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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non conformité avec la convention des articles 1091(1) et 1094(1) du Code maritime, qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23(1) du Code pénal, l’obligation de travailler. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des amendements aux articles susmentionnés étaient en cours.
La commission note avec intérêt que les articles 1091(1) et 1094(1) du Code maritime ont été modifiés en application de la loi no 113 de 2013 qui porte ratification de la Convention du travail maritime. En application de l’article 3(2) de la loi no 113, qui remplace l’article 1091(1) du Code maritime, un membre d’équipage qui ne se rend pas à bord du navire ou de l’aéronef ou qui abandonne le navire ou l’aéronef, entraînant ainsi un danger pour la vie ou l’intégrité physique de personnes ou pour la sécurité du navire ou de l’aéronef, est passible d’une peine d’emprisonnement allant d’un à trois ans. Dans les cas où de tels actes du membre d’équipage entraîneraient une difficulté considérable pour le service de navigation ou perturberaient gravement un service public ou un besoin public, des amendes administratives d’un montant allant de 3 000 à 25 000 euros sont imposées. La commission note aussi que, en vertu de l’article 3(3) de la loi no 113, une amende est imposée au membre d’équipage qui n’exécute pas l’ordre d’un supérieur hiérarchique concernant le service technique d’un navire, d’une embarcation ou d’un aéronef lorsque l’équipage effectue une manœuvre, ou si de tels actes entraînent des difficultés considérables pour le service de navigation ou troublent gravement le service public ou un service important pour la population. Lorsque de tels actes entraînent un danger pour la vie ou la sûreté des personnes ou la sécurité du navire, de l’embarcation ou de l’aéronef, ils sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime, qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler.
La commission note que le gouvernement confirme que l’amendement des articles susmentionnés est en cours et qu’il sera également pris en compte dans le cadre de la procédure de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui devra se faire avant la fin de l’année.
Notant cette information, la commission espère que l’amendement des articles du Code de la navigation maritime aboutira très prochainement de manière à ce que les actes de désertion ou d’insubordination qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne puissent pas être passibles de peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité avec la convention des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime qui permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’un projet visant à amender ces articles a été préparé, aux termes duquel les actes d’insubordination et de désertion seront passibles d’une sanction administrative. Ne seront punis d’une sanction pénale que les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord du navire. Le gouvernement indique, par ailleurs que, suite à la réunion récente organisée par le ministère des Infrastructures et des Transports, ce projet d’amendement a reçu l’approbation de tous les ministères concernés, et que la procédure d’adoption d’un texte législatif comprenant ces amendements a été initiée.
Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que la procédure législative visant à adopter les amendements au Code de la navigation maritime aboutira très prochainement de manière à ce que les actes de désertion ou d’insubordination qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes ne puissent pas être passibles de peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a une nouvelle fois attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne sont pas compatibles avec la convention. Ces dispositions permettent d’imposer des peines de réclusion aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef (art. 1091, paragr. 1, et art. 1094, paragr. 1, respectivement). Or les peines de réclusion comportent, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler. La commission a souligné à ce sujet que l’application de ce type de sanctions (peines de prison comportant l’obligation de travailler) devrait être limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, comme cela est prévu à l’article 1091, paragraphe 3, et à l’article 1094, deuxième partie du paragraphe 3 et paragraphe 4.

Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service juridique du ministère des Infrastructures et des Transports a confirmé, dans une note en date du 25 septembre 2008, qu’un projet de modification des articles 1091 et 1094 du Code de la navigation maritime avait été soumis. Le projet prévoit toujours ces infractions mais limite leur application aux hypothèses dans lesquelles la désertion ou l’insubordination d’un membre d’équipage entraîne un danger pour la sécurité de la navigation ou pour la vie ou la santé des personnes à bord. Il ajoute que le Bureau sera dûment informé lorsque ce projet sera formellement adopté.

La commission prend note de ces informations. Tout en relevant que le gouvernement avait précédemment indiqué que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne s’appliquaient pas dans la pratique, la commission regrette qu’aucun des divers projets visant à modifier ces articles, auxquels le gouvernement s’est référé depuis un certain nombre d’années, n’ait pu aboutir. Elle veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour amender ces articles du Code de la navigation maritime de manière à ce que seuls les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord puissent être passibles de peines de réclusion, assurant ainsi le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1 c) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime ne sont pas compatibles avec la convention. En effet, ces dispositions permettent d’imposer des peines de réclusion comportant, en vertu de l’article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l’obligation de travailler aux membres du personnel des transports maritimes ou aériens en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation et en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef (art. 1091, paragr. 1, et art. 1094, paragr. 1, respectivement). La commission a souligné à ce sujet que l’application de ce type de sanctions (peines de prison comportant l’obligation de travailler) devrait être limitée aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes, comme cela est prévu aux articles 1091, paragraphe 3, et article 1094, paragraphes 3 (deuxième partie) et 4.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que ces dispositions n’étaient pas appliquées dans la pratique. Il a en outre précisé dans son rapport communiqué en 2001 que le département des affaires maritimes et de la navigation intérieure du ministère des Transports et de la Navigation avait été prié de prendre des mesures en vue de la modification des dispositions susmentionnées et que ce département veillerait, lors de la révision du Code de la navigation maritime, à ce que les infractions visées aux articles 1091 et 1094 soient requalifiées en simples infractions administratives, passibles de sanctions administratives. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le département de la navigation et du transport maritime et intérieur du ministère de l’Infrastructure et des Transports n’a pas fourni de nouvelles informations en ce qui concerne la modification des articles 1091 et 1094 du Code de la navigation.

La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état de progrès dans l’adoption de mesures visant à modifier les dispositions des articles 1091, paragraphe 1, et 1094, paragraphe 1, du Code de la navigation maritime, de manière à ce que seuls les actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord puissent être passibles de sanctions pénales, en l’espèce peines de réclusion, comportant l’obligation de travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.

Article 1 c) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur les articles 1091 et 1094 du Code maritime. En vertu de l’article 1091 1) de ce Code, les membres du personnel des transports maritimes ou aériens sont passibles d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler (art. 23 1) du Code pénal) en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation. En vertu de l’article 1094 1), une peine identique est prévue en cas d’insubordination dans un service technique d’un navire ou d’un aéronef. La commission a noté que le gouvernement a déclaréà de nombreuses reprises que les articles 1091 et 1094 du Code maritime ne sont plus appliqués dans la pratique.

La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait indiqué dans son rapport de 2001 que le Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure, qui relève du ministère des Transports et de la Navigation, avait été prié de prendre des mesures en vue de la modification des dispositions susmentionnées, de manière à ce que les sanctions prévues ne puissent être appliquées que pour les actes qui mettent en danger le navire ou la vie ou l’intégrité physique des personnes. La commission avait aussi noté la note émanant du Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure communiquée par le gouvernement, selon laquelle ce département veillerait, lors de la révision du Code maritime, à ce que les infractions visées aux articles 1091 et 1094 soient requalifiées en simples infractions administratives, passibles de sanctions administratives.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les autorités compétentes sont toujours en train d’examiner la question de la requalification des infractions visées aux articles 1091 et 1094 en simples infractions administratives, passibles de sanctions administratives.

La commission exprime le ferme espoir que le Code maritime sera bientôt modifié afin de restreindre l’application des sanctions comportant du travail obligatoire aux seuls actes susceptibles de mettre en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur les articles 1091 et 1094 du Code maritime. En vertu de l’article 1091 1) dudit code, un membre du personnel des transports maritimes ou aériens est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler (art. 23 1) du Code pénal) en cas de désertion ayant entraîné des difficultés considérables pour le service de navigation. En vertu de l’article 1094 1), une peine identique est prévue en cas d’insubordination à un poste technique à bord d’un navire ou d’un aéronef. La commission a noté que le gouvernement a déclaréà de nombreuses reprises que les articles 1091 et 1094 du Code maritime ne sont plus appliqués dans la pratique.

Le gouvernement indique dans son rapport que le Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure, qui relève du ministère des Transports et de la Navigation, a été prié de prendre des mesures en vue de la modification des dispositions en question, de telle sorte que les sanctions prévues ne puissent être appliquées que dans des cas où la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord auraient été mises en danger. De plus, il ressort d’une note émanant du Département des affaires maritimes et de la navigation intérieure, qui a été communiquée par le gouvernement, que ce même département veillera, lors de la révision du Code maritime, à ce que les infractions visées aux articles 1091 et 1094 soient requalifiées en simples infractions administratives, passibles de sanctions de cet ordre-là.

La commission exprime à nouveau l’espoir que les modifications en question seront apportées prochainement au Code maritime en vue de restreindre l’application des sanctions comportant du travail obligatoire aux seuls actes par lesquels la vie ou l’intégrité physique des personnes à bord auraient été mises en danger.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission a noté à maintes reprises les déclarations du gouvernement selon lesquelles les articles 1091 et 1094 du Code maritime ne sont plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement confirme la pratique mais réitère que ces dispositions ont été prises pour la sécurité de la navigation et la sauvegarde de la vie humaine en mer et que de ce fait leur modification ne paraît pas possible selon le gouvernement. La commission rappelle que des sanctions spécifiques pour des actes mettant en danger la vie ou la santé des personnes ou la sécurité du navire ou de l'avion sont prévues à l'article 1091, paragraphe 3, et dans la deuxième partie de l'article 1094, paragraphe 3, du Code. Comme la commission l'a expliqué au paragraphe 110 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, de telles sanctions ne relèvent pas de la convention; dans de tels cas, cependant, il faut qu'il y ait vraiment danger et non pas simple dérangement. La commission espère que le gouvernement pourra revoir sa position sur ce point et prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours des codes, notamment du Code maritime, pour limiter l'application des sanctions comportant l'obligation au travail aux actes mettant en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les rapports du gouvernement.

La commission, dans ses précédents commentaires, avait relevé que les articles 1091 et 1094 du Code maritime peuvent aboutir à des peines de réclusion comportant une obligation de travail, en cas de désertion ou dans certains cas d'insubordination, ce qui ne serait pas conforme à l'article 1 c) de la convention. La commission avait déjà noté la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n'étaient pas appliquées dans la pratique. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, ces dispositions devraient être mises en relation avec la préservation de l'intégrité physique et de la vie des personnes à bord. Pour assurer la pleine conformité avec la convention, la commission invite le gouvernement à modifier les dispositions en cause lors d'une prochaine révision du Code maritime ou à prévoir, comme il l'avait précédemment envisagé, de les dépénaliser, puisqu'elles ne trouvent plus d'application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, alinéa c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté à maintes reprises la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare que les articles 1091 et 1094 susmentionnés visent à protéger l'Etat et la sécurité du service de la navigation et que ceci est sans rapport avec les questions du travail obligatoire.

La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 1, alinéa c), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1, du Code pénal) peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté à maintes reprises la déclaration du gouvernement selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique.

La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement déclare que les articles 1091 et 1094 susmentionnés visent à protéger l'Etat et la sécurité du service de la navigation et que ceci est sans rapport avec les questions du travail obligatoire.

La commission rappelle que le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention dès lors qu'il est infligé dans l'un des cinq cas spécifiés par la convention.

La commission réitère son espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1 c) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années, la commission s'est référée aux articles 1091 et 1094 du Code maritime. Des peines de réclusion, comportant l'obligation au travail (art. 23, paragr. 1 du Code pénal), peuvent être imposées aux marins et au personnel aéronautique, en vertu de l'article 1091, paragraphe 1, en cas de désertion s'il en résulte une difficulté considérable dans le service de la navigation; et en vertu de l'article 1094, paragraphe 1, en cas d'insubordination concernant un service technique du navire ou de l'avion.

La commission avait noté la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique et faisaient l'objet d'un projet de dépénalisation.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, réitère cette déclaration; elle espère que le gouvernement pourra indiquer prochainement que le projet aura été adopté, pour assurer le respect de la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 c) de la convention.

1. La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son rapport reçu en 1984, selon laquelle les articles 1091 et 1094 du Code maritime n'étaient plus appliqués en pratique et faisaient l'objet d'un projet de dépénalisation. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur cette question.

La commission espère que le gouvernement pourra faire état de mesures prises en ce sens dans son prochain rapport.

2. La commission note les informations communiquées par le gouvernement relatives à l'application des articles 328, 331 et 333 du Code pénal, en vertu desquels des peines de réclusion (comportant, aux termes de l'article 23, paragraphe 1, du Code pénal, l'obligation au travail) peuvent être infligées aux fonctionnaires publics et aux personnes chargées d'un service public en cas de refus, omission ou retard injustifiés dans l'exercice de leurs fonctions ou service, ou d'interruption ou abandon de service de manière à, ou en vue de, perturber la régularité du service.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 1 a) de la convention. La commission note avec satisfaction qu'en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle no 193 du 28 juin 1985, l'article 273 du Code pénal selon lequel "quiconque, sans autorisation du gouvernement, fonde, constitue, organise ou dirige, sur le territoire de l'Etat, des associations, organisations ou institutions ayant un caractère international ou des sections de ces associations est puni de réclusion jusqu'à six mois", a été invalidé. (Les peines de réclusion comportent, conformément aux articles 23, paragraphe 1, et 25, paragraphe 1, l'obligation de travailler.)

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