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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2, 3, 5, 9, 12, 14 et 15 de la convention. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans le rapport qu’il a remis concernant l’application de ces articles.
Article 8. Retenues sur les salaires. Travailleurs couverts par la loi générale sur le travail (LGT). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 42 du règlement de la LGT autorise les retenues sur salaires lorsque celles-ci sont prévues non seulement par la loi, mais aussi par «les contrats», et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire les retenues en vertu d’accords individuels. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos, la commission rappelle que les dispositions de la législation nationale qui permettent des retenues en vertu d’un accord individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8, paragraphe 1, de la convention puisque cela pourrait donner lieu à des retenues illégales ou abusives ou à des paiements en nature non sollicités, au détriment des gains des travailleurs (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 217). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de préciser à quels types de contrats (collectifs ou individuels) se réfère l’article 42 du règlement de la LGT et de prendre les mesures nécessaires pour interdire les retenues sur salaires en vertu d’accords individuels. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait également au gouvernement de prendre des mesures pour fixer une limite au montant des retenues autorisées en vertu des dispositions de l’article 42 du règlement de la LGT. La commission note que le gouvernement n’indique pas si la législation nationale fixe une telle limite. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour fixer une limite au montant des retenues autorisées et de fournir des informations à ce sujet.
Articles 8 et 10. Retenues, saisies et cessions de salaire. Fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser s’il existe des limites pour les retenues, les saisies et les cessions autorisées sur les salaires des fonctionnaires. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point et réitère sa demande à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 4, 6, 7, 8 et 12 de la convention. Protection du salaire des travailleurs agricoles indigènes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le travail forcé et les pratiques abusives concernant le paiement des salaires des travailleurs agricoles indigènes, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces mesures sur la situation de ces travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations sur les actions menées par l’Unité des droits fondamentaux du ministère du Travail afin de protéger les droits au travail des travailleurs agricoles indigènes et sur les résultats des interventions des inspections mobiles générales, en particulier dans les zones rurales éloignées et dans les entreprises qui occupent des travailleurs indigènes. La commission note également que cette question est traitée dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. Dans ce contexte, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 29.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2 à 15 de la convention. Protection du salaire. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de nombreux textes législatifs, notamment de la loi générale du travail, se poursuit et que tous les acteurs intéressés auront la possibilité d’examiner les projets de texte et de formuler des observations à leur sujet. Le gouvernement explique que deux projets de loi sur le travail ont été élaborés en parallèle par le ministère du Travail et par le Centre des travailleurs boliviens (COB) et qu’un effort est consenti actuellement pour travailler de concert à l’élaboration d’un texte unique. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne donne toujours pas d’informations sur les nombreuses questions soulevées précédemment, qui concernaient pratiquement toutes les dispositions de la convention. La commission espère que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation générale du travail, le gouvernement ne manquera pas de tenir dûment compte des commentaires détaillés de la commission et de donner plein effet aux dispositions des articles 2 (application de la convention aux travailleurs agricoles); 3 (paiement des salaires en monnaie ayant cours légal); 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); 8 (retenues sur les salaires); 9 (agents chargés de recruter la main-d’œuvre); 10 (saisie ou cession des salaires); 12 (règlement final du salaire dû); 14 (information des travailleurs sur les conditions de salaire); et 15 d) (tenue d’états de salaires). La commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concret réalisé dans le cadre du processus d’adoption de la nouvelle loi générale du travail et de transmettre copie de ce texte de loi dès que son élaboration sera achevée.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les inspections réalisées en 2010 dans différentes régions et des résultats de ces inspections. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant notamment le nombre de travailleurs protégés par la législation applicable, en donnant des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions concernant les salaires et les sanctions appliquées et en fournissant des copies de publications ou d’études officielles qui portent sur des questions traitées dans la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, 6, 7, 8 et 12 de la convention. Pratiques abusives concernant le paiement des salaires des travailleurs agricoles indigènes. Faisant suite à son précédent commentaire sur les pratiques salariales abusives relatives aux travailleurs agricoles indigènes, la commission note que le gouvernement mentionne la loi no 3785 du 23 novembre 2007 et le décret suprême no 29432 du 16 janvier 2008, qui étendent l’application de la loi générale du travail aux travailleurs agricoles saisonniers et leur font bénéficier de la sécurité sociale. La commission note aussi que le gouvernement mentionne: i) le décret suprême no 28159 du 16 mai 2005 sur le régime de travail des communautés guarani; ii) le décret suprême no 29215 du 2 août 2007 sur les règles relatives à la réforme agraire nationale; iii) le décret suprême no 29292 du 3 octobre 2007 portant création d’un conseil interministériel sur l’éradication de la servitude et du travail forcé; et iv) les décrets suprêmes no 29802 du 19 novembre 2008 et no 0388 du 23 décembre 2009 sur la servitude et le travail forcé dans les zones agricoles. La commission prie le gouvernement de donner des précisions concernant l’effet pratique que ces textes de loi ont eu sur la situation des travailleurs agricoles indigènes qui travaillent dans la région du Chaco et d’indiquer tous programmes ou initiatives ciblés visant à améliorer les conditions salariales des travailleurs intéressés. En outre, notant qu’un projet de nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir compte des commentaires qu’elle a formulés en 2010 au titre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, et de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962.
S’agissant de l’exécution du Plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes, la commission prend note de informations communiquées par le gouvernement concernant: i) la création de l’unité des droits fondamentaux (UDF) en application du décret suprême no 29894; ii) le plan interministériel provisoire 2007-08 pour le peuple guarani (PIT guarani); et iii) le programme destiné à renforcer les capacités institutionnelles (FORDECAPI) en accord avec le gouvernement de la Suisse. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UDF a mis en place un plan d’action pour la période 2009-10 afin de faire respecter les droits fondamentaux de tous les travailleurs boliviens, notamment des travailleurs indigènes et vulnérables, que le PIT guarani vise à garantir les droits individuels et collectifs de la communauté du Chaco et qu’il comporte six volets, que le FORDECAPI traite toutes les affaires relatives notamment aux travailleurs agricoles indigènes et que son application a été prolongée jusqu’en décembre 2012. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évaluation des divers plans de lutte contre le travail forcé, des conditions de travail des travailleurs agricoles indigènes et de toute activité de suivi qui aurait été entreprise en la matière.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 à 15 de la convention.Protection des salaires. La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution nationale le 7 février 2009 qui implique la modification de nombreux textes législatifs, dont la loi générale du travail qui est en cours d’élaboration. Elle note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en réponse aux nombreux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la quasi-totalité des dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de l’élaboration de la nouvelle législation du travail, le gouvernement tiendra compte de ses précédents commentaires et qu’il ne manquera pas l’occasion de mettre sa législation en conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne les articles: 2 (application de la convention aux travailleurs agricoles); 3 (paiement du salaire en monnaie ayant cours légal); 5 (paiement du salaire directement au travailleur intéressé); 8 (retenues sur les salaires des travailleurs privés et des fonctionnaires); 9 (agents de recrutement); 10 (saisies et cessions des salaires des travailleurs privés et des fonctionnaires); 12 (règlement final du salaire dû); 14 (information des travailleurs sur les conditions de salaire); et 15 d) (tenue d’états). La commission prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail et de fournir copie du texte dès qu’il aura été finalisé. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du BIT par l’intermédiaire de son bureau régional à Lima en ce qui concerne les modifications législatives nécessaires à la pleine application des dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4, 6, 7, 8 et 12 de la convention.Pratiques abusives dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles indigènes. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles ainsi qu’à l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») publiée par le Bureau en janvier 2005, qui avait fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, la commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions législatives relatives à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage contenues dans: i) la nouvelle Constitution nationale adoptée le 7 février 2009 (art. 15, paragr. V, et 46, paragr. II); ii) le décret suprême no 29894 du 7 février 2009 (art. 86 f) et 87 f)); et iii) le Code pénal (art. 291 et 293). Elle rappelle que parmi les recommandations de l’étude susmentionnée figurait la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, laquelle a bien été ratifiée par la Bolivie le 31 mai 2005. A cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention no 29.

S’agissant de l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle se réfère au paragraphe 356 du rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail (rapport I(B)), présenté à la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, dans lequel il est souligné que, pour mettre un terme au travail forcé, «il faut des politiques et des programmes intégrés, combinant mise en application de la loi et mesures proactives de prévention et de protection et visant à donner aux personnes exposées au travail forcé les moyens de défendre elles-mêmes leurs propres droits». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concrètes et détaillées sur tout progrès réalisé concernant la situation actuelle des travailleurs agricoles ainsi que sur toute initiative, en cours ou à venir, visant l’éradication du travail forcé et le paiement régulier d’un salaire adéquat aux travailleurs concernés. Par ailleurs, notant l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi générale du travail est en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement prendra également en considération les commentaires qui lui ont été adressés en 2009 au titre de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la loi générale sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs agricoles. Elle note cependant que la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur le service national de la réforme agraire dispose que les travailleurs ruraux salariés sont inclus dans le champ d’application de la loi générale sur le travail, en étant soumis à «un régime spécial». La commission rappelle que, dans une observation qu’elle a formulée en 2003 au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait estimé que l’abrogation de l’article 1 de la loi générale sur le travail et de l’article 1 du décret no 244 portant règlement de cette loi était nécessaire pour harmoniser la législation sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Paiement en monnaie ayant cours légal. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en vertu du décret suprême no 7182 du 23 mai 1965. Elle rappelle cependant que l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 n’interdit d’émettre des «fiches», «timbres» et «bons» que pour le paiement des salaires journaliers («jornales»). La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour étendre cette interdiction aux autres formes de salaires.

Article 5. Paiement direct. La commission rappelle que l’article 53 de la loi générale sur le travail dispose que le salaire doit être payé un jour de travail et sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas explicitement qu’il doit être versé directement au travailleur. Elle note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé au projet de nouvelle loi générale sur le travail, qui devait mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note cependant qu’il ressort du dernier rapport du gouvernement que l’adoption de ce projet de loi ne paraît plus être d’actualité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre en vue de donner plein effet à cette disposition.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note que l’article 42 du décret no 244 portant règlement de la loi générale sur le travail permet toujours d’opérer des retenues sur salaire lorsqu’elles sont prévues non seulement par la loi ou par l’autorité judiciaire compétente, mais également par le contrat. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention de telles retenues ne peuvent être prévues que par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour interdire les retenues prévues uniquement dans le contrat de travail.

La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que les retenues actuellement effectuées sur les salaires étaient celles destinées au paiement des cotisations aux administrateurs des fonds de pensions et des cotisations pour les prestations correspondant aux différents risques, ainsi que celles contrôlées par l’administration du personnel pour les cas de «retard». La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas de retard visés par cette disposition.

Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de norme fixant une limite au montant des retenues autorisées, tout en indiquant que dans la pratique ces retenues ne dépassent pas 20 pour cent du salaire. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour fixer les limites dans lesquelles les retenues sur salaire sont autorisées, de manière à ce que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré.

S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’article 27 e) du décret suprême no 25749 interdit les retenues sur salaire en faveur des partis politiques, même si elles sont effectuées avec l’accord du travailleur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de retenues éventuellement autorisées sur la rémunération de cette catégorie de travailleurs.

Article 9. Agents de recrutement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement maintenait qu’en vertu de l’article 31 de la loi générale sur le travail seul l’Etat peut agir comme intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs agricoles, elle renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de la présente convention au sujet des pratiques d’embauchage (enganche). La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en 2006 au titre de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, au sujet de la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note une nouvelle fois que l’article 179 du Code de procédure civile fixe une limite aux saisies pouvant être opérées sur les salaires mais ne contient pas de règle similaire pour les cessions. Elle rappelle, comme elle l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 272), que «lorsqu’un travailleur est endetté, une partie de son salaire peut être retenue par l’employeur en application d’une décision de justice, appelée saisie ou saisie-arrêt. Il se peut aussi que le travailleur convienne avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’une saisie ou d’une cession volontaire en vertu de laquelle une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette.» La commission attire l’attention du gouvernement sur l’égale importance de fixer des limites aux saisies et aux cessions, afin de garantir un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour établir de telles limites dans le cas des cessions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note qu’en vertu de l’article 27 d) du décret suprême no 25749 la rémunération est insaisissable, sauf dans les cas de saisie décidée par décision judiciaire de l’autorité compétente et de sanction administrative imposée en vertu du décret suprême no 23318-A du 3 novembre 1992 portant règlement sur la responsabilité de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures par lesquelles l’autorité compétente peut imposer des saisies sur salaire par voie de décision judiciaire et sur les cas dans lesquels une saisie peut être décidée à la suite d’une sanction administrative. Le gouvernement est également prié de préciser les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies dans les cas mentionnés ci-dessus.

Article 12. Règlement final du salaire dû. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’absence de dispositions d’application générale, dans la loi générale sur le travail ou le décret no 244, prévoyant l’obligation de verser au travailleur, dans un délai raisonnable, la totalité du salaire qui lui est dû au moment de la cessation de la relation de travail, une telle règle n’étant instituée que pour les travailleurs du coton et de la canne à sucre (art. 22 du décret suprême no 20255). Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé à l’article 1 du décret suprême no 23281 du 29 août 1985, en vertu duquel le délai de paiement des bénéfices sociaux dus aux travailleurs des entreprises et entités publiques et privées ne peut dépasser quinze jours suivant le dernier jour de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier la portée des termes «bénéfices sociaux», en précisant s’ils couvrent également les salaires dus aux travailleurs, et d’indiquer si une disposition analogue s’applique aux fonctionnaires.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions de salaire. La commission note que l’article 7 du décret no 244 dispose que le contrat de travail doit indiquer le montant, la forme et le rythme de paiement du salaire. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs en cas de changement dans les conditions salariales intervenant au cours de la relation d’emploi. Elle note à ce sujet que, dans ses derniers rapports, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises par lui pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général et sur la fixation du salaire minimum national. La commission se voit cependant contrainte de constater que ces indications ne répondent pas à la question soulevée ci-dessus. S’agissant  du devoir d’information des travailleurs sur les éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, la commission note que le gouvernement s’est borné, dans un précédent rapport, à se référer au décret suprême du 9 mars 1937, en vertu duquel, en cas de diminution de salaire, le salarié a le choix de conserver ou de quitter son poste. Comme la commission l’a déjà souligné, une telle disposition n’est pas de nature à donner effet à la convention sur ce point. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication aux travailleurs des informations prévues par cet article de la convention. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 460), «dans des conditions de modernité, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention».

Article 15 d).Tenue d’états. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Elle attire l’attention du gouvernement sur les précisions apportées en la matière par le paragraphe 8 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui prévoit que les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe 7 de ladite recommandation, à savoir le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que le montant de toute retenue. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour instituer l’obligation de tenue d’états de salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes suivants, qui ne sont pas disponibles au Bureau: décret suprême no 7182 du 23 mai 1965 relatif au paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, et loi du 19 mars 1941 interdisant les saisies sur salaire sauf pour assistance à la famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1983, elle formule, au titre de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la présente convention, des commentaires concernant des allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est borné à indiquer qu’aucun suivi n’avait été donné à la question faisant l’objet des précédentes observations de la commission et que des enquêtes n’avaient pas été menées à ce sujet. Le gouvernement ajoutait que, dans le cadre de sa politique, il cherchait notamment à trouver une solution aux problèmes rencontrés par tous les travailleurs salariés non couverts par la loi générale du travail.

A cet égard, la commission note l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») effectuée en 2004 et publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. Selon cette étude, les moyens utilisés comprennent des systèmes d’avances sur salaire, des magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport à ceux du marché, des retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, des paiements en nature et des reports de paiement de salaire. Ces pratiques se rencontrent, sous une forme ou sous une autre, dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre), dans le nord de l’Amazonie (cueillette des noix du Brésil) et dans la région du Chaco (travail dans les haciendas), cette dernière région connaissant les pires cas de travail forcé de la région andine. La commission note également que les conclusions et recommandations de cette étude ont été validées lors d’un séminaire tripartite qui s’est déroulé à La Paz en août 2004. Parmi les recommandations de l’étude figuraient la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les pratiques évoquées dans l’étude précitée posent des problèmes d’application des articles 4 (paiement en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats), 8 (retenues sur salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à y mettre un terme.

La commission aborde d’autres points, y compris celui du champ d’application de la loi générale sur le travail et de son extension aux travailleurs agricoles, dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, la loi générale sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs agricoles. Elle note cependant que la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur le service national de la réforme agraire dispose que les travailleurs ruraux salariés sont inclus dans le champ d’application de la loi générale sur le travail, en étant soumis à «un régime spécial». La commission rappelle que, dans une observation qu’elle a formulée en 2003 au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait estimé que l’abrogation de l’article 1 de la loi générale sur le travail et de l’article 1 du décret no 244 portant règlement de cette loi était nécessaire pour harmoniser la législation sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Paiement en monnaie ayant cours légal. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en vertu du décret suprême no 7182 du 23 mai 1965. Elle rappelle cependant que l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 n’interdit d’émettre des «fiches», «timbres» et «bons» que pour le paiement des salaires journaliers («jornales»). La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour étendre cette interdiction aux autres formes de salaires.

Article 5. Paiement direct. La commission rappelle que l’article 53 de la loi générale sur le travail dispose que le salaire doit être payé un jour de travail et sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas explicitement qu’il doit être versé directement au travailleur. Elle note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé au projet de nouvelle loi générale sur le travail, qui devait mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note cependant qu’il ressort du dernier rapport du gouvernement que l’adoption de ce projet de loi ne paraît plus être d’actualité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre en vue de donner plein effet à cette disposition.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note que l’article 42 du décret no 244 portant règlement de la loi générale sur le travail permet toujours d’opérer des retenues sur salaire lorsqu’elles sont prévues non seulement par la loi ou par l’autorité judiciaire compétente, mais également par le contrat. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention de telles retenues ne peuvent être prévues que par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour interdire les retenues prévues uniquement dans le contrat de travail.

La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que les retenues actuellement effectuées sur les salaires étaient celles destinées au paiement des cotisations aux administrateurs des fonds de pensions et des cotisations pour les prestations correspondant aux différents risques, ainsi que celles contrôlées par l’administration du personnel pour les cas de «retard». La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas de retard visés par cette disposition.

Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement a confirmé qu’il n’existe pas de norme fixant une limite au montant des retenues autorisées, tout en indiquant que dans la pratique ces retenues ne dépassent pas 20 pour cent du salaire. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour fixer les limites dans lesquelles les retenues sur salaire sont autorisées, de manière à ce que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré.

S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’article 27 e) du décret suprême no 25749 interdit les retenues sur salaire en faveur des partis politiques, même si elles sont effectuées avec l’accord du travailleur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de retenues éventuellement autorisées sur la rémunération de cette catégorie de travailleurs.

Article 9. Agents de recrutement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement maintenait qu’en vertu de l’article 31 de la loi générale sur le travail seul l’Etat peut agir comme intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs agricoles, elle renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de la présente convention au sujet des pratiques d’embauchage («enganche»). La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en 2006 au titre de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, au sujet de la suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note une nouvelle fois que l’article 179 du Code de procédure civile fixe une limite aux saisies pouvant être opérées sur les salaires mais ne contient pas de règle similaire pour les cessions. Elle rappelle, comme elle l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 272), que «lorsqu’un travailleur est endetté, une partie de son salaire peut être retenue par l’employeur en application d’une décision de justice, appelée saisie ou saisie-arrêt. Il se peut aussi que le travailleur convienne avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’une saisie ou d’une cession volontaire en vertu de laquelle une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette.» La commission attire l’attention du gouvernement sur l’égale importance de fixer des limites aux saisies et aux cessions, afin de garantir un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour établir de telles limites dans le cas des cessions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note qu’en vertu de l’article 27 d) du décret suprême no 25749 la rémunération est insaisissable, sauf dans les cas de saisie décidée par décision judiciaire de l’autorité compétente et de sanction administrative imposée en vertu du décret suprême no 23318-A du 3 novembre 1992 portant règlement sur la responsabilité de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures par lesquelles l’autorité compétente peut imposer des saisies sur salaire par voie de décision judiciaire et sur les cas dans lesquels une saisie peut être décidée à la suite d’une sanction administrative. Le gouvernement est également prié de préciser les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies dans les cas mentionnés ci-dessus.

Article 12. Règlement final du salaire dû. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’absence de dispositions d’application générale, dans la loi générale sur le travail ou le décret no 244, prévoyant l’obligation de verser au travailleur, dans un délai raisonnable, la totalité du salaire qui lui est dû au moment de la cessation de la relation de travail, une telle règle n’étant instituée que pour les travailleurs du coton et de la canne à sucre (art. 22 du décret suprême no 20255). Elle note que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est référé à l’article 1 du décret suprême no 23281 du 29 août 1985, en vertu duquel le délai de paiement des bénéfices sociaux dus aux travailleurs des entreprises et entités publiques et privées ne peut dépasser quinze jours suivant le dernier jour de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier la portée des termes «bénéfices sociaux», en précisant s’ils couvrent également les salaires dus aux travailleurs, et d’indiquer si une disposition analogue s’applique aux fonctionnaires.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions de salaire. La commission note que l’article 7 du décret no 244 dispose que le contrat de travail doit indiquer le montant, la forme et le rythme de paiement du salaire. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs en cas de changement dans les conditions salariales intervenant au cours de la relation d’emploi. Elle note à ce sujet que, dans ses derniers rapports, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises par lui pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général et sur la fixation du salaire minimum national. La commission se voit cependant contrainte de constater que ces indications ne répondent pas à la question soulevée ci-dessus. S’agissant  du devoir d’information des travailleurs sur les éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, la commission note que le gouvernement s’est borné, dans un précédent rapport, à se référer au décret suprême du 9 mars 1937, en vertu duquel, en cas de diminution de salaire, le salarié a le choix de conserver ou de quitter son poste. Comme la commission l’a déjà souligné, une telle disposition n’est pas de nature à donner effet à la convention sur ce point. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication aux travailleurs des informations prévues par cet article de la convention. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 460), «dans des conditions de modernité, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention».

Article 15 d).Tenue d’états. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Elle attire l’attention du gouvernement sur les précisions apportées en la matière par le paragraphe 8 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui prévoit que les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe 7 de ladite recommandation, à savoir le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que le montant de toute retenue. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour instituer l’obligation de tenue d’états de salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que, malgré une lettre de rappel que lui a adressée le Bureau à ce sujet, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait communiqué copie de son dernier rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir toutes précisions utiles à ce sujet.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes suivants, qui ne sont pas disponibles au Bureau: décret suprême no 7182 du 23 mai 1965 relatif au paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, et loi du 19 mars 1941 interdisant les saisies sur salaire sauf pour assistance à la famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1983, elle formule, au titre de la convention (no 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la présente convention, des commentaires concernant des allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est borné à indiquer qu’aucun suivi n’avait été donné à la question faisant l’objet des précédentes observations de la commission et que des enquêtes n’avaient pas été menées à ce sujet. Le gouvernement ajoutait que, dans le cadre de sa politique, il cherchait notamment à trouver une solution aux problèmes rencontrés par tous les travailleurs salariés non couverts par la loi générale du travail.

A cet égard, la commission note l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») effectuée en 2004 et publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. Selon cette étude, les moyens utilisés comprennent des systèmes d’avances sur salaire, des magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport à ceux du marché, des retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, des paiements en nature et des reports de paiement de salaire. Ces pratiques se rencontrent, sous une forme ou sous une autre, dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre), dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes) et dans la région du Chaco (travail dans les haciendas), cette dernière région connaissant les pires cas de travail forcé de la région andine. La commission note également que les conclusions et recommandations de cette étude ont été validées lors d’un séminaire tripartite qui s’est déroulé à La Paz en août 2004. Parmi les recommandations de l’étude figuraient la ratification de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les pratiques évoquées dans l’étude précitée posent des problèmes d’application des articles 4 (paiement en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats), 8 (retenues sur salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à y mettre un terme.

La commission aborde d’autres points, y compris celui du champ d’application de la loi générale sur le travail et de son extension aux travailleurs agricoles, dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 portant statut du fonctionnaire public, et du décret suprême no 25749 du 20 avril 2000 portant règlement dudit statut. Elle souhaite soulever les points suivants relatifs à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Champ d’application – Travailleurs agricoles. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, la loi générale sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs agricoles. Elle note cependant que la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur le service national de la réforme agraire dispose que les travailleurs ruraux salariés sont inclus dans le champ d’application de la loi générale sur le travail, en étant soumis à «un régime spécial». La commission rappelle que, dans une observation qu’elle a formulée en 2003 au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait estimé que l’abrogation de l’article 1 de la loi générale sur le travail et de l’article 1 du décret no 244 portant règlement de cette loi était nécessaire pour harmoniser la législation sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Paiement en monnaie ayant cours légal. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en vertu du décret suprême no 7182 du 23 mai 1965. Elle rappelle cependant que l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 n’interdit d’émettre des «fiches», «timbres» et «bons» que pour le paiement des salaires journaliers («jornales»). La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour étendre cette interdiction aux autres formes de salaires.

Article 5. Paiement direct. La commission rappelle que l’article 53 de la loi générale sur le travail dispose que le salaire doit être payé un jour de travail et sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas explicitement qu’il doit être versé directement au travailleur. Elle note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé au projet de nouvelle loi générale sur le travail, qui devait mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note cependant qu’il ressort du dernier rapport du gouvernement que l’adoption de ce projet de loi ne paraît plus être d’actualité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre en vue de donner plein effet à cette disposition.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note que l’article 42 du décret no 244 portant règlement de la loi générale sur le travail permet toujours d’opérer des retenues sur salaire lorsqu’elles sont prévues non seulement par la loi ou par l’autorité judiciaire compétente, mais également par le contrat. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention de telles retenues ne peuvent être prévues que par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour interdire les retenues prévues uniquement dans le contrat de travail.

La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues actuellement effectuées sur les salaires sont celles destinées au paiement des cotisations aux administrateurs des fonds de pensions et des cotisations pour les prestations correspondant aux différents risques, ainsi que celles contrôlées par l’administration du personnel pour les cas de «retard». La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas de retard visés par cette disposition.

Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’il n’existe pas de norme fixant une limite au montant des retenues autorisées, tout en indiquant que dans la pratique ces retenues ne dépassent pas 20 pour cent du salaire. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour fixer les limites dans lesquelles les retenues sur salaire sont autorisées, de manière à ce que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré.

S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’article 27 e) du décret suprême no 25749 interdit les retenues sur salaire en faveur des partis politiques, même si elles sont effectuées avec l’accord du travailleur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de retenues éventuellement autorisées sur la rémunération de cette catégorie de travailleurs.

Article 9. Agents de recrutement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement maintient qu’en vertu de l’article 31 de la loi générale sur le travail seul l’Etat peut agir comme intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs agricoles, elle renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de la présente convention au sujet des pratiques d’embauchage («enganche»). La commission renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, au sujet de la mise en place d’un mécanisme de contrôle des bureaux de placement payants.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note une nouvelle fois que l’article 179 du Code de procédure civile fixe une limite aux saisies pouvant être opérées sur les salaires mais ne contient pas de règle similaire pour les cessions. Elle rappelle, comme elle l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 272), que «lorsqu’un travailleur est endetté, une partie de son salaire peut être retenue par l’employeur en application d’une décision de justice, appelée saisie ou saisie-arrêt. Il se peut aussi que le travailleur convienne avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’une saisie ou d’une cession volontaire en vertu de laquelle une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette.» La commission attire l’attention du gouvernement sur l’égale importance de fixer des limites aux saisies et aux cessions, afin de garantir un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour établir de telles limites dans le cas des cessions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note qu’en vertu de l’article 27 d) du décret suprême no 25749 la rémunération est insaisissable, sauf dans les cas de saisie décidée par décision judiciaire de l’autorité compétente et de sanction administrative imposée en vertu du décret suprême no 23318-A du 3 novembre 1992 portant règlement sur la responsabilité de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures par lesquelles l’autorité compétente peut imposer des saisies sur salaire par voie de décision judiciaire et sur les cas dans lesquels une saisie peut être décidée à la suite d’une sanction administrative. Le gouvernement est également prié de préciser les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies dans les cas mentionnés ci-dessus.

Article 12. Règlement final du salaire dû. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’absence de dispositions d’application générale, dans la loi générale sur le travail ou le décret no 244, prévoyant l’obligation de verser au travailleur, dans un délai raisonnable, la totalité du salaire qui lui est dû au moment de la cessation de la relation de travail, une telle règle n’étant instituée que pour les travailleurs du coton et de la canne à sucre (art. 22 du décret suprême no 20255). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 1 du décret suprême no 23281 du 29 août 1985, en vertu duquel le délai de paiement des bénéfices sociaux dus aux travailleurs des entreprises et entités publiques et privées ne peut dépasser quinze jours suivant le dernier jour de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier la portée des termes «bénéfices sociaux», en précisant s’ils couvrent également les salaires dus aux travailleurs, et d’indiquer si une disposition analogue s’applique aux fonctionnaires.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions de salaire. La commission note que l’article 7 du décret no 244 dispose que le contrat de travail doit indiquer le montant, la forme et le rythme de paiement du salaire. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs en cas de changement dans les conditions salariales intervenant au cours de la relation d’emploi. Elle note à ce sujet que, dans ses derniers rapports, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises par lui pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général et sur la fixation du salaire minimum national. La commission se voit cependant contrainte de constater que ces indications ne répondent pas à la question soulevée ci-dessus. S’agissant  du devoir d’information des travailleurs sur les éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, la commission note que le gouvernement s’est borné, dans un précédent rapport, à se référer au décret suprême du 9 mars 1937, en vertu duquel, en cas de diminution de salaire, le salarié a le choix de conserver ou de quitter son poste. Comme la commission l’a déjà souligné, une telle disposition n’est pas de nature à donner effet à la convention sur ce point. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication aux travailleurs des informations prévues par cet article de la convention. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 460), «dans des conditions de modernité, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention».

Article 15 d). Tenue d’états. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Elle attire l’attention du gouvernement sur les précisions apportées en la matière par le paragraphe 8 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui prévoit que les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe 7 de ladite recommandation, à savoir le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que le montant de toute retenue. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour instituer l’obligation de tenue d’états de salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que, malgré une lettre de rappel que lui a adressée le Bureau à ce sujet, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait communiqué copie de son dernier rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir toutes précisions utiles à ce sujet.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes suivants, qui ne sont pas disponibles au Bureau: décret suprême no 7182 du 23 mai 1965 relatif au paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, et loi du 19 mars 1941 interdisant les saisies sur salaire sauf pour assistance à la famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, depuis 1983, elle formule, au titre de la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la présente convention, des commentaires concernant des allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun suivi n’a été donné à la question faisant l’objet des précédentes observations de la commission et que des enquêtes n’ont pas été menées à ce sujet. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de sa politique, il cherche notamment à trouver une solution aux problèmes rencontrés par tous les travailleurs salariés non couverts par la loi générale du travail.

A cet égard, la commission note l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauche et servitude pour dettes en Bolivie») effectuée en 2004 et publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. Selon cette étude, les moyens utilisés comprennent des systèmes d’avances sur salaire, des magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport à ceux du marché, des retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, des paiements en nature et des reports de paiement de salaire. Ces pratiques se rencontrent, sous une forme ou sous une autre, dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre), dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes) et dans la région du Chaco (travail dans les haciendas), cette dernière région connaissant les pires cas de travail forcé de la région andine. La commission note également que les conclusions et recommandations de cette étude ont été validées lors d’un séminaire tripartite qui s’est déroulé à La Paz en août 2004. Parmi les recommandations de l’étude figuraient la ratification de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes. Tout en notant avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention no 29 le 31 mai 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les pratiques évoquées dans l’étude précitée posent des problèmes d’application des articles 4 (paiement en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats), 8 (retenues sur salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à y mettre un terme.

La commission aborde d’autres points, y compris celui du champ d’application de la loi générale sur le travail et de son extension aux travailleurs agricoles, dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 2027 du 27 octobre 1999 portant statut du fonctionnaire public, et du décret suprême no 25749 du 20 avril 2000 portant règlement dudit statut. Elle souhaite soulever les points suivants relatifs à l’application de la convention.

Article 2 de la convention. Champ d’application - Travailleurs agricoles. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, la loi générale sur le travail ne s’applique pas aux travailleurs agricoles. Elle note cependant que la quatrième disposition finale de la loi no 1715 du 18 octobre 1996 sur le service national de la réforme agraire dispose que les travailleurs ruraux salariés sont inclus dans le champ d’application de la loi générale sur le travail, en étant soumis à «un régime spécial». La commission rappelle que, dans une observation qu’elle a formulée en 2003 au titre de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, elle avait estimé que l’abrogation de l’article 1 de la loi générale sur le travail et de l’article 1 du décret no 244 portant règlement de cette loi était nécessaire pour harmoniser la législation sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 3. Paiement en monnaie ayant cours légal. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires doivent être payés en monnaie ayant cours légal, en vertu du décret suprême no 7182 du 23 mai 1965. Elle rappelle cependant que l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 n’interdit d’émettre des «fiches», «timbres» et «bons» que pour le paiement des salaires journaliers («jornales»). La commission veut croire que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour étendre cette interdiction aux autres formes de salaires.

Article 5. Paiement direct. La commission rappelle que l’article 53 de la loi générale sur le travail dispose que le salaire doit être payé un jour de travail et sur le lieu de travail, mais ne prévoit pas explicitement qu’il doit être versé directement au travailleur. Elle note que, dans ses précédents rapports, le gouvernement s’était référé au projet de nouvelle loi générale sur le travail, qui devait mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. La commission note cependant qu’il ressort du dernier rapport du gouvernement que l’adoption de ce projet de loi ne paraît plus être d’actualité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre en vue de donner plein effet à cette disposition.

Article 8. Retenues sur salaire. La commission note que l’article 42 du décret no 244 portant règlement de la loi générale sur le travail permet toujours d’opérer des retenues sur salaire lorsqu’elles sont prévues non seulement par la loi ou par l’autorité judiciaire compétente, mais également par le contrat. Elle rappelle une nouvelle fois qu’en vertu de l’article 8 de la convention de telles retenues ne peuvent être prévues que par la législation nationale, une convention collective ou une sentence arbitrale, et veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour interdire les retenues prévues uniquement dans le contrat de travail.

La commission note également que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les retenues actuellement effectuées sur les salaires sont celles destinées au paiement des cotisations aux administrateurs des fonds de pensions et des cotisations pour les prestations correspondant aux différents risques, ainsi que celles contrôlées par l’administration du personnel pour les cas de «retard». La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les cas de retard visés par cette disposition.

Par ailleurs, la commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’il n’existe pas de norme fixant une limite au montant des retenues autorisées, tout en indiquant que dans la pratique ces retenues ne dépassent pas 20 pour cent du salaire. La commission invite une nouvelle fois le gouvernement à prendre des mesures pour fixer les limites dans lesquelles les retenues sur salaire sont autorisées, de manière à ce que l’entretien du travailleur et de sa famille soit assuré.

S’agissant des fonctionnaires, la commission note que l’article 27 e) du décret suprême no 25749 interdit les retenues sur salaire en faveur des partis politiques, même si elles sont effectuées avec l’accord du travailleur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres types de retenues éventuellement autorisées sur la rémunération de cette catégorie de travailleurs.

Article 9Agents de recrutement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement maintient qu’en vertu de l’article 31 de la loi générale sur le travail seul l’Etat peut agir comme intermédiaire entre les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de cette disposition. En ce qui concerne plus particulièrement les travailleurs agricoles, elle renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de la présente convention au sujet des pratiques d’embauchage («enganche»). La commission renvoie également à ses commentaires au titre de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, au sujet de la mise en place d’un mécanisme de contrôle des bureaux de placement payants.

Article 10. Saisies et cessions de salaire. La commission note une nouvelle fois que l’article 179 du Code de procédure civile fixe une limite aux saisies pouvant être opérées sur les salaires mais ne contient pas de règle similaire pour les cessions. Elle rappelle, comme elle l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 272), que «lorsqu’un travailleur est endetté, une partie de son salaire peut être retenue par l’employeur en application d’une décision de justice, appelée saisie ou saisie-arrêt. Il se peut aussi que le travailleur convienne avec l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’une saisie ou d’une cession volontaire en vertu de laquelle une partie de son salaire sera versée directement aux créanciers en règlement de la dette.» La commission attire l’attention du gouvernement sur l’égale importance de fixer des limites aux saisies et aux cessions, afin de garantir un niveau de vie décent au travailleur et à sa famille. Elle veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures requises pour établir de telles limites dans le cas des cessions de salaire.

En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission note qu’en vertu de l’article 27 d) du décret suprême no 25749 la rémunération est insaisissable, sauf dans les cas de saisie décidée par décision judiciaire de l’autorité compétente et de sanction administrative imposée en vertu du décret suprême no 23318-A du 3 novembre 1992 portant règlement sur la responsabilité de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les procédures par lesquelles l’autorité compétente peut imposer des saisies sur salaire par voie de décision judiciaire et sur les cas dans lesquels une saisie peut être décidée à la suite d’une sanction administrative. Le gouvernement est également prié de préciser les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies dans les cas mentionnés ci-dessus.

Article 12. Règlement final du salaire dû. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur l’absence de dispositions d’application générale, dans la loi générale sur le travail ou le décret no 244, prévoyant l’obligation de verser au travailleur, dans un délai raisonnable, la totalité du salaire qui lui est dû au moment de la cessation de la relation de travail, une telle règle n’étant instituée que pour les travailleurs du coton et de la canne à sucre (art. 22 du décret suprême no 20255). Elle note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 1 du décret suprême no 23281 du 29 août 1985, en vertu duquel le délai de paiement des bénéfices sociaux dus aux travailleurs des entreprises et entités publiques et privées ne peut dépasser quinze jours suivant le dernier jour de travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir clarifier la portée des termes «bénéfices sociaux», en précisant s’ils couvrent également les salaires dus aux travailleurs, et d’indiquer si une disposition analogue s’applique aux fonctionnaires.

Article 14. Information des travailleurs sur les conditions de salaire. La commission note que l’article 7 du décret no 244 dispose que le contrat de travail doit indiquer le montant, la forme et le rythme de paiement du salaire. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur les mesures prises pour assurer l’information des travailleurs en cas de changement dans les conditions salariales intervenant au cours de la relation d’emploi. Elle note à ce sujet que, dans ses derniers rapports, le gouvernement a fourni des informations sur les mesures prises par lui pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général et sur la fixation du salaire minimum national. La commission se voit cependant contrainte de constater que ces indications ne répondent pas à la question soulevée ci-dessus. S’agissant  du devoir d’information des travailleurs sur les éléments constitutifs du salaire lors de chaque paiement de salaire, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, la commission note que le gouvernement s’est borné, dans un précédent rapport, à se référer au décret suprême du 9 mars 1937, en vertu duquel, en cas de diminution de salaire, le salarié a le choix de conserver ou de quitter son poste. Comme la commission l’a déjà souligné, une telle disposition n’est pas de nature à donner effet à la convention sur ce point. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la communication aux travailleurs des informations prévues par cet article de la convention. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 460), «dans des conditions de modernité, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention».

Article 15 d). Tenue d’états. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. Elle attire l’attention du gouvernement sur les précisions apportées en la matière par le paragraphe 8 de la recommandation (no 85) sur la protection du salaire, 1949, qui prévoit que les employeurs devraient, dans les cas appropriés, tenir des états comportant, pour chacun des travailleurs, les informations spécifiées au paragraphe 7 de ladite recommandation, à savoir le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que le montant de toute retenue. La commission espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures requises pour instituer l’obligation de tenue d’états de salaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des extraits de rapports de services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note que, malgré une lettre de rappel que lui a adressée le Bureau à ce sujet, le gouvernement n’a pas indiqué s’il avait communiqué copie de son dernier rapport aux organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir toutes précisions utiles à ce sujet.

La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes suivants, qui ne sont pas disponibles au Bureau: décret suprême no 7182 du 23 mai 1965 relatif au paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, et loi du 19 mars 1941 interdisant les saisies sur salaire sauf pour assistance à la famille.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission rappelle que, depuis 1983, elle formule, au titre de la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, et de la présente convention, des commentaires concernant des allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Elle note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’aucun suivi n’a été donné à la question faisant l’objet des précédentes observations de la commission et que des enquêtes n’ont pas été menées à ce sujet. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de sa politique, il cherche notamment à trouver une solution aux problèmes rencontrés par tous les travailleurs salariés non couverts par la loi générale du travail.

A cet égard, la commission note l’étude «Enganche y Servidumbre por Deudas en Bolivia» («Embauchage et servitude pour dettes en Bolivie») menée en 2004 et publiée par le Bureau en janvier 2005, qui fait état de pratiques conduisant des dizaines de milliers de travailleurs agricoles indigènes en situation de servitude pour dettes, certains d’entre eux étant soumis à du travail forcé permanent ou semi-permanent. Selon cette étude, les moyens utilisés comprennent des systèmes d’avances sur salaire, des magasins situés dans les campements pratiquant des prix excessifs par rapport à ceux du marché, des retenues obligatoires sur salaire destinées à constituer une épargne, des paiements en nature et des reports de paiement de salaire. Ces pratiques se rencontrent, sous une forme ou sous une autre, dans la région de Santa Cruz et de Tarija (récolte de la canne à sucre), dans le nord de l’Amazonie (cueillette des châtaignes) et dans la région du Chaco (travail dans les haciendas), cette dernière région connaissant les pires cas de travail forcé de la région andine. La commission note également que les conclusions et recommandations de cette étude ont été validées lors d’un séminaire tripartite qui s’est déroulé à La Paz en août 2004. Parmi les recommandations de l’étude figuraient la ratification de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et l’élaboration d’un plan d’action national d’éradication et de lutte contre le travail forcé sous toutes ses formes. Tout en notant avec intérêt que le gouvernement a ratifié la convention no 29 le 31 mai 2005, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les pratiques évoquées dans l’étude précitée posent des problèmes d’application des articles 4 (paiement en nature), 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), 7 (économats), 8 (retenues sur salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers) de la convention no 95. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan national d’action visant à y mettre un terme.

La commission aborde d’autres points, y compris celui du champ d’application de la loi générale sur le travail et de son extension aux travailleurs agricoles, dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement et le texte du décret suprême no 3642, du 11 février 1954 (au titre de l’article 11 de la convention).

Article 2. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition concernant la nouvelle loi générale du travail n’a pas encore reçu d’écho de la part des organisations intéressées. Elle espère que des progrès seront accomplis prochainement dans ce domaine de façon àétendre la couverture de la loi générale du travail à tous les travailleurs agricoles et àétablir également les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu’aux fonctionnaires. Prière de continuer à fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement au sujet du terme «el bono» apparaissant à l’article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985.

La commission rappelle, toutefois, qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 il est interdit d’émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou en paiement des salaires journaliers (jornales). Elle a signalé qu’au sens de la convention le terme salaire s’entend de la rémunération ou des gains, quelle qu’en soit la dénomination, ou le mode de calcul (article 1). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que des salaires autres que les salaires journaliers tombent sous le coup d’une interdiction similaire.

Article 5. La commission a noté dans sa précédente demande directe la référence du gouvernement au projet susmentionné de nouvelle loi générale du travail qui rendrait la législation conforme à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Articles 6 et 8. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des articles 26 et 27 du décret suprême no 20255, du 24 mai 1984, qui s’applique aux travailleurs agricoles temporaires employés à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton.

La commission rappelle que l’article 42 du décret suprême no 244 (portant règlement d’application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l’employeur peut opérer sur les salaires lorsque celles-ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le rapport n’apporte pas de réponse sur ce point, et prie le gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite aux retenues qui peuvent être effectuées en application de cette disposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1.

Article 9. La commission note la description faite par le gouvernement du fonctionnement gratuit du Service public de l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le recrutement de travailleurs par des bureaux de placement privés ou d’autres intermédiaires est interdit et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions législatives pertinentes et d’en communiquer copie.

Article 10. N’ayant pas obtenu de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes adoptées par les autorités judiciaires pour protéger les salaires contre toute cession, en joignant notamment copie de tout texte législatif ou autre pertinent.

Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle que la loi générale du travail et le décret suprême no 244 exigent le paiement régulier des salaires, mais non le règlement final du salaire dû. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir le règlement final du salaire dû, conformément aux dispositions de la convention, à tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par le décret suprême no 20255, qui donne effet à la convention vis-à-vis des travailleurs de la canne à sucre et du coton.

Articles 14 b) et 15 d). La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 23791, du 30 mai 1994, qui contient des informations sur les augmentations de salaire et sur la fixation du salaire minimum national. Elle signale, toutefois, que ces dispositions de la convention exigent que des mesures soient prises en vue i) de veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leurs salaires qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et ii) d’imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées (article 15 d)). Elle prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce but.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans ses demandes antérieures, elle s’était référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 1983 au titre de la convention no 117 au sujet d’allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles, prenant notamment la forme de retenues ou de versements différés pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, de non-paiement des salaires dus et d’avances sur salaire qui sont source d’endettement pour les travailleurs et les forcent à rester au service des propriétaires terriens jusqu’à extinction de leurs dettes. Ces allégations ont été présentées en août 1977 au Groupe de travail sur l’esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l’homme.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été menées sur les allégations susmentionnées et de communiquer toute information disponible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le secteur agricole, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note le rapport du gouvernement et le texte du décret suprême no 3642, du 11 février 1954 (au titre de l’article 11 de la convention).

  Article 2. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition concernant la nouvelle loi générale du travail n’a pas encore reçu d’écho de la part des organisations intéressées. Elle espère que des progrès seront accomplis prochainement dans ce domaine de façon àétendre la couverture de la loi générale du travail à tous les travailleurs agricoles et àétablir également les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu’aux fonctionnaires. Prière de continuer à fournir des informations sur ce sujet.

  Article 3, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement au sujet du terme«el bono» apparaissant à l’article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985.

La commission rappelle, toutefois, qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 7 septembre 1901 il est interdit d’émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou en paiement des salaires journaliers (jornales). Elle a signalé qu’au sens de la convention le terme salaire s’entend de la rémunération ou des gains, quelle qu’en soit la dénomination, ou le mode de calcul (article 1). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que des salaires autres que les salaires journaliers tombent sous le coup d’une interdiction similaire.

  Article 5.  La commission a noté dans sa précédente demande directe la référence du gouvernement au projet susmentionné de nouvelle loi générale du travail qui rendrait la législation conforme à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

  Articles 6 et 8.  La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des articles 26 et 27 du décret suprême no 20255, du 24 mai 1984, qui s’applique aux travailleurs agricoles temporaires employés à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton.

La commission rappelle que l’article 42 du décret suprême no 244 (portant règlement d’application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l’employeur peut opérer sur les salaires lorsque celles‑ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le rapport n’apporte pas de réponse sur ce point, et prie le gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite aux retenues qui peuvent être effectuées en application de cette disposition, conformément à l’article 8, paragraphe 1.

  Article 9.  La commission note la description faite par le gouvernement du fonctionnement gratuit du Service public de l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le recrutement de travailleurs par des bureaux de placement privés ou d’autres intermédiaires est interdit et, dans l’affirmative, de préciser les dispositions législatives pertinentes et d’en communiquer copie.

  Article 10.  N’ayant pas obtenu de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes adoptées par les autorités judiciaires pour protéger les salaires contre toute cession, en joignant notamment copie de tout texte législatif ou autre pertinent.

  Article 12, paragraphe 2.  La commission rappelle que la loi générale du travail et le décret suprême no 244 exigent le paiement régulier des salaires, mais non le règlement final du salaire dû. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir le règlement final du salaire dû, conformément aux dispositions de la convention, à tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par le décret suprême no 20255, qui donne effet à la convention vis‑à‑vis des travailleurs de la canne à sucre et du coton.

  Articles 14 b) et 15 d).  La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 23791, du 30 mai 1994, qui contient des informations sur les augmentations de salaire et sur la fixation du salaire minimum national. Elle signale, toutefois, que ces dispositions de la convention exigent que des mesures soient prises en vue i) de veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leurs salaires qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et ii) d’imposer la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées (article 15 d)). Elle prie une fois encore le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce but.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans ses demandes antérieures, elle s’était référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 1983 au titre de la convention no 117 au sujet d’allégations d’abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles, prenant notamment la forme de retenues ou de versements différés pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, de non-paiement des salaires dus et d’avances sur salaire qui sont source d’endettement pour les travailleurs et les forcent à rester au service des propriétaires terriens jusqu’à extinction de leurs dettes. Ces allégations ont été présentées en août 1977 au Groupe de travail sur l’esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l’homme.

La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été menées sur les allégations susmentionnées et de communiquer toute information disponible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention dans le secteur agricole, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note le rapport du gouvernement et le texte du décret suprême no 3642, du 11 février 1954 (au titre de l'article 11 de la convention).

Article 2. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la proposition concernant la nouvelle loi générale du travail n'a pas encore reçu d'écho de la part des organisations intéressées. Elle espère que des progrès seront accomplis prochainement dans ce domaine de façon à étendre la couverture de la loi générale du travail à tous les travailleurs agricoles et à établir également les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu'aux fonctionnaires. Prière de continuer à fournir des informations sur ce sujet.

Article 3, paragraphe 1. La commission note les explications du gouvernement au sujet du terme "el bono" apparaissant à l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985. La commission rappelle, toutefois, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 7 septembre 1901 il est interdit d'émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou en paiement des salaires journaliers (jornales). Elle a signalé qu'au sens de la convention le terme salaire s'entend de la rémunération ou des gains, quelle qu'en soit la dénomination, ou le mode de calcul (article 1). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que des salaires autres que les salaires journaliers tombent sous le coup d'une interdiction similaire.

Article 5. La commission a noté dans sa précédente demande directe la référence du gouvernement au projet susmentionné de nouvelle loi générale du travail qui rendrait la législation conforme à cette disposition de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Articles 6 et 8. La commission note les explications fournies par le gouvernement au sujet des articles 26 et 27 du décret suprême no 20255, du 24 mai 1984, qui s'applique aux travailleurs agricoles temporaires employés à la récolte de la canne à sucre et à la cueillette du coton.

La commission rappelle que l'article 42 du décret suprême no 244 (portant règlement d'application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l'employeur peut opérer sur les salaires lorsque celles-ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le rapport n'apporte pas de réponse sur ce point, et prie le gouvernement de signaler les mesures prises ou envisagées pour fixer une limite aux retenues qui peuvent être effectuées en application de cette disposition, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

Article 9. La commission note la description faite par le gouvernement du fonctionnement gratuit du Service public de l'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si le recrutement de travailleurs par des bureaux de placement privés ou d'autres intermédiaires est interdit et, dans l'affirmative, de préciser les dispositions législatives pertinentes et d'en communiquer copie.

Article 10. N'ayant pas obtenu de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les méthodes adoptées par les autorités judiciaires pour protéger les salaires contre toute cession, en joignant notamment copie de tout texte législatif ou autre pertinent.

Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle que la loi générale du travail et le décret suprême no 244 exigent le paiement régulier des salaires, mais non le règlement final du salaire dû. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement adoptera prochainement les mesures nécessaires pour garantir le règlement final du salaire dû, conformément aux dispositions de la convention, à tous les travailleurs qui ne sont pas couverts par le décret suprême no 20255, qui donne effet à la convention vis-à-vis des travailleurs de la canne à sucre et du coton.

Articles 14 b) et 15 d). La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 23791, du 30 mai 1994, qui contient des informations sur les augmentations de salaire et sur la fixation du salaire minimum national. Elle signale, toutefois, que ces dispositions de la convention exigent que des mesures soient prises en vue i) de veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leurs salaires qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et ii) d'imposer la tenue d'états suivant une forme et une méthode appropriées (article 15 d)). Elle prie une fois encore le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce but.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission rappelle que, dans ses demandes antérieures, elle s'était référée aux commentaires qu'elle avait formulés en 1983 au titre de la convention no 117 au sujet d'allégations d'abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles, prenant notamment la forme de retenues ou de versements différés pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, de non-paiement des salaires dus et d'avances sur salaire qui sont source d'endettement pour les travailleurs et les forcent à rester au service des propriétaires terriens jusqu'à extinction de leurs dettes. Ces allégations ont été présentées en août 1977 au Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme.

La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des enquêtes ont été menées sur les allégations susmentionnées et de communiquer toute information disponible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention dans le secteur agricole, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. Faisant suite à sa demande précédente, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le champ d'application de la loi générale du travail sera étendu à l'ensemble des travailleurs agricoles lors de l'adoption de la nouvelle loi générale du travail, dont un projet fait actuellement l'objet de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs avant d'être soumis au Congrès national, et que ce texte énoncera aussi les normes applicables aux travailleurs du secteur public ainsi qu'aux fonctionnaires. Veuillez indiquer les progrès réalisés en vue de l'adoption dudit projet de loi.

Article 3, paragraphe 1. La commission note le texte de la loi du 7 septembre 1901 qui était annexé au rapport du gouvernement. Elle note qu'en vertu de cette loi (art. 1), il est interdit d'émettre des fiches (fichas), des timbres (siñales) ou des bons (vales) pour des avances sur salaire ou pour le paiement des salaires journaliers (jornales). Elle fait observer qu'au sens de la convention le terme salaire s'entend de la rémunération ou des gains, quels qu'en soient la dénomination ou le mode de calcul (article 1) et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour instaurer une interdiction semblable pour les salaires autres que les salaires journaliers.

En ce qui concerne l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985, le gouvernement déclare que, selon son interprétation, le salaire ou la rémunération de chaque travailleur est composé du revenu de base et de la prime ("el bono") d'ancienneté ainsi que, dans quelques cas, de la prime au rendement quand l'employeur public ou privé est en mesure de l'accorder. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de préciser si le terme "el bono" au sens de cet article du décret suprême s'entend d'une forme de billet à ordre, de bon ou de coupon ou si, en fait, il signifie la prime ("la bonificación") qui est versée en espèces.

Article 5. La commission note la référence faite par le gouvernement au projet de nouvelle loi générale du travail mentionné ci-dessus qui mettra la législation en conformité avec cette disposition de la convention, et prie le gouvernement de la tenir au courant de l'évolution à cet égard.

Articles 6 et 8. La commission note que l'article 26 du décret suprême no 20255 interdit toute retenue ou prélèvement sur les salaires, sauf dans les cas autorisés par la loi, et que l'article 27 prévoit le prélèvement sur les salaires des 2 pour cent qui sont versés aux organisations syndicales des travailleurs de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton. Le gouvernement déclare que ces dispositions seront appliquées aux travailleurs d'autres branches agricoles selon les modalités que demanderont les organisations syndicales de la branche en cause. La commission prie le gouvernement de préciser si, par cette déclaration, il veut dire que les retenues sur les salaires des travailleurs agricoles autres que ceux de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton ne sont autorisées que dans les conditions et dans la mesure prévues par les conventions collectives et, dans l'affirmative, de fournir des exemples de conventions collectives de ce genre.

La commission rappelle que l'article 42 du décret suprême no 244 (règlement d'application de la loi générale du travail) ne fixe aucune limite aux retenues que l'employeur est autorisé à faire sur les salaires si celles-ci sont prévues dans le contrat. Elle note que le gouvernement ne fournit pas de réponse sur ce point dans son rapport et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour fixer, en conformité avec l'article 8, paragraphe 1, une limite aux retenues pouvant être effectuées en vertu de l'article 42.

Article 9. La commission note que le décret suprême no 20255 interdit d'engager des travailleurs par l'intermédiaire d'un agent recruteur, d'un bureau de placement privé ou d'autres intermédiaires (art. 14) et prévoit l'organisation et le mode de fonctionnement des services publics de l'emploi (chap. 5). La commission, rappelant que ce décret suprême n'est applicable qu'aux travailleurs agricoles temporaires chargés de la récolte de la canne à sucre et de la cueillette du coton, prie une fois de plus le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que soit étendue à l'ensemble des travailleurs l'interdiction de toute retenue sur les salaires dont le but est d'assurer un paiement par le travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi.

Article 10. La commission note que, d'après les indications fournies par le gouvernement, la protection des salaires contre toute cession se fait selon les modalités fixées par les autorités judiciaires, et prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces modalités, et notamment copie des textes législatifs ou autres pertinents.

Article 11. La commission, notant l'explication donnée par le gouvernement sur le décret suprême no 03642 du 11 février 1954, prie le gouvernement de fournir le texte de ce décret.

Article 12, paragraphe 2. La commission a déjà noté les dispositions du décret suprême no 20255 concernant le règlement final du salaire dû, qui donne effet à cet article de la convention pour les travailleurs de la canne à sucre et du coton.

En ce qui concerne la loi générale du travail et le décret suprême no 244, le gouvernement se réfère à l'article 53 de la loi qui fait obligation de payer régulièrement les salaires, etc., mais ne traite pas du règlement final du salaire dû. En conséquence, la commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures requises pour garantir, en conformité avec les dispositions de la convention, le règlement final des salaires dus à tous les travailleurs qui n'entrent pas dans le champ d'application du décret suprême no 20255.

Articles 14 b) et 15 d). La commission note l'exposé, par le gouvernement, des efforts déployés pour diffuser des informations sur les droits relatifs au salaire en général. La commission, notant toutefois que le rapport du gouvernement ne fournit pas de réponse sur ces points, le prie une fois de plus d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient informés des éléments constituant leur salaire qui sont susceptibles de varier (article 14 b)), et pour que soient tenus des états appropriés (article 15 d)).

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission rappelle que, dans ses demandes précédentes, elle s'était référée aux commentaires qu'elle avait formulés en 1983 sur l'application de la convention no 117, en ce qui concernait les allégations d'abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles; ces abus prenaient notamment la forme d'une retenue et du paiement différé des salaires pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, du non-versement des salaires dus, et du paiement d'avances sur salaire qui provoque l'endettement des travailleurs, si bien qu'ils sont obligés de rester au service des propriétaires afin de s'acquitter de leurs dettes. Ces allégations ont été présentées en août 1977 par la Société anti-esclavagiste pour la protection des droits de l'homme au Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies. La commission note avec regret que le gouvernement n'a pas fourni d'informations à cet égard; une fois de plus, elle le prie d'indiquer s'il a procédé à des enquêtes sur les allégations susmentionnées et de fournir toutes informations disponibles.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et marque son intérêt pour les déclarations de ce dernier qui concernent les articles 1 et 4 de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des renseignements en ce qui concerne les points suivants:

Article 2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et lui saurait gré d'indiquer si seront promulguées des dispositions semblables à celles qui ont été adoptées en faveur des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, afin que la loi générale du travail soit étendue à l'ensemble des travailleurs ruraux. A cet égard, la commission rappelle (comme elle l'indique dans ses commentaires de cette annéee sur la convention no 107) que le gouvernement a déclaré avoir élaboré un projet de décret devant permettre cette extension, que les travailleurs visés soient permanents ou temporaires. Prière d'indiquer à quelle étape se trouve l'adoption de ce projet et quelles sont les mesures prises pour lui donner effet. D'autre part, la commission rappelle que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires des forces armées sont assujettis à des régimes différents de celui qu'établit la loi précitée. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs en vigueur qui établissent en particulier les principes de la protection du salaire des intéressés.

Article 3, paragraphe 1. La commission a pris note des explications formulées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi du 7 septembre 1901, qui interdit expressément le paiement du salaire au moyen de bons. Elle relève d'autre part que l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985 établit que "sont assimilés au salaire de base tous les bons en usage qui correspondent à une forme quelconque de rémunération, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qu'ils tirent leur origine d'une convention entre les parties, d'une sentence arbitrale ou d'une disposition légale, à l'exception des bons d'ancienneté et de productivité, le cas échéant, ainsi que des bons de zone, de frontière ou de région". Une telle disposition paraîtrait consacrer le paiement du salaire, ou pour le moins d'une partie du salaire dans certains cas, au moyen de bons qui, conformément au texte susmentionné, comptent comme salaire de base, sous réserve des exceptions qui y sont énoncées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information explicative à cet égard et d'indiquer les mesures prises ou envisagées d'adopter pour donner effet à l'interdiction explicite contenue dans cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement sur l'application de cet article. Elle veut croire que le gouvernement voudra dans un proche avenir envisager l'adoption d'un texte législatif ou réglementaire mettant en harmonie la législation avec la pratique et donnant ainsi plein effet à ses dispositions.

Article 6. La commission a pris note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne la retenue de 20 pour cent sur les salaires mensuels des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, ainsi que des dispositions de l'article 26 du décret suprême no 20255. La commission réitère la demande qu'elle a adressée au gouvernement pour qu'il précise les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l'application de cette disposition à l'ensemble des travailleurs agricoles.

Article 8. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des explications données par le gouvernement, lesquelles cependant ne répondent pas aux points qu'elle avait soulevés. La commission rappelle avoir noté à cet égard que l'article 42 du décret suprême no 244 ne fixait aucune limite aux retenues que le patron est autorisé à déduire si celles-ci sont prévues au contrat. Se référant en outre à l'article 26 du décret suprême no 20255, la commission note que les seules retenues autorisées sont celles qui sont prévues par la loi. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 26 de ce décret et d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer une limite aux retenues susceptibles d'être effectuées, conformément au paragraphe 1 de cet article de la convention.

Article 9. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les bureaux et unités de recrutement créés par lui à La Paz et dans d'autres villes de la République. Se référant à ses commentaires précédents, elle rappelle que la législation nationale ne prévoit aucune disposition générale (à l'exception du cas des gens de maison) interdisant une retenue sur le salaire d'un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi. Elle prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou projetées pour assurer que cette disposition s'applique à l'ensemble des travailleurs. Se référant à cet égard à l'intention manifestée par le gouvernement dans son rapport de 1987 sur l'application de la convention no 96, la commission lui saurait gré de l'informer sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs n'aient à payer aucune somme aux agences privées de recrutement afin d'obtenir un emploi.

Article 10. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et rappelle à cet égard que les dispositions qu'il cite (notamment l'article 179 du Code de procédure civile) ne se réfèrent qu'à l'insaisissabilité des salaires. Elle rappelle que cet article de la convention tend à protéger le salaire des travailleurs non seulement contre les saisies mais contre toute forme de cession. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises ou projetées pour protéger le salaire des travailleurs en ce qui concerne toute forme de cession, conformément à cet article de la convention.

Article 11. La commission note que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, les travailleurs ont rang de créancier privilégié par rapport aux autres créanciers d'une entreprise. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le ou les textes législatifs qui consacrent ce principe en faveur des travailleurs, ainsi que tout autre texte donnant effet à cet article de la convention.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, conformément au décret suprême no 20255, le dernier salaire dû doit être versé dans les sept jours de la fin du contrat aux travailleurs de la canne à sucre et du coton. Elle rappelle que ni la loi générale du travail ni son décret d'application no 244 ne fixent de délai à cet effet en ce qui concerne les travailleurs en général. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le règlement final du salaire soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article à l'égard de tous les travailleurs visés par la loi générale du travail et son décret d'application.

La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés en 1983 sur l'application de la convention no 117, en ce qui concernait les allégations d'abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Ces allégations avaient été formulées par la Société anti-esclavagiste et avaient fait l'objet de discussions au sein du Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies. La commission avait prié sur ce point le gouvernement d'indiquer si des enquêtes avaient été menées à la suite du rapport de la Société anti-esclavagiste sur les allégations formulées quant à la retenue et au paiement différé des salaires pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, au non versement des salaires dus et aux avances sur salaire qui incitent les travailleurs à s'endetter si bien qu'ils sont obligés de rester employés par les propriétaires afin de s'acquitter de leurs dettes. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 14. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que la législation nationale ne répond pas pleinement aux exigences de cet article, selon lequel les travailleurs doivent être informés des particularités de toute modification de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui seront adoptées pour que les travailleurs soient informés de toute modification dont leurs salaires peuvent être l'objet.

Article 15. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement indique les mesures adoptées ou envisagées pour la tenue d'états appropriés en vertu de l'alinéa d) de cet article.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et marque son intérêt pour les déclarations de ce dernier qui concernent les articles 1 et 4 de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport des renseignements en ce qui concerne les points suivants:

Article 2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et lui saurait gré d'indiquer si seront promulguées des dispositions semblables à celles qui ont été adoptées en faveur des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, afin que la loi générale du travail soit étendue à l'ensemble des travailleurs ruraux. A cet égard, la commission rappelle (comme elle l'indique dans ses commentaires de cette annéee sur la convention no 107) que le gouvernement a déclaré avoir élaboré un projet de décret devant permettre cette extension, que les travailleurs visés soient permanents ou temporaires. Prière d'indiquer à quelle étape se trouve l'adoption de ce projet et quelles sont les mesures prises pour lui donner effet. D'autre part, la commission rappelle que les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires des forces armées sont assujettis à des régimes différents de celui qu'établit la loi précitée. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs en vigueur qui établissent en particulier les principes de la protection du salaire des intéressés.

Article 3, paragraphe 1. La commission a pris note des explications formulées par le gouvernement et lui saurait gré de bien vouloir joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi du 7 septembre 1901, qui interdit expressément le paiement du salaire au moyen de bons. Elle relève d'autre part que l'article 58 du décret suprême no 21060 du 29 août 1985 établit que "sont assimilés au salaire de base tous les bons en usage qui correspondent à une forme quelconque de rémunération, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, qu'ils tirent leur origine d'une convention entre les parties, d'une sentence arbitrale ou d'une disposition légale, à l'exception des bons d'ancienneté et de productivité, le cas échéant, ainsi que des bons de zone, de frontière ou de région". Une telle disposition paraîtrait consacrer le paiement du salaire, ou pour le moins d'une partie du salaire dans certains cas, au moyen de bons qui, conformément au texte susmentionné, comptent comme salaire de base, sous réserve des exceptions qui y sont énoncées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information explicative à cet égard et d'indiquer les mesures prises ou envisagées d'adopter pour donner effet à l'interdiction explicite contenue dans cette disposition de la convention.

Article 5. La commission prend note des commentaires formulés par le gouvernement sur l'application de cet article. Elle veut croire que le gouvernement voudra dans un proche avenir envisager l'adoption d'un texte législatif ou réglementaire mettant en harmonie la législation avec la pratique et donnant ainsi plein effet à ses dispositions.

Article 6. La commission a pris note des explications données par le gouvernement en ce qui concerne la retenue de 20 pour cent sur les salaires mensuels des travailleurs agricoles du coton et de la canne à sucre, ainsi que des dispositions de l'article 26 du décret suprême no 20255. La commission réitère la demande qu'elle a adressée au gouvernement pour qu'il précise les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l'application de cette disposition à l'ensemble des travailleurs agricoles.

Article 8. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des explications données par le gouvernement, lesquelles cependant ne répondent pas aux points qu'elle avait soulevés. La commission rappelle avoir noté à cet égard que l'article 42 du décret suprême no 244 ne fixait aucune limite aux retenues que le patron est autorisé à déduire si celles-ci sont prévues au contrat. Se référant en outre à l'article 26 du décret suprême no 20255, la commission note que les seules retenues autorisées sont celles qui sont prévues par la loi. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 26 de ce décret et d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de fixer une limite aux retenues susceptibles d'être effectuées, conformément au paragraphe 1 de cet article de la convention.

Article 9. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les bureaux et unités de recrutement créés par lui à La Paz et dans d'autres villes de la République. Se référant à ses commentaires précédents, elle rappelle que la législation nationale ne prévoit aucune disposition générale (à l'exception du cas des gens de maison) interdisant une retenue sur le salaire d'un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi. Elle prie encore une fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou projetées pour assurer que cette disposition s'applique à l'ensemble des travailleurs. Se référant à cet égard à l'intention manifestée par le gouvernement dans son rapport de 1987 sur l'application de la convention no 96, la commission lui saurait gré de l'informer sur les mesures adoptées pour garantir que les travailleurs n'aient à payer aucune somme aux agences privées de recrutement afin d'obtenir un emploi.

Article 10. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement et rappelle à cet égard que les dispositions qu'il cite (notamment l'article 179 du Code de procédure civile) ne se réfèrent qu'à l'insaisissabilité des salaires. Elle rappelle que cet article de la convention tend à protéger le salaire des travailleurs non seulement contre les saisies mais contre toute forme de cession. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de bien vouloir l'informer sur les mesures prises ou projetées pour protéger le salaire des travailleurs en ce qui concerne toute forme de cession, conformément à cet article de la convention.

Article 11. La commission note que, comme l'indique le gouvernement dans son rapport, les travailleurs ont rang de créancier privilégié par rapport aux autres créanciers d'une entreprise. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le ou les textes législatifs qui consacrent ce principe en faveur des travailleurs, ainsi que tout autre texte donnant effet à cet article de la convention.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que, conformément au décret suprême no 20255, le dernier salaire dû doit être versé dans les sept jours de la fin du contrat aux travailleurs de la canne à sucre et du coton. Elle rappelle que ni la loi générale du travail ni son décret d'application no 244 ne fixent de délai à cet effet en ce qui concerne les travailleurs en général. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que le règlement final du salaire soit effectué conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet article à l'égard de tous les travailleurs visés par la loi générale du travail et son décret d'application.

La commission rappelle les commentaires qu'elle a formulés en 1983 sur l'application de la convention no 117, en ce qui concernait les allégations d'abus dans le paiement des salaires aux travailleurs agricoles. Ces allégations avaient été formulées par la Société anti-esclavagiste et avaient fait l'objet de discussions au sein du Groupe de travail sur l'esclavage de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies. La commission avait prié sur ce point le gouvernement d'indiquer si des enquêtes avaient été menées à la suite du rapport de la Société anti-esclavagiste sur les allégations formulées quant à la retenue et au paiement différé des salaires pour inciter les travailleurs à demeurer dans les exploitations agricoles, au non versement des salaires dus et aux avances sur salaire qui incitent les travailleurs à s'endetter si bien qu'ils sont obligés de rester employés par les propriétaires afin de s'acquitter de leurs dettes. La commission espère que le gouvernement communiquera toutes les informations disponibles à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 14. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait signalé que la législation nationale ne répond pas pleinement aux exigences de cet article, selon lequel les travailleurs doivent être informés des particularités de toute modification de leurs salaires. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qui ont été prises ou qui seront adoptées pour que les travailleurs soient informés de toute modification dont leurs salaires peuvent être l'objet.

Article 15. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement indique les mesures adoptées ou envisagées pour la tenue d'états appropriés en vertu de l'alinéa d) de cet article.

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