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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires, affirme que l’article 9 du Code du travail interdit la discrimination directe et indirecte à tous les stades de l’emploi et que l’origine sociale est un motif de discrimination interdit par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser aux dispositions antidiscrimination de la Constitution et du Code du travail et pour promouvoir efficacement l’égalité dans l’emploi et la profession.
Champ d’application. Secteur public. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’égalité et la non discrimination, en droit et dans la pratique, dans le secteur public. Rappelant que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, la croyance, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance, la commission prie de nouveau le gouvernement de donner des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient expressément les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique.
Discrimination fondée sur le sexe. Discrimination indirecte. La commission rappelle que, dans la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre, qui interdit et définit la discrimination fondée sur le sexe «patente» et «latente», les définitions sont plus étroites que la notion de discrimination indirecte. Elle rappelle également que la discrimination indirecte relève du champ d’application de la convention, qu’elle concerne des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées, et qu’elle apparaît dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes du fait de certaines caractéristiques (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743 et 745). En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour définir et interdire plus explicitement la discrimination indirecte fondée sur le sexe dans la loi sur l’égalité de genre.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que la définition du «harcèlement sexuel» à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre est trop restrictive et qu’elle ne couvre pas l’ensemble des comportements qui s’apparentent au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle rappelle également que les définitions du harcèlement sexuel contiennent les éléments suivants: 1) quid pro quo: tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; et 2) environnement de travail hostile: une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse aux commentaires de la commission sur ce point mais qu’il y est simplement indiqué que l’employeur est juridiquement tenu de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. La commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: i) inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du chantage sexuel (quid pro quo) et du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et ii) sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à toutes les formes de harcèlement sexuel à l’échelle nationale et locale, ainsi que sur les lieux de travail, y compris dans le secteur public, par exemple au moyen de campagnes dans les médias ou de conférences publiques.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission rappelle que les articles 218 et 303 du Code du travail interdisent d’employer des femmes pour certains travaux et que l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000 contient une liste de 400 tâches et emplois dangereux ou supposant des conditions de travail dangereuses interdits aux femmes. Elle relève que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, cette liste est en cours de révision. À cet égard, elle souligne qu’une évolution majeure s’est produite au fil du temps, puisque l’on est passé d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et toutes les pratiques discriminatoires. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et qui reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques. Les mesures de protection des femmes doivent être déterminées à partir d’une évaluation des risques montrant l’existence de risques spécifiques pour leur santé ou leur sécurité. Par conséquent, le cas échéant, les restrictions doivent être justifiées et fondées sur des éléments probants et être régulièrement revues à la lumière des avancées technologiques et scientifiques afin de déterminer si elles conservent leur pertinence à des fins de protection. La commission rappelle également qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). À la lumière de ce qui précède et dans le cadre de la réforme de la législation du travail en cours, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour: i) modifier le Code du travail, en particulier les articles 218 et 303, afin de faire en sorte que toute restriction à l’accès des femmes à certaines catégories de travaux soit strictement limitée à la protection de la maternité et qu’elle ne s’applique pas aux femmes en général; ii) réviser la liste des secteurs, emplois, professions et postes dangereux ou présentant des conditions de travail dangereuses dans lesquels il est interdit d’employer des femmes, en vertu de l’arrêté gouvernemental no 158 du 24 mars 2000; et iii) réviser et modifier toute autre disposition juridique comportant une discrimination fondée sur le sexe, y compris dans la loi de 2003 sur la protection du travail, qui restreint l’emploi des femmes.
Minorités ethniques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires sur les mesures adoptées pour combattre la discrimination ou les inégalités que subissent les minorités ethniques, y compris les mesures d’action positive prévues par la Constitution. Elle relève que, dans ses observations, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par «les stéréotypes et les actes de stigmatisation dont sont victimes les minorités ethniques, notamment les Ouzbeks, les Turcs, les Ouïgours et les Mugats» et qu’il a demandé au gouvernement «de redoubler d’efforts pour lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes ethniques ou raciaux, notamment en agissant sur les plans de l’éducation et de la culture et en lançant des campagnes de sensibilisation, le but étant de promouvoir la tolérance et la compréhension». Le comité a également constaté avec inquiétude que certains groupes ethniques ne jouissaient guère de leurs droits économiques et sociaux et s’est dit en particulier préoccupé par «le niveau de vie extrêmement bas des Mugats, qui sont en proie à un taux de chômage élevé, à un faible taux de scolarisation et à des taux élevés d’abandon scolaire, en particulier chez les filles» et par la «discrimination visant les Ouzbeks en matière d’accès à l’emploi» (CERD/C/KGZ/CO/8 10, 30 mai 2018, paragr. 17, 18 a), 23 a) et c), et 24). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour combattre la discrimination et les inégalités que subissent les minorités ethniques, en particulier les Ouzbeks et les Mugats, afin de garantir leur accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi sur la base de l’égalité avec d’autres groupes de population, et de faire en sorte que toute violation du principe de l’égalité soit dûment sanctionnée. Elle prie également le gouvernement d’adopter des mesures de sensibilisation visant à éliminer les stéréotypes et les préjugés raciaux et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité de genre. La commission note que le gouvernement indique que la directive no 35 du 2 mai 2019 du ministère du Travail et du Développement social a porté création d’un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer des recommandations relatives à la modification de la législation en vigueur et des lois et règlements concernant la responsabilité pénale en cas de discrimination fondée sur le genre et de violence au travail et dans les relations de service. Dans le rapport sur l’examen national du Kirghizistan concernant la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport Beijing +25), la commission relève que l’activité économique des femmes est à la baisse, car elle a chuté de 50,4 pour cent en 2014 à 45,9 pour cent en 2017, et que le taux de chômage des femmes était de 8,9 pour cent, contre 5,6 pour cent chez les hommes. Elle y relève également qu’en 2017 une analyse par sexe de la législation du travail et des dispositifs et instruments juridiques, menée sous l’égide du ministère du Travail et du Développement social, pour faire tomber les obstacles que les femmes rencontrent pour accéder au marché du travail, a montré que, malgré l’affirmation de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe ou le genre, certains éléments de discrimination persistaient dans la législation et sur le marché du travail. À titre d’exemple, des employeurs refusent d’embaucher des femmes enceintes et des mères d’enfants en bas âge, les femmes sont moins bien rémunérées et certains facteurs empêchent les femmes d’obtenir certains emplois et d’exercer leurs droits en matière d’emploi dans certaines professions. Cette analyse s’est notamment appuyée sur une étude qui a confirmé la vulnérabilité des femmes dans l’emploi. La commission note que la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020, adoptée par le décret gouvernemental no 443 du 27 juin 2012, est actuellement mise en œuvre dans le cadre du cinquième Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020). Ce plan prévoit notamment des mesures de promotion de l’emploi des femmes, de lutte contre la discrimination et les stéréotypes fondés sur le genre au moyen d’activités ciblant différents groupes sociaux, ethniques et religieux afin d’éliminer les attitudes patriarcales sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société, ainsi que la définition des pratiques discriminatoires dans l’emploi et les relations de travail dans les ministères pilotes. Tout en saluant les mesures prévues dans le Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020) pour promouvoir et concrétiser l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces mesures dans la pratique, en particulier celles qui visent à éliminer les stéréotypes sexistes, à combattre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le genre et à augmenter les possibilités d’emploi pour les femmes, dont les femmes appartenant à des minorités ethniques, dans tous les secteurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises pour analyser les résultats de la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020 et le Plan pour la réalisation de l’égalité de genre (2018-2020), ainsi que pour revoir les plans nationaux pour l’égalité de genre en conséquence. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur les recommandations du groupe de travail interministériel précité relatives à la discrimination et à la violence fondées sur le genre dans l’emploi et la profession.
Égalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note que le gouvernement indique que le système de formation professionnelle initiale vise à former des spécialistes selon les besoins du marché; en janvier 2019, 30 pour cent des élèves étaient des filles, contre 56 pour cent dans les établissements secondaires de formation professionnelle et 53 pour cent dans les établissements d’enseignement supérieur. Dans le rapport Beijing + 25, la commission relève cependant que le Kirghizistan connaît toujours une ségrégation fondée sur le sexe en matière de choix de filières dans l’enseignement supérieur: en général, les filles choisissent les sciences humaines, la pédagogie (86,6 pour cent), les soins de santé et les sciences sociales (74,8 pour cent), tandis que les garçons choisissent les sciences de l’ingénieur et les technologies, par exemple, les transports (91 pour cent). D’après ce rapport, les adolescentes et les filles, en particulier celles qui appartiennent à des minorités ethniques et religieuses, se heurtent à des obstacles importants quand elles souhaitent poursuivre leurs études. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’enseignement et la formation professionnelle sont dispensés sans considérations fondées sur des stéréotypes ou préjugés sexistes ni ségrégation fondée sur le genre. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur tous obstacles que les adolescentes et les filles, y compris celles appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, rencontrent quand elles souhaitent continuer leurs études à l’école ou dans un établissement professionnel, ainsi que sur les mesures prises pour faire tomber ces obstacles, notamment les activités de sensibilisation menées au niveau local.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que des représentants de la Fédération des syndicats du Kirghizstan ont participé à l’élaboration du plan de réalisation de l’égalité de genre précité. D’après le gouvernement, à la première conférence des syndicats féminins de l’industrie du bâtiment et des matériaux de construction, la question de l’introduction d’une approche fondée sur le genre dans les conventions collectives a été examinée. Il a été recommandé d’inclure, dans les conventions collectives, un article consacré aux femmes dans lequel figureraient les dispositions relatives au travail des femmes et les prestations sociales auxquelles elles ont droit. Le gouvernement indique également que deux organisations du premier degré sur 100 font déjà figurer, dans leurs conventions collectives, des articles reflétant les besoins des femmes, qui bénéficient des prestations convenues. Tout en saluant cette initiative, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une approche fondée sur l’égalité de genre qui tienne compte des principes liés à la discrimination fondée sur le genre susvisée, afin de faire en sorte que les mesures prévues dans les articles des conventions collectives consacrés aux femmes ne reproduisent pas les stéréotypes sexistes, en particulier en ce qui concerne les responsabilités familiales, et qu’elles ne représentent donc pas des obstacles supplémentaires au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration des partenaires sociaux en matière de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et sur la manière dont ils sont associés à la promotion de la loi sur l’égalité de genre. Elle prie également le gouvernement de donner des informations plus détaillées sur le contenu des articles des conventions collectives consacrés aux femmes et les mesures qui y sont envisagées.
Article 5. Mesures spéciales d’assistance. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le Code du travail prévoit des mesures spéciales pour les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans, notamment en ce qui concerne le travail de nuit, les heures supplémentaires ou le travail le week-end (art. 97 et 304). Tout en prenant note du fait que le gouvernement affirme que ces mesures sont également accordées aux pères qui élèvent seuls leur enfant et aux tuteurs de mineurs, la commission se voit obligée de rappeler que, lorsque la législation, les conventions collectives ou certaines mesures laissent entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 786). Autrement, ces mesures risquent de constituer des obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes et sont contraires au principe de l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. Dans le rapport Beijing + 25, la commission relève que la Stratégie nationale pour la réalisation de l’égalité de genre en 2020 met l’accent sur la répartition déséquilibrée des obligations familiales qui contribue à la dépendance économique et à la vulnérabilité des femmes. Tout en saluant le fait que le gouvernement indique que les modifications apportées à l’article 304 du Code du travail seront examinées dans le cadre des travaux menés par le groupe de travail interministériel pour améliorer le droit du travail, la commission prie le gouvernement de réviser et de modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir que les mesures visant à aider les travailleurs ayant des enfants soient accordées tant aux travailleurs qu’aux travailleuses, sur la base de l’égalité.
Contrôle de l’application. Tout en prenant note des informations générales fournies par le gouvernement sur les autorités chargées du contrôle de l’application (bureau de l’Ombudsman, Procureur général) en cas de violation liée à l’égalité de genre, la commission relève que le rapport ne contient aucune information répondant à sa précédente demande sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ni le résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, y compris le motif incriminé, pour toute discrimination fondée sur un motif visé par la convention en ce qui concerne l’emploi et la profession, auprès de l’Ombudsman et du Procureur général, ainsi que des informations sur les sanctions imposées et les réparations accordées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission constate que le rapport du gouvernement est identique au rapport précédent et ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations dans son prochain rapport sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 16(2)(2) de la Constitution du 27 juin 2010 interdit la discrimination fondée sur «le sexe, la race, la langue, le handicap, l’origine ethnique, les croyances, l’âge, les convictions politiques et autres, le niveau d’instruction, les antécédents, les biens et toute autre condition ainsi que toute autre circonstance». La commission note également que l’article 9(1) du Code du travail du 4 août 2004 prévoit que toute personne doit bénéficier de possibilités égales quant à l’exercice des droits au travail et des libertés, et que l’article 9(2) prévoit que nul ne saurait être limité quant à ses droits au travail ou privilégié dans l’exercice de tels droits en raison de certains motifs. Un grand nombre de motifs de discrimination sont énumérés à l’article 9(2) du Code du travail, à savoir le sexe, la race, l’origine ethnique, la langue, l’origine, les biens et le statut officiel, l’âge, le lieu de résidence, les convictions religieuses et politiques, l’appartenance à des organisations publiques, ou d’autres circonstances sans rapport avec les capacités professionnelles et les résultats des activités exercées par les travailleurs. La commission demande au gouvernement de préciser si l’article 9 du Code du travail couvre à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte et tous les stades de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières et les conditions d’emploi. Elle demande également au gouvernement de préciser si le terme «origine» couvre «l’origine sociale» et «l’ascendance nationale» et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en droit et en pratique pour traiter la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 du Code du travail.
Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 6(6) du Code du travail certains groupes de travailleurs, y compris ceux qui accomplissent leur service militaire, et les personnes ayant un contrat de droit civil, sont exclus du champ d’application du code, et notamment de la protection contre la discrimination prévue par l’article 9. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail puissent bénéficier de cette protection en droit et en pratique. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la protection contre la discrimination dont bénéficient les travailleurs du secteur public, y compris les personnes visées par la loi no 114 du 11 août 2004 sur la fonction publique. Prière également de fournir des précisions en ce qui concerne les travailleurs qui ont un «contrat de droit civil».
Interdiction de la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que l’article 16(4) de la Constitution prévoit l’égalité de droits, de libertés et de chances entre hommes et femmes dans l’exercice de ces droits. Elle note également que la loi du 31 janvier 2003 sur l’égalité de genre définit les termes «patente» et «latente» pour ce qui est de la discrimination fondée sur le sexe (art. 1) et interdit ces deux formes de discrimination (art. 6). La commission note que l’expression «discrimination latente fondée sur le sexe» est définie comme étant la «discrimination ne faisant pas directement référence au sexe de la personne» (art. 1). La commission note que le champ de cette définition est plus étroit que celui de la notion de discrimination indirecte couverte par la convention, à savoir que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitements ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques particulières (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 745). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir la discrimination indirecte fondée sur le sexe de façon plus explicite dans la loi sur l’égalité de genre. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 6 de la loi sur l’égalité de genre, y compris toutes affaires portées à l’attention des autorités conformément à l’article 33 de la loi, et sur l’issue de ces affaires.
Harcèlement sexuel. La commission note que le harcèlement sexuel est défini à l’article 1 de la loi sur l’égalité de genre comme étant «une conduite immorale ou des avances sexuelles inadmissibles à l’égard de personnes des deux sexes, se manifestant verbalement (menaces, intimidations, remarques indécentes) ou physiquement (attouchements, claques), qui humilient ou font injure à une personne en situation de dépendance professionnelle, financière, familiale ou autre». En vertu de cette loi, il est interdit à l’employeur de faire pression ou de s’en prendre à des travailleurs d’un sexe ou de l’autre au motif qu’ils auraient refusé ses avances sexuelles ou auraient déposé plainte contre lui pour discrimination sexuelle (art. 22). La commission rappelle que, compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, il importe de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire cette pratique (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour inclure dans la législation une définition et une interdiction explicites du harcèlement sexuel quid pro quo ou du harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel entre collègues de travail, ainsi que pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Exclusion des femmes de certains travaux. La commission note qu’en vertu du Code du travail il est interdit d’employer des femmes à un travail difficile et à un travail dans des conditions insalubres et/ou dangereuses ou encore en sous-sol, sauf pour les tâches qui ne sont pas physiques ou pour les services d’hygiène et de restauration, mais aussi à des travaux exigeant que l’on lève et déplace des choses lourdes dépassant les limites établies pour ce type de travaux (art. 303). La commission rappelle que, en matière d’emploi des femmes, les mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos de leurs aptitudes professionnelles et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. En outre, les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent tendre à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les mesures restreignant l’accès des femmes à l’emploi et à la profession soient strictement limitées à la protection de la maternité, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission note que l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre prévoit que les éléments de base de la politique nationale visant à garantir l’égalité entre hommes et femmes sont les suivants: i) création, amélioration et élaboration d’un cadre juridique pour l’égalité de genre; ii) conception et mise en œuvre de programmes nationaux ciblés aux fins de l’égalité de genre; iii) protection de la société contre toute information, propagande et agitation visant à porter atteinte au principe de l’égalité de genre; iv) enseignement et sensibilisation axés sur une culture de l’égalité de genre; et v) conformité aux principes et règles du droit international généralement reconnu, ainsi qu’aux obligations internationales du gouvernement concernant les questions d’égalité de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7 de la loi sur l’égalité de genre, y compris des précisions sur les programmes visant à promouvoir l’égalité de genre, ainsi que sur leur impact dans ce domaine.
Egalité d’accès à la formation professionnelle et à l’éducation pour les femmes et les hommes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement soumis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que 36,1 pour cent des filles fréquentant des institutions d’enseignement professionnel supérieur ont choisi une profession dans le secteur de l’éducation au cours de l’année scolaire 2005-06. En 2005, 3 245 femmes et 1 875 hommes ont achevé un cours de formation professionnelle pour chômeurs (CEDAW/C/KGZ/3, 2 mars 2007, paragr. 226 et 263). La commission rappelle que fournir des services d’orientation professionnelle et prendre des mesures actives pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes ou des préjugés, sont des conditions essentielles pour élargir le choix des professions proposées aux hommes et aux femmes (étude d’ensemble, 2012, paragr. 750). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le taux de participation des hommes et des femmes à tous les niveaux du système éducatif et des divers cours de formation professionnelle, ainsi que des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes ayant obtenu un emploi à la suite de ces formations, y compris des emplois traditionnellement exercés par des personnes de l’autre sexe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les hommes et les femmes aient un accès égal à la formation professionnelle et à l’éducation.
Minorités ethniques. La commission note que la Constitution consacre le droit de déterminer et de déclarer son origine ethnique en toute liberté (art. 38) et prévoit que des mesures spéciales définies dans la législation et visant à faire en sorte que divers groupes sociaux bénéficient d’une égalité de chances, conformément aux engagements internationaux, ne soient pas considérées comme de la discrimination (art. 16(2)(3)). La commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, a noté avec préoccupation que les personnes appartenant à des minorités ethniques ou nationales, en particulier les personnes d’origine russe ou ouzbèke, continuent d’être sous-représentées dans la fonction publique et que, selon les informations reçues, les fonctionnaires appartenant à des minorités ethniques ou nationales se heurtent à des obstacles qui empêchent ou limitent leur accès à des postes élevés (CERD/C/KGZ/CO/4, 16 août 2007, paragr. 11). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à la discrimination et aux inégalités auxquelles se heurtent les minorités ethniques ou nationales, y compris tous programmes d’action positive ou autres mesures mises en place conformément à l’article 16(2)(3) de la Constitution, pour augmenter les chances des minorités ethniques ou nationales dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle ainsi que dans celui de l’accès à l’emploi et à la profession. Prière de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des minorités ethniques ou nationales à tous les niveaux du système éducatif et des cours de formation professionnelle, ainsi qu’aux divers postes et niveaux hiérarchiques dans les secteurs privé et public.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’obtenir la collaboration des partenaires sociaux quant à la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment les partenaires sociaux sont associés aux efforts visant à promouvoir la loi sur l’égalité de genre.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note que, en vertu du Code du travail, les travailleuses ayant des enfants de moins de trois ans ne peuvent être envoyées en mission, faire des heures supplémentaires ou du travail de nuit seulement si elles y consentent (art. 304(2)). La commission rappelle que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (étude d’ensemble, 2012, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les hommes et les femmes bénéficient des droits prévus à l’article 304(2) du Code du travail sur un pied d’égalité.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note qu’en vertu de la loi sur l’égalité de genre les procédures engagées pour des actes de violation du principe de l’égalité de genre, y compris le harcèlement sexuel, impliquent notamment qu’une déclaration soit faite auprès des autorités compétentes (art. 33). Les organismes publics, les organisations sociales et autres associations non gouvernementales doivent tenir un registre des violations en matière d’égalité de genre et fournir des informations à cet égard au Conseil national des femmes, de la famille et de l’égalité de genre afin de suivre l’évolution de la situation en ce qui concerne l’objectif de l’égalité de genre (art. 35(2)). La commission note par ailleurs que l’article 421(3)(4) du Code du travail prévoit que les travailleurs qui déposent une plainte pour discrimination peuvent chercher à obtenir réparation auprès des tribunaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées, ainsi qu’un résumé des décisions revêtant un intérêt particulier pour le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les réparations accordées ou les sanctions imposées dans le cadre des procédures d’examen de violations du principe de l’égalité de genre ou à la suite de l’enregistrement de plaintes en la matière en application des articles 33 et 35(2) de la loi sur l’égalité de genre. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les séminaires ou les ateliers organisés ou les brochures ou autres supports diffusés ou mis à la disposition du public sur le sujet, le cas échéant.
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