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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Une représentante gouvernementale a déclaré qu'à la lecture du rapport de la commission d'experts des précisions devaient être apportées concernant certains sujets: la remise en question du décret no 272/2006 et la plainte de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) relative à l'octroi de son statut syndical. Elle a ajouté qu'il serait regrettable que l'inclusion de son pays sur la liste soit due à des raisons autres que celles basées sur une demande d'information ou sur l'analyse du cas, d'un point de vue juridique, omettant tout autre type d'évaluation.

L'oratrice a fait référence aux dispositions de l'article 24 de la loi no 25877 et son décret d'application no 272/06 relatif à la grève dans les services essentiels et à la détermination des services minimums. Reconnaissant, dans le rapport, que la nouvelle législation nationale constitue un progrès, la commission d'experts devrait préciser les raisons pour lesquelles cette législation peut être objet de préoccupation, dès lors qu'elle suit les principes établis par les organes de contrôle de l'OIT et est donc en accord avec la convention. En effet, l'article 24 dispose que seuls sont considérés comme essentiels les services sanitaires et hospitaliers, la production et la distribution d'eau potable, l'énergie électrique, le gaz et le contrôle du trafic aérien. Il prévoit également qu'une activité différente de celles mentionnées peut exceptionnellement être considérée comme service essentiel, par le biais d'une commission indépendante, après l'ouverture d'une procédure de conciliation prévue par la loi et uniquement dans les cas suivants: a) lorsque la vie, la sécurité de toute ou partie de la population est mise en danger du fait de la durée ou de l'étendue géographique de l'interruption du service; b) lorsqu'il s'agit d'un service public hautement important, conformément aux critères établis par les organismes de contrôle de l'OIT. De même, la loi prévoit la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, selon les principes de l'OIT.

Conformément à la loi, le pouvoir exécutif a adopté le décret en question, après avoir consulté tous les partenaires sociaux concernés. Ce décret prévoit expressément que la commission indépendante se nommera "Commission des garanties" et que celle-ci sera composée de cinq membres ayant une expérience technique, professionnelle ou universitaire reconnue en matière de relations de travail, de droit du travail ou de droit constitutionnel. Il y a donc un réel progrès par rapport à la situation législative antérieure.

En ce qui concerne la demande de statut syndical déposée par la CTA, l'oratrice a déclaré que le gouvernement respecte la liberté syndicale dans tous les aspects que renferme ce principe. Il a suivi la procédure prévue par la législation en vigueur, législation que l'organisation demanderesse avait expressément accepté en demandant l'octroi du statut syndical en vertu de la loi no 23551 et son décret d'application. L'autorité d'application a, à chaque moment, suivi les procédures et a garanti le respect des droits prévus dans les articles 14 bis, 17 et 18 de la Constitution nationale, dans les conventions nos 87 et 98 de l'OIT et dans la législation mentionnée, en ce qui concerne toutes les organisations syndicales impliquées dans la procédure. Naturellement, respecter les procédures et garantir à toutes les personnes concernées l'exercice des droits de la défense, dans le cadre d'une procédure administrative concernant des organisations syndicales de premier, deuxième et troisième degré, dans le respect des droits subjectifs contradictoires requiert le temps nécessaire au déroulement de la procédure.

En ce qui concerne les restrictions générales à la liberté syndicale qui découleraient de la loi no 23551 sur les associations syndicales, l'oratrice a signalé que cette loi n'est pas contraire aux dispositions des conventions nos 87 et 98 de l'OIT, puisque, lors de son élaboration, lesdites dispositions ont été prises en compte de même que les interprétations faites au sujet de la portée du concept de liberté syndicale - interprétations résultant des débats au sein même de l'OIT ainsi que de la mission du Professeur Nicolas Valticós à Buenos Aires en 1984. Cette mission avait pour objectif de présenter au gouvernement ses observations relatives aux projets de loi en cours d'élaboration, qui devraient remplacer la loi no 22105 sur les associations syndicales de travailleurs - loi promulguée par la dictature militaire en 1979. Dans le rapport de mission de M. Valticós apparaissaient trois grands éléments qui devaient figurer dans la législation. Le premier est lié au principe de la représentativité dans le cadre de la pluralité syndicale et des diverses possibilités qui en découlent. Le deuxième se réfère aux pouvoirs d'intervention de l'Etat, en relation avec la Constitution et l'organisation des associations syndicales, ainsi qu'avec les garanties de représentation des minorités. Enfin, le troisième s'attache à la possibilité de s'affilier aux organisations internationales de travailleurs et à la protection contre les actes de discrimination antisyndicale.

En ce qui concerne le premier élément, le rapport de mission admet deux types d'organisations: celles qui possèdent le statut syndical et celles qui sont enregistrées. Les organisations enregistrées devraient pouvoir développer des activités leur permettant, au minimum, de représenter et défendre les intérêts de leurs membres en cas de conflit revêtant un caractère individuel. Les pouvoirs qui découlent de l'article 23 de la loi no 23551 sont en parfait accord avec cette observation. De plus, le décret du pouvoir exécutif national no 757 de 2001 garantit à tous les organismes syndicaux inscrits le droit de défendre et de représenter, devant l'Etat et les employeurs, les intérêts individuels de leurs affiliés. Dans le même sens, le rapport ajoute que les syndicats les plus représentatifs peuvent jouir de droits préférentiels, en particulier en matière de négociation collective. Ainsi, les pouvoirs qui émanent de l'article 31 de la loi sont parfaitement compatibles avec les suggestions du rapport.

En ce qui concerne "l'unicité syndicale", la législation nationale est également conforme au rapport. La législation argentine n'impose aucunement l'unicité syndicale, puisqu'elle admet la possibilité de constituer des syndicats sans restriction et sans autorisation préalable de l'Etat, réservant certains privilèges exclusifs à certaines organisations, sur la base du système de représentativité correspondant à la pratique nationale. Dans ce sens, il convient de mentionner l'article 28 de la loi qui établit un régime de majorités pour pouvoir octroyer le statut syndical dans les cas où deux associations prétendent représenter les mêmes travailleurs.

En ce qui concerne le deuxième élément, la législation coïncide pleinement avec les instruments internationaux, la commission d'experts n'ayant jamais formulé d'observation à ce sujet dans le cas de l'Argentine. La loi no 23551 contient un chapitre consacré à la tutelle syndicale ainsi que des dispositions très précises concernant l'intervention de l'administration. Les organisations sont également libres de rédiger leurs statuts et d'administrer leur patrimoine à condition de respecter les principes de l'autonomie collective.

En ce qui concerne le troisième élément, il n'y a pas de doute sur le fait que les législateurs ont suivi les indications contenues dans le rapport de l'expert du BIT, comme le montre la participation active des syndicats argentins dans les organisations internationales. S'agissant de la CTA, l'oratrice a répété que l'organisation fait partie, depuis 2002, de la délégation des travailleurs à la Conférence et qu'elle participe à la Commission de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum au MERCOSUR ainsi qu'à différentes réunions syndicales dans des forums internationaux, sans exclusion ou discrimination d'aucune sorte. La législation garantit la création et le fonctionnement de toutes les organisations syndicales que les travailleurs ont jugé utile d'établir. En Argentine, il existe plus de 2 800 associations syndicales de premier, deuxième et troisième degré. Ceci signifie que, depuis dix-neuf années que la loi no 23551 est en vigueur, un syndicat par mois a obtenu le statut syndical, soit une organisation syndicale pour 3 500 travailleurs salariés. La solidité de ces chiffres révèle clairement que la liberté syndicale en Argentine n'est pas seulement un droit, mais que celle-ci s'exerce amplement et intégralement. Le gouvernement a donc strictement mis en œuvre les conclusions formulées par la présente commission en 2005.

Enfin, l'oratrice a réaffirmé l'engagement du gouvernement de poursuivre, de manière ouverte et réceptive, les activités de coopération technique avec le BIT, lesquelles permettent de favoriser le dialogue social et d'obtenir un consensus avec tous les acteurs sociaux concernés.

Les membres travailleurs ont souligné que, bien que ce cas ait déjà été discuté à plusieurs reprises, certains problèmes soulevés par la commission d'experts subsistent depuis plusieurs années. Ainsi, est-il préoccupant de constater que la CTA n'a toujours pas obtenu de réponse à sa demande d'obtention du statut syndical, déposée depuis trois ans, ce qui a une incidence sur la protection de ses affiliés. Comme l'exprime clairement la commission d'experts, le principe même de la liberté syndicale est mis en cause en Argentine et les exemples de violations de la convention no 87 sont nombreux: licenciements des travailleurs responsables et des militants syndicaux affiliés à la CTA, non-reconnaissance par le gouvernement et les employeurs de la CTA dans le secteur ferroviaire ou dans l'industrie du papier. Or, dans la pratique, la CTA fonctionne et est reconnue tant au sein des instances nationales qu'internationales, ses représentants étant inscrits en tant que participants à cette Conférence. Dans le contexte d'un pays où deux organisations cohabitent, sur le plan géographique comme sectoriel, il est inacceptable que l'une de ces organisations, la CTA, ne bénéficie pas des mêmes conditions légales. Le gouvernement doit se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA.

Les membres travailleurs ont également évoqué la situation dans le secteur de l'enseignement dans la province de Neuquén, et notamment l'adoption d'un décret prévoyant le remplacement des enseignants en grève ainsi que l'intervention des forces de l'ordre lors d'une protestation pour obtenir une amélioration des salaires, au cours de laquelle un syndicaliste a été tué.

La manière dont les services minimums sont déterminés est également préoccupante, puisque la commission des garanties qui intervient pour la détermination de ces services n'a qu'un rôle consultatif, la décision finale incombant toujours à l'autorité administrative. Comme le Comité de la liberté syndicale l'a demandé en examinant cette situation, il est nécessaire que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre de cas dans lesquels l'autorité administrative a modifié les termes de l'avis de la commission des garanties.

Les membres employeurs ont signalé que le choix qui a été fait de discuter le cas de l'Argentine, pays qui ne figurait pas sur la liste préliminaire des cas, montre qu'il conviendrait de réexaminer les méthodes de travail de la commission afin de définir les critères permettant le traitement de cas supplémentaires n'apparaissant pas sur la liste préliminaire. Toutefois, compte tenu des méthodes de travail actuelles, du soin qu'il est nécessaire d'apporter au choix des cas et du nombre très limité de cas figurant sur la liste préliminaire, l'inclusion de l'Argentine dans la liste des cas est correcte.

S'agissant du cas présent, les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies, exhaustives et très détaillées, qui dans une certaine mesure vont au-delà des commentaires de la commission d'experts. Il faudrait que la commission d'experts examine ces nouvelles informations présentées par le gouvernement avant que la présente commission ne commence à en discuter.

Il ne s'agit pas là d'un cas concernant des questions fondamentales de liberté syndicale mais plutôt d'un cas concernant des questions techniques. Bien que les commentaires de la commission d'experts aient été en quelque sorte plus détaillés que ceux faits au cours de la dernière discussion du même cas en 2005, les experts se sont une fois de plus confinés à la présentation des questions sans procéder à une analyse. La commission d'experts a surtout demandé des informations afin d'obtenir davantage de précisions sur plusieurs questions sur lesquelles elle souhaitait mettre l'accent. Elle a demandé des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 25877 concernant les services minimums et sur le rôle consultatif des organisations d'employeurs et de travailleurs à cet égard. De l'avis des membres employeurs, aucune disposition de la convention nº 87 ne prévoit ce type de procédure et le gouvernement est allé au-delà de ce qu'exige la convention en accordant un rôle aux partenaires sociaux dans la détermination des services minimums. La commission d'experts a demandé davantage d'informations sur ce point.

La commission d'experts a également soulevé des questions concernant le temps écoulé en vue d'accorder le "statut syndical" à la CTA. La hiérarchie des différentes catégories de syndicats n'est pas une situation exclusive à l'Argentine. Il peut exister de nombreux niveaux, eux-mêmes basés sur des critères très complexes. Il semble qu'il s'agisse davantage d'une question de concurrence entre syndicats que d'une question d'application de la convention nº 87 dans le droit et dans la pratique.

Les informations fournies en ce qui concerne les trois dernières questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts ne sont pas très nombreuses. En ce qui concerne la suspension pendant trente jours de 50 directeurs d'école de la province de Neuquén, la commission d'experts a noté que la question avait été examinée par le Comité de la liberté syndicale et qu'elle semblait avoir été résolue. S'agissant de l'agression dont a été victime un membre du syndicat du secteur des communications et des pressions exercées sur des travailleurs pour qu'ils se désaffilient du syndicat, la commission d'experts a noté que la chambre d'appel avait confirmé le jugement rendu en première instance condamnant l'entreprise en question pour discrimination envers cinq membres du syndicat. Enfin, s'agissant du licenciement de 168 pilotes dans le cadre d'un conflit collectif, la commission a relevé que ces licenciements avaient été annulés et qu'une nouvelle convention collective avait été signée. Tout cela tend à indiquer que les problèmes ont été résolus et qu'en Argentine la législation est appliquée correctement. Aussi, la seule chose demandée au gouvernement est-elle de fournir davantage d'informations pour qu'il soit possible d'évaluer la situation avec plus de précision.

Un membre travailleur de l'Argentine a déclaré que le retard pris par son pays pour mettre en œuvre ses engagements à l'égard de l'OIT en ce qui concerne les observations de la commission d'experts en matière de liberté syndicale ne saurait être plus longtemps toléré. La législation syndicale en vigueur a été adoptée en 1989; elle a été examinée treize fois par la commission d'experts et discutée à deux reprises par la présente commission. Bien que deux missions de contacts directs et plus de six missions d'assistance technique aient été réalisées entre 1998 et 2005, la loi n'a pas été modifiée et le pouvoir exécutif n'a saisi le Congrès d'aucun projet de loi.

Le Comité de la liberté syndicale est saisi d'un nombre croissant de cas concernant l'Argentine. Une mission visant à donner effet aux conclusions de la présente commission a été réalisée le 30 août 2005. Une autre a été réalisée en février 2007 à cette même fin, sans se traduire par des progrès de la part du gouvernement. Le retard des gouvernements successifs à réagir aux observations montre qu'il n'existe ni n'a existé aucune intention politique de modifier le moindre article de la législation syndicale.

La Centrale des travailleurs argentins (CTA) est reconnue au plan national comme au plan international comme l'une des deux centrales syndicales de l'Argentine et participe aux institutions du MERCOSUR. Pour autant, cela ne résout pas le problème des travailleurs qui, faute d'une loi qui leur garantisse la liberté et la démocratie syndicales, ne peuvent librement s'organiser et sont victimes de discriminations lorsqu'ils le font. Il ne s'agit pas seulement de l'incompatibilité de la législation argentine avec la convention nº 87, mais aussi de ses effets concrets sur les travailleurs qui manquent de la protection et des garanties nécessaires et ne sont pas correctement représentés. Selon une étude récente du ministère du Travail, seuls 12,7 pour cent des établissements ont une représentation directe sur le lieu de travail, et 52,2 pour cent seulement parmi les établissements de plus de 200 travailleurs. En août 2006, lors d'un conflit entre l'entreprise Alto Paraná et les travailleurs affiliés à la CTA, l'entreprise a réagi par une série de licenciements et de suspensions des principaux activistes. En outre, les travailleurs font l'objet d'une retenue sur salaire obligatoire au bénéfice du syndicat des ruraux au prétendu motif qu'ils seraient travailleurs ruraux. Voilà la conséquence directe d'une loi qui détermine l'affiliation à l'un ou l'autre syndicat en fonction de l'activité de l'employeur, en ignorant la volonté des travailleurs qui avaient choisi un autre syndicat. Le 17 novembre 2006, M. Guillermo Carrera, qui était le secrétaire d'entreprise de la CTA et qui déployait une intense activité syndicale, a été licencié.

La CTA ne bénéficie pas de la protection syndicale, étant un organisme dit "simplement inscrit" et l'entreprise a pu procéder à des licenciements en vertu de la législation syndicale en vigueur, laquelle protège seulement les représentants des organismes ayant le statut syndical. Cette protection fait partie de ce que la commission d'experts appelle les "privilèges" des organismes ayant le statut syndical et les organismes "simplement inscrits" n'en bénéficient pas.

Après la crise de 2001, le produit intérieur brut a augmenté de façon soutenue et le secteur industriel a connu une importante reprise. Cependant, la distribution des richesses reste inégale et de nombreux travailleurs ne bénéficient pas des profits générés par cette croissance. C'est pour cette raison que les travailleurs doivent pouvoir s'organiser et lutter pour une distribution équitable de la richesse.

L'orateur a exprimé sa préoccupation face aux menaces que les dirigeants syndicaux continuent de subir, les vols successifs dont les locaux syndicaux sont l'objet et l'assassinat de Carlos Fuentealba, syndicaliste de la CTA de Neuquén, assassinat perpétré lors d'une manifestation et d'une grève des enseignants de cette province.

Ce cas est important pour deux raisons: le retard pris par le gouvernement dans la modification de la loi et le fait que les observations de la commission d'experts et de la présente commission perdurent, sans aucun résultat qui permette d'affirmer que le gouvernement souhaite s'acquitter des obligations qu'il a contractées dans le cadre des mécanismes de contrôle de l'OIT. Ce retard doit être interprété comme un refus de la part du gouvernement de procéder aux réformes de la législation syndicale. C'est dans ce contexte que le refus du gouvernement d'accorder la pleine reconnaissance à la CTA doit être analysé. La demande de reconnaissance a été déposée il y a presque trois ans et le gouvernement continue de retarder les démarches par le biais de procédures absurdes, faisant ainsi obstacle au droit de pleine représentation des travailleurs et des organismes affiliés à la CTA. La commission d'experts a prié le gouvernement de se prononcer sur la demande de statut syndical. Cependant, aucun élément ne permet d'indiquer que la procédure arrivera à son terme et que le statut syndical sera accordé. L'orateur a demandé au groupe des travailleurs de continuer à les soutenir afin que, par l'intermédiaire du BIT, l'on puisse aboutir à un projet d'amendement et à la pleine conformité de la législation argentine avec la convention no 87.

Finalement, l'orateur a déclaré que, dans la majorité des cas, les formes portent atteinte au contenu, de la même façon que le modèle syndical argentin entrave les droits fondamentaux et universels de nombreux travailleurs. Il ne s'agit pas d'un problème de majorité ou de minorité, mais de principes et de droits universels qui caractérisent l'humanité. Il s'agit de démocratie, de liberté et d'égalité. Il n'y pas place pour la discrimination.

Le membre employeur de l'Argentine a déclaré que les employeurs de son pays étaient conscients du fait que le retour à la démocratie a eu lieu au prix de grands sacrifices pour la société qui a reconquis ses libertés publiques. L'Argentine a ratifié la convention no 87 et, ce faisant, a adhéré au principe de la liberté syndicale et à la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux.

L'orateur a souhaité préciser un certain nombre de points. Tout d'abord, il n'y a pas d'impunité dans son pays. Ensuite, en Argentine, il y a dialogue social et négociation collective, dans le contexte de l'emploi et du salaire minimum, au sein de différentes instances: l'OIT, l'OEA, le MERCOSUR, auxquelles participent employeurs et travailleurs. Lorsque cela a été nécessaire, le secteur des employeurs a eu recours à l'assistance technique du BIT pour les questions relatives à la représentativité dans ce secteur. Ceci peut être un moyen de résoudre les questions pendantes dès lors que le gouvernement est ouvert au dialogue.

Il ne s'agit pas ici de débattre de la distribution des revenus. Les syndicats agissent dans le secteur privé et il n'y a pas d'acte de discrimination syndicale; au cas où il y en aurait, il existe des recours juridiques et administratifs pour résoudre les problèmes qui peuvent surgir. Par ailleurs, les deux centrales syndicales jouissent de la personnalité morale. Il y a des syndicats affiliés à la CTA qui ont le statut syndical, leurs dirigeants jouissant de l'immunité syndicale. Enfin, les questions techniques doivent être résolues de manière équitable.

Un autre membre travailleur de l'Argentine, s'exprimant au nom de la Confédération générale du travail (CGT), a fait part de sa surprise que l'on examine le cas de son pays, dans la mesure où des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la situation de l'ensemble du mouvement syndical argentin. L'orateur a expliqué que, depuis la crise de 2001, au cours de laquelle le chômage, l'exclusion et la pauvreté avaient augmenté, les syndicats avaient été la force d'endiguement de cette tendance et un moyen de rechercher, grâce au dialogue social, des solutions politiques propres à garantir le système démocratique, le redressement de la situation de l'emploi et la cohésion sociale, domaines dans lesquels la CGT a joué un rôle important. La démocratie argentine peut considérer le mouvement ouvrier organisé comme l'un de ses piliers.

De l'avis de l'orateur, le concept de liberté syndicale est basé sur une tension permanente entre deux idées: la liberté de créer des syndicats et l'efficacité de l'action syndicale. Ces deux idées doivent aller de pair et le pluralisme n'est pas forcément synonyme de qualité et d'efficacité de l'action syndicale. Le système syndical argentin garantit la volonté des travailleurs de constituer des syndicats dans un contexte général de liberté, en renforçant en même temps l'efficacité de l'action syndicale. L'unité syndicale est compatible avec le droit à la pluralité syndicale et est, par là même, respectueuse de la liberté syndicale, dans les termes et le champ d'application de la convention no 87. C'est en Argentine que l'on trouve dans le système de relations du travail le pourcentage de travailleurs syndiqués le plus élevé d'Amérique latine et c'est en Argentine aussi que les conventions collectives protègent le nombre le plus élevé de travailleurs de toute l'Amérique, Nord comme Sud. Ce sont les syndicats, et non les centrales, qui interviennent dans les discussions et signent les conventions collectives, et ce sont eux qui sont chargés, par l'intermédiaire de leurs délégués de base, de vérifier l'application efficace de ces conventions sur les lieux de travail. Il y a des élections syndicales tous les quatre ans, et les travailleurs syndiqués s'expriment en toute liberté et confirment ou retirent leur confiance à la direction syndicale, par un vote direct et secret. C'est là que résident la force et la légitimité syndicales, et il n'est donc nul besoin de solliciter l'octroi d'une quelconque légitimité ni d'une quelconque carte d'enregistrement. Les syndicats ont été les acteurs privilégiés d'un système de relations du travail dans le cadre duquel ils ont participé, en 2006, à mille négociations (paritaires) qui ont abouti.

L'activité syndicale est protégée par les lois générales et par la législation qui réglemente plus particulièrement ce type d'activité. Après 2005, les tribunaux ont reçu une grande quantité de plaintes pour discrimination syndicale et ont ordonné la réintégration et le paiement des salaires dus aux travailleurs concernés, conformément à la législation qui ne laisse personne sans protection. En Argentine, le droit de grève et l'exercice de ce droit sont garantis. Il peut se produire, cependant, des faits isolés et condamnables, comme le décès du syndicaliste Fuentealba, dans la province de Neuquén. Ce fait a été condamné par les centrales syndicales du pays de manière unanime et conjointe, et une grève a été organisée au niveau national. L'orateur a ajouté qu'un autre fait venait confirmer ce qu'il venait de dire, à savoir qu'il avait assumé la charge de secrétaire général de la Coordination des centrales syndicales du cône Sud, et qu'en cette qualité il pouvait certifier que toutes les centrales regroupées dans cette coordination étaient déterminées à renforcer le mouvement syndical des points de vue politique, démocratique et du progrès.

Les centrales syndicales actives en Argentine sont elles aussi pleinement représentées et intégrées dans toutes les instances de décision institutionnelles, de participation et de consultation, et considérées comme parfaitement légales. Par exemple, les deux centrales participent aux travaux des institutions sociales et du travail du MERCOSUR. Elles participent également aux processus de négociation collective dans les secteurs public et privé. Elles sont pleinement intégrées dans les délégations internationales. Il n'en reste pas moins encore quelques étapes à franchir et quelques problèmes à résoudre. Là est le défi à relever. Il convient de procéder à certains ajustements pour tenir compte de la réalité économique, sociale et culturelle dans laquelle doit s'inscrire toute évaluation du respect de l'application des normes.

L'orateur a conclu en exprimant sa gratitude à l'OIT pour l'appui et l'assistance reçus lors de la dernière crise, en soulignant que l'Argentine est l'un des pays dans lesquels le plan national pour le travail décent est en vigueur et en indiquant que les travailleurs et les employeurs participent à la mise en œuvre de ce plan. Revendiquant l'histoire du mouvement syndical de son pays, l'orateur s'est engagé à continuer d'avancer sur le chemin de la consolidation de la démocratie, en réalisant une juste distribution des richesses et en faisant en sorte que règne la justice sociale pour les travailleurs et la population tout entière.

La membre travailleuse de la Norvège s'est déclarée satisfaite du fait que les deux principales centrales syndicales d'Argentine, la CGT et la CTA, sont maintenant des membres actifs de la Confédération syndicale internationale (CSI) et participent activement à la Conférence internationale du Travail de l'OIT, en tant qu'organisations représentatives. Il est satisfaisant de noter la reconnaissance de la CTA par le gouvernement, mais il reste inquiétant que la CTA ne s'est pas encore vue accorder le "statut syndical" et ne peut, par conséquent, exercer son droit de négociation collective, représenter les travailleurs lors de conflits, déclencher une grève, prélever des cotisations syndicales et exercer d'autres droits syndicaux. De plus, la loi no 23551 prévoit toujours que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d'entreprise que lorsqu'il n'existe pas d'autre syndicat ayant ce statut dans le champ d'activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés, privant ainsi de nouveaux groupes de travailleurs de leur droit syndical et du droit de s'engager dans des activités syndicales.

Un pays véritablement respectueux des droits syndicaux doit reconnaître tous les groupes de travailleurs qui souhaitent former des syndicats nationaux et des confédérations syndicales, quelle que soit leur orientation politique. Après avoir traversé l'une des plus dramatiques crises économiques en Amérique latine, l'économie de l'Argentine connaît maintenant une forte croissance, un faible taux d'inflation et un taux de chômage qui a considérablement baissé. Toutefois, pour que les inégalités diminuent et pour que tous les Argentins profitent des bénéfices liés à la croissance économique, il est nécessaire que les droits syndicaux soient renforcés, de manière à ce que toutes les organisations syndicales et les confédérations du pays puissent pleinement exercer leurs fonctions syndicales. La CTA et la CGT sont deux organisations fortes et représentatives, qui méritent de pouvoir exercer leur droit d'organisation et de négociation collective, de prélever des cotisations syndicales et de représenter leurs membres. Les travailleurs argentins doivent pouvoir être représentés par l'organisation syndicale de leur choix. Le gouvernement doit accorder sans délai le statut syndical à la CTA et modifier la loi no 23551, afin de permettre le pluralisme syndical. Il est inacceptable qu'un pays démocratique comme l'Argentine ne soit pas pleinement en conformité avec la convention no 87 et cette pleine conformité ne pourra être assurée tant que la CTA n'obtient pas le statut syndical. Il est inacceptable d'attendre plus longtemps.

Le membre travailleur de l'Uruguay a déclaré que l'objet de la réunion n'était pas la reconnaissance de la centrale syndicale CTA. Le sujet n'est pas celui-là mais plutôt celui de l'égalité puisque les entreprises multinationales ne peuvent pas s'affilier. Il ne s'agit pas tant de la non-reconnaissance du statut syndical que du fait que celle-ci fait obstacle à toute participation dans des conditions équitables. C'est pour cela qu'il faut exiger que les employeurs reconnaissent l'activité syndicale.

Le membre travailleur de l'Espagne, intervenant au nom des deux syndicats majoritaires de son pays, des Commissions ouvrières et de l'Union générale des travailleurs, a estimé que la loi sur les associations syndicales n'était pas conforme à la convention no 87, laquelle prévoit que le gouvernement doit garantir à tous les travailleurs le droit de constituer librement les organisations de leur choix et veiller à ce que la législation ne favorise pas un syndicat déterminé.

L'orateur a signalé qu'à de précédentes occasions, le Comité de la liberté syndicale avait déjà critiqué le fait que les organismes ayant le statut syndical jouissent de privilèges exclusifs. Les autres organismes ne bénéficiant pas de tels privilèges, la décision des travailleurs de s'affilier à tel ou tel organisme peut être influencée. Le refus d'octroyer le statut syndical porte atteinte au principe d'égalité syndicale et les limitations des droits qui en résultent constituent une négation du principe même de la liberté syndicale. Un syndicat qui n'a pas le droit de négociation collective ou le droit d'appeler à la grève n'a pas de raison d'être. La distinction entre syndicats plus ou moins représentatifs ne doit pas priver les organisations syndicales moins représentatives des moyens essentiels que sont la négociation collective, la déclaration d'un conflit du travail, l'immunité syndicale et le recouvrement des cotisations syndicales, qui sont le moyen de défendre leurs affiliés. La législation argentine prive les organismes qui n'ont pas le statut syndical de ces moyens de défense. L'unité syndicale ne doit pas être imposée par voie législative. Il conviendrait que le gouvernement mette, sans délai, la législation syndicale en conformité avec la convention no 87 et octroie le statut syndical à la Centrale des travailleurs argentins (CTA).

Le membre gouvernemental du Mexique a fait part de la surprise du Groupe des Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) à la lecture de la liste de cas à examiner à la présente session de la Conférence, dont l'établissement ne s'est pas fait, à son avis, avec toute la transparence nécessaire.

L'orateur a alors exposé les différents points sur la base desquels il s'est forgé cette opinion: la liste préliminaire de cas à examiner par la commission est utilisée comme point de départ pour établir, chose traditionnelle en période de sessions, une liste plus courte; l'inclusion de pays qui ne figuraient pas sur la liste préliminaire porte préjudice à ces pays, puisqu'ils ne disposent pas du temps nécessaire pour préparer leurs commentaires - de plus, on ne peut pas demander à un pays qui ne figure pas sur la liste préliminaire de présenter des documents abrégés; les mêmes critères techniques que ceux retenus pour établir la liste préliminaire devraient être utilisés pour sélectionner les cas à examiner et pour incorporer d'autres pays; les motifs invoqués pour l'inclusion sont très surprenants, alors que dans le même temps, pour certains cas, l'on a considéré qu'il y avait eu des progrès. L'orateur a fait valoir que la question de la procédure est aussi importante que la question de fond, et que la question primordiale réside dans le fait que, lors de l'établissement de la liste des cas, l'on n'a pas respecté les règles de procédure.

Le membre gouvernemental du Brésil a appuyé la déclaration faite au nom du GRULAC par le membre gouvernemental du Mexique sur la nécessité de garantir la transparence dans la méthode de sélection des cas. La déclaration de la représentante gouvernementale a répondu aux points soulevés et il y a lieu également de souligner l'étroite collaboration entre le Brésil, l'Argentine et les autres pays du MERCOSUR, en vue de promouvoir et de renforcer le dialogue social dans la région. Avec l'appui constructif de l'OIT, le gouvernement argentin continuera à améliorer les conditions de travail, renforçant ainsi les institutions démocratiques nationales.

La représentante gouvernementale a déclaré que toute aide est la bienvenue et que les observations formulées par les membres employeurs et travailleurs seront prises en compte. De même, il sera tenu dûment compte de toutes les questions soulevées et les thèmes abordés. Cependant, compte tenu de la technicité de la législation, il n'est pas nécessaire de rentrer dans tous les détails de la discussion.

Les membres travailleurs ont conclu en demandant au gouvernement de se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA; d'apporter les modifications nécessaires à la loi no 23551; de modifier le décret no 272/06 de manière à ce que, en cas de désaccord entre les parties sur la détermination des services minimums, la décision finale ne revienne pas à l'autorité administrative; de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels ladite autorité administrative a modifié les termes de l'avis de la commission des garanties; d'accepter une mission d'assistance technique en vue de la révision de la législation et de la pratique concernant la procédure d'attribution du statut syndical aux organisations syndicales.

Les membres employeurs ont rappelé, en réponse aux commentaires faits sur l'inclusion de l'Argentine dans la liste des cas, que la commission, après une année entière de consultations, est arrivée à un consensus sur ses méthodes de travail, établissant les critères de sélection des cas. En outre, les Etats Membres ont pu assister à une séance d'information, afin d'assurer la pleine transparence du processus de sélection.

Les membres employeurs ont indiqué qu'ils n'étaient pas d'accord avec les commentaires faits par les membres travailleurs, car le rapport de la commission d'experts n'indique pas que la loi argentine pose problème. Le gouvernement a été prié de fournir plus d'informations, mais il n'a pas été dit que la loi no 23551 ne répond pas aux exigences de la convention. Il est possible que, après des informations supplémentaires de la part du gouvernement, l'on arrive à cette conclusion, mais pour l'instant il n'est pas justifié de demander au gouvernement de changer sa loi. La commission d'experts souhaiterait avoir des informations sur le fonctionnement de la loi dans la pratique, de manière à pouvoir procéder à une évaluation. Il serait donc souhaitable de demander au gouvernement de fournir un rapport répondant aux points soulevés par la commission d'experts.

La commission a pris note des informations communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les questions soulevées par la commission d'experts dans son observation avaient trait aux atermoiements des autorités sur la demande de reconnaissance de statut soumise par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), à des allégations diverses d'actes antisyndicaux et à une demande d'informations sur l'application dans la pratique de la législation concernant l'instauration d'un service minimum.

La commission a pris note de l'exposé détaillé du gouvernement sur la législation concernant les services essentiels et l'instauration d'un service minimum, de la création et du fonctionnement d'une commission indépendante en vertu du décret no 272/2006, du traitement de la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et des dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales. En outre, la commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la CTA siège sans exclusive dans diverses instances nationales et internationales. Elle a noté en particulier que le gouvernement se déclare ouvert au dialogue et à la coopération technique et qu'il étudie actuellement la possibilité d'approuver une commission tripartite qui serait chargée d'étudier les questions soulevées par la commission d'experts.

La commission a appelé instamment le gouvernement à donner une réponse à la demande de reconnaissance de statut faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) avant la prochaine session de la commission d'experts, en tenant pleinement compte des dispositions de la convention. Elle a exprimé l'espoir que le gouvernement enverra cette année un rapport répondant de manière exhaustive à l'ensemble des questions touchant à l'application de la convention, y compris aux questions soulevées les années précédentes à propos de la législation syndicale, et que la commission d'experts disposera de toutes les informations nécessaires pour examiner les allégations d'actes antisyndicaux ainsi que les questions relatives à la commission des garanties, qui intervient dans la détermination du service minimum.

La commission a demandé au gouvernement d'élaborer, en concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux et avec l'assistance de l'OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention et tenant compte de tous les commentaires de la commission d'experts.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Une représentante gouvernementale a soulevé que la commission d'experts, dans son observation de 2004, a exprimé l'espoir que le dialogue avec les interlocuteurs sociaux, mené par le gouvernement en 2003, puisse se voir reflété dans un futur proche par l'amélioration de certains aspects strictement normatifs de la loi no 23551 d'associations syndicales qui a fait l'objet de commentaires au cours des années précédentes.

L'oratrice a indiqué que son gouvernement a présenté, le 6 mai 2005, une réponse détaillée aux commentaires envoyés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Centrale des travailleurs argentins (CTA).

Elle a rappelé que la commission d'experts avait manifesté sa satisfaction lors de la promulgation de la loi no 23551, fruit d'un très grand consensus politique et social et qui a abrogé et remplacé la législation profondément antisyndicale de la dictature qui a dirigé l'Argentine entre 1976 et 1983. Cet avis de la commission d'experts était en accord avec l'attitude du gouvernement qui a initié, en mai 1984, un processus de consultations avec l'OIT extrêmement riche - ce qui a été mis en relief dans le rapport issu de la mission de contacts directs dirigée par M. Nicolás Válticos - afin de mettre la nouvelle législation en conformité avec la convention no 87. La mission de M. Válticos a permis de mettre en place les fondements de la future loi d'associations syndicales, et ces principes ont été suivis par les législateurs lors de l'élaboration et de la promulgation du nouveau système.

Depuis le début du processus d'élaboration de la législation, on peut retrouver une intention sincère de la part du gouvernement de mettre la législation en conformité avec les principes de l'OIT, tenant compte des particularités et complexités du pays, notamment celles du mouvement syndical.

La loi no 23551 tient compte du système syndical argentin tel qu'il s'est développé depuis la deuxième partie du XXe siècle, tout en assurant la création et le bon fonctionnement de toutes les associations syndicales que les travailleurs ont voulu constituer. En Argentine, 2 716 associations syndicales de premier degré sont enregistrées dont 1 380, c'est-à-dire plus de 50 pour cent, ont le statut syndical. De plus, de la totalité des associations syndicales enregistrées, 55 pour cent, exactement 731 ont demandé l'enregistrement de leur statut syndical.

En ce qui concerne les organisations de deuxième degré, l'Argentine compte 92 fédérations enregistrées, dont 74 ont le statut syndical. Plus de 80 pour cent des associations de deuxième degré ont le statut syndical.

Par ailleurs, l'Argentine compte 14 associations syndicales de troisième degré, et plus de 40 pour cent des six confédérations ont aussi le statut syndical.

Le nombre de salariés publics et privés en Argentine s'élève à 9 100 000 individus, hommes et femmes, ce qui signifie que, en moyenne, il y a une association syndicale de premier degré pour chaque 3 350 travailleurs salariés.

Dans le même ordre d'idées, conformément aux informations qui ont été transmises par les associations syndicales, il y a approximativement 3 750 000 travailleurs affiliés si l'on ne considère que les organisations de premier degré, soit plus de 40 pour cent des travailleurs salariés qui appartiennent à un syndicat quelconque. Si l'on considère également les associations syndicales de degrés supérieurs, le nombre de travailleurs affiliés s'élève approximativement à 6 250000 individus, soit un taux d'affiliation supérieur à 65 pour cent.

Les informations signalées sont suffisamment éloquentes pour qu'on puisse affirmer avec satisfaction que les travailleuses et travailleurs argentins peuvent exercer librement leur droit inaliénable de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier ou non.

De même, la pratique nationale démontre que la législation argentine en matière d'associations syndicales garantit un exercice libre et fructueux de la liberté syndicale, qui trouve son expression au premier chef dans le dialogue social et, singulièrement, dans la négociation des conventions collectives du travail.

En matière de négociation collective, l'Argentine se place à un niveau élevé. Depuis 1988 et jusqu'à ce jour, non moins de 1 169 conventions collectives du travail ont été conclues. Aujourd'hui, 406 conventions collectives sont en vigueur. Les conventions collectives d'entreprise conclues au cours de la même période s'élèvent à 763, ce qui représente 65 pour cent de ce total. Il résulte des chiffres qui précèdent que, depuis 1988, on a enregistré en moyenne 97 conventions collectives du travail par an.

L'oratrice a déclaré que la croissance économique soutenue que l'Argentine connaît depuis ces deux dernières années s'appuie sur une politique économique et socioprofessionnelle qui conjugue indissociablement les concepts de croissance, d'emploi et de répartition, ainsi que sur les mesures directes prises par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale pour favoriser et stimuler la négociation collective. La négociation collective a connu une accélération sans précédent. En 2004, il a été conclu un tel nombre de conventions collectives et d'accords salariaux que les chiffres enregistrés depuis la décennie des années quatre-vingt-dix ont doublé.

L'oratrice a souligné que tous les chiffres cités montrent qu'en Argentine la liberté syndicale n'est pas seulement un droit légalement reconnu mais aussi un droit qui s'exerce amplement dans la pratique et dans des proportions qui situent ce pays parmi les premiers du monde en matière de dialogue social, de taux de syndicalisation et de négociation collective.

La législation n'a pas empêché et n'empêche pas l'exercice, par les associations syndicales inscrites, de la faculté de demander la "personería gremial" dans le plein exercice de la liberté syndicale qui règne dans le pays. Non moins de 197 associations syndicales ont accédé à ce statut en accomplissant la procédure énoncée par la loi no 23551 et son décret réglementaire. Cela signifie que, en moyenne, au cours des seize dernières années de vigueur de la loi no 23551, tous les mois un syndicat accède à la "personería gremial".

La tendance amorcée antérieurement s'est accentuée sous l'influence d'une politique administrative selon laquelle le mécanisme d'évaluation de la représentativité définie à l'article 28 de la loi no 23551 ne doit être appliqué que lorsque l'on constate une égalité totale, sur le plan du champ d'action individuel et territorial, entre le syndicat inscrit qui revendique cette nouvelle qualité et le syndicat préexistant qui la détient.

L'accord entre les deux syndicats les plus représentatifs du secteur public (UPCN et ATE) a été incorporé par le ministère du Travail dans sa résolution no 255 en date du 22 octobre 2003, résolution qui permet la concurrence des syndicats préexistants avec les nouvelles associations qui ont une représentation légitime dans ce collectif de travail. De cette manière, le principe de la représentation pluraliste se trouve consolidé dans le secteur public.

Ce qui précède démontre que la volonté des partenaires sociaux, dans le cas du secteur public, des deux syndicats dont l'un est affilié à la CGT et l'autre à la Centrale des travailleurs argentins (CTA), volonté qui s'est concrétisée à travers le dialogue, est indispensable pour incorporer des modifications à la représentation des travailleurs, en adéquation avec la dynamique des différents secteurs concernés.

S'agissant du traitement législatif des syndicats d'entreprise et des syndicats de catégorie, secteur ou profession, l'oratrice a rappelé que les alinéas a) et b) de l'article 4 de la loi no 23551 garantissent expressément le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales de leur choix et celui de s'affilier à ces organisations ou d'en sortir, principe de base consacré par la convention no 87. De plus, l'article 10 de la loi en question considère comme associations syndicales de travailleurs les associations constituées par des travailleurs d'une même activité ou d'activités connexes ou par des travailleurs du même établissement, de la même profession ou de la même catégorie, même s'ils exercent des activités distinctes, ou encore par des travailleurs qui exercent dans une même entreprise. L'article 2 de la convention no 87 trouve ainsi son expression, puisque l'on reconnaît le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, en envisageant trois typologies syndicales: a) les syndicats verticaux, qui regroupent les travailleurs d'une même branche, industrie ou activité économique; b) les syndicats horizontaux, qui regroupent des travailleurs d'un même établissement ou d'une même profession, même s'ils exercent dans des branches ou des secteurs distincts; c) les syndicats d'entreprise.

La législation nationale (article 23 de la loi no 23551), à travers l'inscription gremiale, permet à toutes les associations syndicales sans distinction: a) de défendre, de représenter, à la demande des parties, les intérêts individuels de ses adhérents; b) de promouvoir la formation de sociétés coopératives et mutualistes; le perfectionnement de la législation du travail, de prévoyance et de sécurité sociale, de même que l'enseignement général et la formation professionnelle des travailleurs; c) de déterminer les cotisations de ses adhérents; d) de tenir des réunions où assemblées sans autorisation préalable et aussi de représenter les intérêts collectifs lorsqu'il n'existe pas dans la même activité ou catégorie une association ayant la "personería gremial".

Les associations de premier degré inscrites, lorsqu'elles s'affilient à une association de deuxième degré, exercent à travers celle-ci tous les droits propres aux associations de premier degré qui détiennent la "personería gremial", du fait que les organes directeurs et délibérant des fédérations sont constitués avec la participation des représentants des associations de premier degré qui sont affiliées.

Avec le décret no 757/01 de 2001, il a été décidé que les entités syndicales qui bénéficient de l'inscription ont le droit de défendre et représenter devant l'État et devant les employeurs les intérêts individuels de leurs adhérents, dans des termes identiques aux dispositions contenues à l'article 22 du décret no 467/88 portant application de la loi no 23551.

La législation en matière fiscale prévoit que toutes les associations syndicales, sans distinction, sont exonérées de toute contribution sur leurs rentrées périodiques de fonds et ne sont pas assujetties non plus aux autres contributions fiscales nationales comme, par exemple, l'impôt sur les biens personnels où l'impôt sur les gains minimums présumés.

L'article 47 de la loi no 23551 comporte une disposition hautement protectrice de portée universelle, qui accorde à tous travailleurs ou à toute association syndicale sans distinction aucune l'exercice régulier des droits de liberté syndicale garantis par la loi, la défense de ces droits devant le tribunal compétent, suivant une procédure simplifiée, afin que la justice puisse ordonner la cessation immédiate de tout agissement antisyndical. La jurisprudence a signalé que le critère d'interprétation des droits de liberté syndicale doit être vaste et que les dispositions de la loi no 23551 ne sont pas autonomes mais découlent de l'article 14 bis de la Constitution nationale.

L'oratrice a souligné que toute législation qui réglemente l'exercice d'un droit fondamental est toujours susceptible d'amélioration. On ne peut manquer de reconnaître que la législation et la pratique nationales ont permis que les travailleurs argentins, grâce à la démocratie politique, jouissent du plein exercice de la liberté syndicale. Le gouvernement a toujours été réceptif à la conduite des activités de coopération technique avec l'OIT qui permettent de progresser dans la voie du perfectionnement de la législation nationale. Il y a actuellement en Argentine un processus constructif dont la pierre angulaire est le dialogue social. Dans cette voie, on progresse à travers le consensus, et c'est ainsi que des progrès institutionnels significatifs ont pu être enregistrés, progrès qui reflètent la coexistence plurielle de tous les partenaires sociaux. Ces progrès sont attestés par la participation officielle de la CTA, dans tous les organismes socioprofessionnels du MERCOSUR, au niveau des consultations tripartites prévues par la convention no 144, dans le Groupe de dialogue pour la promotion du travail décent et dans la délégation travailleurs aux 90e, 91e, 92e et 93e session de la Conférence.

En 2004, le gouvernement a rétabli le fonctionnement, après dix années de paralysie, du Conseil national de l'emploi, de la productivité et du salaire minimum vital mobile. Cette instance accueille désormais une représentation plurielle des travailleurs et des employeurs. La Centrale des travailleurs argentins (CTA) a engagé en septembre 2004 la procédure de demande de la "personería gremial" conformément à la procédure définie par la loi no 23551.

L'oratrice indique que, tel qu'il ressort de l'observation de la commission d'experts de 2004, son gouvernement doit présenter ses commentaires sur les questions soulevées avant septembre prochain, dans le cadre du cycle régulier de l'examen des rapports.

Pour conclure, la représentante gouvernementale a réaffirmé la volonté politique de parvenir à des changements socioprofessionnels, mais cette volonté n'est pas suffisante si elle n'est pas accompagnée de la recherche d'un consensus. Pour que les réformes législatives soient durables et fructueuses, elles doivent s'effectuer à travers un dialogue social large et la recherche du consensus.

Les membres employeurs ont émis des réserves quant au bienfondé de la décision de la Commission de la Conférence de discuter de l'observation de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 par l'Argentine, considérant que sa brièveté ne permet pas de bien comprendre le fond de l'affaire. Bien que, techniquement, la présence d'une observation dans le rapport de la commission d'experts signifie que la Commission de la Conférence peut consacrer une discussion sur le sujet, l'observation en question figure dans le rapport uniquement en raison des commentaires de la CISL et de la CTA, mais elle ne contient aucune indication concernant la position de la commission d'experts en rapport avec ces commentaires.

Les membres employeurs ont suggéré que, pour éviter que la Commission de la Conférence soit saisie d'une observation d'une portée si limitée qu'elle n'y trouve pratiquement pas de base de discussion, la commission d'experts s'efforce de faire mieux coïncider ses observations avec la communication de commentaires par des organisations d'employeurs et de travailleurs. Actuellement, la pratique veut qu'une observation soit incluse dans le rapport de la commission d'experts dès que des commentaires sont présentés par une organisation d'employeurs ou de travailleurs, et ce indépendamment du fait que le gouvernement ait répondu ou non à ces commentaires. La Commission de la Conférence ne peut toutefois tirer un parti très utile de telles observations si la commission d'experts se limite à faire mention des commentaires présentés par une organisation donnée sans en présenter une analyse plus détaillée. La Commission de la Conférence n'est pas un organe fondé sur le traitement de plaintes comme, par exemple, le Comité de la liberté syndicale: son mandat n'est pas d'analyser des plaintes, mais bien de déterminer si un pays a donné effet, en droit et en pratique, à une convention qu'il a ratifiée. L'inclusion, dans le rapport de la commission d'experts, d'observations fondées uniquement sur des commentaires extérieurs sans aucune analyse par cette même commission crée une possibilité de manipulation du système: il devient alors certain que, si une organisation dépose une plainte, le cas sera inclus dans le rapport et pourra alors aussi se retrouver sur la liste des cas devant être discutés devant la Commission de la Conférence. Or les critères permettant de déterminer si un cas doit se retrouver sur cette liste ne devraient pas dépendre de l'activisme des syndicats du pays considéré. L'inclusion d'observations dans le rapport de la commission d'experts ne devrait pas être automatique à chaque fois qu'une organisation d'employeurs ou de travailleurs présente des commentaires, à moins que la commission d'experts ait quelque chose à dire à ce sujet. Dans le cas contraire, il apparaît préférable de ne pas mentionner de telles observations dans le rapport de la commission d'experts et de les traiter lorsque le rapport du gouvernement, présenté dans le cadre du cycle régulier des rapports, est examiné. S'agissant du défaut du gouvernement de répondre aux commentaires de la CISL et de la CTA, qui a été noté avec regret par la commission d'experts, les membres employeurs auraient apprécié connaître la date limite avant laquelle le gouvernement aurait dû fournir sa réponse, puisque cet élément aurait pu leur permettre de vérifier le degré d'engagement du gouvernement à l'égard du mécanisme de contrôle.

En conclusion, les membres employeurs soulignent que ce n'est pas le nombre d'observations incluses dans le rapport de la commission d'experts qui compte, mais bien leur qualité. Les difficultés législatives qui sont au cœur de l'observation faisant l'objet de la présente discussion sont totalement inconnues de la majorité des membres de la Commission de la Conférence, qui ne sont pas familiers avec le droit argentin. L'observation ne contenait pas suffisamment d'informations sur le contexte et aucune analyse de la part de la commission d'experts. Les membres employeurs notent donc avec regret que la commission se trouve dans l'incapacité de discuter convenablement de ce cas et considèrent que les conclusions de la commission devraient être limitées en conséquence.

Les membres travailleurs ont fait valoir que c'est après mûre réflexion qu'ils ont approuvé l'inclusion de cette discussion comme un cas individuel. Le respect du droit de tout travailleur d'adhérer au syndicat de son choix, conformément aux principes énoncés par la convention no 87, ne procède ni d'une concession au néolibéralisme ni d'un retour à une ingérence autoritariste dans la vie syndicale. La démarche entreprise aujourd'hui est animée par le souci de parfaire le droit syndical dans le contexte particulier de l'Argentine. Depuis plus de quinze ans, des contradictions sont relevées entre le droit argentin et la convention, y compris par le Comité de la liberté syndicale, comme l'a constaté la présente commission notamment en 1998.

Tout en reconnaissant les mérites de la loi no 23551, la commission d'experts en a critiqué les articles suivants: l'article 28, qui impose à une association de compter un nombre d'affiliés "considérablement supérieur" pour contester à une autre le statut syndical ("personería gremial"); l'article 21 du décret d'application no 467, qui précise cette notion; de même que les articles 29, 30, 38(5), 48 et 52 de la loi. En réponse à ces critiques pourtant anciennes, les gouvernements successifs ont d'abord promis des mesures puis ils ont invoqué l'absence de consensus, toujours sans rien faire. En 1998, la Commission de la Conférence concluait que "la loi no 23551 comporte des conditions d'attribution du statut syndical ("personería gremial") qui ne sont pas compatibles avec la convention" et déplorait que "le gouvernement n'apporte aucun élément nouveau en réponse aux questions soulevées depuis de nombreuses années". Une mission d'assistance technique effectuée l'année suivante n'a abouti à aucune conclusion. Une autre, effectuée en 2001, n'a pas apporté non plus de réponse adéquate.

La situation actuelle a pour conséquence que les problèmes qui se posent encore et toujours à propos du statut syndical ("personería gremial") se traduisent dans la pratique par des discriminations considérables sur le plan de la liberté de se syndiquer, sur celui de la négociation collective et enfin sur celui de la protection des syndicalistes. De plus, elle pourrait générer une situation de monopole syndical qui serait inacceptable du point de vue de la convention dans la mesure où elle ne correspondrait pas à un libre choix des travailleurs mais serait imposée par la législation.

Devant ce constat, les membres travailleurs ont déclaré qu'ils étaient portés à considérer ce cas comme un cas caractéristique de défaut continu d'application et qu'ils attendent désormais les preuves d'une volonté politique réelle de la part du gouvernement de parvenir à une solution durable sur les questions de fond qui ont été clairement exposées dans l'observation faite en 2003.

Un membre travailleur de l'Argentine, s'exprimant au nom de la CTA, a fait valoir que les organes de contrôle dénoncent depuis quinze ans l'incompatibilité entre la loi sur les associations syndicales et la convention no 87. Depuis l'adoption de cette loi, en 1988, il y a eu quatre missions d'assistance technique dans le pays, sans aucun résultat positif.

Dans son rapport pour l'année 2000, le gouvernement avait reconnu explicitement l'incompatibilité de cette loi avec la convention. De son côté, la commission d'experts a réaffirmé à plusieurs occasions la nécessité de rendre la législation conforme à la convention. Malgré cela, le gouvernement n'a pris à ce jour aucune mesure concrète. Par exemple, à la suite de la mission de 2001, afin de fournir une assistance technique à une commission tripartite, le gouvernement a pris trois décrets, qui ne répondaient aucunement aux prescriptions formulées. Qui plus est, l'un de ces décrets, qui concernait la possibilité d'autofinancement des syndicats simplement inscrits, a été abrogé trente jours après son adoption.

L'intervenant a souligné qu'en Argentine il existe deux catégories de syndicats, ceux qui ont le statut syndical "personería gremial" et qui bénéficient à ce titre de tous les droits et privilèges, et les syndicats simplement inscrits, qui ne jouissent que de droits très limités.

Les articles critiqués par la commission d'experts concernent en premier lieu le système par lequel un syndicat simplement inscrit peut disputer son statut à un autre qui a la "personería gremial".

La loi exige pour cela que le prétendant au titre justifie d'un nombre d'adhérents considérablement supérieur - au minimum 10 pour cent. Les organisations syndicales qui revendiquent ce statut et qui ne sont que simplement inscrites ne bénéficient pas des droits les plus élémentaires, à la différence des autres. En effet, ces dernières bénéficient d'une protection spéciale pour leurs représentants, du droit de représentation en cas de conflit, notamment du droit de faire grève, et du droit de prélever directement les cotisations, c'est-à-dire de charger les employeurs de s'occuper de cette tâche.

La commission d'experts et la Commission de la Conférence ont critiqué aussi les articles qui visent l'obtention du statut syndical "personería gremial" par les syndicats d'entreprise, de bureau, de profession ou de catégorie, lorsqu'il existe déjà un syndicat de branche, et le fait que la loi exige tant de conditions qu'elles annihilent pratiquement toute possibilité de constituer un syndicat. C'est ainsi que, récemment, le ministère du Travail a refusé d'accorder cette qualité au Syndicat des cadres de la banque de la province de Buenos Aires, au motif qu'il existait déjà une association bancaire dotée de ce statut. Le Comité de la liberté syndicale a examiné une situation similaire, touchant le syndicat de l'entreprise Lockeed, qui avait demandé le statut syndical.

S'agissant de la représentation collective en cas de conflit, la commission d'experts a estimé que l'on privilégie les associations syndicales ayant la "personeria gremial" par rapport aux autres organisations en matière de représentation des intérêts collectifs dans la négociation collective. Dans ces intérêts collectifs se trouve principalement le droit de grève, qui est refusé aux associations simplement inscrites. Par exemple, dans un cas examiné récemment par le Comité de la liberté syndicale concernant le syndicat des employés de commerce de Jujuy, dans lequel un membre des instances dirigeantes d'un syndicat sans "personería gremial" avait été licencié en raison d'une grève, sa réintégration n'avait pas été possible au motif que le syndicat ne jouissait pas de la "personería gremial". Qui plus est, lorsqu'une association simplement inscrite d'un recours à la grève, le ministère du Travail convoque pour conciliation l'organisation syndicale ayant la "personería gremial" et évince ainsi l'autre du conflit.

De plus, le droit de prélèvement automatique des cotisations syndicales et autres prestations n'est reconnu qu'aux organisations ayant la "personería gremial". Le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question dans le cadre du cas no 2050 et a prié le gouvernement de prendre des mesures tendant à supprimer toute discrimination sur ce plan à l'égard des organisations simplement inscrites. De plus, le droit argentin n'accorde la protection spéciale prévue en faveur des représentants syndicaux, conformément aux conventions nos 87, 98 et 135, qu'à ceux des organisations ayant la "personería gremial". Il existe à ce propos d'innombrables cas de jurisprudence montrant que les représentants des organisations simplement inscrites ne jouissent d'aucune stabilité dans l'emploi et, en conséquence, peuvent être licenciés.

Tous ces éléments conduisent à conclure que la protection syndicale actuellement prévue par la législation d'Argentine n'est pas suffisante, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement. La protection spéciale prévue par la convention no 98 n'est qu'un mécanisme préventif, elle n'ouvre aucunement les voies de recours judiciaires qui doivent être mis en œuvre en cas de licenciement ou d'autres actes antisyndicaux. De cette façon, le principe de l'égalité entre les organisations se trouve à nouveau violé. Les dispositions de la loi antidiscriminatoire ne constituent pas non plus une protection particulière, contrairement à ce que le gouvernement affirmait en 2002. La commission d'experts a en effet signalé que ce type de protection à caractère très général est insuffisant.

Les privilèges et avantages reconnus aux organismes syndicaux et ayant la "personería gremial" ne doivent pas être confondus avec le système du "syndicat le plus représentatif" admis par les organes de contrôle de l'OIT. En effet, ce système ne vaut que pour la négociation collective.

Ce qui est convenu d'appeler le "modèle argentin" donne lieu à de véritables privilèges qui débordent largement la négociation collective, en faveur de certaines organisations et, en conséquence, une discrimination à l'égard des autres. Il faut souligner que le gouvernement argentin a fait se prolonger pendant plus de 6 mois les procédures relatives à l'obtention de la "personería gremial", en ajoutant des conditions qui ne sont pas prévues par la loi. Lors de sessions antérieures de la présente commission, les membres travailleurs avaient dénoncé des atteintes aux droits de l'homme à l'encontre de certains dirigeants syndicaux argentins. Plusieurs dirigeants syndicaux avaient en effet été traduits en justice à diverses occasions pour avoir seulement participé à des manifestations ou à des conflits sociaux. Dans ce contexte, en concertation avec le Secrétariat aux droits de l'homme de l'Argentine, un projet de loi de dépénalisation avait été élaboré mais ce projet n'a pas été transmis au Parlement par le pouvoir exécutif. A l'heure actuelle, des poursuites sont exercées contre plus de 4 000 travailleurs et dirigeants syndicaux, qui encourent des peines privatives de liberté.

Il conviendrait, lors de l'adoption des conclusions, de prendre note du fait que les missions d'assistance technique se sont révélées inefficaces par suite de l'incurie persistante du gouvernement. Il conviendrait de demander au gouvernement de prendre de toute urgence des dispositions afin que la législation syndicale soit rendue conforme à la convention no 87 et de s'engager dans un proche avenir, et de faire connaître les résultats obtenus à l'occasion de la prochaine session de la commission d'experts.

Un autre membre travailleur de l'Argentine, s'exprimant au nom de la Confédération générale du travail de la République d'Argentine (CGTRA), a signalé que la loi en vigueur établit, en accord avec l'esprit et la lettre de la convention no 87, le principe "d'un syndicat plus représentatif". Les prérogatives qui accompagnent cette loi sont par ailleurs conformes aux pratiques internationales. Cette loi consolide et continue à consolider les syndicats représentatifs qui ont été capables de supporter les pires crises survenues au cours de l'établissement d'un réseau social large et effectif et qui ont été confrontés aux effets de la décadence du modèle politico-économique actuel. La loi et son décret d'application, au travers des structures mises en place, ont rendu possible la consolidation des droits des travailleurs occupés et sans emploi et de leur famille par des syndicats forts et organisés en vertu de la loi sur les associations syndicales, et ce durant la crise qu'a dû récemment affronter le pays. Pour cette raison, il est important de soutenir fortement ces institutions. Cette loi conditionne l'unité syndicale et permet une représentation unique, une action efficace et l'accroissement du pluralisme politico-syndical. Il ne s'agit pas de syndicats privilégiés mais d'organisations syndicales qui défendent les intérêts des travailleurs.

La loi se fonde sur l'existence d'organisations syndicales libres, solides, démocratiques et organisées par les travailleurs eux-mêmes selon le principe de liberté. Des facultés plus importantes sont accordées aux organisations syndicales les plus représentatives au niveau confédéral, au niveau de branches de métier et des entreprises. La représentativité permet que soit accordé à une organisation simplement inscrite le statut syndical en lui donnant la capacité de négociation collective et la capacité de résolution de conflit. Chaque organisation simplement inscrite peut solliciter le statut syndical. En cas de préexistence d'une autre organisation possédant le statut syndical au niveau confédéral ou au niveau des branches de métier, de profession ou d'entreprise, cette organisation devra suivre jusqu'à son terme un processus d'examen de représentativité établie par la loi.

Le système syndical argentin garantit la volonté unique des travailleuses et des travailleurs de constituer des syndicats dans un cadre de liberté renforçant la valeur de l'efficacité de l'action syndicale et évitant dans le même temps la fragmentation de cette force issue de l'unité des travailleurs. L'unité syndicale est en effet compatible avec le droit au pluralisme syndical pour autant que soit respectée la liberté syndicale selon les termes et la portée de la convention.

L'orateur a ensuite souligné que la liberté syndicale ne doit pas être définie de manière abstraite. Elle doit répondre à la réalité sociale et aux relations de travail existantes. La négociation des travailleurs constitue un des axes de cette liberté syndicale. La législation argentine garantit, dans le contexte d'une réalité économique critique, le développement de capacités suffisantes d'organisation et de négociation des travailleurs en conformité avec les concepts établis par la convention no 87. La notion de liberté syndicale dépasse celle de liberté individuelle. Ce n'est ni une fin en soi, ni un droit individuel sinon un instrument permettant que l'ensemble des travailleurs puissent contribuer à défendre leur intérêt commun.

La loi en vigueur répond à un équilibre dans des relations de travail respectueuses de la démocratie syndicale et garantissant la participation des travailleurs dans leur ensemble. La liberté syndicale existe en Argentine. Il n'y a pas de restriction au droit de créer des associations de travailleurs, ni à l'obtention de la personnalité juridique. Il n'y a pas non plus de limitation à la constitution de syndicats ou de fédérations, ni d'empêchement à l'affiliation internationale. Il n'existe pas d'obligation d'appartenir à une centrale syndicale, ni d'obstacle à une organisation interne libre et démocratique, indépendante du gouvernement et des employeurs. Il n'y a pas d'obstacle à la création de courants internes dans les organisations, ce qui garantit la pluralité au sein de celles-ci et la puissance de leur expression. La loi interdit que soit suspendu ou dissous un syndicat sur décision administrative et condamne toute persécution syndicale. Elle fournit ainsi une protection. De plus, elle a démontré qu'elle pouvait être efficace face aux dictatures, aux politiques néolibérales les plus extrêmes et aux profondes crises dont le pays a souffert. Même si le Parlement acceptait de réaliser des modifications à sa législation, il n'existe pas de garantie permettant de dire qu'un formalisme rigoureux aboutirait à une meilleure défense des travailleurs. Cela n'empêche toutefois pas que se poursuive une discussion sur ces questions dans un cadre démocratique et selon les principes établis par la Constitution nationale.

Le système syndical a eu la capacité et la possibilité de générer une action solidaire en faveur de ces millions de travailleurs sans emploi du fait de la crise en assumant la responsabilité de l'application des principes de solidarité entre ceux qui possèdent un travail et ceux qui restent sans emploi. Cela n'aurait pas été possible sans syndicat fort; laquelle force est dérivée de modèles remis en question par certains secteurs. De cette façon, le mouvement syndical actuel a pu créer un système d'attention particulière aux travailleurs sans emploi et à leur famille, de telle sorte qu'aucun travailleur qui avait perdu son emploi ou qui avait exercé une activité n'a arrêté de recevoir ses prestations. Le modèle actuel permet la défense de l'emploi et le retour de l'espérance. Il est comme une présence active face à la pauvreté, au chômage, à la marginalité et aux nécessités de ceux qui doivent obtenir un travail.

La membre travailleuse de l'Italie a déclaré que, dans le contexte de la mondialisation, une définition exhaustive de la liberté syndicale dans la législation et sa pleine application dans la pratique étaient extrêmement importantes. Le respect plein et entier de ce droit peut offrir de nouvelles possibilités aux travailleurs, en les rendant plus responsables, et renforcer l'effectivité des principes de base de l'OIT, comme le tripartisme, le dialogue social, les relations professionnelles et la négociation collective. Il pourrait aussi améliorer la réponse aux défis auxquels un pays tel que l'Argentine est confronté. Il ne peut y avoir d'alternative à cette approche.

Les limitations actuelles au droit syndical ne facilitent pas les négociations avec les employeurs. Une législation équitable, permettant à tous les travailleurs de constituer leurs propres organisations, offrirait au contraire un cadre pour une participation élargie et une responsabilité accrue. Le gouvernement de l'Argentine, qui a ratifié la convention no 87, devrait donc prendre des mesures appropriées pour modifier sa législation et supprimer les restrictions relevées par la commission d'experts au cours des dernières années et après quatre missions d'assistance technique. Il s'agit plus particulièrement des points suivants: revoir le concept de nombre d'affiliés "considérablement supérieur" à celui des autres organisations pour obtenir le statut de syndicat; abroger les dispositions réservant aux associations disposant du statut syndical le droit de retenir les cotisations syndicales sur les salaires; et réviser les dispositions n'accordant la protection syndicale qu'aux organisations disposant du statut de syndicat.

L'oratrice a rappelé qu'en Italie le taux de syndicalisation est élevé et continue à croître en dépit de l'apparition de nouvelles formes de travail, de la précarité du marché du travail et de l'augmentation du chômage. Il existe trois grandes confédérations syndicales et un certain nombre de petits syndicats. Tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs, participent à la négociation collective et aux relations professionnelles et ont le droit de prélever les cotisations syndicales sur les salaires, même s'ils comptent moins de membres que le syndicat majoritaire. Tout représentant syndical élu, qu'il appartienne à une grande ou à une petite organisation, a un droit identique à la protection et aucun statut syndical n'est requis pour négocier avec les employeurs. Des droits similaires devraient être accordés aux travailleurs argentins.

Le progrès ne peut jamais se réaliser par des limitations, il résulte du dialogue et de l'acceptation la plus large des instruments de l'OIT. Il est urgent de mettre en place les conditions permettant une modification de la législation qui ouvrira la voie, d'une part, à des relations professionnelles et des négociations collectives saines et fondées sur l'intégration, au niveau de l'entreprise et de la branche, et, d'autre part, à un dialogue social large et systématique, et à des consultations tripartites visant à améliorer la vie des travailleurs.

La membre travailleuse du Brésil a manifesté son désaccord sur le fait que l'Argentine apparaisse sur la liste des pays qui ne respectent pas la liberté syndicale. Cela montre que cette commission cherche à condamner les pays dont les gouvernements adoptent une politique souveraine quant à leur développement.

Après avoir survécu à l'une des dictatures les plus sanglantes d'Amérique latine, les travailleurs argentins ont dû faire face à une longue période de destruction de leur pays, par un gouvernement soumis qui avait vendu la patrie et qui maintenait d'étroites relations avec les États-Unis. Durant cette période, le gouvernement argentin n'a pas été interpellé devant cette commission. Maintenant que l'Argentine a un gouvernement démocratique qui souhaite rattraper le retard pris dans le développement économique du pays, maintenant qu'elle commence à affronter de façon différente le problème de la dette et qu'elle impose des limites aux pratiques des grandes multinationales en empêchant que les autres grandes entreprises portent préjudice aux droits des travailleurs et frappent leur organisation syndicale, elle figure sur la liste des pays qui ne respectent pas la liberté syndicale.

Il n'incombe pas à l'OIT d'essayer d'imposer une division aux travailleurs argentins. Cela n'a rien à voir avec la liberté syndicale; le mouvement syndical en Argentine bénéficie d'une longue tradition historique de lutte et d'organisation syndicale unitaire. La démocratie et la liberté syndicale impliquent la pluralité d'idées à l'intérieur de la même organisation, sans qu'aucune exclusivité ni hégémonie ne soit imposée. Il y a peu de temps, en Argentine, les deux CGT ont fusionné en une seule CGT, représentant 90 pour cent des travailleurs argentins. Ceci a représenté un pas important vers la consolidation de la démocratie et de la liberté syndicale dans ce pays, qui devrait être salué avec enthousiasme par cette commission.

Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré que la discrimination et le traitement privilégié ne se basent sur aucun système objectif de mesures de la représentativité, mais sur la simple affirmation "je suis arrivé avant", "j'étais déjà là". Ainsi, le syndicat créé antérieurement peut percevoir les cotisations syndicales par la retenue sur salaire, droit qui n'est pas accordé aux nouveaux syndicats. Le syndicat qui a été fondé antérieurement peut protéger ses représentants, alors que les nouveaux syndicats ne le peuvent pas, même s'ils comptent le même nombre d'adhérents. Le syndicat qui était déjà établi peut appeler à la grève, la gérer et la négocier, alors que les nouveaux syndicats ne le peuvent pas. Enfin, l'orateur a demandé à la commission de recommander, dans ses conclusions, plus qu'une mission d'assistance technique. En effet, il ne s'agit pas de savoir si le gouvernement argentin sait ou non, s'il possède la capacité technique ou non, pour adapter la législation argentine aux normes de l'OIT, mais bien d'un problème de volonté politique de mettre fin à la discrimination syndicale.

La membre travailleuse de la Norvège a rappelé que le fait que le gouvernement de l'Argentine n'ait pas rendu sa législation conforme à la convention no 87 avait été déploré par cinq sessions antérieures de la CIT. A la CIT 2000, le gouvernement avait finalement reconnu le bien-fondé des observations de la commission d'experts et admis que la législation de l'Argentine était en contradiction avec la convention no 87. Les travailleurs nordiques ont patiemment attendu que le gouvernement tienne sa promesse de remédier à cette situation, mais en vain. La loi no 23551 accorde des privilèges à certains syndicats mais pas aux autres. Les nouveaux syndicats ont besoin de 10 pour cent de plus de membres cotisants que les syndicats déjà en place pour pouvoir se faire enregistrer en qualité d'organisations syndicales. Une simple majorité n'est pas suffisante. Les syndicats non enregistrés sont aussi considérés comme des associations, et ne bénéficient que d'un petit nombre des avantages des syndicats enregistrés. Seuls les syndicats enregistrés ont le droit de représenter les travailleurs dans un conflit, de s'engager dans une négociation collective, de demander une protection juridique pour leurs membres et d'utiliser le système de la retenue à la source pour recouvrer leurs cotisations. Ils sont les seuls à être autorisés à faire grève.

L'oratrice a par ailleurs relevé que la situation économique de l'Argentine avait considérablement changé depuis que la Constitution argentine avait établi la pratique consistant à ne reconnaître qu'une seule centrale syndicale nationale. Au cours de cette dernière décennie de crise économique, en particulier, les relations entre employeurs et travailleurs sont devenues beaucoup plus complexes. Les droits des travailleurs ont été menacés comme ils ne l'avaient encore jamais été. La CTA a été créée en 1991. Or, du fait de la législation argentine, elle n'a été reconnue comme organisation syndicale qu'en 1997. Bien que comptant plus d'un million de membres, elle n'a été invitée à participer à la Conférence de l'OIT qu'à partir de 2003. Elle n'est toujours pas autorisée à enregistrer ses branches sectorielles comme organisations syndicales. Comme il s'agit d'une nouvelle organisation qui ne bénéficie pas des privilèges que la loi confère aux organisations syndicales déjà bien établies, seules 57 pour cent de ses organisations membres sont enregistrées en qualité d'organisations syndicales alors que 180 sont considérées comme des associations. Il y a eu des cas où des responsables syndicaux de ces associations ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de participation à des activités syndicales, car ils ne jouissaient pas de la protection juridique accordée aux membres des syndicats enregistrés.

Les travailleurs argentins méritent le droit d'être représentés par le syndicat de leur choix. La CTA est un syndicat démocratique et représentatif. L'oratrice a demandé au gouvernement de l'Argentine de faciliter le changement de sa législation afin de la rendre conforme à la convention qu'il a ratifiée en 1960.

Le membre travailleur de l'Uruguay a rendu hommage au travail accompli par M. Gernigon, avant son récent départ à la retraite, à la tête du Service de la liberté syndicale, qui a toujours été sensible aux préoccupations des travailleurs. Il a déclaré bien connaître le mouvement syndical argentin, du fait de la proximité géographique de son pays avec l'Argentine, ainsi que sa maturité et sa vocation unitaire. Les travailleurs argentins disposent aujourd'hui d'un choix plus large au niveau syndical, situation qu'il ne lui appartient pas de commenter. Cela n'empêche toutefois pas les deux centrales syndicales de travailler conjointement sur des questions primordiales pour les travailleurs de la région, de participer à la Coordination des centrales syndicales du Cône sud et de collaborer de manière institutionnelle, entre autres, au sein du Forum consultatif économique et social.

La non-conformité de la législation argentine avec la convention no 87 fait l'objet de discussions au sein de cette commission depuis des années. Les gouvernements successifs n'ont pas pris en compte les recommandations de la commission d'experts en dépit des missions techniques réalisées par le Bureau à Buenos Aires.

Tout en constatant une volonté de rendre conforme à la convention la législation, l'orateur a considéré qu'il convenait que le gouvernement ne prolonge pas davantage ce processus et s'engage devant la commission, conjointement avec les syndicats, à nous annoncer l'année prochaine la bonne nouvelle que son pays respecte la convention no 87.

La représentante gouvernementale a remercié le porte-parole des travailleurs d'avoir reconnu l'importance de la loi no 23551, issue de la démocratie récemment retrouvée et de la force du mouvement syndical argentin. Son pays a présenté le rapport relatif à la convention no 87 en 2003, et un nouveau rapport sera envoyé dans les délais requis, en septembre 2005.

S'agissant des observations de la CISL et de la CTA auxquelles s'est référée la commission d'experts lors de sa 75e session, l'oratrice a rappelé que son gouvernement avait adressé ses commentaires par écrit au Département des normes internationales du travail en mai 2005. Par conséquent, son gouvernement ne doit aucun rapport relatif à la question examinée. La loi no 23551 confère des droits importants aux associations enregistrées, et son article 23 reconnaît à ces associations le droit de fixer le montant des cotisations syndicales et de les percevoir auprès des travailleurs affiliés. Ce droit garantit la croissance et l'augmentation des ressources des syndicats.

L'oratrice a confirmé que, dans son pays, le droit de grève, consacré par l'article 14 bis de la Constitution et aucunement limité par la loi no 23551, peut être exercé par toutes les organisations syndicales. S'agissant des cas mentionnés, l'oratrice a indiqué que son gouvernement avait soumis des rapports en temps voulu. Comme précédemment exposé, la législation de l'Argentine est perfectible dans un contexte de liberté et de démocratie politiques. Elle a réitéré l'engagement de son pays concernant l'organisation d'activités de coopération technique de l'OIT, avec la participation active des partenaires sociaux, afin de parvenir au consensus nécessaire entre ceux qui sont les véritables protagonistes de la liberté syndicale.

Dans ce contexte, elle a réitéré sa volonté de trouver dans le dialogue social et le consensus, conformément à la convention no 144 de l'OIT, l'instrument garantissant la légitimité des changements législatifs nécessaires.

Les membres employeurs ont considéré que les conclusions devaient refléter les quatre éléments suivants. Le gouvernement devrait, en premier lieu, fournir des informations à la commission d'experts dans les délais impartis afin que celle-ci soit en mesure de les examiner en profondeur; la commission devrait, en outre, insister pour que le gouvernement donne effet à la convention tant dans la législation que dans la pratique; le gouvernement devrait, en outre, donner suite à sa bonne volonté déclarée d'accepter l'assistance technique du Bureau; et, enfin, la commission d'experts devrait procéder à un examen complet et approfondi de ce cas dans son prochain rapport.

Les membres travailleurs ont indiqué que, suite à la discussion et aux informations reçues au fil des années, ils pensaient avoir une idée précise et complète des problèmes de liberté syndicale en Argentine. Si tous les interlocuteurs reconnaissent l'importance, l'ori-ginalité et le rôle historique du mouvement syndical argentin, il n'en demeure pas moins que la législation ne répond pas à toutes les exigences de la convention no 87. Il incombe au gouvernement d'assurer l'application de toutes les dispositions de cette convention dans la législation et la pratique. Les membres travailleurs ont espéré que le gouvernement prendrait sans tarder toutes les mesures qui s'imposent pour apporter les réponses adéquates aux problèmes exposés, le cas échéant avec la médiation du BIT, et que le rapport qu'il soumettrait aux experts aux fins des travaux de la prochaine commission en ferait état.

La commission a pris note de l'information communiquée par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi. La commission a noté, d'après l'observation de la commission d'experts, que durant plusieurs années elle a demandé au gouvernement d'amender certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales, et du décret correspondant, concernant les conditions juridiques nécessaires pour accorder le statut syndical aux organisations syndicales, les conditions fixées pour pouvoir bénéficier du statut syndical et les avantages dont bénéficient les organisations dotées du statut syndical par rapport à celles qui sont simplement enregistrées. La commission a noté que le gouvernement a déjà adressé sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la centrale du Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur l'application de la convention, qui soulèvent des problèmes relatifs aux questions législatives susmentionnées et à certains actes de répression antisyndicale.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation syndicale - qui respecte les directives de l'assistance technique de l'OIT de 1984 - garantit le plus étendu des droits syndicaux consacrés dans la convention, comme le montrent le nombre élevé d'associations syndicales, le taux d'adhésion syndicale (plus de 65 pour cent) et le nombre de conventions collectives d'activité et d'entreprise (1 169). La commission a pris note que, selon le gouvernement, une large majorité des organisations enregistrées sont dotées du statut syndical et que, chaque mois, le statut syndical est accordé à un nouveau syndicat. La commission a pris note que le gouvernement est ouvert et réceptif à la réalisation d'activités de coopération technique avec l'OIT afin de progresser sur la voie du perfectionnement de la réglementation nationale, étant entendu que la direction à suivre est celle d'un large dialogue social et de la construction participative du consensus. La commission a espéré que ces informations seront évaluées par la commission d'experts à sa prochaine réunion.

La commission a exprimé l'espoir que le dialogue entre le gouvernement et tous les partenaires sociaux, avec l'assistance technique de l'OIT, se traduira par des modifications de la législation qui permettront la pleine application des dispositions de la convention dans la législation et la pratique nationales.

La commission a prié le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'ensemble des problèmes en cours, afin que la commission d'experts puisse disposer de tous les éléments pour un examen complet de la situation dans le pays.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1998, Publication : 86ème session CIT (1998)

Un représentant gouvernemental a remercié, au nom de son gouvernement, la commission d'experts de son analyse de la loi no 23551 régissant l'activité syndicale et a souhaité dresser un bilan des résultats obtenus au terme de dix années d'application de cet instrument. En 1992, la commission d'experts, tout en se réjouissant de la promulgation de cette loi et de son décret réglementaire, en a fait une analyse exhaustive et a formulé quelques observations sur certains de ses articles. Répondant à la demande de la commission d'experts, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l'Argentine a réalisé une étude exhaustive de deux volumes relative aux associations syndicales qui existent en Argentine, cette analyse reflétant leur importance et leur diversité et conduisant à des conclusions intéressantes quant à l'application de la loi, dans la perspective des observations formulées par la commission d'experts.

La commission d'experts avait salué l'adoption de la loi no 23551 en premier lieu parce qu'elle remplaçait un instrument imposé par la dictature qui a marqué le pays entre 1976 et 1983 et qui, avec cet instrument, avait réduit à sa plus simple expression l'activité syndicale indépendante et persécutait sans relâche le mouvement ouvrier argentin. Cette nouvelle loi avait en outre le mérite d'être le produit d'un vaste consensus politique et social, attesté par la très large majorité par laquelle le parlement argentin l'a adoptée, recueillant le soutien des représentants des principaux partis politiques, de la majorité comme de l'opposition. Enfin, cette loi reflétait pleinement les obligations que le pays avait souscrites en ratifiant la convention no 87.

La loi no 23551 s'inscrit dans le cadre constitutionnel de l'Argentine qui garantit la liberté d'expression, la libre représentation syndicale et les droits des minorités. Cet ordre ne soumet à aucune condition non plus la constitution de syndicats ou la reconnaissance de la personnalité juridique des associations de travailleurs. La meilleure preuve en est le nombre très important de syndicats ayant la personnalité juridique (2.776), dont 915 ont été constitués au cours des dix dernières années, c'est-à-dire depuis que la loi est en vigueur. Il existe en outre 540 associations revêtant la forme de syndicats d'entreprises, de profession, de catégorie ou de branche, ce qui démontre suffisamment que les travailleurs ne se heurtent à aucune restriction quant au choix de la forme de leur organisation. La loi n'institue aucune condition excessive ou discriminatoire pour l'obtention du statut d'organisation la plus représentative, le seul critère, indéniablement objectif, étant celui du plus grand nombre d'adhérents. C'est ainsi qu'il existe aujourd'hui 1.317 syndicats ayant cette qualité et que 334 autres associations ont demandé leur incorporation dans cette catégorie, ce qui dénote la grande diversité des formes d'association et leur pluralisme. Les associations ayant la personnalité juridique ont autorité pour négocier collectivement de manière exclusive dans leur domaine d'action. La loi reconnaît en outre aux associations simplement enregistrées, sans avoir la qualité d'association la plus représentative, le droit de représenter les intérêts individuels et collectifs de leurs adhérents, celui de revendiquer sur des d'intérêts collectifs, de même que celui d'exercer toute activité propre à une association de branche. La loi reconnaît ces droits sans autre condition que le simple enregistrement de l'association concernée. Ces facultés et les possibilités de les exercer sont si larges qu'il existe actuellement dans le pays 1.436 associations de ce type et 332 associations ayant demandé leur enregistrement en cette qualité. La loi garantit l'exercice normal des droits syndicaux et définit les procédures judiciaires de recours devant les tribunaux compétents, que les représentants des travailleurs appartiennent à des organismes ayant la qualité de syndicat de branche ou à des associations n'étant pas les plus représentatives de leur catégorie. En vertu de l'article 47 de la loi, travailleurs et syndicats, sans exception aucune, peuvent demander l'application de la procédure extraordinaire que constitue le référé, moyen le plus rapide que prévoit notre législation pour parvenir, dans la forme la plus immédiate, à une décision de justice tendant à faire cesser tout comportement antisyndical, notamment toute pratique déloyale et contraire à l'éthique des relations du travail.

Aussi bien dans ses termes que dans son application pratique, la loi no 23551 a permis de garantir aux travailleurs argentins l'exercice des droits prévus par la convention et, en particulier, de ceux concernant la représentation pluraliste dans la négociation collective et la reconnaissance de l'organisation la plus représentative. Cela tient au fait que, dans son élaboration, il a été tenu compte des expériences de plusieurs pays, ce qui a permis d'éviter que ce nouvel instrument ne favorise les divisions syndicales inutiles et une fragmentation de la représentation syndicale entraînant inévitablement une érosion du pouvoir de négociation des travailleurs.

Selon l'appréciation de la commission d'experts, confirmée par dix années de pratique, cette loi ménage un équilibre entre les droits importants reconnus aux associations seulement enregistrées et le souci d'éviter un excès de représentations minoritaires générant une atomisation de la capacité de négocier. Il convient de ne pas oublier à cet égard que le principe de l'association la plus représentative a été consacré par l'OIT, du fait qu'il permet de concilier liberté syndicale et efficacité pratique, garantissant ainsi l'existence d'organisations sociales libres et fortes. On évoquera à cet égard, comme le fait ressortir le rapport de la commission d'experts, les quelque 2.776 associations actuellement en exercice, qui comptent plus de 4.400.000 adhérents. Compte tenu des estimations concernant la population économiquement active, nous sommes en présence de l'un des taux de syndicalisation les plus élevés du monde. Cette situation illustre la clairvoyance des législateurs de 1988, qui ont tenu à ce que le mouvement syndical ait un poids réel sur la vie économique et sociale argentine, conformément à une tradition de défense des intérêts des travailleurs établie de longue date.

Certes, comme tout texte normatif, cette loi est perfectible et le gouvernement argentin a pris note avec intérêt des observations formulées en son temps par la commission d'experts. Dans sa réponse à ces observations, il s'est efforcé de promouvoir les points de vue exprimés par la commission à travers la conception de la loi, les modalités de son application par l'autorité de tutelle, et notamment un projet de réforme de cette même loi présenté en son temps devant le parlement, comme en atteste le rapport de la commission d'experts de cette année. Cette conduite de la part du gouvernement de même que la pratique suivie par les partenaires sociaux ont eu pour effet de resserrer progressivement le fossé qui pouvait exister entre certains articles de la loi et le point de vue de la commission d'experts à ce sujet. C'est ainsi que, par exemple, l'observation majeure tient à la préoccupation exprimée par la commission d'experts quant au fait qu'il existe des travailleurs ne pouvant exercer les droits de représentation des intérêts collectifs propres aux associations majoritaires ayant la personnalité juridique. L'étude réalisée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale démontre cependant que, par le mécanisme de liaison des associations n'ayant pas un tel statut avec des associations du deuxième degré qui en jouissent, 98,1 pour cent des adhérents des associations syndicales argentines, toutes catégories confondues, sont en mesure d'exercer les droits reconnus aux adhérents d'une association ayant la personnalité juridique.

Sur la base de ces observations, en réponse à la demande formulée par la commission d'experts cette année, le gouvernement argentin a établi un rapport qu'il présente aujourd'hui à cette commission. Ce rapport a été conçu dans le seul objectif de répondre aux observations formulées par la commission et nécessitera une analyse pour laquelle cette dernière sera sans doute plus qualifiée. De même, le gouvernement espère pouvoir toujours compter sur le concours de l'OIT pour l'amélioration de sa législation du travail et se déclare, en ce sens, ouvert à toute possibilité de coopération qui lui sera offerte dans le domaine spécifique de cet aspect de sa législation du travail.

Les membres travailleurs ont remercié le représentant gouvernemental pour les informations fournies, et surtout pour l'étude qui a été transmise; ils y voient les signes d'une possible évolution favorable de ce cas. La commission d'experts se montre critique depuis de nombreuses années à l'égard de l'application de la convention dans ce pays, et notamment des dispositions de la loi no 23551 de 1988. De multiples plaintes en instance devant le Comité de la liberté syndicale concernent également la convention no 87. Dans son observation de cette année, la commission d'experts regrette une nouvelle fois que le gouvernement n'apporte aucun élément nouveau en réponse aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années. Elle doit donc rependre les huit points sur lesquels elle relève une contradiction entre la loi et la convention et constate que, bien que le gouvernement dispose d'un projet de loi élaboré avec le concours d'une mission consultative du BIT, il ne fournit aucune explication sur les raisons qui empêchent ou retardent l'adoption de ce projet. La commission exprime donc l'espoir que ce projet de loi soit prochainement adopté et que les autres dispositions contraires à la convention seront rapidement modifiées afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus dans la détermination du degré de représentativité des organisations syndicales, ainsi que les conséquences d'une telle éventualité. Plutôt que de revenir sur chacun des huit points identifiés de longue date par la commission d'experts, il convient d'insister pour que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin de surmonter les obstacles qui s'opposent depuis des années à tout progrès dans ce cas. Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement était disposé à recourir à l'assistance du BIT pour procéder à l'harmonisation de la législation avec les dispositions de la convention. C'est sans délai qu'il devrait s'attacher à trouver une solution en coopération avec le Bureau. En outre, eu égard à la nature du problème, il devrait associer à la recherche de cette solution l'ensemble des organisations syndicales, y compris les organisations enregistrées qui ne disposent pas du statut syndical. L'étude qui a été mentionnée, mais dont on ne peut encore juger le contenu, comporte peut-être des éléments utiles à cet égard. Les résultats concrets qui pourront être obtenus devront être évalués par la commission d'experts afin que la présente commission soit en mesure de vérifier que la situation évolue bien dans le sens du respect intégral des dispositions de la convention.

Les membres employeurs se sont félicités de la position équilibrée du représentant gouvernemental sur le sujet en cours d'examen. L'étude à laquelle il a fait référence à plusieurs reprises devrait être examinée par la commission d'experts dont les conclusions pourraient ainsi constituer une base de discussion par la Commission de la Conférence. Cela fait maintenant un certain nombre d'années que la commission d'experts critique les dispositions de la loi no 23551 de 1988, notamment en ce qui concerne les critères à appliquer pour l'obtention du statut syndical. Les critères applicables sont d'ordinaire fixés par la législation syndicale. Quant à la question de la représentativité des syndicats qu'aborde la Constitution de l'OIT elle-même, la commission d'experts a souligné qu'elle pouvait avoir une incidence importante sur l'efficacité de la négociation collective. C'est pourquoi les critères retenus pour l'octroi du statut de syndicat doivent être objectifs et fixés à l'avance. L'un des critères appliqués dans le pays pour qu'une association revendique ou conteste le statut syndical est de compter un nombre considérablement supérieur d'adhérents que sa rivale; il est prévu qu'il en est ainsi lorsqu'elle compte au moins 10 pour cent d'adhérents qui cotisent de plus que cette dernière. Il n'est pas possible de déterminer si un tel critère est acceptable ou non en vertu de la convention. La commission d'experts a énuméré d'autres critères prévus par la loi et a fait observer que des conditions excessives sont prévues pour obtenir le statut syndical, lequel confère des privilèges considérables, y compris l'avantage de la participation à la négociation collective, des avantages fiscaux et le fait que seules les organisations qui jouissent du statut syndical peuvent prélever directement les cotisations sur les salaires. Ce qui est ici en cause c'est le principe d'égalité de traitement entre les organisations syndicales dûment enregistrées et celles qui ne le sont pas. Ainsi que le demande la commission d'experts, le gouvernement devrait être prié de faire rapidement des progrès pour établir des critères clairs en matière de représentativité syndicale, pour éviter le risque d'incertitude et d'abus que des critères trop vagues peuvent entraîner. Le gouvernement devrait également se voir exhorter à examiner les problèmes qui se posent avec les organisations d'employeurs et de travailleurs afin qu'une solution pleinement conforme à la convention soit trouvée.

Le membre travailleur de l'Argentine, en sa qualité de Secrétaire général de la CGT, a tenu à rendre hommage à la mission de la commission d'experts attachée à garantir la pleine application de la liberté syndicale. Dans le système syndical argentin, il n'existe pas de restrictions au droit de constituer des organisations de travailleurs, comme en atteste le nombre de syndicats existant actuellement: quelque 2.776 entre syndicats enregistrés et syndicats les plus représentatifs. Dans le pluralisme politique le plus absolu, il n'y a pas non plus de restrictions à la constitution de syndicats ou de fédérations, ni d'obstacles à l'affiliation internationale. Rien ne vient entraver non plus l'organisation interne des syndicats, qui s'opère dans des conditions de liberté et de démocratie, en toute indépendance par rapport au gouvernement ou aux entreprises. La protection juridique contre les persécutions antisyndicales dirigées contre des délégués ou des militants ne fait pas défaut non plus.

Devant les fortes pressions des groupes ayant un intérêt dans l'affaiblissement des organisations syndicales, le système de relations du travail, grâce à une régulation démocratique du droit syndical et à la législation sur les conventions collectives, a réussi à réduire les effets les plus pernicieux de l'inégalité de répartition des revenus contre les menées de la politique de concentration économique et d'exploitation sociale. Plus de 45 pour cent des travailleurs restent couverts par des conventions collectives et se trouvent syndiqués dans le secteur primaire, dans le secteur industriel, dans celui des services et dans le secteur public, et l'on a pu éviter la fragmentation et l'individualisation des relations du travail malgré les pressions des centres financiers internationaux.

Les syndicats enregistrés ont la faculté de prendre, pour la défense des intérêts des travailleurs, les initiatives suivantes: saisir le gouvernement et les employeurs de revendications; représenter les intérêts de leurs adhérents; définir leurs statuts et élire leurs représentants en toute liberté; définir leur programme d'action et organiser leur administration; décider des mesures d'action directe; promouvoir l'amélioration de la législation; et négocier collectivement lorsqu'il n'existe pas une organisation plus représentative.

Le pluralisme syndical en faveur duquel l'OIT milite est la liberté permettant à des syndicats forts et efficaces de défendre les intérêts de tous les travailleurs face aux politiques néolibérales qui leur sont imposées. Ce pluralisme syndical est une réalité de la pratique du travail en Argentine.

Pour pouvoir continuer de renforcer la défense des intérêts véritables des travailleurs, la CGT reste à l'écoute des observations et conseils que pourront formuler le Bureau, les équipes multidisciplinaires et les organes de contrôle de l'OIT dans le cadre de la politique d'association active que prône aujourd'hui l'Organisation. Pour cette raison, l'intervenant appuie la proposition du porte-parole des travailleurs, qui recommande l'envoi d'une mission technique pour parvenir à l'application de la convention en instaurant un dialogue entre gouvernement et travailleurs.

Le membre employeur de l'Argentine s'est rallié sans réserve à la déclaration des membres employeurs. Il a tenu à apporter certaines précisions techniques permettant de mieux apprécier le contexte politique, économique et social. Une démocratie politique stable ne peut mettre en doute le respect des conventions portant sur les droits fondamentaux de l'homme au travail. L'Argentine a ratifié les sept conventions relatives aux droits fondamentaux, y compris la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973. Les employeurs argentins ont à coeur de faire respecter dans leurs entreprises les conventions portant sur les droits fondamentaux et appliquent les mécanismes de consultation tripartite prévus par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, elle aussi ratifiée par l'Argentine. La réforme constitutionnelle de 1994 confère un caractère supralégal aux conventions relatives aux droits fondamentaux de l'homme qui ont été ratifiées, ce qui permet d'en invoquer les dispositions devant les tribunaux.

Les questions techniques soulevées dans l'observation de la commission d'experts méritent d'être analysées et il convient d'évoquer à ce titre l'étude que le gouvernement a présentée au Bureau. Il y aurait sans doute lieu de procéder à un tel examen dans le cadre des réformes du travail en cours de discussion, en recourant éventuellement à l'assistance technique de l'OIT, dans une perspective tripartite, mais on peut admettre qu'un tel processus comprend des institutions individuelles et collectives du travail; dans ces domaines, il y a, cependant, des aspects qui ne concernent pas seulement l'organisation interne des syndicats mais aussi les relations professionnelles dans les entreprises, telles que la qualité de celui qui négocie collectivement, le niveau de la négociation (activité ou entreprise), les avancées de la protection aux représentants des travailleurs. Les employeurs sont prêts au dialogue dans ce domaine compte tenu du fait que la pleine application des conventions nos 87 et 98 importe autant pour les organisations d'employeurs que pour les organisations de travailleurs. A ce titre, la collaboration pleine et entière des employeurs argentins pour le respect total des conventions fondamentales est indéniablement acquise.

Le membre travailleur de l'Espagne a rappelé que tant le Comité de la liberté syndicale que la commission d'experts avaient débattu des notions d'unité et de pluralité syndicales. Ce que la convention no 87 aussi bien que la convention no 98 garantissent en premier lieu, c'est la liberté syndicale. Sans la liberté de constituer des syndicats défendant les intérêts des travailleurs, l'unité et la pluralité syndicales n'ont pas de sens. Le respect de la liberté syndicale ne signifie toutefois pas que des mesures légales appropriées ne doivent pas être adoptées pour éviter la fragmentation des syndicats. En Espagne, la législation prévoit d'ailleurs que des élections syndicales soient organisées tous les quatre ans pour déterminer le degré de représentativité syndicale. Ailleurs, le critère retenu à cet effet est celui du nombre des affiliés. Ces deux critères sont acceptés par les organes de contrôle de l'OIT.

Le membre travailleur de l'Uruguay a indiqué que le gouvernement de l'Argentine avait privilégié l'économie par rapport au social. Au nom de la lutte contre l'inflation, on a vu augmenter la marginalisation sociale et les violations des droits syndicaux, comme en témoigne le licenciement des dirigeants syndicaux d'une entreprise privatisée du secteur de l'électricité. Le gouvernement de l'Argentine demeure insensible aux demandes sociales en matière de salaires, et notamment celles du personnel enseignant. L'orateur fait sien l'avis exprimé par le porte-parole des membres travailleurs selon lequel, dans le cas d'une mission de l'OIT, l'ensemble des secteurs concernés seraient consultés afin de garantir le droit de constituer des syndicats et de s'y affilier à toutes les organisations argentines de travailleurs.

Le membre travailleur de l'Equateur a signalé que ce cas a été examiné à plusieurs reprises et que les observations de la commission d'experts concernent plusieurs points en relation avec la loi no 23551 qui ne serait pas en conformité avec la convention. Il est convaincu que les analyses de la commission d'experts prennent en considération l'unité du mouvement syndical argentin qui a su défendre avec fermeté les intérêts des travailleurs dans des moments difficiles. Les représentants des travailleurs argentins ont adopté, dans cette commission et à l'occasion d'autres forums internationaux, une position ferme de défense de la liberté syndicale et du droit syndical. Il convient de souligner l'importance de la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle il est de la préoccupation du gouvernement d'éviter la division et l'atomisation du mouvement syndical. Les réformes techniques et de fond qui seront réalisées devront toujours avoir à l'esprit de ne pas fragiliser le mouvement syndical argentin, et le gouvernement devrait accepter toute collaboration que pourrait fournir le BIT. Il partage l'idée exprimée par le porte-parole des travailleurs selon laquelle il convient d'accepter une mission d'assistance technique et selon laquelle toute réforme entreprise devra revêtir un caractère tripartite. Finalement, l'orateur exprime l'espoir que des progrès seront accomplis dans un futur proche pour résoudre ces problèmes.

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré qu'il est complexe d'analyser l'application d'une convention quand se présentent des situations impliquant non seulement les employeurs et le gouvernement mais aussi le mouvement syndical. Le syndicalisme argentin constitue indéniablement une référence pour le mouvement syndical d'Amérique latine et, pour renforcer les propos du porte-parole des travailleurs, il y a lieu de croire que les divergences entre la situation concrète et la convention pourront être résolues par la voie du dialogue, dans le respect mutuel.

L'unité syndicale ne peut être le résultat d'une loi, d'un décret ou d'une résolution; elle ne peut être que le fruit d'une communion d'idées qui se sont épanouies grâce à la démocratie et à la liberté, toujours dans la perspective de la défense des intérêts des travailleurs face aux politiques néolibérales, aux yeux desquelles le meilleur syndicat est celui qui n'existe pas. Pour conclure, l'intervenant a exprimé l'espoir que le BIT ne manquerait pas de fournir son appui pour résoudre le problème.

Le membre travailleur du Guatemala a déclaré se rallier au point de vue exprimé par le porte-parole des membres de son groupe. Le cas d'espèce démontre bien que ce qui importe n'est pas tant la ratification que l'application pratique et concrète des conventions. La persistance du gouvernement de l'Argentine dans son attitude est préoccupante, du fait que les problèmes soulevés dans l'observation de la commission d'experts n'ont pas été résolus. Le gouvernement devrait faire preuve de cohérence par rapport à la convention no 87, tant dans sa lettre que dans son esprit, et mettre un terme à ses ingérences qui constituent une violation de cet instrument.

Le membre travailleur du Pakistan a rendu hommage à la lutte de la population et des travailleurs d'Argentine pour mettre un terme à un régime dictatorial et arriver à la démocratie. Les principes de liberté syndicale fixés par la convention sont des droits de l'homme fondamentaux que consacrent à la fois la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Alors qu'on célèbre le cinquantième anniversaire de l'adoption de la convention, un pays aussi important que l'Argentine se doit de déployer de grands efforts pour éliminer toute contradiction entre ses lois et la convention afin de donner plein effet aux dispositions de cette dernière dans la pratique. Cela fait un certain nombre d'années que la commission d'experts relève les restrictions excessives mises à l'obtention du statut syndical. Ce qui est en cause ici c'est la liberté des travailleurs argentins de constituer des organisations représentatives de leur choix et le manque de transparence des règles qui s'appliquent à cet égard. Le gouvernement devrait donc être exhorté à avoir recours à l'assistance technique du BIT pour mettre les dispositions de la loi no 23551 de 1988 en conformité avec la convention en ce qui concerne les points soulevés par la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental de l'Argentine a accueilli favorablement les commentaires des différents intervenants et s'est déclaré en accord avec les membres travailleurs du Guatemala et du Pakistan sur le point que ce qui importe le plus, ce n'est pas la simple ratification d'une convention mais son application dans la pratique. Le rapport présenté par le gouvernement tendait à démontrer que, dans la pratique, l'autorité de tutelle, qui est le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, s'est efforcé de réduire les divergences entre la pratique nationale et les différents points soulevés dans l'observation de la commission d'experts. L'intervenant s'est également rallié au point de vue du membre travailleur de la Colombie sur le point que l'Argentine peut s'enorgueillir de la force de son mouvement syndical qui fait référence pour les travailleurs d'Amérique latine. L'essor de ce mouvement syndical est également à porter au crédit de la manière dont la loi no 23551 a été appliquée. Comme l'a relevé le membre travailleur de l'Equateur, le gouvernement argentin a évité une atomisation du mouvement syndical. L'intervenant ne peut cependant souscrire à certains avis exprimés par le membre travailleur de l'Uruguay: il convient de ne pas oublier qu'en 1989 le taux d'inflation en Argentine avait atteint 3.470 pour cent, alors qu'il n'est plus aujourd'hui que de 1,3 pour cent. La charge inflationniste pénalisait au premier chef les salariés. En faisant disparaître l'inflation à plusieurs chiffres, ce sont les intérêts des travailleurs et de leurs familles qui ont été sauvegardés. Pour ce qui est des cas de licenciement signalés par le membre travailleur de l'Uruguay, il n'est pas possible de savoir si les travailleurs en question sont allés en justice pour demander leur réintégration. Cette question fait, de toute façon, l'objet de l'examen du Comité de la liberté syndicale. A cet égard, il convient de signaler que le Comité de la liberté syndicale n'a été saisi que de sept plaintes concernant l'Argentine, dont quatre portant sur la convention. Trois de ces plaintes ont été résolues, deux moyennant un mécanisme de suite, tandis qu'un cas reste en instance. Il n'y a donc pas lieu de parler, comme l'a fait le porte-parole des membres travailleurs, de "nombreuses" plaintes devant le Comité de la liberté syndicale sur le fondement de la convention.

Dans l'observation de la commission d'experts, il est fait référence à l'adoption souhaitée d'un texte modificateur de la loi no 23551. Le Congrès de la nation serait mieux placé pour donner des indications à ce sujet. Néanmoins, il est notoire que ce projet, comportant de nombreux éléments destinés à réduire les divergences entre l'instrument en cause et les commentaires de la commission d'experts, a été discuté sans avoir été adopté, compte tenu des transformations qu'il subit depuis plusieurs années. La discussion du projet de loi modificatrice a été interrompue en raison des conséquences que la réforme constitutionnelle, évoquée par le membre employeur de l'Argentine, ne manquera pas d'avoir sur la législation du travail.

Le porte-parole des membres employeurs a évoqué le pourcentage de 10 pour cent à propos du critère de plus grande représentativité d'un syndicat. A cet égard, le représentant gouvernemental rappelle que la convention ne fixe pas de critère objectif, de sorte qu'il paraît logique que c'est à l'Etat qu'il appartient d'en fixer. Il s'est déclaré sur ce point en accord total avec le membre travailleur de l'Espagne sur le point qu'il importe tout d'abord d'assurer pleinement la liberté syndicale avant de décider des critères de pluralité ou, éventuellement, d'unicité syndicale. La loi no 23551 est justement l'expression de ce principe puisqu'elle garantit une liberté syndicale absolue dans le pays.

Les préoccupations exprimées par le porte-parole des membres employeurs, quant à la manière dont peuvent fonctionner les organismes qui n'ont pas le statut de syndicat, trouvent assurément une réponse dans les conclusions du rapport du gouvernement. Rien ne s'oppose en effet à ce que, par le moyen de conventions collectives, les employeurs perçoivent des cotisations syndicales auprès de groupements n'ayant pas le statut syndical.

Pour conclure, le représentant gouvernemental a rappelé combien son gouvernement espère que la commission d'experts examinera avec attention le rapport détaillé qu'il a présenté afin de démontrer de quelle manière, en pratique, la loi no 23551 répond aux points soulevés dans l'observation de la commission d'experts. Le gouvernement est disposé à poursuivre sa collaboration avec le Bureau pour résoudre les problèmes techniques qui pourraient subsister. La proposition des membres travailleurs est assurément constructive et le gouvernement est disposé à l'accepter.

La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion ayant eu lieu en son sein. Elle a noté que, d'après l'observation de la commission d'experts, celle-ci prie depuis plusieurs années le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 concernant les associations syndicales et le décret d'application qui comportent des conditions d'attribution du statut syndical qui ne sont pas compatibles avec la convention. La commission a souligné l'importance qu'elle attache au droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières dans le but de promouvoir et défendre leurs intérêts. Notant que le gouvernement est disposé à recourir à l'assistance technique du Bureau, elle a exprimé l'espoir que cette assistance facilitera l'application complète de la convention en droit comme en pratique. Elle veut croire que le gouvernement consultera à cet effet les organisations d'employeurs et de travailleurs, y compris les organisations de travailleurs ayant été enregistrées mais n'étant pas encore dotées du statut syndical. Elle veut croire également que la commission d'experts sera très prochainement en mesure de constater de substantiels progrès dans le sens de la pleine application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commission de dialogue social. Depuis la création en 2019 de la Commission de dialogue social, la commission encourage le gouvernement à renforcer cette instance, et exprime l’espoir que les questions soulevées dans les commentaires de la commission seront examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion s’est tenue le 4 octobre 2023 pour relancer la sous-commission normative de la Commission de dialogue social et, le 18 octobre, une deuxième réunion s’est tenue au cours de laquelle l’UIA, la CGT, la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et la CTA Autonome ont adopté le règlement intérieur de la sous-commission normative et réaffirmé l’intérêt à renforcer et à approfondir le dialogue social, en donnant la priorité au respect des engagements pris envers l’OIT, et en essayant de traiter au niveau national les réclamations adressées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT ainsi que les cas que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement.
Soulignant le rôle essentiel d’un dialogue tripartite constructif aux fins du plein respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, la commission s’attend à ce que des accords soient conclus, au moyen d’une conciliation volontaire, dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission s’attend également à ce que les autres questions soulevées ci-après soient soumises à la sous-commission afin de prendre des mesures concrètes à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux de cette instance de dialogue social.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non-ingérence de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988, et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • Statut syndical (statut qui constitue un privilège de représentation) (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre association le statut syndical, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui indique que l’expression «considérablement supérieur» signifie qu’une association, pour obtenir le statut syndical, doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que l’association en place qui a le statut syndical; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le statut syndical n’est octroyé à un syndicat au niveau de l’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat doté du statut syndical dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considérés; et iii) l’article 30 de la LAS, qui oblige les syndicats de branche, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, à démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux de l’union ou du syndicat déjà en place, et que le statut syndical que ces syndicats revendiquent n’empiète pas sur le domaine du statut syndical dont est doté le syndicat déjà en place.
  • Avantages découlant du statut syndical (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui n’autorise que les associations ayant le statut syndical – et non les associations qui sont simplement enregistrées – à retenir directement les cotisations syndicales; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations dotés du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note que le gouvernement réitère que la Cour suprême de justice de la Nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales ont déclaré l’inconstitutionnalité de divers articles de la législation susmentionnée, en particulier en ce qui concerne le statut syndical et la protection syndicale. La commission en prend bonne note et fait bon accueil à l’avis du 4 mars 2021 du Procureur de la CSJN, qui estime, comme il l’a fait dans des avis précédents, que le système de retenue des cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations qui sont seulement enregistrées, et que ce système est inconstitutionnel. La commission note également que la CTA Autonome souligne que le gouvernement continue de retarder la mise en conformité de la LAS avec la convention. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, elle prie le gouvernement de modifier la législation en question, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, des mesures concrètes pour mettre la LAS et son décret d’application en pleine conformité avec la convention. La commission encourage vivement le gouvernement à aborder ces questions de manière tripartite au sein de la Commission de dialogue social, et exprime l’espoir de constater des progrès tangibles à cet égard dans un avenir proche.
Retards dans les procédures pour obtenir l’enregistrement ou le statut syndical. La commission et le Comité de la liberté syndicale prient depuis un certain temps le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans les procédures en place pour obtenir l’enregistrement ou le statut syndical. La commission observe que la CTA autonome fournit une longue liste de cas de refus de l’enregistrement ou du statut syndical et dénonce le fait que des réclamations sont en attente d’une résolution avec des retards allant de 5 à 20 ans. La CTA Autonome souligne aussi qu’à ce jour la Commission de dialogue social n’a pas abordé le problème des retards dans le traitement des demandes d’enregistrement syndical. La commission note que le gouvernement communique un tableau indiquant l’état d’avancement des procédures de demande d’enregistrement ou de statut syndical. Le gouvernement ajoute que, dans beaucoup des cas mentionnés par la CTA autonome, l’autorité administrative a octroyé dans certains cas, dans les conditions qui étaient requises, l’enregistrement ou le statut syndical et que, dans d’autres cas, les procédures demeurent en suspens tant que les conditions légales n’ont pas été remplies. La commission note aussi que la FETERA indique, à propos du statut syndical qu’elle avait demandé il y a plus de 21 ans, que la chambre de la Cour d’appel nationale du travail a ordonné au ministère du Travail de lui octroyer le statut syndical, lequel lui a été octroyé le 20 septembre 2021. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que cet antécédent marquera un pas important vers l’amélioration du fonctionnement des procédures d’octroi du statut syndical. La commission observe que, dans des cas examinés récemment par le Comité de la liberté syndicale, celui-ci a souligné à nouveau l’importance que le gouvernement prenne des mesures pour que les autorités se prononcent sur les demandes d’octroi du statut syndical sans retard injustifié (cas nos 3331 et 3232 examinés en octobre 2021 (rapport no 396) et octobre 2023 (rapport no 404), respectivement). À la lumière de ce qui précède et prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des différentes procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés dans les procédures d’enregistrement ou d’octroi du statut syndical. La commission s’attend à ce que cette question soit traitée par la Commission de dialogue social, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. Ayant pris note des allégations d’ingérence du gouvernement dans des élections syndicales, ainsi que des retards dans l’homologation d’autorités syndicales, la commission avait exprimé le ferme espoir que la sous-commission normative de la Commission de dialogue social examinerait ces questions, en vue de l’adoption de mesures appropriées. N’ayant pas reçu d’information à ce sujet, la commission réitère son commentaire précédent.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), qui portent sur les mesures prises dans le cadre de la pandémie de COVID-19 en vue de dialogue social et de l’application de la convention (entre autres, prolongation des mandats des représentants patronaux et syndicaux). La commission se félicite de la reprise des activités de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social, afin de progresser dans l’examen tripartite des questions qui relèvent des organes de contrôle de l’OIT. À cet égard, le gouvernement indique que l’OIT a été invitée à participer aux réunions tripartites et que des espaces sont en cours de création pour traiter les désaccords entre les autorités provinciales, la nation et les partenaires sociaux.
La commission prend également note des observations de:
  • i) l’Union industrielle argentine (UIA), transmises avec le rapport supplémentaire, qui soulignent l’élan que donne le gouvernement au dialogue social en tant qu’instrument pour parvenir à des accords permettant de surmonter la crise, et qui indiquent que des réunions ont eu lieu dans le but de progresser dans le traitement des questions en suspens;
  • ii) la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT-RA), reçues le 27 septembre 2020, qui mentionnent les mesures prises en réponse à la pandémie et indiquent que le mouvement syndical a jeté les bases d’un dialogue soutenu avec le gouvernement et les employeurs (ces observations soulignent l’importance de la création d’un conseil économique et social);
  • iii) la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, qui dénoncent la réticence persistante du gouvernement à mettre la législation syndicale en conformité avec la convention. La CTA Autonome souligne les efforts de la Direction internationale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale pour que la Commission de dialogue social et ses sous-commissions restent actives. Elle déplore toutefois que la réforme de la loi sur les associations syndicales n’ait pas été abordée par cette commission et ses sous-commissions. La CTA Autonome fait également état d’autres allégations de violations de la convention dans la pratique (retards et refus d’enregistrer des syndicats ou de leur accorder le statut syndical, répression de deux manifestations en septembre 2019, judiciarisation d’une grève de conducteurs en octobre 2019, espionnage et actes de harcèlement par la police au siège d’un syndicat provincial, et actes d’ingérence dans deux processus d’élections syndicales). La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.
La commission espère que ces autres questions soulevées dans ces observations supplémentaires seront également examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission exprime le ferme espoir que des mesures concrètes seront prises dans le même cadre pour traiter les questions soulevées dans des observations précédentes, notamment la conformité avec la convention de la législation à laquelle il est fait référence et allusion dans ce commentaire.
Par ailleurs, la commission réitère le contenu de ses commentaires adoptés en 2019 dont le texte suit.
La commission prend note des observations de l’UIA, avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019, se félicitant de la création de la Commission de dialogue social, et plus spécialement de sa sous-commission des cas particuliers. De même, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la CGT-RA et de la (CTA Autonome, reçues toutes le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 10 septembre 2019. La commission observe que certaines des questions que posent les partenaires sociaux font l’objet de cas qui ont été soumis au Comité de la liberté syndicale (notamment les cas nos 3229, 3257, 3272 et 3315). La commission prend note de ce que les autres observations portent sur des questions déjà mises en lumière, ainsi que sur des allégations de répression politique et des restrictions à l’exercice du droit de grève et autres infractions à la convention.  La commission formule l’espoir que les questions soulevées seront examinées et abordées en mode tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
Faisant suite aux indications données en 2018, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en place, par le biais de la résolution n° 225/2019, et du fonctionnement de ladite Commission de dialogue social. Elle prend note en particulier de: i) ses fonctions, d’intermédiation notamment avec les partenaires sociaux dans le but d’améliorer l’application des conventions ratifiées; ii) la création de deux sous-commissions – une sur les normes du travail (pour le traitement des thèmes relatifs au contrôle périodique, en vertu des articles 12, 22 et 23 de la Constitution de l’OIT, ainsi que des réclamations au titre de son article 24), et une autre sur les cas particuliers (pour le traitement des plaintes en matière de liberté syndicale); et iii) son activité initiale (deux réunions plénières , trois de la sous-commission des normes et deux de la sous-commission des cas – dans laquelle ont été traités deux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale).  La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer cette instance de dialogue social et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ses travaux.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non-ingérence de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) n° 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant n° 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
  • Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire n° 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation, de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui-là.
  • Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations ayant le privilège de représentation bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission a pris note des arrêts rendus par la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales qui déclarent inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, en particulier ceux relatifs au privilège de représentation (personería gremial) et à la protection syndicale. De même, la commission salue un avis récent rendu le 27 août 2019 par le procureur de la CSJN, qui affirme que le régime des prélèvements de cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations simplement inscrites et est donc inconstitutionnel.
De même, la commission note que la CTA autonome et la CTA des travailleurs soulignent à nouveau la nécessité de modifier les dispositions de la LAS en question, de même que ses articles 31 a) et 41 a) qui ont été déclarés inconstitutionnels par la CSJN. Ces organisations dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement à cet égard, en précisant qu’il n’est à l’origine d’aucun amendement à la LAS et qu’il n’a appuyé aucun des projets de modification de la loi qui ont été déposés à cet effet, et que, bien qu’il ait créé une sous-commission des normes au sein de la Commission de dialogue social, il n’a pas mis à son programme la nécessité de mettre la législation sur les syndicats en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement affirme que la réforme de la législation du travail n’a pas été soumise à la discussion devant la Commission de dialogue social sans doute en raison du fait que ces mêmes partenaires sociaux n’ont pas réussi à dégager les consensus minima exigés.
La commission exprime le ferme espoir que se prendront sans plus de retard toutes les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en totale conformité avec la convention. La commission considère que le dialogue tripartite structuré de la Commission de dialogue social devrait offrir un espace adéquat pour procéder à un examen tripartite approfondi qui permettra d’élaborer un projet de modification prenant en compte toutes les questions soulevées. Rappelant que depuis plus de vingt ans elle demande que soit modifiée la législation en question, et que de nombreuses dispositions concernées ont été déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de procédures judiciaires concrètes, la commission espère et attend de pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche.
Retards dans les procédures d’obtention de l’enregistrement ou le privilège de représentation (personería gremial). La commission demande depuis des années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial). Elle note que la CSI, la CTA des travailleurs et la CTA autonome dénoncent à nouveau la persistance de retards et de refus des autorités administratives d’enregistrer des syndicats ou de reconnaître leur privilège de représentation. Elles allèguent que, bien que les procédures doivent se faire en quatre-vingt-dix jours, les autorités les paralysent pendant des années ou imposent des conditions qui ne figurent pas dans la loi, forçant ces organisations à fonctionner sans couverture légale. Les organisations citées fournissent à nouveau de longues listes de non-obtention de l’enregistrement (invoquant des retards pouvant atteindre seize ans) ainsi que du privilège de représentation (y compris les demandes de la Fédération des travailleurs de l’énergie d’Argentine (FeTERA) ou de la Centrale des travailleurs argentins, vieilles de 19 et 15 ans respectivement), et elles dénoncent le gouvernement qui n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement affirme que les retards de la procédure d’enregistrement ou d’obtention de la personnalité juridique proviennent principalement: i) des retards mis par les entités syndicales à remplir les conditions requises par la loi; et ii) la présence d’entités préexistantes qui défendent leur position et intentent des recours administratifs et judiciaires. La commission rappelle une fois de plus que les allégations de mesures dilatoires de ce genre on fait l’objet de divers cas soumis au Comité de la liberté syndicale, tant récemment (no 3331 et 3360), que de longue date. En particulier le cas de FeTERA, no 2870, dans lequel le comité a insisté avec fermeté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soit accordée la reconnaissance du privilège de représentation demandée.  La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés de procéder à l’enregistrement de syndicats ou à la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission veut croire que cette question sera également traitée en Commission de dialogue social afin que soient trouvées des solutions efficaces qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties concernées.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations d’organisations de travailleurs alléguant l’ingérence du gouvernement dans les processus électoraux des syndicats, ainsi que des retards dans l’inscription d’instances dirigeantes de syndicats. Elle a aussi observé avec préoccupation que certaines de ces allégations avaient fait l’objet de recommandations du Comité de la liberté syndicale (en particulier dans les cas nos 2865 et 2979). De même, la CGT-RA et la CTA autonome formulent des objections à la publication d’une disposition (no 17 E/2017) de la Direction nationale des associations syndicales, qui ordonnait de rayer du registre des syndicats ceux qui n’auraient pas, dans les trois ans, déclaré leurs activités et rempli les obligations légales périodiques imposées par la LAS, la CTA Autonome indiquant que cette disposition confère un énorme pouvoir discrétionnaire permettant de sanctionner les syndicats critiques. La commission salue le fait que la résolution no 751/2019 ait rendu sans effet la disposition no 17-E. De même, elle note que le gouvernement affirme que: i) la procédure d’enregistrement des instances dirigeantes n’est soumise à aucun délai et que la principale cause de retard est le dépôt de demandes accompagnées de documents incomplets ou manquants; et ii) le traitement permet de soulever des questionnements à propos du processus électoral, ce qui garantit l’exercice de la démocratie syndicale. D’autre part, la commission note que la CTA autonome dénonce à nouveau: a) les ingérences des autorités gouvernementales qui imposent des délégués qui prennent en charge l’administration et évincent les représentants élus par les travailleurs (bien que ces faits aient diminué ces dernières années, depuis décembre 2015, un total de 23 organisations syndicales ont subi des ingérences); et b) les retards ou les oublis dans la remise des certificats aux dirigeants, ce qui empêche de disposer librement des avoirs bancaires des syndicats et limite leurs possibilités de fonctionnement, de même que d’autres interventions des autorités administratives qui perturbent le financement des syndicats, comme le fait de ne pas délivrer l’attestation document nécessaire pour obtenir le prélèvement des cotisations. La commission rappelle une fois encore qu’il est important de garantir l’absence d’ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des syndicats et d’éviter les retards injustifiés dans l’homologation de leurs instances dirigeantes, ainsi que de renoncer à toute autre ingérence qui porte atteinte au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités.  À cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées par les organisations de travailleurs seront examinées au plus tôt par la Commission de dialogue social et que par la suite seront prises les mesures adéquates, y compris à l’échelon législatif si besoin, et elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union industrielle argentine (UIA), avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 août 2019, se félicitant de la création de la Commission de dialogue social, et plus spécialement de sa sous-commission des cas particuliers. De même, la commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, ainsi que de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA autonome), reçues toutes le 3 septembre 2019, et de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA des travailleurs) reçues le 10 septembre 2019. La commission observe que certaines des questions que posent les partenaires sociaux font l’objet de cas qui ont été soumis au Comité de la liberté syndicale (notamment les cas nos 3229, 3257, 3272 et 3315). La commission prend note de ce que les autres observations portent sur des questions déjà mises en lumière, ainsi que sur des allégations de répression politique et des restrictions à l’exercice du droit de grève et autres infractions à la convention. La commission formule l’espoir que les questions soulevées seront examinées et abordées en mode tripartite dans le cadre de la Commission de dialogue social.
Faisant suite aux indications données en 2018, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement à propos de la mise en place, par le biais de la résolution no 225/2019, et du fonctionnement de ladite Commission de dialogue social. Elle prend note en particulier de: i) ses fonctions, d’intermédiation notamment avec les partenaires sociaux dans le but d’améliorer l’application des conventions ratifiées; ii) la création de deux sous-commissions – une sur les normes du travail (pour le traitement des thèmes relatifs au contrôle périodique, en vertu des articles 12, 22 et 23 de la Constitution de l’OIT, ainsi que des réclamations au titre de son article 24), et une autre sur les cas particuliers (pour le traitement des plaintes en matière de liberté syndicale); et iii) son activité initiale (deux réunions plénières , trois de la sous-commission des normes et deux de la sous-commission des cas – dans laquelle ont été traités deux cas à l’examen devant le Comité de la liberté syndicale). La commission encourage le gouvernement à continuer de renforcer cette instance de dialogue social et le prie de continuer à fournir des informations sur l’évolution de ses travaux.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non ingérence de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures afin de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation, de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui-là.
  • -Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations ayant le privilège de représentation bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission a pris note des arrêts rendus par la Cour suprême de justice de la nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales qui déclarent inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, en particulier ceux relatifs au privilège de représentation (personería gremial) et à la protection syndicale. De même, la commission salue un avis récent rendu le 27 août 2019 par le procureur de la CSJN, qui affirme que le régime des prélèvements de cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations simplement inscrites et est donc inconstitutionnel.
De même, la commission note que la CTA autonome et la CTA des travailleurs soulignent à nouveau la nécessité de modifier les dispositions de la LAS en question, de même que ses articles 31 a) et 41 a) qui ont été déclarés inconstitutionnels par la CSJN. Ces organisations dénoncent l’absence de volonté politique du gouvernement à cet égard, en précisant qu’il n’est à l’origine d’aucun amendement à la LAS et qu’il n’a appuyé aucun des projets de modification de la loi qui ont été déposés à cet effet, et que, bien qu’il ait créé une sous-commission des normes au sein de la Commission de dialogue social, il n’a pas mis à son programme la nécessité de mettre la législation sur les syndicats en conformité avec la convention. La commission note que le gouvernement affirme que la réforme de la législation du travail n’a pas été soumise à la discussion devant la Commission de dialogue social sans doute en raison du fait que ces mêmes partenaires sociaux n’ont pas réussi à dégager les consensus minima exigés.
La commission exprime le ferme espoir que se prendront sans plus de retard toutes les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en totale conformité avec la convention. La commission considère que le dialogue tripartite structuré de la Commission de dialogue social devrait offrir un espace adéquat pour procéder à un examen tripartite approfondi qui permettra d’élaborer un projet de modification prenant en compte toutes les questions soulevées. Rappelant que depuis plus de vingt ans elle demande que soit modifiée la législation en question, et que de nombreuses dispositions concernées ont été déclarées inconstitutionnelles dans le cadre de procédures judiciaires concrètes, la commission espère et attend de pouvoir constater des progrès tangibles dans un avenir proche.
Retards dans les procédures d’obtention de l’enregistrement ou le privilège de représentation (personería gremial). La commission demande depuis des années au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial). Elle note que la CSI, la CTA des travailleurs et la CTA autonome dénoncent à nouveau la persistance de retards et de refus des autorités administratives d’enregistrer des syndicats ou de reconnaître leur privilège de représentation. Elles allèguent que, bien que les procédures doivent se faire en quatre-vingt-dix jours, les autorités les paralysent pendant des années ou imposent des conditions qui ne figurent pas dans la loi, forçant ces organisations à fonctionner sans couverture légale. Les organisations citées fournissent à nouveau de longues listes de non-obtention de l’enregistrement (invoquant des retards pouvant atteindre seize ans) ainsi que du privilège de représentation (y compris les demandes de la Fédération des travailleurs de l’énergie d’Argentine (FeTERA) ou de la Centrale des travailleurs argentins, vieilles de 19 et 15 ans respectivement), et elles dénoncent le gouvernement qui n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement affirme que les retards de la procédure d’enregistrement ou d’obtention de la personnalité juridique proviennent principalement: i) des retards mis par les entités syndicales à remplir les conditions requises par la loi; et ii) la présence d’entités préexistantes qui défendent leur position et intentent des recours administratifs et judiciaires. La commission rappelle une fois de plus que les allégations de mesures dilatoires de ce genre on fait l’objet de divers cas soumis au Comité de la liberté syndicale, tant récemment (no 3331 et 3360), que de longue date. En particulier le cas de FeTERA, no 2870, dans lequel le comité a insisté avec fermeté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soit accordée la reconnaissance du privilège de représentation demandée. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés de procéder à l’enregistrement de syndicats ou à la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission veut croire que cette question sera également traitée en Commission de dialogue social afin que soient trouvées des solutions efficaces qui tiennent compte des préoccupations de toutes les parties concernées.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des allégations d’organisations de travailleurs alléguant l’ingérence du gouvernement dans les processus électoraux des syndicats, ainsi que des retards dans l’inscription d’instances dirigeantes de syndicats. Elle a aussi observé avec préoccupation que certaines de ces allégations avaient fait l’objet de recommandations du Comité de la liberté syndicale (en particulier dans les cas nos 2865 et 2979). De même, la CGT-RA et la CTA autonome formulent des objections à la publication d’une disposition (no 17 E/2017) de la Direction nationale des associations syndicales, qui ordonnait de rayer du registre des syndicats ceux qui n’auraient pas, dans les trois ans, déclaré leurs activités et rempli les obligations légales périodiques imposées par la LAS, la CTA Autonome indiquant que cette disposition confère un énorme pouvoir discrétionnaire permettant de sanctionner les syndicats critiques. La commission salue le fait que la résolution no 751/2019 ait rendu sans effet la disposition no 17-E. De même, elle note que le gouvernement affirme que: i) la procédure d’enregistrement des instances dirigeantes n’est soumise à aucun délai et que la principale cause de retard est le dépôt de demandes accompagnées de documents incomplets ou manquants; et ii) le traitement permet de soulever des questionnements à propos du processus électoral, ce qui garantit l’exercice de la démocratie syndicale. D’autre part, la commission note que la CTA autonome dénonce à nouveau: a) les ingérences des autorités gouvernementales qui imposent des délégués qui prennent en charge l’administration et évincent les représentants élus par les travailleurs (bien que ces faits aient diminué ces dernières années, depuis décembre 2015, un total de 23 organisations syndicales ont subi des ingérences); et b) les retards ou les oublis dans la remise des certificats aux dirigeants, ce qui empêche de disposer librement des avoirs bancaires des syndicats et limite leurs possibilités de fonctionnement, de même que d’autres interventions des autorités administratives qui perturbent le financement des syndicats, comme le fait de ne pas délivrer l’attestation document nécessaire pour obtenir le prélèvement des cotisations. La commission rappelle une fois encore qu’il est important de garantir l’absence d’ingérence des autorités administratives dans les processus électoraux des syndicats et d’éviter les retards injustifiés dans l’homologation de leurs instances dirigeantes, ainsi que de renoncer à toute autre ingérence qui porte atteinte au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les questions soulevées par les organisations de travailleurs seront examinées au plus tôt par la Commission de dialogue social et que par la suite seront prises les mesures adéquates, y compris à l’échelon législatif si besoin, et elle prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par les organisations suivantes: Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA autonome) et Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 13 juillet 2017 – ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations; CTA autonome et CTA des travailleurs – toutes deux reçues le 1er septembre 2017; Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 31 août 2018; Confédération syndicale internationale (CSI) et CTA autonome, toutes deux reçues le 1er septembre 2018; Fédération internationale des ouvriers du transport (FIT), reçues le 4 septembre 2018; CTA des travailleurs, reçues le 12 septembre 2018. La commission observe que certaines des questions soulevées par les partenaires sociaux sont examinées par le Comité de la liberté syndicale (en particulier les cas nos 3229, 3257, 3272) – la commission renvoie donc à ces cas en ce qui concerne l’examen, les recommandations formulées et le suivi de ces cas.
La commission note les autres observations sur des questions qui font l’objet du présent commentaire ainsi que les allégations de violation sérieuses de la convention dans la pratique: la répression violente de manifestations syndicales, d’agressions physiques et de menaces contre des travailleurs pour des raisons syndicales, de détention, de poursuites judiciaires et d’emprisonnement de syndicalistes; d’attaques contre les sièges des syndicats; d’obstacles et d’interdictions à la réalisation de grèves, d’imposition de sanctions, de remplacements et de licenciements de grévistes; d’intervention et d’ingérence indues des autorités dans la vie des syndicats; d’obstacles au prélèvement des cotisations syndicales et d’imposition d’amendes disproportionnées en raison d’actions directes pendant la conciliation obligatoire; et d’agressions verbales du gouvernement contre le mouvement syndical.
La commission note également que le gouvernement, dans ses réponses aux observations de 2016 de la CTA autonome et de la CGT RA, indique avoir besoin d’informations complémentaires pour enquêter sur certaines des allégations précédemment formulées. La commission note également que le gouvernement: i) affirme que dans le pays certains secteurs ont tendance à accompagner le conflit du travail sans tenir compte des droits d’autres citoyens et des institutions de la République; ii) considère que la protestation sociale remet en cause la gouvernance politique et que cela va au-delà de l’exercice de la liberté syndicale; et iii) en ce qui concerne le protocole d’intervention des forces de sécurité de l’Etat lors des manifestations publiques du 17 février 2016 – qui limite les activités des piquets de grève, selon les organisations de travailleurs –, le gouvernement communique une copie de ce protocole et indique que son seul but est de préserver les droits de tous les citoyens – tels que le droit à la libre circulation ou au travail – et qu’il encadre le développement prévisible du conflit et préserve la paix sociale. La commission note également, selon ce que fait observer le gouvernement, que de nombreux litiges se trouvent devant les organes de contrôle de l’OIT concernant le pays, et ce en raison: du prestige dont jouit l’OIT au sein du pays et des partenaires sociaux; de la présence active de cette Organisation dans la vie sociale, politique et institutionnelle du pays; et du fait que l’Argentine, pays fondateur de l’OIT, a toujours appuyé tous ses organes. Dans ces conditions, le gouvernement propose de créer deux comités tripartites avec l’assistance du BIT pour traiter des questions en suspens ou futures concernant le respect des normes internationales du travail, conformément à la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976: i) une commission chargée d’examiner les questions relevant du système de contrôle périodique, en vertu des articles 19, 22 et 23, et les réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT; et ii) une autre commission chargée de la procédure spéciale de plaintes relatives à la liberté syndicale.
Tout en notant que le gouvernement et les partenaires sociaux sont préoccupés par la multiplication des conflits et des protestations, la commission veut croire que l’initiative proposée pour promouvoir le dialogue social pourra se concrétiser dans un proche avenir en consultation avec les partenaires sociaux. La commission encourage le gouvernement à soumettre aux nouvelles commissions tripartites les questions qui font l’objet du présent commentaire, ainsi que les allégations présentées dans les observations des organisations de travailleurs, et invite ces dernières à fournir tout complément d’information qui pourrait être nécessaire pour traiter les questions d’application pratique de la convention encore en suspens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et principe de non-intervention de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions ci-après de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales (LAS) et du décret réglementaire no 467/88 correspondant, qui ne sont pas conformes à la convention:
– Privilège de représentation (personería gremial ): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation (personería gremial), de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation (personería gremial) ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation (personería gremial), de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui là.
– Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial ): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation (personería gremial) – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations ayant le privilège de représentation (personería gremial) bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la Cour suprême de justice de la nation et d’autres juridictions nationales et provinciales avaient déclaré inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, notamment ceux concernant le privilège de représentation (personería gremial) ainsi que la protection syndicale. La commission avait également observé que le gouvernement avait mentionné diverses initiatives d’ordre législatif visant à réformer la LAS.
La commission note que les observations de la CTA autonome et de la CTA des travailleurs réitèrent la nécessité de modifier la LAS et dénoncent l’inaction du gouvernement à cet égard, malgré les décisions judiciaires. Elle souligne que celui-ci n’a pas organisé de table ronde tripartite et n’a encouragé aucune modification du régime actuel, ni soutenu aucun des projets présentés à cet égard devant le Congrès national par les législateurs de divers groupes, tenant le gouvernement pour responsable de l’absence de débat parlementaire.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que: i) les législateurs du parti gouvernemental sont les principaux instigateurs des projets d’amendements de la LAS; ii) depuis longtemps, il est impossible de faire avancer ce débat, même dans d’autres conditions politiques; et iii) la situation est beaucoup plus difficile pour le gouvernement actuel, entré en fonctions en 2015, car il s’agit d’une réforme législative délicate qui nécessite une intervention parlementaire, et le Congrès actuel est le théâtre d’un conflit chaque fois qu’il s’agit d’une question sociale – où les méthodes appliquées par certains syndicats s’accompagnent de comportements qui sont contraires à, et influent sur, la gouvernance; iv) dans ce contexte politique, les conditions nécessaires à un dialogue social au sens de l’OIT ne sont pas réunies; v) dans ces conditions, les efforts que le gouvernement pourrait faire actuellement pour mettre en œuvre les amendements proposés par l’OIT sont infructueux; et vi) le gouvernement a l’intention de créer une commission tripartite chargée de traiter les questions soulevées par le système de contrôle périodique de l’OIT – y compris la réforme de la LAS – pour autant que les partenaires sociaux soient disposés à y participer et s’engagent à obtenir des résultats.
Tout en rappelant que, depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention, elle espère vivement que les commissions tripartites susmentionnées par le gouvernement offriront un espace de dialogue social approprié pour l’examen des questions en suspens avec l’ensemble des partenaires sociaux. La commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement de prendre sans délai, après ledit examen tripartite, les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en pleine conformité avec la convention et rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des allégations d’organisations de travailleurs alléguant l’ingérence du gouvernement dans les processus électoraux des syndicats, et a observé avec préoccupation que ces allégations avaient fait l’objet de recommandations du Comité de la liberté syndicale (en particulier dans les cas nos 2865 et 2979). La commission note que, dans leurs observations, la CGT RA et la CTA autonome allèguent une ingérence dans les processus électoraux, et ces organisations, avec la CSI, dénoncent de nouvelles formes d’ingérence indue du gouvernement dans la vie des syndicats, en faisant notamment référence à la mise sous contrôle de syndicats – notamment la nomination d’administrateurs externes – et à des retards injustifiés des autorités administratives en ce qui concerne la certification des dirigeants syndicaux – qui entraînent, pour les organisations de travailleurs concernées, une incapacité à agir. De même, la CGT RA et la CTA autonome allèguent la publication de la disposition 17-E/2017 par la Direction nationale des associations syndicales – qui ordonne de refuser l’enregistrement des syndicats qui n’ont pas accrédité dans les trois ans leur activité opérationnelle, conformément aux obligations légales périodiques énoncées dans la LAS –, la CTA autonome indiquant que cette disposition confère un énorme pouvoir discrétionnaire de sanctionner les syndicats principaux. La commission note également que le gouvernement renvoie le traitement de ces questions aux commissions tripartites proposées. Rappelant l’importance de veiller à ce que les autorités administratives n’interviennent pas dans les processus électoraux et qu’il n’y ait pas de retard indu dans la certification des dirigeants syndicaux, ainsi que de toute autre intervention portant atteinte au droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur administration et leurs activités, la commission espère vivement que les questions soulevées par les organisations de travailleurs seront examinées par les nouvelles commissions tripartites, afin que les mesures nécessaires puissent être prises, et demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Procédure administrative pour obtenir l’enregistrement d’un syndicat ou la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial). La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme au retard injustifié dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial). La commission note que la CSI, la CTA des travailleurs et la CTA autonome allèguent encore une fois la persistance des retards et des refus des autorités administratives de procéder à l’enregistrement de syndicats ou de reconnaître le privilège de représentation (personería gremial) (citant de nombreux exemples, notamment que le privilège de représentation (personería gremial) n’a toujours pas été accordé à la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FeTERA) ni à la CTA des travailleurs, leur demande initiale remontant à dix-huit et quatorze ans, respectivement). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions pourraient aussi être traitées par les commissions tripartites proposées. Rappelant que ces allégations de retard injustifié ont fait l’objet de plusieurs cas présentés au Comité de la liberté syndicale, qui a renvoyé à la commission les aspects législatifs de ce cas, la commission se voit obligée une fois encore de prier instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment celles susceptibles de découler des discussions tripartites susmentionnées, pour éviter les retards ou les refus injustifiés de procéder à l’enregistrement de syndicats ou à la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des réponses faites par le gouvernement à des communications de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) de 2014 et 2015 qui alléguaient diverses violations de la convention dans la pratique. S’agissant des allégations de restrictions qui affecteraient le droit de grève chez les enseignants de la province du Chaco, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouvelles règles évoquées (décret no 2087/15) relatives à la désignation de remplaçants ou d’intérimaires impliquent la possibilité de remplacer des enseignants exerçant leur droit de faire grève. De même, la commission observe que la CTA Autonome dénonce l’adoption de nouvelles normes (résolution no 142 du 13 mars 2016 dans la province de Buenos Aires et résolution no 823 dans la province de Terre-de-Feu) qui permettent de remplacer des grévistes dans l’enseignement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission tient à rappeler à ce propos que l’enseignement public ne peut être considéré comme un service essentiel au sens strict du terme (tel que ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé des individus) et, par ailleurs, que le remplacement de grévistes porte gravement atteinte au droit de grève et a des répercussions sur le libre exercice des droits syndicaux.
La commission note que les observations reçues des centrales syndicales en 2016 dénoncent de nouvelles violations de la convention dans la pratique, notamment des actes d’intimidation, des actes de répression, des arrestations et des condamnations dans les milieux de l’enseignement et dans d’autres secteurs, ainsi que des décisions discrétionnaires prises, dans le contexte d’une grève, par le ministère du Travail pour la fixation des salaires minima et l’adoption d’un protocole restreignant la liberté d’action des piquets de grève. La commission veut croire que le gouvernement fournira des commentaires à ce sujet, comme elle le prie de le faire dans l’observation concernant la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FeTERA), reçues les unes et les autres le 31 août 2016, des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 1er septembre 2016, des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées antérieurement par la CSI et la CTA Autonome. Elle prend également note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et principe de non-intervention de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires visent les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui sont en conflit avec la convention:
  • – Privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre le privilège de représentation (personería gremial), de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui le revendique doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le privilège de représentation (personería gremial) ne sera accordé à un syndicat d’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat ayant déjà ce privilège dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; et iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le privilège de représentation (personería gremial), de prouver qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, et que le privilège de représentation qu’ils revendiquent n’empiétera pas sur le privilège de celui là.
  • – Avantages découlant du privilège de représentation (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui autorise uniquement les associations ayant le privilège de représentation (personería gremial) – et pas celles qui sont simplement enregistrées – à percevoir les cotisations syndicales par retenue directe; ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des associations ayant le privilège de représentation (personería gremial) bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
Dans ses commentaires précédents, ayant noté que la Cour suprême de justice de la Nation et d’autres juridictions nationales et provinciales avaient déclaré inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, notamment ceux concernant le privilège de représentation (personería gremial) ainsi que la protection syndicale, la commission avait instamment demandé que le gouvernement tire toutes les conséquences des décisions de ces juridictions et s’emploie à rendre la législation conforme à la convention. La commission avait également noté que le gouvernement avait mentionné diverses initiatives d’ordre législatif visant à réformer la LAS. Elle note qu’il ressort des plus récentes observations de la FeTERA, de la CTA Autonome et de la CTA des travailleurs qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan et que ces organisations soulignent toujours la nécessité de modifier la LAS. D’autre part, la commission observe que le gouvernement indique que la nouvelle mandature a pris note de ses commentaires et a bon espoir d’instaurer avec les partenaires sociaux un échéancier commun pour traiter des questions soulevées, et il est notamment prévu de créer une instance de dialogue tripartite sur la productivité, dans le cadre de laquelle seront abordées les questions touchant aux observations de l’OIT.
La commission observe avec préoccupation les retards pour rendre la législation conforme à la convention, malgré les nombreuses années écoulées, les demandes répétées de modification et toute l’assistance technique fournie par le Bureau. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour rendre la LAS et son décret réglementaire pleinement conformes à la convention.
Article 3. Intervention de l’administration dans le déroulement des élections syndicales. La commission note que la CSI et la CTA Autonome dénoncent à nouveau l’ingérence du gouvernement dans le déroulement des élections syndicales et font allusion aux conclusions du Comité de la liberté syndicale sur cette question. Notant avec préoccupation que ces aspects ont fait l’objet de plusieurs cas qui ont été portés devant le Comité de la liberté syndicale (en particulier les cas nos 2865 et 2979), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard et elle veut croire que la question de la non-ingérence des autorités administratives dans le déroulement d’élections syndicales sera à l’ordre du jour de l’examen tripartite en vue de la modification de la LAS.
Application dans la pratique. La commission rappelle que, dans leurs précédents commentaires, la CSI et la CTA Autonome dénonçaient des délais injustifiés dans le traitement administratif des demandes d’inscription ou de reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial). La commission observe que, dans l’une de ses réponses aux observations de la CSI, le gouvernement a donné des informations de caractère général sur ces procédures, en faisant allusion à certains faits étrangers aux décisions des autorités publiques, qui pourraient expliquer la longueur des délais (s’agissant de l’inscription, en particulier le cas où les associations syndicales ne rentrent pas dans les typologies prévues par la LAS et, s’agissant de la reconnaissance du privilège de représentation (personería gremial), les recours qui peuvent être formés par les parties adverses).
La commission note que, dans leurs plus récentes observations, la CSI, la CTA des travailleurs et la FeTERA dénoncent également que, dix et même seize ans après en avoir fait la demande pour la première fois, le privilège de représentation (personería gremial) n’a toujours pas été reconnu à l’égard des deux dernières (la CTA des travailleurs, remettant en cause certains éléments présentés par le gouvernement en 2015, réitère qu’elle a bien déposé sa demande de reconnaissance de privilège de représentation (personería gremial). Dans son dernier rapport, le gouvernement mentionnait expressément la question de la reconnaissance à la CTA du privilège de représentation (personería gremial) comme étant l’une des questions soulevées par l’OIT dont la future instance de dialogue tripartite devait se saisir). La commission note que la CSI ainsi que la CTA Autonome évoquent d’autres exemples concrets de délais de plusieurs années pris par ces procédures.
Enfin, la commission note que, dans sa dernière communication, le gouvernement déclarait qu’il était en train de traiter les questions relatives à l’administration de la direction des syndicats et qu’il prévoyait d’analyser les raisons pour lesquelles les demandes ne sont pas traitées dans des délais acceptables.
Rappelant que les allégations de retards indus ont fait l’objet de plusieurs cas devant le Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 1872, 2302, 2515 et 2870) et se référant aux recommandations formulées par le comité à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces retards injustifiés dans le traitement des demandes d’enregistrement d’un syndicat ou d’obtention du privilège de représentation (personería gremial), et de faire rapport sur les progrès réalisés pour réduire ces retards.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les procédures judiciaires en lien avec les mesures d’incarcération dénoncées précédemment, en 2014, par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA Autónoma). La commission note que le gouvernement a transmis deux jugements condamnant des syndicalistes pour des actes de violence et qu’il indique qu’il continuera de fournir des informations sur les procédures en cours.
La commission prend note de nouvelles allégations reçues respectivement de la CSI et de la CTA Autónoma le 1er septembre 2015 alléguant des atteintes à la convention dans la pratique, notamment à travers des restrictions de la faculté des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues l’une et l’autre le 1er septembre 2015, ainsi que de celles de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et principe de non-ingérence de l’Etat. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires visent les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988 et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • -Statut syndical: i) l’article 28 de la LAS, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical («personería gremial»), de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» comme signifiant que l’association qui prétend à ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisant de plus que l’association qui a ce statut; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autres syndicats ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considéré; iii) l’article 30 de la LAS, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial» de démontrer qu’ils défendent des intérêts de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les travailleurs affiliés au syndicat qui demande la «personería gremial».
  • -Avantages s’attachant au statut syndical: i) l’article 38 de la LAS, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical («personería gremial») et pas aux autres de retenir les cotisations syndicales sur les salaires; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
Dans ses commentaires précédents, ayant noté que la Cour suprême de justice de la nation et d’autres juridictions nationales et provinciales avaient déclaré inconstitutionnels divers articles de la législation précitée, notamment en ce qui concerne la «personería gremial» et la protection syndicale, la commission avait demandé instamment que le gouvernement tire toutes les conséquences de ces décisions judiciaires et s’emploie à rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport de nombreuses initiatives visant à réformer la LAS qui portent notamment sur des dispositions visant ce qui est l’objet des commentaires. Le gouvernement, réaffirmant sa volonté de mettre en action tous les moyens institutionnels nécessaires pour parvenir à une meilleure compatibilité entre la législation nationale et les dispositions des conventions internationales du travail, déclare que ces initiatives témoignent d’un mouvement nouveau et profond en ce qui concerne la nécessité de rendre la LAS conforme, qui reflète le climat d’entente suscité par lui et qui constitue un pas en avant dans la manifestation du consensus nécessaire à cette réforme. Soulignant la nécessité qui s’attache à ce que ce consensus englobe tous les partenaires, le gouvernement signale néanmoins que des progrès sont encore à accomplir avec certains secteurs syndicaux et patronaux avant de parvenir à une réforme consensuelle.
Par ailleurs, la commission note que la CTA Autonome déclare qu’il n’y a pas eu convocation des partenaires sociaux à une réunion tripartite pour l’élaboration de propositions de réforme visant à rendre la législation compatible avec la convention et, au surplus, que la CSI déclare que la CTA Autonome a été exclue de ce processus de consultation, comme de bien d’autres.
Tout en prenant note des informations concernant en particulier certaines initiatives en cours actuellement sur le plan législatif, la commission observe avec préoccupation la lenteur du processus d’adéquation de la législation par rapport à la convention, en dépit des nombreuses années écoulées au cours desquelles cela a été demandé, et que l’assistance technique du Bureau a été proposée à diverses reprises. La commission prie à nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai, après avoir procédé avec l’ensemble des partenaires sociaux à un examen tripartite des questions pendantes, les mesures nécessaires pour mettre la LAS et son décret réglementaire en pleine conformité avec la convention.
Article 3. Intervention de l’administration dans le déroulement des élections syndicales. La commission note que la CTA Autonome dénonce l’ingérence du gouvernement dans le déroulement des élections syndicales, en faisant référence à un exemple récent ainsi qu’aux conclusions du Comité de la liberté syndicale sur cette question. Observant avec préoccupation que ces allégations ont fait l’objet de cas devant le Comité de la liberté syndicale (en particulier les cas nos 2865 et 2979), la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard et exprime l’espoir que la question de la non-ingérence des autorités administratives dans le déroulement d’élections syndicales sera à l’ordre du jour de l’examen tripartite qui sera organisé en vue de la modification de la LAS.
Application pratique. La commission note que la CSI et la CTA Autonome dénoncent des retards injustifiés dans la procédure administrative d’obtention de l’inscription ou de la «personería gremial», citant des exemples de procédures dont les délais ont atteint cinq et parfois dix ans. Rappelant que ces allégations de retards indus ont été l’objet de plusieurs cas devant le Comité de la liberté syndicale (par exemple, les cas nos 1872, 2302, 2515 et 2870) et se référant aux recommandations du comité à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux retards injustifiés dans les procédures d’inscription ou d’obtention de la «personería gremial» et de l’informer de tout progrès dans la réduction de ces retards.
La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement et la CTA Autonome concernant l’aboutissement du processus d’inscription «gremial» de cette dernière. Elle rappelle avoir évoqué dans ses précédents commentaires la demande de la «personería gremial» présentée par la Centrale des travailleurs argentins en août 2004 et avoir demandé instamment, comme le Comité de la liberté syndicale et la Commission de l’application des normes de la Conférence, que le gouvernement rende une décision dans un proche avenir. A cet égard, elle note que le gouvernement indique que, la Centrale des travailleurs argentins s’étant subdivisée en deux organisations syndicales (la CTA et la CTA Autonome), l’une et l’autre ont obtenu l’inscription simple et aucune des deux n’a demandé pour son compte la reconnaissance de la «personería gremial».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2013 (ainsi que de la réponse du gouvernement en date du 31 août 2014), de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) en date des 31 août et 24 octobre 2014 (ainsi que de la réponse du gouvernement), de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) en date du 1er septembre 2014 et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) en date du 5 août 2014. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et de la CTA Autonome concernant des allégations de violation des droits syndicaux dans des cas concrets.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTA Autonome et de la CSI au sujet de mesures d’emprisonnement, de licenciements de syndicalistes, de traitement préférentiel accordé aux organisations «progouvernementales» dans le cadre du dialogue social ainsi que de l’indication du gouvernement selon laquelle certaines de ces questions ont été soumises aux autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des procédures engagées.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, entre janvier et octobre 2013, 298 organisations ont obtenu le statut syndical (personería gremial, statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales retenues à la source par l’employeur, etc.) et 682 ont été enregistrées. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement qui témoignent d’un développement important de l’activité syndicale (approbation de 1 699 conventions et accords collectifs en 2013) couvrant 4 304 000 travailleurs; ces conventions et ces accords ont été conclus au niveau sectoriel ou de l’entreprise.
Articles 2 et suivants de la convention. Autonomie syndicale et principe de non-ingérence de l’Etat. La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales (LAS) et de son décret d’application no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:

Statut syndical

  • -l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical (la personería gremial), de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret d’application no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut;
  • -l’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical (personería gremial) ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les mêmes travailleurs que le syndicat qui demande le statut syndical;

Avantages découlant du statut syndical

  • -l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales; et les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note les décisions rendues par la Cour suprême de justice et par d’autres instances judiciaires nationales et provinciales déclarant inconstitutionnels divers articles de la législation susmentionnée, en particulier en ce qui concerne les questions relatives au statut syndical. La commission regrette que le gouvernement se borne à déclarer que ces décisions ont une portée limitée aux cas d’espèce. La commission souligne que ces décisions judiciaires vont dans le sens des demandes de modifications qu’elle adresse au gouvernement et prie donc instamment ce dernier de tirer toutes les conséquences des décisions judiciaires rendues en vue de la mise en conformité de la législation avec la convention.
A cet égard, la CGT RA avait signalé, au sujet des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux sont face à un défi important compte tenu des jugements de la Cour suprême de justice sur la liberté syndicale dans lesquels celle-ci a déclaré inconstitutionnels divers articles examinés par la commission (en particulier les questions relatives au statut syndical). Néanmoins, la CGT RA indique que la liberté syndicale est garantie par la législation nationale, et elle constate que de nouveaux syndicats ont été enregistrés, en l’occurrence près de 1 000 entre 2003 et 2013.
Pour leur part, la CTA des travailleurs et la CTA Autonome soulignent dans leurs observations distinctes que, malgré les incompatibilités qui existent entre la législation et les dispositions de la convention, le gouvernement n’a toujours pas soumis de projet de loi ou d’initiative législative au congrès et n’a pas organisé de consultations tripartites permettant de réformer cette législation; et ce malgré l’assistance technique fournie par le BIT et malgré les décisions rendues par la Cour suprême de Justice de la nation déclarant l’inconstitutionnalité des articles 28, 29, 30 et 38 et, en 2013, l’article 31 a) de la LAS.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, étant donné l’importance de la loi no 23551, toute initiative ou mesure en vue de l’application d’une norme qui régit la vie des associations professionnelles, pour pouvoir progresser et avoir la validité appropriée sur les plans social, culturel et politique, dépend de tous les acteurs qui interagissent dans le système des relations professionnelles (Etat, employeurs et travailleurs). C’est pourquoi la réforme implique un engagement politique des acteurs du système, qui donne lieu à des convergences que le gouvernement s’efforce de trouver, conformément aux avis émis par la mission d’assistance technique du BIT en mai 2010 au sujet de l’importance que doit avoir le dialogue social dans la recherche de ces convergences en vue d’une réforme. Le gouvernement indique que le pays est doté d’un système de relations professionnelles qui, sans préjudice des modifications nécessaires qui doivent être faites et qui semblent appropriées compte tenu des avancées, est inclusif et constitue un outil fondamental pour améliorer les conditions d’emploi.
La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué qu’il s’efforce en permanence de favoriser un dialogue social tripartite afin de parvenir aux consensus nécessaires pour mieux se conformer aux observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant de nouvelles convocations au dialogue tripartite pour poursuivre les progrès dans ce sens et elle le prie instamment et fermement de prendre sans délai, après un examen tripartite des questions en instance avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre la loi sur les associations syndicales et son décret d’application pleinement en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations relatives à des résultats concrets à cet égard, à la lumière de ses commentaires et des décisions d’inconstitutionnalité des dispositions de la LAS rendues par la Cour suprême de justice de la nation.
La commission regrette l’action pénale pour usurpation d’autorité présumée intentée au niveau provincial contre le secrétariat au Travail (action pénale mentionnée par le gouvernement) pour avoir indiqué à un gouverneur, dans le cadre d’un conflit du travail, qu’il convenait d’appliquer les conventions relatives à la liberté syndicale de manière ample afin que tous les intéressés puissent intervenir. La commission estime que l’action du secrétariat au Travail s’inscrit dans le cadre des obligations incombant à tout Etat en relation avec l’OIT et qu’elle ne devrait pas donner lieu à une action pénale.
Articles 2 et 5. Droits des fédérations et des confédérations. La commission rappelle que depuis 2005 elle avait noté, dans ses observations, que la demande de reconnaissance du statut syndical formulée par la CTA en août 2004 était en attente d’une réponse. La commission prend note de l’information de la CTA Autonome selon laquelle des avancées en la matière ont été enregistrées puisque la résolution signée par le secrétariat au Travail de la nation a rendu officielle la scission de la CTA historique en deux nouvelles organisations: la CTA Autonome et la CTA des travailleurs, qui conservent leur capacité légale à représenter tous les travailleurs du pays en leur qualité d’organisations syndicales de troisième rang. La commission note que, comme indiqué par la résolution en question, la CTA des travailleurs fera l’objet de l’inscription au registre syndical no 2027 (statut sans les droits exclusifs des organisations ayant le statut syndical) et que la CTA Autonome fait également une demande en ce sens au ministère du Travail dans l’optique d’une inscription légale. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les problèmes qui existaient nécessitaient des accords complexes entre les parties et que des efforts ont été faits pour que la question soit traitée de manière objective. Selon le gouvernement, ce sont les protagonistes eux-mêmes qui n’ont pas engagé les actions nécessaires compte tenu des désaccords intrasyndicaux. La commission observe que le gouvernement confirme qu’il est finalement parvenu à la reconnaissance réciproque de deux organisations par un acte officialisé devant les autorités du ministère du Travail. La commission prend note de ces informations et espère que la procédure engagée à la suite de la demande d’inscription de la CTA Autonome au registre syndical aboutira dans un futur très proche, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires formulés en 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) qui portent principalement sur les questions législatives déjà soulevées par la commission. La commission prend note de la réponse du gouvernement à certaines observations de la CSI et de la CTA de 2012 et de 2013, qui concernent des allégations de violation des droits syndicaux dans certains cas concrets (certains des faits allégués sont examinés par le Comité de la liberté syndicale). La commission prend également note des observations de la Confédération générale du travail (CGT) de 2013, et en particulier des allégations indiquant que le pluralisme syndical se pratique régulièrement et que des associations syndicales dotées d’une simple inscription ont été enregistrées et ont obtenu le statut syndical sans difficulté («personería gremial»). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, entre janvier et octobre 2013, 298 statuts syndicaux et 682 enregistrements syndicaux ont été accordés.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du statut syndical («personería gremial») (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales retenues à la source par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. La commission note la déclaration de la CTA selon laquelle il n’y a eu aucun progrès dans l’examen du dossier administratif et que le ministère du Travail ne s’est toujours pas prononcé sur sa demande de statut syndical. A cet égard, la commission regrette profondément le temps écoulé – près de dix ans – sans que les autorités administratives ne se soient prononcées et demande fermement au gouvernement de prendre une décision dans un proche avenir, comme l’ont demandé la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé à cet égard.

Loi sur les associations syndicales et son décret d’application

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi sur les associations syndicales (no 23551 de 1988) et de son décret d’application no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention:
Statut syndical
  • -l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, la «personería gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret d’application no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut;
  • -l’article 29 de la loi, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les mêmes travailleurs que le syndicat qui demande la «personería gremial».
Avantages découlant du statut syndical
  • -l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personería gremial» et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales; et les articles 48 et 52 de la loi qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note que, selon la CTA, le gouvernement continue de reporter la modification de la loi, qu’elle n’a pas été convoquée pour traiter de la question de la mise en conformité de la loi avec la convention, et que la jurisprudence que la Cour suprême de justice a initiée continue d’évoluer: dans différents cas, elle a déclaré l’inconstitutionnalité des articles 28, 29, 30 et 38 et, en 2013, de l’article 31, alinéa a), de la loi sur les associations syndicales. De son côté, la CGT indique que les décisions judiciaires ont rendu la situation qui existe dans les faits compatible dans l’ensemble avec la convention et que, étant donné cette situation et à la lumière des décisions de la Cour suprême en matière de liberté syndicale, les partenaires sociaux ont un défi important à relever. La commission note que le gouvernement déclare que: i) le pays est doté d’un système de relations professionnelles qui, sans préjudice des modifications qu’il faut faire, est un système qui n’exclut personne et qui constitue un outil fondamental pour améliorer les conditions d’emploi (le gouvernement communique des statistiques sur les conventions collectives enregistrées entre 1991 et 2012 et les travailleurs couverts par ces conventions et fait état de l’augmentation des salaires grâce au respect des conventions nos 87 et 98); ii) la législation doit être modifiée en respectant les principes de la justice sociale, mais toute initiative individuelle est insuffisante car cette question ne dépend pas uniquement du gouvernement ou des partenaires sociaux, mais de tous les acteurs du système des relations professionnelles, lesquels doivent agir ensemble; iii) le gouvernement recherche toujours un dialogue social tripartite afin de parvenir aux consensus nécessaires pour mieux se conformer aux observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT; et iv) les décisions de la Cour suprême de justice portent sur des cas concrets.
Tout en constatant que les décisions rendues par la Cour suprême de justice de la nation et par d’autres instances judiciaires, nationales ou provinciales visent à régler en partie les problèmes en instance, conformément à la convention, la commission prie fermement le gouvernement de prendre sans délai, après un examen tripartite des questions en instance avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour mettre la loi sur les associations syndicales et son décret d’application pleinement en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera état, dans son prochain rapport, de résultats concrets à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 4 août 2011, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), en date du 31 août 2010, et en particulier de ce qui suit: 1) en ce qui concerne l’assassinat d’un manifestant du secteur ferroviaire, l’autorité judiciaire a inculpé plusieurs personnes; et 2) au sujet de l’attaque, avec des armes à feu, dont aurait fait l’objet le domicile d’un dirigeant syndical dans la province de Jujuy en 2011, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre d’un cas que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement, une enquête a été diligentée à ce sujet. La commission prend note aussi des informations suivantes du gouvernement: 1) depuis 2003, il mène une politique visant à approfondir constamment les principes de la liberté syndicale, et les mécanismes de dialogue social ont été renforcés; 2) entre janvier 2011 et octobre 2012, 298 statuts syndicaux et 682 enregistrements syndicaux ont été accordés; et 3) depuis 2004, la négociation collective a une dynamique propre et permanente et s’inscrit pleinement dans le modèle actuel de renforcement du marché interne; elle va de pair avec l’accroissement constant du salaire minimum vital, lequel est fixé à la suite d’un dialogue entre les représentations de travailleurs et d’employeurs (le gouvernement adresse des informations statistiques sur la négociation collective et sur les salaires qui seront étudiées dans le cadre de l’examen de l’application des conventions respectives).
La commission prend note aussi des commentaires du 31 août 2012 de la CSI et de ceux de la CTA des 31 août et 7 septembre 2012, qui portent sur les questions législatives qu’elle a déjà soulignées (selon la CTA, le gouvernement n’a promu aucune modification du régime syndical en vigueur et n’a soutenu aucun des projets soumis au Congrès national par des législateurs de divers groupes parlementaires) et sur des allégations de violation des droits syndicaux dans la pratique (le Comité de la liberté syndicale examine certains des faits allégués). La commission note que, selon le gouvernement, les différends qui avaient été signalés dans diverses entreprises ont été résolus.
En outre, la commission prend note des commentaires, en date du 10 septembre 2012, de la Confédération générale du travail (CGT), qui indiquent que la loi sur les associations syndicales: 1) prévoit les garanties suffisantes pour appliquer pleinement la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et assurer la pleine participation de l’ensemble des organisations syndicales; et 2) assure un niveau minimum d’inclusion sociale grâce à la figure du syndicat doté du statut syndical, niveau à partir duquel les travailleurs et leurs organisations peuvent obtenir de meilleures conditions de travail.

Demande de statut syndical («personería gremial») de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance de «personería gremial» (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à percevoir les cotisations syndicales retenues à la source par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. A diverses occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2477) ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2012, la CTA affirme que les autorités n’ont toujours pas répondu à sa demande de statut syndical. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il ne s’agit pas simplement de prendre des initiatives ou de les appuyer, comme l’affirment certaines organisations syndicales, ou d’affirmer que, à ce sujet, on pourrait appliquer des théories où il est question de confédérations ayant un seul secteur d’activités. La situation juridique de la CTA doit être analysée et s’inscrire dans le cadre du système de la loi no 23551 en tenant compte de la législation et de la jurisprudence applicables. A ce sujet, tout en prenant note des nouvelles informations du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de se prononcer prochainement sur cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et de son décret réglementaire no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) il est surprenant que la commission n’ait jamais mentionné l’évolution constante et permanente des politiques du gouvernement (dont il est fait référence dans les paragraphes précédents) qui approfondissent les principes de la liberté syndicale; 2) le gouvernement a poursuivi dans cette voie, même en période de crise, qui plus est dans le cadre d’une politique économique et sociale qui est conforme aux principes du Pacte mondial pour l’emploi; 3) le système de contrôle se doit de souligner les avancées et les bonnes pratiques des pays étant donné que son rôle est de collaborer avec l’Etat pour résoudre les difficultés; 4) s’il est vrai que, de par leur mission, les organes de contrôle sont habilités à examiner comment l’Etat applique la convention, il ne faut pas perdre de vue que les modalités d’application peuvent varier selon les Etats et que ces modalités sont étroitement liées aux particularités politiques, sociales et culturelles de chaque pays; 5) l’élaboration par le gouvernement de politiques sociales et institutionnelles démontre l’ample participation aux questions sociales et du travail de tous les acteurs et la détermination sans équivoque de l’Etat, laquelle doit aussi être prise en compte lorsque l’on exprime des vues sur le système des relations du travail; 6) il ne semble pas approprié, au vu de la réalité, d’utiliser des termes comme «la commission prie instamment le gouvernement» comme s’il ne s’agissait que d’une question de temps pour que le gouvernement puisse traiter et résoudre des problèmes qui accompagnent l’histoire syndicale du pays, lequel est parvenu à un modèle de relation du travail, alors que l’Etat a démontré l’importance qu’il accorde à la question sociale en général et, en particulier, à ses rapports avec les partenaires sociaux; 7) autrement dit, pour que l’Etat argentin progresse dans la voie qu’il suit depuis des années, tout dépend de processus sociaux et culturels qui permettent de faire converger les intérêts de tous les acteurs dans le même sens et de poursuivre l’action que l’Etat a entamée en prenant les mesures institutionnelles susmentionnées; 8) la mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en 2010 a considéré elle-même que le dialogue social qui est requis comporte un engagement politique substantiel que le gouvernement recherche, mais que cet engagement connaît des difficultés tant en ce qui concerne son orientation que les revendications qui sont formulées, en raison de divergences législatives et de certaines attitudes hostiles de la part des partenaires sociaux, ce qui empêche de déterminer une position définie en vue d’un ordre du jour qui tienne compte des éventuelles questions soulevées par les organes de contrôle de l’OIT à propos de l’application des conventions; 9) malgré ces difficultés, le gouvernement continue à rechercher un dialogue social tripartite et un engagement afin que, sans cesser d’aspirer à la justice sociale plus importante qui caractérise les politiques du gouvernement, on puisse progresser dans le sens des consensus nécessaires pour mieux satisfaire les observations du système de contrôle de l’OIT; et 10) à cette fin, un groupe de travail tripartite a été constitué le 17 octobre 2012 pour élaborer un ordre du jour et traiter les questions soulevées par la mission d’assistance technique afin d’analyser et de déterminer les moyens d’action possibles pour améliorer la conformité avec les commentaires des organes de contrôle de l’OIT.
La commission se félicite de ces informations. A propos de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission n’a pas mentionné les évolutions positives en matière de liberté syndicale et de négociation collective, elle souligne qu’elle a inclus le cas de l’Argentine dans la liste des cas de progrès à plusieurs reprises ces dernières années (en 2001, 2010 et 2011 à propos de la convention no 87, et en 2005 à propos de la convention no 98). Néanmoins, la commission souhaite souligner que certains problèmes persistent et qu’une centrale syndicale au moins les souligne chaque année.
La commission rappelle que les questions législatives en suspens sont les suivantes:

Statut syndical

  • -L’article 28 de la loi sur les associations syndicales, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, la «personería gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut. La commission souligne depuis un certain temps que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat qui bénéficie de la «personería gremial», constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir la «personería gremial».
  • -L’article 29 de la loi, qui dispose que la «personería gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activités, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personería gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les travailleurs affiliés au syndicat qui demande la «personería gremial». La commission a considéré que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir la «personería gremial» sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations à ce statut et privilégient les organisations syndicales qui bénéficient de ce statut, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

  • -L’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personería gremial» et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations qui ne bénéficient pas de la «personería gremial» et constitue une discrimination indue à leur encontre.
  • -Les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personería gremial» bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale). La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations bénéficiant de la «personería gremial», ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent.
Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que la Cour suprême de justice de la Nation et d’autres instances judiciaires nationales avaient déclaré inconstitutionnels certains des articles de la loi sur les associations syndicales qui font l’objet de commentaires de la commission. La commission note que la CTA fait état de décisions des autorités judiciaires de première et de seconde instance qui ont déclaré inconstitutionnels les articles 28, 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales au sujet desquels la commission a formulé des commentaires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les décisions de la Cour suprême – au-delà du fait qu’elles s’appliquent à un cas concret – mettent en évidence la tendance à l’approfondissement des principes de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que l’on ne peut pas ne pas tenir compte du fait que ces résultats sont allés dans le sens de la politique du gouvernement qui vise à renforcer le dialogue social et les paramètres applicables au monde du travail. Le gouvernement affirme aussi que, dans ses décisions, la Cour suprême n’a pas remis en question le modèle de promotion de l’unité que comporte la loi no 23551.
La commission se félicite que les décisions rendues par la Cour suprême de justice de la Nation et par d’autres instances judiciaires, nationales ou provinciales, visent à régler certains des problèmes en suspens, conformément à la convention. La commission se félicite aussi de la création du groupe de travail tripartite mentionné par le gouvernement et espère que le gouvernement prendra ces décisions en compte.
Tout en prenant note des progrès mentionnés par le gouvernement en matière de négociation collective et de salaires, ce dont elle se félicite, la commission exprime le ferme espoir que, à la suite d’un examen tripartite des questions en suspens avec l’ensemble des partenaires sociaux, les mesures nécessaires seront prises pour rendre pleinement conformes à la convention la loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 4 août 2011, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA), en date du 31 août 2010, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif soulevées antérieurement par la commission, ainsi qu’à des violations dans la pratique de droits syndicaux (notamment le décès d’un manifestant et l’attaque à armes à feu de la résidence d’un dirigeant syndical). Prenant note de la réponse du gouvernement à ses commentaires, la commission observe que celle-ci ne se prononce pas sur les actes de violence qui ont été relatés. La commission souligne la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT), en date du 31 août 2011, dans lesquels celle-ci estime que la législation ne va pas à l’encontre de la liberté syndicale.
Par ailleurs, la commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note du rapport de la mission à caractère exploratoire effectuée dans le pays en mai 2010 au sujet des questions en suspens concernant l’application de la convention.

Demande de «personeria gremial» de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance de «personeria gremial» (statut spécial qui octroie des droits exclusifs, comme le droit de conclure des conventions collectives, le droit des dirigeants à une protection spéciale, le droit à la retenue des cotisations syndicales par l’employeur, etc.) formulée par la CTA en août 2004 est en attente d’une réponse. A diverses occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2477) ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2011, la CTA déclare que la situation n’a pas changé et que le ministère du Travail n’a toujours pas répondu à la demande de «personeria gremial». La commission note qu’il ressort du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010 que des projets de résolution demandant la reconnaissance de ce statut pour la CTA ont été soumis à la Chambre des députés et au Sénat. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il réitère ses déclarations antérieures, à savoir: des doutes subsistent quant à l’interprétation de l’ordonnance juridique sur la coexistence éventuelle de centrales syndicales plurisectorielles; l’intervention du Procureur général du Trésor, sous forme d’ordonnances, est actuellement envisagée; il s’agit de situations complexes impliquant diverses parties, dans lesquelles la législation sur les droits attribués aux plaignants laisse encore planer de nombreux doutes. A cet égard, tout en prenant note de la nouvelle information fournie par le gouvernement, la commission déplore que tant de temps se soit écoulé – plus de sept ans – sans que l’autorité administrative se prononce au sujet de la demande de «personeria gremial» de la CTA. La commission souligne l’importance de ce point et prie à nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi (no 23551) de 1988 sur les associations syndicales et de son décret réglementaire no 467/88 qui ne sont pas conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau ce qu’il a exprimé dans ses rapports précédents, à savoir: 1) comme il a été indiqué à la mission d’exploration d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en 2010, la complexité de la situation rend difficile tout avancement sur le terrain des modifications législatives, cette demande n’étant pas unanime et ne recevant pas la même interprétation selon les différents intervenants; 2) constatant cette complexité et les difficultés qui en découlent, la mission du BIT a conseillé que, dans toute réforme de la législation syndicale – qui inclut la question de la «personeria gremial» pour laquelle la commission d’experts a elle aussi fait une observation –, il convient de respecter pleinement le principe du tripartisme et, en particulier, d’organiser des consultations tripartites approfondies afin d’obtenir, dans la mesure du possible, des solutions communes; 3) la mission avait constaté que toutes les parties, et en particulier le gouvernement, étaient ouvertes au dialogue mais que, malgré cela, il n’a malheureusement pas été possible d’approfondir ces consultations à cause d’un différend institutionnel interne à la CTA, présent depuis la mi-2010 et qui ne permet pas d’avancer sur le chemin tracé par la mission du BIT, que le gouvernement approuve; et 4) en conséquence, le gouvernement espère que, une fois ce différend réglé, il pourra se réunir avec les partenaires sociaux pourront se réunir pour convenir, dans la mesure du possible, de solutions acceptables par tous.
Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission rappelle que les questions qui font l’objet de ses commentaires antérieurs sont les suivantes:

«Personeria gremial»

  • -L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre la «personeria gremial», de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande ce statut doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a ce statut. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat qui bénéficie de la «personeria gremial», constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir la «personeria gremial».
  • -L’article 29 de la loi, qui dispose que la «personeria gremial» ne peut être conférée à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir la «personeria gremial», de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat qui bénéficie de ce statut, syndicat qui ne doit pas déjà représenter les travailleurs affiliés au syndicat qui demande la «personeria gremial». La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir la «personeria gremial» sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations à ce statut et privilégient les organisations syndicales qui bénéficient de ce statut, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant de la «personeria gremial»

  • -L’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant la «personeria gremial» et non aux autres de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations qui ne bénéficient pas de la «personeria gremial» et constitue une discrimination indue à leur encontre.
  • -Les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées de la «personeria gremial» bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations bénéficiant de la «personeria gremial», ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent.

Décisions de justice

Dans ses précédentes observations, la commission notait que la Cour suprême de justice de la nation a déclaré, dans le cadre de certaines affaires distinctes, que les articles 41, alinéa a), et 52 de la loi sur les associations syndicales étaient inconstitutionnels et que la quatrième chambre de la Cour d’appel nationale du travail a déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la même loi. La commission prend note avec intérêt de la décision définitive de la deuxième chambre de la Cour d’appel nationale du travail dans le cadre de l’affaire Ministère du Travail c. Union des aviateurs des lignes aériennes, selon laquelle est déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la loi sur les associations syndicales et de la décision de la Cour suprême de justice de la province de Buenos Aires dans l’affaire Sandes, Hugo Raúl c. Subpga SA concernant l’indemnisation pour licenciement, selon laquelle sont déclarés inconstitutionnels les articles 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales au motif qu’ils violent le principe de la liberté syndicale ayant rang constitutionnel.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que: 1) conformément à l’ordonnance constitutionnelle, tout jugement, même s’il est dicté par la Cour suprême de justice, déclarant l’inconstitutionnalité d’une norme (par exemple un article d’une loi), est limité dans son application au cas d’espèce ou à la cause judiciaire dans le cadre de laquelle il a été prononcé et n’entraîne en aucune façon l’abrogation ou l’invalidité de la norme en question, laquelle restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été abrogée ou modifiée par le pouvoir législatif ou exécutif compétent en la matière; 2) le système garantit ainsi le principe de la répartition des pouvoirs, en évitant que le pouvoir judiciaire s’arroge des compétences que la Constitution nationale a réservées à d’autres pouvoirs; 3) les deux jugements prononcés par la cour n’ont pas de conséquence sur les observations formulées au sujet du système syndical argentin car les deux situations qui s’y rapportent relèvent de la fonction publique, et que, en vertu de la résolution no 255 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la Cour suprême de justice de la nation la «personeria gremial» accordée aux associations syndicales représentatives du secteur public ne modifie pas le statut déjà accordé aux autres syndicats.
La commission se félicite de ce que les décisions dictées par la Cour suprême de justice de la nation et par d’autres instances judiciaires nationales et provinciales tendent à résoudre une partie importante des questions soulevées, et elle veut croire qu’il en sera tenu compte dans le processus de dialogue tripartite que le gouvernement déclare poursuivre. Comme elle l’a déjà fait dans sa précédente observation, la commission met l’accent sur le fait que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sans qu’aucune mesure concrète ne soit prise pour effectuer les modifications requises. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé en 2007 au gouvernement d’élaborer, en collaboration avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, un projet de loi qui permette d’appliquer pleinement la convention. La commission prie avec fermeté le gouvernement, par le biais d’un examen tripartite du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010, et tenant compte des jugements des juridictions déclarant inconstitutionnels plusieurs articles de la loi no 23551 sur les associations syndicales, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis dans ce sens.

Détermination des services minima

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CTA se référait au décret no 272/2006 réglementant l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, faisant valoir concrètement que, en vertu de l’article 2, alinéa b), du décret, la Commission des garanties, dans laquelle sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes et dont le but est d’établir les services minima, n’a guère qu’un rôle consultatif puisque c’est le ministère du Travail qui, en dernier ressort, prend la décision finale quant à la fixation des services minima nécessaires lorsque les «parties ne se sont pas accordées» ou «lorsque les accords sont insuffisants». A cet égard, la commission prenait note du décret du pouvoir exécutif national no 362 portant création de la Commission des garanties et désignant ses membres (avec des représentants de l’Union industrielle argentine, de la Fédération argentine des barreaux d’avocats, du Conseil interuniversitaire national, de la Centrale des travailleurs argentins, de la Confédération générale du travail de la République argentine et du pouvoir exécutif). Elle priait le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas – survenus au cours de la période couverte par ce rapport – dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima serait intervenue, en précisant si l’autorité administrative a suivi l’avis de cette commission. A cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Commission des garanties est intervenue à deux reprises: 1) dans le cadre d’un conflit collectif dans la province de Mendoza dans lequel est impliquée l’Association de Mendoza des professionnels de la santé; et 2) dans un conflit collectif dans la province de Terre de Feu et impliquant l’Association des travailleurs de l’Etat. La commission prend note de ces informations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010 et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA) datés du 31 août 2010, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif soulevées antérieurement par la commission ainsi qu’à des violations des droits syndicaux dans la pratique (notamment au déni de l’inscription en tant qu’organisation représentative de l’Association professionnelle des travailleurs du métro et du tramway, à des licenciements de travailleurs suite à des protestations, et à des actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes dans les provinces de Río Negro et Chubut). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission observe que certains des actes de violence allégués sont l’objet d’une plainte présentée devant le Comité de la liberté syndicale. Compte tenu de la nature des faits allégués, la commission rappelle que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de toute violence, pression ou menace, de quelque nature qu’elles soient, contre les dirigeants et membres de ces organisations, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

En outre, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale du travail (CGT) en date du 13 octobre 2010.

Par ailleurs, la commission prend note du rapport de la mission à caractère exploratoire effectuée dans le pays en mai 2010 concernant l’application de la convention.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du «statut syndical» formulée par la CTA en août 2004 est en cours d’examen. A plusieurs occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale (cas no 2477), ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2010, la CTA déclare que, à ce jour, aucune décision n’a été prise au sujet de sa demande de statut syndical. La commission note qu’il ressort du rapport de la mission qui s’est rendue dans le pays en 2010 que des projets de résolution demandant la reconnaissance du statut syndical en faveur de la CTA ont été présentés à la Chambre des députés et au Sénat. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que des doutes existent quant à l’interprétation de l’ordre juridique sur la possibilité de la coexistence de centrales syndicales plurisectorielles et que l’on étudie actuellement l’intervention dans les actes de la Procuration générale du Trésor, en tant qu’organisme suprême d’expertise légale de l’administration publique, en vue d’obtenir un jugement en la matière. Tout en prenant note de ces nouvelles informations du gouvernement, la commission regrette profondément la longueur des délais écoulés – plus de six ans – sans que l’autorité administrative se soit prononcée sur la demande de reconnaissance du statut syndical de la CTA. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de la question, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question et de fournir des informations sur l’évolution de la situation.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi (no 23551) de 1988 sur les associations syndicales, et de son décret réglementaire no 467/88, instruments qui ne sont pas conformes à la convention. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) les observations concernant la loi ont été contestées dans les précédents rapports et la volonté du gouvernement de rendre la législation conforme à la convention a été démontrée une fois de plus avec la demande d’assistance technique adressée à l’OIT, assistance qui a été accordée en mai; 2) il a été indiqué à la mission que les avis concernant la nécessité de modifier la législation du travail ne sont ni unanimes ni convergents, et qu’il n’y a pas encore eu de décision à ce sujet au niveau du gouvernement; 3) il est important de souligner que le rapport de la mission fait état d’une évolution positive de la question; qu’il souligne le vaste débat qui s’est engagé dans la société; que tous les intéressés expriment leur aspiration à une solution à travers le dialogue et, enfin, que le gouvernement continuera d’ouvrir des espaces de débat dans le sens du respect de ses obligations à l’égard de l’OIT à travers le dialogue social; 4) ce climat de dialogue social et d’aspiration concourante à des solutions est reflété par l’évolution des statistiques concernant les organisations professionnelles existantes: 3 025 associations syndicales des premier, deuxième et troisième niveaux, légalement enregistrées; 1 534 syndicats ayant le statut, dont 1 442 sont des syndicats ou des fédérations de premier niveau, 85 des fédérations et sept des confédérations. En juin 2009, non moins de 3 826 366 travailleurs étaient affiliés à des organisations de premier niveau et 40 pour cent des salariés appartenaient à un syndicat; et 5) lorsque les nouveaux membres du bureau de la CTA prendront leurs fonctions, les partenaires sociaux seront convoqués dans le cadre prévu par la convention no 144 afin de fixer un calendrier de travaux qui inclura les questions devant être résolues à la lumière des observations de la commission.

Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission rappelle que les questions qui font l’objet de ses commentaires antérieurs sont les suivantes:

Statut syndical

–           L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a le statut syndical. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir le statut syndical.

–           L’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation qui est demandée. La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations syndicales préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

–           L’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la Nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations simplement enregistrées, et constitue une discrimination indue à leur encontre.

–           Les articles 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission souligne qu’elle formule ses commentaires à ce sujet depuis de nombreuses années, sans que des mesures concrètes aient été prises pour procéder aux modifications demandées. Elle rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement en 2007 d’élaborer, en concertation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention.

La commission note avec intérêt que la Cour suprême de justice de la Nation (CSJN) a déclaré inconstitutionnel l’article 52 de la loi sur les associations syndicales dans le cadre de l’affaire Rossi, Adriana María c. l’Etat national – Armée argentine, et que la quatrième chambre de la Cour d’appel nationale du travail a déclaré inconstitutionnel l’article 29 de la même loi dans le cadre de l’affaire Ministère du Travail c. Association du personnel de l’Université catholique à propos de la loi sur les associations syndicales. La commission rappelle qu’elle a pris note, dans son observation, de l’arrêt rendu par la CSJN dans l’affaire Association des travailleurs de l’Etat c. ministère du Travail à propos de la loi sur les associations syndicales, arrêt ayant considéré que l’article 41, alinéa a), de la loi no 23551 viole le droit à la liberté d’association syndicale protégé par l’article 14 bis de la Constitution nationale et par les normes internationales fondamentales, dans la mesure où cet article exige que «les délégués du personnel» et les membres «des commissions internes et des organes similaires» prévus à l’article 40 doivent être affiliés «à l’association syndicale ayant le statut syndical correspondant et être élus lors des scrutins organisés par celle-ci». S’agissant de cette dernière phrase, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport: 1) que l’article 41 de la loi en question reste en vigueur, conformément à l’ordre constitutionnel, considérant qu’un jugement, quel qu’il soit, déclarant l’inconstitutionnalité d’une norme, quelle qu’elle soit, même s’il émane de la Cour suprême de justice, a une application qui se limite au cas d’espèce ou à la cause judiciaire en rapport avec laquelle il a été prononcé et n’entraîne en aucune façon l’abrogation ou l’invalidité de la norme mise en cause, laquelle restera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été abrogée ou modifiée par le pouvoir législatif ou exécutif qui est compétent pour ce faire; 2) le système garantit le principe de division des pouvoirs, évitant que le pouvoir judiciaire s’arroge des compétences que la Constitution nationale a réservées aux autres pouvoirs; 3) ce jugement ne pourra jamais avoir de conséquences sur les articles 48 et 52 de la loi sur les associations syndicales, étant donné que ces articles n’ont pas été analysés et n’ont pas été pris en considération par l’arrêt de la Cour suprême, du fait qu’ils n’étaient pas applicables aux faits examinés en l’espèce. La commission souligne que ces jugements tendent à résoudre une partie significative des problèmes soulevés et elle veut croire qu’il en sera tenu compte dans le processus de dialogue tripartite que le gouvernement déclare poursuivre.

La commission note également que la mission qui s’est rendue dans le pays en mai 2010 a noté que plusieurs formations de la Chambre des députés de la Nation ont présenté des projets de loi tendant à modifier la législation syndicale et que cette mission a exprimé sa crainte qu’une prolifération de tels amendements n’engendre que confusion et retards, loin d’assurer la concrétisation des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement, tenant compte des jugements des juridictions déclarant inconstitutionnels plusieurs articles de la loi sur les associations syndicales no 23551, de prendre les mesures nécessaires afin que, en concertation avec tous les partenaires sociaux, soient effectuées les modifications législatives demandées dans le cadre des questions soulevées dans ces jugements et aussi à propos de l’ensemble des questions en instance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Détermination des services minima

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la CTA se référait au décret no 272/2006 réglementant l’article 24 de la loi no 25877 sur les conflits collectifs du travail, faisant valoir, concrètement, qu’en vertu de l’article 2, alinéa b), du décret la Commission des garanties, dans laquelle sont représentées les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes afin d’établir les services minima, n’a guère qu’un rôle consultatif puisque c’est le ministère du Travail qui, en dernier ressort, prend la décision finale quant à la fixation des services minima nécessaires lorsque «les parties ne se sont pas accordées» ou «lorsque les accords sont insuffisants». La commission a demandé à cet égard au gouvernement: 1) de communiquer des informations sur les cas dans lesquels est intervenue la Commission des garanties sur les services minima et, en particulier, le nombre de fois où l’autorité administrative n’a pas suivi l’avis de cette commission; 2) de garantir le fonctionnement de cette commission. La commission prend note avec satisfaction du décret du pouvoir exécutif national no 362 portant création de la Commission des garanties et désignant ses membres (avec des représentants de l’Union industrielle argentine, de la Fédération argentine des collèges d’avocats, du Conseil interuniversitaire national, de la Centrale des travailleurs argentins, de la Confédération générale du travail de la République argentine et du pouvoir exécutif). Elle note que le gouvernement indique qu’à ce jour aucun conflit collectif n’est survenu qui, par ses caractéristiques, aurait été assimilable aux situations dans lesquelles l’intervention de la Commission des garanties est prévue. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les cas – survenus au cours de la période couverte par ce rapport – dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima serait intervenue, en précisant si l’autorité administrative a suivi l’avis de ladite commission.

Enfin, la commission veut croire que, comme annoncé par le gouvernement dans son rapport, les partenaires sociaux seront réunis prochainement afin d’examiner le rapport de la mission exploratoire préliminaire ayant eu lieu du 3 au 7 mai 2010 afin de pouvoir dégager des solutions conjointes sur l’ensemble des questions encore pendantes. La commission veut croire que le résultat de cet examen – dans le cadre duquel, espère-t-elle, il sera tenu compte des critères de constitutionnalité émis par les autorités judiciaires précédemment mentionnées – servira de base pour la prochaine mission d’assistance technique et permettra que la pleine conformité par rapport à la convention soit atteinte.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des observations de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) de 2006 et 2007, de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2007 et de la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires de 2007. La commission prend note aussi des observations de la CTA des 31 août 2008 et 31 août 2009, et de la CSI du 26 août 2009, qui portent principalement sur des questions législatives que la commission a déjà soulevées. La commission note que, en particulier, les observations de la CTA font état aussi de nombreuses allégations de violations des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement précise que, au sujet de certaines des allégations de la CTA, il a déjà communiqué ses commentaires dans le cadre de plusieurs cas examinés par le Comité de la liberté syndicale. Il indique ce qui suit: 1) la plupart des points soulevés portent sur la protection des représentants syndicaux contre les actes de persécution et les pratiques déloyales; 2) l’examen de ces pratiques dépasse les facultés accordées à l’autorité administrative et est du ressort exclusif de la justice ordinaire; 3) la Direction nationale des associations syndicales se borne à enregistrer les communications formulées par les entités syndicales avec un numéro de dossier administratif et, comme ce numéro n’est pas indiqué dans les commentaires, il est impossible de déterminer du point de vue administratif la situation des cas mentionnés; et 4) des informations ont été demandées aux délégations régionales. Par ailleurs, il faudrait demander à la CTA, en ce qui concerne plusieurs des allégations, de préciser les faits et les démarches administratives et/ou judiciaires. La commission note que, d’une manière générale, l’organisation syndicale fait mention brièvement des faits dénoncés et qu’il s’agit d’une liste de cas relativement longue. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour créer un groupe de travail avec la CTA, afin d’examiner les questions soulevées, sauf les cas qui ont été ou qui sont actuellement examinés par le Comité de la liberté syndicale.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, depuis 2005, elle note dans ses observations que la demande de reconnaissance du «statut syndical» formulée par la CTA en août 2004 est en cours d’examen. A plusieurs occasions, la commission, de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence et le Comité de la liberté syndicale ont prié instamment le gouvernement de se prononcer sans délai sur cette question. Dans ses commentaires de 2009, la CTA affirme que, à ce jour, aucune décision n’a été prise au sujet de sa demande de statut syndical. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: 1) le dossier est traité actuellement et aucun blocage n’est constaté; 2) le gouvernement suit la procédure prévue dans la législation en vigueur et, à tous les stades, l’autorité d’application a suivi les procédures et garantit le respect des droits consacrés dans la Constitution nationale et dans la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de l’OIT; 3) naturellement, pour respecter les procédures et garantir l’exercice par toutes les parties du droit de défense, dans une procédure à laquelle participent des associations syndicales des premier, deuxième et troisième degrés dont les droits subjectifs s’opposent, il faut laisser à la procédure le temps nécessaire; 4) il faut rappeler que l’Argentine est un pays où l’activité syndicale et le nombre des syndicats sont importants; et 5) actuellement, l’examen du dossier progresse – réception et analyse des revendications des associations syndicales du premier degré qui sont affiliées aux fédérations qui composent la CTA, et réception des revendications des syndicats qui composent les associations du deuxième degré affiliées à la Confédération générale du travail (CGT) afin d’enregistrer, dans le cadre de la procédure en cours visant à établir la représentativité de ces associations, le nombre d’affiliés cotisants que comptent les entités de base respectives; depuis le 5 février 2009, le dossier est examiné par la Direction générale des questions juridiques du ministère du Travail. A cet égard, la commission prend note des raisons que le gouvernement donne pour expliquer les retards. Toutefois, elle note de nouveau avec regret que, malgré tout le temps écoulé – plus de cinq ans, l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur la demande de statut syndical de la CTA. Dans ces conditions, tenant compte du préjudice que cette situation comporte pour cette organisation syndicale, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de se prononcer sans retard à ce sujet, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Décision de la Cour suprême de justice de la Nation

La commission prend note de la décision de la Cour suprême de justice de la Nation en date du 11 novembre 2008 sur le cas Association des travailleurs de l’Etat contre ministère du Travail au sujet de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales. Dans cette décision, la Cour suprême de justice de la Nation a estimé que l’article 41, paragraphe a), de la loi no 23551 porte atteinte au droit à la liberté d’association syndicale qui est garanti tant par l’article 14bis de la Constitution nationale que par les normes à l’échelle internationale, puisque cet article exige que les «délégués du personnel» et les membres des «commissions internes et organismes analogues» prévus à l’article 40 doivent être affiliés à «l’association syndicale correspondante dotée du statut syndical et être élus à la suite d’élections organisées par cette association». La Cour suprême de justice de la Nation indique que cette restriction compromet, en premier lieu, la liberté syndicale des travailleurs à titre individuel car elle les oblige, même de manière indirecte, à s’affilier à l’association syndicale dotée du statut syndical même si une autre association syndicale simplement inscrite est en place et, en second lieu, la liberté des associations simplement inscrites puisque cette restriction les empêche de déployer leurs activités dans l’un des domaines et pour l’une des finalités les plus élémentaires pour lesquelles elles ont été créées. Dans sa décision, la Cour suprême de justice de la Nation indique que cette restriction dépasse largement le cadre délimité qui pourrait justifier le privilège d’une faculté accordée exclusivement aux syndicats les plus représentatifs. La commission relève que cette décision vise à éviter les discriminations entre des organisations syndicales. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 41, paragraphe a), de la loi no 23551 a été abrogé formellement ou s’il a été modifié.

Loi sur les associations syndicales et son décret réglementaire

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales, et de son décret réglementaire no 467/88. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CTA sur des questions législatives et du rapport dans lequel il indique qu’il se réfère aux éléments qu’il a communiqués dans le passé: 1) le cadre juridique en vigueur et les pratiques nationales démontrent que la liberté syndicale est pleinement exercée dans le pays; 2) les dispositions de la loi en question se sont inspirées des principes essentiels de la justice sociale puisqu’il a été tenu compte des interprétations qui avaient été formulées à l’OIT au sujet de la portée de la notion de liberté syndicale, ainsi que de l’assistance technique fournie par le Bureau en 1984; et 3) il existe actuellement plus de 2 900 associations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés (plus de 2 820 sont du premier degré, dont 1 396 ont le statut syndical; il y a 101 fédérations, dont 83 ont le statut syndical, et 16 associations du troisième degré, dont sept ont le statut syndical), soit une association pour 3 500 salariés, ce qui démontre que la liberté syndicale n’est pas seulement un droit, mais qu’elle est aussi largement et pleinement exercée. En ce qui concerne les dispositions législatives concrètes ayant fait l’objet de commentaires, le gouvernement répète les observations qu’il a formulées dans le passé. De plus, le gouvernement indique que, en vertu de la résolution no 502 du 1er juillet 2005 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, un groupe d’experts des relations professionnelles a été créé dans le but d’élaborer un rapport qui identifie les principaux problèmes du système argentin des relations professionnelles. En ce qui concerne la loi no 23551, le groupe d’experts reconnaît qu’il est nécessaire de modifier certaines de ses dispositions. Toutefois, le groupe d’experts a indiqué d’une manière générale que la loi contient un ensemble de préceptes relatifs à la protection de la liberté syndicale et aux actes des employeurs et de l’Etat, préceptes qu’il y a lieu de considérer comme adéquats et suffisants. Le groupe a aussi indiqué que toute modification en fonction des commentaires de la commission d’experts doit suivre les règles de prudence et de bon sens, afin de ne pas introduire dans le système des relations professionnelles de nouveaux facteurs qui en compliqueraient encore plus le fonctionnement. Le gouvernement indique qu’il relève de la décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de continuer d’œuvrer avec les partenaires sociaux en vue de parvenir aux accords nécessaires pour garantir la pleine efficacité de toute modification à apporter au régime syndical argentin.

Dans ces conditions, la commission prend note des observations du gouvernement et se félicite de la création d’un groupe d’experts. Néanmoins, la commission ne peut que renouveler ses observations précédentes au sujet des dispositions suivantes.

Statut syndical

–           L’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir disputer à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur» et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» en indiquant que l’association qui demande le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association qui a le statut syndical. La commission souligne que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’affiliés de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention et que cette condition crée dans la pratique une difficulté pour les associations syndicales représentatives simplement enregistrées qui souhaitent obtenir le statut syndical.

–           L’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation qui est demandée. La commission considère que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives car, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations syndicales préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie sont plus représentatifs dans leur domaine, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

–           L’article 38 de la loi en question, qui ne permet qu’aux associations ayant le statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir sur les salaires les cotisations syndicales. La commission rappelle, comme l’a souligné la Cour suprême de justice de la Nation dans la décision susmentionnée, que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations de la part des autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis que cette disposition porte préjudice aux organisations simplement enregistrées, et constitue une discrimination indue à leur encontre.

–           Les articles 48 et 52 de la loi en question, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, dans les cas de discrimination antisyndicale, les articles 48 et 52 favorisent les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va au-delà des privilèges qui peuvent être accordés aux organisations les plus représentatives, en vertu du principe indiqué dans le paragraphe précédent. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la décision de la Cour suprême de justice de la Nation du 11 novembre 2008 susmentionnée a des conséquences sur l’application de ces dispositions.

La commission souligne que beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’elle formule des commentaires à ce sujet. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé en 2007 au gouvernement d’élaborer, avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, un projet de loi pour garantir la pleine application de la convention. La commission constate avec regret qu’aucune mesure à cette fin n’a été prise. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour effectuer les modifications législatives demandées et demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport à cet égard.

Détermination des services minima

Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CTA avait fait mention du décret no 272/2006 qui réglemente l’article 24 de la loi no 25877 sur les différends collectifs du travail. Concrètement, la CTA avait dénoncé le fait que, en vertu de l’article 2, paragraphe b), du décret, la Commission des garanties qui, pour établir les services minima, inclut des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’autres personnes indépendantes n’a qu’un rôle consultatif. La décision finale concernant la fixation de ces services est du ressort du ministère du Travail dans les cas où les parties ne se sont pas mises d’accord ou lorsque les accords conclus sont insuffisants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels la Commission des garanties sur les services minima était intervenue, et plus particulièrement sur le nombre des cas dans lesquels l’autorité administrative n’a pas suivi l’avis de ladite commission. La commission note aussi que, dans ses commentaires de 2009, la CTA indique que la Commission des garanties n’a pas été constituée, qu’elle n’intervient pas dans les différends et que c’est le ministère du Travail qui détermine le service minimum. La commission note que le gouvernement indique que, lorsque la Commission des garanties sur les services minima interviendra, la commission en sera informée. De plus, le gouvernement indique que l’instance judiciaire peut être saisie à tout moment, ce qui permet de fixer les services minima et de protéger les droits des travailleurs, et donc d’appliquer les garanties constitutionnelles. La commission note qu’il ressort de la lecture du rapport du gouvernement que la Commission des garanties n’a pas été constituée et qu’elle n’a pas été convoquée. Elle souligne qu’il est important que les institutions qui s’occupent du règlement des différends collectifs et qui existent dans le système juridique fonctionnent d’une manière effective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de garantir sans délai le fonctionnement de la Commission des garanties sur les services minima et de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note la récente communication du gouvernement par laquelle il sollicite l’assistance technique pour progresser dans le traitement des diverses questions en relation avec les observations relatives à la législation formulées par les organes de contrôle. La commission apprécie cette initiative et espère que cette assistance technique sera fournie l’année prochaine.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) de décembre 2006 et du 30 août 2007, de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007, et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT) du 4 septembre 2007, qui portent sur les questions qu’elle a déjà soulevées. La commission note avec préoccupation que, dans sa communication d’août 2007 transmise au gouvernement le 21 septembre 2007, la CTA fait état du vol d’ordinateurs dans des locaux syndicaux et dans l’étude du conseiller juridique de la CTA, d’attaques du domicile d’un dirigeant syndical de la CTA et du siège de la CTA à Buenos Aires, ainsi que d’agressions physiques à l’encontre de manifestants – agressions qui ont entraîné la mort d’un travailleur et fait plusieurs blessés – dans les provinces de Neuquén, Salta et Santa Cruz, et dans la ville autonome de Buenos Aires. La commission note qu’elle n’a pas reçu les observations du gouvernement sur ces commentaires. En conséquence, la commission demande au gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires pour éclaircir ces faits et punir les coupables. La commission prend aussi note des commentaires en date du 4 juin 2007 de la Fédération des fonctionnaires du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires. Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires de la CTA de décembre 2006.

La commission prend aussi note du débat qui a eu lieu en juin 2007 à la Commission de l’application des normes de la Conférence et, en particulier, des conclusions de la Commission de l’application des normes: 1) celle-ci a appelé instamment le gouvernement à donner une réponse à la demande de reconnaissance de statut syndical faite par la Centrale des travailleurs argentins (CTA), et 2) demandé au gouvernement d’élaborer, en concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, un projet de loi de nature à donner pleinement effet à la convention et tenant compte de tous les commentaires de la commission d’experts. A ce sujet, la commission note que, à propos des conclusions de la Commission de la Conférence, le gouvernement indique qu’il prend des mesures pour trouver des solutions de rechange avec la participation des acteurs intéressés, qu’en octobre 2007 il a tenu une réunion avec des représentants des travailleurs (CGT et CTA) et des employeurs, qu’à son sens cette réunion a été satisfaisante, et que d’autres réunions sont prévues afin de réaliser les objectifs indiqués.

Demande de statut syndical de la CTA

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté que la demande de statut syndical de la CTA était en cours depuis 2004, et que cette demande n’avait pas encore fait l’objet d’une décision. La commission avait demandé au gouvernement de se prononcer sans retard sur cette question. Dans ses commentaires, la CTA affirme qu’à ce jour sa demande de statut syndical n’a pas été tranchée.

La commission note que, de nouveau, le gouvernement indique que la procédure est en cours et qu’elle n’est pas bloquée, à l’exception des périodes normales pendant lesquelles il a fallu attendre puis examiner les réponses des intéressés, lesquelles constituent un dossier très complexe. Le gouvernement indique aussi ce qui suit: a) il respecte tous les aspects du principe de la liberté syndicale et il a suivi la procédure prévue dans la législation – notamment la participation des associations syndicales à la procédure –, législation que la CTA a reconnue expressément en inscrivant sa demande de statut syndical dans le cadre de la loi no 23551 et de son décret réglementaire; b) le fait de respecter les procédures et de garantir l’exercice du droit de défense de l’ensemble des entités visées dans la procédure administrative, à laquelle participent les associations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés dont les droits subjectifs s’opposent, implique nécessairement des délais qui sont conformes aux caractéristiques de la procédure; c) la liberté d’opinion et le droit légitime de la défense, qui font partie des droits fondamentaux de l’homme, ont été un élément important des discussions qui ont précédé l’adoption de la convention no 87; il ne s’agit pas d’initiatives qui visent à retarder la procédure; au contraire, elles sont destinées à donner à toutes les parties intéressées la possibilité de s’exprimer et de faire connaître leurs intérêts légitimes; d) le système de représentativité et l’examen de la représentativité afin d’accorder le statut syndical ont été acceptés par l’OIT; et e) il faut prendre en compte non seulement les intérêts de la CTA, mais aussi ceux de la CGT, situation complexe qui mérite un débat et qui, précisément, oblige à comparer la représentativité des entités de premier, de deuxième et de troisième degrés, ce qui, étant donné le nombre des syndicats en place en Argentine qui ont le statut syndical, demande du temps et une évolution. Il n’y a pas de retard dans l’administration; dans cette procédure où les intérêts s’opposent, les ressources administratives sont utilisées rationnellement.

La commission note de nouveau avec regret que, malgré tout le temps passé (plus de trois ans), l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur la demande de statut syndical de la CTA. Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement d’agir sans retard à ce sujet, et de la tenir informée.

Loi sur les associations syndicales et décret d’application correspondant

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et sur le décret d’application correspondant (no 467/88). La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) les dispositions de cette loi s’inspiraient des principes essentiels de la justice sociale, puisqu’il a été tenu compte des interprétations qui avaient été formulées au sujet de la portée de la notion de liberté syndicale à l’OIT, ainsi que de l’assistance technique fournie par le Bureau en 1984; et 2) il existe actuellement plus de 2 800 associations syndicales de premier, deuxième et troisième degrés, soit une association syndicale pour 3 500 salariés, ce qui démontre que la liberté syndicale n’est pas seulement un droit: elle est aussi dûment et pleinement exercée. La commission note que, au sujet des dispositions législatives qui ont fait l’objet de commentaires, le gouvernement se borne à répéter d’une façon générale les observations qu’il a adressées dans le passé. Dans ces conditions, prenant en compte les derniers commentaires du gouvernement, la commission ne peut que renouveler ses observations précédentes au sujet des dispositions suivantes:

Statut syndical

–           l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur» et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui définit le sens des termes «considérablement supérieur» et dispose que l’association qui revendique le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale. Selon le gouvernement, la législation ne porte pas atteinte aux principes établis par la convention, puisque pour se voir conférer le statut syndical un syndicat doit être plus représentatif. La commission considère que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’adhérents de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition excessive et contraire aux exigences de la convention, qui crée dans la pratique une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées pour obtenir le statut syndical;

–           l’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation au syndicat de corps de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’il défend des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation revendiquée. La commission note que le gouvernement indique, à propos de l’article 29, que les syndicats en place dans une entreprise existent et fonctionnent librement. Ils exercent leurs droits consacrés par la législation; au sujet de l’article 30, le gouvernement indique que cet article a mis fin à une violation flagrante de la liberté syndicale que comportait une loi de facto qui interdisait la présence dans une même association syndicale de cadres et de travailleurs n’ayant pas ce statut. La commission insiste néanmoins sur le fait que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives et que, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie se révèlent plus représentatifs, selon les dispositions de l’article 28.

Avantages découlant du statut syndical

–           l’article 38 de la loi en question, qui permet seulement aux associations ayant le statut syndical mais non à celles qui sont simplement enregistrées de bénéficier du prélèvement automatique des cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, la majorité des associations syndicales du premier degré sont affiliées à des fédérations qui jouissent du statut syndical, si bien qu’elles perçoivent les cotisations versées par leurs affiliés par l’intermédiaire de la fédération, qui encaisse ces cotisations au moyen du prélèvement direct effectué par l’employeur. Le gouvernement ajoute que rien n’empêche les organisations simplement enregistrées de s’entendre avec l’employeur afin que celui-ci effectue à leur profit le prélèvement des cotisations syndicales sur le salaire des travailleurs. La commission rappelle que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat le plus représentatif des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations avec les autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, la commission est d’avis qu’une telle discrimination au préjudice d’organisations simplement enregistrées n’est pas justifiée;

–           les articles 48 et 52 de la loi en question, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient de l’immunité syndicale. La commission note que, selon le gouvernement, tous les travailleurs ou associations syndicales jouissent de la protection générale établie par l’article 47 et peuvent intenter une action en amparo en cas de violation de leurs droits de liberté syndicale garantis par la loi. La loi ne prévoit pas de restrictions à ce sujet. La commission estime néanmoins que les articles 48 et 52 établissent, en cas de discrimination antisyndicale, un traitement plus favorable pour les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va au-delà des avantages pouvant être attribués aux organisations les plus représentatives, comme indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission souligne que beaucoup de temps s’est écoulé depuis qu’elle formule des commentaires à ce sujet et que, bien que le gouvernement ait bénéficié de l’assistance technique du BIT à plusieurs reprises, les mesures nécessaires pour effectuer les modifications demandées n’ont pas été prises. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’ensemble des dispositions mentionnées afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission espère constater des progrès concrets dans un avenir très proche.

Détermination des services minimums

Dans son observation précédente, la commission avait constaté que les commentaires de la CTA portaient sur la récente promulgation du décret no 272/2006, portant réglementation de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux différends collectifs du travail. La CTA dénonce le fait que, en vertu de l’article 2 b) de ce décret, la Commission de garantie qui, pour la détermination des services minimums, se compose de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’autres personnes indépendantes n’a qu’un rôle consultatif, la décision finale concernant la détermination de ces services restant du ressort du ministère du Travail «dans le cas où les parties n’en auraient pas encore convenu» ou «lorsque les accords seraient insuffisants». La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la nouvelle disposition, et plus particulièrement sur le nombre des cas dans lesquels l’autorité administrative a modifié les termes de l’avis de la Commission de garantie sur les services minimums.

La commission prend note des informations suivantes du gouvernement au sujet de l’alinéa b) du décret no 272/2006: 1) il faut analyser cette disposition conjointement avec le reste de la réglementation, étant donné que l’article 10 du décret établit ce qui suit: «dans le cas où les parties ne respecteraient pas, dans les délais prévus, les obligations prévues aux articles 7, 8 et 9 du décret ou si les services minimums fixés par les parties sont insuffisants l’autorité d’application, en consultation avec la Commission de garantie, fixe les services minimums indispensables pour assurer la prestation du service, le nombre des travailleurs qui seront affectés au service, les horaires de travail, la définition des fonctions et la formation des équipes, dans le respect du droit de grève et des droits des usagers intéressés»; 2) l’article 24 de la loi no 25877 a donné comme seule faculté à la Commission de garantie de définir comme essentiels les services que la loi ne prévoit pas; du point de vue juridique, il est inapproprié d’étendre ses facultés au moyen de la réglementation, mais il est possible de lui confier des fonctions complémentaires et consultatives telles qu’elles étaient prévues; et 3) la faculté qui a finalement été donnée au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale ne saurait être qualifiée d’unilatérale et de discrétionnaire, étant donné que l’article 10 et l’alinéa b) de l’article 2 du décret réglementaire établissent que l’autorité d’application doit consulter la Commission de garantie en ce qui concerne la fixation des services minimums. Par ailleurs, le caractère discrétionnaire de cette faculté a été limité expressément. En effet, il est obligatoire pour ce ministère, lorsqu’il exerce cette fonction, de «veiller tant au respect du droit de grève qu’aux droits des usagers concernés».

La commission demande au gouvernement de l’informer sur les cas dans lesquels la Commission de garantie des services minimums est intervenue, et d’indiquer en particulier le nombre de fois où l’autorité administrative a modifié les termes de la décision de cette commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), datés du mois de mai 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 12 juillet 2006, et de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT), datés du 30 août 2006 (qui, pour l’essentiel, indiquent que les problèmes présentés par la CISL ont été résolus ou sont à l’étude). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL.

1. Détermination des services minimums. La commission constate que les commentaires de la CTA portent sur la récente promulgation du décret no 272/2006, portant réglementation de l’article 24 de la loi no 25877 relative aux conflits collectifs du travail. La CTA dénonce le fait qu’en vertu de l’article 2 b) de ce décret la Commission de garantie qui, pour la détermination des services minimums, se compose de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que d’autres personnes indépendantes n’a qu’un rôle consultatif, la décision finale concernant la détermination de ces services restant du ressort du ministère du Travail «dans le cas où les parties n’en auraient pas encore convenu» ou «lorsque les accords seraient insuffisants».

La commission observe que le Comité de la liberté syndicale a examiné la question [voir 343e rapport du comité, nov. 2006, cas no 2377] et a estimé que le nouveau système constituait une amélioration par rapport au système antérieur (dans la mesure où la Commission de garantie, qui donne un avis à l’autorité administrative, est composée de représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres personnes indépendantes), mais que la décision finale concernant la détermination des services minimums restait du ressort de l’autorité administrative. Dans ces conditions, le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle disposition et, plus concrètement, des précisions sur le nombre de cas dans lesquels l’autorité administrative a modifié les termes de l’avis de la Commission de garantie sur les services minimums. La commission partage les mêmes préoccupations et souhaiterait recevoir également ces informations.

2. Autres questions. Se référant aux commentaires de la CISL, la commission note que ces commentaires portent d’une manière générale sur les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années à propos de certaines restrictions de la liberté syndicale qui découlent de la loi no 23551 de 1988 et de son règlement d’application, à savoir:

–         Le refus du gouvernement d’accorder le statut syndical («personería gremial») à la CTA. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle la CTA est officiellement reconnue et «enregistrée» depuis 1998 et qu’elle a déposé en août 2004 une demande de statut syndical qui est actuellement en examen. Compte tenu des importants avantages que confère le statut syndical aux organisations de travailleurs (entre autres, le droit de négociation collective), la commission déplore que l’autorité administrative ait laissé s’écouler un aussi long délai – plus de deux ans selon le gouvernement – sans se prononcer sur la question. La commission enjoint au gouvernement de se prononcer sans plus attendre sur la demande de statut syndical déposée par la CTA.

–         La suspension pendant trente jours, décidée le 31 décembre 2004, de 50 directeurs d’école de la province de Neuquén, affiliés à l’Association des travailleurs de l’éducation de Neuquén (ATEN), pour avoir participé à une grève. La commission fait observer que cette question a été examinée par le Comité de la liberté syndicale.

–         L’agression dont a été victime un membre du syndicat du secteur des communications dans le contexte de pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat. La commission note que le gouvernement indique que la Chambre d’appel a confirmé le jugement rendu en première instance condamnant l’entreprise en question pour discrimination envers cinq membres du syndicat.

–         Le licenciement de 168 pilotes dans le cadre d’un conflit collectif. La commission note que le gouvernement indique que les licenciements ont été annulés et que les parties ont signé une nouvelle convention collective.

La commission prie également le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les autres questions soulevées dans son observation de 2005, 76e session, afin qu’elle puisse les examiner en 2007 dans le cadre du cycle régulier des rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de l’adoption, en date du 18 avril 2004, de la loi no 25877 portant organisation du travail.

La commission note que l’article 24 de cette loi fonde l’obligation d’assurer un service minimum en cas de recours à des moyens d’action directe qui touchent des activités pouvant être considérées comme des services essentiels. La commission note que cette loi qualifie comme services essentiels les services sanitaires et hospitaliers, la production et la distribution d’eau potable, d’énergie électrique et de gaz et le contrôle du trafic aérien. Elle observe également qu’une activité non comprise dans les activités susvisées pourra être qualifiée exceptionnellement de service essentiel par une commission indépendante constituée conformément à des règles devant être édictées par le pouvoir exécutif national et moyennant consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux principes de l’Organisation internationale du Travail. La commission note que, selon le gouvernement, un décret réglementaire sur la base duquel la commission indépendante doit être constituée est en voie de promulgation. Elle exprime le ferme espoir que ce décret réglementaire sera adopté prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2005 et enfin du rapport de la mission effectuée en août 2005. De plus, elle prend note des cas examinés par le comité de la liberté syndicale en rapport avec l’application de la convention.

La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur diverses dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et du décret d’application correspondant (no 467/88). La commission vise plus particulièrement:

1.  Statut syndical («personerìa gremial»):

-  l’article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur» et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui explicite le sens des termes «considérablement supérieur» en disposant que l’association qui revendique le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que sa rivale. Selon le gouvernement, la législation ne porte pas atteinte aux principes établis par la convention, puisque pour se voir conférer le statut syndical, un syndicat doit être plus représentatif. La commission considère que la règle imposant de justifier d’un pourcentage considérablement supérieur, c’est-à-dire 10 pour cent d’adhérents de plus que le syndicat préexistant, constitue une condition démesurée, contraire aux exigences de la convention, qui crée, dans la pratique, une difficulté aux organisations syndicales simplement enregistrées pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 29 de la loi, qui dispose que le statut syndical ne peut être conféré à un syndicat d’entreprise que lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat ayant ce statut dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés; et l’article 30 de la loi, qui fait obligation au syndicat de métier, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, de démontrer qu’il défend des intérêts différents de ceux du syndicat préexistant, syndicat dont le statut ne doit pas englober la représentation revendiquée. La commission note que le gouvernement réitère certaines observations antérieures, faisant valoir qu’il existe dans le pays 180 syndicats de catégorie, de métier et/ou d’entreprise, dont 85 ont le statut syndical («personería gremial»). La commission insiste néanmoins sur le point que les conditions imposées aux syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie pour obtenir le statut syndical sont excessives et que, dans la pratique, elles restreignent l’accès de ces organisations au statut syndical et privilégient les organisations préexistantes, même lorsque les syndicats d’entreprise, de corps de métier ou de catégorie se révèlent plus représentatifs, selon les dispositions de l’article 28.

2. Avantages découlant du statut syndical («personerìa gremial»):

-  l’article 38 de la loi en question, qui permet seulement aux associations ayant le statut syndical («personería gremial») mais non à celles qui sont simplement enregistrées, de bénéficier du prélèvement automatique des cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, la majorité des associations syndicales du premier degré sont affiliées à des fédérations qui jouissent du statut syndical, si bien qu’elles perçoivent les cotisations versées par leurs affiliés par l’intermédiaire de la fédération, qui encaisse ces cotisations par prélèvement direct effectué par l’employeur. Le gouvernement ajoute que rien n’empêche les organisations simplement enregistrées de s’entendre avec l’employeur afin que celui-ci effectue à leur profit le prélèvement des cotisations syndicales sur le salaire des travailleurs. La commission rappelle que le critère de plus grande représentativité ne devrait pas conférer au syndicat qui en justifie des privilèges qui vont au-delà de la priorité de représentation dans les négociations collectives, dans les consultations avec les autorités et dans le choix des délégations devant les organismes internationaux. Par conséquent, une telle discrimination au préjudice d’organisations simplement enregistrées n’est pas justifiée;

-  les articles 48 et 52 de la loi en question, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une immunité spéciale («fuero sindical»). La commission note que selon le gouvernement, tous les représentants des travailleurs jouissent de la protection générale établie par l’article 47. S’agissant de l’immunité spéciale établie par l’article 52, le gouvernement déclare que, conformément à l’article 50, cette immunité s’étend aux travailleurs qui postulent un mandat syndical quel qu’il soit. La commission estime néanmoins que les articles 48 et 52 établissent, en cas de discrimination antisyndicale, un traitement qui est plus favorable pour les représentants des organisations ayant le statut syndical, ce qui va bien au-delà des avantages pouvant être attribués aux organisations les plus représentatives, comme indiqué dans le paragraphe précédent.

La commission note que, suite aux conclusions de la commission de l’application des normes de la conférence, une mission a eu lieu dans le pays en août 2005. Elle note que le gouvernement a signalé à la mission que des consultations informelles avaient été engagées avec les organisations syndicales intéressées en vue de réaliser des progrès sur d’éventuelles modifications à la législation sur les syndicats et qu’il avait exprimé à cette occasion son attachement aux principes et aux normes internationales du travail. Elle prend également note des statistiques jointes au rapport du gouvernement, qui font apparaître l’existence d’un nombre élevé d’organisations syndicales, de même qu’un taux de syndicalisation de 40 pour cent si l’on se réfère seulement aux associations du premier degré et de 65 pour cent si l’on prend également en considération les associations du deuxième degré.

Malgré tout, la commission observe qu’elle formule les mêmes commentaires depuis de nombreuses années sans noter de progrès tangibles, comme l’a signalé la mission effectuée en août 2005, notamment que les organisations simplement enregistrées ne fassent pas l’objet de discrimination pour tout ce qui ne concerne pas la négociation collective, les consultations avec les autorités et la désignation des délégations devant les instances internationales.

Dans ces conditions, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’ensemble des dispositions mentionnées, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant, d’une manière générale, des questions d’ordre législatif que la commission soulève depuis de nombreuses années.

Enfin, la commission prend note des récents commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) relatifs à l’application de la convention et prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet dans son prochain rapport. La commission note que le ministère du Travail a fait savoir à la mission de suivi que la reconnaissance du statut syndical («personería gremial») de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) est actuellement à l’examen et que cette centrale est présente dans les différentes instances nationales et internationales.

La commission prie le gouvernement de faire connaître l’aboutissement de la demande de statut syndical faite par la CTA.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) sur l’application de la convention.

La commission note que les commentaires du CTA et de la CISL concernent des questions déjà soulevées par la commission dans les observations qu’elle adresse au gouvernement depuis de nombreuses années à propos de certaines dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales (par exemple, les conditions fixées pour pouvoir revendiquer le statut syndical ou encore les conditions fixées pour la reconnaissance du statut syndical aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie). La CISL fait également référence aux mesures de répression antisyndicale prises contre des dirigeants et des membres du Centre des professionnels des entreprises de télécommunications (CEPETEL) et de la Fédération des métiers graphiques de Buenos Aires.

La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fait parvenir ses observations concernant ces commentaires. Elle fait observer que les questions législatives soulevées par le CTA et la CISL ont été examinées l’année précédente dans le cadre du cycle régulier de rapports. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires sur ces questions, en particulier en ce qui concerne les mesures de répression antisyndicale, ainsi que sur les autres questions soulevées par la commission (voir observation 2003, 74e session) afin qu’elle puisse les examiner dans le cadre du cycle régulier de rapports.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission prend note également des commentaires sur l’application de la convention formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et prie le gouvernement de lui faire parvenir, dans son prochain mémoire, ses commentaires.

La commission rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales, et du décret d’application correspondant no 467/88:

-  l’article 28 de la loi en question impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur». L’article 21 du décret réglementaire no 467/88 précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-  l’article 29 de la loi dispose «qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut syndical que lorsqu’il n’y a pas d’association ou de syndicat de premier degré dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés»;

-  l’article 30 impose des conditions excessives (existence d’intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation distincte, à condition que l’union ou le syndicat déjà en place ne prévoie pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés) aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 38 de la loi en question ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur les salaires; et

-  les articles 48 et 52 de la loi en question prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (privilège syndical).

La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) sur la base du consensus avec les partenaires sociaux, il progresse dans la création des conditions politiques et institutionnelles nécessaires pour coïncider davantage avec les observations de la commission. Le système normatif en vigueur résulte de la conjugaison de facteurs historiques, socio-économiques et politiques; par conséquent, pour modifier la loi, il faut reconsidérer ces facteurs, ce qui a des conséquences pour ceux qui jouissent de droits consacrés par la loi; 2) il faut faire en sorte que des mesures spécifiques permettent aux organisations syndicales d’avoir les facultés nécessaires pour garantir effectivement le droit qu’ont les travailleurs de choisir; ainsi, les propositions qui ont été formulées visent à progresser, sur le plan normatif, dans le renforcement des entités prévues à l’article 23 de la loi no 23551 sur les associations, en améliorant la protection des délégués syndicaux de ces associations (c’est-à-dire en accroissant le champ de protection de la loi no 23542 qui est axée sur la lutte contre la discrimination), en renforçant la capacitééconomique de ces organisations -à savoir, en prévoyant que l’employeur recueillera les cotisations syndicales -, et en abaissant le pourcentage fixéà l’article 28 de la loi sur les associations; 3) la viabilité des modifications pertinentes de la législation dépend non seulement de la volonté politique du gouvernement, mais aussi d’un degré de consensus suffisant, entre les organisations syndicales, pour préserver l’intérêt collectif; et 4) le gouvernement favorise les contacts qui sont pris entre les centrales syndicales dans le but de parvenir à un accord qui facilitera l’application des réformes que l’Etat entreprend et qui permettra d’inscrire dans la législation les points qui auront été négociés et de donner au consensus entre les organisations syndicales la force politique nécessaire pour le mettre en œuvre.

A cet égard, la commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, elle fait mention des dispositions de la législation qui vont à l’encontre de la convention. La commission exprime l’espoir que le dialogue avec les partenaires sociaux qui, selon le gouvernement, a été entamé, débouchera prochainement sur la modification de ces dispositions. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toutes mesures adoptées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et de la réponse du gouvernement à ce sujet.

I. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales, et du décret d’application correspondant no 2184/90.

1. L’article 28 de la loi en question impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur». L’article 21 du décret réglementaire no 467/88 précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) le projet de loi de réforme de l’article 28 de la loi no 23551 - dont la commission a pris note dans son observation de 2001 - qui prévoit de supprimer les termes «considérablement supérieur» et d’établir un critère objectif d’accès au statut syndical, à savoir que l’association qui en fait la demande devra compter 5 pour cent d’affiliés cotisants de plus que l’association ayant le statut syndical, a été soumis au pouvoir législatif national, lequel l’examinera en fonction de l’ordre du jour de ses travaux parlementaires; 2) le gouvernement examine actuellement l’opportunité d’émettre un décret de modification de l’article 21 du décret no 467/88 afin de réduire de 10 à 5 pour cent le pourcentage requis en question. A cet égard, la commission estime que la modification du décret no 467/88 constituerait une évolution positive dans le sens de l’alignement de la législation avec les dispositions de la convention mais qu’il faut aussi modifier la loi no 23551 sur les associations syndicales. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le projet de loi de modification de la loi no 23551 sera adopté prochainement. Elle demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard (entre autres à propos de la modification du décret no 467/88 si elle a lieu).

2. L’article 29 de la loi dispose «qu’un syndicat d’entreprise ne peut obtenir le statut de syndicat que s’il n’existe pas déjà une association ou un syndicat de premier niveau dans le champ d’activité, la catégorie ou le secteur géographique concernés. De plus, l’article 30 impose des conditions excessives (existence d’intérêts syndicaux différents qui justifient une représentation distincte, pour autant que l’union ou le syndicat déjà existant ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés) aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie pour obtenir le statut syndical. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) à propos de l’article 29, la législation admet l’existence et le fonctionnement tant des syndicats d’entreprise que des syndicats de catégorie, de corps de métier ou de profession; l’octroi du statut syndical n’est subordonné qu’à une seule condition: l’absence d’une association syndicale de premier degré ou d’une union dans le ressort, l’activité ou la catégorie du syndicat qui demande le statut syndical (le gouvernement indique que la négociation collective à l’échelle de l’entreprise s’accroît fortement); 2) à propos de l’article 30, le gouvernement réaffirme l’application du principe de représentation différencié des secteurs dans la même catégorie de travailleurs, représentation qui est exercée par des associations syndicales également différenciées, les syndicats de corps de métier ou de profession ayant conclu des conventions collectives de travail permanentes pour le compte de leurs affiliés. La commission fait observer de nouveau que ces dispositions ne sont pas conformes à l’article 2 de la convention, lequel consacre le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. En effet, s’il est vrai que la législation permet de constituer des associations syndicales à l’échelle de l’entreprise et des syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie, aucune organisation de travailleurs, quand bien même elle aurait démontré qu’elle est la plus représentative, au regard de l’article 28 de la loi, ne peut accéder au statut syndical - statut qui donne, entre autres, le droit exclusif de négociation collective - s’il existe déjà dans son domaine d’action un syndicat ayant le statut syndical. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure qu’il envisage de prendre pour modifier les articles susmentionnés.

3. En ce qui concerne les cas mentionnés ci-dessus, où la législation de l’Argentine distingue entre les syndicats ayant le «statut syndical» et les syndicats simplement enregistrés, les premiers bénéficiant de certains droits préférentiels aux termes de la loi, la commission a formulé depuis plusieurs années des commentaires sur les points suivants:

a) L’article 38 de la loi en question ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur les salaires. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) après la visite de la mission d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en mai 2001, le décret no 758/01 a été adopté. Il établit que les associations qui sont simplement enregistrées peuvent demander la retenue des cotisations syndicales sur les salaires à l’entité bancaire qui verse les salaires. Toutefois, ce décret a été abrogé peu de temps après en vertu du décret no 922/01; 2) les mesures d’urgence prises en raison de la crise financière ont fait qu’une grande partie de la population s’est élevée contre le système bancaire. Or le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre le système susmentionné de retenue des cotisations, système qu’avaient approuvé les partenaires sociaux de la commission tripartite mixte créée en vertu du décret no 10/2001; 3) les fédérations dotées du statut syndical auxquelles sont affiliés la plupart des syndicats simplement enregistrés ont accepté que ces syndicats perçoivent les cotisations syndicales par le biais de l’entité correspondante de deuxième degré. Par ailleurs, les syndicats simplement enregistrés sont parvenus à un accord avec les employeurs concernant la retenue des cotisations syndicales. A ce sujet, la commission estime que cette inégalité de traitement entre les associations syndicales dotées du statut syndical et les associations syndicales simplement enregistrées ne se justifie pas et qu’il faudrait trouver un mécanisme approprié pour remédier à cette situation sans passer nécessairement par les banques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 38 de la loi en question afin de placer toutes les associations syndicales sur un pied d’égalité en ce qui concerne la retenue des cotisations de leurs affiliés. Elle lui demande aussi de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

b) L’article 39 de la loi n’accorde d’exemptions fiscales et financières qu’aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées. La commission note que, selon le gouvernement, conformément à la législation nationale, l’article 39 s’applique maintenant à toutes les associations syndicales argentines.

c)  Les articles 48 et 52 de la loi prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (privilège syndical). La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) l’article 14 bis de la Constitution nationale dispose que les représentants syndicaux jouissent des garanties nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions syndicales; par ailleurs, l’article 47 de la loi sur les associations professionnelles prévoit que tout travailleur sans exception, dont l’exercice régulier des droits de liberté syndicale garantis par la loi est empêché ou entravé, peut saisir le tribunal judiciaire compétent en vue de la protection de ces droits, par le biais d’une procédure d’urgence simplifiée; 2) la jurisprudence nationale indique que le critère d’interprétation des droits de liberté syndicale doit être ample, étant donné que les dispositions de la loi no 23551 ne sont pas autonomes en soi mais qu’elles découlent de l’article 14 bis de la Constitution; 3) les dispositions suivantes garantissent à tout travailleur une protection appropriée de l’exercice de ses activités syndicales: la Constitution, la loi no 23551 et la loi no 23592 sur l’exercice des droits et garanties constitutionnels et sur les mesures prises en cas d’actes à caractère discriminatoire. Cette dernière loi prévoit que quiconque empêche, entrave, restreint ou compromet de façon arbitraire le plein exercice des garanties et droits fondamentaux consacrés par la Constitution nationale sera tenu, à la demande de la victime, de cesser ces actes discriminatoires ou de mettre un terme à leurs effets, et de réparer les dommages moraux et matériels entraînés qui lui ont été causés. Ces dispositions visent particulièrement les actes ou omissions à caractère discriminatoire fondés, entre autres, sur l’opinion politique ou syndicale; 4) les représentants syndicaux d’une association simplement enregistrée mais affiliée à une fédération dotée du statut syndical jouissent de la protection prévue dans les articles 48 et 52 de la loi no 23551. La commission estime que, s’il est vrai que la législation garantit d’une manière générale une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, les dirigeants syndicaux des associations dotées du statut syndical jouissent d’une protection spéciale supplémentaire dont ne jouissent pas les dirigeants ou représentants des associations simplement enregistrées. En outre, la commission fait observer que la protection d’ordre général que garantit la loi no 23592 a un caractère restreint en ce qui concerne l’exercice des droits syndicaux, étant donné qu’elle ne vise que les actes ou omissions à caractère discriminatoire fondés sur l’opinion syndicale. La commission estime que cette discrimination est incompatible avec les exigences de la convention. Par conséquent, elle demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles en question et d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à ce sujet.

II. Décret no 843/2000. 

La commission note également que le gouvernement fait mention, dans son rapport, du décret no 843/2000 qui autorise la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Le gouvernement indique en particulier qu’il est envisagé de renforcer les dispositions du décret susmentionné par des garanties plus importantes. Ainsi, une commission impartiale, composée de personnes aux compétences techniques reconnues, devra être consultée afin de déterminer le caractère essentiel des services qui ne sont pas strictement définis comme tels mais qui, par leurs caractéristiques, peuvent y être assimilés. A ce sujet, la commission suggère au gouvernement, dans le cas où il prévoirait de modifier le décret en question, d’envisager la possibilité de charger un organe indépendant, et non le ministère du Travail, de déterminer les services minimums à assurer pendant une grève. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure qu’il envisage à propos du décret no 843/2000.

Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement envisage de poursuivre l’harmonisation de la législation avec les dispositions de la convention et que, selon le gouvernement, des progrès considérables ont été accomplis sur le plan institutionnel, progrès qui traduisent la ferme volonté du gouvernement de renforcer la pluralité des différents partenaires sociaux (le gouvernement met l’accent sur la participation officielle de la Centrale des travailleurs argentins à tous les organismes sociaux professionnels du MERCOSUR, et sur l’organisme de consultation tripartite qui est prévu, conformément à la convention no 144). La commission exprime l’espoir que cette intention du gouvernement se traduira par une modification des dispositions législatives en question, et elle demande au gouvernement et aux partenaires sociaux d’approfondir le débat qui a été engagé et de veiller à ce que la législation soit rendue pleinement conforme à la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des commentaires de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) concernant l’application de la convention et prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires à cet égard.

La commission note qu’à la demande du gouvernement une mission d’assistance technique s’est rendue dans le pays en mai 2001, afin d’assister la commission tripartite mixte constituée par le gouvernement pour analyser les observations formulées par elle-même à propos de l’application de la convention. A l’issue de cette mission, plusieurs mesures faisant suite de manière positive à certains de ses commentaires ont été prises.

Dans ce contexte, la commission prend note avec satisfaction du fait que, faisant écho à ce qu’elle préconise depuis de nombreuses années, le Pouvoir exécutif national a édicté le décret no 757/2001, qui dispose que les associations syndicales jouissant de l’enregistrement en tant que simples organisations professionnelles ont le droit de défendre et de représenter, devant l’Etat, les employeurs et le Sous-secrétariat aux relations du travail les intérêts individuels de leurs adhérents. De même, elle note avec intérêt que l’Administration fédérale des contributions publiques a émis une résolution conjointe no 103/2001 et une résolution générale no 1027 aux termes desquelles les avoirs et biens des associations syndicales enregistrées en tant qu’organisations professionnelles, aux fins de l’exercice des droits découlant des articles 5 et 23 de la loi sur les associations syndicales, sont passibles du même traitement sur le plan fiscal que tous les organismes sans but lucratif. La commission prie le gouvernement de préciser si, en vertu de cette résolution conjointe, les associations simplement inscrites jouissent de l’exonération de tous impôts et taxes, comme le prévoit l’article 39 de la loi no 23551 en ce qui concerne les associations ayant le statut d’associations professionnelles.

De même, la commission note avec intérêt que le Pouvoir exécutif a élaboré un projet de loi tendant, d’une part, à modifier l’article 28 de la loi no 23551 au regard du pourcentage d’adhérents requis pour pouvoir revendiquer le statut d’organisations professionnelles et, d’autre part, à abroger l’article 21 du décret no 467/88 fixant ce pourcentage à 10 pour cent.

La commission se propose de traiter à sa prochaine session l’ensemble des questions qu’elle avait soulevées dans son observation antérieure dans le cadre de l’examen régulier de l’application de la convention, à la lumière de toute information que le gouvernement aura communiquée dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes de la loi no 23551 de 1988 sur les associations syndicales et de son décret d’application no 2184/90:

-  l’article 28 de la loi en question, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d’affiliés «considérablement supérieur»; et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui précise le sens de l’expression «considérablement supérieur» en disposant que l’association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d’affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-  l’article 29 de la loi, qui dispose que «le statut syndical ne pourra être octroyéà un syndicat d’entreprise que dans la mesure où celui-ci n’exerce pas son action dans le champ d’activité ou la catégorie d’une association syndicale de premier degré ou d’une union»;

-  l’article 30 de la loi, qui impose aux syndicats de corps de métier, de profession ou de catégorie des conditions trop contraignantes pour obtenir le statut syndical;

-  l’article 31 a) de la loi, qui établit la prééminence sur les autres associations des associations syndicales dotées de ce statut en matière de représentation d’intérêts collectifs autres que la négociation collective;

-  l’article 38 de la loi, qui ne permet qu’aux associations dotées du statut syndical et non à celles qui sont simplement enregistrées de percevoir leurs cotisations par retenue sur le salaire;

-  l’article 39 de la loi, qui n’exonère que les associations syndicales dotées du statut syndical - et non celles qui sont simplement enregistrées - des impôts et autres taxes;

-  les articles 48 et 52 de la loi, qui ne reconnaissent qu’aux représentants des organisations syndicales dotées du statut syndical le bénéfice d’une protection spéciale (l’immunité syndicale);

-  l’imposition par le gouvernement de services minima en cas d’absence d’accords entre les parties (art. 5 du décret no2184/90).

La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) le régime en vigueur en ce qui concerne les associations syndicales (loi no 23551) date de 1988 et son contenu réglementaire démontre que l’intention avait été de tenir compte des principes des conventions nos 87 et 98 pendant la période de reconstruction démocratique qui a suivi les années obscures pendant lesquelles un gouvernement de facto avait limité l’exercice des droits de l’homme; ainsi, le législateur avait privilégié le renforcement des institutions qui avaient fait l’objet de mesures de répression et d’interventions; 2) dans le même temps, les travailleurs avaient favorisé massivement la concentration de grandes organisations syndicales; 3) la prolifération de syndicats de travailleurs au niveau de l’entreprises et d’associations syndicales simplement enregistrés démontrait que les travailleurs recherchaient différents types d’organisation et de représentation et que la législation en vigueur ne suffisait pas pour défendre les intérêts des travailleurs affiliés; et 4) les autorités réaffirment qu’elles sont tout à fait résolues à convoquer l’ensemble des partenaires sociaux afin de modifier comme il convient la loi no 23551 -à cet effet, une commission tripartite mixte a été constituée par décret no 1096/00 le 21 novembre 2000 - et de parvenir à un projet ayant fait l’objet d’un consensus qui pourra être soumis au Congrès. A cette fin, l’assistance technique du Bureau international du Travail sera indispensable.

A ce sujet, la commission prend bonne note de l’intention du gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur les associations syndicales afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention, et elle lui demande de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure adoptée en ce sens. La commission indique que le gouvernement peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Enfin, la commission rappelle qu’elle s’était également référée à l’article 5 du décret no2184/90 en vertu duquel, en cas de désaccord entre les parties, il revient au ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déterminer les modalités de prestations des services minima en cas de grève dans les services essentiels. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que le décret no 2184/90 a été abrogé et que le nouveau décret no 843/2000 sur les services essentiels permet la grève dans les services essentiels au sens strict du terme. Le décret prévoit également que les parties doivent se mettre d’accord sur les services minima à assurer pendant le conflit et que le ministère du Travail peut déterminer ces services minima en cas d’absence d’accord (en aucun cas, il ne peut être imposé aux parties la présence de plus de 50 pour cent des effectifs de l’entreprise qui assure le service).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission se réfère à ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

La commission se réfère au décret du pouvoir exécutif no 2184/90, critiqué par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) du fait qu'il inclut dans la liste des services essentiels "l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire et universitaire" (art. 1er, alinéa e)). De même, elle constate que, dans le cadre du cas no 1679, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations selon lesquelles les transports ont été classés comme services essentiels (alinéa b) du même article); le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a la faculté de déclarer des grèves illégales (art. 10), ainsi que de déterminer les modalités de prestation de services minima si les parties ne s'accordent pas sur ce point (art. 5).

La commission note que le gouvernement déclare que le décret no 2184/90 a pour objectif de limiter la prestation des services essentiels à la collectivité aux seuls services définis à l'article 1er comme ceux "dont l'interruption, partielle ou totale, mettrait en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité d'une partie de la population en général ou des personnes en particulier".

La commission rappelle qu'en cas de désaccord entre les parties quant à la définition des modalités du service minimum (art. 5) la décision finale devrait plutôt appartenir à un organe bipartite ou tripartite, ou à une autorité indépendante. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer copie dans ses futurs rapports de toute décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par un représentant gouvernemental devant la Commission de la Conférence, à sa session de 1998, et du débat qui a fait suite, ainsi que des informations complémentaires annoncées ultérieurement par le gouvernement. Elle prend également note du rapport détaillé par lequel le gouvernement a communiqué pendant la Conférence ses observations sur les dispositions de la loi no 23551 sur les associations syndicales qui soulèvent des commentaires de la part de la présente commission, ainsi que des statistiques et autres éléments illustrant la situation des organisations syndicales en Argentine au cours des dix années écoulées depuis l'entrée en vigueur de la loi no 23551.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes de la loi no 23551:

-- l'article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut de syndicat plein et entier, de compter un nombre d'affiliés "considérablement supérieur";

-- l'article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui précise le sens de l'expression "considérablement supérieur" en disposant que l'association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d'affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-- l'article 29 de la loi, qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où celui-ci n'exerce pas son action dans le ressort de l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union";

-- l'article 30, qui impose aux syndicats d'établissement, de profession ou de catégorie des conditions trop contraignantes pour obtenir le statut syndical;

-- l'article 31 a) de la loi, qui établit la prééminence sur les autres des associations syndicales dotées de ce statut en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective;

-- l'article 38, qui ne permet qu'aux associations syndicales dotées du statut syndical et non à celles qui sont simplement enregistrées de percevoir leurs cotisations par retenue sur le salaire;

-- l'article 39, qui n'exonère que les associations syndicales ayant la personnalité juridique -- et non celles qui sont simplement enregistrées -- des impôts et autres taxes;

-- les articles 48 et 52 de la loi, qui ne reconnaissent qu'aux représentants des organisations syndicales dotées du statut syndical le bénéfice d'une protection spéciale (l'immunité syndicale).

En premier lieu, s'agissant des observations formulées par le gouvernement dans le document précité, selon lesquelles la loi no 23551 garantit la liberté de constituer et faire enregistrer des organisations syndicales et la faculté, pour ces dernières, d'acquérir la reconnaissance juridique, la commission tient à préciser que ses commentaires visent non pas ces dispositions, mais les conditions requises pour accéder au statut syndical et aux privilèges dont jouissent les organisations ayant ce statut. De même, elle tient à signaler d'une manière générale que, dans ses commentaires, elle ne s'est opposée ni à l'existence d'organisations syndicales plus représentatives, c'est-à-dire dotées du "statut syndical", ni à la reconnaissance de certains privilèges à de telles organisations en raison même de leur caractère de plus grande représentativité.

C'est précisément consciente du fait que la multiplicité excessive des organisations syndicales peut affaiblir le mouvement syndical et compromettre les intérêts des travailleurs que la commission a considéré que la reconnaissance par la législation de la qualité de syndicat le plus représentatif n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, pourvu que certaines conditions soient respectées. Elle considère en effet que la détermination de l'organisation la plus représentative doit s'effectuer sur la base de critères objectifs, préétablis et précis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d'abus. De plus, cette distinction devrait généralement se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, par exemple à des fins telles que la négociation collective, la consultation des pouvoirs publics ou la désignation de délégués auprès d'organismes internationaux (voir étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97).

1. Critères de représentativité.

S'agissant de l'expression "considérablement supérieur", contenue dans l'article 28 de la loi no 23551 et l'article 21 du décret réglementaire, la commission note que, conformément aux indications du gouvernement, au cours des dix années écoulées depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions, dans la pratique, il n'a pas été enregistré de refus de statut syndical sur la base de la prescription légale de justifier, pour la requérante, de 10 pour cent d'affiliés cotisants de plus, non plus que cette règle n'a constitué un obstacle à l'accès à ce statut pour les associations qui étaient entrées en lice. A cet égard, le gouvernement admet que, sur un total de 2 776 syndicats enregistrés, 1 317 ont le statut de syndicat plein et entier et, au cours des dix dernières années, il n'a été enregistré que 130 nouveaux syndicats dotés de ce statut, tandis que 915 associations syndicales ont été simplement enregistrées. La commission estime que l'obligation de représenter un pourcentage "considérablement supérieur" constitue, dans la pratique, un obstacle à l'obtention du statut syndical pour les associations syndicales simplement enregistrées. Dans ces conditions, la commission insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que cette règle du nombre "considérablement supérieur" soit supprimée, surtout si l'on veut bien considérer que l'article 25, alinéa b), de cette loi exige, de la part des organisations syndicales prétendant à ce statut, de compter au moins 20 pour cent des travailleurs qu'elles entendent représenter.

La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos des articles 29 et 30 de la loi no 23551. Elle insiste cependant sur le fait que les conditions supplémentaires imposées aux syndicats d'entreprise, de profession ou de catégorie pour l'accès au statut syndical sont excessives et empêchent, dans la pratique, ces organisations d'accéder à ce statut, privilégiant ainsi les organisations syndicales de branche. En effet, lorsqu'il existe un syndicat de branche doté d'un tel statut et représentant les travailleurs de ce secteur, aucun syndicat d'entreprise, de profession ou de catégorie de ce secteur ne peut accéder à la reconnaissance du statut syndical, même s'il parvient à prouver qu'il est le plus représentatif conformément à l'article 28. De plus, compte tenu des nombreux avantages que la législation accorde aux organisations dotées du statut syndical, la commission insiste sur le fait que les dispositions susmentionnées risquent dans la pratique de restreindre le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, ni le droit, pour de telles organisations, d'exercer leurs activités sans intervention des pouvoirs publics.

2. Avantages s'attachant au statut des associations syndicales dotées du statut syndical.

S'agissant des dispositions de la législation reconnaissant aux associations syndicales dotées du statut syndical plusieurs privilèges (la représentation des intérêts collectifs autres que la négociation collective (art. 31), la faculté de percevoir les cotisations syndicales par retenue sur les salaires (art. 38), l'exonération d'impôts et autres taxes (art. 39) et la protection spéciale de ses représentants (art. 48 et 52)), la commission insiste sur le fait que ce cumul de privilèges risque d'influer indûment sur le choix, de la part des travailleurs, de l'association à laquelle ils entendent s'affilier. Elle note à cet égard que, selon les indications du gouvernement, les travailleurs affiliés à des associations syndicales dotées du statut syndical représentent 91 pour cent des travailleurs syndiqués, contre 9 pour cent de travailleurs affiliés à des associations simplement enregistrées. De l'avis de la commission, l'écart entre les unes et les autres quant au nombre d'affiliés pourrait être interprété comme la manifestation de l'intérêt, pour les travailleurs, d'adhérer à des organisations aptes à déployer une activité syndicale authentique, comme c'est le cas d'associations syndicales dotées du statut syndical, grâce à la nature et au nombre des privilèges que leur confèrent les articles 31, 38 et 39 de la loi, au préjudice des organisations simplement enregistrées, lesquelles, au sens de l'article 23 de la loi, ne peuvent représenter, à la requête de l'autre partie, que les intérêts individuels de leurs seuls affiliés.

La commission rappelle à nouveau que la qualité de plus grande représentativité ne devrait pas avoir pour effet d'accorder à l'organisation concernée des privilèges allant au-delà d'une priorité en matière de représentation aux fins de la négociation collective, de la consultation par les gouvernements, ou encore de la désignation de délégués auprès d'organismes internationaux. En d'autres termes, la commission convient, avec le Comité de la liberté syndicale, qu'il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres et du droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action, conformément aux articles 3 et 10 de la convention (voir paragr. 309 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996).

La commission rappelle également que, lorsque la législation confère à des syndicats reconnus, qui sont de fait les plus représentatifs, certains privilèges relatifs à la défense des intérêts professionnels en vertu desquels ils sont les seuls à être en mesure d'agir utilement, l'octroi de tels privilèges ne doit pas être subordonné à des conditions qui influeraient indûment, par leur nature, sur le choix, par les travailleurs, de l'organisation à laquelle ils entendent s'affilier (voir rapport de la commission d'experts de 1989, pp. 137, 138 et 139).

La commission prend note avec intérêt de la volonté du gouvernement de l'Argentine de faire appel à l'assistance technique du BIT dans le cadre de l'application de la convention no 87, conformément à ce que ce gouvernement a exprimé devant la Commission des normes ainsi que dans une communication écrite du mois d'octobre 1998.

La commission note également avec intérêt que, dans sa communication ultérieure, le gouvernement confirme être disposé et ouvert à la recherche de toute entente possible, à partir de la réalité nationale et des questions soulevées par la commission. Dans ce contexte, il annonce qu'il a préparé, pour signature par le Président de la nation, un décret réglementaire de la loi no 23551 prenant en considération les commentaires de la commission, qui sera envoyé en temps utile au Bureau.

De même, la commission note avec intérêt que le gouvernement a constitué un groupe de travail chargé de l'analyse des dispositions critiquées par elle qui présentent une complexité juridico-politique particulière, tâche pour laquelle il espère pouvoir compter sur l'assistance technique du BIT. Elle exprime l'espoir que cette assistance aura lieu dans un proche avenir et donnera lieu à un dialogue constructif, aboutissant à la pleine application de la convention, en droit comme en pratique.

La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans un proche avenir copie du décret réglementaire de la loi no 23551 dont il fait mention dès que ce texte aura été adopté.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA) dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement que le décret de la province d'Entre Rios no 5863/94 concernant le paiement différé des salaires dans la fonction publique ne soit pas appliqué d'une manière qui restreigne le droit de grève du personnel enseignant. A cet égard, elle note avec intérêt que, selon les indications données par le gouvernement, ce décret a été abrogé.

La commission s'était également référée au décret du pouvoir exécutif no 2184/90, critiqué par le CTA, parce qu'il inclut dans la liste des services essentiels "l'enseignement primaire, secondaire, tertiaire et universitaire" (art. 1er, alinéa e)). De même, elle constate que, dans le cadre du cas no 1679, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations selon lesquelles les transports ont été qualifiés de services essentiels (alinéa b) du même article), la faculté pour le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de déclarer des grèves illégales (art. 10), ainsi que la faculté, pour ce même ministère, de déterminer les modalités de prestation de services minimums si les parties ne s'accordent pas sur ce point (art. 5).

La commission note que le gouvernement déclare que le décret no 2184/90 a pour objectif de limiter la prestation des services essentiels à la collectivité, ces services étant définis à l'article 1er comme ceux "dont l'interruption, partielle ou totale, mettrait en danger la vie, la santé, la liberté ou la sécurité d'une partie de la population ou des individus".

La commission rappelle qu'en cas de désaccord entre les parties quant à la définition des modalités du service minimum (art. 5) la décision finale devrait plutôt appartenir à un organe bipartite ou tripartite, ou à une autorité indépendante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la pratique à cet égard et de communiquer dans ses futurs rapports copie de toute décision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale adoptée en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et rappelle que ses précédents commentaires se référaient aux dispositions suivantes de la loi no 23551 de 1988 qui sont en contradiction avec la convention:

-- l'article 28 de la loi, qui impose à une association, pour pouvoir contester à une autre le statut syndical, de compter un nombre d'affiliés "considérablement supérieur";

-- l'article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui précise le sens de l'expression "considérablement supérieur" en disposant que l'association revendiquant le statut syndical doit compter au moins 10 pour cent d'affiliés cotisants de plus que sa rivale;

-- l'article 29 de la loi, qui dispose "que le statut ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort de l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union";

-- l'article 30, qui impose aux syndicats de métier, d'occupation ou de catégories des conditions trop contraignantes pour obtenir le statut syndical;

-- l'article 31 a), b), d), et e) de la loi, qui établit la prééminence des associations syndicales dotées du statut syndical sur les autres en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective;

-- l'article 38, qui ne permet qu'aux associations syndicales dotées du statut syndical et non à celles qui sont simplement enregistrées de percevoir leurs cotisations par retenue sur le salaire;

-- l'article 39, qui n'exonère que les associations syndicales dotées du statut syndical et non celles qui sont simplement enregistrées des impôts et autres taxes;

-- les articles 48 et 52 de la loi, qui ne reconnaissent qu'aux représentants des organisations syndicales dotées du statut syndical le bénéfice d'une protection spéciale (l'immunité syndicale).

La commission constate avec regret qu'une fois de plus le gouvernement n'a apporté aucun élément nouveau en réponse aux questions qu'elle soulève depuis de nombreuses années et qu'il se borne à indiquer que le projet de loi visant à modifier la loi no 23551, élaboré avec le concours de la mission consultative du BIT effectuée en 1992 pour abroger ou modifier certaines dispositions (art. 28, 30, 38 et 39 de la loi et 21 du règlement d'application), n'a toujours pas été adopté.

La commission rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention il s'est engagé à garantir, pour les travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières (article 2 de la convention). De même, il s'est engagé à garantir que l'acquisition de la personnalité juridique par ces organisations ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application des dispositions des articles 2, 3 et 4 de la convention (article 7).

La commission veut exprimer une fois de plus l'espoir que l'adoption du projet de loi attendu depuis si longtemps interviendra prochainement et que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions de la loi no 23551 qui n'ont pas été envisagées dans le projet précité (art. 29 fixant des conditions trop strictes pour l'obtention du statut syndical par un syndicat d'entreprise, et art. 31, 48 et 52 établissant la prééminence des associations syndicales jouissant du statut syndical sur les autres en matière de représentation d'intérêts collectifs autres que la négociation collective et en matière d'immunité syndicale), afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus dans la détermination du degré de représentativité des organisations syndicales et les conséquences d'une telle éventualité.

La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute évolution positive dans ce domaine. Elle veut croire qu'elle sera finalement en mesure de constater que la nouvelle législation a été mise en conformité avec les principes et les dispositions de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 86e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet du décret du pouvoir exécutif no 2184/90, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale a examiné par le passé une plainte relative à la teneur et à l'application de ce même instrument (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1679 (Argentine), paragr. 79 à 100). Se ralliant aux conclusions de ce comité, la commission souhaite faire ressortir en particulier, à propos de l'obligation d'assurer un service minimum durant les grèves, que cette obligation ne devrait être possible que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; dans les cas où la grève, par son étendue et sa durée, risquerait de provoquer une situation de crise nationale aiguë de telle ampleur que les conditions normales d'existence de la population seraient compromises; et dans les "services publics d'importance primordiale". Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation afin que la décision finale concernant la légalité d'une grève (art. 5 du décret) et l'instauration d'un service minimum en cas de désaccord entre les parties (art. 10 du décret) ne soit pas du ressort du gouvernement, mais plutôt d'un tribunal, d'un organe bipartite ou tripartite ou de toute autre autorité indépendante. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur toute mesure prise à cet égard.

En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA), la commission constate que cette organisation conteste le décret de la province de Entre Ríos no 5863/94 relatif au versement différé des salaires dans la fonction publique, estimant que les dispositions de l'article 3 de ce décret portent atteinte au droit de grève des travailleurs. La commission constate que l'article incriminé dispose que "le non-paiement des sommes dans un délai n'excédant pas ce qui est prévu à l'article précédent ne saurait constituer une cause recevable de refus de prestations effectives et normales du travail ou d'omission de présence sur le lieu où ce travail s'effectue habituellement". La commission observe que, si ce décret n'interdit pas expressément le droit de grève, ses termes sont confus et pourraient être interprétés de telle sorte que ce droit pourrait être atteint. Elle rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique n'est admissible qu'en ce qui concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou en ce qui concerne les travailleurs des services essentiels, dont le secteur de l'enseignement ne fait pas partie. Elle prie donc le gouvernement de faire en sorte que ce décret ne soit pas appliqué d'une manière qui restreindrait le droit de grève du personnel de l'enseignement.

Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l'élaboration, avec la participation d'une mission consultative du BIT en 1992, d'un projet de loi tendant à modifier la loi no 23551. Ce texte envisageait l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, de profession ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de prélever les cotisations syndicales sur les salaires); et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).

De même, la commission avait constaté que le projet en question n'envisageait pas la modification des dispositions suivantes, que la commission d'experts suggère pourtant de modifier depuis de nombreuses années: les conditions excessives stipulées par la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou quand il s'agit de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).

Tout en prenant note du fait que le gouvernement indiquait dans son rapport précédent que le projet portant modification de la loi no 23551 avait été approuvé par le Sénat en novembre 1992 et que ce texte était examiné par une commission ad hoc de la Chambre des députés, la commission avait regretté qu'en dépit du temps écoulé depuis longtemps les modifications attendues n'avaient pas encore été adoptées.

Elle avait exprimé à nouveau le ferme espoir que ces modifications seraient adoptées à brève échéance, afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus en matière de représentativité des organisations syndicales et des conséquences qui en découlent. Elle avait prié le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout nouvel élément à ce sujet.

La commission avait en outre adressé au gouvernement une demande directe sur certaines questions soulevées par deux organisations syndicales.

Alors qu'elle siégeait, la commission a reçu un rapport du gouvernement qu'elle examinera à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des travailleurs argentins (CTRA) et la Confédération des travailleurs de l'enseignement (CTERA).

En ce qui concerne les commentaires formulés par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet du décret du pouvoir exécutif no 2184/90, la commission constate que le Comité de la liberté syndicale a examiné par le passé une plainte relative à la teneur et à l'application de ce même instrument (voir 292e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 1679 (Argentine), paragr. 79 à 100). Se ralliant aux conclusions de ce comité, la commission souhaite faire ressortir en particulier, à propos de l'obligation d'assurer un service minimum durant les grèves, que cette obligation ne devrait être possible que dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; dans les cas où la grève, par son étendue et sa durée, risquerait de provoquer une situation de crise nationale aiguë de telle ampleur que les conditions normales d'existence de la population seraient compromises; et dans les "services publics d'importance primordiale". Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier sa législation afin que la décision finale concernant la légalité d'une grève (art. 5 du décret) et l'instauration d'un service minimum en cas de désaccord entre les parties (art. 10 du décret) ne soit pas du ressort du gouvernement, mais plutôt d'un tribunal, d'un organe bipartite ou tripartite ou de toute autre autorité indépendante. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur toute mesure prise à cet égard.

En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération des travailleurs de l'enseignement de la République argentine (CTERA), la commission constate que cette organisation conteste le décret de la province de Entre Ríos no 5863/94 relatif au versement différé des salaires dans la fonction publique, estimant que les dispositions de l'article 3 de ce décret portent atteinte au droit de grève des travailleurs. La commission constate que l'article incriminé dispose que "le non-paiement des sommes dans un délai n'excédant pas ce qui est prévu à l'article précédent ne saurait constituer une cause recevable de refus de prestations effectives et normales du travail ou d'omission de présence sur le lieu où ce travail s'effectue habituellement". La commission observe que, si ce décret n'interdit pas expressément le droit de grève, ses termes sont confus et pourraient être interprétés de telle sorte que ce droit pourrait être atteint. Elle rappelle que l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique n'est admissible qu'en ce qui concerne les fonctionnaires qui exerçent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou en ce qui concerne les travailleurs des services essentiels, dont le secteur de l'enseignement ne fait pas partie. Elle prie donc le gouvernement de faire en sorte que ce décret ne soit pas appliqué d'une manière qui restreindrait le droit de grève du personnel de l'enseignement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement et observe avec regret qu'il n'apporte pas d'élément nouveau sur les questions soulevées dans ses observations antérieures.

Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l'élaboration, avec la participation d'une mission consultative du BIT en 1992, d'un projet de loi tendant à modifier la loi no 23551. Ce texte envisageait l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, de profession ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de prélever les cotisations syndicales sur les salaires); et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).

De même, la commission avait constaté que le projet en question n'envisageait pas la modification des dispositions suivantes, que la commission d'experts suggère pourtant de modifier depuis de nombreuses années: les conditions excessives stipulées par la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi, qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi, qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou quand il s'agit de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).

Tout en prenant note du fait que le gouvernement indique dans son rapport que le projet portant modification de la loi no 23551 a été approuvé par le Sénat en novembre 1992 et que ce texte est actuellement examiné par une commission ad hoc de la Chambre des députés, la commission regrette qu'en dépit du temps écoulé depuis longtemps les modifications attendues n'aient pas encore été adoptées. Elle exprime le ferme espoir que ces modifications seront adoptées à brève échéance, afin d'éviter tout risque de partialité ou d'abus en matière de représentativité des organisations syndicales et des conséquences qui en découlent. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tout nouvel élément à ce sujet.

La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe sur certaines questions soulevées par deux organisations syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission observe qu'un projet de loi modificatrice de la loi no 23551 sur les associations syndicales, qui est soumis au Parlement, exige à son article 18 D) que, pour pouvoir faire partie d'un organe directeur d'une association syndicale, il faut être ou avoir été délégué de cette association ou avoir exercé une charge représentative prévue dans ses statuts. Elle observe, d'autre part, que le dernier paragraphe de cet article prévoit que ces statuts peuvent comporter en outre des exigences mineures.

La commission souhaite que le gouvernement précise expressément si, en vertu du dernier paragraphe dudit article, les statuts d'une association syndicale peuvent prévoir qu'il n'est pas nécessaire, pour faire partie de ses organes directeurs, d'être ou avoir été délégué de cette association ou d'avoir exercé une charge représentative prévue dans lesdits statuts.

S'agissant en outre de l'article 41 a) (dont la modification n'est pas envisagée) de la loi en vigueur, qui exige que, pour exercer les fonctions de représentant des travailleurs d'une entreprise, il faut être affilié à une entité dotée de la personnalité syndicale, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de cet article dans la pratique, lorsqu'une association syndicale qui n'est pas dotée du statut syndical mais est amplement représentative coexiste avec une association dotée dudit statut.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du projet de modification de la loi no 23551 sur les associations syndicales, élaborée avec la participation d'une mission consultative du BIT.

La commission observe avec intérêt que ce projet prévoit, s'inspirant de ses observations antérieures, l'abrogation ou la modification des dispositions suivantes, qui sont en contradiction avec la convention: l'article 30 (qui exige des conditions excessives pour que soit accordé le statut syndical à l'association requérante ayant adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie); l'article 28 (qui précise que ce statut ne pourra être accordé à une association que si le nombre de ses membres a "largement dépassé" celui des membres d'une association déjà dotée du statut syndical); l'article 38 (qui permet aux associations dotées du statut syndical, mais non pas à celles qui sont simplement enregistrées, de retenir les cotisations syndicales sur la paie), et l'article 39 (qui accorde des exemptions fiscales et financières aux associations dotées du statut syndical, et non à celles qui sont simplement enregistrées).

La commission remarque cependant que ledit projet n'amende pas les dispositions suivantes, dont la modification avait été suggérée par elle et par la mission consultative: les conditions excessives figurant dans la législation pour qu'un syndicat d'entreprise soit doté du statut syndical (art. 29 de la loi, qui dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union"), de même que les dispositions qui privilégient les associations dotées du statut syndical face aux autres associations quand il s'agit de la représentation d'intérêts divers au cours des négociations collectives (art. 31 a) de la loi, qui prévoit que "les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs") ou de la protection syndicale (art. 48 et 52 de la loi, qui prévoient que seuls les représentants des associations dotées du statut syndical bénéficient d'une protection spéciale).

Dans de telles conditions, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures tendant à rapprocher encore davantage sa législation des dispositions de la convention et exprime l'espoir que le projet de loi modificatrice de la loi no 23551 sera adopté le plus tôt possible, tiendra pleinement compte de ses commentaires et sera en complète conformité avec les principes de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission avait observé que, bien qu'en vertu de l'article 23 a) de la loi no 23551, l'association syndicale a le droit de représenter les intérêts individuels de ses membres, les associations dotées du statut syndical ont, en vertu de l'article 31 a), le droit exclusif de défendre et de représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs. Le gouvernement déclare dans son rapport que la définition du "travailleur", qui figure à l'article 1 du décret d'application no 467/88, n'empêche pas la formation de syndicats de travailleurs autonomes et qu'une association syndicale peut, sur demande de l'intéressé, représenter les intérêts individuels des travailleurs, conformément à l'article 23 de la loi. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer expressément si cette représentation peut être exercée quand il existe une organisation ayant le statut syndical dans le même ressort.

Article 3, paragraphe 1. Droit des travailleurs d'élire leurs représentants. En ce qui concerne l'article 18 c) de la loi sur les associations syndicales qui exige, pour être membre des organes dirigeants, d'être membre de l'association et d'exercer depuis deux ans au moins l'activité que celle-ci représente, la commission avait considéré qu'il faudrait assouplir davantage de telles dispositions, en acceptant la candidature de personnes qui ont travaillé antérieurement dans la profession et en supprimant les conditions d'appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants des organisations.

Le gouvernement déclare que l'article 18 c) cherche à faire en sorte que la direction des syndicats ait acquis une expérience pratique suffisante et qu'en Argentine il n'existe pas de syndicaliste à temps plein. La commission considère, d'une manière générale, qu'il devrait appartenir aux statuts du syndicat et non à la législation d'imposer dans ce cas des conditions relatives à l'appartenance à une profession pour pouvoir accéder à des fonctions syndicales.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que plusieurs dispositions de la loi no 23551 du 14 avril 1988 sur les associations syndicales et de son décret d'application no 467/88 ne paraissaient pas être en conformité avec la convention:

Aux termes de l'article 25, l'association qui, dans son cadre territorial et personnel d'activités, est la plus représentative obtiendra le statut syndical pour autant qu'elle compte en son sein plus de 20 pour cent de membres cotisants par rapport au nombre moyen des travailleurs qu'elle cherche à représenter, calculé sur la base des six mois précédant la demande. De son côté, l'article 28 précise que, s'il existe déjà une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne pourra être accordé à une autre association pour le même ressort, la même activité ou la même catégorie que si le nombre des membres cotisants de cette dernière a "largement dépassé", pendant une période minimale et ininterrompue de six mois précédant la demande, celui des membres de l'association déjà dotée du statut syndical. L'article 21 du décret no 467 de 1988 précise encore que l'association qui demande le statut syndical devra avoir un nombre de membres cotisants de 10 pour cent supérieur à celui de l'association déjà dotée dudit statut, définissant ainsi ce qu'il faut entendre par nombre "largement dépassé". Ce pourcentage supplémentaire de 10 pour cent paraît en l'occurrence excessif à la commission.

L'article 29 de la loi dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union", et, aux termes de l'article 30, "lorsque l'association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical est constituée sous forme d'union, d'association ou de syndicat d'activité, et que l'association requérante a adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie, le statut pourra lui être accordé s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient d'une représentation spécifique, (...) pour autant que l'union, ou le syndicat déjà existant, ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés". La commission estime que ce type de dispositions pourrait avoir pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations (article 2 de la convention).

En vertu des articles 38 et 39 de la loi, les associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical bénéficient de certains avantages quant au prélèvement des cotisations et aux exemptions fiscales. En outre, les fonctions de représentation des travailleurs dans l'entreprise ne peuvent être exercées que par les membres de ces associations dotées du statut syndical (art. 41 de la loi) et seuls les représentants de ces associations bénéficient d'une protection spéciale (art. 48 et 52 de la loi). La commission avait signalé que, quand la législation accorde aux organisations les plus représentatives des privilèges en matière de défense des intérêts professionnels de leurs membres, ces privilèges ne devraient pas être subordonnés à des conditions d'une nature telle qu'ils aboutissent à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir.

En ce qui concerne les articles 29 et 30 de la loi, le gouvernement déclare que le champ d'action de l'activité syndicale consacré dans la législation ("la défense des intérêts des travailleurs"), que les organisations syndicales aient ou non le statut syndical, est suffisamment large pour englober ces activités aux termes de la convention. Le gouvernement souligne que, conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi, la simple inscription confère à toutes les associations syndicales la personnalité juridique et l'octroi de droits tels que celui: de pétition et de représentation des intérêts collectifs d'une branche d'activité ou d'une catégorie de travailleurs; de prélever des cotisations ou des contributions de leurs membres; d'organiser des réunions ou des assemblées sans avoir besoin d'une autorisation préalable. Cette énumération n'est pas exhaustive puisque les organisations syndicales sont pleinement habilitées, par la loi, à exercer des droits et à contracter des obligations, indépendamment des prérogatives supposées que l'octroi du statut syndical pourrait signifier pour certaines associations. Ainsi, les articles 29 et 30 de la loi ne portent pas atteinte au droit des travailleurs de constituer librement des associations, de s'y affilier ou d'en démissionner, conformément à l'article 2 de la convention. Le gouvernement cherche à éviter une atomisation syndicale dont le résultat pourrait aboutir à une violation de la convention.

La commission considère que les articles 29 et 30 de la loi ont pour résultat de favoriser et de privilégier, au niveau du statut syndical (en concédant les droits exclusifs en matière de conclusion de conventions collectives et d'autres questions importantes), les organisations syndicales de branche d'activité par rapport à celles qui se constituent dans l'entreprise ou dans la profession, y compris dans l'hypothèse où les travailleurs préféreraient s'organiser dans l'entreprise ou la profession. La commission considère que cette situation n'est pas en pleine conformité avec l'article 2 de la convention.

En ce qui concerne les privilèges octroyés aux organisations ayant le statut syndical (art. 38 et 39), le gouvernement déclare que ces privilèges ne constituent pas une limitation des principes de la convention, dans la mesure où la qualité d'agent de perception des cotisations syndicales (art. 38) est simplement un moyen administratif d'éviter des évasions et ne porte pas atteinte à la volonté du travailleur de s'affilier ou non. En ce qui concerne les exemptions fiscales auxquelles se réfère l'article 39, le gouvernement signale qu'elles trouvent leur corrélation en droit civil, auquel sont soumis les syndicats simplement inscrits, pour ce qui est de l'exemption d'impôt des gains des associations civiles ne poursuivant pas de fins lucratives, dont les recettes sont destinées aux fins pour lesquelles elles ont été créées.

La commission considère que les articles 38 et 39 donnent aux organisations ayant le statut syndical des privilèges importants par rapport aux organisations simplement inscrites, ce qui pourrait influer sur le choix des travailleurs de l'organisation à laquelle ils désirent s'affilier.

En ce qui concerne l'article 41, le gouvernement signale qu'en établissant comme condition la nécessité d'être affilié à une organisation ayant le statut syndical pour exercer les fonctions de représentant des travailleurs dans l'entreprise mentionnées à l'article 40, l'article 41 énonce un concept relatif aux fonctions des représentants et se réfère aux compétences limitées que la loi leur attribue. Il ne s'agit donc pas d'une clause d'exclusion et, cela étant, le délégué du personnel pourra appartenir à une organisation simplement inscrite au cas où il n'existerait pas dans sa branche d'activité ou dans la région une autre organisation jouissant du statut syndical. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 41 lorsqu'une association syndicale sans statut syndical mais majoritaire coexiste avec une organisation ayant le statut syndical.

La commission veut à nouveau croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour mettre la législation en complète conformité avec la convention.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. La commission souhaiterait demander au gouvernement des précisions sur la définition qui figure à l'article 1 du décret no 467 de 1988, selon lequel "aux fins de la loi, on entend par "travailleur" celui qui exerce une activité licite pour le compte d'une personne autorisée à diriger ladite activité". En particulier, la commission aimerait que le gouvernement précise si cette définition s'applique aux travailleurs indépendants et/ou autonomes.

La commission note qu'aux termes de l'article 23 a) de la loi no 23551 l'association syndicale a le droit de représenter les intérêts individuels de ses membres. Elle observe cependant que les associations dotées du statut syndical ont le droit exclusif de défendre et représenter les intérêts individuels et collectifs des travailleurs (art. 31 a)). La commision prie le gouvernement d'indiquer si, dans ces conditions, une association syndicale peut représenter les intérêts individuels de ses membres s'il existe, dans la même branche d'activité ou la même catégorie, une association syndicale dotée du statut syndical.

Article 3 1). Droit des travailleurs d'élire leurs représentants. En ce qui concerne l'article 18 c) de la loi relative aux associations syndicales, qui exige que, pour pouvoir devenir membre des organes directeurs, il faut être membre de l'association depuis deux ans et exercer depuis deux ans l'activité que celle-ci représente, la commission estime que davantage de souplesse devrait être conférée à ces conditions, de sorte que soit acceptée la candidature de personnes ayant appartenu à la profession à des époques antérieures et en supprimant, pour une proportion raisonnable de ces membres, la condition d'appartenance à la profession. La commission a indiqué dans son étude d'ensemble (paragr. 158) que des dispositions de ce type peuvent empêcher des personnes qualifiées, telles que des permanents syndicaux ou des retraités, d'exercer des charges syndicales.

La commisison prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les points susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission note avec satisfaction la promulgation de la loi no 23551 du 14 avril 1988 relative aux associations syndicales, qui abroge "la loi de facto" no 22105 de 1979, ainsi que de son décret réglementaire no 467 de 1988. La nouvelle loi, qui bénéficie d'un accord consensuel, tend à assurer, selon le gouvernement, le fonctionnement des organisations syndicales selon les principes démocratiques. La commission observe que cette loi abroge les dispositions de la loi 22105 qui avait fait l'objet de ses commentaires, concernant des restrictions au droit de constituer des organisations, à l'autonomie syndicale, au droit d'élaborer des statuts et au droit des organisations de fixer leur propre compétence géographique.

Le gouvernement souligne dans son rapport qu'aux termes de la nouvelle loi les associations syndicales peuvent sans aucune intervention législative s'affilier ou adhérer à des organisations internationales. Les fédérations et confédérations jouissent des mêmes garanties que les associations syndicales de premier degré quant à leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution. La loi no 23551 n'habilite le ministère du Travail et de la Sécurité sociale à demander la suspension ou l'annulation du statut syndical d'une association syndicale que par la voie d'une décision judiciaire rendue en ce sens dans le seul cas de violation de dispositions légales ou statutaires (art. 56 3), a) et b)).

Tout en prenant note avec intérêt de ces observations, la commission souhaite relever divers points qui ne paraissent pas être en conformité avec la convention.

Aux termes de l'article 25, l'association qui, dans son cadre territorial et personnel d'activités, est la plus représentative obtiendra le statut syndical pour autant qu'elle compte en son sein plus de 20 pour cent de membres cotisants par rapport au nombre moyen des travailleurs qu'elle cherche à représenter, calculé sur la base des six mois précédant la demande. De son côté, l'article 28 précise que, s'il existe déjà une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne pourra être accordé à une autre association pour le même ressort, la même activité ou la même catégorie que si le nombre des membres cotisants de cette dernière a "largement dépassé", pendant une période minimale et ininterrompue de six mois précédant la demande, celui des membres de l'association déjà dotée du statut syndical. L'article 21 du décret no 467 de 1988 précise encore que l'association qui demande le statut syndical devra avoir un nombre de membres cotisants de 10 pour cent supérieur à celui de l'association déjà dotée dudit statut, définissant ainsi ce qu'il faut entendre par nombre "largement dépassé". Ce pourcentage supplémentaire de 10 pour cent paraît en l'occurrence excessif à la commission.

L'article 29 de la loi dispose que "le statut syndical ne pourra être octroyé à un syndicat d'entreprise que dans la mesure où il n'exerce pas son action dans le ressort, l'activité ou la catégorie d'une association syndicale de premier degré ou d'une union", et, aux termes de l'article 30, "lorsque l'association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical est constituée sous forme d'union, d'association ou de syndicat d'activité, et que l'association requérante a adopté la forme de syndicat de métier, d'occupation ou de catégorie, le statut pourra lui être accordé s'il existe des intérêts syndicaux différents qui justifient d'une représentation spécifique, (...) pour autant que l'union, ou le syndicat déjà existant, ne prévoit pas dans ses statuts la représentation des travailleurs considérés".

La commission estime que ce type de dispositions pourrait avoir pour effet de restreindre le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations (article 2 de la convention).

En vertu des articles 38 et 39 de la loi, les associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical bénéficient de certains avantages quant au prélèvement des cotisations et aux exemptions fiscales. En outre, les fonctions de représentation des travailleurs dans l'entreprise ne peuvent être exercées que par les membres de ces associations dotées du statut syndical (art. 41 de la loi) et seuls les représentants de ces associations bénéficient d'une protection spéciale (art. 48 et 52 de la loi). A cet égard, tant la commission d'experts que le Comité de la liberté syndicale se sont prononcés en estimant que, quand, sans esprit de discrimination, la législation accorde aux organisations les plus représentatives - caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés - des privilèges en matière de défense des intérêts professionnels de leurs membres, en vertu desquels elles sont seules en mesure d'agir utilement, il ne faudrait pas que l'octroi de ces privilèges soit subordonné à des conditions d'une nature telle qu'il aboutisse à influencer indûment le choix des travailleurs en ce qui concerne l'organisation à laquelle ils entendent appartenir (voir paragr. 146 de l'étude d'ensemble de 1983 et paragr. 234, 235 et 238 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale).

La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les conclusions et observations qu'elle vient de formuler et prendra les mesures voulues pour assurer une entière conformité de la législation avec la convention.

Par ailleurs, la commission adresse une demande directe au gouvernement sur la définition du terme "travailleur" dans la loi, sur la représentation des intérêts individuels des membres des associations non dotées du statut syndical et sur les conditions d'éligibilité des dirigeants syndicaux.

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