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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 c) de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation du travail est applicable à tous les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs occasionnels. La commission observe néanmoins que l’article 145 du Code du travail définit les travailleurs domestiques comme étant des travailleurs «fournissant des services habituels ou continus au domicile d’une personne ou d’une famille, desquels l’employeur ne fait pas directement de profit ou d’affaires». La commission fait observer que l’expression «habituels ou continus» figurant dans la définition du travailleur domestique peut donner lieu à une interprétation pouvant conduire à ne pas considérer les travailleurs qui fournissent des services discontinus ou occasionnels comme des travailleurs domestiques. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 145 du Code du travail afin que les travailleurs domestiques qui travaillent de manière inhabituelle ou discontinue, mais dont l’activité professionnelle s’exerce dans ce domaine, soient expressément inclus dans la définition du travail domestique.
Article 3, paragraphe 2 c). Abolition du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour abolir le travail des enfants, y compris sur le nombre d’inspections effectuées dans les domiciles où des mineurs travaillent comme domestiques. La commission note selon l’information du gouvernement que, en 2017, 78 inspections spéciales ont été réalisées dans les domiciles où travaillent des adolescents. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne précise pas si certaines inspections concernent le secteur du travail domestique. Il ne précise pas non plus le nombre de sanctions imposées lorsque des cas de travail domestique des enfants ont été constatés. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures de sensibilisation ont été menées, dans le cadre desquelles 1 807 travailleurs domestiques adolescents ont reçu une formation en matière de droit du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’abolition du travail domestique des enfants dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations à jour sur le nombre d’inspections réalisées dans les domiciles où des cas de travail domestique des enfants ont été constatés, le résultat de celles-ci et les sanctions infligées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les plaintes présentées par des travailleurs domestiques pour harcèlement, abus ou violences au travail sont traitées par l’Inspection générale du travail, dans le cadre d’une procédure de traitement, vérification et règlement immédiat des cas concernés. La commission observe que l’article 174 du Code pénal prévoit l’imposition d’une peine allant de un à trois ans de prison aux auteurs coupables de harcèlement sexuel, et que l’article 17(c) et (p) du Code du travail prévoient l’obligation imposée à l’employeur de s’abstenir de tout mauvais traitement, de porter atteinte à la dignité et à la bienséance des travailleurs, et de veiller à ce que les travailleurs ne fassent pas l’objet de harcèlement ou de chantage sexuel. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2014 au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans lesquels elle a rappelé la nécessité de modifier le Code du travail afin que les dispositions sur le harcèlement sexuel prévoient expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et que les responsables, qu’ils soient employeurs ou travailleurs, soient sanctionnés comme il convient. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 111, en particulier aux commentaires dans lesquels elle a demandé une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel qui prévoit expressément le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile qui couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi qu’un mécanisme permettant aux victimes de chercher réparation et de sanctionner les responsables. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes reçues pour harcèlement, abus et violence dans le contexte du travail domestique, présentées aux différentes instances compétentes, le résultat de ces plaintes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 6 et article 17, paragraphes 2 et 3. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. Inspection du travail. Accès au domicile du ménage. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si une forme ou une autre de supervision a été ou sera mise en œuvre afin de s’assurer de la conformité avec la législation nationale des conditions de travail des travailleuses domestiques. De même, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est donné effet à l’article 17 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au guide technique de l’inspection du travail, qui sert d’instrument méthodologique pour mettre au point les inspections du travail. Le gouvernement indique que ce guide donne des informations aux inspecteurs du travail sur la procédure à suivre pour surveiller le respect de la législation du travail dans le secteur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées liées en particulier à l’inspection du travail portant sur les caractéristiques spécifiques du travail domestique, comprenant des informations sur la formation que reçoivent les inspections du travail ainsi que des informations statistiques sur le nombre d’inspections menées dans ce secteur, le nombre d’infractions constatées et les sanctions infligées.
Article 7. Information sur les conditions d’emploi. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 24(b) du Code du travail, qui dispose que, en ce qui concerne le travail domestique, le contrat peut être conclu oralement. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que l’employeur doit remettre au travailleur, au cours des trois premiers jours de travail, une attestation indiquant la date du début de la relation de travail, le service à fournir ou la tâche à effectuer et le salaire qui a été convenu. Le gouvernement indique que l’article 24 du Code du travail ne prive pas les travailleurs domestiques de leurs droits découlant de services qu’ils fournissent et des normes de travail, puisque le non-respect de ces normes est attribué à l’employeur. La commission observe néanmoins que l’attestation écrite susmentionnée ne contient pas les informations sur tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que «Tout membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, notamment en ce qui concerne: a) le nom et l’adresse de l’employeur et du travailleur; b) l’adresse du ou des lieux de travail habituels; c) la date de commencement de l’emploi et, si le contrat est d’une durée déterminée, sa durée; d) le type de travail à effectuer; e) la rémunération, son mode de calcul et la périodicité des paiements; f) la durée normale de travail; g) le congé annuel payé et les périodes de repos journalier et hebdomadaire; h) la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant; i) la période d’essai, le cas échéant; j) les conditions de rapatriement, le cas échéant; k) les conditions relatives à la cessation de la relation de travail, y compris tout préavis à respecter par l’employeur ou par le travailleur.» Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des programmes de sensibilisation et d’information aux droits au travail au niveau national ont été mis en œuvre, de même qu’un centre d’appel gratuit qui fournit des orientations en matière de travail à toute la population. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence, lorsque cela est possible, au moyen d’un contrat écrit conformément à la législation nationale ou aux conventions collectives, contenant au moins tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention. La commission suggère au gouvernement d’envisager la possibilité d’établir un contrat de travail type pour le travail domestique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et des organisations représentatives des employeurs des travailleurs domestiques, lorsque ces organisations existent.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de convention, accord ou procédure relativement au recrutement de travailleurs domestiques migrants nicaraguayens à l’étranger. Le gouvernement fait aussi savoir qu’il n’existe qu’un processus de gestion migratoire des travailleurs migrants nicaraguayens qui migrent au Costa Rica pour travailler temporairement dans le secteur agricole, agro-industriel et de la construction. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs domestiques nicaraguayens migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales, aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat (article 8, paragraphe 1). La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour coopérer avec d’autres Etats afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants (article 8, paragraphe 3). Enfin, la commission demande au gouvernement les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés (article 8, paragraphe 4).
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leur document de voyage et leur pièce d’identité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient le droit de garder en leur possession leur document de voyage et leur pièce d’identité. A cet égard, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques migrants qui travaillent à l’étranger relèvent de la législation du pays dans lequel ils se trouvent. Le gouvernement indique aussi qu’il n’existe pas de mécanisme de suivi et de contrôle garantissant le respect des droits au travail et liés à la migration de ces travailleurs. La commission observe que le gouvernement ne communique aucune information sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs du secteur domestique sont libres de parvenir avec l’employeur à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les travailleurs du secteur domestique sont libres de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel ils travaillent. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques qui résident au sein du ménage pour lequel ils travaillent, y compris les travailleurs provenant d’autres pays, ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congé annuel, et qu’ils ont le droit de garder en leur possession leur document de voyage et leur pièce d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la durée normale de travail pour les travailleurs domestiques adultes, sur la compensation des heures supplémentaires et sur les congés annuels payés afin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation applicable réglemente les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 51 du Code du travail qui établit pour tous les travailleurs une journée maximale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine; une période de travail de nuit de sept heures maximum par jour et quarante-deux heures par semaine; une période de travail mixte maximale de sept heures trente par jour et de quarante-cinq heures par semaine. La commission note, toutefois, que l’article 147 du Code du travail prévoit que les travailleurs domestiques ont droit à douze heures de repos minimum absolu, dont huit heures de repos nocturne et ininterrompu. La commission observe que cette disposition peut sous-entendre que la journée de travail domestique maximale est de douze heures, puisque que seules douze heures de repos sont reconnues, alors qu’une journée de travail maximale de huit heures est établie pour les autres catégories de travailleurs. En ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires de travail, le gouvernement se réfère à l’article 62 du Code du travail, qui dispose que «les heures supplémentaires et les heures travaillées pendant les jours de repos ou compensatoires du travailleur sont payées 100 pour cent de plus que le montant stipulé pour la journée de travail normale». Enfin, la commission observe que le gouvernement ne précise pas comment sont réglementées les périodes durant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 147 du Code du travail afin de garantir l’égalité de traitement, en ce qui concerne les heures normales de travail, entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. La commission prie aussi une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation applicable réglemente les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement se réfère à l’article 86 du Code du travail, qui interdit le paiement en nature. Le gouvernement indique également que la législation du travail reconnaît le droit des travailleurs domestiques à percevoir le salaire minimum établi par la commission du salaire minimum, ainsi que de bénéficier d’une nourriture de qualité et d’une chambre lorsque le travailleur domestique dort dans la maison où il travaille. La commission note que l’article 146 du Code du travail dispose que «la rémunération des travailleurs domestiques comprend, outre le paiement en espèces, une nourriture de qualité ordinaire, la fourniture d’une chambre lorsque le travailleur dort dans la maison où il travaille. En ce qui concerne le paiement des prestations, la nourriture et le logement fournis au travailleur domestique sont pris en compte à hauteur de 50 pour cent du salaire perçu en espèces». A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 14 d) de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager la possibilité d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 146 du Code du travail afin d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les dispositions du titre V du Code du travail relatives à la sécurité et la santé au travail et aux risques professionnels s’appliquent aux travailleurs domestiques. Elle a aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur a l’obligation d’affilier le travailleur domestique au régime de sécurité sociale et, s’il ne le fait pas, d’assumer la responsabilité de toute maladie contagieuse courante qu’aurait contractée le travailleur domestique auprès de l’employeur ou des personnes vivant dans le ménage. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si les dispositions du titre V du Code du travail s’appliquent aux travailleurs domestiques. Par conséquent, la commission prie une fois encore le gouvernement d’indiquer si les dispositions du titre V du Code du travail relatives à la santé et la sécurité au travail et aux risques professionnels s’appliquent aux travailleurs domestiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement réitère que, en vertu du Code du travail, l’employeur a l’obligation d’affilier le travailleur domestique au régime de sécurité sociale. Le gouvernement indique que, depuis 2012, l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS), par l’intermédiaire de la Direction générale d’affiliation, a élaboré des plans pour le conseil et le soutien technique des travailleurs domestiques afin de garantir leur affiliation au système de sécurité sociale obligatoire et de garantir la protection de ces travailleurs et de leur famille contre les risques sociaux, à savoir l’invalidité, la vieillesse, le décès, les risques professionnels, la maternité et la santé. La commission prend également note avec intérêt des diverses mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, comme les visites à domicile pour certifier et/ou inscrire effectivement les travailleurs domestiques à la sécurité sociale; pour fournir des conseils et une formation aux travailleurs domestiques et à leurs employeurs en matière de devoirs et de droits relatifs à la sécurité sociale; la simplification du processus de déclaration mensuelle des salaires à effectuer par l’employeur pour la facturation mensuelle des cotisations patronales-salariales; et la promotion et la délivrance de cartes d’assurance et de bénéficiaires pour les travailleurs domestiques, grâce auxquelles ils peuvent bénéficier de prestations de santé lorsqu’ils les présentent aux institutions de santé ou pour obtenir la prime d’allaitement. Le gouvernement indique que, grâce à ces mesures, le nombre de travailleurs domestiques assurés est passé de 4 666 en décembre 2011 à 27 221 en mai 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques affiliés au régime de sécurité sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Elle a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures prises pour protéger les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées contre les pratiques abusives. La commission a également demandé au gouvernement d’indiquer si un mécanisme de plainte a été mis en œuvre par l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques illicites des agences d’emploi et de préciser le fonctionnement de ce mécanisme dans la pratique. Enfin, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, de manière générale, des inspections du travail sont réalisées dans différentes agences d’emploi privées, conjointement avec la Direction de l’emploi et l’Inspection générale du travail, afin de prévenir les pratiques néfastes et abusives de la part des agences d’emploi privées. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la mise en œuvre de ces mesures. Elle prie aussi encore une fois le gouvernement d’indiquer si un mécanisme de plainte a été mis en œuvre par l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques illicites des agences d’emploi et de préciser aussi le fonctionnement de ce mécanisme dans la pratique. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 16. Accès à la justice. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail a mis en place une procédure de traitement, vérification et règlement immédiat des plaintes présentées pour violation des droits au travail par les travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que cette procédure prévoit l’accompagnement des travailleurs domestiques pendant le processus d’inspection, la conciliation et la procédure judiciaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement dans la pratique de ce processus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 c) de la convention. Définition du travail domestique et du travailleur domestique. Dans son premier rapport, le gouvernement indique que l’article 145 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 666 modifiant et complétant le chapitre I du titre VIII du Code du travail de la République du Nicaragua, définit les travailleuses et les travailleurs du service domestique comme étant les personnes qui assurent des services au domicile d’une personne ou d’une famille «habituellement ou continuellement». La commission note que cette définition semble exclure les travailleurs domestiques occasionnels. A ce sujet, la commission rappelle que la définition de travailleur domestique à l’article 1 de la convention n’exclut les travailleurs occasionnels que lorsque le travail domestique qu’ils effectuent n’est pas leur profession. La commission attire l’attention du gouvernement sur les travaux préparatoires sur la convention, dans lesquels il est souligné que cette précision a été incluse dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires sont couverts par la définition du travailleur domestique (voir rapport IV(1), Conférence internationale du Travail, 100e session, 2011, p. 5). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique en tant que profession sont protégées par les garanties prévues dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 c). Abolition du travail des enfants. La commission note que l’article 84 de la Constitution interdit aux mineurs d’effectuer des tâches susceptibles d’affecter leur développement normal ou leur cycle d’instruction obligatoire. De plus, la commission note que les articles 73 à 75 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent aux mineurs de moins de 14 ans de travailler dans des endroits insalubres représentant un risque pour la vie, la santé ou l’intégrité des adolescents. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés sur cette question dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en particulier sur les inspections effectuées dans les domiciles où sont occupés des enfants et des adolescents en tant que travailleurs domestiques. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la série de mesures prises pour assurer la promotion et la protection efficaces des travailleurs domestiques pour abolir le travail des enfants, dont le nombre d’inspections effectuées dans les domiciles où des mineurs travaillent comme domestiques et sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que l’article 146 du Code du travail tel que modifié par la loi no 666 dispose que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques adolescents, dans le cas d’un acte humiliant, discriminatoire ou de violence commis par l’employeur à l’encontre d’un travailleur adolescent et dûment établi par l’Institut de médecine légale, l’inspection départementale du travail correspondante doit appliquer les sanctions administratives de son ressort, et informer le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance afin de garantir la protection spécifique de la victime et le dépôt d’une plainte devant le ministère public. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures applicables en ce qui concerne les travailleurs domestiques adultes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises à cet égard et d’indiquer spécifiquement la législation correspondante afin de veiller à ce que les travailleurs domestiques adultes bénéficient d’une protection contre les abus, le harcèlement et la violence au travail.
Article 6. Conditions d’emploi équitables et conditions de vie décentes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de cet article. A ce sujet, le gouvernement indique que l’article 146 du Code du travail tel que modifié dispose que la rémunération du travailleur ou de la travailleuse domestique comprend, outre le paiement en argent, des aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la mise à disposition d’une chambre lorsque le travailleur domestique loge au domicile où il assure son service. Par ailleurs, l’article 147 du Code du travail prévoit une période minimale de repos de douze heures par jour pour les travailleurs domestiques, dont huit heures la nuit, et un jour de repos pour six jours de travail continu. La commission note que la loi no 666 prévoit des inspections régulières dans les ménages où les adolescents assurent leurs services. Cela étant, la loi n’oblige pas les personnes occupant des travailleurs ou des travailleuses domestiques à se soumettre à des inspections périodiques de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une forme ou une autre de supervision a été ou sera mise en œuvre afin de s’assurer de la conformité avec la législation nationale des conditions de travail des travailleuses domestiques.
Article 7. Informations sur les conditions d’emploi. La commission prend note des éléments qui, en application de l’article 20 du Code du travail, doivent figurer dans un contrat de travail écrit. Néanmoins, elle note que l’article 24 du Code du travail dispose que, en ce qui concerne le travail domestique, le contrat peut être conclu oralement. Dans ce cas, l’employeur doit remettre au travailleur, au cours des trois premiers jours de travail, une attestation indiquant la date du début de la relation de travail, le service à fournir ou la tâche à effectuer et le salaire qui a été convenu. Cette attestation suffirait pour démontrer l’existence d’une relation de travail. A ce sujet, la commission note que l’attestation que l’employeur doit remettre au travailleur ne contient pas tous les éléments indiqués à l’article 20 du Code du travail. La commission rappelle que l’article 7 de la convention dispose que tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de préférence au moyen d’un contrat écrit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 7 de la convention.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, par le biais du Département des migrations de main d’œuvre, établit les procédures d’engagement de travailleuses temporaires en provenance du Costa Rica, conformément à la convention binationale conclue en décembre 2007 par le Nicaragua et le Costa Rica. Néanmoins, le gouvernement explique que cette convention exclut de son champ d’application les travailleurs et travailleuses domestiques au motif que, étant donné les spécificités de leur engagement, ils seraient réticents à leur inclusion en tant que groupe dans un accord de ce type. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, et sur les conventions bilatérales, régionales ou multilatérales applicables au travail domestique. Etant donné qu’une grande proportion des migrantes nicaraguayennes travaillent dans le service domestique au Costa Rica, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures concrètes qui ont été prises pour qu’elles obtiennent, si nécessaire, l’aide consulaire nécessaire et connaissent leurs droits au travail. De plus, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette convention lorsqu’une organisation intermédiaire intervient dans l’engagement du personnel domestique et d’indiquer les mesures qu’il a prises ou qu’il envisage pour protéger les travailleuses migrantes nicaraguayennes qui se trouvent à l’étranger. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 8, paragraphe 4, de la convention sur le droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail.
Article 9. Liberté de parvenir à un accord avec l’employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage. Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission note que le Code du travail, tel que modifié, n’indique pas si le travailleur domestique est libre de parvenir avec l’employeur ou l’employeur potentiel à un accord sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel il travaille. De plus, la commission note que la législation n’établit pas le droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs domestiques soient libres de parvenir à un accord avec leur employeur sur le fait de loger ou non au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Prière d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants aient le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10. Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la durée normale de travail. La commission note que la loi no 666 ne fixe la durée normale de travail que pour les travailleurs adolescents. Néanmoins, le Code du travail, à titre supplétif, dispose à son article 147 que les travailleurs domestiques ont droit à au moins douze heures de repos total par jour, dont huit heures consécutives de nuit, sauf exception établie dans le Code du travail. A propos des heures supplémentaires, la commission note que la loi no 666 ne les réglemente pas, si bien que l’article 62 du Code du travail s’appliquerait. Quant aux congés annuels, la législation applicable aux travailleurs domestiques ne prévoit pas de disposition spécifique à cet effet, mais l’article 76 du Code du travail prévoit quinze jours de repos continu et payé pour six mois de travail ininterrompu au service d’un même employeur. Enfin, la commission note que la loi no 666 ne réglemente pas les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage. Toutefois, l’article 49 du Code du travail, d’application générale, établit qu’une journée de travail doit être considérée comme telle à partir du moment où le travailleur arrive sur le lieu où il doit effectuer ses tâches, ou sur le lieu où il reçoit des ordres ou des instructions se rapportant au travail qui doit être effectué dans la journée, jusqu’au moment où le travailleur peut disposer librement de son temps. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la durée normale de travail pour les travailleurs domestiques adultes, sur la compensation des heures supplémentaires et sur les congés annuels payés afin d’assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs. Prière de fournir aussi des informations sur la manière dont la législation applicable réglemente les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent pas disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux, afin que ces périodes soient considérées comme des heures de travail rémunérées.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. La commission note que l’article 149 du Code du travail tel que modifié interdit le paiement en nature. Par ailleurs, l’article 146 du Code du travail dispose que la rémunération des travailleurs domestiques comprend, outre le paiement en argent, des aliments de qualité et en quantité suffisante, ainsi que la mise à disposition d’une chambre lorsqu’ils dorment au domicile où ils travaillent. Néanmoins, le second paragraphe de l’article 146 du Code du travail dispose que, afin d’établir la base de calcul du paiement de leurs prestations, on prend également en compte les aliments et la chambre mise à disposition, en fixant une valeur équivalant à la moitié du salaire perçu en argent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les paiements en nature soient effectués avec l’accord du travailleur, qu’ils visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. De plus, la commission le prie d’indiquer s’il a pris des mesures spécifiques pour faire en sorte que le calcul de la valeur des aliments et de la chambre soit conforme à l’article 12 de la convention.
Article 13. Droit à un environnement de travail sûr et salubre. Le gouvernement indique dans son rapport que les paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention sont régis par la loi no 666. Néanmoins, la commission note que le Code du travail tel que modifié ne fait pas mention de la sécurité et de la santé au travail, à l’exception de la référence non précisée, à l’article 150 du Code du travail, aux «programmes spéciaux de santé». De plus, la commission note que l’article 17 q) du Code du travail oblige l’employeur à loger gratuitement le travailleur lorsque, en raison de la nature du travail ou des conditions requises par l’employeur, il doit rester sur le lieu de travail, alors que le titre V du Code du travail réglemente la santé et la sécurité au travail et les risques professionnels. La commission note aussi que, en application de l’article 101 du Code du travail, les employeurs sont tenus de prendre les mesures minimales requises en ce qui concerne la santé, la prévention des accidents du travail, la formation et les services de protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du titre V du Code du travail, s’il s’applique aux travailleurs domestiques. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures qu’il envisage pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Prière enfin de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13.
Article 14. Sécurité sociale. La commission note que l’article 74 de la Constitution prévoit une protection spéciale des femmes pendant la grossesse, un congé payé et des prestations appropriées de sécurité sociale, et interdit leur licenciement pendant la grossesse et la période postnatale. Par ailleurs, l’article 78 de la Constitution prévoit la protection de la maternité et de la paternité, et l’article 82.7 de la Constitution institue le droit des travailleurs à la sécurité sociale (invalidité, vieillesse, risques professionnels, maladie et maternité). En outre, l’article 150 du Code du travail tel que modifié oblige l’employeur à inscrire les travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, pour qu’ils bénéficient des prestations de la sécurité sociale et des programmes spéciaux de santé. Enfin, la commission note que la loi no 539 du 12 mai 2005 sur la sécurité sociale couvre les travailleurs domestiques (art. 5), de sorte que les travailleurs domestiques semblent bénéficier des mêmes prestations de sécurité sociale que les autres travailleurs (vieillesse, invalidité, décès, santé, risques professionnels). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment on assure que les travailleurs domestiques, y compris ceux qui ont plusieurs employeurs, jouissent de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale, et de préciser les prestations auxquelles ils ont droit, ainsi que la législation applicable. De plus, la commission prie le gouvernement de spécifier comment il assure l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées et de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses domestiques qui sont affiliés à la sécurité sociale.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées sont régies par l’accord ministériel JCHG-004-04-07. Conformément à l’accord, le ministère du Travail a pour fonction de superviser et de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées en vue de l’intermédiation à des fins d’emploi entre travailleurs et employeurs (art. 1 de l’accord). La commission note que, selon les dispositions de l’article 19 de l’accord qui portent sur les mécanismes et les procédures appropriées aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, c’est l’inspection départementale du travail qui est chargée de veiller au respect de l’accord. Par ailleurs, l’article 15 de l’accord oblige les agences d’emploi privées à communiquer chaque mois des données statistiques à la Direction générale de l’emploi et des salaires ou à la délégation départementale du ministère du Travail. Enfin, l’article 7 de l’accord interdit aux agences d’emploi privées de percevoir, de manière directe ou indirecte, des honoraires ou d’autres frais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques recrutés ou placés au Nicaragua par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’application des mesures prévues à l’article 15 de la convention, afin de protéger contre les pratiques abusives les travailleurs domestiques recrutés ou placés par des agences d’emploi privées. Enfin, prière de préciser si un mécanisme de plainte a été mis en œuvre par l’inspection du travail afin de dénoncer les pratiques illicites des agences de l’emploi. Prière aussi de préciser le fonctionnement dans la pratique de ce mécanisme et de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 16. Accès à la justice. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ont un accès effectif aux tribunaux, à la voie administrative et aux services d’inspection relevant du ministère du Travail, seuls ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission prie le gouvernement de spécifier les différents recours auxquels les travailleurs domestiques ont accès et d’indiquer les mesures qu’il a prises pour faciliter l’accès à la justice des travailleurs et des travailleuses domestiques, y compris les campagnes d’information et de sensibilisation.
Article 17. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement ne précise pas les modalités d’accès de l’inspection au domicile du ménage, sauf dans le cadre des inspections périodiques sur les conditions de travail des travailleurs domestiques adolescents (art. 146 du Code du travail). La commission note que, conformément à l’article 22 de loi no 664 (loi générale sur l’inspection du travail), les inspecteurs du travail peuvent effectuer, sans avertissement préalable, des visites à toute heure du jour ou de la nuit, pendant la journée de travail établie par le centre de travail ou dans les établissements ou lieux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu’ils sont assujettis au contrôle de l’inspection, afin de garantir la bonne application de la législation du travail. La commission note également que, conformément à l’article 26 de la Constitution, toute personne jouit du droit à l’inviolabilité de son domicile. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 17 de la convention.
Décisions judiciaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de décisions judiciaires dans lesquelles la loi no 666 a été appliquée.
Commentaires des partenaires sociaux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires ou les discussions qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’application de la convention.
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