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Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour élaborer et appliquer une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur les dispositions de la législation nationale qui prévoient des congés payés à des fins éducatives. En particulier, la commission prend note des informations fournies concernant le droit à une indemnisation pour la formation professionnelle. Le gouvernement indique que la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie-Herzégovine prévoit une éducation, une formation et un perfectionnement professionnels, dont le financement est régi par une loi sur les employeurs. De plus, les salariés ont droit à une indemnisation pour les coûts de la formation et du perfectionnement professionnels supplémentaires qu’ils doivent suivre pour accomplir leurs tâches à un niveau satisfaisant. La commission note également que la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie-Herzégovine dispose que des prêts spéciaux pour la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires sont institués par décision de l’institution concernée. En outre, le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a publié une décision sur la méthode et la procédure d’exercice du droit à une indemnisation pour l’éducation et le perfectionnement professionnels dans les institutions de Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement indique que l’article 53 de la nouvelle loi sur le travail pour la Republika Srpska dispose qu’un employeur peut envoyer un travailleur suivre une formation et un perfectionnement professionnels et que le travailleur a droit au paiement de son salaire pour les heures consacrées à ces activités. L’article 55 stipule que les coûts de l’éducation, de la formation et du perfectionnement sont couverts par les ressources de l’employeur ou d’autres sources. La commission note en outre que l’article 53 de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine stipule qu’un travailleur a droit à un congé payé pour poursuivre des études ou une formation et un perfectionnement professionnels, ainsi qu’une formation répondant aux besoins du travail syndical. En ce qui concerne le district de Brčko, le gouvernement indique que l’article 18 de la loi sur le travail de ce district précise qu’un employeur peut dispenser à un salarié l’éducation, la formation et le perfectionnement qu’il juge nécessaires à son travail, et que ces frais seront à la charge de l’employeur. La commission prend note de surcroît des extraits de trois conventions collectives soumises par le gouvernement qui stipulent, entre autres, que les employés du secteur de l’énergie électrique ont droit à des congés payés pour leur formation professionnelle et que les travailleurs du secteur minier ont droit à une formation professionnelle dans les conditions énoncées dans un contrat spécial conclu entre l’employeur et le travailleur. La commission note que, si la législation nationale traite du congé-éducation, les conditions de ce congé restent laissées à l’appréciation des conventions collectives et des règlements régissant le travail, afin de réglementer ses conditions, sa méthode, sa durée et la rémunération correspondante. De plus, la commission note que la législation nationale ne traite pas des congés-éducation payés aux fins de la formation générale, sociale, civique et syndicale, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les politiques et mesures prises ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés aux fins de l’éducation générale, sociale et civique (article 2 b)) et de la formation syndicale (article 2 c)). Elle le prie en outre de continuer à fournir des extraits des conventions collectives pertinentes, ainsi que des extraits des rapports, études ou enquêtes relatifs à l’application pratique de la convention, de même que les statistiques disponibles, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013, dans lequel figurent des observations formulées par l’Union de l’association des employeurs de la Republika Srpska et la Confédération des syndicats de la Republika Srpska (SSRS). Le gouvernement de la Fédération de Bosnie Herzégovine et le gouvernement de la Republika Srpska réitèrent que l’absence de politique nationale visant à promouvoir le congé éducation payé s’explique par le fait que les conditions et les méthodes d’enseignement, de formation et de développement professionnels sont régies par les conventions collectives et les règles en matière d’emploi. La commission prend note de l’extrait d’une convention collective, soumis par le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui stipule que le personnel des autorités administratives et judiciaires a le droit de prendre des congés payés pour la préparation d’examens et la présence aux épreuves de qualification lorsque celles ci sont en rapport avec l’emploi exercé par l’intéressé. La commission note, en outre, que la loi sur l’éducation des adultes de la Republika Srpska stipule que le droit à des congés-éducation ou formation payés est réglementé par la législation, les conventions collectives. Dans ses observations, la SSRS relève que seul un petit nombre d’employés bénéficie du congé éducation payé et indique que, compte tenu de l’importance de l’éducation et de la formation, elle a exigé et intégré dans l’accord collectif général une clause visant à octroyer le congé-éducation payé. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des extraits d’autres conventions collectives ainsi qu’une copie des textes réglementaires pertinents donnant effet à la convention. Le gouvernement est également invité à joindre à son prochain rapport des informations et de la documentation pertinentes telles que des rapports, des études et des statistiques permettant d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en juin 2008. Le gouvernement réitère que la Bosnie-Herzégovine n’a pas de politique de promotion du congé-éducation payé parce que c’est la réglementation concernant les conventions collectives et autres dispositions internes aux entreprises qui réglemente en la matière. La commission rappelle une fois de plus que l’article 2 de la convention prescrit à tout Membre qui ratifie cet instrument de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi de congé-éducation payé». La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des extraits de conventions collectives et autres textes réglementaires qui donnent effet à la convention. Elle exprime l’espoir que le rapport contiendra également des informations sur les effets donnés à chacune des dispositions de la convention ainsi que d’autres documents utiles, tels que des rapports, des études, des enquêtes et des statistiques permettant d’évaluer l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Elle constate que les indications succinctes que contient ce rapport ne lui permettent pas d’apprécier l’effet donné aux dispositions de la convention. En outre, la commission relève avec préoccupation que le gouvernement souligne qu’il n’existe pas de politique de promotion du congé-éducation payé. Elle rappelle à cet égard l’obligation fondamentale, aux termes de l’article 2 de la convention, de «formuler et appliquer une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux et au besoin par étapes, l’octroi du congé-éducation payé» aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites. La commission espère trouver dans le prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin. Elle invite le gouvernement à fournir des informations complètes sur l’effet donné à chacune des dispositions de la convention, et à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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