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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 4, 5, 6 et 8 de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. Congé payé. Pourboires. Application dans la pratique. La commission rappelle que, s’agissant de Bonaire, Saint-Eustache et Saba, c’est la législation générale du travail qui donne effet à la convention. Plus particulièrement, le décret BES de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos régit les questions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’aux heures supplémentaires pour les travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. S’agissant de la réglementation du travail de nuit, le gouvernement indique que tous les éléments de l’article 12 du Code du travail BES de 2000, à l’exception de son paragraphe 3, s’appliquent au personnel des hôtels, restaurants et casinos, limitant la durée des équipes de nuit à un maximum de 8 heures suivies d’un repos de 12 heures ininterrompues. Le gouvernement considère que la législation concilie bien la nécessité d’effectuer un travail de nuit et la protection du salarié. La commission rappelle que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail ne donne pas aux travailleurs des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration la possibilité d’avoir un minimum de cinq jour fériés par année civile, nonobstant l’article 9(2)(d) de la loi sur le travail. A cet égard, le gouvernement indique que, pour les secteurs des hôtels, des restaurants et des casinos, les vacances impliquent souvent un surcroît de travail, ce qui suppose que les salariés soient disponibles pour effectuer ce travail pendant les jours fériés. Il ajoute que, bien que les salariés de ces secteurs n’aient pas droit à un minimum de jours fériés, cela est compensé par la rémunération des heures supplémentaires prévue à l’article 2(1)(n) du décret BES de 2000 sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos. S’agissant du droit des travailleurs de ces secteurs à des congés payés annuels, le gouvernement renvoie à l’article 2 de la loi BES sur les vacances de 1949 qui fixe la durée de ces vacances. En outre, pour ce qui est de l’obligation d’informer les travailleurs suffisamment à l’avance de leurs horaires de travail pour leur permettre d’organiser leur vie personnelle et familiale (article 4 (4)), le gouvernement indique que cette exigence est satisfaite par l’article 28 de la loi BES sur le travail de 2000. La commission note que l’article 28 impose à l’employeur de publier sur le lieu de travail une liste fixant, entre autres, les horaires de travail ou schémas de travail réels, mais est muet sur le préavis suffisant pour la publication des horaires de travail faisant l’objet de l’article 4(4). En réponse à la demande de la commission d’expliquer comment il est fait en sorte que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, le gouvernement indique que l’article 1614 (1) du Code civil BES réglemente le versement des rémunérations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions précitées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, y compris des informations sur le taux de rémunération des heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations, y compris des statistiques ventilées suivant le sexe et l’âge, sur le nombre de travailleurs et travailleuses couverts par la législation correspondante, des copies des conventions collectives applicables, des extraits de rapports de l’inspection du travail, et des études ou enquêtes officielles sur les conditions d’emploi dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, et sur d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 4, paragraphes 2 et 4, et article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention. Durée du travail dans les hôtels et les restaurants. La commission note d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que, en ce qui concerne Bonaire, Saint-Eustache et Saba – qui depuis octobre 2010 forment la partie caribéenne du royaume des Pays-Bas –, la convention s’applique à travers la législation générale, notamment le Code du travail BES de 2000 tel que modifié en 2013, la loi BES de 1949 sur les congés, la loi BES sur le salaire minimum, la loi BES sur l’assurance-maladie, la loi BES sur l’assurance-accident, la loi BES sur l’indemnité de licenciement, ainsi que d’autres lois. En outre, elle note que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos régit les questions relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et journalier, ainsi qu’aux heures supplémentaires de manière spécifique à l’égard des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les casinos. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la manière dont le travail de nuit des travailleurs dans les hôtels, les restaurants et les casinos est régi, vu que l’article 2(1)(g) du décret sur le travail exclut ces travailleurs du champ d’application de la disposition pertinente (art. 12) du Code du travail sans prévoir de dispositions particulières à leur sujet. Elle prie aussi le gouvernement de préciser si les travailleurs concernés peuvent ne pas avoir droit du tout aux jours fériés, étant donné que l’article 2(1)(c) du décret sur le travail, prévoit que les travailleurs concernés n’ont pas droit à au moins cinq jours fériés par an, sans tenir compte de l’article 9(2)(d) du Code du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’expliquer comment le congé annuel payé de ces travailleurs est réglementé, compte tenu du fait que le Code du travail comme le décret sur le travail ne semble traiter de cette question. Prière d’expliquer aussi comment il veille à ce que les horaires de travail soient, lorsque cela est possible, portés à la connaissance des travailleurs intéressés suffisamment à l’avance pour leur permettre d’organiser en conséquence leur vie personnelle et familiale.
Article 6. Pourboires. Compte tenu du fait que le décret de 2000 BES sur le travail dans les hôtels, les restaurants et les casinos ne semble pas comporter de dispositions spécifiques à ce propos, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que, indépendamment des pourboires, les travailleurs intéressés reçoivent une rémunération de base versée à intervalles réguliers, comme exigé dans cet article de la convention.
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