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Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Panama (Ratification: 1971)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des réponses du gouvernement aux observations formulées en 2018 par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), et adressées le 18 novembre 2018. La commission prend note aussi des observations formulées par la CONUSI, reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à cet égard.
Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’engagement et le recrutement de travailleurs, migrants compris, dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle de nombreux travailleurs agricoles autochtones font partie de la main-d’œuvre occupée, qu’il s’agisse de migrants internes ou externes, et représentent en tout 370 travailleurs dont le contrat est enregistré (320 hommes et 50 femmes). Tous réalisent des activités liées à l’agriculture. En outre, dans ses observations de 2021, la CONUSI indique que le gouvernement, dans sa réponse, ne fournit pas d’informations spécifiques sur la question de savoir si ces travailleurs agricoles sont des travailleurs de plantations ou s’ils réalisent des activités liées à l’agriculture de manière plus générale. La CONUSI estime en outre que les chiffres fournis ont de quoi inquiéter car ils sont en deçà de la réalité des migrants, internes et externes, qui travaillent dans les différents types de plantations – café, canne à sucre, bananes, cacao, noix de coco et autres –, où l’engagement de travailleurs migrants autochtones est la principale source de développement de ces activités. La CONUSI souligne que, pendant les saisons de récolte, de nombreux migrants autochtones externes viennent depuis le Costa Rica avec leur famille (épouses et enfants qui eux aussi prennent part au travail dans les plantations), sans aucun contrôle migratoire, pour travailler dans les plantations. La CONUSI note également que les travailleurs migrants internes des plantations viennent le plus souvent de la zone autochtone du pays, mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de ces travailleurs et leurs conditions de travail et de logement. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires de 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour recueillir et mettre à disposition des données sur l’application des droits au travail des travailleurs migrants. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’application efficace de la réglementation et la gestion transparente du recrutement des travailleurs migrants jouent un rôle important pour éliminer effectivement les migrations illégales et réduire les migrations de main-d’œuvre dans des conditions abusives (Étude d’ensemble de 2016, Promouvoir une migration équitable, paragr. 256). Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les conditions de travail des travailleurs migrants internes et des travailleurs migrants externes dans les plantations, en particulier les travailleurs autochtones, et sur les types de plantations dans lesquelles ils sont occupés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie aussi de continuer à donner des informations sur le nombre des personnes soumises à ce type de travail (ventilées par sexe et âge, ainsi que par statut migratoire (qu’il s’agisse de migrants internationaux ou internes) et d’indiquer le type de plantation où elles travaillent.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission note que le gouvernement indique que les mesures prises pour encourager la fixation de salaires minima au moyen de conventions collectives comprennent le Plan «Hombro a hombro» (Travailler côte à côte), dans le cadre du Plan stratégique 2019-2024. Ce plan vise à stimuler et à soutenir le secteur agricole dans le pays. Le gouvernement mentionne aussi la mise en œuvre de programmes de formation pour les fonctionnaires de la Direction du travail afin qu’ils disposent de diverses techniques de négociation, ainsi que le décret exécutif no 424 du 31 décembre 2019, qui fixe le salaire horaire, en fonction de la région, de l’activité économique, de la profession et de la taille des entreprises, dans tout le pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois conventions collectives seulement ont été conclues entre 2019 et 2020 dans les secteurs suivants: agriculture, élevage, chasse, sylviculture, aquaculture et pêche. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces conventions collectives couvrent les travailleurs des plantations. La commission prend également note des données statistiques relatives aux inspections réalisées entre 2018 et avril 2021 dans le secteur à l’examen, qui montrent que, sur les 1 650 inspections effectuées entre avril 2018 et avril 2021, seulement 778 entreprises (47 pour cent) ont respecté le salaire minimum. En outre, la commission note que ces statistiques n’indiquent pas spécifiquement le nombre et les résultats des inspections du travail effectuées dans le secteur des plantations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rassembler des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans l’ensemble du secteur des plantations, en particulier des informations statistiques sur les résultats des inspections du travail dans ce domaine. Elle le prie également de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour encourager la fixation de salaires minimaux par le biais d’accords collectifs librement négociés entre les syndicats représentant les travailleurs des plantations et les employeurs ou les organisations d’employeurs, et sur leurs effets dans la pratique, par exemple l’impact de la formation dispensée aux fonctionnaires de la Direction du travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de toute convention collective applicable au secteur des plantations.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. Le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, telles que: i) le renforcement du système d’inspection du travail afin de mener des inspections pour s’assurer du respect de la législation du travail, y compris les textes relatifs aux mesures de prévention de la COVID-19, notamment dans les plantations, ainsi que de la réactivation des contrats des travailleurs qui ont été suspendus dans le contexte de la pandémie, afin de garantir leur réintégration progressive; et ii) des cours de formation à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, la commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections réalisées entre 2018 et avril 2021 continuent de se référer au secteur agricole en général et non au secteur des plantations en particulier. Le gouvernement indique aussi que des inspecteurs du ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL), en collaboration avec des représentants du Service du Défenseur du peuple, ont commencé à procéder à des vérifications dans des exploitations agricoles dans la province de Chiriquí, afin de s’enquérir des préoccupations des travailleurs. Le gouvernement ajoute que, en juin 2021, 6 exploitations avaient été l’objet de vérifications. Le gouvernement prévoit d’élaborer une première formation sur les questions du travail pour les producteurs puis pour les travailleurs du secteur agricole. La commission note que, dans ses observations de 2021, la CONUSI souligne à nouveau que les inspections du travail sont rares dans les provinces où se trouvent la plupart des projets liés aux plantations. La CONUSI affirme en outre que les inspecteurs manquent de formation spécifique sur le travail dans les plantations. De plus, la commission note avec intérêt la ratification le 22 mars 2022 par le gouvernement de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui entrera en vigueur le 22 mars 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître la capacité des inspecteurs du travail spécifiquement dans le secteur des plantations, et sur leur impact dans la pratique. Rappelant que, pendant des années, elle a prié le gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’inspections effectuées dans les plantations, les résultats de ces inspections et les sanctions imposées en cas d’infraction, la commission le prie à nouveau, instamment, de communiquer ces informations. La commission le prie de transmettre les rapports sur les résultats des vérifications effectuées par les inspecteurs du MITRADEL avec des représentants du Service du Défenseur du peuple dans les exploitations agricoles de la province de Chiriquí.
Articles 85 à 88. Logement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, si l’article 128(12) du Code du travail oblige l’employeur à fournir gratuitement aux travailleurs un logement salubre lorsque leur travail doit être effectué à plus de cinq kilomètres de leur domicile habituel, à moins que l’employeur ne choisisse de prendre en charge le coût du transport, cet article n’indique pas les dimensions minima du logement, la hauteur des pièces, la ventilation, ou la surface requise pour une véranda. Le gouvernement ajoute que les articles 282 et suivants du Code du travail contiennent toutes les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail, y compris les mesures minimales applicables à l’eau potable et aux installations de repos et de loisirs des travailleurs. Le gouvernement indique également que la Direction de l’inspection du travail du MITRADEL effectue des inspections à l’échelle nationale afin d’assurer le respect de ces dispositions. Le gouvernement indique aussi que des accords collectifs permettent d’incorporer des avantages en vue de l’amélioration de la construction du logement, les conditions nécessaires étant remplies pour améliorer la qualité de vie des travailleurs ainsi que le coût de la police d’assurance collective et la prime annuelle pour les travailleurs. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à un accord collectif conclu par le Syndicat des travailleurs agricoles et des industries dérivées (SITRAPEID) et une entreprise de culture hydroponique de tomates, par lequel il a été convenu, entre autres, d’apporter des améliorations aux camps de repos pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que la législation nationale établisse des normes et les prescriptions minima en ce qui concerne le logement des travailleurs dans toutes les plantations du pays, comme le précise l’article 86, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des inspections effectuées dans les plantations en ce qui concerne les conditions des logements fournis aux travailleurs.
Articles 89 à 91. Services médicaux. Le gouvernement réaffirme que la législation nationale oblige à affilier tous les travailleurs, y compris les travailleurs des plantations, à la Caisse de sécurité sociale. Le gouvernement indique toutefois qu’en raison des caractéristiques de ce type d’emploi, qui est souvent cyclique, irrégulier et sporadique, dans lequel une personne travaille pour plusieurs employeurs, il est difficile d’enregistrer ou d’identifier les travailleurs pour les affilier à la Caisse de sécurité sociale à des fins de couverture. De plus, le gouvernement indique que: i) des représentants du personnel de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse de sécurité sociale (CSS) ont organisé un séminaire sur la manutention et l’utilisation en toute sécurité des pesticides à l’intention d’un groupe de travailleurs et de contremaîtres d’exploitations agricoles dans le secteur de l’agriculture et du café; ii) les autorités de la CSS ont rencontré des représentants des producteurs de Tierras Altas dans la province de Chiriquí; à cette occasion, ont été abordées des questions telles que le droit des travailleurs agricoles d’être protégés par la sécurité sociale et la manière appropriée de déclarer le paiement de leurs cotisations à l’institution; iii) en réponse à certaines plaintes de la communauté portant sur le non versement de cotisations patronales pour les travailleurs, le directeur national des recettes de la CSS a tenu une réunion le 23 juin 2021 avec les producteurs de Tierras Altas, et indiqué que des visites de contrôle seraient effectuées; et iv) des visites sont effectuées pour vérifier les conditions de travail, ainsi que divers examens médicaux et des études de cas sur les accidents du travail. La commission note que la CONUSI affirme que le contrôle par les autorités de l’activité professionnelle dans les plantations est déficient et ne fait pas partie de son programme de contrôle. Enfin, la commission rappelle que, depuis des années, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations assurés par la CSS, mais elle note qu’une fois encore, que le gouvernement fournit des informations statistiques sur les travailleurs du secteur agricole en général, et non sur les travailleurs des plantations spécifiquement. La commission prie le gouvernement de continuer à adresser des informations sur les mesures prises pour garantir que des soins médicaux adéquats sont fournis aux travailleurs des plantations et à leur famille, et sur les résultats de ces mesures, ainsi que des informations sur les consultations menées à cet égard avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 89). Notant que depuis 2015 elle demande des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe identifiant spécifiquement le nombre de travailleurs des plantations et de membres de leur famille qui sont assurés par le Fonds d’assurance sociale (CSS), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 31 août 2018. La commission prie le gouvernement de lui faire part de sa réponse à cet égard.
Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures prises dans le cadre des divers accords bilatéraux conclus entre le Panama et le Costa Rica concernant l’engagement et les conditions d’engagement et d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet dans son rapport, indiquant seulement que très peu de travailleurs migrants sont recrutés dans le secteur des plantations, en particulier les plantations de canne à sucre et de café, et que, de ce fait, les accords bilatéraux mentionnés n’ont pas eu de répercussions majeures dans ce contexte. D’autre part, dans ses observations, la CONUSI indique que le nombre de plantations de palmiers à huile a augmenté ces dernières années, remplaçant d’autres types de plantations. La CONUSI affirme que, dans ces plantations, la plupart des travailleurs appartiennent à des populations autochtones qui migrent d’une région à l’autre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’engagement et le recrutement de travailleurs, y compris migrants, dans les plantations, qu’il s’agisse de migrants internes ou de migrants étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail (ventilé par sexe), leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquels ils sont employés.
Articles 24 à 35. Salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’adoption du décret exécutif no 293 du 22 décembre 2015 et du décret exécutif no 75 du 26 décembre 2017, qui fixent le salaire horaire minimum des travailleurs agricoles et en vertu desquels des augmentations salariales ont été accordées pour la période couverte par le précédent rapport. Le gouvernement indique également de manière générale que des mesures ont été adoptées pour encourager la fixation de salaires minima par le biais de conventions collectives entre organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les mesures qui ont été adoptées afin d’encourager la fixation du salaire minimum par le biais de conventions collectives librement conclues entre les syndicats représentant les travailleurs intéressés et les employeurs ou organisations d’employeurs. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans le secteur des plantations, en particulier des informations statistiques sur les résultats des inspections du travail à cet égard.
Articles 71 à 84. Inspection du travail. En ce qui concerne les commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que diverses mesures ont été adoptées pour améliorer les capacités des inspecteurs du travail, telles que la mise en œuvre de programmes de formation et d’apprentissage continu dispensés par les techniciens les plus expérimentés de la Direction nationale de l’inspection du travail, ainsi que la formation continue en coopération avec des universités privées et différents services du ministère du Travail. Le gouvernement ajoute que les salaires des inspecteurs ont été augmentés et que le Système unique d’inspection du travail (SUIT) a été mis en place, lequel, de par la numérisation des informations recueillies par les inspecteurs du travail, permettra d’augmenter le nombre des inspections effectuées, d’améliorer le contrôle des tâches d’inspection, de produire des statistiques et d’assurer un suivi plus complet des affaires. Toutefois, la commission prend note que la CONUSI affirme que les inspections du travail sont rares et qu’elles ne sont pas effectuées correctement, car l’intérieur des exploitations où se trouvent les travailleurs n’est pas contrôlé. Enfin, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les inspections effectuées entre 2014 et 2018. Elle constate que ces informations continuent de se référer au secteur agricole en général et non au secteur des plantations ou à ses travailleurs en particulier. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures mises en œuvre pour accroître les capacités des inspecteurs du travail, en particulier dans le secteur des plantations. En outre, elle le prie de nouveau de lui fournir des informations, y compris des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’inspections effectuées dans les plantations, les résultats de ces inspections et les sanctions imposées en cas d’infraction.
Articles 85 à 88. Logement. La commission note que, dans sa réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique à nouveau que, en vertu du paragraphe 12 de l’article 128 du Code du travail, l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, est tenu de leur fournir un logement hygiénique, conforme aux normes applicables et aux conditions définies par les autorités du travail. Le gouvernement cite plusieurs exemples de conventions collectives conclues entre les entreprises et les organisations de travailleurs dans le secteur des plantations, qui prévoient des conditions de logement des travailleurs plus favorables que celles prévues par l’article susmentionné du Code du travail. Ces conventions collectives comportent des clauses qui prévoient des avantages tels que l’obligation d’offrir des logements en bon état aux travailleurs qui doivent trouver un hébergement du fait de l’éloignement de leur lieu de travail; l’approvisionnement en eau potable et en électricité dans les foyers et un service permanent de collecte des ordures. La commission note en outre que le ministère du Travail effectue des inspections périodiques conjointement avec les représentants des organisations de travailleurs dans les différents lieux d’hébergement afin de vérifier, entre autres, les conditions des logements fournis aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les normes et conditions minimales établies en ce qui concerne l’hébergement des travailleurs de toutes les plantations du pays, en particulier a) matériaux de construction à employer; b) dimensions minima du logement, sa disposition, sa ventilation et superficie et hauteur des pièces et c) superficie pour une véranda, installations pour cuisine, buanderie, resserre et approvisionnement en eau et installations sanitaires (article 86, paragraphe 2). La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des informations sur les résultats des inspections effectuées dans les plantations en ce qui concerne les conditions de logement offertes aux travailleurs.
Articles 89 à 91. Services médicaux. En ce qui concerne ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement rappelle que la législation nationale exige que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, soient assurés auprès de la Caisse de sécurité sociale. La commission note que la législation donne à l’employeur un délai d’un mois pour les travailleurs agricoles saisonniers et de trois mois pour les travailleurs saisonniers du café pour l’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les caractéristiques de ce type d’activité, qui sont souvent cycliques, irrégulières et non continues et dans lesquelles le travailleur travaille pour différents employeurs, rendent difficile l’enregistrement ou l’identification des travailleurs aux fins de leur intégration dans le système de couverture sociale. La CONASI, pour sa part, dénonce des irrégularités dans l’accomplissement de l’obligation d’affiliation des travailleurs des plantations à la Caisse de sécurité sociale, des problèmes généraux de santé des travailleurs et d’absence de mesures de sécurité. La commission note également que les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs affiliés à la Caisse de sécurité sociale, qui, comme dans les rapports précédents, ne concernent que les travailleurs agricoles et ne fournissent pas d’informations spécifiques sur les travailleurs des plantations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour encourager la fourniture de services médicaux adéquats aux travailleurs des plantations et à leur famille, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés (article 89). En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe, en précisant le nombre de travailleurs des plantations et de membres de leur famille qui sont assurés auprès de la Caisse de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 5 à 19 de la convention. Engagement et recrutement de travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur l’impact de l’accord du 14 mai 2009, conclu entre les ministères du Travail du Panama et du Costa Rica, en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les accords bilatéraux qu’il a conclus depuis l’accord de 2009, au nombre desquels: i) l’accord migratoire avec le Costa Rica du 20 septembre 2011; ii) la déclaration conjointe des présidents du Costa Rica et du Panama du 1er décembre 2011, annonçant le déploiement d’efforts communs pour améliorer l’éducation et la santé des travailleurs migrants; et iii) la première réunion bilatérale entre le Costa Rica et le Panama en vue d’élaborer un plan d’action pour le suivi des accords institutionnels en ce qui concerne les migrations dans la province de Los Santos au Panama. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le rythme de l’immigration de travailleurs indigènes du Panama au Costa Rica pendant la récolte du café s’est ralenti. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures qu’il a prises et notifiées, en particulier sur le recrutement et les conditions d’emploi des travailleurs migrants dans les plantations.
Articles 24 à 35 et 71 à 84. Salaires et inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret exécutif no 263 du 21 décembre 2009, du décret exécutif no 240 du 28 décembre 2011 et du décret exécutif no 182 du 30 décembre 2013, qui fixent les taux des salaires horaires pour les travailleurs agricoles. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont relevé un grand nombre d’infractions en ce qui concerne l’application du nouveau salaire horaire minimum dans le secteur de l’agriculture. Elle note, comme dans d’autres domaines sur lesquels porte le rapport du gouvernement, que les informations fournies par ce dernier concernent le secteur agricole sans que ne soient fournies des données plus spécifiques sur le secteur des plantations et ses travailleurs. La commission prend note à cet égard de l’information du gouvernement concernant son action visant à accroître le nombre des inspecteurs du travail et à améliorer l’efficacité des services de l’inspection du travail dans le secteur des plantations. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci prévoit de créer un centre national de formation des inspecteurs et fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à accroître les capacités des inspecteurs du travail dans le secteur des plantations, y compris toute information pertinente relative à la création du centre national de formation des inspecteurs et fonctionnaires. De plus, compte tenu du grand nombre des infractions décelées dans le secteur agricole en ce qui concerne l’application du salaire minimum, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du salaire horaire minimum dans le secteur des plantations, y compris des statistiques sur les résultats des inspections du travail à cet égard.
Articles 85 à 88. Logement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé de plus amples informations sur les normes minima de logement des travailleurs des plantations. Elle prend note à cet égard du spécimen d’accord-cadre du gouvernement, dans lequel il est indiqué que l’employeur est tenu de fournir gratuitement un logement salubre avec un accès à l’eau potable lui aussi gratuit, de même qu’un certain nombre d’autres prestations. La commission se félicite de cette information, mais elle relève également que le texte fourni ne permet pas de déterminer si l’accord en question est en phase avec tous les accords conclus avec les travailleurs des plantations. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit le respect de normes et prescriptions minima, telles qu’énumérées à l’article 86, pour tous les travailleurs et dans toutes les relations d’emploi. La commission prie le gouvernement de préciser si les conditions de logement indiquées dans le spécimen d’accord-cadre sont appliquées à l’ensemble des travailleurs des plantations. Si tel n’est pas le cas, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour imposer les normes et prescriptions minima en matière de logement des travailleurs des plantations, telles qu’elles sont prévues à l’article 86 de la convention.
Articles 89 à 91. Services médicaux. S’agissant des statistiques sur le nombre des travailleurs des plantations assurés par la caisse de sécurité sociale, la commission note que, comme dans ses précédents rapports, le gouvernement fournit des informations qui ne portent que sur les travailleurs agricoles sans données plus spécifiques sur les travailleurs des plantations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques permettant de connaître plus spécifiquement le nombre des travailleurs des plantations et des membres de leur famille assurés par la caisse de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de travailleurs migrants étrangers pour travailler dans les plantations est pratiquement inexistant à l’exception du recrutement de travailleurs en provenance du Costa Rica. A cet égard, la commission note la signature, le 14 mai 2009, d’un accord entre les ministères du travail du Panama et du Costa Rica en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. Elle note également la création prochaine d’un Comité technique permanent chargé de contrôler les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact de cet accord sur les travailleurs des plantations. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2009 au titre de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux modalités d’application des normes sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations, la commission note l’adoption du décret exécutif no 46 du 11 décembre 2007, qui fixe les taux de salaires minima applicables dans l’ensemble du pays. Elle note que les nouveaux taux applicables représentent une augmentation d’environ 20 à 30 pour cent dans le secteur agricole selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission note l’étude réalisée en 2007 par la Commission technique du salaire minimum concernant la révision du salaire minimum, qui indique les méthodes de calcul de l’indice des prix à la consommation ainsi que la valeur du «panier de la ménagère». S’agissant de l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de cette dernière.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, en particulier en ce qui concerne les pauses d’allaitement.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans le secteur des plantations. S’agissant de l’éradication du travail des enfants dans les plantations, la commission note l’élaboration du programme de prévention et d’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole et la mise en place de visites d’inspection visant la protection des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle rappelle que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques fournies concernant les services de santé situés dans les différentes provinces du pays ainsi que les montants des prestations versées pour incapacité durant la période allant de 2003 à 2007. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations assurés à la caisse de sécurité sociale, la portée de la couverture de cette assurance et les mesures prises afin d’assurer des soins médicaux adéquats aux travailleurs qui souffriraient de maladies dues à l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques dans les bananeraies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Partie II de la convention (Engagement et recrutement et travailleurs migrants), articles 5 à 19. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de travailleurs migrants étrangers pour travailler dans les plantations est pratiquement inexistant à l’exception du recrutement de travailleurs en provenance du Costa Rica. A cet égard, la commission note la signature, le 14 mai 2009, d’un accord entre les ministères du travail du Panama et du Costa Rica en vue d’assurer la protection des travailleurs migrants des peuples indigènes et tribaux. Elle note également la création prochaine d’un Comité technique permanent chargé de contrôler les flux migratoires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations concernant l’impact de cet accord sur les travailleurs des plantations. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. Faisant suite à son précédent commentaire relatif aux modalités d’application des normes sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations, la commission note l’adoption du décret exécutif no 46 du 11 décembre 2007, qui fixe les taux de salaires minima applicables dans l’ensemble du pays. Elle note que les nouveaux taux applicables représentent une augmentation d’environ 20 à 30 pour cent dans le secteur agricole selon la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission note l’étude réalisée en 2007 par la Commission technique du salaire minimum concernant la révision du salaire minimum, qui indique les méthodes de calcul de l’indice des prix à la consommation ainsi que la valeur du «panier de la ménagère». S’agissant de l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2008 au titre de cette dernière.

Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, en particulier en ce qui concerne les pauses d’allaitement.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les mesures prises afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail, notamment dans le secteur des plantations. S’agissant de l’éradication du travail des enfants dans les plantations, la commission note l’élaboration du programme de prévention et d’éradication du travail des enfants dans le secteur agricole et la mise en place de visites d’inspection visant la protection des enfants et des adolescents de 2 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce domaine.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle rappelle que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations statistiques fournies concernant les services de santé situés dans les différentes provinces du pays ainsi que les montants des prestations versées pour incapacité durant la période allant de 2003 à 2007. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations assurés à la caisse de sécurité sociale, la portée de la couverture de cette assurance et les mesures prises afin d’assurer des soins médicaux adéquats aux travailleurs qui souffriraient de maladies dues à l’exposition aux pesticides et autres produits chimiques dans les bananeraies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques détaillées ainsi que les copies de conventions collectives fournies par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions infligées, etc.); ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention; iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs étrangers et au travail saisonnier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont employés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25.Se référant à la demande directe de 2008 sur la convention no 26, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les modalités d’application des normes relatives sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi et le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux effets du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et de fournir des renseignements sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations pour contrôler l’application des normes sur les salaires minima (infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35.La commission se réfère à l’observation et à la demande directe adressées au gouvernement en 2008 relative à l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention no 95; elle veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70.Voir les observations de 2007 et 2008 relatives aux conventions nos 98 et 87 respectivement.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent actuellement 45 inspecteurs pour un total de 631 exploitations agricoles et plus de 150 000 travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Se référant à la demande directe adressée au gouvernement en 2008 à propos de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution des projets en cours en matière d’inspection du travail, notamment de la campagne contre le travail des enfants dans les plantations.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagé à loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que d’après le gouvernement, la législation nationale prévoit que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, doivent être assurés à la caisse de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations et les membres de leur famille assurés à la caisse de sécurité sociale, sur la portée de la couverture de cette assurance, sur les installations médicales existant dans les plantations et sur le type de services médicaux assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée afin que les travailleurs des plantations bénéficient d’un service médical approprié, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.

Point IV du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires qui mettent en évidence l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions prises, etc.), ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention, iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, tenant compte des informations qui signalent une grave crise de l’industrie de la banane et une pauvreté alarmante des travailleurs de cette industrie, iv) les conventions collectives applicables au secteur et le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement.

Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des dispositions du Code du travail relatives aux travailleurs étrangers et au travail saisonnier. Elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’engagement et au recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, en indiquant le nombre de travailleurs concernés par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles ils sont employés.

Partie IV (Salaires), articles 24 et 25. La commission a pris connaissance du décret exécutif no 227 du 2 juillet 2003 qui fixe le salaire minimum applicable au secteur de l’agriculture à 0,82 PAB l’heure pour les petites exploitations et à 0,87 PAB l’heure pour les grandes exploitations. Se référant à la demande directe de 2003 sur la convention no 26, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les modalités d’application des normes relatives sur les salaires minima pour les travailleurs des plantations. De plus, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi et le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux effets du salaire minimum sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport à un ensemble de produits de base déterminés et de fournir des renseignements sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations pour contrôler l’application des normes sur les salaires minima (infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Partie IV (Salaires), articles 26 à 35. La commission se réfère à la demande directe adressée au gouvernement en 2001 relative à l’application des articles 1 et 4, paragraphe 2, de la convention no 95; elle veut croire que le gouvernement prendra, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les observations relatives aux conventions nos 98 et 87 de 2001 et 2002 respectivement.

Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son dernier commentaire selon lesquelles les services d’inspection du travail comptent actuellement 45 inspecteurs pour un total de 631 exploitations agricoles et plus de 150 000 travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’augmenter le nombre d’inspecteurs et d’accroître l’efficacité des services d’inspection du travail dans le secteur des plantations. Se référant à la demande directe adressée au gouvernement en 2003 à propos de la convention no 81, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution des projets en cours en matière d’inspection du travail, notamment de la campagne contre le travail des enfants dans les plantations.

Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que l’article 128, paragraphe 12, du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur, lorsqu’il s’est engagéà loger les travailleurs, de fournir à ceux-ci un logement salubre qui soit conforme aux normes et remplisse les conditions prévues par les autorités du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima relatives au logement des travailleurs des plantations ont été fixées, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de fournir un logement adéquat aux travailleurs des plantations.

Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que d’après le gouvernement, la législation nationale prévoit que tous les travailleurs, y compris ceux des plantations, doivent être assurés à la caisse de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs des plantations et les membres de leur famille assurés à la caisse de sécurité sociale, sur la portée de la couverture de cette assurance, sur les installations médicales existant dans les plantations et sur le type de services médicaux assurés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute autre mesure adoptée afin que les travailleurs des plantations bénéficient d’un service médical approprié, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires qui mettent en évidence l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations de caractère général sur l’application de la convention en pratique, par exemple: i) des renseignements sur les inspections du travail dans le secteur des plantations (infractions relevées, sanctions prises, etc.), ii) les types de plantations qui existent dans le pays et le nombre d’exploitations auxquelles s’applique la convention, iii) des extraits de rapports officiels sur les conditions socio-économiques existant dans le secteur des plantations, tenant compte des informations qui signalent une grave crise de l’industrie de la banane et une pauvreté alarmante des travailleurs de cette industrie, iv) les conventions collectives applicables au secteur et le nombre approximatif de travailleurs couverts par celles-ci, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission d’apprécier si les conditions de vie et de travail dans les plantations sont en conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de lui transmettre les commentaires formulés concernant l'application d'autres conventions.

Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation de 1995 sur l'application de la convention no 52, articles 2 et 3.

Articles 62 et 63. Voir l'observation formulée au cours de la réunion de la commission en 1995 sur l'application de la convention no 81, articles 10 et 16.

Article 81. Voir la demande directe concernant l'application de la convention no 81, articles 10 et 16.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de cette convention pour la période comprise entre le 31 octobre 1988 et le 1er juillet 1992, reçues le 15 février 1992. Elle le prie de se reporter aux commentaires formulés sur l'application d'autres conventions.

Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation de 1992 relative à la convention no 52, article 3.

Articles 62 et 63. Voir l'observation de 1993 relative à la convention no 87.

Article 81. Voir la demande directe de 1993 relative à la convention no 81, article 16.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l'application de cette convention pour la période comprise entre le 31 octobre 1988 et le 1er juillet 1992, reçues le 15 février 1992. Elle le prie de se reporter aux commentaires formulés sur l'application d'autres conventions.

Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation de 1992 relative à la convention no 52, article 3.

Articles 62 et 63. Voir l'observation de 1993 relative à la convention no 87.

Article 81. Voir la demande directe de 1993 relative à la convention no 81, article 16.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note du dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de se référer aux commentaires qu'elle a formulés sur l'application d'autres conventions.

Article 40, paragraphe 3, de la convention. Voir l'observation concernant la convention no 52, article 3.

Articles 62 et 63. Voir l'observation concernant la convention no 87.

Article 81. Voir la demande directe concernant la convention no 81, article 16.

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