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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Institut national de la statistique du Rwanda a analysé l’écart de rémunération entre hommes et femmes à la faveur de l’enquête sur la population active conduite au Rwanda en 2016. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2016, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 10 pour cent dans le secteur privé, de 9 pour cent dans l’ensemble du pays et de zéro pour cent dans la fonction publique. Le gouvernement indique en outre qu’en février et en août 2017, aucun écart de rémunération entre hommes et femmes n’avait été constaté. La commission note toutefois que, selon la Stratégie du PNUD pour la promotion de l’égalité des sexes au Rwanda (2019-2022), les femmes occupant un emploi formel sont moins bien rémunérées que les hommes exerçant un emploi comparable et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes au Rwanda est de 27 pour cent (voir p. 14). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans tous les secteurs de l’économie et sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes, ainsi que toute analyse de ces données.
Articles 1 b) et 2. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que la précédente loi réglementant le travail (loi no 13/2009) ne contenait aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et ne faisait référence qu’à des «travaux similaires» dans la définition des «travaux de valeur égale». La commission note avec intérêt que: 1) l’article 9 de la loi portant réglementation du travail au Rwanda (loi n° 66/2018), adoptée le 30 août 2018, impose à l’employeur de payer aux travailleurs «un salaire égal pour un travail de valeur égale sans discrimination aucune» et l’article 40 établit le droit des travailleurs à recevoir «un salaire égal pour des travaux de valeur égale sans discrimination aucune» (le salaire est défini à l’article 3 (29) comme «le salaire de base payé au travailleur auquel s’ajoutent les indemnités pour le travail effectué»); et 2) la définition de l’expression «travaux de valeur égale» qui figure à l’article 3 (8) de la loi no 66/2018 fait référence aux «travaux identiques, similaires, interchangeables ou différents dans certains cas effectués par les travailleurs pour un même employeur mais ayant la même valeur». À cet égard, tout en notant les progrès significatifs accomplis dans la formulation de la nouvelle loi portant réglementation du travail, la commission tient à souligner que, en ce qui concerne la définition du «travail de valeur égale», l’application du principe de la convention ne se limite pas au travail effectué pour le même employeur, mais va au-delà puisqu’il peut ne pas y avoir de comparateur masculin ou féminin dans la même entreprise. Par conséquent, lors de la révision future de la loi portant réglementation du travail (loi no 66/2018), la commission demande au gouvernement d’envisager de supprimer la référence au «même employeur» à l’article 3 (8) de la loi. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et d’organiser des sessions de formation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En vue de concrétiser ce principe, la commission invite également le gouvernement à envisager l’élaboration d’un règlement d’application prévoyant une méthode appropriée à utiliser pour comparer le travail accompli par les hommes et le travail accompli par les femmes et déterminer les travaux de valeur égale, par le biais d’une évaluation objective des emplois.
Article 2. Fixation du salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet d’arrêté ministériel fixant le salaire minimum est toujours en cours de consultation par les autorités compétentes. Elle rappelle que la fixation d’un salaire minimum a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois faiblement rémunérés, et qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées. Exprimant le ferme espoir que le projet d’arrêté ministériel sera adopté prochainement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du salaire minimum et de transmettre une copie des textes juridiques adoptés à cet égard.
Conventions collectives.En l’absence de réponse à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes ou de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute activité de conseil et de contrôle de la conformité menée par l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute information disponible sur le nombre, la nature et l’issue des infractions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Congrès du travail et de la fraternité des travailleurs (COTRAF-RWANDA), reçues le 24 juin 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponses à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 b) et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’expression «travail de valeur égale» telle que définie à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail ne mentionne que le «travail similaire» et qu’elle est par conséquent trop restreinte pour donner pleinement effet au principe de la convention. Elle rappelle également que cette loi ne comporte pas de dispositions de fond prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et que la Constitution ne mentionne que «le droit à un salaire égal pour un travail égal». La commission note que le gouvernement continue de répéter que, dans la pratique, il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan de la rémunération et que, dans le cadre de la révision en cours de la loi no 13/2009, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sera pleinement reflété dans la législation. Il indique que la révision portera également sur les différences linguistiques entre les versions kinyarwandaise et anglaise de l’article 12. La commission renvoie de nouveau aux paragraphes 672 à 679 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, qui expliquent la notion de «travail de valeur égale», laquelle ne se limite pas aux notions de travail «égal», de «même» travail et de travail «similaire», mais appréhende aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Notant qu’il n’y a aucune avancée à cet égard depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, notamment les articles 1.9 et 12, de façon à pleinement refléter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la législation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 (critères de non discrimination) de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, dans la mesure où les versions kinyarwandaise, anglaise et française de cet article sont différentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article a pour but d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en interdisant toute discrimination fondée sur les critères énumérés. Il précise également que les différences de traduction entre les versions kinyarwandaise et anglaise, qui se réfèrent au «salaire», et la version française, qui ne se réfère pas au «salaire», seront examinées dans le cadre de la révision de la loi no 13/2009. Prenant note de ces informations et se référant par ailleurs à son observation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant à la modification de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre n’a pas encore été réalisée. Le gouvernement ajoute qu’un cadre statistique sur le genre ainsi que des indicateurs relatifs au genre ont été élaborés dans quatre secteurs d’activité afin de fournir une base à l’évaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’organiser la collecte et l’analyse de données statistiques permettant d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les éventuels écarts salariaux ainsi que, le cas échéant, les causes sous-jacentes de ces écarts. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents secteurs d’activité et à leurs niveaux de rémunération.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté et qu’il est prévu de réaliser une étude économique approfondie des différents secteurs d’activité. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux joueront un rôle crucial dans le processus de fixation du salaire minimum. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste et, plus particulièrement, de veiller que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du SMIG et de communiquer tout texte adopté à cet égard.
Conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective conclue par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et le Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF), d’une part, et la Société rwandaise de thé (SORWATHE), d’autre part, prévoit que les salaires sont fixés par catégorie professionnelle. Il ajoute qu’il assistera les partenaires sociaux afin que soit inclus dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Prière également de fournir une copie de la convention collective conclue entre la CESTRAR, le COTRAF et la SOWARTHE ainsi que de toute convention collective qui contiendrait des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Tout en notant les assurances du gouvernement selon lesquelles il continuera à former les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, qui ne se réfère qu’à des «travaux similaires», est trop restrictive. Elle relevait également que cette loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 37 de la Constitution aux termes duquel «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Elle note également que le gouvernement affirme que, dans la pratique, il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Il indique également que, sur le plan législatif, il sera donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lorsque la loi no 13/2009 sera révisée. La commission rappelle que, en raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport aux travaux de valeur égale accomplis par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour tenir compte de cette ségrégation professionnelle car elle permet un large champ de comparaison qui couvre non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également les travaux de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, de façon à donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 (critères de non discrimination) de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, dans la mesure où les versions kinyarwandaise, anglaise et française de cet article sont différentes. Dans son rapport, le gouvernement indique que cet article a pour but d’assurer l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en interdisant toute discrimination fondée sur les critères énumérés. Il précise également que les différences de traduction entre les versions kinyarwandaise et anglaise, qui se réfèrent au «salaire», et la version française, qui ne se réfère pas au «salaire», seront examinées dans le cadre de la révision de la loi no 13/2009. Prenant note de ces informations et se référant par ailleurs à son observation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès quant à la modification de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre n’a pas encore été réalisée. Le gouvernement ajoute qu’un cadre statistique sur le genre ainsi que des indicateurs relatifs au genre ont été élaborés dans quatre secteurs d’activité afin de fournir une base à l’évaluation des écarts salariaux entre hommes et femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’organiser la collecte et l’analyse de données statistiques permettant d’évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et les éventuels écarts salariaux ainsi que, le cas échéant, les causes sous-jacentes de ces écarts. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations statistiques, ventilées par sexe, relatives à la répartition des travailleurs et des travailleuses dans les différents secteurs d’activité et à leurs niveaux de rémunération.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission note que le gouvernement indique que l’arrêté fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) n’a toujours pas été adopté et qu’il est prévu de réaliser une étude économique approfondie des différents secteurs d’activité. Le gouvernement précise également que les partenaires sociaux joueront un rôle crucial dans le processus de fixation du salaire minimum. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste et, plus particulièrement, de veiller que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne soient pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus de fixation du SMIG et de communiquer tout texte adopté à cet égard.
Conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement indique que la convention collective conclue par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR) et le Congrès du travail et de la fraternité (COTRAF), d’une part, et la Société rwandaise de thé (SORWATHE), d’autre part, prévoit que les salaires sont fixés par catégorie professionnelle. Il ajoute qu’il assistera les partenaires sociaux afin que soit inclus dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Prière également de fournir une copie de la convention collective conclue entre la CESTRAR, le COTRAF et la SOWARTHE ainsi que de toute convention collective qui contiendrait des clauses prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Tout en notant les assurances du gouvernement selon lesquelles il continuera à former les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait que la définition de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 1.9 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, qui ne se réfère qu’à des «travaux similaires», est trop restrictive. Elle relevait également que cette loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 37 de la Constitution aux termes duquel «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Elle note également que le gouvernement affirme que, dans la pratique, il n’existe aucune discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération. Il indique également que, sur le plan législatif, il sera donné pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale lorsque la loi no 13/2009 sera révisée. La commission rappelle que, en raison de stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et que, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont souvent sous-évalués par rapport aux travaux de valeur égale accomplis par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour tenir compte de cette ségrégation professionnelle car elle permet un large champ de comparaison qui couvre non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais également les travaux de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672 à 679). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail, de façon à donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.
Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:
  • i) si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;
  • ii) si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.
Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.
Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.
En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.

Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

i)      si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;

ii)     si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.

Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.

Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent.

Application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.  Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.

En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Législation. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les différences de traduction entre les versions française, kinyarwandaise et anglaise de l’article 12 de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail (critères de non-discrimination). En effet, les versions anglaise et kinyarwandaise contiennent une référence au «salaire» (salary/umushahara), alors que la version française se réfère au «traitement» dans le sens de l’égalité de traitement (equal treatment). Dans la mesure où la loi précise qu’elle a été initiée en français puis examinée et adoptée en kinyarwanda (art. 172), la commission saurait gré au gouvernement de clarifier le contenu de l’article 12 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dans son prochain rapport.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de transmettre les résultats, concernant les rémunérations des travailleurs et des travailleuses, de l’enquête sur la déclaration de main-d’œuvre qui aurait été effectuée en 2006 et était mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement reçu en 2006. Or, dans son rapport de 2009, le gouvernement indique qu’il s’engage à effectuer cette enquête et que les résultats seront communiqués dès qu’ils seront disponibles. Se référant à son observation générale de 1998, la commission voudrait à nouveau souligner l’importance de disposer d’informations les plus complètes possible pour permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et des progrès accomplis pour la mise en œuvre des principes de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’enquête susmentionnée a bien été effectuée ou s’il est projeté de la réaliser, et de communiquer les informations recueillies, le cas échéant, ainsi que toute donnée statistique disponible permettant de comparer les rémunérations des hommes et des femmes dans le même secteur d’activité et dans des secteurs d’activité différents.

Fixation des salaires minima. S’agissant de la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), la commission note que le gouvernement renvoie à son précédent rapport et en déduit, par conséquent, que l’arrêté ministériel fixant le SMIG, dont le projet avait été communiqué au BIT en 2006, n’a pas encore été adopté. La commission relève également que, en vertu de l’article 76 de la loi de 2009 portant réglementation du travail, «le salaire minimum garanti (SMG) en fonction des catégories professionnelles est fixé par arrêté du ministre ayant le travail dans ses attributions après concertation collective avec les organes concernés». A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité d’utiliser, lors de la fixation des salaires minima, une méthode et des critères exempts de tout préjugé sexiste, et d’assurer que les taux de rémunération dans les professions à prédominance féminine ne sont pas fixés en dessous du niveau des taux appliqués pour les professions à prédominance masculine comportant un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

i)     si l’arrêté ministériel fixant le SMIG – c’est-à-dire le salaire minimum commun à toutes les professions – a été adopté;

ii)    si le SMG par catégorie professionnelle a été fixé par arrêté ministériel et, le cas échéant, la méthode et les critères utilisés pour fixer ces taux, en précisant notamment si la valeur du travail a été utilisée comme élément de référence.

Le gouvernement est aussi prié de communiquer copie des textes adoptés en la matière.

Application du principe d’égalité de rémunération au moyen de conventions collectives. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune indication sur l’existence de conventions collectives fixant les salaires. Notant que, selon l’article 120 d) de la loi de 2009 portant réglementation du travail, la convention collective de travail doit viser les salaires applicables par catégorie professionnelle, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective qui contiendrait des clauses fixant les salaires et donnerait expression au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, lors de la négociation ou de la renégociation des clauses relatives aux salaires, pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans la convention collective concernée une clause relative au principe d’égalité de rémunération susvisé, à procéder à une évaluation objective des emplois et à éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes, en particulier à l’égard de certaines professions perçues comme «féminines», dont la valeur pourrait être sous-évaluée par rapport à celle des professions dans lesquelles les hommes prédominent.

Application. Inspection du travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont bénéficié de formations, mais qu’il souhaiterait obtenir l’assistance technique du Bureau pour développer ces activités de formation et de sensibilisation. Tout en encourageant le gouvernement à poursuivre ses efforts en la matière, la commission le prie de fournir des informations sur les démarches entreprises pour obtenir l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 13/2009 du 27 mai 2009 portant réglementation du travail au Rwanda. Elle note que la nouvelle loi fait référence à la présente convention dans son préambule, et qu’elle contient une définition de l’expression «travaux de valeur égale» (art. 1.9). Elle constate cependant que cette définition est trop étroite pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention puisqu’elle se réfère à des «travaux similaires», et que la nouvelle loi ne contient aucune disposition substantielle prescrivant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Par ailleurs, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’article 11 de la Constitution qui interdit de manière générale toute discrimination, et relève que l’article 37 de la Constitution précise que, «à compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal». Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention.

En effet, s’il est important d’interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, ce n’est pas suffisant pour assurer pleinement l’application du principe d’égalité de rémunération conformément à la convention. Se référant à son observation générale de 2006 dans laquelle elle précise la signification du concept de «travail de valeur égale» visé par la convention, la commission voudrait souligner que, bien que ce concept englobe celui de «travail égal», de «même travail» et de «travail similaire», il va également au-delà puisqu’il englobe également le travail qui est de nature complètement différente mais néanmoins de valeur égale. Le concept de «travail de valeur égale» implique donc que l’on compare plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des secteurs différents, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Il permet par conséquent de lutter plus efficacement contre les discriminations en matière salariale lorsque les hommes et les femmes effectuent traditionnellement des travaux de nature complètement différente mais qui sont néanmoins de même valeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci procède actuellement à une enquête sur la population active, qui portera également sur le revenu des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les résultats de cette enquête en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes.

2. Fixation des salaires.La commission prend note des explications données par le gouvernement sur la fixation des salaires par le biais du salaire minimum, des conventions collectives et des contrats individuels. Elle relève en outre que le salaire minimum n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum garanti, prévu à l’article 83 du Code du travail, et de communiquer des exemplaires de conventions collectives en indiquant de quelle manière ces conventions visent à supprimer les disparités salariales entre les sexes. Prière également d’indiquer si des mesures concrètes sont prises pour aider les entreprises à fixer les taux de rémunération conformément au principe énoncé dans la convention.

3. Application. Selon le gouvernement, le fait que les services de l’inspection du travail n’aient été saisis d’aucune plainte donne à penser que le principe de l’égalité de rémunération énoncé à l’article 84 du Code du travail est appliqué. La commission fait cependant observer que l’absence de plainte ne signifie aucunement que le principe énoncé dans la convention est systématiquement appliqué. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer la formation et les activités de sensibilisation aux questions d’égalité, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que de telles activités soient organisées en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises dans ce sens. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur le principe de la convention et s’ils sont habilités à enquêter de leur propre initiative sur les questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de toute affaire relative à l’application de l’article 84 du Code du travail dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient à en connaître.

4. Evaluation objective des emplois.La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune évaluation objective des emplois n’a encore eu lieu dans le secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement affirmait qu’il serait procédé à une telle évaluation dans le cadre de futures conventions collectives ou accords d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir activement l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le but de fixer des taux de rémunération exempts de toute distorsion sexiste.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention sur l’article 84 du Code du travail, en vertu duquel les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, indépendamment de leur origine, leur sexe et leur âge. Ayant fait observer que cette disposition avait une portée plus étroite que le principe énoncé dans la convention, en ce sens qu’elle met l’accent sur l’égalité de rémunération pour un «même type de travail» plutôt que sur un travail de valeur égale comme l’exige la convention, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 84 en vue de l’aligner sur la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail ne contient plus les dispositions de l’article 84. Il précise que l’article 7 du projet de Code du travail interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, et notamment sur le plan de la rémunération.

2. La commission fait observer qu’interdire d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi est certes important mais ne suffit pas pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions prescrivant l’égalité de rémunération au sens de la convention soient introduites dans le Code du travail, de sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit parfaitement transposé dans la législation, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour ce faire.

3. La commission rappelle que la violation de l’article 84 n’entraîne aucune sanction. Soulignant le fait que sans moyen efficace pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la convention ne peut être correctement appliquée, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail contienne des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, dont l’application puisse être correctement contrôlée par les autorités compétentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que celui-ci procède actuellement à une enquête sur la population active, qui portera également sur le revenu des hommes et des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les résultats de cette enquête en ce qui concerne la rémunération des hommes et des femmes.

2. Fixation des salaires. La commission prend note des explications données par le gouvernement sur la fixation des salaires par le biais du salaire minimum, des conventions collectives et des contrats individuels. Elle relève en outre que le salaire minimum n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum garanti, prévu à l’article 83 du Code du travail, et de communiquer des exemplaires de conventions collectives en indiquant de quelle manière ces conventions visent à supprimer les disparités salariales entre les sexes. Prière également d’indiquer si des mesures concrètes sont prises pour aider les entreprises à fixer les taux de rémunération conformément au principe énoncé dans la convention.

3. Application. Selon le gouvernement, le fait que les services de l’inspection du travail n’aient été saisis d’aucune plainte donne à penser que le principe de l’égalité de rémunération énoncé à l’article 84 du Code du travail est appliqué. La commission fait cependant observer que l’absence de plainte ne signifie aucunement que le principe énoncé dans la convention est systématiquement appliqué. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, à propos de la nécessité de renforcer la formation et les activités de sensibilisation aux questions d’égalité, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que de telles activités soient organisées en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que de l’informer de toutes mesures prises dans ce sens. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont bénéficié d’une formation sur le principe de la convention et s’ils sont habilités à enquêter de leur propre initiative sur les questions relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie en outre le gouvernement de l’informer de toute affaire relative à l’application de l’article 84 du Code du travail dont les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient à en connaître.

4. Evaluation objective des emplois. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucune évaluation objective des emplois n’a encore eu lieu dans le secteur privé. Dans son rapport précédent, le gouvernement affirmait qu’il serait procédé à une telle évaluation dans le cadre de futures conventions collectives ou accords d’entreprises. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour promouvoir activement l’application de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le but de fixer des taux de rémunération exempts de toute distorsion sexiste.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Dans son observation précédente, la commission avait attiré l’attention sur l’article 84 du Code du travail, en vertu duquel les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, indépendamment de leur origine, leur sexe et leur âge. Ayant fait observer que cette disposition avait une portée plus étroite que le principe énoncé dans la convention, en ce sens qu’elle met l’accent sur l’égalité de rémunération pour un «même type de travail» plutôt que sur un travail de valeur égale comme l’exige la convention, la commission avait demandé au gouvernement s’il envisageait de modifier l’article 84 en vue de l’aligner sur la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet de Code du travail ne contient plus les dispositions de l’article 84. Il précise que l’article 7 du projet de Code du travail interdit d’une manière générale toute discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, et notamment sur le plan de la rémunération.

2. La commission fait observer qu’interdire d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi est certes important mais ne suffit pas pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions prescrivant l’égalité de rémunération au sens de la convention soient introduites dans le Code du travail, de sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit parfaitement transposé dans la législation, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour ce faire.

3. La commission rappelle que la violation de l’article 84 n’entraîne aucune sanction. Soulignant le fait que sans moyen efficace pour remédier à la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la convention ne peut être correctement appliquée, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail contienne des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, dont l’application puisse être correctement contrôlée par les autorités compétentes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR), l’Association des syndicats chrétiens Umurimo (ASC/UMURIMO), et le Conseil national des organisations syndicales libres du Rwanda (COSYLI).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission avait noté précédemment que l’article 206 du Code civil du Rwanda énonce que, par principe, le mari est le chef de famille et qu’en conséquence les femmes qui travaillent n’ont droit à des abattements d’impôt sur le revenu au titre des personnes à leur charge que dans la mesure où elles peuvent prouver qu’elles sont de facto chef de famille. La commission fait observer que l’instauration de l’égalité des droits entre hommes et femmes dans les questions civiles et familiales crée un environnement de nature à favoriser une évolution rapide dans le sens de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport au titre de la convention no 111, s’il envisage de modifier l’article 206 du Code civil de manière à instaurer l’égalité de statut entre l’homme et la femme dans la famille.

2. Evaluation de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle une évaluation objective des emplois et de l’écart des taux de salaire entre les hommes et les femmes sera faite lors des négociations des conventions collectives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès réalisés dans le sens de la collecte de statistiques concernant les niveaux de revenus respectifs des hommes et des femmes, de même que sur les résultats de toute évaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le contexte de la négociation collective.

3. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que jusqu’à présent il n’y a pas eu de convention collective au Rwanda. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute convention collective qui viendrait à être conclue, d’en communiquer copie et d’indiquer de quelle manière cette convention collective aborde les inégalités de rémunération entre hommes et femmes.

4. Salaire minimum. La commission note que le Code du travail stipule, sous son article 83, que le Salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par arrêté du ministre du Travail, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que, cependant, le SMIG n’a pas encore été fixé. Elle souligne que l’instauration d’un salaire minimum peut constituer une contribution positive à l’application de la convention. Elle note que le COSYLI fait valoir que la fixation du SMIG permettrait de procéder à l’actualisation des grilles de salaire dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: a) l’évolution de la situation en ce qui concerne la fixation du salaire minimum telle que prévue à l’article 83 du Code du travail; et b) l’évolution de la situation en ce qui concerne la revalorisation des grilles de salaire dans le secteur privé et notamment sur la manière dont le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale a été pris en considération dans ce cadre.

5. Voies d’exécution. La commission reste préoccupée par l’absence manifeste, dans la législation du Rwanda, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas d’atteinte au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionné à l’article 194 du même code, lequel énumère les articles par rapport auxquels toute infraction est passible de sanctions. Elle souligne à nouveau que des voies de recours efficaces sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de l’article 84 du Code du travail est assurée dans la pratique et, notamment, d’indiquer les mesures concrètes que l’inspection du travail peut prendre et les cas d’infraction qui ont pu être déférés aux tribunaux.

6. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une évaluation objective des emplois doit être entreprise lors des négociations des conventions collectives ou des accords d’établissement. Il n’a pas été communiqué d’information concernant le recours à des descriptions de poste dans la fonction publique (point 3 de la précédente demande directe). Elle prie donc le gouvernement: a) de tenir la commission informée de toute mesure tendant à une évaluation objective des emplois lors des négociations de conventions collectives; et b) de la tenir informée de tout progrès en ce qui concerne les descriptions de postes dans la fonction publique, selon ce que prévoit l’article 24 de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission se réfère à l’article 84 du Code du travail, qui dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Dans sa précédente observation, la commission avait fait observer que cet article 84 met l’accent sur la comparaison par rapport au «même type de travail», alors que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que proclamé par la convention, a une portée plus large puisqu’il prescrit une comparaison entre des travaux qui sont d’un type différent mais qui ont une valeur égale. La commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que ce champ de comparaison plus large revêt une importance particulière dès lors que l’on veut s’attaquer à la discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération dans les cas où les hommes et les femmes accomplissent traditionnellement des travaux d’un type différent. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de modifier le Code du travail de manière à assurer que l’employeur ait l’obligation de verser une rémunération égale à des hommes et à des femmes qui accomplissent des travaux d’un type différent mais présentant néanmoins une valeur égale, cette valeur étant déterminée sur la base de critères objectifs.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. Parallèlement à son observation, la commission rappelle que les travailleuses n’ont droit à un abattement de leur impôt sur le revenu au titre des enfants et conjoint à charge qu’à condition de fournir la preuve qu’elles sont effectivement chefs de foyer. Prenant note du fait que ce système est la conséquence logique de l’article 206 du livre premier du Code civil du Rwanda, en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille, la commission avait invité le gouvernement àétudier la possibilité de modifier cet article du Code civil afin qu’un des deux conjoints soit considéré sur un pied d’égalité comme chef de famille. Le gouvernement indique à ce propos avoir pris bonne note de l’observation de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute action entreprise pour modifier cet article 206 dans le sens visé ci-dessus et de faire connaître toute mesure prise ou envisagée pour assurer que les abattements d’impôt sur le revenu au titre de personnes à charge soient accordés indifféremment à la femme ou au mari, en fonction de celui des deux qui, étant considéré comme le chef de famille, est qualifié pour se prévaloir de cette mesure fiscale.

2. La commission rappelle que ses précédents commentaires visaient aussi l’absence, dans la législation rwandaise, de toute disposition prévoyant des sanctions en cas de violation du principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine, de même que la nécessité de prévoir, dans ce domaine, des voies de recours efficaces. La commission note à cet égard que le gouvernement reconnaît la nécessité d’envisager certaines mesures pour assurer que des voies de recours existent en cas de discrimination salariale. La commission note également que l’article 84 du nouveau Code du travail n’est pas mentionnéà l’article 194 du même Code, qui énumère les articles contre lesquels toute infraction est passible d’une amende. La commission souligne à nouveau que des voies de recours efficaces (selon la procédure civile ou bien selon la procédure administrative, par exemple) prévoyant des sanctions sont indispensables pour défendre et garantir l’obligation exprimée par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard et elle l’invite également à indiquer clairement si les actes constituant une violation du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont répréhensibles aux termes de la loi no 47/2001 portant répression des crimes de discrimination et pratiques du sectarisme. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur le rôle et la fonction actuelle des tribunaux et des services d’inspection du travail en ce qui concerne le respect dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. En ce qui concerne la fonction publique, la commission prend note de l’entrée en vigueur, le premier septembre 2002, de la loi no 22/2002 portant statut général de la fonction publique. Relevant que l’article 24 de cet instrument dispose que chaque poste de travail à pourvoir doit faire l’objet d’une description de poste, elle prie le gouvernement de l’informer des progrès accomplis quant à l’établissement des descriptions de poste dans la fonction publique.

4. Enfin, la commission rappelle à nouveau l’importance de la collecte et de l’analyse de statistiques concernant les niveaux de rémunération, ventilés par sexe, en tant que moyen de promotion de l’application de cette convention et d’évaluation des résultats de cette action. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis en matière de collecte de statistiques du travail, comme expliqué dans l’observation générale de 1998, et de communiquer ces statistiques dans son prochain rapport. S’agissant de la fonction publique, elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques détaillées faisant apparaître le nombre d’hommes et de femmes employés dans les diverses catégories et aux différents niveaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle rappelle que, ayant constaté que l’article 82 de l’ancien Code du travail prévoyait l’égalité de rémunération «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement», elle avait exprimé l’espoir dans ces commentaires précédents que la révision imminente du Code du travail serait l’occasion de modifier cette disposition de manière à exprimer plus fidèlement ce principe de la convention, qui défend l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A ce propos, la commission note que l’article 84 du nouveau Code du travail (loi no 51/2001), qui remplace l’article 82 de l’ancien Code, dispose que les travailleurs possédant des compétences égales, exécutant le même type de travail et dans les mêmes conditions, doivent être rétribués de façon égale, sans tenir compte ni de leur origine, ni de leur sexe ou de leur âge. Tout en notant qu’il n’est plus fait mention d’un «rendement égal», la commission constate que cet article 84 insiste toujours sur la comparaison d’un «même type de travail». Elle appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que posé par la convention, est plus large, puisqu’il prévoit également de comparer entre des travaux de types différents mais de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement envisagera de modifier à nouveau l’article 84 du Code du travail de manière à refléter plus pleinement ce principe de la convention, et qu’il la tiendra informée à cet égard.

Par ailleurs, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note le rapport du gouvernement et les observations de la Centrale des syndicats des travailleurs du Rwanda (CESTRAR). S’agissant du commentaire spécifique de la CESTRAR relatif au fait que les travailleuses ne bénéficient pas de la déduction sur l’impôt professionnel pour les personnes (enfants et conjoints) à charge, la commission note les explications du gouvernement aux termes desquels les femmes peuvent bénéficier de cette exemption, dans la mesure où elles apportent la preuve qu’elles assument de fait la charge de chef de famille. La commission croit comprendre qu’il s’agit pour le gouvernement d’éviter qu’un seul foyer fiscal ne déclare deux fois les mêmes enfants et bénéficie ainsi d’une double déduction d’impôt. Elle relève également que ce système découle logiquement de l’application de l’article 206 du livre premier du Code civil rwandais en vertu duquel, par principe, le mari est le chef de famille. La commission invite le gouvernement à bien vouloir considérer la possibilité de modifier à moyen terme cet article du Code civil afin que les deux conjoints soient considérés -à part égale - comme chef de famille. En tout état de cause, elle prie le gouvernement d’indiquer si les formalités exigées des femmes pour prouver qu’elles assument effectivement la charge de chef de famille sont également exigées des hommes assumant cette charge. Dans le cas contraire, elle suggère au gouvernement de laisser le choix aux deux conjoints d’un foyer fiscal de décider lequel des deux déclarera les enfants à sa charge et ainsi bénéficiera de la déduction sur l’impôt professionnel.

2. La commission a noté l’information selon laquelle l’Assemblée nationale de transition vient d’adopter le projet de Code du travail et veut donc croire que le gouvernement transmettra sous peu une copie du texte finalement adopté. Elle exprime l’espoir que le nouveau texte modifie l’ancien article 82 afin de refléter plus fidèlement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeurégale et non plus uniquement pour un travail identique ou similaire. La commission tient à souligner que l’expression «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» n’a pas exactement la même signification que «pour un travail de valeur égale». En effet, si des critères d’évaluation de la prestation du travailleur, tels que ses aptitudes, son rendement, ainsi que leurs équivalents ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 (paragraphe 54), la commission a relevé que l’expérience a montré que - dans la pratique - l’exigence des «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inférieurs aux femmes. Aussi, la commission note que la législation rwandaise ne prévoit pas de sanctions en cas de violation du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et féminine et rappelle que les sanctions ont une double fonction: punir le/la responsable de l’acte discriminatoire, mais aussi et surtout exercer un effet préventif de dissuasion. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quel est, à l’heure actuelle, le recours possible d’une travailleuse qui s’estime victime d’une violation du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes garanti par la présente convention et l’éventuelle réparation à laquelle elle peut espérer. La commission invite donc le gouvernement à adopter dès que possible des sanctions spécifiques en cas de violation de ce principe.

3. Suivant ses communications précédentes à propos de la circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise, suite au constat selon lequel «certaines entreprises ne respectent pas le principe de l’égalité de traitement à l’égard des femmes quant à l’octroi de certaines primes. C’est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage.» La commission tient à souligner que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont également une part de responsabilité dans l’application effective du principe de l’égalité de rémunération.

4. La commission a relevé le fait que l’inspection du travail ne dispose pas des moyens humains et matériels pour contrôler réellement l’application du principe de l’égalité de rémunération. Elle espère que, dans l’avenir, le gouvernement sera en mesure de fournir à l’Inspectorat les moyens nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de la convention dans la pratique.

5. En ce qui concerne la compilation ventilée par sexe des données statistiques du travail, la commission note que le Rwanda est toujours en attente de l’assistance technique du BIT en la matière et veut croire que l’aide demandée sera bientôt satisfaite. La commission a pris connaissance du fait que le prochain tableau barémique pour les agents de l’administration centrale sera ventilé par sexe et prie le gouvernement de lui en communiquer une copie dès que celui-ci sera finalisé et d’indiquer le pourcentage de femmes par rapport aux hommes appartenant à la catégorie I de la fonction publique.

6. La commission note que la description des postes de travail dans le secteur de la fonction publique est toujours en cours et veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des progrès réalisés en la matière et qu’il communiquera copie des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que le projet de Code du travail n'a pas encore été adopté et qu'il est actuellement en cours d'examen à l'Assemblée nationale de transition. A cet égard, elle espère que le texte finalement adopté prendra en compte les suggestions figurant dans ses précédents commentaires, à savoir: a) une modification de l'ancien article 82 de façon à ce que le principe d'égalité de rémunération énoncé dans le nouveau Code du travail s'aligne sur celui consacré par la convention, c'est-à-dire qu'il aille au-delà de la comparaison du travail "identique ou similaire" pour se placer sur le terrain de la "valeur" égale du travail; et b) l'introduction de sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. En ce qui concerne la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission note que le gouvernement indique que ce texte n'existe pas pour la simple raison que cette situation n'a pas encore été observée et qu'il y a lieu de considérer que l'information avait été transmise par erreur. Après réexamen du rapport soumis par le gouvernement en 1994 au titre de la présente convention, il s'avère qu'il s'agit en fait d'une circulaire du ministère du Travail et des Affaires sociales prise - suite au constat selon lequel "certaines entreprises ne respectent pas le principe de l'égalité de traitement à l'égard des femmes quant à l'octroi de certaines primes. C'est le cas des primes accordées pour le remboursement des frais de téléphone, électricité et eaux exposés par les travailleurs à leur domicile. Certaines entreprises privées au Rwanda excluent les travailleurs féminins de cet avantage". C'est pourquoi la commission réitère sa demande d'information sur le rôle joué par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Elle saisit cette occasion pour rappeler ce qu'elle a déjà affirmé à maintes reprises (voir à cet égard le paragraphe 253 de son étude d'ensemble de 1986), à savoir que l'affirmation selon laquelle l'application de la convention ne soulève pas de difficultés ou est pleinement appliquée, sans que soient données d'autres précisions est difficilement acceptable. De par sa nature, de par son caractère évolutif, du fait du caractère équivoque des discriminations dans la rémunération, l'application du principe fait nécessairement apparaître des difficultés. Ainsi, par exemple, une des difficultés préalables à la mise en oeuvre du principe tient à la méconnaissance des faits, les inégalités de rémunération étant, dans l'ensemble des pays, presque toujours mal repérées et cernées statistiquement. La commission note à cet égard que, dans son rapport, le gouvernement demande l'assistance technique du BIT pour la mise en place d'un système de statistiques du travail ventilées par sexe et signale qu'elle a transmis cette demande au service compétent. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures prises pour obtenir une compilation, ventilée par sexe, des données statistiques du travail et des résultats obtenus - suite à l'assistance technique du Bureau. La commission prend bonne note du tableau barémique des années 1974 à 1996 pour les agents de l'administration centrale communiqué par le gouvernement. Ce tableau n'étant pas ventilé par sexe, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans quelles catégories on trouve le plus de femmes et quel est le pourcentage de femmes appartenant à la catégorie I.

3. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l'étude du système d'évaluation des postes de travail du secteur public sont attendus pour la fin de l'année 1999, la commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des conclusions de cette étude et des mesures prises ou envisagées pour y répondre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que les modalités de recrutement s'étant libéralisées -- suite à la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel -- l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi est devenu caduc.

2. S'agissant du projet de Code du travail, la commission note avec intérêt que le nouvel article 111 modifie l'ancien article 82 s'alignant ainsi sur le principe d'égalité de rémunération telle que consacrée par la convention, c'est-à-dire que désormais la comparaison va au-delà du travail "identique ou similaire" et qu'elle se place sur le terrain de la "valeur" égale du travail. La commission observe que l'actuel projet de Code ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, le nouvel article 274, alinéa a), innove par rapport à l'ancien article 181 en ce qu'il prévoit que les infractions qui ne font pas l'objet de pénalités particulières seront punies d'une amende de 5 000 francs et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 francs. Le texte n'ayant pas encore été adopté, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la suggestion figurant dans ses précédents commentaires aux termes de laquelle il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation du travail, d'introduire des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe consacré par la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption du Code du travail et de lui en communiquer la copie définitive.

3. Notant l'engagement du gouvernement d'assurer le suivi de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le rôle joué à cet égard par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires. Elle souhaiterait également disposer d'informations statistiques sur les infractions à l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima ainsi que les indemnités d'ancienneté -- en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes -- et d'une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées par la commission (répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la fonction publique; gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualification), mais se propose de travailler à leur élaboration, la commission attire son attention sur le fait qu'il peut toujours faire appel à l'expertise technique du Bureau dans ce domaine, s'il le souhaite.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'avancement du système de l'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative, auxquels font référence des rapports antérieurs du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe, notamment du fait que les modalités de recrutement s'étant libéralisées -- suite à la mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel -- l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi est devenu caduc.

2. S'agissant du projet de Code du travail, la commission note avec intérêt que le nouvel article 111 modifie l'ancien article 82 s'alignant ainsi sur le principe d'égalité de rémunération telle que consacrée par la convention, c'est-à-dire que désormais la comparaison va au-delà du travail "identique ou similaire" et qu'elle se place sur le terrain de la "valeur" égale du travail. La commission observe que l'actuel projet de Code ne prévoit pas de sanctions spécifiques pour les violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, le nouvel article 274, alinéa a), innove par rapport à l'ancien article 181 en ce qu'il prévoit que les infractions qui ne font pas l'objet de pénalités particulières seront punies d'une amende de 5 000 francs et, en cas de récidive, de 10 000 à 50 000 francs. Le texte n'ayant pas encore été adopté, la commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la suggestion figurant dans ses précédents commentaires aux termes de laquelle il serait souhaitable, à l'occasion d'une prochaine révision de la législation du travail, d'introduire des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe consacré par la convention. Enfin, elle prie le gouvernement de l'informer de l'adoption du Code du travail et de lui en communiquer la copie définitive.

3. Notant l'engagement du gouvernement d'assurer le suivi de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire en matière d'attribution de certaines primes, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur le rôle joué à cet égard par l'inspection du travail et les tribunaux judiciaires. Elle souhaiterait également disposer d'informations statistiques sur les infractions à l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima ainsi que les indemnités d'ancienneté -- en rapport avec l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes -- et d'une copie des échelles de salaires applicables dans la fonction publique. Prenant bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas des statistiques demandées par la commission (répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité dans la fonction publique; gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, par profession, branche d'activité, ancienneté, niveau de qualification), mais se propose de travailler à leur élaboration, la commission attire son attention sur le fait qu'il peut toujours faire appel à l'expertise technique du Bureau dans ce domaine, s'il le souhaite.

4. Enfin, la commission prie le gouvernement de l'informer de l'avancement du système de l'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative, auxquels font référence des rapports antérieurs du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la portée de l'arrêté no 221/09 du 3 mai 1976 concernant les catégories professionnelles, les salaires minima correspondants ainsi que sur les indemnités d'ancienneté. Elle note que le non-respect des dispositions de ce texte, en tant que dispositions minimales, entraîne des sanctions. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations statistiques disponibles sur les infractions à ce texte relevées en rapport avec le principe de l'égalité de rémunération des hommes et des femmes contenu dans la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir les informations déjà requises sur les points suivants:

a) l'état d'avancement de l'exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail dans le cadre du programme d'ajustement structurel et de l'application de l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi;

b) les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 du Code du travail en conformité avec l'article 1 b) de la convention qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale";

c) les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour prévoir les sanctions spécifiques applicables aux violations du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale;

d) les conséquences pratiques de la circulaire présidentielle mettant en garde les employeurs qui traitent les femmes de manière discriminatoire, s'agissant de l'attribution de certaines primes, et le rôle joué à cet égard par les services d'inspection du travail et les tribunaux judiciaires;

e) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux, des statistiques relatives aux taux de salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes;

f) l'état d'avancement du système d'évaluation des postes de travail du secteur public dans le cadre du projet de réforme administrative en cours.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes étaient envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative était en cours dans le secteur public pour, notamment, mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. Elle note avec intérêt selon le rapport que la mise en exécution du plan de réforme de la législation et du marché du travail se poursuit dans le cadre du Programme d'ajustement structurel et qu'à cet effet le gouvernement a déjà adopté un arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l'état d'avancement de la réforme en cours et, en particulier, sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de cette réforme pour mettre en place un système d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent et pour assurer l'encouragement ou l'application du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de se référer à cet effet aux paragraphes 138 à 150 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où elle traite de l'évaluation objective des emplois et de son utilisation pour l'application du principe de la convention. Elle souhaiterait également disposer de copies des textes législatifs et réglementaires adoptés dans le cadre de cette réforme, y compris l'arrêté présidentiel portant organisation du placement des travailleurs et du contrôle de l'emploi susvisé.

2. La commission note, d'après le rapport, que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, définie par l'arrêté ministériel du 3 mai 1976, n'a pas encore été modifiée mais qu'un projet de révision de cette classification a déjà été proposé dans le cadre du Programme d'ajustement structurel. Cette révision tendrait à éliminer la classification professionnelle effectuée par les pouvoirs publics, ceux-ci se bornant désormais à déterminer le salaire minimum de base à l'embauche pour la seule catégorie de manoeuvre et laissant le soin au travailleur et à l'employeur de négocier le salaire pour les autres catégories professionnelles. La commission espère que le texte révisé garantira le respect du principe de la convention, aussi bien dans le cadre des salaires minima que dans celui des salaires dépassant les minima légaux, et que, contrairement à la classification professionnelle de 1976 toujours en vigueur, il reflétera la position des partenaires sociaux. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises et les résultats obtenus en ce qui concerne la mise sur pied des structures d'une organisation d'employeurs et la redynamisation de l'organisation de travailleurs et, conformément à l'article 4 de la convention, les modalités de collaboration avec ces organisations dans la mise en oeuvre des réformes susvisées et en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, l'égalité de rémunération énoncée par l'article 82 du Code du travail (qui dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe...") est respectée à travers les barèmes des salaires fixés dans les entreprises. Rappelant que l'article 1, b) de la convention précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale", elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées, dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail, pour mettre l'article 82 en conformité avec la convention.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises ou envisagées dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail pour prévoir des sanctions spécifiques pour toute violation du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement vient, par une lettre circulaire adressée aux employeurs, d'attirer leur attention sur la violation de l'article 82 du Code du travail et de l'article 1, a) de la convention par certaines entreprises qui excluent les femmes du bénéfice de certaines primes, notamment celles accordées en remboursement des frais de téléphone, d'eau et d'électricité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des travailleuses et des entreprises concernées et les dispositions prises par ces dernières, suite à la circulaire susmentionnée, pour remédier à la situation et, dans le cas contraire, les mesures prises par les services d'inspection du travail et, éventuellement, les tribunaux compétents pour y mettre fin. Elle souhaiterait disposer de copies des extraits des rapports des services d'inspection et des décisions judiciaires relatifs à ces cas et à d'autres cas de violations de la convention.

6. La commission note, selon le rapport, que les données chiffrées demandées dans la demande directe précédente ne sont pas disponibles. Elle réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et des entreprises, de rassembler et communiquer avec le prochain rapport des informations statistiques récentes permettant d'apprécier l'application pratique de la convention, notamment: a) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux; b) des statistiques relatives aux taux des salaires de base et aux gains moyens des hommes et des femmes dans le secteur privé, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que sur le pourcentage correspondant de femmes.

7. En ce qui concerne plus spécialement l'administration publique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les salaires de base dans l'administration publique ont été fixés par l'arrêté présidentiel du 19 mars 1974 et que les autres éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.) sont accordés à tous les travailleurs sans distinction de sexe en vertu de différents textes d'application, notamment en vertu des instructions et décisions ministérielles du 1er janvier 1977 et du 6 avril 1991 concernant, respectivement, les indemnités pour heures supplémentaires et pour risques professionnels. Se référant à l'indication du gouvernement, fournie en réponse à sa demande directe de 1990, selon laquelle un système d'évaluation des postes était en train d'être mis au point dans le secteur public dans le cadre d'un projet de réforme administrative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cette réforme et sur les dispositions prises ou envisagées pour que les nouveaux textes issus de cette réforme tiennent compte de la définition de la rémunération donnée par l'article 1, a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté que le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail, et non le travailleur, pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle note que, dans le cadre du Programme d'ajustement structurel, des réformes sont envisagées dans le secteur privé et qu'un projet de réforme administrative est en cours pour mettre au point un système d'évaluation des postes de travail qui assurerait l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, même si les tâches sont de nature différente. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

2. Par ailleurs, la commission avait noté précédemment que la classification par catégories professionnelles de travailleurs, datant de 1976, ne reflétait pas la position de tous les partenaires sociaux du fait de la situation des relations professionnelles dans le pays. La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la situation de guerre qui prévaut au Rwanda n'a pas permis la mise en place d'une association d'employeurs et que l'opportunité de réformer la classification en vigueur sera examinée plus tard. La commission rappelle que, d'après les informations contenues dans les rapports du gouvernement, les catégories actuelles ont été déterminées par les pouvoirs publics sur la base des faits pratiques et de leurs incidences sur le niveau de la qualification et sur celui du rendement professionnel, en écartant une classification sur titres. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, avec son prochain rapport, des informations précises sur l'évolution de la situation.

3. La commission rappelle que l'article 82 du Code du travail dispose qu'"à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quel que soit leur sexe". La commission attire l'attention du gouvernement sur la formulation de l'article 1, b) de la convention, qui précise que l'égalité de rémunération entre hommes et femmes s'entend "pour un travail de valeur égale". Se référant à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et en particulier à ses paragraphes 19 à 21 et 44 à 65, et rappellant qu'elle ne dispose pas d'informations lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération énoncé par l'article 82 du Code du travail est appliqué dans la pratique (en particulier à l'égard des salaires supérieurs aux minima légaux), la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de mettre l'article 82 en harmonie avec les termes de la convention.

4. La commission avait noté par ailleurs précédemment que, pour sanctionner un employeur qui a contrevenu au principe d'égalité des salaires posé par l'article 82, l'administration du travail recourt à l'article 181 du Code du travail, du fait qu'aucune sanction spécifique n'est prévue par ce code en cas d'inobservation de l'article 82. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures afin que la législation prévoie des sanctions spécifiques pour toute violation par l'employeur du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes.

5. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer le contrôle de l'application des dispositions légales concernant l'égalité des salaires et, en particulier, sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur les décisions des tribunaux à ce sujet.

6. La commission prie également le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, les informations suivantes: a) des données chiffrées indiquant la répartition des hommes et des femmes à différents niveaux de l'administration centrale; b) des statistiques relatives aux taux des salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission rappelle que l'article 1, a) de la convention précise que le terme "rémunération" comprend tous les éléments qui s'ajoutent au salaire (primes, indemnités, avantages en nature, etc.). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des indications précises sur la manière dont sont accordés les éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement de base.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Elle note l'information selon laquelle la classification par catégories professionnelles des travailleurs, qui date de 1976, ne reflète pas la position de tous les partenaires sociaux, et notamment des syndicats de travailleurs, inexistants à l'époque. La commission note cependant l'information selon laquelle les travailleurs sont représentés par la Centrale syndicale des travailleurs, actuellement opérationnelle, et que le syndicat des employeurs est en cours de restructuration. En outre, la commission note avec intérêt l'information selon laquelle le gouvernement s'efforce désormais d'évaluer le poste de travail et non le travailleur pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, notamment dans le cas des personnes accomplissant un travail de nature différente mais de valeur égale. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il y aura une réforme même partielle de cette classification, après la restructuration du syndicat des employeurs, et de définir ainsi les modalités futures de la collaboration entre le gouvernement et les organisations représentatives, conformément à l'article 4, en vue de donner effet à la convention.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les critères utilisés pour cette évaluation et de communiquer des exemples de postes ainsi évalués, surtout pour les occupations avec une forte proportion de femmes. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'apporter des précisions sur les modalités et les critères d'évaluation des emplois lors de l'utilisation de la méthode qui consiste à recourir au contenu du travail par simple observation, telle que citée dans le rapport précédent.

3. La commission note l'information selon laquelle l'administration du travail utilise l'article 181 du Code du travail pour sanctionner un employeur qui a contrevenu aux dispositions de l'article 82, celui-ci ne prévoyant pas de sanctions spécifiques à sa non-observation. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des procédures ou des décisions administratives, judiciaires ou autres, qui auraient été engagées ou prises en vertu de l'article 181, pour des violations de la prohibition de discrimination dans l'emploi. Elle suggère en outre qu'à la prochaine révision de la législation du travail il serait souhaitable de la modifier afin d'incorporer des sanctions pour la violation de l'article 82.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, lors de l'octroi des éléments de la rémunération autres que le salaire de base, est garanti par le fait que les employeurs fournissent ces éléments suivant la catégorie de l'emploi. Néanmoins, la commission a constaté dans ses commentaires précédents que la grille des salaires de l'administration centrale ne semble concerner que le salaire de base. La commission se réfère à nouveau à l'article 1 a) de la convention et prie le gouvernement d'indiquer comment le principe de la convention est appliqué aux éléments de la rémunération autres que le salaire de base.

5. Finalement, la commission a noté que, jusqu'à présent, aucune convention collective n'a été passée. Elle prie le gouvernement d'indiquer la situation à cet égard dans son prochain rapport.

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