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Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Dans ses commentaires de 2013 et de 2018, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la façon dont il est donné effet à l’article 2 de la convention, de sorte que l’amélioration des niveaux de vie soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique». Elle l’avait en outre prié de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour améliorer le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (article 4 e) et article 5 de la convention). Dans son rapport, le gouvernement réaffirme sa détermination à continuer d’appuyer les programmes qui favorisent un environnement macroéconomique stable propice à la croissance économique nécessaire au développement durable et inclusif. Le gouvernement indique que cet engagement se traduit par l’élaboration de projets et de programmes offrant des possibilités de formation et d’apprentissage aux jeunes, la création d’un environnement propice à l’investissement dans des domaines concordant avec sa politique de croissance et la mise en place de mécanismes visant à déstabiliser les réseaux criminels et à protéger les frontières de la Jamaïque. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour améliorer le niveau de vie des travailleurs dans l’économie tant formelle qu’informelle. A cet égard, le gouvernement se réfère au Plan national de développement (2009) de Vision Jamaïque 2030, qui sert de cadre d’orientation de la politique sociale et économique du pays, et qui place les gens au cœur du développement. En outre, Vision 2030 c’est l’élaboration d’une stratégie de protection sociale en 2014 visant à renforcer la sécurité sociale de la population, la définition des éléments clés d’un socle de protection sociale pour assurer à tous les citoyens, en particulier aux personnes vulnérables, la sécurité du revenu et les services sociaux de base, et l’élaboration et l’approbation en 2017 d’une politique nationale révisée sur la pauvreté, qui est menée conjointement au Programme national de réduction de la pauvreté. Le gouvernement souligne que les principes clés de ses stratégies de réduction de la pauvreté et de protection sociale prévoient notamment la mise en place de moyens de subsistance résilients et l’extension des prestations de sécurité sociale aux personnes travaillant dans le secteur informel de l’économie ainsi qu’aux personnes se trouvant dans une relation de travail atypique. Parmi les autres mesures adoptées, on peut citer la mise en place du Comité national de la protection sociale en 2014 et de la Commission du programme national de réduction de la pauvreté en 2018, qui sont chargés de faciliter la collaboration plurisectorielle et les partenariats grâce à la fourniture de conseils et à la coordination, ainsi que l’approbation en 2017 de la Politique internationale de migration et de développement, qui traite une série de questions sur le travail et la protection sociale des travailleurs migrants, et l’approbation en 2018, sous forme de Livre vert, d’une politique nationale révisée relative aux citoyens âgés, qui propose aux personnes âgées et à leurs familles des stratégies de participation, d’inclusion sociale, de vieillissement actif et d’amélioration des conditions de vie. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour encourager et aider les coopératives de producteurs et de consommateurs (article 4 e)). Elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées actualisées, y compris des données statistiques ventilées, ainsi que le texte ou des extraits d’études ou de textes législatifs portant sur l’impact des mesures adoptées par le gouvernement pour donner effet à l’article 2 de la convention, en particulier le Plan national de développement de Vision Jamaïque 2030. En ce qui concerne l’article 3 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour analyser les causes et les effets des mouvements migratoires susceptibles de provoquer la dislocation de la vie familiale et de toute autre cellule sociale traditionnelle et pour assurer le contrôle de ces mouvements.
Partie IV. Article 11. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. La commission rappelle de nouveau que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11 de la convention, en particulier son paragraphe 8. Le gouvernement répète qu’il n’a pas adopté de législation ayant spécifiquement pour effet de s’assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, comme l’exige l’article 11, paragraphe 1, de la convention, mais que l’article 11 de la loi sur le salaire minimum fait obligation aux employeurs de tenir un registre qui permet de contrôler que les dispositions sur le salaire minimum sont respectées. Le gouvernement renvoie au paragraphe 16(1) de la loi sur l’emploi (indemnités de licenciement et de départ), qui oblige les employeurs à tenir des registres pour chacun de leurs employés. La commission note que cette loi concerne les indemnités de licenciement et non les salaires et ne donne pas effet aux dispositions de l’article 11. En ce qui concerne le respect de la convention, le gouvernement indique que le Bureau de la rémunération et des conditions d’emploi (PCEB) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de procéder à des inspections de routine et à des inspections aléatoires dans les entreprises; il est également procédé à des inspections conjointes (interinstitutions). La commission note que les employeurs publics ont l’obligation de tenir des registres de paie aux fins du calcul de la rémunération mensuelle des salariés (section 5.13.1.5 des Instructions financières, version 1, du 1er janvier 2017, relevant de la loi sur l’administration des finances et les audits, qui réglementent le paiement des salaires et des indemnités). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la manière dont il veille à ce que les employeurs délivrent aux travailleurs des attestations de salaires faisant apparaître non seulement le salaire minimum, mais aussi tous les gains perçus par les salariés. Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, paragraphe 8, à savoir s’assurer que les travailleurs sont informés de leurs droits en matière de salaire et empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire permettant de s’assurer que tous les salaires gagnés sont dûment payés, que les employeurs établissent des registres indiquant les paiements de salaires et délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires (article 11) ainsi que de donner des informations sur le résultat des inspections. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations spécifiques sur les politiques, les pratiques et autres mesures adoptées en indiquant, s’il y a lieu, quelles sont les dispositions législatives ou d’ordre administratif pertinentes qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention, dans les secteurs tant public que privé.
Article 12. Avances sur les salaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, comme prescrit à l’article 12 de la convention. Le gouvernement indique une fois de plus qu’il n’existe aucun texte de loi régissant les avances sur les salaires, à l’exception de la loi sur l’administration des finances et les audits, Instructions financières, version 1, du 1er janvier 2017, en vigueur dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires des travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 12 de la convention. Prière d’indiquer également les mesures prises par l’autorité compétente pour rendre légalement irrécouvrable toute avance faite en plus du montant fixé par l’autorité compétente et pour empêcher que cette avance ne soit recouvrée par une retenue ultérieure sur les salaires dus aux travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dont il ressort que le principal objectif de la planification du développement économique reste la réalisation de l’amélioration du niveau de vie. Le gouvernement déclare en outre que, si de petits groupes de la population connaissent actuellement une amélioration de leur situation, la majorité subit une inflexion ou même un recul de ses niveaux de vie. Le gouvernement attribue cette situation aux mesures contraignantes imposées par le Fonds monétaire international et à la crise économique mondiale. S’agissant des moyens mis en œuvre pour aider les producteurs indépendants à parvenir à un niveau de vie meilleur, le gouvernement décrit les dispositions prises en termes d’allocations, de formation professionnelle et d’aide à la commercialisation des produits. Il fait état, en outre, de programmes visant à atténuer l’impact des difficultés éprouvées par les producteurs indépendants lorsque la conjoncture n’assure pas à ceux-ci un niveau de vie minimum. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant comment l’«amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal de la planification du développement économique», conformément à l’article 2 la convention. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour faire progresser le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives garantissant le versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire. De plus, s’agissant des mesures tendant à donner effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention, le gouvernement réitère les informations données dans son précédent rapport. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années maintenant, il est demandé au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des divers sous paragraphes de l’article 11. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire à la garantie du versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, la tenue par l’employeur, d’une comptabilité indiquant les paiements des salaires et la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la politique, les pratiques et autres mesures adoptées en précisant, lorsqu’il y a lieu, quelles sont les dispositions d’ordre administratif ou légal qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention.
Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’à cette époque aucune mesure n’avait été prise en vue de réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé et qu’il n’avait pas été prévu non plus d’en instaurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention il échoit à l’autorité compétente de réglementer non seulement le mode de remboursement des avances sur les salaires, mais encore le montant des avances qui peuvent être faites et que ladite autorité doit établir que toute avance faite en plus du montant fixé par celle-ci sera légalement irrécouvrable, cette règle devant s’appliquer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à l’article 12 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en octobre 2013, dont il ressort que le principal objectif de la planification du développement économique reste la réalisation de l’amélioration du niveau de vie. Le gouvernement déclare en outre que, si de petits groupes de la population connaissent actuellement une amélioration de leur situation, la majorité subit une inflexion ou même un recul de ses niveaux de vie. Le gouvernement attribue cette situation aux mesures contraignantes imposées par le Fonds monétaire international et à la crise économique mondiale. S’agissant des moyens mis en œuvre pour aider les producteurs indépendants à parvenir à un niveau de vie meilleur, le gouvernement décrit les dispositions prises en termes d’allocations, de formation professionnelle et d’aide à la commercialisation des produits. Il fait état, en outre, de programmes visant à atténuer l’impact des difficultés éprouvées par les producteurs indépendants lorsque la conjoncture n’assure pas à ceux-ci un niveau de vie minimum. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées illustrant comment l’«amélioration du niveau de vie» est considérée comme «l’objectif principal de la planification du développement économique», conformément à l’article 2 la convention. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir les coopératives et pour faire progresser le niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Protection du salaire. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives garantissant le versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire. De plus, s’agissant des mesures tendant à donner effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention, le gouvernement réitère les informations données dans son précédent rapport. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années maintenant, il est demandé au gouvernement de faire rapport sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions des divers sous paragraphes de l’article 11. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour faciliter le contrôle nécessaire à la garantie du versement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, la tenue par l’employeur, d’une comptabilité indiquant les paiements des salaires et la délivrance par l’employeur de bulletins de salaire. Elle le prie également de fournir dans son prochain rapport des informations spécifiques sur la politique, les pratiques et autres mesures adoptées en précisant, lorsqu’il y a lieu, quelles sont les dispositions d’ordre administratif ou légal qui garantissent le paiement approprié de toutes les sommes dues au titre du salaire, selon ce qui est prévu dans les divers sous-paragraphes de l’article 11 de la convention.
Avances sur les salaires. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’à cette époque aucune mesure n’avait été prise en vue de réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé et qu’il n’avait pas été prévu non plus d’en instaurer. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12 de la convention il échoit à l’autorité compétente de réglementer non seulement le mode de remboursement des avances sur les salaires, mais encore le montant des avances qui peuvent être faites et que ladite autorité doit établir que toute avance faite en plus du montant fixé par celle-ci sera légalement irrécouvrable, cette règle devant s’appliquer aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à l’article 12 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission note que le rapport du gouvernement a été reçu en septembre 2008. Se référant à son observation de 2005, la commission demande de nouveau au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention).

2. Article 11, paragraphe 1. Le gouvernement indique dans son rapport que les employeurs sont tenus, en vertu de l’article 11(b) de la loi sur le salaire minimum, de conserver et de tenir à la disposition des inspecteurs les registres pertinents de salaires indiquant non seulement le salaire minimum, mais tous les montants gagnés par les salariés. Le gouvernement indique que le bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail ne peut pas faire respecter l’obligation de présenter des registres de salaires car la législation ne le prévoit pas. Toutefois, le gouvernement précise que les bulletins de salaire sont délivrés par quelques employeurs de manière discrétionnaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faciliter la supervision qui est nécessaire pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et pour veiller à ce que les employeurs établissent des registres et délivrent aux travailleurs des attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

3. Article 11, paragraphe 3. En réponse à l’observation de 2005 de la commission, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour obliger les travailleurs à présenter une pièce d’identité valable, et à signer le registre des salaires lorsqu’ils perçoivent leur paie, afin de s’assurer que les salaires sont payés directement aux travailleurs eux-mêmes.

4. Article 11, paragraphe 5. Le gouvernement indique que, afin que le paiement du salaire ne soit pas fait dans un débit de boissons ni dans un magasin de vente, si ce n’est aux travailleurs employés dans ces établissements, des mesures ont été prises pour que les travailleurs et les employeurs s’entendent afin que les salaires soient versés aux travailleurs à travers des institutions financières expressément désignées, par exemple des banques ou des unions de crédit, ou sur le lieu de travail.

5. Article 11, paragraphe 6. Le gouvernement dit que les employeurs sont tenus d’indiquer, dès le début de la relation de travail, les dates, intervalles et lieu de paiement des salaires. En cas de paiement tardif du salaire, il est conseillé aux travailleurs d’écrire à l’employeur, ou de prendre contact avec lui d’une autre façon, pour lui demander les montants dus. Si le salaire du travailleur n’est toujours pas versé, une action en justice est habituellement envisagée. La commission note que le gouvernement envisage de légiférer au sujet de la procédure à suivre en cas de non-paiement du salaire.

6. Article 11, paragraphe 8 b). Le gouvernement indique que les cas signalés de prélèvement non autorisé sur les salaires sont examinés par le Bureau des rémunérations et des conditions d’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Dans ces cas, les employeurs sont informés de l’existence de plaintes et des conclusions de l’enquête, et les inspecteurs prennent des mesures pour assurer le respect de la loi. Les salariés peuvent aussi saisir la justice en cas de prélèvement non autorisé sur les salaires. La commission note que le gouvernement envisage des mesures pour obliger les employeurs à présenter aux salariés une liste de retenues éventuelles à effectuer sur les salaires au début de la relation d’emploi. Le gouvernement envisage aussi d’exiger, en vertu d’un texte législatif approprié, que les bulletins de salaires soient remis à l’ensemble des salariés. La commission demande au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations spécifiques sur les politiques, pratiques ou toutes autres mesures prises et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions de la législation et des règlements administratifs qui assurent que tous les salaires gagnés soient dûment payés, comme le disposent les paragraphes susmentionnés de l’article 11 de la convention.

7. Article 12. La commission se réfère à son observation de 2005 dans laquelle elle a pris note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et a relevé qu’actuellement aucune loi ne règlemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement reçu en août 2003 reprend pour l’essentiel les informations communiquées dans le rapport du gouvernement reçu en mars 1998.

2. Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vieLa commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport sur l’application de la convention, des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur la promotion des coopératives et l’amélioration du niveau de vie des travailleurs de l’économie informelle (articles 4 e) et 5 de la convention). Le gouvernement pourrait juger utile de se référer à la recommandation (nº 193) sur la promotion des coopératives, 2002, et à la résolution concernant le travail décent et l’économie informelle, adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 90e session (juin 2002).

3. Partie IV. Rémunération des travailleurs. Le gouvernement avait déclaré que le Comité consultatif du travail révisait l’ensemble de la législation sur le travail. Il avait précisé que la convention s’appliquait en pratique malgré l’absence de dispositions législatives. La commission espère que les questions soulevées dans cette observation seront entièrement prises en compte dans le cadre de la révision de la législation du travail afin de mettre cette législation en conformité avec les dispositions de la convention.

4. Article 11, paragraphe 1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission avait relevé que, aux termes de l’article 11, paragraphe (1)(c), de l’ordonnance de 1973 sur le congé payé, l’employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (en vue du calcul du congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l’article 16.1 de la loi sur l’emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d’emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n’est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l’article 11(b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l’observation de la loi (c’est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum). A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la convention, les mesures nécessaires seront prises pour assurer que le salaire minimum mais aussi tous les salaires gagnés soient dûment payés.

5. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées:

a)  pour garantir que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b)  pour interdire le paiement du salaire dans les débits de boissons et les magasins de vente, sauf pour les travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c)  pour garantir le paiement régulier du salaire (paragraphe 6); et

d)  pour empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

6. Article 12. Prenant note de l’indication du gouvernement concernant la réglementation des avances sur les salaires dans la fonction publique prévue par la loi sur l’administration et le contrôle des finances, et relevant qu’actuellement aucune loi ne réglemente le paiement des avances sur les salaires dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur les salaires dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

7. Partie VI. Education. La commission avait précédemment noté que, en vertu de la loi de 1980 sur l’enseignement, le ministre pouvait, par voie d’ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois miles d’une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l’âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance prise en application de cette disposition, et d’indiquer les mesures adoptées pour interdire l’emploi d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de fin de scolarité (article 15).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de l'abondante documentation jointe à ce rapport. Faisant suite à la précédente demande directe, elle prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les points suivants.

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans la précédente demande directe, la commission a noté qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1 c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et dans la teneur qui pourraient être prescrites, mais aucune indication n'est donnée concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle que modifiée), des registres doivent être tenus pour attester de l'observation de la loi (c'est-à-dire du paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige que des mesures nécessaires soient prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance de feuilles de paye à tous les travailleurs du secteur privé.

La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité consultatif du travail procède actuellement à une révision de l'ensemble de la législation du travail et qu'il communiquera des informations lorsque la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) aura été révisée. Elle exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de garantir que tous les salaires gagnés soient dûment payés, notamment en prévoyant la tenue de la comptabilité du paiement des salaires et la délivrance de feuilles de paye.

2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention est appliquée sur ces points dans la pratique, malgré l'absence de dispositions législatives à cet effet. Elle exprime l'espoir qu'il prendra également en considération cet aspect dans le cadre de la révision susmentionnée de la législation du travail, de manière à rendre la législation nationale conforme non seulement aux dispositions de la convention mais aussi à la pratique.

3. Article 12. Prenant note des indications du gouvernement concernant la réglementation des avances sur salaire dans la fonction publique en vertu de la loi sur l'administration et le contrôle des finances, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les avances sur salaire dans le secteur privé, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission note qu'en vertu de la loi de 1980 sur l'enseignement le ministre peut, par voie d'ordonnance: a) décréter que toute zone comprise dans un périmètre de trois milles d'une école soit une zone de scolarisation obligatoire; et b) stipuler l'âge de scolarisation obligatoire pour une telle zone. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute ordonnance prise en application de cette disposition et de faire connaître les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

3. Article 12. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission a noté les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

3. Article 12. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission a noté les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a pris note qu'en vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)).

3. Article 12. Notant l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission a noté les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 11, paragraphe 1, de la convention. A la suite de sa précédente demande directe, la commission a pris note des informations et des copies de la législation communiquées par le gouvernement. En vertu de l'article 11, paragraphe 1) c), de l'ordonnance de 1973 sur le congé payé, l'employeur doit tenir un registre des salaires normaux, ce qui semble désigner les taux de salaire (de façon à calculer le congé payé) et non les salaires effectivement payés. En vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi), un registre doit être tenu sous la forme et de la teneur qui pourraient être prescrites, mais il n'y a aucune indication concernant ce qui est prescrit au titre de cette disposition. En vertu de l'article 11 b) de la loi sur les salaires minima (telle qu'amendée), des registres doivent être tenus pour attester l'observation de la loi (autrement dit le paiement de salaires qui ne soient pas inférieurs au taux minimum).

La commission rappelle que la disposition de l'article 11, paragraphe 1, de la convention exige de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, et non pas seulement le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la forme et la teneur prescrites pour le registre qui doit être tenu en vertu de l'article 16.1 de la loi sur l'emploi (cessation de la relation de travail et indemnités pour perte d'emploi) et sur toutes autres mesures prises pour assurer que tous les salaires gagnés soient dûment payés, en particulier concernant la délivrance à tous les travailleurs du secteur privé d'attestations au sujet du paiement de leurs salaires.

2. La commission note que la législation susmentionnée ne contient pas de dispositions couvrant les points suivants, et elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour:

a) assurer que les salaires soient payés directement au travailleur lui-même (article 11, paragraphe 3);

b) interdire le paiement des salaires dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, si ce n'est aux travailleurs employés dans ces établissements (paragraphe 5);

c) assurer le paiement régulier des salaires (paragraphe 6); et

d) empêcher tout prélèvement non autorisé sur les salaires (paragraphe 8 b)):

3. Article 12. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune législation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réglementer les avances sur les salaires, conformément à cet article de la convention.

4. Article 15. La commission note les informations concernant la formation offerte aux jeunes gens. Elle avait noté précédemment (par exemple dans sa demande directe de 1976) que l'âge minimum d'admission à l'emploi était fixé à 12 ans (loi sur la jeunesse), et que la fréquentation scolaire était obligatoire de 8 à 14 ans (règlement de 1923 sur la fréquentation scolaire obligatoire). La commission rappelle que, dans le rapport pour la période se terminant en juin 1986, le gouvernement a mentionné le Programme d'éducation primaire mis en oeuvre par le ministère de l'Education qui visait, entre autres choses, à rendre l'enseignement obligatoire pour le groupe en âge de scolarité primaire (6-11 ans). Prière de communiquer des informations sur les lois et règlements effectivement en vigueur qui prescrivent l'âge de fin de scolarité et l'âge minimum d'emploi (article 15, paragraphe 2), ainsi que sur les mesures prises pour interdire l'emploi des enfants n'ayant pas atteint l'âge de fin de scolarité pendant les heures d'école (paragraphe 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note des informations et des documents transmis par le gouvernement. Cependant, elle constate que les questions concernant les articles 11 et 12 de la convention restent sans réponse. La commission rappelle que le gouvernement avait informé, en 1982, que ses commentaires au sujet de ces articles avaient été transmis à une commission créée par le ministre du Travail et de la Fonction publique. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport si les mesures nécessaires ont été prises en ce qui concerne les points suivants et qui sont en souffrance depuis la ratification de la convention:

Article 11, paragraphe 1. Délivrance d'attestations au sujet du paiement des salaires à tous les travailleurs, y compris ceux employés dans le secteur privé.

Article 11, paragraphe 8. Information des travailleurs sur leurs droits en matière de salaire et limitation des montants déductibles des salaires.

Article 12. Réglementation des montants maxima et du mode de remboursement des avances sur les salaires; limitation du montant des avances qui peuvent être faites à un travailleur pour l'inciter à accepter un emploi; et caractère légalement irrécouvrable de toute avance faite en plus du montant fixé.

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