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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale néerlandaise (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), reçues le 28 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. En réponse aux observations précédentes des partenaires sociaux, le gouvernement indique que le fait qu’un salarié travaille – le plus souvent sur une base volontaire – un jour fixe à domicile peut être considéré comme une situation incluse dans la définition des travailleurs à domicile donnée dans la convention. Il indique en outre que les travailleurs à domicile sans statut de salarié ne sont pas couverts par la convention. Le gouvernement fournit également des informations sur les modifications apportées à la loi sur le salaire minimum (2018), selon lesquelles les personnes travaillant sur la base d’un contrat contenant des instructions spécifiques peuvent prétendre au salaire minimum à moins qu’elles ne travaillent en tant que travailleurs indépendants, tandis que le salaire minimum ne s’applique pas au travail à la pièce ou au travail au rendement. La CNV, la FNV et la VCP expriment leur préoccupation concernant la définition des travailleurs à domicile fournie par le gouvernement. Elles font observer que, selon le régime néerlandais du travail à domicile, un travailleur à domicile est une personne qui travaille exclusivement chez lui et n’externalise pas son travail. Elles soutiennent que ce régime a été créé pour protéger les travailleurs indépendants vulnérables contre la perte de revenu en cas de maladie, d’incapacité de travail et de chômage, étant donné qu’un salarié relevant de ce régime est protégé par le filet de sécurité sociale et que le client est assujetti à une taxe sur les salaires. Les syndicats font observer que le travailleur occasionnel qui travaille à domicile plutôt que sur son lieu de travail n’est pas couvert par cette disposition et ne bénéficie donc pas des mêmes protections. Ils ajoutent que, conformément à l’ordonnance administrative générale du 8 avril 2016, cette protection peut désormais être facilement exclue par un client dans un accord écrit et ils exhortent le gouvernement à annuler l’ordonnance. La commission rappelle que les partenaires sociaux ont constaté à maintes reprises qu’il n’existe pas de politique nationale relative au travail à domicile et que, contrairement à l’intention déclarée du gouvernement, ils n’ont pas été invités à examiner la situation des travailleurs à domicile. Le gouvernement réitère sa position selon laquelle, les travailleurs à domicile jouissant de la même protection que les autres travailleurs, aucune politique distincte n’est nécessaire pour leur garantir la protection découlant de la convention. Il indique que, dans le cadre des discussions régulières sur la législation du travail et le marché du travail qu’il tient avec les partenaires sociaux, une discussion sur la situation des travailleurs à domicile au sens large pourrait avoir lieu. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’obligation découlant de l’article 3 de la convention d’adopter, d’appliquer et de réexaminer périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs de travailleurs à domicile, une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer l’emploi et les conditions de travail des travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les consultations tripartites tenues en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale sur le travail à domicile et de fournir des informations à jour sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une politique nationale du travail à domicile.
Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres salariés. Dans leurs observations, la FNV, la CNV et la VCP estiment que les femmes qui travaillent à domicile devraient avoir droit à un congé de maternité quel que soit leur statut professionnel. La FNV exhorte le gouvernement à se pencher sur ce problème et, au minimum, à étendre aux travailleurs à domicile l’allocation de congé de maternité pour les travailleuses indépendantes. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleuses à domicile ont droit à la même protection en matière de maternité, en vertu de la législation du travail, que les autres salariées, mais il ne précise pas quelle est la disposition juridique pertinente. La commission prend note des avantages énoncés par le gouvernement et prend acte de sa réponse complète.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission accueille avec satisfaction les statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’employés qui travaillent habituellement à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe et par âge, ainsi que des copies des rapports officiels ou des études de recherche sur les conditions de travail des travailleurs à domicile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Politique nationale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’applique pas de politique spécifique en matière de travail à domicile mais qu’il dispose d’une politique sur le télétravail qui, de l’avis du gouvernement, est expressément exclue du champ d’application de la convention. La commission voudrait rappeler à ce propos que bien qu’il soit évident que la convention ne s’applique pas aux personnes ayant le statut de travailleur qui accompli occasionnellement son travail à domicile plutôt que dans son lieu de travail habituel, le télétravail en tant qu’un arrangement permanent, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel – et qui ne se déroule pas en alternance avec le travail au bureau – est manifestement couvert par la définition de l’expression «travail à domicile» prévue à l’article 1 a) de la convention. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond à aucun des commentaires précédemment formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), qui soulignent la nécessité d’établir une politique spécifique sur le travail à domicile compte tenu du nombre croissant de télétravailleurs et de travailleurs à domicile et des problèmes liés au respect des droits des travailleurs à domicile. Tout en rappelant à nouveau que la convention exige que tout membre qui ratifie la convention adopte, mette en œuvre et revoie périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, une politique nationale sur le travail à domicile, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont déjà été menées sur cette question et de tenir le Bureau informé de tous nouveaux développements au sujet de la possible adoption d’une politique nationale sur le travail à domicile. La commission prie également le gouvernement de fournir sa réponse aux commentaires de la FNV, de la CNV et de la MHP.
Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. Tout en prenant note des précisions du gouvernement au sujet de la distinction entre les travailleurs à domicile et les travailleurs domestiques, la commission prie le gouvernement de confirmer que les travailleurs à domicile bénéficient de la même couverture en matière de protection de la maternité que les autres travailleurs salariés et d’indiquer toutes dispositions législatives pertinentes à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. Faisant suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, les travailleurs à domicile étant souvent des personnes qui jouissent de la même protection que les employés des entreprises, il n’est pas nécessaire de mettre en place une politique distincte pour leur assurer la protection qui résulte de la convention. Or, la commission estime qu’une déclaration de ce type risque de simplifier à l’extrême l’objectif de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le présent article de la convention impose clairement d’adopter, de mettre en œuvre et de revoir périodiquement, en consultation avec les partenaires sociaux, y compris les organisations s’occupant des travailleurs à domicile et celles des employeurs ayant recours à des travailleurs à domicile, une politique nationale sur le travail à domicile qui, même s’il ne s’agit pas nécessairement d’une politique sectorielle distincte ou qu’elle n’aboutit pas à l’adoption d’une législation applicable uniquement au travail à domicile, devrait néanmoins être axée sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs à domicile, et avoir des effets directs sur leurs conditions. La commission se félicite que le gouvernement entende suivre de près l’évolution du travail à domicile, et qu’il soit disposé à mener d’autres recherches et à élaborer des initiatives au besoin. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les possibilités de mener des consultations tripartites sur cette question sont suffisamment nombreuses, notamment au Conseil paritaire du travail (STAR), au Conseil économique et social (SER) et à l’occasion des consultations trimestrielles sur les conventions de l’OIT. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour adopter et mettre en œuvre une politique sur le travail à domicile, cette politique pouvant tout à fait être élaborée dans le cadre d’autres politiques du travail.

Article 4. Egalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. La commission prend note des explications du gouvernement sur la protection accordée aux travailleurs à domicile concernant le droit d’organisation, la discrimination, la sécurité et la santé au travail, la rémunération et la sécurité sociale. S’agissant de la protection de la maternité, la commission croit comprendre que les travailleurs à domicile n’ont pas droit au congé de maternité et aux allocations familiales, car on estime qu’ils ont davantage la possibilité d’organiser leurs priorités professionnelles et familiales en fonction de leurs besoins et préférences que les employés sur place. La commission fait observer que les explications du gouvernement sur cette question ne sont pas très claires. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser comment l’exclusion des travailleurs à domicile de la couverture prévue par la législation sur la protection de la maternité peut être considérée comme compatible avec les dispositions du présent article de la convention.

Article 7.  Sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale a déterminé les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile pour des raisons de sécurité et de santé, conformément au présent article de la convention.

Article 9. Système d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection chargée de la santé et de la sécurité n’effectue pas d’inspections concernant le travail à domicile – parce qu’il est difficile de localiser les travailleurs à domicile – et qu’en conséquence, elle peut uniquement donner suite aux plaintes déposées par les travailleurs à domicile. La commission rappelle toutefois que la convention impose la mise en place d’un système d’inspection et de sanctions pour assurer le respect de la législation applicable au travail à domicile, notamment parce que les travailleurs à domicile sont souvent dispersés et isolés et qu’en conséquence, ils sont moins à même de recourir aux mécanismes de contrôle traditionnels. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures spécifiques visant à améliorer le contrôle de l’application de la législation nationale sur le travail en ce qui concerne les travailleurs à domicile.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques sur l’évolution du nombre de travailleurs à domicile entre 2004 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment des statistiques à jour sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, des résultats d’inspections, des copies de conventions collectives applicables, des enquêtes sur les tendances de l’emploi concernant le travail à domicile et le télétravail, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile et égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs salariés. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) qui reprennent pour l’essentiel les points de vue exprimés dans de précédentes communications. D’après la FNV, la situation des travailleurs à domicile n’est pas aussi favorable que le gouvernement cherche à le montrer dans son rapport. Les travailleurs les mieux formés qui effectuent du télétravail sont peut-être protégés par des contrats de travail, mais les travailleurs qui ont des emplois peu qualifiés bénéficient rarement de cette protection, car ils sont engagés dans le cadre d’un contrat visant une tâche déterminée et sont rémunérés à la pièce ou selon leurs résultats. La FNV ajoute que, même lorsqu’il existe un contrat de travail, de nombreux travailleurs à domicile ne remplissent pas les critères pour bénéficier de l’assurance-maladie, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-chômage (travailler au moins deux jours par semaine, avoir un contrat d’au moins 30 jours et des revenus représentant au moins 40 pour cent du salaire minimum), et que de nombreuses conventions collectives excluent les travailleurs à domicile de leur champ d’application. La FNV estime que le nombre de télétravailleurs et de travailleurs à domicile augmente, et qu’en raison de cette évolution du marché du travail une politique spécifique sur le télétravail et le travail à domicile est nécessaire, notamment pour protéger les travailleurs à domicile peu qualifiés.

De plus, la commission prend note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). D’après la fédération, le gouvernement n’a pas présenté d’arguments ou de faits solides à l’appui de sa conclusion selon laquelle la situation des travailleurs à domicile ne nécessite pas de mesures complémentaires. En conséquence, la CNV estime que des informations supplémentaires sont nécessaires.

Enfin, la commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP), qui, pour l’essentiel, attirent l’attention sur le problème du respect des droits des travailleurs à domicile. Rappelant que le gouvernement admet ouvertement que les services de l’inspection du travail n’effectuent pas de contrôles concernant les travailleurs à domicile car ces derniers sont difficiles à localiser, la MHP soutient que la législation du travail doit être structurée de manière à assurer une protection efficace aux travailleurs à domicile qui, dans la plupart des cas, ne formulent pas de revendications, ne souhaitent pas se faire remarquer en engageant des procédures contre leur employeur et sont trop éloignés du marché du travail officiel. La MHP indique aussi qu’il faudrait suivre la situation, car la généralisation de la flexibilité du travail va de pair avec de nouvelles formes de travail à domicile. A cet égard, la MHP regrette que le rapport du gouvernement ne donne pas de précisions concernant la deuxième évaluation de la loi sur la flexibilité et la sécurité, laquelle a montré que de nombreuses personnes n’osaient pas engager une action pour faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de faire part des points de vue qu’il souhaiterait exprimer pour répondre aux observations de la FNV, de la CNV et de la MHP.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement portant sur d’autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Définition du travail à domicile. La commission note qu’à sa connaissance, seul l’article 1.1.5.f du décret du 15 janvier 1997 sur les conditions de travail contient une définition du travail à domicile. Elle note également que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de définition d’application générale du travail à domicile et se borne à indiquer que les travailleurs à domicile travaillent généralement dans le cadre d’un contrat d’emploi, l’existence d’un tel contrat étant présumée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale, outre la disposition précitée du décret sur les conditions de travail, ou les décisions de justice établissant la qualité de travailleur à domicile et la présomption d’existence d’un contrat d’emploi.

Article 2. Champ d’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’application de cette disposition. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions qu’il a adoptées pour l’application de la convention s’appliquent à toute personne effectuant un travail à domicile au sens de cette dernière.

Articles 3 et 5. Politique nationale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative à l’existence, la mise en œuvre et la révision périodique d’une politique nationale visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de décrire de façon détaillée sa politique en la matière et de préciser les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées à ce sujet.

Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement - règles générales. La commission note que l’article 5.1 de la loi du 3 mars 1994 sur l’égalité de traitement interdit les discriminations dans une série de domaines liés au travail mais qu’aucune disposition de cette loi ne prévoit la prise en compte des caractéristiques particulières du travail à domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette prise en compte.

Article 4, paragraphe 2. Egalité de traitement dans des domaines particuliers. Alinéa a). Droit d’organisation. La commission note que l’article 8 de la Constitution reconnaît d’une manière générale le droit d’association tout en prévoyant que la loi peut restreindre ce droit dans l’intérêt de l’ordre public. Elle prie le gouvernement de fournir des indications quant aux mesures spécifiques assurant la protection de ce droit dans le cadre bien particulier du travail à domicile.

Alinéa b). Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note que, conformément à l’article 5 de la loi sur l’égalité de traitement précité, les discriminations sont interdites en ce qui concerne différents aspects de la relation de travail. Elle note cependant que cette loi ne prévoit pas spécifiquement l’égalité entre travailleurs à domicile et autres travailleurs s’agissant de la protection contre ces discriminations. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité dans la protection contre la discrimination.

Alinéa c) et article 7. Protection en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que la loi de 1998 sur les conditions de travail n’exclut pas les travailleurs à domicile de son champ d’application. Elle note cependant qu’en vertu de l’article 1.43 du décret du 15 janvier 1997 sur les conditions de travail ce dernier n’est pas applicable au travail à domicile, sauf disposition expresse contraire. Tout en reconnaissant que l’exclusion de l’application de certaines dispositions est compréhensible en raison de la nature même du travail à domicile, la commission prie le gouvernement d’indiquer pour quels motifs il n’a pas a été jugé opportun d’appliquer aux travailleurs à domicile d’autres dispositions du décret, comme par exemple celles relatives au bruit, à l’organisation du lieu de travail et aux radiations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer pour quels motifs les dispositions applicables aux travailleurs à domicile en matière de substances dangereuses (art. 4.110 à 4.115) sont beaucoup moins détaillées que celles concernant les autres travailleurs (art. 4.1 à 4.102). En outre, la commission prie le gouvernement de préciser quels types de travaux peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, comme le prévoit l’article 7 de la convention.

Alinéa d). Rémunération. La commission note que la loi du 27 novembre 1968 portant institution d’un salaire minimum et d’une allocation minimum de congé n’exclut pas les travailleurs à domicile de son champ d’application. Elle note cependant que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, en vertu du décret de septembre 1996 (non disponible au Bureau), cette loi ne leur est applicable qu’à certaines conditions (travail au minimum cinq heures de travail par semaine, etc.). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce décret. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait uniquement référence, dans son rapport, à la législation sur le salaire minimum et ne précise pas de quelle manière est assurée l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs en matière de rémunération au sens large. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.

Alinéa e). Protection par des régimes légaux de sécurité sociale. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative à l’égalité de traitement en matière de protection par des régimes légaux de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles sur l’application de cette disposition de la convention.

Alinéa f). Accès à la formation. La commission note que l’article 5.1 de la loi sur l’égalité de traitement interdit les discriminations en ce qui concerne notamment la possibilité de suivre un enseignement, un apprentissage ou une formation au cours ou avant le début de la relation de travail. Elle note cependant que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information relative aux mesures spécifiques assurant l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations utiles sur l’application de cette disposition de la convention.

Alinéa h). Protection de la maternité. La commission note que le chapitre 3 de la loi «travail et soins» du 16 novembre 1991 contient des dispositions relatives à la maternité. Elle note également que la section 1 (congé de maternité) s’applique uniquement aux travailleuses au sens de l’article 1.1.b de cette loi, tandis que la section 2 prévoit le droit aux allocations de maternité pour les travailleuses (art. 3.7), mais aussi pour les «personnes assimilées» (art. 3.8.1). La commission note par ailleurs que les «personnes assimilées» sont définies à l’article 3.6 comme celles qui ne sont pas considérées comme des travailleurs au sens de l’article 1.1.b de la loi mais qui le sont au sens de la section 1, paragraphe 2, de la loi du 5 juin 1913 sur l’assurance maladie des travailleurs (ci-après: «loi sur l’assurance maladie»). La commission note en outre que la section précitée de la loi sur l’assurance maladie définit, en son article 3.1, le terme «travailleur» comme une personne physique de moins de 65 ans qui est engagée dans une relation d’emploi de droit privé ou public. Enfin, la commission note qu’en vertu de l’article 5.1.a de la loi sur l’assurance maladie, un règlement peut prévoir que la relation de travail d’un travailleur à domicile est considérée comme une relation d’emploi à cette fin. La commission note, à la lecture de ces dispositions, que les travailleurs à domicile ne sont pas automatiquement considérés comme des «personnes assimilées» auxquelles est reconnu le droit aux indemnités de maternité, puisque cela requiert l’adoption d’un règlement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel règlement a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Par ailleurs, la commission note qu’en tout état de cause les «personnes assimilées» ont uniquement droit aux indemnités et ne bénéficient pas d’un congé de maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des motifs de cette exclusion. Enfin, la commission rappelle que les mesures de protection de la maternité ne se limitent pas au congé et aux prestations financières mais portent aussi sur la protection de la santé de la mère et de l’enfant, les soins médicaux, le transfert à un travail plus approprié si nécessaire, la protection contre le licenciement et les pauses d’allaitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement entre travailleurs à domicile et autres travailleurs dans ces différents domaines.

Article 6. Statistiques. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, l’Office des statistiques (CSB) devait mener en 2004 une étude sur la manière de tenir compte du travail à domicile dans les questions figurant dans l’enquête sur la main-d’œuvre et que les premières données pourraient être disponibles en 2006. Elle note que le gouvernement se réfère également à une étude publiée en 1998 par les services de l’inspection du travail, selon laquelle le nombre de travailleurs à domicile diminue fortement dans le secteur industriel. L’inspection du travail aurait également conclu que les travailleurs à domicile ne sont confrontés qu’à un faible risque en termes de sécurité et travaillent généralement sans machines. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude et de fournir, dès que possible, les résultats de la dernière enquête sur la main-d’œuvre, avec des données classées par sexe. La commission note en outre que le gouvernement cite aussi une étude privée (Ernst & Young ICT Barometer 2004), selon laquelle on observe une augmentation du nombre de salariés travaillant à domicile dans le secteur des technologies de l’information et des communications (TIC), souvent pendant une partie seulement de leur temps de travail et essentiellement dans des entreprises de moins de 20 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette étude.

Article 8. Intermédiaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est permis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile et, dans l’affirmative, de communiquer copie des dispositions établissant les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires dans ce cadre.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de préciser de quelle manière est assuré le contrôle de l’application des dispositions légales dans le cadre du travail à domicile, par définition plus difficilement contrôlable. Le gouvernement est également invité à communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de certains documents mentionnés dans les commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP): avis du Conseil économique et social de 2004 sur la couverture de la législation sur la sécurité sociale et les travailleurs indépendants; rapport explicatif élaboré par le gouvernement en vue de l’examen au Parlement du projet de ratification de la convention en 2001; recommandation du Conseil économique et social sur le télétravail.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement, bien qu’il ne contienne pas d’informations sur l’application de l’ensemble des dispositions de la convention. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP), résumés ci-après.

D’une manière générale, la FNV considère qu’il n’existe pas de politique nationale relative au travail à domicile et que, contrairement à ce que le gouvernement avait annoncé, les partenaires sociaux n’ont pas été invités à discuter de la situation des travailleurs à domicile. Cette organisation syndicale soutient également que la plupart de ces travailleurs ne sont pas liés par un contrat d’emploi en dépit de l’adoption de la loi de 1999 sur la flexibilité et la sécurité, et ce parce que ces travailleurs ne sont pas informés ou n’osent pas réclamer. En outre, selon la FNV, les employeurs et les intermédiaires préfèrent ne pas engager ces travailleurs dans le cadre d’un contrat d’emploi pour des raisons de coût, et l’inspection du travail ne considère pas le travail à domicile comme une priorité. Seuls ceux qui travaillent pendant une partie seulement de leur temps de travail à domicile bénéficieraient d’un contrat d’emploi et, même dans ces cas, l’égalité de protection n’existerait que dans la législation. La FNV soutient en outre que la plupart des travailleurs à domicile ne sont pas couverts par la sécurité sociale car, en vertu de la législation, ceux qui ne sont pas employés en vertu d’un contrat d’emploi doivent gagner au moins 40 pour cent du salaire minimum légal pour être couverts. Or la plupart des intermédiaires essaient de maintenir les travailleurs à domicile en dessous de ce seuil; de plus, ces travailleurs sont généralement rémunérés à la pièce et doivent travailler pratiquement à plein temps pour gagner le minimum prescrit. Enfin, la FNV indique qu’au moment de l’examen du projet de loi en vue de la ratification de la convention elle avait spécifiquement attiré l’attention sur le rôle des intermédiaires et que, contrairement à ce qu’il avait annoncé, le gouvernement n’a pas examiné la situation en coopération avec les partenaires sociaux.

La CNV souligne dans ses commentaires que l’avis du Conseil économique et social sur la couverture de la législation sociale et les travailleurs indépendants, dont le gouvernement annonce la publication prochaine dans son rapport, a entre-temps été publié et n’a pas de conséquences pour la situation des travailleurs à domicile. La MHP, quant à elle, se demande pourquoi le rapport du gouvernement ne fait pas aussi référence à la recommandation du Conseil économique et social sur le télétravail, qui transpose l’accord-cadre européen en la matière.

La commission prie le gouvernement de répondre en détail à ces commentaires.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, reçu en septembre 2004. Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération syndicale des cadres et cadres supérieurs (MHP). La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de ces organisations en détail à sa prochaine session et, entre-temps, accueillera favorablement toute information supplémentaire que le gouvernement voudra communiquer.

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