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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle qu’elle a souligné précédemment la nécessité de modifier ou d’abroger l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 énonçant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdit à ceux-ci, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission avait précédemment pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette restriction s’appliquant formellement aux Antilles néerlandaises de l’époque, qui rendait l’article 6(4) de la Charte sociale européenne inapplicable aux fonctionnaires, avait été annulée avec l’accord du gouvernement du royaume, et elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une commission interministérielle étudiait la nécessité de modifier les dispositions pertinentes du Code pénal, du Code civil et de l’ordonnance sur la fonction publique et que, dans les faits, cette restriction est nulle et non avenue, car, dans la plupart des cas, les grèves ont été déclarées justifiées par la Cour de justice de Curaçao. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend dûment note de l’arrêté royal du 3 décembre 2014, suivant lequel les dérogations concernant les Antilles néerlandaises de l’époque, qui rendaient les articles 6(4) de la Charte sociale européenne et 8(1)(d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (droit de grève) inapplicables aux fonctionnaires, ont été abrogées avec l’accord du gouvernement du royaume, une mesure qui s’applique aussi à Curaçao. En outre, la commission croit comprendre qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur à Curaçao le 15 novembre 2011, en remplacement de l’ancien Code pénal des Antilles néerlandaises. La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 374, paragraphes a) à c), du Code pénal des Antilles néerlandaises a été transposé dans le Code pénal de Curaçao et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les résultats des délibérations de la commission interministérielle mentionnée par le gouvernement et sur toute mesure législative envisagée ou prise en vue de donner effet à la décision d’abroger la dérogation au droit des fonctionnaires de faire grève, mettant ainsi la législation de Curaçao en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires relatifs aux Antilles néerlandaises, elle a souligné durant plusieurs années la nécessité de modifier l’article 374(a), (b) et (c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964 définissant les conditions de service des fonctionnaires, qui interdisaient aux fonctionnaires, y compris aux enseignants, de faire grève sous peine d’emprisonnement. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement de Curuçao. Elle prend note en particulier avec intérêt du fait que le gouvernement déclare que la restriction antérieure en vigueur dans ce qui constituait alors les Antilles néerlandaises, qui rendait inapplicable aux fonctionnaires l’article 6(4) de la Charte sociale européenne (droit de grève), a été annulée avec l’accord du gouvernement au niveau du royaume. A cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) une commission composée de membres de plusieurs ministères a examiné si les dispositions pertinentes du Code pénal, du Code civil et de l’ordonnance sur les fonctionnaires devaient être changées; et ii) dans la pratique, la restriction est nulle et non avenue car, dans la plupart des cas, les grèves ont été déclarées justifiées par la Cour de Justice de Curaçao. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des délibérations tenues par la Commission interministérielle et sur toute mesure législative prise pour donner effet à la décision d’annuler la restriction relative au droit de grève des fonctionnaires, plaçant ainsi la législation de Curaçao en conformité avec la convention.
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