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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Koweït (Ratification: 1999)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 du Code du travail, lu en conjonction avec l’article 27, implique que les dispositions de ce code, notamment celles qui ont trait à l’âge minimum, ne sont applicables que dans le contexte d’une relation d’emploi entre un travailleur et un employeur du secteur privé. Par conséquent, l’interdiction du travail des enfants (de moins de 15 ans) prévue à l’article 19 du Code du travail n’étend pas ses effets aux enfants qui travaillent sans aucun contrat d’emploi, comme les enfants exerçant une activité à leur propre compte.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le travail des enfants n’existe pas au Koweït. Elle note qu’il indique par ailleurs que le Département de l’inspection du travail assure le suivi, s’il y a lieu, de toute violation des dispositions concernant le travail des enfants et prend les mesures nécessaires à l’encontre des contrevenants à la législation en vigueur. Selon les statistiques disponibles, les inspecteurs du travail ont relevé une infraction concernant l’emploi d’un jeune. L’employeur a été informé qu’il était en infraction et a remédié à la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 2 de la convention. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé par décision du ministre du Travail. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par le ministre du Travail pour élaborer cette décision, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
La commission note avec satisfaction que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 comporte une liste d’environ 25 types de travail dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans. Cette liste comprend notamment: exposition aux produits chimiques dangereux comme les pesticides, le ciment et l’amiante; travail dans l’exploitation de carrières; drainage et évacuation des eaux usées; fabrication et manipulation d’explosifs et de produits artificiers; travail sur machines dangereuses; forage; extraction et raffinage de pétrole et de gasoil; le fait de porter, soulever ou tirer des objets lourds; travail en altitude; manipulation du plomb, de l’arsenic et du benzène; travail à proximité de fourneaux; abattage d’animaux; et travail au contact de substances figurant sur une liste de produits susceptibles de provoquer des maladies. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196 de 2010 dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants travaillant à leur propre compte ou dans l’économie informelle. La commission avait noté précédemment que le Code du travail de 2010, en vertu de son article 2, s’applique à tous les travailleurs du secteur privé. Elle avait également noté que, d’après le compte rendu analytique de la 1 301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité avait relevé que le nombre des enfants des rues et des enfants réfugiés s’était considérablement accru au Koweït (CRC/C/SR.1301, paragr. 9). La commission avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée à tous les types de travail s’accomplissant hors d’une relation d’emploi, comme le travail qu’effectuent les enfants des rues et les autres enfants qui travaillent à leur compte.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’enfants des rues au Koweït. Elle note que, aux termes de l’article 27 du Code de travail de 2010, toute personne ayant 15 ans révolus sera admise à conclure un contrat de travail. Elle observe que l’article 2 du Code du travail, lu en conjonction avec l’article 27, implique que les dispositions de ce code, notamment celles qui ont trait à l’âge minimum, ne sont applicables que dans le contexte d’une relation d’emploi entre un travailleur et un employeur dans le secteur privé. Par conséquent, l’interdiction du travail des enfants (de moins de 15 ans) prévue à l’article 19 du Code du travail n’étend pas ses effets aux enfants qui travaillent sans aucun contrat d’emploi, comme les enfants exerçant une activité à leur propre compte. Rappelant que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les formes de travail ou d’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les enfants qui travaillent soit à leur propre compte, soit dans l’économie informelle jouissent de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle incite le gouvernement à étendre le champ d’action de l’inspection du travail de telle sorte que l’activité économique exercée par des enfants travaillant à leur propre compte ou ne travaillant pas sur la base d’une rémunération soit mieux contrôlée. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans les secteurs d’activité ou les professions qui seront classés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé de cette catégorie par résolution du ministère du Travail. Elle avait demandé que le gouvernement donne des informations sur les progrès réalisés par le ministère du Travail dans l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, d’une résolution établissant la liste des secteurs d’activité des professions classés comme dangereux ou préjudiciables pour la santé des adolescents.
La commission note que le gouvernement indique que l’article 5 de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établit une liste des professions et des secteurs d’activité dangereux dans lesquels l’emploi des enfants de moins de 18 ans est interdit. Elle relève cependant que, si le gouvernement mentionne dans son rapport avoir joint le texte de l’ordonnance no 196, ce texte n’est pas parvenu au Bureau. La commission demande donc que le gouvernement joigne à son prochain rapport le texte de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établissant la liste des types de travaux dangereux dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune infraction ayant trait à l’emploi d’enfants – nationaux ou étrangers – n’a été signalée par l’inspection du travail à l’issue de ses contrôles. Elle note en outre que le gouvernement indique que, par sa nature, le travail dans divers secteurs de l’économie du pays nécessite le recrutement de travailleurs de l’étranger. Cependant, il n’est pas délivré de visas d’entrée dans le pays à des personnes de moins de 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (loi no 38 de 1964), était examiné par les autorités nationales. Elle avait noté que le gouvernement faisait mention de l’adoption du projet de Code du travail depuis plusieurs années, et avait exprimé le ferme espoir que celui-ci serait adopté dans un proche avenir.
La commission note avec satisfaction que la loi no 6 de 2010 (Code du travail de 2010) a été adoptée et publiée au Journal officiel no 963.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Enfants des rues et autres enfants travaillant à leur compte. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans le compte rendu analytique de la 1301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité avait noté que le nombre d’enfants des rues et d’enfants réfugiés s’était accru récemment de manière considérable au Koweït (CRC/C/SR.1301, paragr. 9). La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation de travail.
La commission note qu’en vertu de l’article 2 du Code du travail de 2010 les dispositions du code s’appliquent à tous les travailleurs du secteur privé. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique, et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail effectué par des enfants et des adolescents pour leur propre compte. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail effectué en dehors d’une relation de travail, tels que le travail accompli par les enfants des rues et les autres enfants qui travaillent à leur propre compte. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964 l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 15 ans. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé fixait à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de rendre la législation nationale conforme à la convention.
La commission note avec satisfaction que l’article 19 du Code du travail de 2010 dispose qu’il est interdit d’employer des personnes de moins de 15 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010 les adolescents âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé par décision du ministre du Travail. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés par la ministre du Travail pour élaborer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une décision portant liste des secteurs et professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à la santé des enfants. Elle espère vivement que la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les meilleurs délais, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans toute personne qui emploie des adolescents de cet âge doit consigner dans un dossier à jour leur nom, leur âge et la date de leur engagement, ainsi que le type de travail qui leur est confié. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, au Koweït, de modèle de registre d’emploi dont l’utilisation est obligatoire, mais qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 25 de 1975 sur l’emploi des jeunes les employeurs qui embauchent des adolescents doivent tenir un registre mentionnant leur nom, leur âge et la date de leur engagement, ainsi que le type de travail qui leur est confié.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’emploi dans le pays, les visites de l’inspection du travail n’ont mis au jour aucune infraction concernant l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques sur l’application des dispositions du Code du travail de 2010 qui concernent l’emploi des enfants et des adolescents, notamment des enfants qui n’ont pas l’âge minimum spécifié (15 ans), des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. a) Travailleurs saisonniers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé (loi no 38 de 1964), était examiné par les autorités nationales. La commission avait noté que le gouvernement faisait mention de l’adoption du projet de Code du travail depuis plusieurs années. Elle avait exprimé le ferme espoir qu’il serait adopté dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi du Code du travail a été soumis à la Majlis al-Ummah (autorité législative). Le gouvernement indique que le projet de loi du Code du travail a été examiné dans son ensemble à la première session de la Majlis al-Ummah et que le code sera bientôt promulgué. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

b) Travailleurs domestiques. La commission avait noté précédemment que la loi no 38 de 1964 excluait les travailleurs domestiques de son champ d’application. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie du décret no 640 de 1978 du ministre de l’Intérieur, qui est annexé au règlement d’application de la loi sur la résidence des étrangers, et copie du contrat type de travail des travailleurs domestiques. La commission note que ces documents ont été joints au rapport du gouvernement. La commission prend note aussi avec intérêt que, conformément à l’article 5(3) de l’ordonnance no 640 de 1978, l’âge minimum d’admission au travail domestique est de 20 ans.

c) Travail indépendant et enfants de la rue. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à l’application de la convention pour tous les types de travail effectués en dehors d’une relation de travail. Elle avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants de la rue, en particulier en ce qui concerne leur âge et le nombre et les types de travail qu’ils effectuent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’enfants de la rue au Koweït. Toutefois, la commission note que, selon les informations contenues dans le compte rendu analytique de la 1301e séance du Comité des droits de l’enfant du 24 janvier 2008, un membre du comité a noté que le nombre des enfants de la rue et des enfants réfugiés s’était accru récemment de manière considérable au Koweït (CRC/C/SR/1301, paragr. 9).

La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris les travaux effectués par des enfants ou des adolescents à leur propre compte. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application de la convention à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation de travail, comme c’est le cas des enfants de la rue et des autres enfants qui travaillent à leur compte.

Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté précédemment que, aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention est de 15 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de Code du travail soit adopté dans un proche avenir.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du décret ministériel no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans, toute personne qui emploie des jeunes de cet âge doit consigner dans un registre leur nom, leur âge et la date de leur engagement ainsi que le type de travail qui leur est confié. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie du registre type utilisé par les employeurs. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du registre type utilisé par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir au Bureau copie du recueil de statistiques sur les salariés du secteur privé de 2006. La commission prend note des statistiques sur les inspections du travail soumises avec le rapport du gouvernement, y compris le recueil de statistiques de 2006. La commission note qu’en 2006 l’inspection du travail a enregistré une infraction (dans le domaine du commerce et de l’hôtellerie-restauration) à l’article 19 de la loi no 38 de 1964, qui fixe les conditions dans lesquelles les personnes âgées de 14 à 18 ans peuvent être employées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection, et sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans l’adoption du projet de Code du travail. A cet égard, elle exprime l’espoir qu’il sera tenu dûment compte de l’ensemble des commentaires formulés par le Bureau sur le projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. a) Travailleurs saisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de Code du travail, portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était à l’étude par les autorités compétentes. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, qu’il adressera au Bureau une copie du projet de Code du travail dès qu’il sera adopté. Considérant que le gouvernement se réfère à la mise en vigueur du projet de Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir qu’il prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit adopté dans un très proche avenir.

b) Travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum d’accès aux travaux domestiques est fixé à 20 ans en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du décret no 640 de 1978, promulgué par le ministre de l’Intérieur, qui est annexé au règlement d’application de la loi sur la résidence des étrangers. Elle note également l’indication du gouvernement qu’il adressera à la commission une copie des règles régissant la relation entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs qui seront promulguées par décision du ministre compétent une fois le projet de Code du travail adopté. La commission fait observer que, contrairement au dire du gouvernement, aucune copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques publié par le ministère de l’Intérieur n’est jointe à son rapport. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du décret no 640 de 1978 ainsi qu’une copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques.

c) Travail à son propre compte. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement qu’il fournira au Bureau des informations sur le travail indépendant et la situation des enfants de la rue dès que ces informations seront disponibles. Rappelant qu’en vertu de la convention no 138 le gouvernement est tenu de fixer un âge minimum pour tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, y compris le travail à son propre compte, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur la situation des enfants qui travaillent à leur propre compte et en particulier des enfants de la rue, en indiquant leur âge ainsi que les types de travail qu’ils effectuent.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 18 de la loi no 38 de 1964 fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention est de 15 ans. Le gouvernement indique que l’article 18 du projet de Code du travail dans le secteur privé a fixé à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de façon à harmoniser la législation nationale sur la convention. La commission veut croire que le projet de Code du travail sera adopté dès que possible et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’âge de la fin de la scolarité obligatoire a été porté à 15 ans. Elle note également que le gouvernement a modifié les cycles de l’enseignement, abandonnant la formule 4+4+4 pour la formule 5+4+3 pour l’année scolaire 2005-06, et que de ce fait la durée de la scolarité obligatoire passe de huit à neuf ans.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la modicité des amendes infligées aux employeurs qui commettent des infractions aux dispositions de la loi no 38 de 1964, et invité le gouvernement à prendre des mesures pour revoir à la hausse ces sanctions en tenant compte de l’article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les sanctions prévues dans le projet de Code du travail sont plus lourdes que celles imposées par le Code du travail actuel. Elle note l’indication du gouvernement qu’il fera parvenir au Bureau une copie du nouveau code dès qu’il aura été adopté par le Majlis El-Ummah (Assemblée législative).

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’une copie du modèle du registre tenu par les employeurs est jointe à son rapport. Toutefois, la commission constate que tel n’est pas le cas. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du modèle du registre tenu par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que les statistiques de 2006 concernant les salariés du secteur privé ne sont pas annexées au rapport comme le prétend le gouvernement. Elle le prie par conséquent de faire parvenir au Bureau une copie de ces statistiques, y compris des données sur l’emploi des enfants et des adolescents, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de Code du travail. Elle veut croire que, dans ce contexte, les commentaires formulés par le Bureau à propos de ce projet de code seront dûment pris en considération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. i)   Travailleurs saisonniers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de loi portant modification de la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était à l’étude. Le gouvernement indique que le projet de loi sur le travail dans le secteur privé ne contient aucune disposition excluant les travailleurs saisonniers de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi sur le travail dès qu’elle sera adoptée.

ii) Travailleurs domestiques. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques constituent une catégorie à part en raison des relations qu’ils entretiennent avec leur employeur. Il précise que l’étroitesse de ces relations rend extrêmement difficile l’application de la législation du travail dans ce cas, mais qu’il fera néanmoins tout son possible pour y parvenir. Dans ce but, le ministère de l’Intérieur a publié un contrat d’emploi type pour les travailleurs domestiques et les catégories assimilées, qui énonce les droits des travailleurs et régit les relations entre le travailleur domestique, son employeur et le bureau de placement. La commission constate que l’article 5 du projet de loi sur le travail stipule que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de cette loi et que, dans leur cas, le ministre compétent promulguera un arrêté fixant les règles qui doivent régir leurs relations avec l’employeur. La commission rappelle au gouvernement que l’article 2 de la convention s’applique aux travaux domestiques et que l’âge minimum d’admission à cette forme d’emploi ne doit pas être inférieur à 15 ans sauf s’il s’agit de travaux légers. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions qui déterminent l’âge minimum d’accès aux travaux domestiques. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie des règles que doit édicter le ministre en vertu de l’article 5 du nouveau projet de loi sur le travail, dès qu’elles auront été adoptées. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie du contrat d’emploi type des travailleurs domestiques.

iii) Travail indépendant. La commission avait précédemment noté que, selon le paragraphe 1 de l’article 1 de la loi no 38 de 1964, le terme «travailleur» désignait tout travailleur, travailleuse ou employé(e) accomplissant un travail manuel ou intellectuel, moyennant rémunération, sous le contrôle d’un employeur. Elle avait également noté que malgré l’affirmation du gouvernement, selon laquelle le travail des enfants n’existait pas dans le pays, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.88 de 1998, paragr. 25) s’était déclaré préoccupé par la récente augmentation du nombre des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue. Elle avait rappelé qu’en vertu de la convention no 138, le gouvernement était tenu de fixer un âge minimum pour tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, y compris le travail indépendant, et prié le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation d’emploi et notamment au travail indépendant. Le gouvernement affirme que le phénomène des enfants de la rue n’existe pas dans le pays et qu’il ne dispose d’aucune information à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir, dès qu’il en aura, des informations sur la situation des enfants de la rue en indiquant en particulier leur âge, leur nombre et le type de travail qu’ils effectuent.

iv) Emploi d’enfants non koweitiens. La commission avait noté qu’en 1998, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.88, paragr. 18) s’était déclaré préoccupé par la situation des enfants non koweitiens dans le pays et avait recommandé que l’Etat prenne des mesures adéquates pour protéger les droits des enfants bédouins apatrides et des enfants migrants qui n’ont pas la nationalité koweitienne. Le gouvernement avait déclaré qu’il appliquerait, sur son territoire et dans tout moyen de transport immatriculé sur son territoire, les dispositions de la convention relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les enfants non koweitiens qui résident sur son territoire bénéficient de la protection prévue dans la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les dispositions de la convention et du Code du travail qui portent sur le travail des enfants s’appliquent à tous les enfants qui se trouvent dans le pays.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention était de 15 ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi conformément à l’âge minimum déclaré au moment de la ratification. Le gouvernement indique que dans le projet de loi sur le travail dans le secteur privé (art. 18), l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail a été porté à 15 ans pour aligner la législation nationale sur la convention. La commission espère que le projet de loi sur le travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.

Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’article 40 de la Constitution du Koweït prévoyait que l’enseignement primaire était gratuit et obligatoire pour tous les Koweitiens. Elle avait également noté que dans son rapport initial de 1996 au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/8/Add.35, paragr. 163 à 171), le gouvernement indiquait que le décret législatif no 4 de 1987 instituait l’enseignement obligatoire pour les Koweïtiens âgés de 6 à 14 ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge exact auquel prend fin la scolarité obligatoire. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à cette demande.

La commission note qu’au début de 2004, le ministère koweitien de l’Education a demandé l’assistance technique du Bureau international de l’Education (BIE-UNESCO) pour mettre en place un vaste projet de réforme de l’enseignement. Elle note que selon ce projet, les différents cycles de l’enseignement ne seraient plus de trois fois quatre ans, mais de cinq, quatre et trois ans, c’est-à-dire que la durée de l’enseignement obligatoire passerait de 8 à 9 ans.

La commission considère qu’il importe de souligner la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, Etude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie IV(B)), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau concernant l’extension de l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans à la faveur du projet envisagé par le ministère de l’Enseignement en collaboration avec le BIE-UNESCO.

Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumérait les activités dans lesquelles l’emploi de mineurs était interdit. Notant que cette liste de travaux dangereux remonte à 1973, la commission avait invité le gouvernement à la réviser. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il révise régulièrement la liste des travaux dangereux. Elle prend également note de: 1) l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004; 2) l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004 sur les branches d’activité qui interdisent l’emploi d’enfants; et 3) de l’ordonnance ministérielle no 152 de 2004, auxquelles le gouvernement fait référence et qui sont toutes annexées à son rapport. La commission note en particulier que l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 interdit l’emploi d’adolescents des deux sexes âgés de 14 à 18 ans sans l’autorisation du ministère des Affaires sociales et du Travail. Elle note en outre que l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004, qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973, contient une liste complète des types de travail dangereux qui sont interdits aux adolescents des deux sexes. Elle note enfin que l’ordonnance ministérielle no 152 de 2004 interdit l’emploi d’enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans dans les activités suivantes: a) activités économiques ou industrielles préjudiciables à leur santé ou à leur sécurité physique ou mentale, à l’exception de celles qui entrent dans le cadre d’une formation professionnelle conformément aux conditions énoncées à l’article 20 de la loi no 38 de 1964; b) en tant que jockeys de chameau ou dans des activités analogues organisées par le Koweït Camel Racing Club ou tout autre organisme. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Ayant noté la modicité des amendes infligées aux employeurs qui commettent des infractions aux dispositions de la loi no 38 de 1964, la commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devait prévoir des sanctions appropriées. Le gouvernement indique que les sanctions appliquées sont celles qui sont prévues dans le Code du travail. La commission invite à nouveau le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour revoir à la hausse les sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas d’infraction aux dispositions de la loi.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs. Elle constate qu’aucun modèle de registre n’a été transmis au Bureau mais qu’en vertu de l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 148 de 2004 sur l’emploi des jeunes de 14 à 18 ans toute personne qui emploie des jeunes de cet âge doit consigner dans un dossier leur nom, leur âge et la date de leur engagement ainsi que le type de travail qui leur est confié.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il transmettra à la commission les données et informations manquantes dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris des citoyens non koweitiens, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection et des renseignements sur le nombre et la nature des infractions signalées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur le travail. Elle espère que, dans ce contexte, les commentaires formulés par le Bureau en 2004 à propos de ce projet de loi seront dûment pris en considération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement indique, dans son rapport, qu’une commission a été créée en vertu du décret ministériel no 184 de 1999 en vue d’examiner les normes et conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle et les fonctions de ladite commission et de transmettre copie du décret ministériel en question.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. 1. Les travailleurs domestiques et les travailleurs saisonniers. La commission avait noté que l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 exclut de son champ d’application les travailleurs occupés à des travaux temporaires d’une durée n’excédant pas six mois, ainsi que les travailleurs domestiques et personnes assimilées. Par ailleurs, la commission avait noté qu’une nouvelle loi sur le travail, modifiant la loi no 38 de 1964 sur le travail dans le secteur privé, était en discussion au sein des instances nationales. La commission avait aussi noté que la nouvelle loi sur le travail s’appliquera au secteur privé, à l’administration publique et aux travailleurs du secteur pétrolier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 sera modifié comme suit: «les dispositions de la présente loi ne s’appliqueront pas aux travailleurs domestiques et aux autres travailleurs soumis à d’autres lois, comme prévu dans de telles lois». La commission rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à tous les secteurs d’activité et tous les types d’emplois puisque le Koweït ne s’est pas prévalu au moment de la ratification de l’une ou l’autre des clauses de flexibilité figurant aux articles 4 et 5 de la convention. La commission espère que le gouvernement adoptera bientôt les modifications de l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour que les travailleurs saisonniers, ainsi que les travailleurs domestiques et assimilés, bénéficient de la protection prévue dans la convention.

2. Travail indépendant. La commission note que l’article 1, paragraphe 1, de la loi no 38 de 1964 définit le travailleur comme étant tout travailleur, travailleuse ou employé(e) accomplissant un travail manuel ou intellectuel, moyennant rémunération, sous le contrôle d’un employeur. La commission note que le gouvernement indique à nouveau, dans son rapport, que le phénomène du travail des enfants n’existe pas dans le pays et que l’Etat est tenu, conformément à la Constitution, de protéger les droits et le bien-être des jeunes. Cependant, dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait, en 1998, exprimé sa préoccupation au sujet de l’augmentation récente du nombre d’enfants vivant et/ou travaillant dans les rues. Tout en rappelant que la convention no 138 exige que soit fixé un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi, et non seulement pour le travail accompli sur la base d’un contrat de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tout type de travail effectué en dehors d’une relation d’emploi, tel que le travail indépendant. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants des rues, en particulier leur âge, leur nombre et le type de travail qu’ils accomplissent.

3. Emploi des enfants non koweïtiens. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant avait, en 1998, exprimé sa préoccupation au sujet de la situation des enfants non koweïtiens dans le pays, et avait recommandéà l’Etat de prendre les mesures adéquates pour protéger les droits des enfants bédouins apatrides et migrants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle celui-ci prendra en considération les recommandations de la commission au sujet de l’adoption de mesures appropriées pour protéger les droits des travailleurs bédouins apatrides et migrants qui ne possèdent pas la nationalité koweïtienne. En outre, le gouvernement indique, dans son rapport, qu’il assurera l’application des dispositions de la convention sur son territoire et dans tout moyen de transport enregistré dans le pays, par rapport à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures concrètes destinées à garantir que les enfants non koweïtiens vivant sur son territoire bénéficient de la protection prévue dans la convention.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté que, aux termes de l’article 18 de la loi no 38 de 1964, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à la ratification est de 15 ans. La commission rappelle en conséquence au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit être conforme à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément à l’âge minimum spécifié au moment de la ratification.

Article 2, paragraphe 3. Enseignement obligatoire. La commission note que l’article 40 de la Constitution prévoit que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire pour tous les Koweïtiens. La commission note aussi que, selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 1998, le décret législatif no 4 concernant l’enseignement public de 1987 prévoit que l’enseignement est obligatoire pour tous les Koweïtiens âgés de 6 à 14 ans. Elle constate que l’article 2 de la loi no 11 sur l’enseignement obligatoire de 1965 prévoit que l’école obligatoire débute à 6 ans et se poursuit jusqu’à l’âge spécifié par un règlement administratif. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement administratif qui fixe l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2 de la loi no 11 sur l’enseignement obligatoire de 1965. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, l’âge exact auquel prend fin la scolarité obligatoire.

Article 3, paragraphe 2. 1. Détermination du travail dangereux. La commission avait noté que les dispositions de l’article 19 de la loi no 38 de 1964 autorisent le travail des personnes âgées de 14 à 18 ans sous certaines conditions, y compris celle de n’être employées que dans les entreprises ou commerces qui ne sont pas dangereux ou préjudiciables pour la santé. La commission avait noté que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumère les industries dans lesquelles l’emploi des mineurs est interdit. Elle avait également noté que l’article 1 p) de l’ordonnance no 18 de 1973 prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans un travail nécessitant le maniement ou l’utilisation du plomb, du pétrole, de l’arsenic, du phosphore ou de toute substance énumérée dans le tableau des maladies professionnelles, établi en vertu de l’ordonnance ministérielle no 17 du 21 août 1973. La commission avait aussi noté que l’article 28 de l’ordonnance ministérielle no 43 de 1979 (concernant les conditions qui doivent être remplies sur les lieux de travail pour assurer la protection des travailleurs, des machines, des entreprises et des substances utilisées contre les risques professionnels, les risques pour la santé et les maladies professionnelles) couvre les types de travail et d’opérations qui peuvent provoquer les maladies mentionnées dans l’ordonnance no 17 de 1973 relative aux maladies professionnelles, ainsi que les entreprises dans lesquelles il est interdit d’employer des adolescents, conformément à l’ordonnance ministérielle no 18 de 1973. La commission note que la liste prévue dans l’ordonnance no 18 a étéétablie en 1973. Elle attire donc l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146, selon lequel le gouvernement doit réexaminer régulièrement et réviser la liste des types de travail auxquels s’applique l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière des progrès de la science et de la technique. La commission encourage en conséquence le gouvernement à réviser la liste des travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de l’ordonnance no 17 de 1973 sur les maladies professionnelles.

2. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les consultations organisées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la détermination, par la législation nationale ou l’autorité compétente, des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des consultations avec la Chambre d’industrie et du commerce du Koweït et la Fédération koweïtienne des syndicats ont été organisées en vue de déterminer les types d’emploi ou de travail qui sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. Formation professionnelle. La commission avait noté que, aux termes de l’article 20 de la loi no 38 de 1964, le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser le travail des jeunes en apprentissage, à condition que ces jeunes aient au moins 14 ans, qu’ils soient médicalement déclarés aptes pour le travail envisagé et que toutes les procédures et conditions prévues dans un accord d’apprentissage soient appliquées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il ne dispose d’aucune information sur ce sujet, étant donné qu’il n’existe aucun enfant qui suit une formation professionnelle. Cependant, le gouvernement indique qu’il fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les conditions prévues en matière de formation professionnelle. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise lorsque ce programme a été approuvé par l’autorité compétente; et c) soit d’un programme d’orientation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de travail des enfants en apprentissage.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 97 de la loi no 38 de 1964 prévoit un système de sanctions progressives en cas d’infractions aux dispositions de la loi. Le contrevenant est d’abord mis en demeure de faire cesser l’infraction. S’il ne le fait pas, il sera passible d’une amende de trois dinars pour chaque travailleur engagé contrairement aux dispositions de la loi no 38 de 1964, et dans le cas où la violation de ces dispositions se poursuit, l’amende sera portée à cinq dinars. La commission croit comprendre, sur la base des indications contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le montant des amendes établi lors de l’adoption de cette loi en 1964 a été révisé, dans la mesure où le rapport du gouvernement fait référence à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement pour chaque travailleur engagé contrairement aux dispositions de la loi. Tout en notant le faible montant de l’amende appliquée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prévoir les sanctions appropriées. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la révision des sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 dans les cas de non-respect des dispositions de la loi en question. Elle prie également le gouvernement de transmettre copies des textes pertinents.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 47 de la loi no 38 de 1964, l’employeur doit tenir un registre permanent de ses employés. La commission rappelle au gouvernement que ce registre doit, en application de cette disposition de la convention, indiquer l’âge ou la date de naissance dûment attestés, dans la mesure du possible, des personnes employées par l’employeur et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la date de naissance du travailleur doit être attestée et que les employeurs doivent inclure de telles informations dans leurs registres. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie d’un modèle de registre tenu par les employeurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 92 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans étaient inscrits à l’école en 1997 et que ce taux était de 89,5 pour cent en 2000. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures envisagées pour garantir l’application de la législation sur le travail des enfants. La commission saurait également gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en communiquant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, y compris des non-koweïtiens, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’en application de l’article 18 de la loi no 38 de 1964 l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, alors que l’âge minimum spécifié par le gouvernement dans la déclaration annexée à sa ratification est de 15 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à 15 ans l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.96, paragr. 17), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation face à la situation des enfants non koweïtiens dans le pays. Il recommande ainsi à l’Etat de prendre les mesures appropriées pour garantir les droits des enfants bidounes, migrants, n’ayant pas la citoyenneté koweïtienne. La commission rappelle donc au gouvernement que les dispositions de la convention doivent être appliquées, sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire, au regard de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de toute personne.

La commission note qu’en vertu de son article 2 d) et e) la loi no 38 de 1964 exclut de son champ d’application les travailleurs occupés à des travaux temporaires d’une durée n’excédant pas six mois et les domestiques privés et personnes assimilées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application des dispositions de la convention sur l’âge minimum aux travailleurs exclus de l’application des dispositions de la loi. Par ailleurs, la commission note qu’un projet de Code du travail, en remplacement de l’actuelle loi no 38 de 1964 portant Code du travail applicable au secteur non gouvernemental, est en discussion au sein des instances nationales. La commission avait noté dans son commentaire relatif à l’application par le Koweït de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet prend en considération les gens de maison. Elle note également que selon ce projet le Code s’applique aux travailleurs du secteur privé, et aussi aux travailleurs de l’administration gouvernementale et du secteur pétrolier. Elle prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain commentaire les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie du code qui aura été adopté.

En outre, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, le phénomène du travail des enfants n’existe pas et que l’Etat doit garantir le droit des jeunes personnes au bien-être en vertu de la Constitution. Cependant, la commission note que dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par l’augmentation récente du nombre d’enfants vivant et/ou travaillant dans les rues (CRC/C/15/Add.96, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette situation notamment en ce qui concerne l’âge des enfants et les types de travaux qu’ils exécutent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir à tous les enfants la protection prévue dans la Constitution nationale et la convention.

Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission note les dispositions de l’article 19 de la loi no 38 de 1964 n’autorisant le travail des personnes de 14 à 18 ans que sous le respect de diverses conditions dont celle de n’être employées que dans les entreprises et commerces qui ne sont pas dangereux et préjudiciables pour la santé. La commission note les dispositions de l’arrêté no 18 de 1973 se rapportant à l’hygiène du travail et indiquant les industries où l’emploi des mineurs est interdit. Elle note que le seizième type d’emploi pour lequel il est interdit d’employer des enfants fait référence aux travaux requérant la manipulation ou l’utilisation de toute substance listée dans la table des maladies professionnelles établie par l’arrêté ministériel no 17. La commission note encore les dispositions de l’article 28 de l’arrêté ministériel no 43 de 1979 concernant les conditions à respecter dans les régions et lieux de travail en vue d’assurer la protection des travailleurs, des machines, des entreprises, des substances employées contre les risques que présente le travail, les risques pour la santé et les maladies professionnelles; ces dispositions couvrent les travaux et opérations qui provoquent les maladies mentionnées dans l’arrêté no 17 de 1973 concernant les maladies professionnelles et les activités et les maladies qui en résultent, ainsi que les entreprises dans lesquelles il est interdit d’occuper des adolescents et qui sont déterminées par l’arrêté ministériel no 18 de 1973. La commission prie donc le gouvernement d’envoyer une copie de l’arrêté no 17 relatif aux maladies professionnelles. La commission remarque que la liste figurant dans l’arrêté no 18 a étéétablie en 1973 et attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10, alinéa 2), de la recommandation no 146 qui engage le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives à la consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés lors de la détermination par la législation nationale ou l’autorité compétente des types d’emploi ou de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 6. La commission note les dispositions de l’article 20 de la loi no 38 de 1964 prévoyant que le ministre du Travail et des Affaires sociales peut autoriser le travail des jeunes en apprentissage à condition que ces jeunes aient au moins 14 ans, qu’ils soient médicalement déclarés aptes pour le travail envisagé et que toute procédure et condition figurant dans un arrêtéà prendre relatif à l’apprentissage leur soient appliquées. La commission prie le gouvernement d’apporter des informations complémentaires sur les conditions du travail des enfants en apprentissage et sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Article 9, paragraphe 1. La commission note les pénalités progressives fixées par l’article 97 de la loi no 38 de 1964, instituant un système de sanctions progressif prévoyant d’abord que le contrevenant est mis en demeure de faire cesser l’infraction, puis, s’il n’est pas mis fin à l’infraction dans le délai prévu, il est condamnéà payer une amende de trois dinars, autant de fois qu’il y a de travailleurs; enfin, si après application de cette sanction l’infraction n’a pas cessé, le contrevenant sera puni d’une amende de cinq dinars, amende qui sera appliquée autant de fois qu’il y aura de travailleurs ayant fait l’objet de l’infraction. La commission croit comprendre d’après les indications contenues dans le rapport communiqué par le gouvernement sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, que le montant des amendes établies lors de l’adoption de cette loi en 1964 a été révisé dans la mesure où le rapport du gouvernement fait référence à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement pour chaque travailleur ayant fait l’objet de l’infraction. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-application des dispositions de cette loi et des textes pris en application de celle-ci.

Article 9, paragraphe 3. La commission note qu’en vertu des dispositions de l’article 47 de la loi no 38 de 1964 l’employeur doit tenir un registre permanent de ses employés. Elle rappelle au gouvernement que ce registre doit, en application de cette disposition de la convention, indiquer, outre le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, figurent dans les registres tenus par l’employeur. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie d’un modèle des registres tenus par les employeurs.

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