinos et de Chapisca. Le gouvernement indique que ces communautés sont susceptibles d’être touchées directement par le projet en raison de la circulation de véhicules sur un chemin de terre, ce qui entraînerait beaucoup de bruit, puisqu’il s’agit de camions semi-remorques. A la suite de la consultation, 24 accords ont été conclus, notamment sur l’utilisation de moyens d’atténuation des effets du projet, l’obtention d’une convention avec le Bureau municipal d’information professionnelle de la municipalité d’Arica en vue de sessions de formation aux métiers qui pourraient être nécessaires pendant les travaux. Le second projet, appelé «Nueva línea 2x220 kV Ecuentro-Lagunas», situé dans les régions d’Antofagasta et de Tarapacá, a été qualifié favorablement en mars 2016 après avoir fait l’objet de consultations avec la communauté indigène aymara de Quillagua. Le gouvernement indique que cette communauté était susceptible d’être affectée directement puisque le projet devait être exécuté sur des sites archéologiques où la communauté organisait des manifestations culturelles. A la suite de la consultation, 13 accords ont été conclus sur des mesures d’atténuation des effets du projet afin de protéger la composante archéologique et sur des mesures de compensation, notamment la réfection de chemins, l’engagement de main-d’œuvre locale et la construction ou l’amélioration des infrastructures du siège de la communauté et du Centre d’information touristique Quillagua.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux accords conclus avec les communautés consultées au sujet des projets «Embalse Chironta» et «Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas», ainsi qu’à d’autres accords avec des communautés indigènes qui ont été consultées par le biais du Service d’évaluation environnementale au sujet de projets de développement qui les touchent directement.
Articles 7, paragraphe 3, et articles 15 et 16. Réformes de la législation sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la création d’une commission consultative pour évaluer et proposer des réformes du système d’évaluation de l’impact sur l’environnement et a exprimé l’espoir que, à cette occasion, le gouvernement veillerait à ce que soient garanties l’efficacité des mécanismes de consultation ainsi que la participation des peuples indigènes, prévues aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. Le gouvernement indique que la Chambre des députés a commencé à analyser un projet de loi de modernisation du SEIA, présenté par le Président de la République dans le message no 062-366 du 27 juillet 2018. La proposition vise notamment à incorporer la participation anticipée des citoyens en ce qui concerne les projets susceptibles d’entrer dans le SEIA afin d’entamer plus tôt le dialogue entre la communauté et l’auteur du projet, étant entendu qu’il est opportun que le dialogue commence avant l’évaluation du projet. Parmi les critères prévus pour que l’étape de la participation anticipée des citoyens soit menée, sont inclus la communication d’informations complètes, véridiques et utiles, la création d’espaces d’interaction pour que les communautés puissent influer sur des aspects liés aux projets, la bonne foi et le respect des droits de l’homme. Cette étape aboutirait à la définition des termes de référence qui serviront de base à la préparation et à la présentation de l’étude respective d’impact sur l’environnement. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il n’y a pas eu de consultation sur ce point avec les peuples indigènes, mais que, une fois que ces éventuelles modifications feront l’objet d’un projet de loi, elles devront être consultées dans la mesure où ces réformes impliquent des amendements législatifs en ce qui concerne la consultation des peuples indigènes.
La commission souligne que, le 5 septembre 2018, la Cour suprême a présenté un rapport sur le projet de loi no 20-2018 visant à moderniser le SEIA, qui souligne que le processus de participation anticipée des citoyens est l’occasion pour les intéressés, ou pour les personnes directement touchées par le projet ou l’activité, d’obtenir des informations complètes et utiles, en particulier en ce qui concerne les avantages économiques et sociaux et les éventuelles incidences environnementales. La Cour suprême souligne la nécessité de préciser si le processus de participation citoyenne anticipée couvre la consultation préalable des peuples originaires lorsque le projet ou l’activité touchent directement un ou plusieurs des groupes appartenant à des peuples indigènes. Dans ce cas, selon la Cour suprême, le SEIA devra développer un processus de consultation de bonne foi. Ainsi, la Cour suprême, évoquant l’article 7, paragraphe 3, de la convention, souligne que la participation anticipée des communautés indigènes, par le biais de la consultation préalable, leur permettra de connaître et de comprendre les éventuels impacts culturels et sociaux des initiatives d’investissement sur leurs communautés. La commission note que la Cour suprême se réfère au rapport final de la Commission consultative présidentielle pour la réforme du SEIA qui souligne la nécessité d’analyser les processus de consultations indigènes (PCI) menés dans le cadre du SEIA, étant donné que ces processus suscitent actuellement des questionnements et des critiques quant à la procédure, aux résultats escomptés et aux délais prévus. Compte tenu de l’objectif et de la portée des modifications proposées, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient menées à bien des consultations des peuples indigènes pendant le processus de réforme de la loi no 19.300 qui établit le SEIA, et sur les éventuelles modifications qui seraient apportées à son règlement, en ce qui concerne les aspects qui touchent directement leurs droits. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute proposition législative ayant trait à l’évaluation des impacts environnementaux: i) donne effet aux articles 6 et 15 de la convention au sujet de la consultation des peuples indigènes sur des projets de prospection et d’exploitation de ressources existantes sur les terres que ces peuples occupent traditionnellement; ii) assure la coopération des peuples intéressés à l’évaluation de l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement pourraient avoir sur ces peuples, conformément à l’article 7 de la convention; et iii) prenne en compte les situations prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 16 de la convention en ce qui concerne des projets impliquant le déplacement des peuples intéressés des terres qu’ils occupent traditionnellement. A cet égard, la commission rappelle que la convention prévoit que le déplacement et la réinstallation des peuples indigènes hors de leurs terres constituent une mesure exceptionnelle qui ne peut avoir lieu qu’avec leur consentement donné librement et en toute connaissance de cause.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2015, février 2016 et septembre 2016. La commission prend également note des observations présentées en septembre 2016 par l’Interprofessionnelle – Région de l’Araucanía (MGA) ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 8 novembre 2016. La MGA fait état de la judiciarisation des conflits relatifs aux processus de consultation des peuples indigènes, d’où des retards dans l’exécution de projets ou leur paralysie. La MGA estime aussi que l’application directe de certaines dispositions de la convention qui ne sont pas d’application directe par des organes judiciaires ou administratifs, lesquels interprètent la convention de manière extensive, crée une insécurité juridique et affecte l’état de droit. Le gouvernement indique que le principe de la séparation des pouvoirs interdit toute ingérence entre les différents pouvoirs de l’Etat, si bien que le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans les décisions du pouvoir judiciaire. Rappelant que le Chili est partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le gouvernement précise que les différents tribunaux ont invoqué diverses dispositions de la convention no 169 dans certaines décisions qu’ils ont prises, en particulier des dispositions d’ordre programmatique, principalement pour forger leur conviction et leur interprétation.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les communautés huilliche et pehuenche, et de l’indication selon laquelle tous les peuples indigènes qui existent encore dans le pays sont reconnus en tant que tels, sans aucune distinction. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures spécifiques prises pour que les peuples changa, chono, huilliche et pehuenche bénéficient de la protection garantie par la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique développée avec la participation des peuples indigènes. La commission note que, dans le cadre du processus constitutionnel mené en vue de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, un processus participatif est en cours. Ainsi, il y a eu des rencontres participatives avec les membres des neuf peuples indigènes et leurs institutions représentatives au cours du second semestre de 2016. Ce processus aboutira à l’élaboration d’un statut constitutionnel indigène qui tiendra compte des revendications et des propositions des peuples indigènes. Une fois élaboré le projet de Constitution, les dispositions susceptibles de toucher directement les peuples indigènes seront soumises à une consultation indigène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus participatif constitutionnel indigène.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. En ce qui concerne les mesures prises pour éviter d’utiliser la force ou la coercition en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à ne pas appliquer la loi antiterroriste à des membres des peuples indigènes pour des actes de revendication sociale. De plus, un projet de loi a été présenté pour adapter la législation sur les délits terroristes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La commission prend note aussi des informations fournies sur les activités de formation aux droits de l’homme que mènent à bien les carabiniers et les services d’enquête de la police du Chili. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie et le prie de communiquer des informations sur toute plainte pour abus et actes de violence commis par les forces de l’ordre à l’encontre des peuples indigènes.
Articles 25, 26, 27 et 28. Santé et éducation. La commission prend note des informations fournies au sujet de différentes initiatives visant par exemple à renforcer la participation indigène dans le domaine de la santé ou à intégrer l’approche culturelle dans l’ensemble des programmes de santé. Le ministère de la Santé mène également un processus de participation et de consultation des peuples indigènes sur le projet de règlement établissant le droit des personnes appartenant à des peuples indigènes à recevoir des soins de santé qui tiennent compte de la dimension culturelle. Au sujet des politiques ayant trait à l’éducation, la commission note que le gouvernement continue à prendre des mesures pour préserver et faire revivre les langues des peuples indigènes dans le cadre du Programme d’éducation interculturelle bilingue (PEIB). Le gouvernement indique qu’en 2015 les ressources que le ministère de l’Education consacre aux langues et à la culture indigènes se sont accrues de 44 pour cent, ce qui permettra de recruter 782 éducateurs traditionnels, d’élaborer du matériel pédagogique et de dispenser une formation initiale aux enseignants dans le domaine interculturel bilingue, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la convention qui portent sur la santé (article 25) et l’éducation (articles 26 et 27). Prière également de fournir des indications sur la manière dont des progrès ont été accomplis dans l’application des autres dispositions des parties V et VI.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

La commission note que, en mars 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Syndicat interentreprises no 1 de boulangers mapuches de Santiago (document GB.326/INS/15/5) et a invité le gouvernement à communiquer à la commission d’experts des informations à ce sujet.
Articles 6 et 7 de la convention. 1. Règlement sur la consultation indigène. Se référant à ses commentaires précédents, la commission salue l’adoption du décret suprême no 66 de 2014 qui approuve le Règlement sur la consultation indigène, conformément à l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 169 de l’OIT. La commission note que l’adoption du règlement s’inscrit dans le cadre d’un ample processus de consultation auquel ont participé des peuples indigènes qui ont déterminé eux-mêmes les modalités de leur participation. Le titre II du règlement décrit les principes de la consultation et le titre III la procédure de la consultation. L’article 7 du règlement dispose que les organes de l’administration de l’Etat doivent consulter les peuples indigènes chaque fois que l’on prévoit des mesures administratives ou législatives susceptibles de les affecter directement. Cet article définit ces mesures comme étant celles qui constituent la cause directe d’un impact considérable et spécifique sur les peuples indigènes en tant que tels, et qui affectent l’exercice de leurs traditions et de leurs coutumes ancestrales ainsi que de leurs pratiques religieuses, culturelles ou spirituelles, ou la relation qu’ils entretiennent avec leurs terres. En application de l’article 13, l’organe responsable peut demander au sous-secrétariat aux services sociaux attaché au ministère du Développement social d’établir un rapport sur le bien-fondé de la consultation. En outre, toute personne, physique ou morale, intéressée ou toute institution représentative peut présenter une demande motivée à l’organe responsable de la mesure d’ouvrir une procédure de consultation. A ce sujet, la commission note que le comité tripartite a prié le gouvernement de présenter des informations sur l’application du règlement et, en particulier, d’indiquer si l’application du règlement a eu pour effet de limiter la définition des mesures administratives susceptibles de toucher directement les peuples indigènes.
La commission note que, dans ses rapports de 2015 et 2016, le gouvernement fournit une liste détaillée des demandes de rapports sur le bien-fondé des consultations que différents organes de l’administration de l’Etat ont adressées au sous-secrétariat aux services sociaux. Le gouvernement indique que l’unité nationale chargée de la consultation et de la participation indigènes du sous secrétariat examine ces demandes en donnant la priorité aux éléments relevant des traditions, des coutumes ancestrales, des pratiques religieuses, culturelles ou spirituelles, ou de la relation des peuples avec leurs terres dans la mesure où le critère de l’impact significatif ou spécifique prévu dans le règlement sur la consultation indigène ne constitue pas un élément particulièrement déterminant. La commission prend note aussi des indications fournies sur la manière dont sont menées les consultations qui comptent cinq étapes: planification, information, délibérations internes, dialogue et systématisation de la procédure. Le gouvernement présente plusieurs processus de consultation qui ont été réalisés, notamment sur le projet de loi portant création du ministère de la Culture, des Arts et du Patrimoine, sur le projet de loi sur la co-administration du parc national Rapa Nui, sur le projet de loi portant création du Service de la biodiversité et des zones protégées et sur le projet de loi sur le Système national de zones protégées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les processus de consultation effectués au sujet des mesures susceptibles de toucher les peuples indigènes, sur les cas dans lesquels l’unité nationale chargée de la consultation et de la participation indigènes n’a pas reconnu le bien-fondé de la consultation, et sur toute réclamation présentée par des représentants de peuples indigènes à ce sujet.
2. Projets ou activités entrant dans le Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du décret suprême no 40 de 2013 portant règlement du Système d’évaluation de l’impact sur l’environnement (SEIA). Les projets intègrent le SEIA par le biais d’une déclaration d’impact sur l’environnement (DIA) ou, lorsque le projet ou l’activité comporte au moins l’une des causes figurant dans le règlement, par le biais d’une étude d’impact sur l’environnement (EIA). Dans les cas d’EIA qui touchent directement les peuples indigènes, le décret prévoit l’élaboration et la réalisation d’une procédure de consultation. Pour les projets qui intègrent le SEIA par le biais d’une DIA, et pour certaines études qui apparemment n’entraînent pas un impact direct mais qui se situent sur des terres indigènes ou à proximité, il est prévu la tenue de réunions avec les peuples intéressés et, s’il y a lieu, le projet doit être réintégré à travers une EIA qui reconnaît que le projet «touche» les peuples indigènes, ce qui donne lieu à une procédure de consultation. Toutefois, si un projet qui intègre le SEIA comporte le transfert ou le déplacement des peuples indigènes, le consentement libre et éclairé des peuples intéressés est nécessaire. La commission a observé cependant que le règlement ne vise pas les autres situations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 16 de la convention.
La commission note que l’article 8 du règlement sur la consultation indigène dispose que les décisions de qualification environnementale des projets ou des activités qui intègrent le SEIA et qui doivent faire l’objet d’une procédure de consultation indigène, conformément aux dispositions du SEIA et de son règlement, doivent faire l’objet de la consultation préalable prévue dans le règlement. La commission rappelle que le comité tripartite a prié le gouvernement de communiquer des informations démontrant que, avant l’adoption de décisions d’impact sur l’environnement rendant un avis favorable sur un projet ou une activité susceptible de toucher directement les peuples indigènes, les conditions requises aux articles 6 et 7 et, s’il y a lieu, 15 et 16 de la convention ont été respectées. De plus, le gouvernement a été invité à indiquer comment, dans les projets approuvés par le SEIA qui sont susceptibles de toucher directement les peuples indigènes, il est assuré que les dispositions susmentionnées de la convention aient été respectées.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les étapes de la procédure de consultation effectuée dans le cadre du SEIA, sur les modalités et les dates des réunions visant à recueillir et à considérer les vues des personnes appartenant à des peuples indigènes vivant dans les zones où les projets sont menés à bien, et sur tous les types de projets qui doivent entrer dans le SEIA avec une étude d’impact sur l’environnement. Le gouvernement indique qu’une commission consultative a été créée pour évaluer et proposer les réformes ou les ajustements nécessaires du SEIA. Les problèmes identifiés ont été classés en cinq axes stratégiques, parmi lesquels la participation citoyenne et la consultation indigène. En juillet 2016, cette commission a soumis des propositions et des recommandations au pouvoir exécutif dont cinq portent sur la consultation indigène. Le gouvernement indique que les mesures qui impliquent des modifications à la législation concernant la consultation des peuples indigènes devront être soumises à consultation. La commission exprime l’espoir que, à l’occasion de la réforme du SEIA, le gouvernement veillera à ce que soient garanties l’efficacité des mécanismes de consultation ainsi que la participation et la coopération avec les peuples indigènes prévues aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées au sujet de toute proposition de modification législative relative à la consultation des peuples indigènes dans le cadre des projets qui intègrent le SEIA.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique développée avec la participation des peuples indigènes. Tant la commission dans ses commentaires précédents que le comité tripartite ont prié le gouvernement de faire connaître les résultats des consultations relatives aux institutions indigènes et à la manière dont les préoccupations et priorités de ces peuples ont été prises en considération dans ce cadre. Le comité tripartite s’est référé aux consultations qui ont été menées sur les avant-projets de loi relatifs à la création d’un conseil national et de conseils des peuples indigènes ainsi que sur l’avant-projet de loi relatif à la création d’un ministère des Peuples indigènes. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement sur les cinq étapes de la procédure de consultation qui a été réalisée au sujet des avant-projets auprès des peuples indigènes intéressés et qui a abouti en janvier 2015 à une rencontre nationale avec des représentants des neuf peuples indigènes. La commission note que, en janvier et en mai 2016, la Présidente de la République a soumis à la Chambre des députés les projets de loi portant création de ces institutions. Conformément à ce qui est établi dans les projets, il incombera au Conseil national des peuples indigènes de représenter les intérêts, les besoins et les droits collectifs de l’ensemble des peuples indigènes. Les neuf conseils des peuples indigènes représenteront les intérêts, les besoins et les droits collectifs de chaque peuple indigène devant les organismes de l’Etat et, en particulier, dans le cadre des consultations. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les attributions et les fonctions du ministère des Peuples indigènes. La commission veut croire que les projets de loi seront adoptés prochainement et prie le gouvernement d’indiquer comment les activités du Conseil national et des conseils des peuples indigènes, ainsi que l’établissement du ministère des Peuples indigènes, contribueront à la participation effective des peuples indigènes aux décisions administratives et législatives concernant les questions les intéressant. Notant que le projet de loi prévoit l’élaboration d’une politique nationale indigène qui devra promouvoir le plein exercice des droits sociaux, économiques et culturels des peuples indigènes, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le ministère a veillé à la pleine participation des peuples indigènes au développement d’une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité.
Article 14. Terres. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux préoccupations exprimées par les organisations syndicales et les peuples indigènes en raison des difficultés pour régulariser les droits fonciers revendiqués par les peuples indigènes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Etat garantit la protection effective des droits des peuples indigènes sur leurs terres. La propriété indigène est reconnue à travers la définition des terres indigènes ainsi que de mécanismes visant à accroître la superficie des terres indigènes par le biais des achats subventionnés par le Fonds pour les terres et les eaux indigènes. Le gouvernement indique qu’entre 2010 et 2015 la superficie totale des terres acquises a atteint 16 580 hectares, au profit de 2 267 familles. En outre, en 2015, les achats effectués en ce qui concerne des terres faisant l’objet de conflits juridiques ont représenté une superficie de 8 200 hectares, et ont bénéficié à 700 familles. Tout en prenant note de ces informations et en se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement du mécanisme de régularisation des terres ainsi que de la procédure de règlement des conflits, afin de garantir aux peuples indigènes une protection effective des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement, conformément aux articles 13 et 14 de la convention.
Article 15. Ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les concessions minières au stade de l’exploration préalable à la prospection et au stade de l’exploitation ne figurent pas au nombre des projets et activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement qui doivent intégrer le SEIA. La commission a également noté que, selon le gouvernement, les concessions minières étaient accordées en vertu de décisions judiciaires. La commission a souligné la nécessité de modifier la législation nationale de sorte que les peuples indigènes soient consultés avant qu’un programme d’exploration ou d’exploitation des ressources naturelles dont sont dotées leurs terres ne soit autorisé ou entrepris, et pour que ces peuples puissent participer aux avantages qui découleront de l’exploitation de ces ressources. Le gouvernement indique qu’il a œuvré pour incorporer dans le SEIA la consultation établie à l’article 6 de la convention. L’objectif est que, lorsqu’une EIA porte sur des projets qui comportent la prospection ou l’exploitation de ressources existant sur des terres indigènes, et qu’il a été établi que la prospection ou l’exploitation est susceptible de toucher directement des populations indigènes, un processus de consultation doit être mené selon les termes de l’article 6 de la convention. Le gouvernement précise que les autres droits mentionnés à l’article 15, paragraphe 2, de la convention, étant donné la nature de cette question, ne sont pas visés dans le règlement du SEIA. Par conséquent, ils ne relèvent pas de la compétence des institutions environnementales. Néanmoins, le ministère de l’Energie mène à bien une consultation avec les peuples indigènes au sujet de concessions d’exploitation de l’énergie géothermique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires (y compris législatives) pour que les peuples indigènes soient consultés avant d’entamer des activités d’exploration ou d’exploitation minières sur les terres que les peuples indigènes occupent traditionnellement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples pour qu’elle puisse examiner comment le règlement du SEIA assure que les peuples indigènes sont consultés avant de commencer ou d’autoriser un programme de prospection ou d’exploitation des ressources existant sur leurs terres, conformément à l’article 15 de la convention. Prière d’indiquer la manière dont la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de ces activités est assurée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en août 2012 que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, le terme «ethnie» a été remplacé par les termes «peuple indigène». L’enquête socio-économique CASEN 2011 reconnaît l’existence de 1 369 563 indigènes au Chili, soit 8,1 pour cent de la population estimée du pays. En réponse aux commentaires de 2012, le gouvernement indique que les articles 60 et 61 de la loi indigène reconnaissent la qualité d’indigène aux communautés huilliche et pehuenche. De plus, les procès-verbaux des réunions ayant conduit à l’approbation de la loi indigène reconnaissent l’existence de communautés dont les représentants sont en fait peu nombreux. La commission se réfère aux commentaires formulés par les organisations indigènes en 2010 et prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises afin que les peuples changa, chono, huilliche et pehuenche bénéficient des mesures prévues pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. Le gouvernement déclare que, grâce à l’application stricte qui est faite depuis l’année 2009 de la loi no 18314 réprimant les conduites terroristes, il n’y a eu que 42 affaires ayant trait à des délits terroristes, dont huit seulement en rapport avec des faits survenus dans la région de l’Araucanie. Sur les 22 affaires dans lesquelles des indigènes étaient mis en cause, une seule portait sur des actes prévus et réprimés par la loi no 18314. Le gouvernement indique également que la police reçoit une formation spéciale sur la culture indigène, que les Carabiniers du Chili comptent des unités d’appui opérationnel compétentes pour traiter avec les communautés indigènes et que les programmes de formation des Carabiniers, de la police judiciaire et du personnel pénitentiaire incluent les questions de droits de l’homme et de non-discrimination. Rappelant les préoccupations exprimées par les organisations indigènes en 2010, la commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les mesures prises pour éviter qu’aucune forme de force ou de coercition ne soit utilisée en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples intéressés.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique développée avec la participation des peuples indigènes. Nouvelles institutions intéressant les indigènes. Le gouvernement inclut dans son rapport des exemples d’instances permettant la participation des peuples indigènes du pays, comme les 1 120 forums de coordination et de suivi constitués en 2012 et 2013 par l’Institut de développement de l’agriculture et de l’élevage (INDAP) au sein desquels des représentants des communautés indigènes participent à la planification des investissements. Les fonds ainsi gérés par ces forums s’élèvent à plus de 350 millions de pesos. Le gouvernement signale également que le Président de la République a proposé en mai 2012 aux peuples originaires la création de l’aire de développement indigène d’Ercilla, en vue de mettre en place des instances de participation permanente au sein desquelles les diverses organisations indigènes de la zone participeraient aux décisions qui les affectent. Il signale en outre qu’en vertu de la loi no 20249 créant les espaces côtiers marins des peuples originaires le Sous-secrétariat d’Etat à la pêche a instauré en 2012 un Espace côtier marin des peuples originaires (ECMPO) sur les fonds marins et une partie des eaux baignant Punta Capitanes, région de Los Lagos, espace qui sera administré par la communauté indigène d’Altué. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des exemples de la manière dont est assurée la participation efficace des peuples indigènes dans les institutions qui administrent les programmes qui les affectent. La commission espère que le gouvernement pourra faire connaître les résultats des consultations relatives aux institutions concernant les indigènes et sur la manière dont les préoccupations et priorités de ces peuples ont été prises en considération dans ce cadre.
Etudes d’impact environnemental. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 24 décembre 2013, du décret no 40 portant règlement du Système d’évaluation de l’impact environnemental (SEIA). Le règlement dispose que le SEIA prend effet à travers une Déclaration d’impact environnemental (DIE) ou, dans le cas où le projet ou l’activité comportent certains des éléments prévus par le règlement, à travers une Etude d’impact environnemental (EIE). La commission note également que l’article 85 du règlement du SEIA reprend les termes de l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention puisqu’il dispose que, dans le cas d’une EIE qui concerne directement les peuples indigènes, un processus de consultation des peuples intéressés sera élaboré et déployé. Selon l’article 86 du règlement du SEIA, les projets entrant dans le champ d’application de ce système par des déclarations et certaines études relatives à des projets qui, a priori, n’affectent pas directement les peuples indigènes mais seraient déployés sur des terres indigènes ou aux abords de celles-ci, doivent donner lieu à des «réunions» avec les peuples intéressés afin de recueillir leurs avis, les analyser et, s’il y a lieu, prescrire la procédure d’EIE portant sur un projet affectant directement les peuples intéressés et justifiant la conduite de consultations. L’article 27 dudit règlement prévoit la possibilité, préalablement à l’application du SEIA à un projet susceptible d’affecter directement des peuples indigènes, de confier au service compétent le soin d’étudier les mécanismes décisionnels, coutumes et structures d’organisation des peuples concernés et de mener avec ceux-ci des «réunions» ayant pour objet de recueillir leurs avis afin qu’ils soient pris en considération dans la décision. Si un projet qui entre dans le champ du SEIA prévoit le transfert ou la réinstallation de peuples indigènes (art. 7 du règlement SEIA), il est prévu qu’une telle opération ne peut s’effectuer qu’avec le consentement libre et pleinement éclairé des peuples intéressés, indépendamment de toutes les autres situations prévues à l’article 16, paragraphes 3, 4 et 5, de la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les suites de l’action en protection exercée par certaines organisations indigènes contre le règlement du SEIA. Elle invite le gouvernement à présenter dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les procédures de consultation incluses dans le règlement du SEIA assurent l’application effective des articles 6 et 7 de la convention. Elle invite également le gouvernement à indiquer comment est assuré le respect de chacune des prescriptions des articles 15 et 16 de la convention lorsqu’une étude d’impact environnemental porte sur l’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées les terres de communautés indigènes et/ou prévoit la réinstallation de ces communautés.
Ressources naturelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les concessions minières sont accordées par des «résolutions judiciaires» et non par des mesures administratives et que seules lesdites mesures peuvent être soumises à consultation. Les concessions minières au stade de l’exploration préalable et de la prospection et même à leur étape d’exploitation ne figurent pas au nombre des projets ou activités susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement qui doivent être soumis au SEIA conformément à l’article 3 du règlement. La commission réitère la demande faite au gouvernement tendant à ce que la législation nationale soit modifiée de telle sorte que les peuples indigènes soient consultés avant qu’un programme portant sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement ne soit autorisé ou entrepris et pour que ces peuples puissent participer aux avantages qui découleront de l’exploitation de ces ressources. La commission espère être saisie d’informations dont l’analyse permettra de confirmer que les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles dont sont dotées les terres qu’ils occupent traditionnellement ont été respectés conformément à ce que prévoit l’article 15 de la convention.
Santé et éducation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 13 octobre 2012, de la loi no 20584 fixant les droits et devoirs des personnes dans le cadre de leurs actions liées à l’administration de soins de santé. Cette loi prévoit la reconnaissance, la protection et la consolidation des connaissances et pratiques des systèmes de santé des peuples originaires. Le gouvernement fait état de la création, au sein du ministère de la Santé, par résolution no 665 du ministère de la Santé du 25 novembre 2012, d’un groupe de travail ayant pour mission de proposer un règlement incorporant un modèle de santé interculturel validé par les communautés indigènes. La commission prend note par ailleurs du lancement en 2012 du plan de sauvegarde des langues, dont l’objectif est de permettre à quelque 20 000 personnes appartenant à des peuples indigènes de recouvrer leur patrimoine linguistique à travers les modes d’enseignement ancestraux et la diffusion de leur savoir. Au cours de la première année de déploiement du programme, 10 000 personnes ont bénéficié de ces activités et il est prévu que le même nombre bénéficiera de telles activités chaque année. Le gouvernement signale qu’en décembre 2012 il existait 356 écoles appliquant le programme d’éducation interculturelle bilingue et que 200 autres mettaient en œuvre des stratégies de sauvegarde du patrimoine culturel et linguistique indigène au moyen de subventions préférentielles. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les progrès réalisés au regard des dispositions de la convention relatives à la santé (article 25) et à l’éducation (articles 26 et 27). Elle demande que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur le plan de l’application des autres dispositions des Parties V et VI de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en septembre 2013. En réponse aux commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), le gouvernement signale que la ratification de la convention comporte comme défi de concilier l’application du droit des peuples indigènes à être consultés avec l’objectif d’un développement productif du pays, évitant la judiciarisation des projets d’investissement. Dans leurs contributions, la Confédération de la production et du commerce (CPC), le Conseil minier et la Corporation chilienne du bois (CORMA) déclarent espérer qu’aussi bien le projet de loi sur la consultation des peuples indigènes que le règlement du service de l’évaluation de l’environnement (approuvé par décret no 40, publié en août 2013) s’avéreront être des instruments propres à améliorer la sécurité juridique des projets d’investissement dans le pays. Entre autres questions, la CORMA et le Conseil minier soulignent la nécessité de fixer une définition claire de la représentativité des peuples indigènes pour pouvoir procéder auxdites consultations. A ce titre, la commission a pris note de l’analyse communiquée en septembre 2013 par l’Interprofessionnelle de l’Araucanie sur les recours en protection interjetés devant la Cour d’appel de la neuvième région (qui compte la plus forte population indigène du pays) ayant trait principalement à la consultation et à la participation prévues par la convention. Pour l’Interprofessionnelle, il ressort des jugements analysés que le phénomène de judiciarisation n’est rien d’autre qu’un moyen de paralyser des projets d’investissement ou de commerce tant que la mesure suspensive est applicable et de bloquer toute initiative tant que la procédure devant la Cour suprême reste pendante. La suspension d’un projet peut durer au moins un an et, par conséquent, inspirer des réticences à des investisseurs. La commission invite le gouvernement à veiller à ce que, en vue de l’établissement de son prochain rapport, le contact avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soit maintenu et que les organisations représentatives des peuples indigènes du pays soient consultées sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport). Elle prie le gouvernement d’inclure dans son rapport les décisions judiciaires et autres documents qui auraient trait à des questions touchant à l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Consultation. Nouvelles normes. Le gouvernement indique que de nouveaux mécanismes de dialogue avec les représentants des peuples indigènes ont été instaurés entre mars 2011 et juillet 2013 en vue de parvenir à s’accorder avec ceux-ci sur de nouvelles règles de consultation et de participation. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement relativement au fonctionnement de l’Instance de consensus, que le système des Nations Unies et l’Institut national des droits de l’homme (INDH) ont suivi comme observateurs. En outre, le gouvernement a porté à la connaissance de la commission le rapport particulièrement illustratif de la «mission d’observation» de l’INDH d’août 2013 relatif aux procédures, au contenu et aux résolutions adoptées sous l’égide de l’Instance de consensus. Cette dernière a siégé de mars à juillet 2013, et ses travaux ont abouti à la signature d’un protocole officialisant les accords matérialisés sur 17 articles du projet. Le gouvernement indique qu’aucun accord n’a été atteint sur la définition d’«affectation directe» ni sur les mesures devant donner lieu à consultation. La commission note que le Président de la République a signé le décret suprême no 66 le 15 novembre 2013 qui adopte le règlement «sur la procédure de consultation indigène» conformément à l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. En réponse à la demande formulée par les organisations indigènes, le décret suprême no 124 de 2009 sera abrogé une fois que le règlement entrera en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au Bureau sur l’entrée en vigueur du nouveau règlement sur la consultation. Elle espère être saisie, avec le prochain rapport du gouvernement, d’informations permettant d’apprécier la manière dont la nouvelle législation assure la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement et donne ainsi pleinement effet aux dispositions correspondantes des articles 6, 15 et 16 de la convention.
Article 7. Participation. Le gouvernement indique qu’il a l’intention de présenter au Congrès un projet de création d’un Conseil des peuples indigènes qui représenterait les peuples indigènes au niveau national et jouerait un rôle d’expert dans la formulation des politiques susceptibles de toucher ces peuples. Dans les faits, au terme du dialogue mené entre les peuples indigènes et le gouvernement en vue de convenir d’un ensemble de règles nouvelles sur la consultation, il a été décidé de ne pas réglementer la participation. La commission rappelle que la convention prévoit une participation active des peuples indigènes, qui implique que ces peuples présentent des initiatives et proposent des mesures, des programmes et des activités déterminants pour leur développement et qu’ils doivent décider de leurs propres priorités (voir Manuel à l’usage des mandants tripartites de l’OIT relatif à la convention no 169, publié par le BIT en 2013, p. 22). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement a été assurée, de manière à donner pleinement effet aux dispositions correspondant aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Terres. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la treizième opération d’attribution de terres qui a eu lieu en 2012, plus de 3 300 hectares de terres ont été attribués en 2012 et 2013 à 605 familles répondant aux critères de vulnérabilité et de risque social. Le gouvernement ajoute que chaque opération d’attribution de terres est assortie d’une convention de soutien des activités productives et d’assistance technique. La commission rappelle qu’elle avait observé lors de ses précédents commentaires l’existence de difficultés pour régulariser les droits sur les terres réclamées par les peuples indigènes. Compte tenu de la persistance d’une situation qui ne satisfait pas à la convention, la commission réitère la demande faite au gouvernement tendant à ce qu’il expose de manière détaillée dans son prochain rapport en quoi le mécanisme de régularisation des terres et le processus de résolution des conflits qui est suivi sont en adéquation avec la convention. La commission espère être saisie d’informations dont l’examen permettra d’établir que les préoccupations exprimées par les organisations syndicales et les peuples indigènes dans leurs observations de 2010 ont été prises en considération et que les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement ont été reconnus aux peuples intéressés, comme le prévoient les articles 13 et 14 de la convention.
Dans sa demande directe, la commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur divers autres points qui concernent l’appartenance à un peuple indigène, aux procédures de consultation établies dans le règlement du système d’évaluation de l’impact environnemental, aux ressources naturelles et aux progrès obtenus sur les plans de la santé et de l’éducation. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur des questions pendantes qui concernent la «régularisation» des terres et la participation des peuples indigènes aux avantages découlant de l’exploitation des ressources naturelles.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

En ce qui concerne les commentaires formulés en 2010, la commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement en septembre et novembre 2011 ainsi que des informations supplémentaires présentées en septembre, octobre et novembre 2012. En outre, la commission prend note de la teneur des observations adressées au gouvernement en septembre, octobre et novembre 2010 par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Confédération nationale des pêcheurs artisans du Chili (CONAPACH) et la Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la boulangerie (CONAPAN). La CONAPACH et la CONAPAN ont transmis un rapport alternatif détaillé au nom du peuple aymará. La CUT a fait parvenir un rapport alternatif détaillé établi dans la région de l’Araucanie, ainsi qu’une documentation préparée par la Coordination des organisations et communautés mapuches de la région de l’Araucanie et par le Centre de culture des peuples de la nation mapuche Pelón Xaru. La CUT a communiqué des informations spécifiques de la communauté indigène Kawésqar, établie à Puerto Edén, du peuple Rapa Nui et de représentants des organisations mapuches citadines. Dans son rapport, reçu en septembre 2011, le gouvernement déclare avoir apporté une réponse aux questions de fond soulevées par les organisations indigènes.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission note que l’OIE a soumis, en août 2012, des observations concernant l’application en droit et dans la pratique des articles 6, 7, 15 et 16 relatifs aux consultations requises par la convention. A cet égard, l’OIE soulève les questions suivantes: l’identification des institutions représentatives, la définition du territoire indigène et l’absence de consensus chez les peuples indigènes et tribaux, ainsi que l’importance que revêt le fait que la commission soit consciente des conséquences de cette question sur le plan de la sécurité juridique, du coût financier et de la certitude, pour l’investissement public comme privé. L’OIE se réfère aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif qui peuvent résulter du manquement, par un Etat, à son obligation de consultation lorsqu’il est question de projets menés par des entreprises publiques ou privées. L’OIE estime, entre autres choses, qu’une application et interprétation erronées de la règle de la consultation préalable peut se révéler un obstacle sur le plan légal, entraîner des difficultés dans les négociations, affecter la réputation des entreprises et engendrer des coûts pour celles-ci. L’OIE déclare que les difficultés pour satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir une incidence sur les projets que les entreprises pourraient vouloir réaliser afin de susciter un contexte propice au développement économique et social, à la création d’emplois décents et productifs et au développement durable de la société dans son ensemble. La commission invite le gouvernement à inclure, dans son prochain rapport, tous commentaires qu’il jugera opportuns sur les observations de l’OIE.
Article 3 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. S’agissant de la situation de conflit grave qui s’est installée entre le gouvernement et les peuples mapuches, comme cela était évoqué dans la demande directe de 2010, la commission note avec intérêt que la loi no 20477 promulguée le 30 décembre 2010 a modifié la compétence des tribunaux militaires. Ainsi, les civils, et en particulier les personnes mineures, ne pourront en aucun cas comparaître comme prévenus devant des juridictions militaires, mais ces personnes conservent le droit de se faire assister pour agir devant lesdites juridictions militaires en qualité de victimes ou de partie à une action pénale. Le gouvernement indique dans son rapport de septembre 2011 que les chefs de délit terroriste retenus contre les Mapuches ont été requalifiés afin d’être considérés comme crimes de droit commun. De plus, des indications détaillées relatives à certaines procédures engagées contre des prévenus mapuches ont été fournies. La commission demande au gouvernement de faire parvenir, dans son prochain rapport, des indications à jour sur les procédures dans lesquelles des Mapuches sont cités comme prévenus. Compte tenu des préoccupations exprimées par les organisations indigènes, la commission invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises pour éviter de recourir à la force ou à la coercition portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales à l’égard des peuples intéressés.
Article 1. Auto-identification. La commission note que, d’après les observations de la CUT, deux communautés ont réclamé contre le fait de ne pas avoir été reconnues comme telles dans la législation nationale: une communauté côtière du nord, connue sous le nom de peuple changa, et une autre communauté côtière de pêcheurs de la région de Los Lagos et de la région d’Aysén, connue sous le nom de peuple chono. De même, les communautés huilliche et pehuenche demandent à être reconnues en tant que peuples distincts. La CUT a transmis un document d’une organisation ancestrale mapuche huilliche des régions de los Ríos et de Los Lagos. La commission prend également note de la documentation établie par le Conseil général des Caciques huilliches de Chiloé, transmise par la CONAPAN, conseil qui se présente comme une organisation ancestrale représentant la continuité historique des anciens caciques. Le Conseil général représente près de 5 000 familles organisées en communautés, qui se répartissent entre cinq communes de la province de Chiloé (région de Los Lagos). Le Conseil général demande que la personnalité juridique lui soit reconnue afin de pouvoir agir pour s’assurer de l’application des dispositions de la convention en matière de consultation et de participation, de terres, de santé et d’éducation. La commission invite le gouvernement à faire connaître les mesures prises afin que tous les groupes de la population nationale évoqués dans les communications reçues des organisations indigènes soient protégés par des mesures propres à faire porter effet aux dispositions des articles 6 et 7 (consultation et participation), 14 (terres), 25 (santé), et 26 et 27 (éducation) de la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples indigènes. Nouvelles institutions de l’Etat chargées des peuples indigènes. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de dialogue engagé en septembre 2010, le Président de la République a reçu, en juin 2011, un rapport sur l’avancement du processus auquel participent plus de 1 800 personnes, et que 49 tables rondes ont été constituées. Il ressort des informations présentées par le gouvernement que les représentants indigènes ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la représentativité, à l’accès aux services publics et à la connectivité, au développement, à l’éducation, à la culture et à la régularisation des terres. Le gouvernement a indiqué en novembre 2011 que des discussions sur les nouvelles institutions avaient été proposées pour 2012. Les étapes de «la consultation sur les consultations», la consultation relative à la réglementation du droit à la consultation ont été définies au sein du Conseil national de la corporation nationale du développement indigène (CONADI). Le gouvernement a entrepris d’avancer dans le sens de la création de nouvelles institutions, en remplaçant la CONADI par une future Agence du développement indigène et en établissant une nouvelle instance de représentation indigène – le Conseil des peuples indigènes. La commission invite le gouvernement à faire connaître dans son prochain rapport les résultats des consultations consacrées aux institutions indigènes et sur la manière dont les préoccupations et les priorités des peuples indigènes ont été prises en considération. Elle prie le gouvernement d’exposer avec précision les moyens par lesquels est assurée une participation efficace des peuples indigènes dans les institutions qui administrent les programmes affectant les peuples intéressés, comme le prévoit l’article 33 de la convention.
Articles 6 et 7. Consultation et participation. Nouvelles normes. Le gouvernement déclare qu’il a tenu compte des recommandations contenues dans l’observation générale formulée par la commission d’experts en 2010 au sujet de l’obligation de mener des consultations et de la forme que les consultations relatives aux institutions indigènes doivent revêtir. La commission prend également note des échanges ayant eu lieu avec le Bureau pour parvenir à ce que ces consultations constituent un dialogue authentique, sur l’aboutissement duquel les peuples indigènes peuvent réellement influer. Le gouvernement a inclus dans ses rapports une documentation explicative sur le processus de consultation, documentation qui est également accessible sur le site Internet de la CONADI. Le gouvernement a fait part, dans le rapport reçu en septembre 2011, des inquiétudes d’un groupe de dirigeants indigènes qui ont critiqué le fait que des consultations soient menées en même temps sur des sujets très complexes et dans le cadre de délais qu’ils estiment insuffisants. En outre, le Sénat et la Chambre des représentants ont critiqué le fait que le processus de consultation semblait être fondé sur le décret suprême no 124 de 2009 et non sur la convention. Il a réexprimé, en novembre 2011, son intention d’abroger le décret suprême no 124 de septembre 2009, qui avait instauré un mécanisme de consultation et de participation, afin de remplacer celui-ci par un nouvel ensemble de règles en accord avec les institutions représentatives des peuples indigènes. La CUT a rappelé que le décret suprême no 124 avait suscité l’opposition des organisations mapuches, eu égard aux atteintes que celles-ci y voyaient par rapport aux dispositions essentielles de la convention. Dans son rapport alternatif, le peuple aymará exprime lui aussi son rejet à l’égard de ce décret suprême. La commission note que la CONAPACH estime qu’à travers ce décret suprême on avait mis en place un mécanisme qui avait pour but d’entendre l’avis des peuples indigènes et non de permettre un dialogue de bonne foi cherchant à recueillir l’adhésion des personnes intéressées aux mesures proposées. Comme les quatre autres organisations indigènes, dans son rapport alternatif, le peuple aymará insiste sur le fait que ce décret suprême excluait de la consultation certains organismes publics clés et restreignait la portée des consultations, ce qui n’était pas de nature à favoriser un processus de dialogue dans lequel les peuples indigènes auraient pu réellement faire entendre leur voix. La CUT souligne également que certains organes de l’Etat étaient dispensés de l’obligation de consulter, et elle demande que tous les projets d’investissement qui ont une incidence sur les droits des indigènes, que ces projets aient pour site des terres indigènes ou non, donnent lieu à des consultations. Le gouvernement a transmis en septembre 2012 sa proposition intitulée «Pour des règles de consultation et de participation indigènes», en vue d’instaurer un ensemble de règles convenues d’un commun accord qui remplaceraient le décret suprême no 124. Le texte proposé établit les principes et instaure une procédure de consultation visant à donner effet à l’article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention, et la commission observe qu’il y est question de la réinstallation de communautés indigènes et de l’altération significative des ressources naturelles dont ces communautés disposent. Dans les rapports reçus en septembre et octobre 2012, le gouvernement énumère les consultations menées depuis mars 2010, les cinq processus en cours d’exécution depuis août 2012 et les six consultations programmées pour le proche avenir. Une grande rencontre nationale des délégués indigènes a été organisée à Santiago en novembre-décembre 2012 afin de passer en revue le travail réalisé par chacun des peuples concernés et d’arrêter de manière consensuelle une proposition commune avec le gouvernement. La commission note que la proposition du gouvernement est discutée dans trois langues indigènes (le mapuzungun (peuple mapuche), l’aymará et le rapa nui). Compte tenu des problèmes évoqués par les organisations indigènes, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les résultats des efforts déployés en vue de l’adoption de règles faisant consensus qui remplaceraient le décret suprême no 124. Elle exprime l’espoir que ces règles assureront la participation effective des peuples indigènes aux décisions susceptibles de les affecter directement et donnera pleinement effet aux dispositions correspondantes des articles 6, 7, 15 et 16 de la convention.
Article 7. Participation. Processus de développement. En réponse aux commentaires de 2010, le gouvernement indique que les instances de dialogue régionales indigènes constituent un lieu fondamental de dialogue et de participation. Le gouvernement précise que les régions dans lesquelles il existe des aires de développement indigènes (ADI), les instances de participation des ADI devraient en outre jouer le rôle d’instances régionales afin d’éviter qu’il ne se crée une institution parallèle. La CUT signale que les organisations indigènes ont reproché à ces instances régionales indigènes de ne pas avoir un caractère décisionnel par rapport aux politiques ayant une incidence pour les peuples indigènes locaux. Lesdites instances ne disposent pas de budget et, dans bien des cas, elles ont été abandonnées à l’arbitraire du pouvoir de convocation de l’autorité régionale dont elles relèvent et elles ne procèdent pas à une évaluation périodique de leur fonctionnement. Certaines de ces instances ne fonctionnent pas. S’agissant des aires de développement indigènes, la CUT reprend les critiques formulées par les différents peuples indigènes, qui déplorent l’inexistence, entre les institutions publiques, de la coordination sans laquelle il n’est pas possible de générer des politiques spéciales en faveur de ces territoires. Dans la pratique, les ADI n’ont pas fonctionné non plus. La CONAPACH fustige les barrières institutionnelles qui ont fait obstacle à la participation politique des peuples indigènes. Elle déplore l’absence d’une volonté politique résolue à faciliter la participation des peuples indigènes dans les organes électifs de l’Etat au niveau desquels les décisions sont prises – sans qu’aient été prévues des mesures particulières pour favoriser la participation des peuples indigènes ou lever les obstacles institutionnels identifiés dans la législation et la pratique nationales en matière électorale et dans les partis politiques. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact des consultations en cours en termes de garantie de la participation des peuples intéressés à la formulation, l’application et l’évaluation des plans et programmes susceptibles de les affecter directement. Prière d’inclure des indications sur les ressources budgétaires dont disposent l’Etat et les régions afin de garantir la participation des peuples indigènes aux programmes de développement et pour toutes les autres mesures prévues par l’article 7.
Etudes d’impact sur l’environnement. La commission avait noté dans sa demande directe de 2010 que la participation citoyenne instaurée par la loi no 19300 de mars 1994 et son règlement d’application publié en décembre 2002 n’avaient pas instauré pour autant, en faveur des peuples indigènes, un droit de consultation spécifique garantissant, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, que les études propres à évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et sur l’environnement que les activités de développement prévues pourraient avoir sur les peuples intéressés seront menées en coopération avec eux. Dans la réponse reçue en septembre 2011, le gouvernement indique que la loi no 19300 a été modifiée substantiellement par la loi no 20417, entrée en vigueur en janvier 2010. La commission note que la loi no 20417 porte création du ministère de l’Environnement, du Service de l’évaluation environnementale et de la Surintendance du milieu ambiant. Elle observe que les peuples indigènes, comme le peuple aymará dans son rapport alternatif, affirment que les lois sectorielles offrent une protection inférieure à celle que prévoit la convention. Dans ce contexte, la commission prend note des arrêts rendus par la Cour suprême à l’issue des recours en protection de l’environnement formés par les organisations indigènes. La CONAPACH transmet des décisions rendues à l’issue d’actions en justice engagées par des communautés indigènes avec l’appui de diverses ONG pour parvenir à des jugements invalidant certaines décisions des organes de l’Etat en raison de l’omission des consultations prévues par la convention. Le rapport alternatif du peuple aymará mentionne des décisions judiciaires rejetant des recours en protection sans se prononcer sur la portée du droit à la consultation tel que prévu par la convention, notamment en ce qui concerne la province de Parinacota. En octobre 2012, le gouvernement a communiqué le rapport final sur le processus de consultation indigène relatif au règlement du Service d’évaluation de l’impact environnement (SEIA), ainsi que les guides de procédure de participation citoyenne et d’appui à l’évaluation de l’impact des altérations significatives du milieu sur les peuples originaires. Le Conseil ministériel pour le développement durable a approuvé un projet de règlement du SEIA, le 28 mai 2012. Le gouvernement déclare que le nouveau règlement qui prévoit «un processus de consultation de bonne foi» et la possibilité faite aux peuples indigènes, dans certaines circonstances, de faire connaître leur avis dans le processus d’évaluation environnementale. En outre, le 21 novembre 2012, le gouvernement a transmis au Bureau une copie du règlement SEIA qui a été envoyé au bureau du contrôleur général de la République. De plus, la commission note que le 27 juin 2012 certaines organisations indigènes ont introduit un recours en protection auprès de la Cour d’appel de Santiago contre le Conseil ministériel pour le développement durable à cause de l’accord approuvant la proposition de règlement du SEIA, ces organisations dénonçant l’absence de consultations et l’insuffisance de la proposition au regard de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur l’issue du recours en protection formé contre le règlement du SEIA introduit par certaines organisations indigènes. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport le texte réglementaire garantissant l’efficacité des règles relatives à la consultation, à la participation et à la coopération des peuples indigènes telles que celles-ci sont prévues aux articles 6 et 7 de la convention. Dans le cas où une étude d’impact environnemental prévoirait la prospection et l’exploitation de ressources minérales et/ou la réinstallation de communautés indigènes, la commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière il est donné effet à toutes les dispositions des articles 15 et 16 de la convention.
Terres. Le gouvernement indique que la demande de reconnaissance officielle de titres sur les terres, l’assouplissement des restrictions à l’accès aux terres et à l’acquisition de terres étaient au nombre des principales questions abordées en juin 2011 dans le cadre du forum de dialogue pour des retrouvailles historiques. La commission prend note des activités déployées par la CONADI dans le cadre de la loi no 19253 et de la législation en vigueur relative aux terres. Dans son rapport alternatif, entre autres questions se rapportant à l’article 7 de la convention, le peuple aymará déplore que les procédures engagées devant la CONADI aient fait obstacle au processus d’attribution de titres sur les terres dans la province de Parinacota. Une partie des personnes concernées n’ont pas été en mesure de se faire délivrer des titres officiels sur leurs terres du fait qu’elles ne disposaient pas des ressources économiques nécessaires. La CONAPACH a également évoqué avec insistance le cas de terres occupées de longue date par des communautés des peuples atacameño, aymará et quechua dans le nord du pays. La CUT évoque les travaux menés en 2003 par la Commission pour la vérité historique et un nouveau traitement. Cette commission avait formulé des recommandations ayant pour finalité d’améliorer la protection des terres appartenant aux peuples indigènes, d’établir une démarcation des terres dont la propriété indigène ancestrale était avérée, de délivrer des titres et d’instaurer une protection. Se référant à l’article 14, paragraphe 3, de la convention, la Commission pour la vérité historique et un nouveau traitement avait proposé l’instauration de procédures légales rapides et peu coûteuses pour instruire les réclamations des personnes ou communautés intéressées sur lesdites terres. Cette instance s’était déclarée convaincue que l’existence de mécanismes efficients et efficaces de traitement des réclamations sur les terres permettrait d’éviter que ces mêmes réclamations ne se manifestent par des voies moins formelles. De son côté, la CONAPACH rappelle les considérations que la commission d’experts a fait valoir à propos de l’obligation des pays ayant ratifié la convention de mettre en place des mécanismes de reconnaissance de la propriété fondée sur l’occupation traditionnelle. La CONAPACH a souligné, de même, les conclusions et recommandations concernant les droits aux terres et territoires, formulées par le Rapporteur spécial des Nations Unies et présentées au Conseil des droits de l’homme à l’issue d’une visite effectuée en avril 2009. Dans ses recommandations (paragr. 53 et 54 du document A/HRC/12/34/Add.6, 5 oct. 2009), le rapporteur spécial se référait à la convention et appuyait la demande d’instauration d’un mécanisme effectif de reconnaissance des droits des peuples indigènes sur leurs terres sur la base de l’occupation et de l’utilisation traditionnelle ou ancestrale. Constatant la persistance d’une situation qui n’est pas conforme à la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement, priant celui-ci d’exposer dans son prochain rapport de manière détaillée en quoi le mécanisme d’attribution de titres officiels sur les terres et sa procédure de règlement des conflits sont conformes à la convention. Elle espère être saisie d’informations qui permettront de constater que les préoccupations exprimées par les organisations syndicales et les peuples indigènes dans les observations communiquées en 2010 ont été prises en considération et que le droit de propriété et de possession de terres par les peuples indigènes, consacré par les articles 13 et 14 de la convention, est effectivement reconnu.
Ressources naturelles. Dans ses commentaires de 2010, la commission demandait que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention et que les peuples autochtones soient ainsi consultés sur les projets d’investissement susceptibles de les toucher directement et qu’ils puissent participer aux avantages découlant de l’exploitation des ressources minières. La commission avait fait observer que le Code minier, la loi sur les concessions pour l’énergie géothermique et le Code des eaux ne comportaient aucune disposition relative à la consultation des peuples indigènes au sujet des concessions d’exploitation ou de développement de projets d’investissement. Dans le rapport alternatif du peuple aymará, il est dit que, suite à la ratification de la convention, il n’a pas été procédé à une réadéquation de la législation sectorielle. Dans le rapport alternatif présenté par la CONAPACH, on expose des cas concrets faisant ressortir une perte des droits des communautés indigènes atacameña, quechua et aymará sur les ressources hydriques de la rivière Loa et sur d’autres ressources hydriques et géothermiques dans le nord du pays. A l’instar de la CONAPACH, la CONAPAN évoque, elle aussi, l’impact négatif des projets miniers dans le territoire diaguita huascoaltino et l’attribution de droits sur l’eau à des entreprises hydro-électriques dans des territoires mapuches sans détermination préalable de son impact éventuel sur les intérêts des peuples indigènes. Dans la réponse reçue en septembre 2011, le gouvernement renvoie au déroulement du processus de consultation relatif aux institutions indigènes. La commission prend note des nouvelles indications communiquées par le gouvernement en septembre et octobre 2012 à propos de ses intentions de parvenir à l’instauration de nouvelles institutions et de l’élaboration d’un règlement du Système d’évaluation de l’impact environnemental. La commission rappelle à nouveau l’importance qui s’attache à faire porter pleinement effet à l’article 15 de la convention relatif aux conditions dans lesquelles doivent être instaurées des procédures de consultation préalable ainsi qu’une participation des peuples intéressés aux avantages qui résulteront des activités projetées. La commission réitère sa demande au gouvernement, priant celui-ci de modifier la législation nationale afin que les peuples indigènes soient consultés avant d’autoriser des projets de prospection ou d’exploitation des ressources minérales que recèlent les terres qu’ils occupent, dès lors que ces projets sont susceptibles de les affecter directement, et afin que ces peuples puissent participer aux avantages découlant de l’exploitation desdites ressources naturelles. La commission espère être saisie d’éléments qui permettront de constater que les droits des peuples indigènes sur les ressources naturelles reconnus par la convention ont été spécifiquement respectés.
Santé. Education. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Centre de culture peuples nation mapuche Pelón Xaru sur la nécessité d’un plus ferme appui du gouvernement pour que les machis (médecins traditionnels mapuches) exercent leurs activités dans de meilleures conditions. Les organisations mapuches citadines ont, elles aussi, lancé un appel à un meilleur accès à la santé et à une éducation à identité indigène. Dans son rapport alternatif, le peuple aymará aborde des questions touchant au droit à l’éducation et à la coopération transfrontière. Comme dans le reste de la documentation communiquée par la CONAPAN, une organisation ancestrale mapuche huilliche souligne la nécessité de garantir que toute personne exerçant des fonctions éducatives dans le contexte formel de la scolarisation est formée dans sa communauté indigène. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations actualisées permettant d’apprécier les progrès enregistrés sur le plan de l’application des diverses dispositions des Parties V, VI et VII de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note des nombreux textes législatifs relatifs aux droits des peuples autochtones. Elle prend note en particulier de la loi no 19523 de 1993 sur les autochtones, de la résolution présidentielle no 5/2008 créant une unité autochtone dans chaque ministère et du décret no 124 de 2009 réglementant la consultation et la participation des peuples autochtones. La commission prend également note de la loi no 19300 de 1994 approuvant les bases générales pour l’environnement, de la loi no 20249 de 2009 portant création de l’espace côtier marin des peuples autochtones, du Code minier de 1983, de la loi de 2000 sur les concessions d’énergie géothermique, du Code des eaux de 1981, de la loi no 18314 définissant les actes de terrorisme et les sanctions pénales applicables à ces actes et de la loi no 20467 modifiant la loi no 18314.

Article 3 de la convention. Droits de l’homme et libertés fondamentales. La commission note que la loi no 18314 définissant les actes de terrorisme et les sanctions pénales applicables à ces actes a été appliquée à l’égard des peuples Mapuches, dans le contexte d’un mouvement social de protestation, au lieu du Code pénal, de caractère plus général. Les personnes prévenues des délits ainsi qualifiés ont été jugées par des tribunaux militaires. La commission note que cette situation est à l’origine d’un conflit grave entre le gouvernement et le peuple Mapuche. Elle note cependant avec intérêt que, le 1er octobre 2010, un accord est intervenu entre les communautés Mapuches concernées et le gouvernement, accord dans lequel ce dernier s’est engagé à retirer sa plainte pour actes de terrorisme et à traiter les actes incriminés en vertu du droit pénal commun, à continuer de soutenir devant le Congrès national les réformes du Code de justice militaire afin de permettre aux civils d’être jugés par des tribunaux ordinaires et d’éviter ainsi un double procès. Le gouvernement s’est également engagé à créer une instance permanente de dialogue entre le gouvernement et les institutions autochtones pour tenter de parvenir à un accord sur d’autres questions en suspens. La commission note que, en application de l’accord susvisé, la loi no 20467 a été approuvée le 5 octobre 2010 et qu’elle modifie les dispositions de la loi no 18314 en restreignant la notion de terrorisme et en supprimant la présomption de terrorisme dans les cas d’incendie de surfaces boisées, de cultures, de pâturages et de plantations. De plus, un projet de loi a été élaboré afin de limiter le champ d’application du droit militaire et de prévoir qu’aucun civil ne peut être traduit devant un tribunal militaire. Ce projet a été approuvé mais il est en attente du contrôle du Tribunal constitutionnel suite à une demande du Congrès national à cette fin. Le 24 septembre 2010 a été engagé le processus dit de «la table de dialogue pour une rencontre historique» à Temuco, avec la participation des autorités nationales et régionales chargées de la politique autochtone et de plus de 40 représentants des organisations et communautés autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Article 1. Sentiment d’appartenance autochtone ou tribale. La commission note que, conformément à l’article 1, alinéa 2, de la loi no 19253 sur les autochtones (ci-après loi sur les autochtones), l’Etat reconnaît comme principales ethnies autochtones du Chili les Mapuches, les Aymaras, les Rapanuis ou Pascuenses, les ethnies des communautés atacameña, quechua, colla et diaguita (dans le Nord du pays), les communautés kawashkar ou alacalufe et yámana ou yagan (de la région des canaux du Sud du pays). D’après le recensement de la population de 2002, la population totale s’établit à 15 116 435 habitants, dont 692 192 (4,6 pour cent) déclarent appartenir à l’un des peuples considérés dans le recensement. Le peuple le plus grand est celui des Mapuches qui représente plus de 87 pour cent; viennent ensuite le peuple aymara (7 pour cent) et le peuple atacameña (3 pour cent). Le reste des ethnies représente 2,7 pour cent. On relève une légère prédominance numérique des hommes sur les femmes. Dans l’enquête de caractérisation socio-économique (CASEN) pour l’année 2009, la population qui s’identifie comme appartenant aux peuples autochtones se chiffre approximativement à 1 188 340 personnes, soit 7 pour cent de la population. Il existe actuellement 2 934 communautés autochtones et 1 586 associations autochtones. Les peuples autochtones sont présents sur tout le territoire, en particulier dans les zones urbaines. La répartition selon l’appartenance ethnique est hétérogène. Les articles 2 et 3 de la loi sur les autochtones se réfèrent aux conditions à satisfaire pour être considéré comme autochtone et aux moyens de le faire reconnaître.

Personnes d’ascendance africaine. La commission prend note de l’existence d’un projet de loi visant à la reconnaissance de l’ethnie d’ascendance africaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi et de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.

Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique avec la participation des peuples autochtones. La commission prend note des diverses mesures d’ordre législatif et administratif et des programmes adoptés par le gouvernement, afin de déployer une action coordonnée et systématique visant à protéger les droits des peuples autochtones et à garantir le respect de leur intégrité. Elle prend note en particulier des éléments suivants: 1) la loi sur les autochtones, qui institue la Corporation nationale de développement autochtone (CONADI), chargée de promouvoir, coordonner et mettre en œuvre l’action de l’Etat en faveur d’un développement intégral des personnes et communautés autochtones dans leur environnement économique, social et culturel et de stimuler leur participation à la vie nationale; 2) la résolution présidentielle no 5 de 2008, qui établit une stratégie comprenant la création d’une unité chargée des questions autochtones au sein de chaque ministère, afin d’en étudier les politiques, programmes et plans et d’y inclure la participation des autochtones; 3) le décret suprême no 101 du ministère de la Planification, du 7 juin 2010, portant création du Conseil des ministres pour les questions autochtones, chargé d’assister le Président dans la conception et la coordination des politiques publiques concernant les peuples autochtones; 4) le décret suprême no 124 instaurant un mécanisme de consultation par lequel les peuples autochtones pourront exprimer leurs opinions sur certaines mesures d’ordre législatif et administratif, ainsi qu’un mécanisme de participation devant permettre aux peuples autochtones de contribuer à la formulation, à l’application et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement. La commission note également que le gouvernement indique qu’il est en train d’étudier la possibilité de modifier le système actuel et de répartir les fonctions attribuées actuellement à la CONADI afin que la conception de la politique revienne à un organe multisectoriel, la CONADI devant se transformer en une agence de développement autochtone ayant des fonctions exécutives et techniques, et la représentation des autochtones revenant à un conseil au niveau national ayant un rôle consultatif dans la formulation de la politique. La commission note également que le Parlement est en train d’examiner un projet visant à la création d’un ministère autochtone. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si le projet de modification de la structure et des attributions de la CONADI auquel le gouvernement se réfère dans son rapport a fait ou fera l’objet de consultations auprès des peuples autochtones et de quelle manière il est prévu que le Conseil consultatif autochtone fonctionne pour garantir que la participation des peuples autochtones soit plus efficace; ii) quels seront les effets de la nouvelle structure institutionnelle sur les unités chargées des questions autochtones dans les ministères établies par la résolution présidentielle no 5 de 2008; iii) à quel stade de la procédure parlementaire en est le projet de création d’un ministère autochtone.

Articles 6 et 7. Consultation et participation. La commission note que, conformément à l’article 34 de la loi sur les autochtones, les services de l’administration de l’Etat et des organismes territoriaux ont l’obligation d’écouter et de prendre en considération l’opinion des organisations autochtones reconnues par la loi, lorsqu’ils traitent de questions qui affectent ces communautés ou ont un lien avec elles. Cet article prévoit en outre que, dans les communes à forte densité de population autochtone, les peuples autochtones devront être représentés dans les instances participatives dans lesquelles d’autres «groupes intermédiaires» sont reconnus. La commission note que le décret no 124 de 2009, pris en application de l’article 34 de la loi sur les autochtones et réglementant à titre provisoire la consultation et la participation, prévoit que, dans ce cadre, des consultations doivent être menées avec les peuples autochtones sur la procédure de consultation et de participation. La commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, des consultations avec les peuples autochtones sont actuellement en cours. Le gouvernement indique qu’un premier cycle de réunions s’est tenu au sein des «forums autochtones régionaux», avec la participation de représentants de l’OIT. Afin d’aider le gouvernement dans ce processus, la commission attire son attention sur son observation générale de cette année sur la convention. Elle formule également les commentaires suivants sur certaines dispositions du décret no 124, commentaires qui pourraient être pris en compte lors de ces consultations.

–           Les articles 16 et 21 semblent laisser le soin aux organes administratifs de déterminer s’il est approprié d’entamer un processus de consultation ou de participation.

–           L’article 7 semble limiter la consultation aux questions liées aux terres autochtones ou aux zones de développement autochtones ou qui sont liées à une majorité significative de communautés, associations et organisations autochtones identifiées ou identifiables.

–           L’article 14 semble limiter la consultation au stade initial de l’élaboration de la législation.

–           L’article 15 semble manquer de clarté quant aux exceptions permises en cas d’urgence ou «de nécessités liées au bon fonctionnement de l’organe considéré».

La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la manière dont ses commentaires ont été pris en compte. Elle le prie de continuer à fournir également des informations sur l’évolution du processus de consultation des peuples autochtones qui est actuellement en cours dans le cadre de l’élaboration du nouveau règlement sur la consultation.

Article 7. Processus de développement. Participation. La commission note que le gouvernement indique que des instruments de gestion publique visant à prendre en considération dans les programmes et politiques de l’Etat les besoins et les intérêts des organisations autochtones ont été développés. Elle note en particulier que la loi sur les autochtones contient diverses dispositions visant à accroître la participation des peuples autochtones: 1) l’article 34 prévoit que, dans les régions à forte densité de population autochtone, les peuples autochtones devront être représentés dans les instances participatives dans lesquelles d’autres «groupes intermédiaires» sont reconnus; et 2) elle prévoit la participation de huit conseillers autochtones à la CONADI. Cette entité participe à tous les programmes, toutes les mesures et politiques de l’Etat ayant un lien avec les peuples autochtones. La commission note également les indications du gouvernement sur l’institutionnalisation des «forums autochtones régionaux». La commission prie le gouvernement: i) de préciser quelles sont les instances de participation prévues à l’article 34 de la loi sur les autochtones et quel est le taux de participation des autochtones à ces instances; et ii) de fournir de plus amples informations sur la proposition d’institutionnalisation des «forums autochtones régionaux» qui sera discutée avec les peuples autochtones. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Etudes d’impact sur l’environnement. La commission prend note de la création, en vertu de la loi no 19300 approuvant les bases générales pour l’environnement, du Système d’évaluation de l’impact environnemental (SEIA) (décret d’application no 95/2001), selon lequel l’Etat devra faciliter la participation citoyenne, permettre l’accès à l’information et promouvoir la réalisation de campagnes éducatives. La commission observe que ce mécanisme prévoit la participation des citoyens en général mais n’établit pas pour autant un droit de consultation spécifique pour les peuples autochtones, qui assurerait, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, que des études seront réalisées, en collaboration avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’impact social, spirituel, culturel et environnemental que les activités de développement pourraient avoir sur ces peuples. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quelles modalités les peuples autochtones peuvent coopérer aux études d’impact sur l’environnement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.

Article 14. Terres. La commission note que la loi sur les autochtones: 1) reconnaît l’importance de la terre dans la culture autochtone et dispose qu’il est du devoir de l’Etat de la protéger, de veiller à son utilisation adéquate et à son équilibre écologique, et de chercher à l’étendre (art. 1); 2) établit les modalités de l’occupation, laquelle peut être individuelle ou collective (art. 12); 3) crée le Fonds pour les terres et les eaux autochtones, géré par la CONADI, en vue d’étendre les terres autochtones grâce à l’octroi de subventions pour acquérir des terres, de financer les mécanismes permettant de résoudre les problèmes liés aux terres et de financer la régularisation ou l’acquisition de droits sur les eaux (art. 20); 4) contient également des dispositions relatives à la division des terres autochtones et à leur transmission héréditaire (art. 16 et 17); et 5) prévoit un mécanisme chargé d’examiner les réclamations concernant les terres autochtones (art. 55 à 59). Ces questions doivent être tranchées par des juges, dans le cadre d’une procédure spéciale, plus rapide, prévue par cette loi. La commission note que le gouvernement indique que, selon la CONADI, la superficie des terres autochtones est de 1 161 074 hectares et que, de 1994 à 2010, cette superficie a augmenté de 667 457 hectares. La commission note également que le gouvernement fait état dans son rapport de la réactivation des mécanismes d’attribution de terres à des autochtones dans des conditions de transparence et d’objectivité. Chaque attribution sera ainsi accompagnée d’une «convention de soutien de production». Un processus de dialogue a été engagé avec les acteurs publics et privés ainsi qu’avec les organisations autochtones afin de recueillir les avis de ces dernières sur les autres améliorations à prévoir dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ce processus de dialogue engagé dans le but d’améliorer le mécanisme d’attribution de terres et sur les mesures adoptées, de donner des exemples d’application de la procédure de règlement des conflits et de fournir des informations sur les restitutions de terres à des peuples autochtones effectuées sur la base de ce mécanisme.

Article 15. Ressources naturelles. La commission note que le gouvernement indique que différents dispositifs ont été mis en place pour sauvegarder les droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles: 1) des zones de développement autochtone (art. 26 et suiv. de la loi sur les autochtones); 2) une protection spéciale des droits d’utilisation de l’eau pour les peuples atacameña et aymara (art. 64 de la loi sur les autochtones); 3) la création de l’espace côtier marin des peuples autochtones (loi no 20249). La commission note que, selon le gouvernement, l’Etat se réserve la propriété des ressources minières et du sous-sol et que les droits d’approvisionnement en eau ne sont pas nécessairement attribués au titulaire des droits sur les biens fonciers sur lesquels l’eau se trouve. La commission note que l’article 122 du Code minier prévoit que, en cas de concession minière nécessitant l’obtention d’un droit sur le sol, le propriétaire du sol sera indemnisé. Elle note également que l’article 5 du décret no 124 prévoit que «les projets d’investissement dans les terres autochtones ou les zones de développement autochtone … seront soumis, le cas échéant, aux procédures de consultation ou de participation qui sont prévues dans les normes applicables au secteur correspondant, sans que cela n’empêche l’organe administratif de l’Etat compétent d’appliquer, au surplus, la procédure de consultation prévue dans [le décret]». Elle note que le Code minier, la loi sur les concessions d’énergie géothermique et le Code des eaux ne contiennent pas de dispositions relatives à la consultation des peuples autochtones au sujet des concessions d’exploitation ou de développement de projets d’investissement. A cet égard, la commission rappelle que l’article 15 de la convention prévoit l’obligation pour l’Etat d’établir ou de maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si, et dans quelle mesure, les intérêts de ces peuples sont menacés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention pour garantir que les peuples autochtones seront consultés sur les projets d’investissement susceptibles de les toucher directement et pourront participer aux avantages découlant de l’exploitation des ressources minières.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du caractère détaillé du premier rapport du gouvernement ainsi que du caractère exhaustif des annexes qui y sont jointes, témoignant de l’attention particulière donnée à l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération nationale des pêcheurs artisans du Chili (CONAPACH) et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), au nom de la Coordination des organisations et communautés mapuches, région de la Araucanía et au nom du Centre de la culture des peuples de la nation mapuche Pelón Xaru, datés du 30 août 2010, et des commentaires de la CUT datés du 1er octobre 2010. Elle prend également note des commentaires présentés par la Confédération nationale des travailleurs de la boulangerie (CONAPAN) le 3 novembre 2010. La commission examinera ces communications à sa prochaine session, en même temps que les observations que le gouvernement souhaitera faire à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CONAPACH, de la CUT et de la CONAPAN.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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