ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le projet de loi sur la traite avait été approuvé par le Conseil des ministres et allait être soumis à la commission législative du Majlis al Ummah.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi no 91 de 2013 concernant la traite des personnes et le trafic de migrants. Elle note que, suivant l’article 2(7) de cette loi, le délit de traite d’enfants de moins de 18 ans constitue un délit aggravé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2(7) de la loi no 91 de 2013 dans la pratique, y compris, par exemple, de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 31bis(c) de la loi no 74 de 1983 sur la lutte contre les stupéfiants prévoit la peine capitale pour toute personne qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la vente et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. Elle avait constaté que ces sanctions étaient très faibles.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la jeunesse no 3 de 1983 prévoit diverses sanctions, notamment pour les délits consistant à exposer des enfants à l’exploitation. Elle note également dans le rapport du gouvernement que la loi no 21 de 2015 a modifié certaines dispositions du Code du travail de 2010 relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 3 de 1983 et la loi no 21 de 2015 contiennent des dispositions instaurant des sanctions pour les délits liés à l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions pertinentes mentionnant ces sanctions.
Article 7, paragraphe 2 a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique avoir porté à six millions de dinars koweïtiens la subvention allouée par l’Etat au Fonds de bienfaisance pour l’éducation des enfants nécessiteux qui dispense un enseignement gratuit aux enfants de résidents illégaux, laquelle s’ajoute à une augmentation annuelle de 3 pour cent pour les cinq prochaines années consécutives. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, en janvier 2015, le nombre total des enfants de résidents illégaux inscrits dans tous les niveaux de l’enseignement a augmenté pour atteindre le chiffre de 28 848. Le gouvernement déclare en outre qu’il a promulgué les ordonnances nos 224 et 225 de 2014 qui autorisent les enfants d’une mère koweïtienne résidant dans le pays, mais ayant le statut d’apatride, à être scolarisés dans les écoles publiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales d’octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant notait avec préoccupation que les enfants bidouns ne peuvent pas être scolarisés dans les écoles publiques et qu’un grand nombre d’entre eux continuent d’être privés du droit à l’éducation (CRC/C/KWT/CO/2; paragr. 63). Elle note également que, suivant le rapport soumis par l’UNESCO à l’Examen périodique universel du Koweït par le Conseil des droits de l’homme en 2014, bien que plusieurs mesures aient été prises pour améliorer la qualité de l’éducation au Koweït, un manque de mesures spécifiques suffisantes subsiste pour remédier à la situation des résidents illégaux. Etant donné que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants bidouns et les enfants de résidents illégaux, notamment par la mise en œuvre effective des ordonnances nos 224 et 225. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre de ces enfants qui ont été scolarisés et ont pu avoir accès à l’éducation de base gratuite et obligatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 185 du Code pénal interdit à quiconque d’entrer au Koweït ou d’en sortir pour être réduit en esclavage. La même disposition interdit à quiconque d’acheter une personne, de l’exposer en vue de la vente ou de contribuer à sa réduction en servage. La commission avait par conséquent fait observer que le Code pénal semblait interdire uniquement la traite des personnes à des fins de travail forcé et qu’il n’existait pas de dispositions légales spécifiques interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté que le projet de loi sur la traite, contenant des dispositions interdisant la traite des enfants de moins de 18 ans et qui avait été soumis à l’Assemblée nationale par décret en 2008, n’avait pas encore été discuté.
La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code pénal qui stipule que toute personne qui kidnappe, cache ou remplace un nouveau-né ou le donne à une autre personne que son père ou sa mère sera sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de cinq à quinze ans. La commission note également que selon l’article 178 du Code pénal, toute personne qui enlève une autre personne sans son consentement et qui la déplace par la force de son lieu de résidence à un autre endroit est sanctionné d’une peine d’emprisonnement qui ne peut pas être inférieure à trois ans. Si ce type de délit est commis à l’encontre d’une personne malade mentale ou d’une personne de moins de 18 ans, la sanction sera la détention à vie. L’article 179 du Code pénal stipule en outre que l’enlèvement d’une personne de moins de 18 ans, même sans l’usage de la force, de la menace ou de la tromperie avec l’intention de la tuer, de lui occasionner des dommages corporels ou de l’engager dans la prostitution est passible d’une peine de détention à vie. La commission relève que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur la traite a été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis à la commission législative du Majlis al Umma. Considérant que le gouvernement se réfère à ce projet de loi de lutte contre la traite de personnes depuis déjà un certain nombre d’années, la commission lui demande de prendre les mesures nécessaires pour assurer son adoption dans un avenir très proche. Elle lui demande de fournir une copie de cette loi lorsqu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 31, 31bis, 32 et 32bis de la loi no 74 de 1983 sur la lutte contre les stupéfiants et la réglementation de l’utilisation et de la traite, en vertu de laquelle l’utilisation de jeunes personnes de moins de 18 ans pour la vente de stupéfiants constitue un délit. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions pertinentes de la loi no 74 de 1983.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 20(a) du Code du travail de 2010, les jeunes âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé en vertu d’une résolution du ministre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 établit une liste des secteurs et professions dangereux dans lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de l’ordonnance ministérielle no 196/a/2010 contenant la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite prévoit la création d’une Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. Elle prend note de l’information du gouvernement relative aux activités et tâches confiées à la Commission nationale par le projet de loi sur la traite, qui comprennent: i) l’élaboration de programmes visant à lutter contre la traite de personnes et à protéger les victimes de cette traite; ii) la création de comités subsidiaires chargés de suivre et d’évaluer la situation des victimes de la traite de personnes; iii) la réalisation de travaux de recherche et le lancement de campagnes dans les médias, et la compilation de données; et iv) la coordination avec les organismes d’Etat pour la fourniture d’informations sur la traite de personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la création de la Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants ainsi que sur ses activités dans la lutte contre la traite de personnes. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets des mesures prises à cet égard, en particulier le nombre d’infractions relevées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées dans les affaires de traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. Constatant que les sanctions prévues par cet article étaient très faibles, la commission avait prié instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux.
La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 140 et 142 du Code du travail de 2010. Elle note toutefois que ces dispositions prévoient des sanctions pour les délits liés à des faits d’obstruction aux travaux des autorités compétentes ou de violations de l’ordre de fermeture d’un lieu de travail ou de suspension de l’utilisation de machines en application de l’article 135. La commission invite par conséquent instamment le gouvernement à adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education, en collaboration avec l’administration centrale, s’est engagé à résoudre la question de la situation des résidents illégaux en examinant et traitant toutes les demandes afin de faciliter l’inscription des élèves dans les écoles. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle le Fonds national koweïtien fournit une assistance aux élèves inscrits dans les écoles arabes et qui ont besoin d’aide. La commission relève également, d’après le rapport du gouvernement, que le Fonds de bienfaisance pour l’éducation dispense gratuitement une éducation aux enfants des résidents illégaux en couvrant le coût total de l’éducation de 12 802 enfants appartenant à cette catégorie. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds de bienfaisance, sur instruction de l’administration centrale, fournit des services d’éducation aux enfants qui régularisent leur situation et qui révèlent leur nationalité.
La commission prend note des informations figurant dans un rapport disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, selon lesquelles les bidouns, classés comme résidents illégaux, représentent environ un tiers de la population autochtone du Koweït. Le rapport indique également que les bidouns ne peuvent pas occuper n’importe quel emploi et que leurs enfants se voient refuser toute éducation. La commission prend également note du fait que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales du 4 avril 2012 (CERD/C/KWT/CO/15-20, paragr. 21), s’est inquiété de ce que tous les enfants bidouns n’aient pas accès à l’enseignement primaire obligatoire gratuit, y compris celui dispensé par le Fonds de bienfaisance. Etant donné que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants bidouns. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre d’enfants bidouns scolarisés dans le système d’éducation obligatoire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté qu’un centre avait été créé en 2007 pour contrôler la situation des employés de maison et veiller à ce qu’aucun employé de maison de moins de 18 ans ne soit amené dans le pays. Elle avait toutefois noté que, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation qu’il restait possible que des employés de maison de moins de 18 ans entrant dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’âge minimum pour le recrutement d’employés de maison à l’étranger, selon l’ordonnance no 640 de 1987, est de 20 ans. Elle note que, dans ses observations finales du 28 juin 2011 (CAT/C/KWT/CO/2, paragr. 22), le Comité contre la torture avait regretté le manque de statistiques sur le nombre et le type de plaintes déposées auprès des autorités s’occupant des employés domestiques et sur la manière dont ces plaintes sont réglées. La commission note également que le CERD, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le manque de voies de recours à la disposition des victimes d’abus et des travailleurs domestiques, notamment en matière d’accès à la justice, d’indemnisation et de réparation (CERD/C/KWT/CO/15-20, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la publication de statistiques, notamment en ce qui concerne le nombre et les types de plaintes déposées auprès des autorités chargées de la supervision du travail domestique et des migrants illégaux. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute information enregistrée par les autorités en ce qui concerne les enfants migrants et les enfants travailleurs domestiques.
Point V du formulaire du rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans ses observations finales du 28 juin 2011 (CAT/C/KWT/CO/2, paragr. 24), le Comité contre la torture s’est déclaré préoccupé par l’absence d’informations sur la traite de personnes et par l’absence de statistiques, en particulier sur le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations des responsables de traite, ainsi que par l’absence de renseignements concernant les mesures concrètes prises pour empêcher le phénomène et le combattre, y compris les mesures d’ordre médical, social et visant à assurer la réadaptation. Notant l’absence d’informations sur ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes des pires formes de travail des enfants, en particulier les enfants victimes de la traite, de la prostitution et du travail forcé, soient disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 6 de 2010 (Code du travail de 2010) a été adoptée et publiée au Journal officiel no 963.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants (projet de loi sur la traite) avait été élaboré par le ministère de la Justice, puis soumis pour adoption au Conseil des ministres.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la traite comporte des dispositions qui interdisent la traite des enfants, définis comme les personnes de moins de 18 ans. En outre, la commission prend note de l’information selon laquelle l’article 185 du Code pénal interdit à quiconque d’entrer au Koweït ou d’en sortir pour être réduit en esclavage. La même disposition interdit à quiconque d’acheter une personne, de l’exposer en vue de la vente, ou de contribuer à sa réduction en servage. La commission fait observer que le Code pénal semble interdire uniquement la traite des personnes à des fins de travail forcé. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la traite a été présenté à l’Assemblée nationale en vertu d’un décret en 2008. Toutefois, l’examen du projet de loi est toujours à l’ordre du jour de l’Assemblée. Notant que le projet de loi sur la traite a été présenté à l’Assemblée nationale il y a plusieurs années, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour que ce projet de loi soit examiné et adopté de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que ce projet de loi interdira la traite des enfants à des fins d’exploitation, notamment sexuelle. Elle le prie également de transmettre copie du projet de loi lorsqu’il sera adopté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004, relatif à l’emploi des jeunes, contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait également noté que la loi no 3 de 1983 porte sur la justice pour mineurs et sur les jeunes délinquants, et le décret ministériel no 148 de 2004 sur les travaux interdits aux jeunes.
La commission relève que, d’après les informations du gouvernement, la loi no 3 de 1983 sur la justice pour mineurs et les jeunes délinquants concerne pour l’essentiel la responsabilité pénale des jeunes délinquants. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 47 du Code pénal, il est considéré qu’une personne commet une infraction si elle incite une autre personne, dont la responsabilité pénale ne peut être engagée, ou qui est bienveillante, à commettre une infraction. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 18 du Code pénal, une personne de moins de 7 ans qui commet une infraction n’est pas considérée comme responsable. En conséquence, la commission fait observer que le Code pénal semble interdire uniquement le fait d’inciter un enfant de moins de 7 ans à commettre une infraction. La commission note que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, ne sont pas expressément interdits par la législation koweïtienne. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants Elle le prie également de transmettre des informations sur les progrès réalisés sur ce point.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 20a) du Code du travail de 2010, les jeunes âgés de 15 à 18 ans ne doivent pas être employés dans des secteurs ou professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à leur santé en vertu d’une résolution du ministre. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail ou d’emploi dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le ministre du Travail pour élaborer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une résolution comportant une liste des secteurs et professions qualifiés de dangereux ou nuisibles à la santé des enfants. Elle espère vivement que la liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée de toute urgence, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite prévoit la création d’une commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants.
D’après les informations figurant dans un rapport de 2011 sur la traite des personnes au Koweït, disponible sur le site Web de l’Office du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, la commission note que les efforts consentis par le gouvernement du Koweït pour améliorer l’application de la loi sont négligeables, et que, s’agissant du travail forcé ou de la prostitution, le gouvernement n’a mentionné aucune arrestation, poursuite, condamnation ou sanction imposée aux trafiquants au cours de la période à l’examen. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour assurer une surveillance effective en matière de vente et de traite des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à la création de la commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants, et au renforcement de la capacité des personnes responsables de la lutte contre la traite des enfants. Enfin, elle le prie à nouveau de transmettre des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les obligations de la commission nationale, lorsqu’elle aura été créée, notamment en ce qui concerne la surveillance effective assurée en matière de traite de personnes de moins de 18 ans.
Inspection du travail. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle ce dernier communiquerait des extraits de rapports d’inspection précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre de personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction concernant des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que la nature de l’emploi dans le secteur privé rend l’embauche de travailleurs migrants étrangers nécessaire, et qu’aucun permis n’est délivré à des travailleurs migrants de moins de 18 ans. Le gouvernement déclare en outre que les résultats des visites d’inspection n’ont fait apparaître aucune infraction concernant des travailleurs nationaux de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les montants des amendes prévues par la loi no 38 de 1964 avaient été revus, et que des amendes de 100 et 200 dinars (environ 363 à 725 dollars des Etats-Unis) avaient été prévues lorsque les conditions de travail d’une personne étaient contraires aux dispositions de cette loi. La commission avait noté la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964 sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail modifie les sanctions et accroît le montant des amendes infligées en cas d’infraction aux dispositions du code. La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement.
La commission relève que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. En vertu de l’article 141, un avertissement est adressé aux contrevenants pour leur demander de mettre fin à l’infraction dans un délai qui doit être déterminé par le ministère, mais qui ne doit pas excéder trois mois. Si le contrevenant ne met pas fin à l’infraction dans le délai déterminé, il encourt une amende dont le montant va de 100 à 200 dinars par personne employée en contrevenant à la loi. Par conséquent, la commission relève que les sanctions prévues par le Code du travail de 2010 ne semblent pas plus sévères que celles prévues par les dispositions révisées de la loi no 38 de 1964. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cette convention, y compris par l’application de sanctions appropriées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en vertu duquel les Membres devraient veiller à ce que des sanctions, y compris s’il y a lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions nationales visant l’interdiction et l’élimination du travail dangereux. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique aux personnes qui emploient des enfants à des travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de transmettre des informations sur l’application pratique des sanctions liées aux pires formes de travail des enfants, en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées devraient être ventilées selon le sexe et l’âge.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance indiquant que les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne (bédouins) doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les Koweïtiens. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants, y compris des enfants bédouins. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement à propos de l’éducation des enfants de résidents en situation irrégulière, à savoir que le gouvernement s’occupe de ces cas, et que nombre de ces enfants sont inscrits dans des écoles privées ou publiques du Koweït. La commission avait noté que, selon le gouvernement, un fonds dont le montant total est de 4 millions de dinars koweïtiens (environ 14 012 960 dollars) avait été créé spécifiquement pour l’éducation de ces enfants, et qu’il avait bénéficié à 15 730 étudiants en 2006 et 2007.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres du Koweït a approuvé et adopté un nouveau budget de 6 millions de dinars koweïtiens pour remédier à la situation des immigrés clandestins au Koweït. Ce fonds bénéficie à 12 000 enfants bédouins et 4 000 enfants de militaires bédouins. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur le taux de scolarisation et le taux d’abandon scolaire, notamment des enfants bédouins.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17-21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des migrants auxquels n’est pas appliqué le Code du travail, et dont la situation n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait ajouté que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’était développée. La commission avait également noté que des femmes et des filles étrangères qui avaient émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvaient dans des situations de servitude pour dettes, d’asservissement et de travail forcé, et que le Koweït était un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka, et victimes d’une traite ayant pour objet leur exploitation, notamment sexuelle. La commission avait noté qu’un centre avait été créé en 2007 pour contrôler la situation des employés de maison, et veiller à ce qu’aucun employé de maison de moins de 18 ans ne soit conduit dans le pays. Toutefois, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant avait noté avec préoccupation qu’il était toujours possible que des employés de maison de moins de 18 ans entrant dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23).
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur le fonctionnement du Centre de jeunes Kheitan, créé pour servir de résidence provisoire aux travailleurs migrants dans le besoin, notamment ceux qui ont fui le domicile de leur patron et se sont réfugiés dans leur ambassade, et ceux qui réclament une augmentation de salaire à leur employeur. Le centre dispose de tous les équipements nécessaires, notamment pour dormir, se nourrir et se distraire. La commission note que le gouvernement indique avoir joint à son rapport une copie des statistiques sur les travailleurs qui ont bénéficié d’une aide dans les ambassades, et sur les travailleurs rapatriés. Or, elle constate que ce document ne figure pas dans le rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des statistiques sur le nombre de travailleurs domestiques de moins de 18 ans qui ont bénéficié de l’aide du Centre de jeunes Kheitan, ou de tout autre établissement de ce type. Elle le prie aussi de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures supplémentaires prises ou envisagées pour que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme travailleurs domestiques, notamment les travailleurs migrants et les personnes victimes de la traite, soient protégées des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait précédemment noté que le projet de loi sur la traite mentionne expressément la question de la compétence juridique et judiciaire pour les infractions transnationales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la loi sur la traite, une fois adoptée, sur le renforcement de la coopération internationale pour prévenir et éliminer la traite des enfants, et pour que les personnes se livrant à la traite d’enfants transfrontalière fassent l’objet de poursuites efficaces.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 18 février 2008 sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a regretté que les données fiables sur l’ampleur du phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants soient très limitées, pour des raisons qui sont essentiellement liées à l’absence de système global de collecte de données, et aux tabous qui entourent encore cette question (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 5). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question, la commission se dit préoccupée par l’absence de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants et le prie à nouveau instamment d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite, de la prostitution et du travail forcé soient disponibles. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
Considérant que le gouvernement mentionne le projet de loi sur la traite depuis plusieurs années et que l’article 1 de la convention impose aux Etats Membres de prendre des mesures immédiates, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de ce projet de toute urgence et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission avait rappelé au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’un projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants (projet de loi sur la traite) a été élaboré par le ministère de la Justice, puis soumis pour adoption au Conseil des ministres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fera connaître tout fait nouveau au sujet du projet de loi. La commission exprime l’espoir que le projet de loi en question contiendra des dispositions interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi soit adopté prochainement, et le prie d’en communiquer copie, dès qu’il aura été adopté.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement faisait mention des dispositions du Code du travail et du Code pénal, qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information sur ce point. La commission avait demandé aussi au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale, en particulier l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et les articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. La commission note que, bien que le gouvernement indique dans son rapport que copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et de la loi no 65 de 1980 est jointe, ces documents n’ont pas été fournis au Bureau. De plus, la commission note que le gouvernement ne donne pas d’information sur les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé et obligatoire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16,17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. Elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le recours au travail forcé et obligatoire, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 3(2) de la loi no 32 de 1967 sur les forces armées dispose que toute personne recrutée dans l’armée doit avoir plus de 21 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004 relatif à l’emploi des jeunes, contenaient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de ces instruments législatifs. La commission note que ces documents ont été joints au rapport du gouvernement. Elle note aussi que la loi no 3 de 1983 porte sur la justice pour mineurs et sur les jeunes délinquants, et le décret ministériel no 148 de 2004 sur les travaux interdits aux jeunes. La commission note néanmoins que ces documents ne semblent pas contenir des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation koweïtienne interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Prière aussi de communiquer copie de ces dispositions.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. La commission note que le projet de loi sur la traite de personnes prévoit la création d’une commission nationale chargée de lutter contre la traite de personnes et le trafic de migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les facultés et les obligations, dès qu’elle aura été établie, de la commission nationale chargée de lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants, en particulier en ce qui concerne le contrôle effectif de la traite de personnes âgées de moins de 18 ans.

2. Inspection du travail. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquerait des extraits des rapports d’inspection en précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les autorités de contrôle n’ont pas constaté de cas de pires formes de travail des enfants. La commission rappelle que les activités de surveillance menées par les autorités d’inspection compétentes visent à prévenir les pires formes de travail des enfants. Elle encourage donc le gouvernement à fournir des extraits des rapports d’inspection indiquant la nature et l’ampleur des infractions constatées qui portent sur des enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants.

3. Haute Commission des droits de l’homme. La commission prend note de l’ordonnance ministérielle no 104 de 2008 sur la création de la Haute Commission des droits de l’homme, de l’ordonnance ministérielle no 169 sur la nomination des membres de cette commission, et du mandat de cette commission, à la lecture du rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’indiquer le rôle de la Haute Commission des droits de l’homme pour ce qui est de la prévention et de l’élimination des pires formes de travail des enfants au Koweït.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants (qui sera créée à la suite de l’adoption du projet de loi sur la traite des personnes) sera chargée de formuler des politiques et programmes dans ce domaine, de préparer des recherches, de recueillir des données sur ce sujet, de mener des campagnes d’information et de prendre des initiatives économiques et sociales pour lutter contre ces infractions. La commission note aussi que le projet de loi sur la traite de personnes contient des dispositions d’aide aux victimes de traite, dont des soins médicaux ou psychologiques, des services de réadaptation et de suivi, et un placement dans des centres spécialisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la commission nationale contre la traite de personnes et le trafic de migrants, dès qu’elle aura été instituée, visant à élaborer et à mettre en œuvre des programmes nationaux de lutte contre la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964 sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait invité le gouvernement à fournir des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de cette loi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que l’article 134 du projet de Code du travail porte révision des sanctions et accroît le montant des amendes infligées en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail. La commission note que, dans son rapport soumis au titre de la convention no 138, le gouvernement indique que le projet de Code du travail a été transmis au Majlis al-Ummah (autorité législative). La commission note que, selon le gouvernement, le projet en question a été examiné dans son ensemble à la première session de la Majlis al-Ummah et qu’il sera bientôt promulgué. De nouveau, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement. Prière aussi de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions infligées dans la pratique, dès qu’elles seront disponibles.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance qui indique que les enfants qui n’ont pas la nationalité koweïtienne (bédouins) doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les koweïtiens. La commission avait demandé aussi au gouvernement de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire des enfants, y compris des enfants bédouins. La commission prend note de l’indication du gouvernement à propos de l’éducation des enfants de résidents en situation irrégulière, à savoir que le gouvernement s’occupe de ces cas et que beaucoup de ces enfants sont inscrits dans des écoles privées ou publiques du Koweït. La commission note que, selon le gouvernement, un fonds dont le montant total est de 4 millions de dinars koweïtiens (environ 14 012 960 dollars) a été créé spécifiquement pour l’éducation de ces enfants, et qu’il a bénéficié à 15 730 étudiants en 2006 et en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enfants, qui n’ont pas la nationalité koweïtienne, qui bénéficient de ce fonds éducatif. Prière aussi de donner des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, en particulier des enfants bédouins.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales de 1998 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17-21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’était déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des migrants, auxquels n’est pas appliqué le Code du travail, et dont la situation n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels avait ajouté que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’était développée. La commission avait noté aussi que, selon les informations disponibles au Bureau, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette, d’asservissement et de travail forcé. La commission avait fait observer que, de fait, le Koweït était un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka, qui sont victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail et de l’exploitation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures, assorties de délai, prises ou envisagées pour protéger ces enfants.

La commission note que, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 18 février 2008, le Comité des droits de l’enfant a noté la création en 2007 d’un centre chargé de contrôler la situation des employés de maison et de veiller à ce qu’aucun employé de maison âgé de moins de 18 ans ne soit conduit dans le pays. Toutefois, le Comité a noté avec préoccupation qu’il est toujours possible que des employés de maison de moins de 18 ans qui entrent dans le pays soient exploités (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 23). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du centre chargé de contrôler la situation des employés de maison, dont le Comité des droits de l’enfant a fait mention, en particulier en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour garantir la protection contre les pires formes de travail des enfants des enfants âgés de moins de 18 ans qui sont des travailleurs domestiques, en particulier les enfants migrants et les personnes victimes de traite.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée en réponse à la liste des questions qu’a soulevées le Comité des droits de l’enfant, en ce qui concerne son rapport sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, à savoir que le projet de loi sur la traite des personnes fait expressément mention de la question de la compétence juridique et judiciaire pour ce qui est des infractions transnationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet du projet de loi de lutte contre la traite de personnes et le trafic de migrants, dès que la loi aura été adoptée, pour accroître la coopération internationale visant à prévenir et à éliminer la traite d’enfants et à s’assurer que les personnes qui se livrent à la traite transfrontalière d’enfants sont efficacement poursuivies.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’a pas enregistré de cas de vente ou de traite d’enfants, ou de travail des enfants. Néanmoins, la commission note que, dans ses observations finales sur le protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant a regretté que les données fiables sur l’ampleur du phénomène de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants soient très limitées, pour des raisons qui sont essentiellement liées à l’absence de système global de collecte de données et aux tabous qui entourent encore cette question (CRC/C/OPSC/KWT/CO/1, paragr. 5). La commission se dit préoccupée par l’absence de données sur les enfants soumis aux pires formes de travail des enfants. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur la situation des enfants victimes de traite, de prostitution et de travail forcé soient disponibles.

Considérant que le gouvernement fait mention du projet de loi du Code du travail depuis plusieurs années et que, étant donné que l’article 1 de la convention oblige tout Membre qui ratifie la convention à prendre des mesures «immédiates», la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption du projet de Code du travail de toute urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle n’a été signalé. Cela étant, la commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où l’une des pires formes de travail des enfants ne semble pas se produire, la convention oblige les Etats Membres l’ayant ratifiée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire cette forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale, en particulier l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et les articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. La commission avait aussi pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le recours au travail forcé et obligatoire est interdit et sanctionné en vertu des dispositions du Code du travail et du Code pénal. Elle avait demandé au gouvernement de préciser quelles étaient ces dispositions. La commission constate que les textes législatifs sur la mobilisation générale n’ont pas été communiqués au Bureau avec le rapport du gouvernement. En outre, elle note que le gouvernement ne donne pas de renseignements sur les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et sanctionnent le recours au travail forcé et obligatoire. Par conséquent, la commission pris à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale. En outre, elle le prie de nouveau d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le recours au travail forcé et obligatoire, et de communiquer copie des textes législatifs pertinents.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 2 du décret-loi no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les forces armées régulières et dans les corps de réserve dispose que le service militaire est obligatoire pour tout homme ayant 18 ans révolus. Elle avait en outre noté que l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur les forces armées dispose que toute personne recrutée pour servir dans l’armée doit avoir plus de 21 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira au Bureau copie de ces textes.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle l’avait prié également de faire parvenir une copie de ces dispositions. La commission prend note de l’indication du gouvernement que ces dispositions sont la loi no 3 de 1983, qui porte sur les jeunes, et le décret ministériel no 148 de 2004 relatif à l’emploi des jeunes. Toutefois, la commission constate que ces textes ne sont pas joints au rapport du gouvernement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 3 de 1983 et du décret ministériel no 148 de 2004.

Article 5.Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle il ne disposait pas d’informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail, le travail des enfants n’existant pas au Koweït. La commission avait rappelé que les contrôles effectués par l’inspection du travail constituent une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera des extraits des rapports d’inspection en précisant l’ampleur et la nature des infractions relevées à l’encontre d’enfants de moins de 18 ans soumis aux pires formes de travail des enfants. La commission exprime l’espoir que le Bureau recevra ces documents dans un très proche avenir.

2. Groupe de travail interministériel sur la lutte contre la traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite des personnes. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce groupe de travail contribue à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants. Elle le prie aussi de nouveau de fournir des informations sur le fonctionnement, les facultés et les attributions de ce groupe de travail interministériel.

Article 6.Programmes d’action. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il n’y a pas de cas de sévices infligés aux enfants au Koweït et qu’aucun cas de vente ou de traite d’enfants n’a été signalé. Cela étant, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, même s’il ne semble pas y avoir de pires formes de travail des enfants, la convention oblige tout Membre qui la ratifie à prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail existent et à faire en sorte qu’elles n’apparaissent pas à l’avenir. Dans ce contexte, la commission encourage fortement le gouvernement à fournir des informations sur les mesures envisagées, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas au Koweït.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait attiré l’attention sur la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de cette loi. La commission avait aussi pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas de faits nouveaux au sujet de la révision de ces sanctions, et qu’il n’y avait pas de statistiques sur le nombre de sanctions infligées dans la pratique. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 134 du nouveau projet de Code du travail porte révision des sanctions et augmente le montant de l’amende qui est prévue en cas de violation des dispositions du Code du travail. La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de Code du travail soit adopté très prochainement. En outre, elle le prie de communiquer dès qu’elles seront disponibles des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions infligées dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il communiquera, dès qu’il sera disponible, le décret qui dispose que les enfants n’ayant pas la nationalité koweïtienne (enfants bédouins) bénéficient de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les citoyens koweïtiens, et que par conséquent aucun frais de scolarisation ne leur sera imposé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de ce décret et de fournir des informations sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire, y compris ceux des enfants bédouins, dans son prochain rapport.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants migrants et travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Intérieur a promulgué le décret no 640 de 1987 dont l’article 5(3) fixe à 20 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi domestique. La commission note toutefois que l’article 5(3) ne s’applique que dans le cadre d’une relation de travail formelle entre l’employeur et le travailleur domestique, alors que la traite de personnes est une activité qui a généralement lieu dans un cadre illicite. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17 à 21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et, en particulier, des travailleurs migrants qui sont exclus de l’application du Code du travail. La situation de ces travailleurs n’est pas dissemblable du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ajoute que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’est développée. De plus, la commission note que, selon les informations dont le Bureau dispose, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette et d’asservissement. De fait, le Koweït est un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et de Sri Lanka, qui sont victimes de la traite à des fins d’exploitation économique. Selon ces informations, des travailleurs domestiques immigrés au Koweït feraient l’objet d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et économique. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques, en particulier parmi les migrants et les personnes victimes de la traite, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8.Coopération et assistance internationales.Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau d’indiquer, dès qu’il disposera de ces informations, toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet à la convention par une coopération et une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’éducation universelle, comme l’exige cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Notant l’absence d’informations à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir, dès qu’il disposera de ces informations, des exemplaires ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.

Considérant que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années au projet de loi sur le travail et que l’article 1 de la convention exige que les Etats Membres prennent des mesures «immédiates», la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour que cette loi soit adoptée de toute urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle avait également noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la prévention et la répression de la traite des êtres humains étaient garanties par les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et punissent le recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les résultats concrets de l’application de ces dispositions et de préciser si cette application avait permis d’empêcher la traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1, tout membre qui ratifie la convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et aux fins d’exploitation sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution, personne ne peut être forcé à travailler sauf dans les situations d’urgence nationale prévues dans la loi et moyennant une juste rémunération. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des situations d’urgence nationale qui justifient le recours au travail forcé. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale. Le gouvernement répond que le recours au travail forcé est justifié lorsque la sécurité du pays et l’ordre public sont menacés par une agression armée, même imminente ou causée par des troubles internes. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale, qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement.

La commission avait précédemment noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le recours au travail forcé et obligatoire était interdit et réprimé en vertu de dispositions du Code du travail et du Code pénal. Elle avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient ces dispositions. Constatant que cette précision n’a pas été donnée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le travail forcé et obligatoire ainsi que de lui en faire parvenir une copie.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 2 du décret-loi no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les forces armées régulières et dans les corps de réserve, stipule que le service militaire est obligatoire pour tout homme ayant 18 ans révolus. Elle avait en outre noté que l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur l’armée stipulait que toute personne recrutée pour servir dans l’armée devait avoir plus de 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret-loi no 102 de 1980 et de la loi no 32 de 1967 sur l’armée.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant les sanctions prévues. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation applicable en la matière. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de texte sur cette question et qu’en pareil cas, c’est le Code pénal qui est appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces dispositions.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 198c) de la loi no 38 de 1964, les adolescents âgés de 14 à 18 ans ne pouvaient être employés que dans des entreprises et des métiers qui ne sont pas dangereux ni préjudiciables à leur santé. La commission note que selon le décret ministériel no 152 de 2004, les enfants des deux sexes qui ont moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les activités suivantes: a) activités économiques ou industrielles préjudiciables à leur santé et à leur sécurité physique ou mentale, sauf dans le cadre de leur formation professionnelle et conformément aux conditions et aux règles énoncées à l’article 20 de la loi no 38 de 1964; b) en tant que jockeys de chameau ou dans des activités analogues organisées par le Kuwait Racing Club des courses de chameaux ou tout autre organisme. La commission prend note de cette information.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004 - qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973 - contient une liste complète des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que cette liste comprend: le travail dans les carrières et l’industrie de l’asphalte; le travail sous rayonnement ionisant; l’extraction de pétrole et de ressources naturelles; la fabrication et la manipulation d’insecticides; le travail dans les abattoirs et les tanneries; la manipulation, la conduite ou l’entretien de machines en mouvement; le travail dans les cimenteries; les travaux qui exigent de soulever, de pousser ou de tirer de lourdes charges; les travaux nécessitant l’utilisation de solvants pour nettoyer des pièces mécaniques; le travail dans les secteurs de la congélation et de la réfrigération; les travaux qui s’effectuent sur des poteaux ou des antennes de plus de cinq mètres de haut qui pourraient causer des accidents; le remplissage de récipients à l’aide de gaz comprimés. Le gouvernement indique que l’ordonnance no 149 de 2004 a été adoptée après consultation de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Fédération des syndicats du Koweït. La commission prend bonne note de cette information.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux et révision de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, doit localiser les types de travail déterminés en vertu du paragraphe 1, de l’article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle il consulte régulièrement les autorités compétentes, en particulier le ministère de la Santé, pour mettre à jour la liste des types de travail dangereux en tenant compte des progrès scientifiques et techniques. Cette révision a donné lieu à la promulgation de l’ordonnance no 149 de 2004 qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui donner des informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail pour vérifier la bonne application des dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir des rapports ou des documents émanant de l’inspection du travail. Le gouvernement répond que le travail des enfants n’existant pas au Koweït, il ne dispose pas des informations demandées. La commission rappelle que les contrôles effectués par l’inspection du travail constituent une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission invite par conséquent le gouvernement à lui faire parvenir des extraits des rapports d’inspection indiquant la gravité et la nature des infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants pour les jeunes de moins de 18 ans.

2. Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce groupe de travail contribue à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants. Elle le prie également de lui donner des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les attributions de ce groupe de travail interministériel.

3. Commission de haut niveau pour la famille et l’enfance. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune information sur les activités de la Commission de haut niveau pour la famille et l’enfance, instituée par le décret no 134/2000. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les activités menées par la Commission pour la famille et l’enfance en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement répond à ses précédents commentaires qu’il ne dispose actuellement d’aucune information sur ce point et la tiendra au courant de tout fait nouveau qui surviendrait à l’avenir. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants ne semblent pas exister, la convention prescrit à tout membre qui la ratifie de prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail existent et de faire en sorte qu’elles n’apparaissent pas à l’avenir. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures envisagées en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées et en requérant l’avis d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent ou ne puissent exister au Koweït.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 202 à 204 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération en cas d’infraction aux dispositions interdisant d’inciter ou de contraindre des enfants à participer à des activités pornographiques ou à se prostituer. La commission avait également attiré l’attention sur la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-respect des dispositions de la loi relative aux pires formes de travail des enfants, telles que l’interdiction d’employer des enfants de 14 à 18 ans dans des travaux dangereux (art. 19 c)). Le gouvernement indique que les peines appliquées en vertu de l’article 97 de la loi no 38 de 1964 n’ont pas été modifiées. En outre, il n’existe pas de statistiques sur le nombre de sanctions infligées dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, notamment par le biais de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et alourdir les sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-respect des dispositions de la loi qui portent sur les pires formes de travail des enfants et notamment de l’interdiction de confier des travaux dangereux à des enfants de moins de 18 ans. Elle espère que cet aspect sera dûment pris en considération dans le projet de loi sur le travail. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions effectivement infligées dès qu’il disposera de ces statistiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Enfants bédouins. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle il a pris une mesure extrêmement importante pour protéger les enfants qui n’ont pas la nationalité koweitienne (Bédouins) en promulguant un décret stipulant que ces enfants doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les citoyens koweitiens. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de lui indiquer tout effet notable de ce décret sur la protection des enfants bédouins contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce décret. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer les taux de scolarisation et d’abandon scolaire de tous les enfants, y compris les enfants bédouins.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission note que dans ses observations finales de 1998 (CRC/C/15/Add.88, paragr. 18), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la discrimination dont font l’objet les jeunes travailleurs migrants. Elle note également que dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17 à 21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et en particulier des migrants, auxquels n’est pas appliqué le Code du travail. La situation de ces travailleurs n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ajoute que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’est développée. De plus, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette, d’asservissement et de travail forcé. De fait, le Koweït est un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka qui sont victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail. Selon ces informations, des travailleurs domestiques immigrés au Koweït feraient l’objet d’une traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures assorties de délais prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques, en particulier parmi les migrants, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pour le moment d’aucune information sur cet article et qu’il informera la commission de tout fait nouveau à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dès qu’il disposera de ces informations, toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet à la convention par une coopération et une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’éducation universelle, comme l’exige cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement affirme que l’application des dispositions de la convention ne pose aucune difficulté d’ordre pratique car le ministère des Affaires sociales et du Travail (inspection du travail) et les ministères de l’Intérieur et du Commerce en appliquent les dispositions en étroite coopération. La commission note également que le gouvernement ne dispose pas des statistiques demandées et qu’il les communiquera dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que toutes statistiques dont il disposerait indiquant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il la tiendra informée des progrès accomplis dans l’application de la convention et de la législation adoptée pour la mettre en application. Elle note également que le gouvernement n’hésitera pas à demander l’assistance technique dont il pourrait avoir besoin. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à intensifier ses efforts afin que le projet de loi sur le travail soit adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1 de la conventionMesures à prendre pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information au regard de cet article, qui prescrit à tout Membre qui ratifie la présente convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une vue d’ensemble des mesures prises pour donner effet à cet article.

Article 3. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution aucun travail forcé n’a lieu, si ce n’est dans une situation d’urgence nationale telle que prévue par la loi, et ce moyennant une juste rémunération. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que le travail forcé ou obligatoire, visant tout mineur de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations quant à la nature des situations d’urgences nationales qui peuvent justifier le recours au travail forcé. Elle le prie également de communiquer copie des textes légaux autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale.

2. Traite d’enfants. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son observation générale de 2000 relative à la convention no 29. Le gouvernement indique dans ce document, à propos des mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains aux fins de leur exploitation, que ce sont les dispositions du Code du travail et du Code pénal interdisant et réprimant l’utilisation de travail forcé ou obligatoire qui s’appliquent. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention assimile la traite d’enfants à l’une des pires formes de travail des enfants. Elle constate que la législation ne comporte aucune disposition spécifique interdisant la vente et la traite de personnes mineures de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de préciser quelles dispositions du Code du travail et du Code pénal interdisent et punissent le recours au travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de faire connaître les résultats concrets obtenus à travers l’application de ces dispositions et, en particulier, si leur application a eu pour effet d’empêcher la traite d’enfants.

3. Conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 158 de la Constitution la loi réglemente le service militaire. Elle constate également qu’en vertu de l’article 160 la loi réglemente également la mobilisation, générale ou partielle. Dans son rapport de 1996 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclarait qu’en vertu de la législation koweïtienne nul ne peut être enrôlé dans le service militaire avant d’avoir 18 ans. Le gouvernement a indiquéégalement qu’aux termes de l’article 2 du décret législatif no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les unités ordinaires des forces armées et dans la réserve, le service militaire est obligatoire pour tout individu de sexe masculin de plus de 18 ans. Il indique en outre au Comité des droits de l’enfant qu’en vertu de l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur l’armée toute personne qui s’engage dans l’armée doit avoir plus de 21 ans. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés rentre dans les pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit pour toute personne mineure de moins de 18 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés, notamment du décret no 102 de 1980 relatif au service militaire et de la loi no 32 de 1967 sur l’armée.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Koweït a pris diverses mesures afin de prévenir l’exploitation sexuelle d’enfants. Elle note en particulier que les articles 200 et 204 du Code pénal interdisent l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution et de pornographie et que toute infraction à ces dispositions est passible de lourdes peines d’emprisonnement et d’amendes. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment aux fins de la production et du trafic de drogues. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention de telles pratiques sont assimilées aux pires formes de travail des enfants, si bien que la législation doit interdire qu’elles ne concernent des personnes mineures de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et les sanctions envisagées dans ce cadre. Elle le prie également de communiquer copie de la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail dans le secteur public et ses décrets d’application, notamment les décrets nos 25/75 et 18/73, comportent des dispositions similaires à celles de la convention. Elle note qu’en vertu de l’article 198 c) de la loi no 38 de 1964 les adolescents de 14 à 18 ans ne peuvent être employés dans le commerce et les industries seulement à des activités qui ne sont pas dangereuses ou nocives pour leur santé. Elle constate cependant que les articles 1 et 2 de la loi no 38 de 1964 comportent des dispositions excluant l’application de ces articles aux travailleurs indépendants (art. 1), aux employés de maison et assimilés (art. 2 e)) et aux travailleurs temporaires qui travaillent moins de six mois (art. 2 d)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, au titre de la convention no 138, qu’il prévoit de modifier l’article 2 d) et e) de la loi no 38 de 1964 dans les termes suivants: «les dispositions de la présente loi excluent de leur champ d’application les employés de maison et autres travailleurs auxquels d’autres lois s’appliquent, selon ce que prévoient ces dernières». La commission prie le gouvernement d’indiquer si la modification des paragraphes d) et e) de l’article 2 de la loi no 38 de 1964 assurera que les enfants travaillant à leur propre compte, comme employés de maison et assimilés ou encore à titre temporaire pour une durée n’excédant pas six mois, ne puissent se livrer à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 1, paragraphe 1, de l’ordonnance no 18 de 1973 comporte une liste des types d’emploi auxquels des adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être affectés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère les types de travail qu’il convient particulièrement de prendre en considération dans cette optique. La commission note que les travaux qui s’effectuent sous l’eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés, sous des températures élevées, ainsi que les travaux effectués à l’aide de machines, de matériel ou des outils dangereux ou encore qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance no 18 de 1973. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il avait envisagé les types de travaux visés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui ne sont pas mentionnés dans cette ordonnance no 18, tels que ceux s’effectuant sous l’eau, à des hauteurs dangereuses, dans des espaces confinés ou encore sous des températures élevées. Elle le prie de fournir des informations quant aux consultations menées à ce titre avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations quant aux démarches faites pour déterminer les lieux dans lesquels s’effectuent des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission  rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. La commission  prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer les lieux où s’effectuent de tels travaux dangereux, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des travaux dangereux. La commission constate que l’article 1 de l’ordonnance no 18 de 1973 énumère les activités dans lesquelles l’emploi des mineurs est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 1 p) de l’ordonnance no 18 des enfants ne peuvent être affectés à un travail prévoyant la manipulation ou l’utilisation de plomb, pétrole, arsenic, phosphore ou toute autre substance inscrite au tableau des maladies professionnelles établi par décret ministériel no 17 du 21 août 1973. En outre, la commission note que l’article 28 du décret ministériel no 43 de 1979 couvre les types de travaux et les opérations susceptibles de causer les maladies classées comme maladies professionnelles par le décret no 17 de 1973 relatif aux maladies professionnelles, de même que les entreprises dans lesquelles l’emploi d’adolescents est interdit en vertu du décret ministériel no 18 de 1973. La commission constate que la liste annexée au décret no 18 a été dressée en 1973. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail déterminés comme dangereux doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que cette liste soit examinée et, au besoin, révisée, à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère des Affaires sociales et du Travail (Département de l’inspection du travail) est responsable, dans certains cas conjointement avec le ministère de l’Intérieur et le ministère du Commerce, du contrôle de l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles menés par l’inspection du travail pour déceler toute infraction aux dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle le prie également de communiquer des rapports ou autres documents émanant de l’inspection du travail.

2. La commission note que le gouvernement a mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite d’êtres humains. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le mandat de ce groupe englobe la traite d’enfants. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, les attributions et pouvoirs de ce groupe. Enfin, elle le prie d’indiquer si des consultations ont été menées à ce propos avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressées, conformément aux dispositions de cet article.

3. De plus, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’une commission supérieure à la famille et à l’enfance a été créée par décret no 134/2000. Cette commission a pour mission d’assurer le suivi et la mise en œuvre des mesures prises dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par cette commission par rapport à l’éradication des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, du fait de l’absence de travail des enfants au Koweït, il ne voit pas la nécessité de mettre en place un programme spécial tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail d’enfants existent et d’assurer qu’elles ne puissent exister à l’avenir. Dans cette perspective, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent ou ne puissent exister au Koweït.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement déclare dans son rapport que les articles 200 à 204 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement en cas d’incitation ou de contrainte sur enfants à des fins de pornographie ou de prostitution. De même, l’article 97 de la loi no 38 de 1964 prévoit un système de sanctions progressives en cas d’infraction aux dispositions de ce texte. Selon ce système, il sera d’abord enjoint à l’auteur de mettre un terme à l’infraction. En cas de non-obtempération, l’auteur sera passible d’une amende de trois dinars à raison de chaque travailleur employé dans des conditions contraires à la loi et, si la ou les infractions persistent, l’amende sera portée à 5 dinars. La commission croit comprendre, à la lumière des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, que les montants en question ont été fixés au moment de l’adoption de la loi, en 1964, mais qu’ils ont été révisés entre-temps puisque ce dernier rapport se réfère à des amendes de 100 et 200 dinars respectivement, à raison de chaque travailleur employé dans des conditions contraires à la loi. Constatant que le montant des amendes prévues contre les employeurs enfreignant la loi no 38 de 1964 est faible, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par des sanctions adéquates. La commission note que, dans sa réponse à l’observation générale de 2000 relative à la convention no 29, le gouvernement indique que le Code du travail et le Code pénal interdisent et répriment le recours à du travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sanctions sont applicables en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. Elle le prie également de fournir des informations sur la révision des sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas d’infraction aux dispositions de cet instrument qui concerne les pires formes de travail des enfants, comme l’interdiction d’employer des adolescents de 14 à 18 ans à des activités dangereuses et nocives pour leur santé (art. 19 c) de la loi no 38 de 1964). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des sanctions effectivement imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures à prendre dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives aux mesures à prendre dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et d) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 a) à c) et e), de la convention, pour prévenir les pires formes de travail des enfants et pour assurer la soustraction des enfants à de telles conditions et leur intégration sociale.

Article 7, paragraphe 2 d). Enfants non-koweïtiens. Tout comme le Comité des droits de l’enfant, la commission reste préoccupée par la situation des enfants non-koweïtiens dans le pays, notamment des enfants bédouins (appartenant à la catégorie des personnes apatrides) au Koweït. La commission note que le gouvernement, dans son rapport de 2003 relatif à la convention no 138, déclare qu’il prendra en considération les recommandations de la commission tendant à ce que des mesures appropriées soient prises pour assurer la protection des droits des enfants bédouins et autres migrants n’ayant pas la nationalité koweïtienne. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures appropriées qu’il envisage de prendre ou qu’il a prises pour assurer la protection des enfants n’ayant pas la nationalité koweïtienne, y compris des enfants bédouins, contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. La commission note que le Koweït est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre les pays de plusieurs régions en particulier pour la lutte contre la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique que l’application de la convention ne pose aucune difficulté. La commission avait cependant relevé en 1999, dans son observation au titre de la convention no 81, qu’«il a été constaté que la majorité des entreprises ayant fait l’objet d’une inspection au regard de la sécurité sont en infraction, que les accidents du travail sont très fréquents et touchent, outre les secteurs se caractérisant habituellement par une forte incidence de ces accidents (bâtiment
- travaux publics et transport), d’autres catégories d’activités désignées en tant que «services sociaux», «services personnels» ou encore «services communautaires», dans lesquelles 4 227 accidents du travail ont été signalés en 1996 et 2 991 en 1997, avec cependant une augmentation du nombre de décès cette dernière année». La commission saurait gré au gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Koweït, notamment de faire état de toutes difficultés pratiques rencontrées ou de tout autre facteur ayant pu retarder ou faire obstacle aux mesures dirigées contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare dans son rapport que des rapports des services d’inspection seront transmis, de même que toutes études ou recherches, dès qu’ils seront disponibles. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études ou enquêtes illustrant la nature, l’extension et les tendances prises par ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures envisagées par la convention, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions pénales infligées.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de nouvelles législations ou la modification de la législation en vigueur. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer