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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note de l’adoption de la loi no XII-2462 du 21 juin 2016 portant nouveau Code du travail, entrée en vigueur le 1er juillet 2017, et plus particulièrement de l’article 2 qui reconnaît le principe de l’égalité des personnes soumises à ses dispositions – indépendamment notamment de leur situation matrimoniale ou familiale et de leur intention d’avoir un ou plusieurs enfants. Elle prend note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, de l’adoption du Plan d’action sur la fourniture intégrée de services aux familles pour 2016-2020, visant à soutenir les membres des familles pour leur permettre de mieux réaliser un équilibre entre leurs responsabilités familiales et professionnelles, en prévoyant des services d’éducation, de santé sociale et des services juridiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le Plan d’action sur la fourniture intégrée de services aux familles pour 2016-2020 en vue de permettre aux travailleurs de mieux concilier l’emploi et les responsabilités familiales, ainsi que sur les résultats réalisés à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 2 du Code du travail de 2016, ainsi que sur toutes décisions judiciaires ou administratives ayant trait à la discrimination dans l’emploi fondée sur les responsabilités familiales et l’intention d’avoir un ou plusieurs enfants, et notamment au traitement défavorable subi du fait de l’utilisation des droits liés à la famille.
Article 4. Modalités et conditions d’emploi. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté le nombre très limité d’hommes qui prennent des congés pour s’occuper des enfants et avait rappelé l’importance d’un partage équitable des responsabilités familiales, la commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que le nombre de congés parentaux rémunérés pris aussi bien par les hommes que par les femmes a baissé depuis 2010. Elle note cependant que, selon le Fonds public d’assurance sociale SoDra, la proportion d’hommes qui prennent un congé parental et qui reçoivent des allocations parentales a régulièrement augmenté, passant de 7,5 pour cent du nombre total de congés parentaux pris en 2009 à 18 pour cent en 2014. En outre, elle note que, dans ses conclusions finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a recommandé l’élaboration de mesures incitant les hommes à prendre un congé parental (CEDAW/C/LTU/CO/5, 24 juillet 2014, paragr. 35). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures incitatives mises en œuvre pour encourager les hommes à prendre un congé parental et pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de la baisse constatée depuis 2010 du nombre total de bénéficiaires d’un tel congé. Elle le prie également de continuer à communiquer des informations actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes qui prennent un congé parental.
Aménagements du temps de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 52 de l’ordonnance no V-163 du 29 février 2009, portant loi sur le service militaire, prévoit que certaines catégories de travailleurs ayant des responsabilités familiales ne peuvent être affectées au service après les heures normales de travail ou le week-end que si le travailleur y consent. Elle note que, selon l’article 40(5) du Code du travail de 2016, le travail à temps partiel est possible sans le consentement de l’employeur, à la demande d’une femme enceinte, d’une femme qui vient d’accoucher ou qui allaite, ainsi que de tout travailleur qui élève un enfant de moins de 3 ans ou qui est parent seul et élève un enfant de moins de 14 ans ou un enfant handicapé de moins de 18 ans. Elle note d’après l’indication du gouvernement que, conformément au Code du travail, un employeur a l’obligation de prendre des mesures pour aider ses travailleurs, hommes et femmes, à remplir leurs obligations familiales dans le cadre par exemple d’un congé non payé pour répondre aux besoins de la famille; d’un travail à temps partiel; d’un travail à distance; de l’aménagement flexible et individuel du temps de travail; et d’autres variations contractuelles, notamment du travail partagé à l’égard des travailleurs qui ont des enfants. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’un projet de loi destiné à modifier la loi sur la fonction publique vise à accorder aux fonctionnaires publics le droit à l’aménagement flexible de leur temps de travail et au télétravail en vue de mieux concilier les obligations familiales et la carrière professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 52 de la loi sur le service militaire, ainsi que de l’article 40(5) du Code du travail de 2016. Tout en notant que, selon les articles 40(8) et 52(8) du Code du travail, les employeurs devront fournir, une fois au moins par an, aux conseils du travail, des informations sur le nombre de travailleurs engagés dans le travail à temps partiel ou le travail à distance, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un travail à temps partiel ou de tout autre aménagement flexible du temps de travail, en vue de concilier le travail et les responsabilités familiales, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement du projet de loi visant à modifier la loi sur la fonction publique et de communiquer une copie de la nouvelle loi, une fois qu’elle sera adoptée.
Congés et prestations de maternité. La commission note que l’article 132(1) du Code du travail de 2016 prévoit que, lorsque la travailleuse n’utilise pas son congé de grossesse ou de maternité, l’employeur doit lui accorder quatorze jours à partir de la date de naissance de l’enfant, indépendamment de sa demande. La commission souhaite à ce propos attirer l’attention du gouvernement sur ses commentaires au titre de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, rappelant que, à moins qu’il ne soit convenu autrement sur le plan national par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le congé de maternité pour une période minimum de six semaines après la naissance de l’enfant est obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 132(1) du Code du travail de 2016, et notamment sur le nombre de travailleuses qui utilisent la totalité du congé de maternité, ainsi que celui des travailleuses à l’égard desquelles l’employeur a dû accorder quatorze jours de congé à partir de la naissance de l’enfant, indépendamment de leur demande.
Congés et prestations de paternité. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement et disponibles au Département de statistiques de Lituanie, le nombre de pères qui ont utilisé le congé de paternité d’un mois a augmenté, passant de 12 966 en 2009 à 16 300 en 2016, ce qui représente la moitié des pères qui ont eu un enfant en 2016. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires du congé de paternité et d’identifier et de traiter les causes sous-jacentes du faible nombre d’hommes qui prennent un congé de paternité.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’installations de soins aux enfants a augmenté passant de 626 en 2010 à 721 en 2015. Tout en rappelant l’importance de veiller à ce que des installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille répondent aux besoins et aux préférences des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur la disponibilité et l’accessibilité d’installations de services de soins aux enfants et d’aide aux familles qui soient abordables.
Article 6. Education. La commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que les questions sur l’égalité entre hommes et femmes font partie des programmes de l’enseignement de base et de l’enseignement secondaire pour les enfants. Elle note aussi que, à la suite du Plan d’action 2015-2017 sur la mise en œuvre du Programme national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour 2015-2021, plusieurs programmes de formation sur l’égalité hommes-femmes au travail, et notamment sur les mesures permettant de réaliser un équilibre entre les responsabilités familiales et professionnelles, ont été organisés aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle note, en particulier, que plusieurs organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris part à une formation ayant pour thème «comment devenir un employeur favorable à la famille» portant sur les formes flexibles de travail ainsi que sur les moyens permettant la mise en place d’un environnement de travail favorable à la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’éducation mis en œuvre, ainsi que sur toutes mesures prises pour traiter de manière efficace les stéréotypes sur le rôle respectif des hommes et des femmes au travail et pour promouvoir le partage des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. La commission note que l’article 131(2) du Code du travail de 2016 prévoit que l’employeur doit assurer aux travailleurs le droit de réintégrer, après un congé spécial, et notamment le congé de maternité ou de paternité, le même poste ou un poste équivalent selon des conditions qui ne soient pas moins favorables que les conditions de travail précédentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 131(2) du Code du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active, et d’indiquer la manière dont les mesures déjà appliquées ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer et de rester intégrés dans la population active. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont bénéficié des services de l’emploi et des mesures actives du marché du travail.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note avec intérêt que l’article 61 du Code du travail de 2016 interdit le licenciement au cours de la grossesse jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 4 mois, ainsi que durant le congé de maternité ou le congé de paternité, et qu’un travailleur qui élève un enfant de moins de 3 ans ne peut être licencié sauf s’il a commis une faute. Elle note aussi que, selon l’article 57(7) du Code du travail, dans le cas où un travailleur qui élève un enfant de moins de 14 ans est licencié, la période de préavis est doublée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 57(7) et 61 du Code du travail, ainsi que sur toutes affaires pertinentes concernant le licenciement de travailleurs en raison de leurs responsabilités familiales, traitées par le Médiateur de l’égalité de chances et les tribunaux.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté qu’une commission de consultations tripartites sur les normes internationales du travail a été créée et offre la possibilité de formuler à tout moment un commentaire sur l’application de la convention. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que les activités de cette commission ont été interrompues et transférées directement au conseil tripartite qui se réunit tous les ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les raisons pour lesquelles les activités de la commission de consultations tripartites sur les normes internationales du travail ont été interrompues, ainsi que sur les activités du conseil tripartite concernant les mesures donnant effet à la convention. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur la manière dont les conventions collectives traitent des droits et besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Contrôle de l’application. La commission note d’après le rapport du Médiateur de l’égalité de chances que, en 2017, 312 cas de discrimination fondée sur le sexe ont été relevés, ce qui représente près de 44 pour cent de l’ensemble des plaintes, dont la moitié avaient trait à la discrimination dans les relations du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la teneur des plaintes soumises au Médiateur de l’égalité de chances ou aux tribunaux au sujet des dispositions pertinentes concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de communiquer toute autre information sur le progrès réalisé pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit d’avoir un emploi, en indiquant notamment le résultat des études et des rapports pertinents, ainsi que des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales sur le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de l’article 2 du Code du travail, qui reconnaît le principe d’égalité entre les personnes assujetties à la législation du travail, sans considération de sexe, situation conjugale ou familiale, ou autres, et sur l’application de l’article 1 de la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, même si la loi sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes n’a pas spécifiquement pour objectif d’interdire la discrimination fondée sur la situation conjugale ou familiale, lorsqu’une affaire de discrimination fondée sur le genre est examinée, si la situation conjugale ou familiale de l’intéressé entre en jeu, cela constitue assurément une circonstance aggravante. Elle prend également note des indications suivantes du gouvernement: le troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 a été approuvé en mai 2010; ce programme a pour but d’améliorer les chances de réinsertion dans la vie active des femmes et des hommes après un congé pour soins d’enfants, de permettre aux femmes et aux hommes de mieux concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles et, enfin, de promouvoir l’instauration d’un lieu de travail favorable à la famille. Le gouvernement indique en outre que, traditionnellement, les femmes assument une plus large part des obligations familiales, si bien que les travailleuses ayant des responsabilités familiales sont dans la situation la moins favorable sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 et ses résultats. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des juridictions administrative ou judiciaire ayant trait à une discrimination dans l’emploi fondée sur les responsabilités familiales, y compris à un traitement défavorable consécutif à l’utilisation de droits liés à la famille.
Article 4. Conditions d’emploi. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des mesures, incluant 22 projets, visant à permettre de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles contribuent directement à faciliter l’intégration des femmes dans le marché du travail et à assurer l’égalité de chances entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que le congé pour soins d’enfants qui est accordé aux personnes ayant à élever un enfant de moins de 3 ans peut être utilisé aussi bien par les hommes que par les femmes mais qu’il est utilisé principalement par les femmes, même si le nombre des hommes qui prennent un tel congé est en progression: en 2008, 4,56 pour cent de travailleurs ont pris ce type de congé; en 2009, 7,11 pour cent et, au cours des neuf premiers mois de 2010, 7,56 pour cent. Le gouvernement indique également que la prestation en espèces versée tant que l’enfant n’a pas atteint un an correspond à 100 pour cent du salaire de substitution du bénéficiaire mais, lorsque celui-ci perçoit la prestation pendant deux ans, celle ci ne correspond plus qu’à 70 pour cent puis, ensuite, à 40 pour cent, ce qui incite les parents à reprendre le travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique des droits à congé, notamment des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des bénéficiaires d’un tel congé. Notant que les hommes sont très peu nombreux à prendre des congés pour soins d’enfants et rappelant l’importance d’une répartition équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, la commission demande que le gouvernement indique les causes sous jacentes de cette situation et prenne les mesures propres à promouvoir l’utilisation du congé pour soins d’enfants par les hommes, et qu’il fasse connaître les résultats d’une telle démarche.
Aménagements du temps de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 52 de l’ordonnance no V-163 du 29 février 2009 sur le service militaire prévoit qu’une femme sous les drapeaux qui est enceinte, ou qui vient d’accoucher et allaite, ainsi que toute personne sous les drapeaux qui est parent unique en charge d’un enfant de moins de 14 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 18 ans, ne peut être affectée au service après les heures normales ou le week-end que si elle y consent. Une enquête portant sur 11 800 personnes de 15 à 64 ans a montré que 12,9 pour cent des travailleurs avaient la possibilité d’organiser leurs heures de travail de manière à pouvoir se libérer certains jours pour raisons familiales sans avoir à consommer leurs congés annuels; 51,3 pour cent avaient rarement la possibilité d’organiser leurs heures de travail; et 35,8 pour cent n’avaient aucune possibilité de prendre des jours de congé pour raisons familiales sans consommer des congés annuels; les hommes étaient plus nombreux que les femmes à ne pas être en mesure d’organiser leurs heures de travail (37,6 pour cent d’hommes contre 34,4 pour cent de femmes); 20,5 pour cent de travailleuses et 13,1 pour cent de travailleurs ayant des enfants de moins de 8 ans à élever ont eu la possibilité d’écourter leur journée de travail pour pouvoir s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès de la promotion et de la mise en place de formes flexibles d’organisation du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 146 du Code du travail, relatif au travail à temps partiel, et sur l’article 52 de l’ordonnance sur le service militaire. Elle le prie enfin d’indiquer si l’article 172 du Code du travail, qui prévoit qu’un congé annuel ne peut pas être d’une durée inférieure à quatorze jours calendaires, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés d’une durée plus courte.
Congé et prestations de paternité. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 179(1) du Code du travail, qui n’octroie un congé de paternité qu’aux hommes mariés, et ce entre le moment de la naissance de l’enfant et celui où il atteint l’âge d’un mois. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que l’article 179(1) a été modifié en décembre 2007 et prévoit désormais que le droit au congé de paternité est ouvert aux hommes mariés comme aux hommes non mariés. En 2008, 12 304 hommes ont pris un congé de paternité d’un mois et, en 2009, 12 966. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 179(1) du Code du travail, y compris des statistiques du nombre des bénéficiaires du congé de paternité.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système de soins aux enfants et du plan d’action 2007-2012 pour la mise en œuvre de la stratégie, en 2010, 7,5 millions de litai lituaniens (LTL) ont été consacrés au financement de centres d’accueil de jour d’enfants, et 179 projets ont bénéficié d’un financement; 5 400 enfants et près de 2 700 membres de la famille ont bénéficié de services de centres d’accueil de jour. D’après les statistiques communiquées par le gouvernement, 18,2 pour cent des personnes salariées âgées de 15 à 64 ans ayant un enfant de moins de 15 ans à élever ont recouru à des services de soins d’enfants, notamment des nurseries, des crèches, des baby-sitters, des garderies d’école et des centres d’accueil de jour. Cependant, 9,4 pour cent des personnes ayant la responsabilité d’un enfant de moins de 15 ans ou d’un membre de la famille malade, invalide ou âgé, ou d’un membre de la famille de 15 ans ou plus ayant besoin de soins, ne travaillaient pas ou ne travaillaient qu’à temps partiel, faute de services de cette nature; le nombre des femmes ne travaillant pas ou ne travaillant qu’à temps partiel, faute de services de soins aux enfants, était deux fois plus élevé que celui des hommes dans la même situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les projets concernant les installations et services de soins aux enfants et les résultats de ces projets, ainsi que sur le nombre et la nature des installations et services de soins aux enfants et autres membres de la famille disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux problèmes de l’insuffisance des infrastructures et services de soins aux enfants, et sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Article 6. Education. La commission note que le gouvernement indique que le troisième programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2010-2014 tend à apporter une réponse au problème des préjugés concernant les rôles revenant aux hommes et aux femmes dans la vie active et la société, et que des projets visant à mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles ont été mis en œuvre en 2010 et en 2011 par le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances. Le gouvernement indique également que, dans le cadre du programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes pour 2006-2009, le ministère de la Sécurité sociale et du Travail a financé une série de séminaires axés sur les changements de mentalités quant aux rôles présumés des hommes et des femmes dans l’activité économique. En 2008, le gouvernement a approuvé sa politique publique de concept de famille, mettant l’accent sur l’égalité entre hommes et femmes dans la collaboration, y compris dans les responsabilités familiales et l’éducation des enfants. Le gouvernement déclare en outre que le concept d’égalité de genre est inscrit au cœur de l’éducation de base, et que les programmes éducatifs comportent la reconnaissance de l’existence des préjugés liés au genre. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les programmes éducatifs, ainsi que sur toute mesure visant à s’attaquer aux stéréotypes concernant le rôle des hommes et des femmes au travail et promouvoir le partage des responsabilités familiales, y compris dans le contexte de la politique publique de concept de famille.
Article 7. Intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. La commission prend note de l’adoption en 2009 de la loi complétant l’article 179 du Code du travail, qui prescrit aux employeurs de permettre aux travailleuses de reprendre leur emploi ou un emploi équivalent après leur congé de maternité, avec des conditions non moins favorables, y compris quant à la rémunération. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un certain nombre de projets et initiatives ont été mis en œuvre pour permettre de mieux concilier obligations familiales et responsabilités professionnelles et faciliter ainsi l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active. En 2008, en particulier, 19 projets visant à réduire la ségrégation sociale à l’égard des femmes, à favoriser leur intégration sociale et leur assurer l’égalité de chances sur le marché du travail ont été menés à bien. Le gouvernement indique également qu’un soutien est apporté aux activités de motivation, consultation et formation aux compétences générales, ainsi que d’intermédiation dans l’emploi, en faveur des personnes qui ne travaillent pas en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi complétant l’article 179 du Code du travail. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les projets et initiatives mis en œuvre pour permettre de mieux concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles et les mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active et de s’y maintenir. Elle le prie enfin de communiquer des statistiques montrant comment et dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont bénéficié des prestations des services de l’emploi et des mesures de soutien actif du marché du travail.
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé à l’examen des propositions de lois nouvelles et d’amendements et qu’elles sont habilitées à faire des propositions. Le gouvernement signale également la création de la Commission des consultations trilatérales sur les normes internationales du travail, qui permet d’évoquer à tout moment l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le mandat et les activités de la Commission des consultations trilatérales sur les normes internationales du travail quant aux mesures donnant effet à la convention. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur la manière dont les conventions collectives abordent les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement indique que c’est le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances, institution indépendante qui rend compte directement au Seimas (Parlement), qui est chargé de veiller à l’application de la loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, de connaître des plaintes en la matière et de prendre des décisions dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la teneur et l’issue des plaintes sur le fondement des dispositions légales concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont été portées devant le Service de l’Ombudsman sur l’égalité des chances. Elle le prie également de communiquer toute information faisant apparaître les progrès enregistrés sur le plan de l’exercice, par les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de leur droit de s’engager dans une activité professionnelle, notamment des résultats des études pertinentes, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, illustrant l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 3 de la convention.Interdiction de la discrimination. La commission note que l’article 2 du Code du travail reconnaît le principe de l’égalité des personnes assujetties à la législation du travail, indépendamment de leur sexe, de leur statut marital ou familial, et d’autres caractéristiques. En outre, elle relève dans le rapport du gouvernement que l’article 1 de la loi sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes, tel que modifié en 2005, interdit la discrimination fondée sur le sexe, y compris lorsque celle-ci est liée au statut marital ou familial. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment, dans la pratique, ces dispositions protègent les hommes et les femmes de la discrimination dans l’emploi et la profession pour cause de responsabilités familiales, et aussi de tout traitement défavorable envers ceux qui font valoir des droits liés à leurs responsabilités familiales. Elle le prie également de lui donner des informations sur toute décision judiciaire ou administrative concernant la discrimination dans l’emploi pour cause de responsabilités familiales.

2. Article 4.Conditions d’emploi. La commission prend note des différentes dispositions du Code du travail et de la loi sur la fonction publique, qui concernent l’organisation du temps de travail et les congés auxquels ont droit les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note également que le gouvernement a formulé à l’intention des employeurs et des salariés des recommandations concernant l’aménagement du temps de travail (ordonnance no A1-160 du 17 octobre 2003). La commission prie le gouvernement de:

a)    lui donner des informations détaillées sur l’application dans la pratique des dispositions du Code du travail qui visent à répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à protéger ces travailleurs et, en particulier, de celles qui régissent le travail à temps partiel (art. 146) et les congés auxquels ils ont droit (art. 179 et 180), en indiquant dans quelle mesure hommes et femmes exercent ces droits;

b)    préciser si l’article 172 du Code du travail, en vertu duquel une tranche de congé annuel ne peut être inférieure à 14 jours, empêche les travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés plus courts;

c)     lui donner des informations détaillées sur les progrès réalisés en vue de promouvoir et de mettre en place des modes d’organisation du travail flexibles en vue de favoriser une meilleure organisation des temps de travail pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

3. Congé et prestations de paternité. La commission note avec intérêt qu’un amendement du 8 juin 2006 au Code du travail a institué un congé de paternité d’un mois à partir de la naissance de l’enfant. Toutefois, elle note également que, pour percevoir des prestations en espèces pendant son congé de paternité, le père doit être marié à la mère de l’enfant. La commission considère que cette condition peut être incompatible avec les principes énoncés dans la convention et ceux de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport relatif à la convention no 111 les raisons qui justifient cette condition, en tenant compte du principe d’égalité.

4. Article 5.Services et installations de soins aux enfants.La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à cet article, en indiquant notamment le nombre et la nature des services et installations de soins aux enfants qui existent.

5. Article 7.Intégration dans la population active des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission relève dans le rapport du gouvernement que plusieurs projets et initiatives sont mis en œuvre pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales ainsi qu’à s’insérer dans le marché du travail. Elle prend note à ce sujet de la loi sur l’aide à l’emploi et de la loi sur les entreprises sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément comment les mesures prises pour appliquer ces lois ont permis aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active. Prière de joindre des statistiques indiquant comment et dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont bénéficié de services pour l’emploi et de mesures actives du marché du travail.

6. Article 11.Organisations de travailleurs et d’employeurs. Constatant que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations sur les activités des syndicats et des organisations d’employeurs, la commission souligne l’importance du rôle des partenaires sociaux dans la promotion de lieux de travail favorables à la famille. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quelles modalités est garanti le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également d’indiquer comment les droits et les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales sont pris en compte dans les conventions collectives.

7. Point V du formulaire de rapport.Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur l’exécution des projets visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en indiquant les résultats obtenus. Prière également de donner toute autre information indiquant les progrès réalisés en vue de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’exercer leur droit de travailler, en joignant les résultats d’études et rapport réalisés sur ce sujet ainsi que des données statistiques ventilées par sexe sur le taux d’activité des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

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