ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées – afin d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration. La commission note que, d’après les données de la Division de la recherche et des statistiques du ministère du Tourisme, l’emploi direct dans ce secteur représente 6,3 pour cent du nombre total d’emplois créés par l’économie. Le gouvernement indique que la plupart des emplois proviennent des activités de restauration (39,4 pour cent), du transport de passagers (23,8 pour cent) et de l’hébergement (20,3 pour cent). La commission note que le gouvernement indique que l’une des priorités du ministère du Tourisme est la professionnalisation du secteur fondée sur la formation, l’apprentissage tout au long de la vie et la qualité de l’enseignement, ainsi que la formalisation des travailleurs dans ce secteur. A cet égard, en 2016, le secteur du tourisme a été créé, intégré par l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), la Chambre uruguayenne de tourisme (CAMTUR), l’Union gastronomique et hôtelière (SUGHU) et le ministère du Tourisme. Cet organisme détermine les besoins de formation du secteur et concourt à la mise en œuvre des plans et programmes de formation à l’échelon national. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant le contenu des différents cours organisés et les participants à ces cours. Elle prend note par ailleurs de la signature de la convention collective du secteur applicable au groupe 12 «Hôtels, restaurants et bars» du Conseil des salaires, qui fixe les augmentations salariales des travailleurs du secteur et qui devrait être en vigueur jusqu’au 30 juin 2018. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’inclut pas dans son rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs du secteur. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, afin d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration, conformément à cet article de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier des données statistiques concernant les contrôles effectués par l’inspection du travail et le résultat de ces contrôles, ventilées par âge et par sexe, des études récentes sur les conditions de travail, ainsi que toute autre information relative à la politique d’amélioration des conditions de travail des travailleurs de ce secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Politique nationale pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission prend note de l’adoption de la loi no 18.856 du 16 décembre 2011 qui dispose que les travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration ont droit à 36 heures consécutives de repos hebdomadaire après 44 heures de travail, et que la période minimale de repos ne peut pas être inférieure à 16 heures au cours de chaque période de 24 heures. La commission prend note aussi de la convention collective de 2012 pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (avis no 47647/012, publié le 27 novembre 2012) qui fixe les taux de salaire minimum pour 2012-2015. En outre, la commission prend note des indications du gouvernement concernant les cours de formation technique dispensés par l’Université du travail de l’Uruguay, ainsi que de l’introduction d’un nouveau programme pour le secteur alimentaire, de l’hôtellerie et du tourisme qui a été lancé le 26 mars 2012. La commission croit comprendre que le tourisme joue un rôle important dans l’économie nationale – 6 pour cent du PIB – et est également crucial en termes de création d’emplois. Par conséquent, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées – en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées – afin d’adopter et d’appliquer une politique nationale visant à améliorer les conditions de travail dans l’hôtellerie et la restauration, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Adoption et application d’une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs.Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements assimilés. Elle le prie également de fournir des informations récentes sur les programmes nationaux de formation des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, et de communiquer des études officielles récentes sur les conditions de travail dans le secteur du tourisme en général, et dans les hôtels et les restaurants en particulier.

Article 8. Application de la convention par voie de législation nationale et de conventions collectives. La commission note l’adoption du décret no 267/08 du 10 juin 2008 qui modifie le décret no 371/002 du 25 septembre 2002 relatif aux prestataires de services dans le secteur touristique rural. Elle note également les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les conventions collectives régissant le secteur des hôtels, restaurants et bars. A cet égard, la commission note la conclusion de plusieurs conventions collectives conclues pour chacun des huit sous-groupes composant le secteur des hôtels, restaurants et bars et qui sont en vigueur jusqu’en juin 2010. La commission note que, suite à la réactivation des conseils des salaires en vertu du décret no 138/2005, les taux des salaires minima des différentes catégories de travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que les modalités de leur révision sont repris dans des décrets adoptés à cet effet. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution qui interviendrait dans ce domaine et de transmettre copie des conventions collectives applicables à partir du mois de juin 2010.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, d’indiquer, par exemple, le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, et l’évolution du salaire minimum applicable aux différentes catégories de travailleurs du secteur par rapport à l’évolution du salaire moyen à l’échelle nationale, et de transmettre des rapports des services d’inspection indiquant les éventuelles difficultés que connaissent les secteurs auxquels la convention s’applique, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des trois derniers rapports du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, fait mention pour la première fois de plusieurs textes législatifs qui sont applicables au secteur, entre autres, le décret no 513/94 du 23 novembre 1994, qui détermine les caractéristiques et les obligations des établissements relevant de la catégorie des restaurants, le décret no 371/02 du 25 septembre 2002 qui réglemente les activités des prestataires de services touristiques en milieu rural, le décret no 384/97 du 15 septembre 1997 et le décret no 210/01 du 6 juin 2001. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces décrets, et de toute autre norme applicable aux domaines couverts par la convention.

Article 3, paragraphe 1. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Tourisme a établi un cadre réglementaire pour les services touristiques et encouragé la création de centres de formation dans ce domaine et dans celui de la restauration. La commission note aussi que la Direction nationale de l’emploi a promu la formation professionnelle dans ces deux branches d’activité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’élaboration et l’adoption, en consultation avec les partenaires sociaux, d’une politique visant à améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements assimilés. La commission demande en particulier au gouvernement de fournir des informations récentes sur les programmes nationaux de formation des travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration, et de communiquer des études officielles récentes sur les conditions de travail dans le secteur du tourisme en général, et dans les hôtels et les restaurants en particulier.

Article 8. La commission prend note de la convention collective qui a été conclue le 10 septembre 1998 entre la Chambre de l’hôtellerie et du tourisme de l’Uruguay (CIHTU) et le Syndicat unique de la gastronomie de l’Uruguay (SUGU). Cette convention collective établit les salaires minima des différentes catégories de travailleurs de l’hôtellerie et de la restauration. La commission note que cette convention était en vigueur jusqu’au 31 août 2000. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur la situation salariale actuelle de ces travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre exact et le pourcentage des travailleurs du secteur qui sont couverts par des conventions collectives.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des données et statistiques à caractère général que le gouvernement a fournies sur les inspections qu’a réalisé l’organe de contrôle de l’observation des normes du travail. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, d’indiquer, par exemple, le nombre d’établissements et de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, et l’évolution du salaire minimum, applicable aux différentes catégories de travailleurs du secteur, par rapport à l’évolution du salaire moyen à l’échelle nationale, et de transmettre des rapports des services d’inspection indiquant les éventuelles difficultés que connaissent les secteurs auxquels la convention s’applique, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement. Elle le prie de communiquer un complément d'informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en ce qui concerne la définition des catégories de travailleurs visées à l'article 1 a) et b) de la convention, laquelle, selon le paragraphe 2 des présentes dispositions, doit être arrêtée après consultation desdites organisations.

Article 3, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, les mesures prises ou envisagées dans le sens de l'adoption et de l'application d'une politique visant à améliorer les conditions de travail des travailleurs intéressés.

Article 4, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer une communication des horaires de travail aux travailleurs intéressés, de manière à leur permettre d'organiser en conséquence leur vie professionnelle et familiale.

Article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le nombre de travailleurs couverts par la ou les conventions collectives pertinentes en vigueur.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations communiquées concernant l'application générale de la convention dans le pays. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations en la matière, y compris: i) les données disponibles sur le nombre et les catégories de travailleurs couverts par la convention; et ii) des extraits de rapport d'inspection concernant les hôtels et établissements similaires, ainsi que les restaurants et établissements similaires.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer