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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1, 3 et 5 de la convention. Définitions. Statut juridique. Non discrimination. La commission note que le gouvernement indique que, pour respecter les critères de la directive no  2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire ainsi que pour donner effet à la convention, le Code du travail de 1995 a été modifié par la loi no 136/2015 du 5 décembre 2015 (ci-après le Code du travail de 2015). Les modifications ont ajouté des dispositions relatives aux activités intérieures et transfrontalières des agences d’emploi privées (AEP) au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention (agences de travail intérimaire). En outre, ces modifications actualisent les dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination en ajoutant des motifs de discrimination interdits (art. 9 du Code du travail de 2015) ainsi que l’exigence d’un contrat d’emploi écrit (art. 18/5(2)(c) du Code du travail de 2015). A cet égard, la commission note avec intérêt que, suivant l’article 18/3(3)(a) du Code du travail de 2015, les accords passés entre l’entreprise utilisatrice et l’agence de travail temporaire (ATT) sont réputés nuls et non avenus s’ils interdisent de conclure un contrat d’emploi direct entre le salarié et l’entreprise utilisatrice après la résiliation du contrat d’emploi entre le salarié et l’ATT. En outre, suivant l’article 18/2(1)(e) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est tenue d’informer les travailleurs des ATT des vacances de poste qui se présentent et d’assurer leur égalité de chances s’agissant de l’accès à un emploi direct au sein de l’entreprise. La commission note aussi que le gouvernement indique que l’intermédiation d’emploi privé nécessite une licence de catégorie X.2.A autorisant les AEP à avoir des activités d’«intermédiation sur le marché du travail», comme il est stipulé dans la loi no 10081 du 23 février 2009, intitulée «Des licences, autorisations et permis en République d’Albanie», et dans la décision no 538 du 26 mai 2009 du Conseil des ministres, intitulée «Des licences et permis délivrés par ou pour le Centre national de l’entreprise et de certaines autres règles quasi juridiques communes». Le gouvernement se réfère aussi aux projets de décision du Conseil des ministres de 2017 intitulés «De la création et du mode d’organisation et de fonctionnement des agences de travail temporaire» et «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées» (ci-après dénommés les projets de décision de 2017). Le gouvernement indique que ces projets de décision de 2017, sur lesquels les partenaires sociaux ont été consultés, visent à améliorer le cadre légal du fonctionnement des AEP dans le but d’empêcher la migration irrégulière et les conditions d’emploi abusives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’obligation d’une licence instaurée par la loi no 10081 du 23 février 2009 et la décision no 538 du 26 mai 2009 est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, notamment les agences de travail temporaire (article 3). En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des copies de la décision no 538 au Bureau ainsi que des copies des projets de décision de 2017 lorsqu’ils auront été adoptés. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet dans la pratique aux dispositions du Code du travail de 2015 sur la non discrimination (art. 5).
Article 2, paragraphe 4 a). Interdictions. La commission note que, suivant l’article 18/1(5) du Code du travail de 2015, le recours au travail intérimaire est interdit dans certains cas, certains secteurs et pour certaines catégories de salariés s’il trouble l’intérêt général, et en particulier les conditions de santé et de sécurité au travail, le bon fonctionnement du marché du travail ou la prévention des abus. L’interdiction ou non du recours aux ATT relève, dans ce contexte, de la décision du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les circonstances dans lesquelles le recours aux agences de travail temporaire peut être interdit et dont cette interdiction a été appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs préalablement à l’adoption de cette interdiction.
Article 7. Honoraires et frais. Le gouvernement indique que les AEP ne sont pas autorisées à facturer des honoraires directs ou indirects pour leurs services, si ce n’est pour les débours nécessaires encourus en termes de frais administratifs. La commission note que, s’agissant des ATT, en vertu de l’article 18/3(3)(b) du Code du travail de 2015, l’accord portant sur l’emploi sera jugé nul et non avenu s’il «prévoit l’obligation pour le salarié de verser à l’agence des honoraires pour l’emploi occupé dans l’entreprise utilisatrice ou pour l’instauration d’un lien juridique avec l’entreprise utilisatrice». Par ailleurs, la commission note que l’article 18/2(1)(c) du Code du travail de 2015 stipule que, «sauf disposition contraire, l’agence supporte tous les débours liés à l’emploi prévus par les dispositions légales». Se référant à ses commentaires de 2007, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser la nature des services administratifs pour lesquels les agences de travail temporaire peuvent demander aux travailleurs de payer des honoraires et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel contrôle est exercé sur le montant des honoraires pouvant être facturés, et si des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant d’autoriser une exception à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si l’interdiction générale de la facturation d’honoraires est applicable à tous les types d’agences d’emploi privées, y compris aux agences de travail temporaire et à celles opérant dans un contexte transfrontalier.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission se félicite de la communication par le gouvernement des extraits de l’accord conclu avec le Qatar. Par ailleurs, elle prend note des informations actualisées à propos du mémorandum d’accord signé avec une AEP internationale, ainsi que des informations concernant le projet «Migration – trois gagnants» avec l’Allemagne sur la base duquel 20 infirmières ont été recrutées pour travailler en Allemagne. Le gouvernement indique ne disposer d’aucune information indiquant l’existence de pratiques frauduleuses ou d’abus, ajoutant que le projet de décision du Conseil des ministres, intitulé «De la création et du mode d’organisation des agences d’emploi privées», met en place des protections pour les travailleurs ayant fait l’objet d’une intermédiation dans un contexte transfrontalier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il prévient les abus contre les travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par tous les types d’agences d’emploi privées et leur assure une protection adéquate. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature et l’ampleur des sanctions imposées aux agences d’emploi privées qui se livrent à des pratiques frauduleuses ou à des abus envers des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact des accords bilatéraux conclus.
Article 10, et article 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période d’avril 2014 à juin 2015, des inspecteurs du travail ont procédé à des inspections dans deux AEP en réaction à des requêtes de demandeurs d’emploi. Ces inspections ont abouti à la conclusion que les deux AEP opéraient dans le respect du cadre légal applicable. La commission prie le gouvernement de décrire en termes généraux la manière dont la convention est appliquée en fournissant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre des infractions signalées, et des exemples des mesures correctrices prévues et effectivement appliquées dans des cas de violations des principes de la convention (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12. Protection adéquate et détermination des responsabilités. La commission note que les articles 18/1 à 18/5 du Code du travail de 2015 définissent la protection offerte aux travailleurs employés par des ATT en matière de: a) liberté syndicale; b) négociation collective; c) salaires minima; d) durée du travail et autres conditions de travail; e) prestations de sécurité sociale légales; f) santé et sécurité au travail; g) indemnisation des maladies et accidents professionnels; et h) protection de la maternité et protection parentale, et prestations correspondantes. Conformément à l’article 18/2(1)(d)(i) à (ii) et (g) du Code du travail de 2015, l’entreprise utilisatrice est responsable de la santé et la sécurité au travail des travailleurs des agences de travail intérimaire, elle doit garantir l’égalité de traitement et respecter les normes de temps de travail et de repos et doit aussi assurer une indemnisation en cas de maladie ou accident du travail. Suivant l’article 18/5(3) du Code du travail de 2015, ces travailleurs ont le droit de profiter des services et équipements collectifs de l’entreprise utilisatrice, notamment les crèches et les services de transport, au même titre que ceux dont profitent les salariés de l’entreprise utilisatrice, à moins qu’une différence de traitement se justifie pour des raisons objectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont des protections adéquates sont assurées en matière d’accès à la formation, d’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 f) et i) de la convention). En outre, elle demande au gouvernement de préciser le sens des mots «raisons objectives justifiant une différence de traitement» et de fournir des informations détaillées sur la manière dont la détermination des responsabilités respectives des agences de travail temporaire et des entreprises utilisatrices est garantie dans la pratique s’agissant de tous les domaines de responsabilité énoncés à l’article 12 a) à i).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 11 et 12 de la convention. Protection adéquate. Détermination des responsabilités des agences d’emploi temporaire. Le gouvernement se réfère dans son rapport à la modification en cours du Code du travail de 1995 de l’Albanie qui vise à étendre sa portée aux agences d’emploi temporaire. Le projet de code, qui a été approuvé par le Conseil des ministres puis soumis au Parlement, prendra en compte d’autres prescriptions de la convention ainsi que les articles 4 (réexamen des interdictions ou restrictions) et 6 (accès à l’emploi, aux équipements collectifs et à la formation professionnelle) de la directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 19 novembre 2008 relative au travail intérimaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de code par le Parlement et de préciser comment les prescriptions des articles 11 et 12 de la convention sont prises en compte dans la législation applicable. Prière aussi de fournir au Bureau copie du code dès qu’il aura été adopté.
Article 7. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la résolution no 708 a été remplacée par la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou d’autres frais en vertu de la législation actuelle. Si c’est le cas, prière d’indiquer les types de services et les catégories de travailleurs pour lesquels des honoraires ou d’autres frais peuvent être appliqués, ainsi que les raisons pour lesquelles ces dérogations ont été autorisées, et les consultations tenues avec les partenaires sociaux sur cette question. Prière de fournir également une copie de la décision du Conseil des ministres no 538 du 26 mai 2009.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, en 2012 et 2014, il a conclu deux accords concernant les travailleurs migrants avec l’Allemagne et le Qatar. L’accord avec l’Allemagne «Migrations – Trois gagnants» vise à envoyer du personnel médical albanais en Allemagne et fait suite à un accord de 1991. L’accord avec le Qatar se fondera sur une coopération directe entre le ministère du Travail et des Affaires sociales de l’Etat du Qatar et le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, et fera intervenir des institutions publiques albanaises dans le recrutement d’Albanais pour travailler au Qatar, l’objectif étant de renforcer la protection de leurs droits. En avril 2015, deux accords de coopération ont été signés par le ministère de la Protection sociale et de la Jeunesse de l’Albanie, des associations italiennes de tourisme et une agence pour l’emploi internationale. Le protocole d’accord qui a été conclu avec cette agence prévoit une collaboration directe et le partage d’informations entre l’agence, les services d’emploi publics et d’autres agences d’emploi privées albanaises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des accords qui ont été conclus et d’indiquer si on envisage d’autres accords. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Prière aussi de fournir des informations sur les sanctions prévues et infligées à l’encontre d’agences qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses.
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. La commission note que, pendant la période 2012 à 2013, des inspecteurs du travail se sont rendus dans les deux agences d’emploi existantes. L’inspection de l’une des agences s’inscrivait dans la procédure normale et l’autre a été effectuée pour enquêter sur une plainte pour violation de la convention. Les inspections ont permis de conclure qu’aucune des deux agences n’avaient enfreint la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de la convention, de fournir des exemples de sanctions effectivement imposées et de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juillet 2013 dans lequel celui-ci rappelle que l’autorité chargée de l’attribution des licences est le Centre national de délivrance des licences, qui relève du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Il existe actuellement cinq agences d’emploi privées qui fonctionnent en Albanie et qui s’occupent du placement des travailleurs à l’étranger. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les agences d’emploi privées en Albanie ne procèdent pas à l’emploi préliminaire des travailleurs dans le but de les mettre à la disposition d’une tierce partie. Il ajoute que les agences d’emploi privées offrent les services suivants: d’information, de conseil et d’établissement des demandes et des candidatures dans le cadre de son travail d’intermédiaire aux fins de l’emploi; la recherche d’emploi; les services d’intermédiaire en vue de la détermination des conditions d’emploi et de l’établissement des relations d’emploi entre le demandeur d’emploi et l’employeur. La commission rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées deviennent parties à la relation d’emploi et, si c’est le cas, de communiquer les informations pertinentes requises dans le formulaire de rapport au titre des articles 11 et 12 de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en transmettant des extraits des rapports d’inspection et des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre d’infractions relevées (Point V du formulaire de rapport).
Article 7 de la convention. Honoraires ou autres frais. Le gouvernement indique que la décision no 708 permettant aux agences d’emploi privées de mettre à la charge des travailleurs les dépenses administratives nécessaires a été abrogée. Il indique aussi que la législation albanaise ne fait aucune référence à d’éventuels coûts administratifs. Il déclare cependant que les agences d’emploi privées observent les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à mettre à la charge des travailleurs des dépenses administratives ou autres frais. Si c’est le cas, prière d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels dépenses ou frais ont été autorisés et s’il existe un contrôle quelconque concernant leur montant, ainsi que les consultations menées avec les partenaires sociaux sur cette question.
Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que la loi no 9668 du 18 décembre 2006, dans sa teneur modifiée par la loi no 10389 du 3 mars 2011, prévoit que le ministère des Affaires étrangères sera, en collaboration avec d’autres autorités publiques de la République d’Albanie, tenu pour responsable et chargé de la protection des droits et des intérêts des émigrants albanais. Le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances devra prodiguer l’assistance nécessaire aux émigrants albanais avant leur départ du pays et à l’occasion de leur retour. La commission note que des accords bilatéraux de travail ont été conclus et que le gouvernement fournit des informations sur son accord avec l’Italie. En outre, 36 bureaux de migration ont été créés dans toutes les régions du pays pour fournir des conseils aux citoyens albanais qui désirent émigrer. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1, de la convention). Elle invite aussi le gouvernement à communiquer des informations sur la manière dont des sanctions ont été prévues à l’encontre des agences couvertes par la convention qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière d’indiquer aussi si d’autres accords bilatéraux ont été conclus (article 8, paragraphe 2).
Articles 10 et 14, paragraphe 3. Instruction des plaintes. Mesures correctives appropriées. Le gouvernement indique que les plaintes sont soumises aux institutions concernées et examinées par celles-ci. Il ajoute que l’inspection du travail et les services sociaux ont l’obligation légale d’assurer le contrôle de l’application de la législation du travail. En cas de violation de la convention, des plaintes peuvent être déposées devant les tribunaux. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemples de mesures correctives prévues en cas d’infraction aux dispositions de cette convention et d’indiquer comment elles sont effectivement appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Protections des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et responsabilités de ces agences. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports reçus en septembre 2009 et septembre 2010. Le gouvernement indique qu’une réforme générale a été engagée en février et mai 2009 en vue d’améliorer le climat de l’économie en réduisant les obstacles administratifs. Il a ainsi été créé un Centre national de l’habilitation, placé sous la responsabilité du ministère de l’Economie, du Commerce et de l’Energie. Pour pouvoir opérer, une agence d’emploi privée doit obtenir une licence auprès du Centre national d’habilitation, qui agit comme un interlocuteur unique. Le gouvernement précise que la procédure d’obtention d’une telle licence par une agence d’emploi privée prend au maximum quatre jours. La commission se réfère à ses précédents commentaires et tient à souligner l’importance qui s’attache à l’existence d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir paragraphe 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3. Exceptions à l’interdiction de mettre à la charge des travailleurs des honoraires ou autres frais. La commission rappelle que l’article 4 de la résolution no 708 permettait aux agences d’emploi privées de recouvrer auprès des travailleurs le montant des dépenses administratives indispensables. La commission rappelle en outre que le gouvernement a déclaré qu’il n’autorisait pas de dérogations en vertu du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser si le nouveau cadre législatif autorise les agences d’emploi privées à recouvrer auprès des travailleurs le montant des frais administratifs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles de tels honoraires sont autorisés, s’il existe un contrôle sur leurs montants et si des consultations ont été menées avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Article 8. Mesures assurant une protection adéquate des travailleurs et la prévention des abus et des pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique qu’il y avait sept agences d’emploi privées opérant dans le pays en 2008 et que leur activité était très limitée, étant orientée sur le placement des travailleurs à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs albanais qui sont placés dans un emploi à l’étranger. Elle invite en outre à fournir des informations sur l’étendue des protections prévues pour prévenir des abus et des pratiques frauduleuses de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants au stade de la délivrance des licences, ainsi que sur tous accords bilatéraux conclus à cette fin.

Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés d’instruction des plaintes et d’examen des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses. Dans son rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances continuera de jouer son rôle de surveillance des agences d’emploi privées par l’intermédiaire de l’inspection du travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes des travailleurs. Prière de communiquer des exemples de telles procédures s’appliquant à des cas de violation de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2007, qui se réfère à la résolution no 708 du Conseil des ministres sur l’homologation et le fonctionnement des agences d’emploi privées.

2. Articles 1, paragraphe 1, et 11 de la convention. Services fournis par des agences d’emploi privées et mesures de protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées. La commission prend note des articles 1 et 2 de la résolution no 708 qui indiquent que seuls sont fournis des services qui relèvent de l’article 1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 7 de la résolution no 708, qui dispose que les demandeurs d’emploi placés par des agences d’emploi privées jouissent d’une manière générale des droits énumérés à l’article 11 de la convention, qui assure la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées, comme requis par l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Les droits couverts par l’article 7 de la résolution no 708 portent sur la négociation collective, le salaire minimum, la durée de l’emploi et les conditions de travail, les prestations de sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. La commission invite le gouvernement à indiquer si les agences d’emploi privées sont autorisées à fournir les services décrits à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par des agences d’emploi privées, dans les domaines visés aux alinéas f), i) et j) de l’article 11 de la convention.

3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Dérogations à l’interdiction de mettre des honoraires ou d’autres frais à la charge des travailleurs. La commission note que, bien que l’article 4 de la résolution no 708 dispose que les demandeurs d’emploi doivent bénéficier de services gratuits et interdit de mettre à leur charge, de manière directe ou indirecte, des frais, cet article autorise toutefois les agences d’emploi privées à mettre à la charge des travailleurs les frais administratifs nécessaires. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas autorisé de dérogations à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser le type de services administratifs pour lesquels les agences peuvent demander aux travailleurs de payer des frais, et d’indiquer les raisons qui permettent d’autoriser ces dépenses, et s’il existe un contrôle du montant de ces frais selon la résolution no 708.

4. Article 8. Mesures pour garantir une protection adéquate aux travailleurs et prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi. La commission prend note du cadre juridique, y compris de l’article 27 de la résolution no 708, qui prévoit une protection aux travailleurs migrants et prévient les abus à l’encontre de ces travailleurs en Albanie. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement sur l’obligation des agences d’emploi privées de se conformer aux accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et d’autres pays, et selon laquelle aucune agence d’emploi privée n’a participé à la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les licences délivrées pour le placement de citoyens albanais à l’étranger, et de préciser la mesure dans laquelle des protections sont prévues pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi de travailleurs migrants, au moment de la délivrance de ces licences, ainsi que des informations sur tous les accords bilatéraux conclus à cette fin.

5. Articles 10 et 14, paragraphe 3. Mécanismes appropriés pour instruire les plaintes et accorder des réparations. La commission prend note de l’article 26 de la résolution no 708 qui oblige l’inspection du travail à effectuer des inspections périodiques et à signaler les infractions à la Commission des licences du ministère du Travail et des Affaires sociales qui délivre, actualise, suspend ou retire les licences. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de cas de plainte ou de réclamation pour mauvais traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et les procédures prévus aux fins d’instruire les plaintes concernant des agences d’emploi privées, et de préciser les procédures existantes pour enquêter suite aux plaintes de travailleurs. Prière de fournir des exemples de réparations et de préciser comment elles sont appliquées en cas d’infraction à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle croit comprendre que l’arrêté no 71 du 11 février 1999 a été abrogé et remplacé par la résolution no 708 du 16 octobre 2003. La commission prie le gouvernement de faire parvenir à sa prochaine session un rapport contenant copie des textes législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, ainsi que des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2002 sur les points suivants.

Article 7 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1.Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2.Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10.Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11.Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (alinéa f)).

Article 12.Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2.Prière d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4.Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Partie V du formulaire de rapport.Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2002 qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêté no 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).

Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention qui porte sur la période se terminant en mai 2001. Elle a noté les différents textes législatifs et réglementaires qui visent à donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission a noté l’article 19 de l’arrêténo 71 du Conseil des ministres sur la procédure d’agrément et le fonctionnement des agences d’emploi privées (11 février 1999) aux termes duquel le ministère des Finances et le ministère du Travail et des Affaires sociales sont chargés d’adopter des ordonnances pour déterminer les tarifs des services offerts par les agences d’emploi privées. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que tous les services offerts par les agences d’emploi privées sont fournis sans honoraires ni autres frais à la charge des travailleurs et sans qu’aucune dérogation à ce principe ne soit pour l’instant permise. Prière d’indiquer, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent que les agences d’emploi privées ne mettent à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais.

Article 8, paragraphe 1. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire national par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre.

Article 8, paragraphe 2. La commission a noté les dispositions de l’article 15 de l’arrêté no 71 aux termes duquel les agences d’emploi privées sont tenues d’appliquer tous les accords bilatéraux conclus entre l’Albanie et les gouvernements des pays concernés sur le placement des citoyens albanais hors du territoire national. Prière d’indiquer si les accords bilatéraux contiennent des mesures pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Le cas échéant, prière d’en indiquer les termes.

Article 10. Prière de décrire les procédures et mécanismes d’instruction des plaintes, les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière d’accès à la formation (paragraphe f).

Article 12. Prière d’indiquer, pour chacun des domaines visés par cet article, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices.

Article 13, paragraphes 1 et 2. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées fournissent des informations au service public de l’emploi en application de l’article 17 de l’arrêté no 71. La commission souhaite indiquer qu’aux termes de cet article de la convention les autorités publiques doivent conserver, dans la mise en œuvre de la convention, la compétence pour décider en dernier ressort de la formulation de la politique du marché du travail et de l’utilisation et du contrôle des fonds publics destinés à l’application de cette politique. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’exposer les modalités de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et d’indiquer notamment la nature des informations échangées.

Article 13, paragraphe 4. Prière de préciser quelles informations fournies par les agences d’emploi privées sont mises à la disposition du public et selon quelle périodicité.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations pertinentes en rapport avec la mise en œuvre pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection et, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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