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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

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Article 4 de la Convention. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010, un règlement destiné à établir les règles concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) un consultant a été engagé en vue d’aider à l’examen du Code du travail, mais le processus n’a pas été mené à terme; et ii) les règlements devant compléter le Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010) n’ont toujours pas été formulés; iii) hormis le Syndicat des enseignants des îles Vierges britanniques, il n’existe pas de syndicats ou d’agents de négociation importants dans les îles Vierges britanniques; et iv) grâce à la mise en application de bonnes pratiques de gestion du travail, fondées sur le Code du travail 2010, des relations professionnelles plutôt harmonieuses semblent exister entre les employeurs et les salariés, de sorte qu’aucune convention collective connue n’a été conclue au cours de la période spécifiée. La commission insiste sur le fait que la négociation collective est un droit fondamental dont l’exercice permet non seulement de régler les conflits du travail, mais aussi de tirer le meilleur parti de relations professionnelles harmonieuses, voire même de les renforcer. Elle rappelle également que le gouvernement a, en vertu de l’article 4 de la convention, l’obligation de promouvoir la négociation collective et que celle-ci ne devrait pas être entravée par l’absence de règles régissant la procédure à appliquer. Notant avec préoccupation que, douze ans après l’adoption du nouveau Code du travail, les règles régissant la reconnaissance des agents de négociation n’ont toujours pas été établies, la commission prie instamment le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour adopter les règles susmentionnées; et ii) de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir le recours à la négociation collective dans les différents secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour adopter, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010, un règlement destiné à établir les règles concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le règlement devant compléter le Code du travail de 2010 n’a pas été élaboré à cause des amendements au Code du travail en cours d’examen; ii) un consultant a été engagé en vue d’aider à l’examen du Code du travail et à l’adjonction de tout élément supplémentaire nécessaire au règlement. Tout en notant cette information, la commission rappelle à nouveau l’importance de déterminer les agents de la négociation à partir de critères clairs, objectifs et prédéfinis. Par conséquent, la commission réitère sa demande et espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part des progrès accomplis concernant l’adoption du règlement susmentionné.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010), le ministre peut, après consultation des parties prenantes intéressées, établir un règlement concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et de communiquer une copie du règlement une fois qu’il sera adopté. La commission note, d’après ce qu’a indiqué le gouvernement dans son précédent rapport, qu’une demande a été soumise aux services du ministre de la Justice mais que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard. La commission réitère sa précédente demande et souligne l’importance de déterminer les agents de la négociation à partir de critères clairs, objectifs et prédéfinis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010), le ministre peut, après consultations des parties prenantes intéressées, établir un règlement concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et de communiquer une copie du règlement une fois qu’il sera adopté. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une demande a été soumise aux chambres du ministre de la Justice concernant l’élaboration du règlement sur le droit de négociation collective et que des informations actualisées seront transmises dans le prochain rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. La commission note que, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010), le ministre, après consultation des parties prenantes intéressées, établira une réglementation tenant compte du poisnt de vue des parties à la négociation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard et de fournir copie de cette réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2010 (loi no 4 de 2010).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note avec satisfaction que le nouveau Code du travail prévoit la protection contre la discrimination antisyndicale (art. 44, 82(1) et (2), 85 et 86), prévoyant la réintégration et autres sanctions dissuasives.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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