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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-BOL-C138-Fr

Un représentant gouvernemental, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, a indiqué que l’Etat plurinational de Bolivie se présente devant la commission au motif qu’en 2014 un nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence a été adopté, dans une optique beaucoup plus protectrice et intégrale de l’enfance et de l’adolescence. Compte ayant été tenu de la demande expresse de divers secteurs de la société, il reconnaît exceptionnellement le travail indépendant d’enfants afin de mieux les protéger et reconnaît aussi l’existence d’une réalité qui, globalement, est dissimulée. L’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. A titre exceptionnel, les services de défense des enfants et des adolescents peuvent autoriser le travail pour leur propre compte d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans, ainsi que le travail pour le compte d’un tiers d’adolescents âgés de 12 à 14 ans, à condition que ce travail ne menace pas le droit à l’éducation, la dignité ou le développement général de l’enfant, qu’il ne soit pas dangereux et insalubre ou qu’il ne soit pas expressément interdit par la loi. Cette disposition a fait l’objet d’observations de la commission d’experts en 2015 et 2017. Cela a abouti à la discussion devant la commission. Dans le cadre de l’indépendance des pouvoirs, le 21 juillet 2017 le Tribunal constitutionnel plurinational, par sa décision 0025/2017, a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du code et d’autres articles connexes (articles 130.III; 131.I, III et IV; 133.III et IV; et 138.I du code). Par conséquent, la mention faite à l’âge exceptionnel d’admission à l’emploi (10 ans) n’a plus d’effet. La décision susmentionnée est contraignante, a force obligatoire et a un effet abrogatoire (conformément à l’article 203 de la Constitution politique de l’Etat et à l’article 78.4 du Code de procédure constitutionnelle). Au vu de ces éléments, sans aucun doute les dispositions auxquelles la commission d’experts se réfère ont été expressément abrogées, et l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans) fixé à l’article 129.I du code est en vigueur, sans autres exceptions que celles prévues dans la convention. Il convient de souligner que, dans sa décision, le Tribunal constitutionnel se réfère expressément à la convention en tant qu’élément d’appréciation de la constitutionnalité de ces dispositions et considère que l’Etat plurinational de Bolivie respecte ses engagements internationaux. Afin d’éliminer le travail des enfants dans le pays de manière effective, outre ce cadre normatif, des mesures institutionnelles élaborées par les directeurs et les inspecteurs du travail sont mises en œuvre sur la base de trois stratégies: i) la Stratégie de prévention, en développant des capacités pour veiller à l’application des droits fondamentaux, qui est orientée sur les enfants et les adolescents de centres éducatifs, sur les parents, les enseignants, les travailleurs et les employeurs; ii) la Stratégie de contrôle, dans le cadre de laquelle sont effectuées des inspections du travail et des inspections intégrales, d’office ou à la demande d’une partie, là où des enfants et des adolescents travaillent; iii) la Stratégie d’action directe visant à protéger l’intégrité des enfants et des adolescents en situation de travail: dans le cadre de cette stratégie, des auditions sont réalisées dans le but de rétablir les droits fondamentaux et au travail des enfants et des adolescents. De plus, le travail des adolescents est régi par la résolution ministérielle 442/04, qui régit les droits et obligations des adolescents qui travaillent (entre 14 et 18 ans), et établit les garanties au travail et de protection de leur santé, la sécurité industrielle, les droits concernant l’alimentation, les loisirs et la formation et prévoit des sanctions en cas d’infractions aux normes de protection des normes de protection des adolescents qui travaillent.

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale, par le biais de l’Unité chargée des droits fondamentaux, a commencé à mettre en place un système de bureaux mobiles temporaires dans des zones reculées où il n’y a pas de bureaux permanents du ministère, le principal objectif étant de restituer les droits des travailleurs. Dans ce cadre, des plaintes sont reçues, des inspections effectuées, des auditions organisées, des informations fournies et des activités de formation menées pour veiller à l’application des droits fondamentaux au travail des adolescents, des jeunes, de leurs parents et de la population en général. En 2016 et 2017, 26 bureaux mobiles temporaires ont été mis en place dans des municipalités rurales de l’Oriente et du Chaco bolivien. De plus, dans le cadre de l’Agenda patriotique 2025, du Plan de développement économique et social (PDES) et du Système de planification intégrale de l’Etat, le gouvernement a défini les grandes orientations pour le développement intégral du pays dans la perspective du «bien vivre». L’un des objectifs du PDES est d’éliminer les causes du travail des enfants et l’exploitation au travail. Pour faire reculer le travail des enfants d’ici à 2025, le gouvernement s’est proposé de progresser vers au moins huit cibles (éradication de l’extrême pauvreté; socialisation et universalisation des services; santé, éducation et sport; souveraineté productive et diversifiée; et souveraineté alimentaire). Le travail des enfants est la conséquence des politiques économiques et sociales qui ont prévalu en Bolivie jusqu’en 2005 et qui découlaient d’un héritage colonial discriminatoire, de dictatures violentes et de politiques néolibérales dans lesquelles la défense des intérêts des oligarchies primaient les intérêts du peuple. Ces modèles ont débouché sur des niveaux élevés d’inégalité et d’extrême pauvreté, laquelle touchait jusqu’en 2005 près de 40 pour cent de la population et plus de 60 pour cent de la population des zones rurales. Jusqu’à 2004, les niveaux d’accès à l’éducation, au logement, à des services de base et à des emplois dignes étaient très bas. Depuis 2005, le gouvernement, sous la conduite du Président Evo Morales Ayma, a mené à bien un modèle de développement inclusif qui vise à éliminer les inégalités historiques et la pauvreté et à éradiquer les causes fondamentales du travail des enfants. A cette fin, on a promu un modèle de développement intégral, social, communautaire et productif dans lequel existent simultanément et se complètent les rôles des sphères publique, privée, communautaire et sociale afin de réduire la pauvreté et de promouvoir le bien-être et le bien vivre. Grâce à ce modèle, le travail des enfants a diminué de plus de 50 pour cent entre 2008 et 2016 selon l’Enquête sur l’enfance et l’adolescence de l’Institut national de statistique. De plus, le nombre d’inspections du travail a augmenté de manière exponentielle, et l’on a mené des politiques comme celle des bureaux mobiles pour prévenir le travail des enfants et rétablir leurs droits, en coordination avec les organes judiciaires correspondants. En outre, depuis 2005, ce modèle économique inclusif qui met l’économie au service du développement social a eu les résultats suivants: 1) le taux d’extrême pauvreté est passé de 38,2 pour cent en 2005 à 17,9 pour cent en 2017; 2) l’inégalité a baissé aussi, de manière exponentielle (en 2005, le revenu du segment le plus riche de la population était 128 fois plus élevé que celui du segment le plus pauvre); 3) le coefficient de Gini qui, en 2005, atteignait 0,60 pour cent, était de 0,48 pour cent en 2014; 4) le taux de chômage (4,48 pour cent) est l’un des plus bas de la région; 5) le salaire minimum a été accru de plus de 300 pour cent entre 2005 et 2018. Le niveau des salaires et les politiques d’investissement productif, qui ont permis d’accroître la demande intérieure, ont également été très bénéfiques pour le secteur privé, dont les gains ont quadruplé depuis 2005. Toutes ces avancées se sont traduites par une amélioration des conditions économiques et de vie des parents et des enfants; 6) aussi, plus de 4 000 unités éducatives ont été construites. L’Etat plurinational de Bolivie fait partie des pays de la région où les niveaux de scolarisation dans le primaire sont les plus élevés. Divers programmes sont mis en œuvre à l’échelle nationale et locale, par exemple l’allocation «Juancito Pinto» et l’allocation «Madre-Niño-Niña Juana Azurduy Padilla», qui relèvent de la responsabilité du gouvernement central, ainsi que des programmes sociaux au moyen d’initiatives locales, comme des programmes de petits déjeuners à l’école et des programmes locaux de mesures d’incitation pécuniaire et/ou en nature menés dans différentes instances et à différents niveaux de l’Etat pour répondre aux besoins en matière de travail, d’éducation, de santé et d’environnement, dans le cadre du Système plurinational de protection intégrale de l’enfance et de l’adolescence (SIPPROINA). Avec tous ces investissements publics, depuis 2005, on a pu ramener de 4,5 à 2 pour cent le taux d’abandon scolaire dans le primaire et faire en sorte que plus de 41 000 enfants n’abandonnent pas l’école, et que le nombre de jeunes ayant terminé le secondaire s’accroît de plus de 40 000, en parvenant aussi à l’équilibre entre garçons et filles. Par ailleurs, la qualité de l’éducation s’est améliorée substantiellement. Le nombre d’enseignants permanents a augmenté de plus de 15 pour cent (en formant plus de 15 000 enseignants stagiaires), et un modèle d’éducation inclusive a été mis en application, qui a été reconnu et salué par différentes entités internationales. De plus, la population bénéficie d’un meilleur accès à la santé. Plus de 1 000 établissements de santé ont été créés (on en comptait seulement 2 800 en 2005), et ces infrastructures ont été complétées par des équipements professionnels neufs. Tous ces progrès ont eu une influence très positive sur la santé infantile. Entre 2008 et 2016, on a réduit de près de moitié la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans, ce que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a considéré comme une réduction accélérée. De même, ces huit dernières années, la mortalité des enfants âgés de moins de 1 an a diminué de plus de moitié, grâce à l’amélioration des soins prénatals et d’accouchement. Tout cela est le résultat d’un investissement public et social qui a augmenté neuf fois par rapport à 2005 et qui fait de l’Etat plurinational de Bolivie le pays dont le taux d’investissement public est le plus élevé de la région (12 pour cent du PIB). Enfin, l’orateur a souligné que, grâce à ce modèle économique inclusif, entre 2015 et 2017 la classe moyenne a augmenté de plus de 3 millions de personnes, et 58 pour cent de la population a des revenus moyens qui lui permettent de «bien vivre».

Les membres travailleurs ont rappelé que c’est la deuxième fois en quelques années que la commission discute ce cas. Chaque fois, il a fait l’objet d’une double note de bas de page, la commission d’experts ayant pris note avec préoccupation et de manière répétée de la situation du travail des enfants dans le pays. Dans ses conclusions de 2015, la commission avait appelé le gouvernement à entreprendre une réforme de la législation en concertation avec les partenaires sociaux en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi, et à allouer à l’inspection du travail davantage de moyens humains et techniques. La commission avait également invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT. Entre-temps, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui autorise, dans des circonstances exceptionnelles, à travailler à titre indépendant à partir de l’âge de 10 ans et, dans une relation d’emploi, à partir de 12 ans. Siégeant toutes chambres réunies, le Tribunal constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité de cette disposition au motif qu’elle est «incompatible et en contradiction» avec la Constitution politique de l’Etat, la Convention relative aux droits de l’enfant et la convention no 138. Les membres travailleurs félicitent le Tribunal constitutionnel pour cette décision basée sur les obligations légales internationales de la Bolivie. Le gouvernement doit maintenant prendre sans retard des mesures afin d’aligner sa législation sur la convention. Bien que la convention autorise les Etats qui l’ont ratifiée et dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées à invoquer la clause de souplesse de l’article 2, paragraphe 4, pour spécifier un âge minimum de 14 ans, cet instrument ne les autorise en aucune manière à descendre sous ce seuil. En fait, il était attendu des pays ayant ratifié la convention qu’ils relèvent progressivement l’âge minimum général à 16 ans et éradiquent le travail des enfants. La convention dispose que l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La fréquentation régulière d’une école ou la participation à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être exigées et garanties dans les faits jusqu’à un âge égal au moins à celui spécifié pour l’admission à l’emploi. Le fait de priver les enfants de possibilités d’éducation et de formation les condamne à ne jamais pouvoir acquérir de qualifications et perpétue ainsi la pauvreté d’une société. Il est à porter au crédit du gouvernement bolivien d’avoir, ces dernières années, rendu l’enseignement obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire. En règle générale, l’enfant est ainsi obligé de suivre douze années de scolarité ce qui, par conséquent, porte à 16 ans minimum l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Autoriser les enfants à travailler à partir de 10 ans aurait inévitablement des répercussions sur la scolarité obligatoire. De ce fait, le Code de l’enfance et de l’adolescence contredit la législation nationale sur l’enseignement et viole clairement la convention. Les membres travailleurs se disent préoccupés par le nombre élevé d’enfants employés dans l’économie informelle. Quoiqu’il faille reconnaître les résultats des mesures prises par le gouvernement pour réduire la part de l’économie informelle, elle emploie encore trop d’enfants sans protection. Dans les pires cas, ils se retrouvent dans des situations de mendicité forcée, de servitude pour dettes, de services domestiques et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Les membres travailleurs ont rappelé que c’est la deuxième fois en quelques années que la commission discute ce cas. Chaque fois, il a fait l’objet d’une double note de bas de page, la commission d’experts ayant pris note avec préoccupation et de manière répétée de la situation du travail des enfants dans le pays. Dans ses conclusions de 2015, la commission avait appelé le gouvernement à entreprendre une réforme de la législation en concertation avec les partenaires sociaux en vue de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi, et à allouer à l’inspection du travail davantage de moyens humains et techniques. La commission avait également invité le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT. Entre-temps, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui autorise, dans des circonstances exceptionnelles, à travailler à titre indépendant à partir de l’âge de 10 ans et, dans une relation d’emploi, à partir de 12 ans. Siégeant toutes chambres réunies, le Tribunal constitutionnel a prononcé l’inconstitutionnalité de cette disposition au motif qu’elle est «incompatible et en contradiction» avec la Constitution politique de l’Etat, la Convention relative aux droits de l’enfant et la convention no 138. Les membres travailleurs félicitent le Tribunal constitutionnel pour cette décision basée sur les obligations légales internationales de la Bolivie. Le gouvernement doit maintenant prendre sans retard des mesures afin d’aligner sa législation sur la convention. Bien que la convention autorise les Etats qui l’ont ratifiée et dont l’économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées à invoquer la clause de souplesse de l’article 2, paragraphe 4, pour spécifier un âge minimum de 14 ans, cet instrument ne les autorise en aucune manière à descendre sous ce seuil. En fait, il était attendu des pays ayant ratifié la convention qu’ils relèvent progressivement l’âge minimum général à 16 ans et éradiquent le travail des enfants. La convention dispose que l’âge minimum spécifié ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La fréquentation régulière d’une école ou la participation à des programmes approuvés d’orientation ou de formation professionnelles devraient être exigées et garanties dans les faits jusqu’à un âge égal au moins à celui spécifié pour l’admission à l’emploi. Le fait de priver les enfants de possibilités d’éducation et de formation les condamne à ne jamais pouvoir acquérir de qualifications et perpétue ainsi la pauvreté d’une société. Il est à porter au crédit du gouvernement bolivien d’avoir, ces dernières années, rendu l’enseignement obligatoire jusqu’à la fin du cycle secondaire. En règle générale, l’enfant est ainsi obligé de suivre douze années de scolarité ce qui, par conséquent, porte à 16 ans minimum l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Autoriser les enfants à travailler à partir de 10 ans aurait inévitablement des répercussions sur la scolarité obligatoire. De ce fait, le Code de l’enfance et de l’adolescence contredit la législation nationale sur l’enseignement et viole clairement la convention. Les membres travailleurs se disent préoccupés par le nombre élevé d’enfants employés dans l’économie informelle. Quoiqu’il faille reconnaître les résultats des mesures prises par le gouvernement pour réduire la part de l’économie informelle, elle emploie encore trop d’enfants sans protection. Dans les pires cas, ils se retrouvent dans des situations de mendicité forcée, de servitude pour dettes, de services domestiques et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Les capacités de l’Etat plurinational de Bolivie en matière d’inspection du travail restent faibles malgré le nombre élevé d’enfants employés à un travail dangereux. On compte à peine 90 inspecteurs du travail pour tout le pays, comme l’indique le rapport du gouvernement. Dans le rapport remis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indiquait que seuls six inspecteurs du travail sont spécialisés dans l’élimination du travail des enfants. Rien n’indique que ce chiffre ait augmenté. Etant donné le nombre d’enfants mis au travail et la taille de l’économie informelle, le nombre d’inspecteurs du travail reste insuffisant. Une inspection du travail insuffisante a pour effet non seulement de réduire la possibilité de détecter les violations relatives au travail des enfants, mais aussi d’empêcher de sanctionner les contrevenants comme il le faudrait. Les membres travailleurs ont pris note des mesures positives adoptées par le gouvernement afin d’éradiquer le travail des enfants, comme la Sous-commission interinstitutions pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, dont le but est la mobilisation des efforts et la création de synergies pour prévenir le travail des enfants ainsi que la prise en charge des victimes. En outre, le plan de développement économique et social du gouvernement vise à éradiquer les causes du travail des enfants par une augmentation des dépenses publiques pour la protection de l’enfance. Des progrès ont effectivement été constatés dans ce domaine, les dépenses publiques étant passées de 3,5 pour cent en 2005 à 7,8 pour cent en 2015. Ces initiatives en matière de politiques sont louables, mais elles sont encore en retrait par rapport à ce qui devrait se faire pour être en conformité avec la convention. Le système mis en place par le Code de l’enfance et de l’adolescence doit être réformé sans délai. De même, le gouvernement doit mettre immédiatement en application l’arrêt du Tribunal constitutionnel en engageant une réforme de la législation en concertation avec les partenaires sociaux. Les membres travailleurs expriment le ferme espoir que les discussions au sein de la Commission de l’application des normes contribueront à attirer l’attention du gouvernement sur l’urgence de la situation, de telle sorte que de nouveaux progrès puissent être accomplis.

Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies et ont rappelé que la discussion porte sur une convention fondamentale et qu’il faut donc remédier au plus vite à toute discordance avec son contenu. Par ailleurs, il convient de rappeler que la commission d’experts a prévu une double note de bas de page pour le présent cas. Conformément à l’article 1 de la convention, les Etats s’engagent à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental. L’OIT définit le travail des enfants comme l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et qui nuisent à leur développement physique et mental. Il est donc fait référence à des travaux dangereux pour le bien-être physique et mental ou moral des enfants et qui les privent de toute scolarisation. Selon l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2012 de l’Institut national de statistique, 491 000 enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum travaillent dans le pays et 437 000 d’entre eux effectuent des travaux dangereux. De même, 309 000 adolescents âgés de 14 à 17 ans sont employés à des tâches dangereuses. Ces chiffres révèlent l’ampleur du travail des enfants dans le pays. Les membres employeurs ont également fait référence aux observations de la commission d’experts relatives: i) à l’abaissement de l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi conformément à l’article 129 du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence; ii) au niveau élevé de l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) qui favorise le travail des enfants, n’étant pas soumise à l’inspection du travail générale et régulière; iii) à la distinction qu’effectue le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Face à cette situation, la commission d’experts a prié le gouvernement d’adopter une série de mesures, dont l’élaboration d’une nouvelle loi, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, ainsi que la formation du personnel des services d’inspection du travail et l’augmentation de leurs moyens humains et matériels.

En outre, dans sa décision de 2017, le Tribunal constitutionnel a déclaré les articles 129, 131, 133 et 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnels, car contraires aux dispositions de la convention. Les traités internationaux faisant partie intégrante du droit constitutionnel, les dispositions en question du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui s’écartent de la convention, sont donc contraires à la Constitution du pays. La décision du Tribunal constitutionnel a exhorté le gouvernement à développer et à mettre en œuvre des politiques publiques visant à abolir le travail des enfants en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs comme le prévoit la convention. Pour conclure, si la décision du Tribunal constitutionnel dont il est fait mention précédemment annule bien les dispositions ne respectant pas la convention, elle laisse également un vide juridique, de sorte que nul ne sait quelle norme s’applique désormais. Par conséquent, il continue d’être nécessaire que le gouvernement modifie la législation de manière explicite pour la rendre conforme à la convention. Les membres employeurs ont donc demandé à ce que de telles modifications s’effectuent en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives conformément aux dispositions de la convention.

Le membre travailleur de l’Etat plurinational de Bolivie a souligné le fort taux d’exploitation enregistré par le passé, conséquence de l’application du décret suprême no 21060 du 29 août 1985 privatisant des entreprises publiques stratégiques. En vertu de ce décret, de nombreuses usines et sociétés minières ont fermé, et nombre de travailleurs ont été licenciés. Aujourd’hui, le travail des enfants est principalement présent dans le secteur privé (secteur minier de Potosí, et dans les récoltes et l’élevage dans la région de l’Oriente), alors que son ampleur a diminué dans le secteur public. Tout en soulignant l’importance de travailler de façon coordonnée avec le gouvernement à l’abolition du travail des enfants, l’orateur a signalé qu’un accord conclu en 2016 entre les travailleurs et le gouvernement prévoit que l’adoption de tout projet de loi doit faire l’objet d’un consensus avec la Centrale ouvrière bolivienne (COB). Le respect de cet accord est essentiel. Enfin, il convient de féliciter l’Etat plurinational de Bolivie et, en particulier, le Tribunal constitutionnel pour sa décision d’abroger et de rendre inopérants les articles 129 et 138.I, entres autres, du Code de l’enfance et de l’adolescence.

Le membre employeur de l’Etat plurinational de Bolivie a déclaré que le non-respect de la convention revêt deux aspects, l’un de forme et l’autre de fond. Concernant le problème de forme, la décision du Tribunal constitutionnel, en s’appuyant sur les dispositions de la convention, permet un retour à la légalité pour ce qui est du maintien de l’âge minimum d’accès à l’emploi. Il convient de souligner que le gouvernement n’avait pas été en mesure d’effectuer une restitution de la sorte lors de l’élaboration de la norme ou au moment où la communauté internationale lui a adressé ses critiques. Un tel comportement jette des doutes sur la volonté du gouvernement d’appliquer et de respecter les conventions internationales, en ce sens qu’il laisse entendre que le gouvernement ne respecte que les conventions qui s’inscrivent dans la ligne de son critère idéologique, au risque de porter préjudice à des thèmes sensibles tels que le développement humain des enfants. S’agissant du problème de fond, l’absence de politiques efficaces permettant d’éviter le travail des enfants dans l’économie informelle soulève des préoccupations. Ce secteur représente plus de 70 pour cent de l’activité économique, recèle différentes formes de travail indignes et a des répercussions sur l’accès approprié à des conditions de travail décentes dès les premières années de travail. Le Code de l’enfance et de l’adolescence n’est rien d’autre que l’instrument qui permet d’appliquer les politiques publiques décidées par le gouvernement. De fait, la disposition initiale qui autorisait le travail des enfants en deçà des limites fixées par la convention ne tenait malheureusement pas compte du contenu des normes internationales visant à protéger les droits des enfants et à maintenir leurs droits d’accéder à des perspectives de développement et de croissance. En conclusion, des préoccupations sont exprimées concernant l’adoption d’une norme qui, à l’évidence, ne répond pas aux lacunes ni aux besoins structurels des enfants. Dans ce contexte, le gouvernement doit s’engager à créer les organismes et les conditions nécessaires pour: i) pallier les lacunes législatives découlant de la décision constitutionnelle; ii) élaborer des programmes étatiques visant à mettre fin au travail des enfants de manière réelle et efficace; et iii) établir des mécanismes de maintien des droits des enfants, qui favorisent le développement et la croissance, dans des conditions respectueuses d’une réalité comptant environ 800 000 enfants.

La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (EU) et des Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Géorgie, du Monténégro, de la Norvège, de l’ex-République yougoslave de Macédoine et de l’Ukraine, a déclaré que tous les enfants, filles et garçons, ont droit à une enfance et à une éducation digne de ce nom, quels que soient leur origine ethnique, leur genre, leur religion et leur lieu de résidence. L’élimination et la prévention du travail des enfants constituent une grande priorité de l’UE. Le respect des droits de l’enfant est inscrit dans le Traité sur l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux. De plus, les normes fondamentales du travail sont mentionnées explicitement dans tous les accords commerciaux que l’UE a négociés récemment avec des pays partenaires. L’UE et l’Etat plurinational de Bolivie entretiennent une coopération bilatérale très étroite. L’Etat plurinational de Bolivie est le premier bénéficiaire de l’aide au développement de l’UE en Amérique latine. Elle bénéficie aussi du système de préférences généralisées (SPG+) par lequel, en échange de régimes douaniers préférentiels, elle s’est engagée à ratifier et mettre en pratique dans les faits les conventions fondamentales de l’OIT et d’autres instruments internationaux. Ce cas a déjà été discuté par cette commission en 2015, après l’adoption du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui permettait aux enfants de travailler pour un employeur à partir de l’âge de 12 ans et pour leur propre compte à partir de l’âge de 10 ans. La commission d’experts avait conclu que ces nouvelles dispositions n’étaient pas en conformité avec la convention. Elle avait souligné que les enfants travaillant pour leur propre compte devaient avoir la garantie, au minimum, de la même protection légale que les enfants engagés dans une relation de travail, d’autant que beaucoup de ces enfants travaillent dans l’économie informelle dans des conditions dangereuses. La commission d’experts avait donc exhorté le gouvernement à abroger ces dispositions, à préparer immédiatement une nouvelle loi en concertation avec les partenaires sociaux, et à donner à l’inspection du travail davantage de moyens humains et techniques. Le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, malgré le fait que le travail des enfants soit un phénomène persistant dans le pays, surtout en zone rurale, dans l’agriculture et le secteur minier. La membre gouvernementale reconnaît les progrès accomplis par le gouvernement dans le but d’éradiquer la pauvreté et d’améliorer l’accès à l’éducation, à la santé, à l’alimentation et au logement, et de concrétiser les engagements pris en matière de droits humains. La Constitution, l’Agenda patriotique 2025 et le Plan national pour les droits de l’homme 2014-2018 constituent ensemble une base solide pour améliorer la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Code de l’enfance et de l’adolescence énonce aussi un large éventail de mesures pour la protection des enfants, mais les dispositions permettant de déroger à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sont extrêmement préoccupantes. L’oratrice mentionne la décision du Tribunal constitutionnel qui déclare ces dispositions inconstitutionnelles, et elle se réjouit de la voir rapidement mise en pratique. Le gouvernement doit être invité à préparer, en concertation avec les partenaires sociaux, un nouveau texte de loi qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Le gouvernement pourrait solliciter à cette fin l’assistance technique du BIT. Il faut aussi inciter le gouvernement à renforcer les services de l’inspection du travail et à poursuivre ses efforts d’investissement dans les services sociaux afin de permettre une détection efficace du travail des enfants et de les protéger à la fois dans le secteur formel et le secteur informel. L’UE poursuivra sa coopération avec l’Etat plurinational de Bolivie afin d’éliminer durablement le travail des enfants sous toutes ses formes.

La membre gouvernementale du Paraguay, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a accueilli avec satisfaction les informations fournies par le représentant gouvernemental relatives au respect de la convention. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030, en particulier sa cible 8.7 qui vise à mettre fin au travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025, offre une occasion unique d’accélérer l’éradication des inégalités et de la pauvreté. La persistance du travail des enfants perpétue les inégalités et l’exclusion de larges segments de la population, met en péril la croissance durable de la région et menace la productivité des futurs adultes en limitant les possibilités d’accéder à un travail décent. La région a lancé une série d’initiatives afin de réduire le travail des enfants suivant un rythme accéléré. L’oratrice s’est félicitée des actions menées par le gouvernement ainsi que de l’information selon laquelle, conformément à la décision contraignante rendue par le Tribunal constitutionnel, les dispositions sur lesquelles portait l’observation de la commission d’experts sont rendues inopérantes et, partant, annulées. Etant donné que la réglementation s’inscrit dans le droit fil de la convention, le GRULAC considère que la Commission de la Conférence devrait exprimer sa satisfaction au regard du présent cas. Elle devrait en outre mettre en exergue les progrès que le gouvernement a réalisés afin de réduire la pauvreté et les inégalités, qui sont des causes structurelles du travail des enfants, et l’encourager à poursuivre ses efforts en vue de mettre fin au travail des enfants.

La membre travailleuse de l’Espagne a déploré l’adoption du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence qui modifie l’article 129 du code précédent, abaissant l’âge minimum du travail des enfants, ce qui, de toute évidence, n’est pas compatible avec la convention. L’existence du travail des enfants, quelles que soient les circonstances, est inacceptable et propre aux sociétés où les inégalités ne cessent de s’aggraver. Les conséquences que subit un enfant qui est obligé de travailler sont irréversibles. L’oratrice a rappelé l’engagement que contient la Déclaration de Buenos Aires sur le travail des enfants, le travail forcé et l’emploi des jeunes, du 16 novembre 2016, qui invite les gouvernements, les partenaires sociaux et la société civile dans son ensemble à faire preuve de détermination en exigeant l’éradication du travail des enfants. Enfin, face aux informations fournies par le gouvernement concernant l’existence d’une décision du Tribunal constitutionnel qui suspend l’application de l’article en question du Code de l’enfance et de l’adolescence, elle a conclu que l’adoption d’une nouvelle loi conforme aux dispositions de la convention est nécessaire, établissant clairement les critères d’âge pour accéder au travail et ayant pour objectif d’éradiquer le travail des enfants.

Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, appuyant la déclaration du GRULAC, a salué les progrès accomplis par le gouvernement, notamment le Plan de développement économique et social et la décision du Tribunal constitutionnel qui déclare inconstitutionnelle la disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence mise en cause par la commission d’experts. Conformément à cette décision, la législation de l’Etat plurinational de Bolivie est en conformité avec la convention. Compte tenu des explications présentées par le représentant gouvernemental, il ne fait aucun doute que le gouvernement poursuivra ses politiques de protection dans le but d’éradiquer définitivement le travail des enfants. En conséquence, l’orateur a estimé que, dans ses conclusions, la commission devrait noter avec satisfaction les progrès réalisés dans ce cas.

Le membre travailleur de l’Uruguay, tout en saluant le processus politique de l’Etat plurinational de Bolivie en faveur de l’inclusion sociale et du respect des différentes minorités ethniques, a indiqué que l’adoption d’une loi qui porte atteinte à une convention fondamentale témoigne d’une certaine incohérence. Cela dit, grâce à l’exercice d’une véritable démocratie, celle-ci a été abrogée. Pour autant, des inégalités sociales persistent dans le pays, qui, durant de nombreuses années, ont abouti à l’exclusion. Il convient de s’attaquer aux causes de cette situation et d’éradiquer le travail des enfants selon les règles établies dans la convention. Enfin, l’orateur s’est dit convaincu que le gouvernement créerait les conditions nécessaires pour mener à bien les consultations avec les partenaires sociaux afin d’établir une législation qui permette d’assurer une éducation aux enfants en vue de garantir le développement du pays.

La membre gouvernementale de l’Equateur s’est associée à la déclaration faite au nom du GRULAC et a salué les informations fournies par le représentant gouvernemental. En Equateur, l’élimination des inégalités et de la pauvreté est une priorité, et une grande importance est accordée à la lutte contre le travail des enfants. L’encadrement, la protection et le développement des enfants figurent parmi les facteurs du développement général visé pour les populations. Tout en saluant les progrès et les actions menées pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, l’oratrice a encouragé le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie à continuer à travailler sans relâche sur les causes structurelles du travail des enfants.

Le membre gouvernemental de l’Egypte a indiqué que, en tant que convention fondamentale, la question de l’application de la convention revêt une grande importance. Il a évoqué les efforts du gouvernement visant à éradiquer de manière efficace le travail des enfants, notamment la modification de la législation afin de la rendre conforme à la convention; la position du Tribunal constitutionnel au sujet de certaines dispositions du code relatives aux enfants et aux jeunes personnes; les mesures économiques visant à l’éradication de la pauvreté, une des causes principales du travail des enfants; l’amélioration des soins de santé au profit des enfants; et les mesures destinées à développer la scolarisation des enfants. La commission d’experts doit tenir compte de ces mesures positives. L’assistance technique devrait être fournie au gouvernement pour une meilleure application de la convention.

Le membre gouvernemental des Etats-Unis a salué la décision du Tribunal constitutionnel de déclarer inconstitutionnelles certaines dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence en vertu desquelles, et en contradiction avec les obligations internationales du pays, le travail des enfants de moins de 14 ans est autorisé. Il a encouragé le gouvernement à prendre, avec l'assistance technique du BIT, toute mesure appropriée visant à mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Le membre gouvernemental de l’Algérie a noté avec satisfaction les efforts déployés par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour améliorer la mise en œuvre des politiques permettant de réduire les causes structurelles du travail des enfants, telles que la pauvreté, qui est passée de 38,6 à 16,8 pour cent, la lutte contre l’échec scolaire qui a été réduit de 4 à 2 pour cent entre 2006 et 2014, ou la généralisation de l’enseignement qui atteint 80 pour cent. Il convient de soutenir l’engagement et l’action menée par le gouvernement en vue d’adapter la législation nationale et de mener une politique économique et sociale ayant comme objectif la lutte contre le travail des enfants. L’orateur a considéré qu’il ne faut pas occulter les avancées obtenues dans ce domaine, mais au contraire tenir compte des efforts et des résultats atteints.

Le membre employeur du Chili a regretté que le gouvernement n’ait pas modifié sa législation et sa pratique nationales pour les rendre conformes à la convention, malgré l’appel en ce sens de la commission d’experts en 2015. Le gouvernement indique que les exceptions à l’âge minimum de 14 ans prévues dans le Code de l’enfance et de l’adolescence ne sont autorisées qu’à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à des droits fondamentaux, comme le droit à l’éducation. Mais il est évident que de telles exceptions sont préjudiciables à ce droit, surtout sachant que la scolarité obligatoire dure douze ans, c’est-à-dire qu’elle s’applique au moins jusqu’à 16 ans. De plus, il convient de rappeler que l’adoption du code s’est faite sans consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce qui est une autre regrettable erreur. La décision du Tribunal constitutionnel a laissé un vide normatif et il revient donc au gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’ajuster sa législation nationale pour la rendre conforme à la convention dans les plus brefs délais.

Le membre gouvernemental de la République dominicaine a salué la volonté de l’Etat plurinational de Bolivie et les actions qu’il a menées, montrant son souci de garantir les intérêts supérieurs des garçons, des filles et des adolescents. Les informations fournies par le gouvernement au sujet du caractère contraignant de la décision du Tribunal constitutionnel prouvent son engagement et constituent une réponse adéquate aux recommandations de cette commission.

La membre gouvernementale du Canada s’est référée à la IVe Conférence mondiale sur l’éradication soutenue du travail des enfants de 2017, à l’occasion de laquelle les parties se sont engagées à œuvrer pour l’élimination du travail des enfants. En 2015 déjà, le gouvernement était appelé à prendre des mesures immédiates visant à modifier les dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail indépendant, ainsi qu’à l’engagement dans une relation de travail, afin que ces dispositions soient mises en conformité avec la convention. Tout en saluant les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la décision d’inconstitutionnalité de ces dispositions, l’orateur a instamment demandé au gouvernement de modifier de toute urgence le code afin d’assurer que l’âge minimum adéquat soit clair pour tous les mandants. Le gouvernement est par ailleurs instamment prié de renforcer les capacités et les efforts de son inspection du travail pour l’application de la loi et la prévention de l’utilisation abusive du travail des enfants, notamment dans l’économie informelle.

Le membre gouvernemental de la Suisse a fait part de sa préoccupation face au fait que le Code de l’enfance et de l’adolescence continue à être incompatible avec cette convention fondamentale. Il est regrettable que certaines de ses dispositions, en vigueur de manière provisoire, permettent d’abaisser l’âge minimal légal d’admission au travail à moins de 14 ans. Ceci n’est pas compatible avec les conditions nécessaires pour une scolarisation adéquate et ne permet par ailleurs pas aux adolescents d’atteindre un développement physique et mental complet. Déjà en 2016, devant cette commission, le gouvernement de la Suisse avait fait part de son inquiétude face aux dispositions de l’article 129 de ce code qui permettent aux enfants de travailler à partir de 10 ans. Il y a donc lieu de réitérer l’appel au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention, de veiller à promouvoir une scolarisation et une éducation de qualité, de poursuivre la lutte contre la pauvreté et d’éliminer le travail et l’exploitation des enfants.

Le membre gouvernemental du Nicaragua s’est associé à la déclaration faite au nom du GRULAC et a apprécié les informations fournies par le représentant gouvernemental. Il est essentiel d’éradiquer la pauvreté et les inégalités, et il est donc satisfaisant que, dans le cadre des politiques nationales de développement économique et social, l’Etat plurinational de Bolivie ait défini les grandes orientations pour le développement intégral du pays dans la perspective du «bien vivre». De la même façon, il faut souligner l’effort du gouvernement pour progresser vers les objectifs des piliers de son programme relatifs à l’éradication de la pauvreté extrême, à la socialisation, à l’universalisation des services, à la santé et à l’éducation, à la souveraineté productive et à la souveraineté alimentaire en vue d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2025. Il faut aussi saluer la décision du Tribunal constitutionnel qui a rendu inopérantes les dispositions contestées par la commission d’experts et la formulation de politiques socio-économiques qui ont permis de réduire différentes causes structurelles du travail des enfants, comme la pauvreté extrême. Enfin, l’orateur a encouragé le gouvernement à poursuivre l’élaboration de politiques en vue de contrôler, de suivre et d’appliquer des mesures qui participent à l’élimination du travail des enfants d’ici à 2025.

La membre gouvernementale de Cuba a salué les informations fournies par le représentant gouvernemental ainsi que les progrès réalisés dans la réduction des inégalités et de la pauvreté au cours des dernières années, qui sont passées de 38,6 pour cent à 16,8 pour cent. Elle a également apprécié le travail sur les causes structurelles, permettant ainsi l’amélioration des conditions des enfants et de leurs familles. L’attention portée par le gouvernement à l’éducation a été décisive dans les changements structurels, doublant le nombre d’élèves scolarisés. Il est indéniable que les progrès sociaux accomplis se sont traduits par la réduction de la pauvreté, l’inclusion des groupes vulnérables dans la vie nationale et la prise en charge de l’enfant, de l’adolescent et de la femme. En ce qui concerne les questions du travail en général, l’Etat plurinational de Bolivie a montré qu’il continuait à œuvrer à l’éradication des pires formes de travail des enfants, nonobstant les exceptions constatées. Enfin, l’oratrice se dit confiante que les efforts nécessaires visant l’élimination des causes du travail des enfants se poursuivront à travers une approche multisectorielle et protectrice suivant le principe de l’«intérêt supérieur de l’enfant» et avec une adaptation du cadre normatif.

Le représentant gouvernemental a souligné que le Tribunal constitutionnel a abrogé, dans sa décision, les dispositions que la commission d’experts avait mentionnées dans son observation, car il ne s’est pas avéré nécessaire de modifier la législation afin de l’adapter à la convention. Le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe aujourd’hui à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, ainsi qu’à la loi générale du travail de l’Etat plurinational de Bolivie. Par conséquent, aucun développement juridique majeur n’est nécessaire concernant l’âge minimum d’accès au travail.

Par ailleurs, les politiques publiques adoptées par le gouvernement sont solides et ont permis de réaliser des progrès dans la réduction des causes structurelles à l’origine de la pauvreté, ainsi que dans l’abolition du travail des enfants. A cet égard, on notera que, en 2008, plus de 700 000 enfants étaient astreints au travail des enfants et au travail dangereux, tandis que, en 2012, ce chiffre était de 437 000. Selon les dernières données fournies par l’Enquête nationale sur le travail des enfants de l’Institut national de statistique, 323 000 enfants sont en situation de travail, ce qui veut dire que le nombre d’enfants astreints au travail des enfants a été réduit d’environ 50 pour cent ces dernières années. Tout ceci traduit la volonté du gouvernement non seulement de se conformer à la convention, mais aussi de faire évoluer la situation de pauvreté dans laquelle vivent les enfants du pays. Pour ce qui est de l’allégation d’absence de politiques publiques visant à éliminer le travail des enfants dans le secteur informel, les politiques mises en place par le gouvernement ont permis d’augmenter le nombre de travailleurs salariés entre 2005 et 2017, pour atteindre le chiffre de 1 500 000. De même, le nombre de travailleurs bénéficiant de la sécurité sociale est passé de 2 600 000 en 2005 à 4 200 000 en 2017. A cela, on ajoutera l’augmentation du nombre de personnes ayant droit à la retraite, celui-ci étant passé de 660 000 personnes en 2006 à plus de 1 600 000 personnes aujourd’hui. En définitive, les politiques économiques en cours actuellement offrent une base structurelle qui accorde des droits décents à la population, ce qui comprend non seulement l’accès au travail, mais également le droit à la sécurité sociale et à la retraite. Enfin, l’orateur fait part de l’engagement de l’Etat plurinational de Bolivie de déployer les efforts nécessaires en vue de l’élimination du travail des enfants. Dans ce sens, l’Agenda patriotique 2025 comprend parmi ses objectifs l’élimination du travail des enfants à l’horizon 2025. Certes, les progrès accomplis sont importants, mais ils ne sont pas suffisants. Il convient d’approfondir les changements déjà effectués dans l’intérêt des enfants et des adolescents. Sur la base de ce qui précède, la commission devrait reconnaître les efforts qui ont été déployés.

Les membres employeurs ont souligné que, malgré la décision rendue par le Tribunal constitutionnel, tout n’est pas encore résolu, étant donné que des insuffisances subsistent au regard des règles internationales et en particulier de la convention. C’est le cas par exemple de l’enregistrement des enfants qui travaillent, mesure prévue par la convention afin de suivre de près le travail des enfants. De même, en dépit des amendements apportés à la suite de la décision du Tribunal constitutionnel, on ne voit pas encore clairement comment les articles 132 et 133 de la loi seront appliqués. L’absence d’un processus de consultations tripartites avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs représente aussi un problème. L’Etat plurinational de Bolivie doit encore élaborer et adopter des politiques visant à mettre fin au travail des enfants, en consultation avec les acteurs sociaux du pays, ainsi qu’aligner son cadre normatif sur la convention de manière plus ferme, comme demandé depuis 2015. Il est indispensable que l’Etat intervienne dans deux domaines importants. En premier lieu, l’Etat devrait intervenir en ce qui concerne le renforcement de l’inspection du travail, tant en matière de ressources humaines et matérielles que de formation des inspecteurs, pour ce qui est du travail des enfants en général et du travail des enfants dans l’économie informelle, où cette pratique est répandue et où l’on constate les plus grandes violations. En second lieu, il est demandé instamment au gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT, déjà proposée dans le passé, afin que le pays puisse régler les questions normatives et qu’un plan visant à éliminer le travail des enfants puisse être élaboré, toujours en consultation avec les acteurs tripartites. En conclusion, compte tenu de la gravité du cas examiné, il est demandé que ce cas fasse l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la commission.

Les membres travailleurs ont rappelé que, à l’occasion des deux discussions de la commission sur l’application de la convention, ce cas avait fait l’objet de doubles notes de bas de page. Il est ressorti de ces deux discussions que la décision d’abaisser à 10 ans l’âge d’admission à l’emploi n’est pas conforme à la convention. Bien que le gouvernement ait pris quelques mesures positives pour éliminer le travail des enfants, une réforme législative est indispensable. Les membres travailleurs ont noté, d’après les informations fournies par le gouvernement dans ses remarques finales, que l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence a été abrogé par le Tribunal constitutionnel, puis modifié par le gouvernement. Les membres travailleurs voient cette décision comme une étape positive et invitent le gouvernement à communiquer cette information au Bureau et à la commission d’experts. Les membres travailleurs ont ensuite appelé le gouvernement à augmenter progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi en collaboration avec les partenaires sociaux. La privation de possibilités d’éducation et de formation des enfants en fait des personnes non qualifiées et perpétue ainsi la pauvreté de la société. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, les enfants peuvent être encouragés à se déscolariser, car cela peut signifier que le travail des enfants en âge de scolarité obligatoire est autorisé par la loi. C’est pourquoi le gouvernement doit garantir un âge minimum pour l’emploi, supérieur à celui de la fin de la scolarité obligatoire. Puisque le nombre limité d’inspecteurs du travail ne permet pas de couvrir les secteurs de l’économie informelle et de l’agriculture, où la plupart des cas de travail des enfants sont observés, les membres travailleurs appellent le gouvernement à renforcer les capacités et à élargir la couverture de l’inspection du travail. Ils suggèrent que le gouvernement fasse appel à l’assistance technique du BIT.

Conclusions

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental de l’Etat plurinational de Bolivie sur les questions soulevées par la commission d’experts et de la discussion qui a suivi sur les articles du Code de l’enfance et de l’adolescence qui ne sont pas conformes aux dispositions de la convention no 138 de l’OIT.

La commission a également noté que le Tribunal constitutionnel, dans sa décision no 0025/2017 du 21 juillet 2017, a prononcé l’inconstitutionnalité de plusieurs des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 548 du 17 juillet 2014) et que, pour fonder sa décision, il a pris comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention no 138 de l’OIT. En conséquence de cette décision, les articles suivants du code ont été déclarés inconstitutionnels: 129.II; 130.III; 131.I, III et IV; 133.III et IV; et 138.I.

Le gouvernement a déclaré que, suite à la décision du Tribunal constitutionnel, aucune modification de la législation n’est nécessaire compte tenu des effets abrogatoires de la décision du Tribunal constitutionnel sur les dispositions susmentionnées.

Prenant en compte les déclarations du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié instamment le gouvernement:

  • d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le Tribunal constitutionnel de l’Etat plurinational de Bolivie, conformément à la convention no 138, et d’informer la commission d’experts sur ces mesures;
  • de mettre à la disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel, afin d’assurer une application plus efficace de la convention no 138 en droit et dans la pratique;
  • de se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour revoir le Plan national pour l’élimination du travail des enfants en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives;
  • de soumettre à la commission d’experts le projet final de dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence avant le 1er septembre 2018 et de rendre compte en détail des progrès réalisés dans l’application de la convention no 138, en droit et dans la pratique, en vue de leur examen à la prochaine session de la commission d’experts en 2018.
  • Le représentant gouvernemental a précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par le Tribunal constitutionnel porte effectivement sur l’article 129.II du code. Toutefois, en ce qui concerne les articles 130.III; 131.I, III et IV; 133.III et IV; et 138.I, la déclaration d’inconstitutionnalité n’a été prononcée qu’en ce qui concerne le caractère exceptionnel de la fixation à 10 ans de l’âge minimum d’admission aux travaux légers. L’orateur a jugé important de prendre en compte cette situation puisque le premier point des conclusions semble suggérer, à tort, que toutes les dispositions susmentionnées ont été laissées sans effet.

    Cas individuel (CAS) - Discussion : 2015, Publication : 104ème session CIT (2015)

     2015-Bolivia-C138-Fr

    Un représentant gouvernemental a déclaré que l’Etat plurinational de Bolivie est inconditionnellement résolu à éliminer les causes du travail forcé et dangereux, ainsi que l’exploitation au travail des enfants et des adolescents, en élaborant et appliquant des politiques, plans et programmes à tous les niveaux de l’Etat. La Constitution politique de l’Etat et le Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent le travail forcé et l’exploitation des enfants, ainsi que tout travail sans leur consentement et sans une juste rémunération. La loi générale du travail et le code fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Dans une grande partie du monde, la réalité sociale montre que des enfants et des adolescents, par nécessité, commencent à travailler avant d’avoir atteint l’âge minimum. Il ressort des rapports du BIT que 10 pour cent des enfants et des adolescents dans le monde travaillent, et que 5,4 pour cent effectuent des travaux dangereux qui portent atteinte à leurs droits. En Amérique latine et aux Caraïbes, le taux de travail des enfants est de 8,8 pour cent, et l’Etat plurinational de Bolivie n’échappe pas à cette réalité. Il faut agir pour mettre en évidence et combattre cette situation. Les causes sont structurelles et multiples; il faut donc des politiques publiques pour les éliminer efficacement et progressivement, en ayant à l’esprit que l’informalité fait que chaque enfant ou adolescent continue de vivre quotidiennement dans une situation d’extrême vulnérabilité. Depuis 2006, l’Etat plurinational de Bolivie mène des politiques économiques et sociales garantissant à tous ses habitants une vie digne et meilleure, le produit intérieur brut annuel s’étant accru de plus de 5,8 pour cent au cours de ces neuf dernières années. De plus, le salaire minimum national est passé de 63 dollars des Etats-Unis en 2004 à 237 dollars cette année, soit une hausse de 400 pour cent. Le taux de la population vivant sous le seuil de l’extrême pauvreté est passé de 45 pour cent en 2000 à 18 pour cent en 2015.

    On peut également mentionner les politiques publiques suivantes adoptées en faveur des enfants et des adolescents: i) l’allocation Juancito Pinto, c’est-à-dire une somme d’argent pour les élèves du primaire (et pour les étudiants du secondaire depuis 2015), qui a contribué à ramener à 1,5 pour cent le taux d’abandon scolaire; ii) la nouvelle loi sur l’éducation; iii) l’élimination de l’analphabétisme; iv) le petit-déjeuner gratuit à l’école publique, d’où une baisse des taux de malnutrition infantile; v) l’allocation Juana Azurduy pour les femmes enceintes, qui a permis de faire baisser les taux de mortalité maternelle et infantile et est destinée aux jeunes travailleuses adolescentes enceintes; vi) la fourniture d’ordinateurs à des centres éducatifs et à des écoles, et d’ordinateurs portables à des étudiants du secondaire pour améliorer la qualité de l’enseignement; et vii) la mise en place de l’Internet dans le système éducatif et les zones urbaines et rurales. C’est dans ce contexte que le code qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi a été adopté et qu’a été prévue une exception fixant des âges différents pour le travail pour le compte d’un tiers (12 ans) et pour son propre compte (10 ans), avec l’autorisation préalable des parents ou des tuteurs et des autorités publiques, et à condition de respecter les conditions garantissant leurs droits. De plus, sont interdits le travail forcé, les travaux dangereux et l’exploitation des enfants. Le code contient un plan plurinational pour l’enfance et l’adolescence qui comprend le programme de prévention et de protection sociale pour les personnes de moins de 14 ans qui travaillent. Il oblige à aider les familles en situation d’extrême pauvreté et à assurer un emploi aux parents de travailleurs mineurs. Entre autres initiatives, des mécanismes ont été mis en place pour compléter la promotion de l’éducation, de la formation et de la sensibilisation des familles et de la société lorsque la cause du travail est l’extrême pauvreté. Les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi sont provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Par ailleurs, afin de protéger les mineurs, les mesures suivantes ont été adoptées: le droit à un salaire égal au salaire minimum national et à la sécurité sociale sur le court et le long terme; la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de 30 heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, 2 heures par jour étant consacrées aux études. L’Etat plurinational de Bolivie n’enfreint pas la convention. Avec le nouveau code, il cherche à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. Le gouvernement entend solliciter la coopération internationale, auprès d’autres pays de la région notamment, afin de partager les bonnes pratiques en la matière. Conscient de l’action à mener ces cinq prochaines années, le gouvernement se dit résolu et tirera tout le parti de l’expérience internationale et de l’OIT. Il a invité la commission d’experts à analyser la situation du travail des enfants dans le pays en tenant compte de toutes les dispositions et politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis neuf ans pour les enfants et les adolescents.

    Les membres employeurs ont souligné que la commission d’experts avait, à sept occasions, formulé des observations sur l’application de la convention par l’Etat plurinational de Bolivie. La situation est extrêmement grave et soulève trois questions. Premièrement, la commission d’experts a regretté que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence modifie l’article 129 du précédent code en abaissant l’âge minimum du travail à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les travailleurs engagés dans une relation d’emploi, contrevenant ainsi à l’article 7, paragraphe 4, de la convention. La commission d’experts s’est également déclarée profondément préoccupée par la distinction qui est faite entre les enfants travailleurs indépendants et les enfants engagés dans une relation d’emploi. En effet, il est précisé dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qu’il convient d’offrir une protection égale à ces deux catégories d’enfants, vu qu’un grand nombre d’enfants travailleurs indépendants travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. Deuxièmement, bien que la convention établisse une clause de souplesse aux paragraphes 1 et 4 de l’article 7 autorisant l’emploi à des travaux légers des enfants de 12 à 14 ans, à condition que ces travaux ne portent pas préjudice à leur santé, à leur assiduité scolaire ou à leur formation professionnelle, le nouveau code ne prévoit cette possibilité qu’à partir de 14 ans. Selon les membres employeurs, il faudrait abaisser l’âge pour l’admission aux travaux légers. Troisièmement, la législation ne contient pas de disposition obligeant l’employeur à tenir des registres comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 9 de la convention. La collecte de données sur le nombre d’enfants travailleurs permettra au gouvernement de mesurer l’ampleur du problème du travail des enfants. Selon le rapport global du BIT sur le travail des enfants (2010), 23 pour cent des enfants de 5 à 14 ans ont une activité économique et 60 pour cent des enfants du secteur rural travaillent (14 pour cent d’entre eux effectuent des travaux dangereux). Le phénomène est très répandu et touche plus de 500 000 enfants. Il existe un sérieux problème d’adéquation entre la législation et la convention qui doit être rapidement corrigé. Toute modification de la législation doit néanmoins avoir lieu en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. Il est également nécessaire que le gouvernement adopte un plan national en vue d’éliminer progressivement le travail des enfants, qui soit le fruit du dialogue social et prévoie un renforcement des services d’inspection du travail dans l’économie formelle et informelle. En conclusion, il est important de faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.

    Les membres travailleurs ont souligné que le cas examiné concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi, les travaux légers et la tenue de registres. Avant le 23 juillet 2014, le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixait l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans, était en conformité avec la convention. Le nouveau code abaisse cet âge en permettant aux enfants de travailler pour leur propre compte à partir de 10 ans, et pour un tiers dès l’âge de 12 ans. Selon le gouvernement, cette réforme vise à améliorer la situation économique du pays et à lutter contre la pauvreté. Tout en prenant note des différentes mesures mentionnées par le représentant gouvernemental et sans mettre en doute la sincérité de l’engagement du gouvernement à réduire la pauvreté, il convient d’affirmer fermement que le gouvernement donne un mauvais signal tant à l’intérieur de son propre pays qu’à l’égard des pays voisins. Les enfants sont les personnes les plus vulnérables, et légaliser la possibilité de les mettre au travail, non seulement ne les émancipera pas mais ouvrira la porte à tous les abus. Il faut également s’interroger sur le fait qu’à aucun moment le gouvernement n’a envisagé de consulter les partenaires sociaux, alors qu’il existe des propositions visant à modifier la loi en question.

    Les membres travailleurs ont rappelé qu’en 1997, au moment de la ratification de la convention, l’Etat plurinational de Bolivie a opté pour la possibilité, prévue à l’article 2 de la convention, de spécifier un âge minimum de 14 ans, et que la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, prévoit que les Membres devraient se fixer comme but de porter progressivement à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi. Même si l’on peut comprendre l’argument du gouvernement selon lequel de telles mesures sur la diminution de l’âge minimum sont essentielles pour compléter les revenus des familles les plus pauvres, il est impossible d’y souscrire. A cet égard, dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission d’experts a souligné que «l’article 2, paragraphe 2, prévoit la possibilité de relever cet âge minimum mais non celle de l’abaisser une fois qu’il a été spécifié». En outre, les clauses de souplesse prévues aux articles 4 (non-application à des catégories limitées d’emplois) et 5 (application à certains secteurs d’activité économique), qui n’ont pas été utilisées par l’Etat plurinational de Bolivie, visent à promouvoir l’élimination progressive du travail des enfants et à améliorer progressivement l’application de la convention. Le caractère temporaire de ces exceptions à l’âge minimum de 14 ans, pour une période allant jusqu’à 2020, ne rend pas la situation plus acceptable, car ces exceptions constituent une infraction à la convention et contreviennent à la recommandation no 146. S’agissant des travaux légers, les membres travailleurs ont souligné qu’un Etat qui a spécifié l’âge de 14 ans, lors de la ratification, peut baisser cet âge à 12 ans pour certains travaux visés à l’article 7. Toutefois, en aucun cas, l’emploi d’enfants de moins de 12 ans à des travaux légers ne peut être autorisé. La convention prévoyant également que l’âge minimum spécifié ne devra pas être inférieur à l’âge de fin de la scolarité obligatoire, il faut souligner que le fait de priver les enfants de possibilités de scolarisation et de formation les condamne à ne pas acquérir de compétences et pérennise ainsi l’appauvrissement de la société. A cet égard, il convient de noter que le gouvernement a augmenté l’âge de scolarisation obligatoire et que les enfants doivent avoir achevé douze années de scolarité, ce qui porterait l’âge de fin de la scolarité obligatoire, au minimum, à 16 ans. Permettre à des enfants de travailler dès l’âge de 10 ans affecterait inéluctablement leurs obligations en matière scolaire. Par conséquent, la nouvelle législation est incompatible avec la loi relative à l’éducation et est clairement en violation de la convention. Par ailleurs, la convention s’applique à tous les secteurs économiques et couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, y compris le travail au sein d’entreprises familiales et dans l’agriculture, le travail domestique et le travail pour son propre compte. Or le nouveau code fait une distinction entre les enfants travaillant pour leur propre compte et les enfants engagés dans le cadre d’une relation contractuelle, alors que ces deux catégories d’enfants devraient bénéficier d’un niveau de protection égal. A cet égard, on peut s’interroger sur le sens même de l’expression «pour son propre compte» en ce qui concerne un enfant de 10 ans. Même si, du fait de difficultés économiques importantes, des enfants se trouvent livrés à eux-mêmes et sont contraints de trouver les moyens de subsister, leur situation n’est pas assimilable à celle d’adultes qui choisissent de travailler à leur propre compte plutôt que pour un tiers. Bien qu’il qualifie, à juste titre, de dangereuses les activités dans les secteurs de l’agriculture et de la construction, le nouveau code prévoit une exception pour les enfants qui accomplissent ces activités dans un cadre familial ou communautaire, en violation de la convention qui n’admet pas une telle différenciation et fixe un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux (18 ans). En ce qui concerne l’argument avancé par le gouvernement sur la possibilité de l’inspection du travail de mieux contrôler et protéger les enfants au travail s’ils sont couverts par la loi sur le travail, il paraît peu réaliste de supposer que le gouvernement puisse disposer de la capacité requise pour contrôler les conditions de travail des quelque 850 000 enfants travailleurs du pays, en plus des travailleurs adultes, car l’équipe d’inspection nationale se limite à 69 inspecteurs. Par conséquent, baisser l’âge minimum tout en maintenant les effectifs actuels de l’inspection du travail aura nécessairement un effet préjudiciable et augmentera l’exploitation des enfants. Tout en déclarant comprendre les arguments du gouvernement, les membres travailleurs ont indiqué que les conclusions sur ce cas seront exigeantes quant aux actions à mener et à leur agenda, car, s’agissant d’un sujet aussi fondamental que la question du travail des enfants et de l’âge minimum, aucune dérogation n’est envisageable.

    Le membre employeur de l’Etat plurinational de Bolivie a déclaré que bien que ce pays, comme beaucoup d’autres, ait des réalités particulières en matière de travail, comme le fait que des enfants se voient dans l’obligation de travailler pour venir en aide à leurs familles, pour la Confédération des entrepreneurs privés de Bolivie (CEPB), il est évident que l’Etat a l’obligation de promouvoir l’élimination de toute forme de travail des enfants qui n’est pas conforme aux principes de l’OIT. Toute modification apportée à l’article 58 de la loi générale sur le travail ainsi qu’à l’article 52 du décret réglementaire no 224 qui fixait l’âge minimum d’admission au travail à 14 ans pour des activités d’apprentissage aurait dû l’être dans le strict respect des dispositions de l’article 2, paragraphes 4 et 5, et de l’article 5 de la convention. Ces dispositions prévoient essentiellement: i) que l’âge minimum de 14 ans pour l’admission au travail n’est pas négociable; ii) qu’il aurait fallu que l’économie et les institutions scolaires du pays ne soient pas suffisamment développées; et iii) qu’il aurait fallu une consultation «préalable» des organisations d’employeurs et de travailleurs, ce qui, malheureusement, n’a pas eu lieu. Il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur des employeurs formels que représente la CEPB, du fait que les entreprises ayant une existence légale et qui sont soumises au contrôle des autorités ne recrutent pas de mineurs d’âge. En revanche, l’économie informelle, dans son anonymat, profitant de l’état de nécessité de certaines personnes et au mépris du travail décent, a malheureusement recours à l’embauche de mineurs pour réduire ses coûts de fonctionnement et éviter de supporter les coûts de main-d’œuvre et les charges fiscales qui y sont associés. Dans ces conditions, l’adoption de registres tels que ceux requis à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, qui permettent d’identifier les travailleurs mineurs d’âge, s’impose avec d’autant plus de nécessité pour pouvoir contrôler l’économie informelle. En conséquence, une des premières mesures à prendre pour s’attaquer de manière responsable au problème du travail des enfants est de mettre en place des politiques publiques de formalisation de l’emploi par le biais d’initiatives qui permettent de soumettre l’économie informelle, qui représente actuellement plus de 70 pour cent dans le pays, à la législation. Le caractère temporaire – pour une durée de cinq ans – de l’abaissement de l’âge minimum ne peut justifier la non-conformité de la loi avec la convention. Enfin, considérant que la promotion et la pratique effective du tripartisme constituent un des principes essentiels de l’OIT et que cette obligation n’a pas été respectée pour ce qui est de la modification de l’âge minimum d’admission au travail qui figure dans le nouveau code, alors que cette consultation était obligatoire aux termes de l’article 2, paragraphe 4, et de l’article 5 de la convention, l’orateur a exprimé la pleine disponibilité de la CEPB à collaborer avec le gouvernement afin de contribuer à la planification des actions qui permettront de mettre la législation en totale conformité avec les dispositions de la convention.

    Le membre travailleur de l’Etat plurinational de Bolivie a indiqué que la Centrale des travailleurs de Bolivie (COB), qui est l’organisation syndicale la plus représentative, n’a pas participé à l’élaboration du code. Toutefois, dans le cahier de revendications présenté par la COB figure la question de la modification de la loi générale sur le travail qui porte notamment sur la fixation de l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. Bien que le gouvernement ait agi de bonne foi, les travailleurs ne peuvent accepter ce recul en matière de protection des travailleurs et déplorent qu’une flexibilité soit demandée dans l’application des conventions internationales. Il faut que la réforme de la législation ait pour priorité de remédier à cette erreur. Le gouvernement a adopté plusieurs mesures qui améliorent la situation des travailleurs et il faut poursuivre dans cette voie, mais avec l’assentiment des travailleurs et des employeurs. L’orateur a sollicité l’assistance technique du BIT, en particulier pour renforcer l’inspection du travail, parce que de nombreuses entreprises ne respectent pas les droits des travailleurs.

    La membre gouvernementale de Cuba, s’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a mentionné l’Initiative régionale pour l’abolition du travail des enfants en Amérique latine et dans les Caraïbes, créée avec l’engagement de gouvernements, d’employeurs et de travailleurs de la région, en vue d’accélérer le rythme de diminution du travail des enfants et d’atteindre la cible fixée pour 2020. Selon le GRULAC, la persistance du travail des enfants perpétue les inégalités et l’exclusion de larges segments de la population, met en péril la croissance durable de la région et menace la productivité des futurs adultes en limitant les possibilités d’accéder à un travail décent. Le GRULAC a fait observer que les mesures prises par le gouvernement s’inscrivent dans le cadre de sa Constitution qui établit l’obligation de l’Etat, de la société et de la famille de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent. Il faut également souligner l’information communiquée par le gouvernement, selon laquelle le code a été élaboré avec la participation active de la société civile et dans le cadre d’un dialogue avec cette dernière, notamment avec des associations de soutien aux enfants et aux adolescents. Le GRULAC a observé que l’initiative du gouvernement est temporaire et vise à éliminer les causes profondes du travail des enfants et des adolescents, et qu’elle doit aboutir à de meilleures conditions de vie pour eux ainsi qu’aux conditions nécessaires pour qu’ils n’aient plus à travailler. Les progrès accomplis par le gouvernement pour réduire la pauvreté et, par là même, les causes structurelles du travail des enfants doivent être soulignés. L’oratrice veut croire que le gouvernement continuera de mettre en œuvre des politiques pour réduire progressivement le travail des enfants, en vue de l’éliminer complètement, dans le respect des objectifs de la convention.

    Le membre travailleur de l’Uruguay a déclaré que le mouvement syndical uruguayen a suivi avec beaucoup d’intérêt les développements politiques et sociaux dans le pays. Ce mouvement est conscient des récents progrès accomplis, exposés en détail par le gouvernement, et n’est pas indifférent aux développements politiques émergeant à travers les Amériques pour promouvoir les normes internationales du travail par la négociation et le dialogue social. Cependant, le mouvement syndical étant indépendant, il est libre d’exprimer librement son désaccord avec la position du gouvernement. En premier lieu, il convient de déplorer le fait que les partenaires sociaux n’ont pas été invités à participer au processus de rédaction du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence. En second lieu, la distinction introduite par le nouveau code entre les enfants travailleurs indépendants et ceux engagés dans une relation d’emploi constitue une discrimination nette et sans fondement puisqu’il n’existe aucune raison évidente pour faire une différence entre ces deux catégories d’enfants. L’orateur a critiqué les tentatives de traiter de ces problèmes sociétaux en abaissant l’âge minimum de travail et a fermement affirmé que la solution à ces problèmes de société et de pauvreté ne peut pas être de permettre aux enfants de 10 ans de travailler. En effet, même en tenant compte des aspects culturels et sociétaux, rien ne peut justifier une telle mesure qui, de plus, est clairement en infraction avec le principe fondamental de la convention. Il faut saluer l’engagement exprimé par les membres employeurs de ne pas employer de mineurs d’âge, car ceux qui les emploient se rendraient coupables de travail des enfants.

    Le membre gouvernemental du Canada a noté avec préoccupation que le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, adopté le 17 juillet 2014, abaisse l’âge minimum d’admission à l’emploi à 10 ans pour les enfants travaillant à leur compte et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi. Cela n’est conforme ni à la lettre ni à l’esprit de la convention dont l’objectif est d’éliminer le travail des enfants et de relever progressivement l’âge minimum. Dans la mesure où la législation nationale fixe la durée de la scolarité obligatoire à 12 ans, le nouveau code fera obstacle à la scolarisation des enfants. La convention permet la réalisation de travaux légers par des personnes ayant entre 13 et 15 ans, seulement lorsqu’ils ne portent pas atteinte à la santé ou la sécurité des enfants ou ne portent pas préjudice à leur éducation ou formation professionnelle. Par ailleurs, les conditions de travail dangereuses dans le pays ne correspondent pas à la définition des «travaux légers» qui figure dans la convention. L’orateur a appuyé l’observation de la commission d’experts et a instamment recommandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que l’article 129 du nouveau code soit modifié, afin de mettre l’âge minimum en conformité avec l’âge spécifié par le gouvernement au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans.

    Le membre gouvernemental du Nicaragua s’est félicité des mesures adoptées par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants. Les inégalités, la pauvreté et la répartition inéquitable des richesses entravent l’élimination de ce problème structurel. Les mesures adoptées par le gouvernement et les succès économiques et sociaux qu’elles ont permis ont été mis en avant dans le cadre de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme. Un plan national quinquennal pour la prévention et l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants et pour la protection des travailleurs adolescents est actuellement en cours d’adoption. Les mesures adoptées doivent être examinées dans leur ensemble, puisque les problèmes structurels ne peuvent pas être résolus indépendamment les uns des autres. En ce qui concerne le travail des enfants, il faut tenir compte de l’intérêt de l’enfant, de sa famille, de la communauté et de la nation. Les engagements pris par le gouvernement, mais aussi les actions entreprises, doivent être pris en considération.

    Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, souscrivant à la déclaration faite par le GRULAC, a pris note de l’engagement pris par le gouvernement en faveur de l’élimination du travail des enfants. La législation nationale en la matière a été élaborée avec la participation active de la société civile, avec laquelle un dialogue préalable avait été engagé. L’orateur s’est déclaré convaincu que le gouvernement poursuivra sa politique relative à la protection des enfants et des adolescents en vue d’éliminer les causes du travail des enfants. Il faut aussi espérer que les éléments positifs qui se dégagent des explications et des arguments présentés par le gouvernement n’échapperont pas à la présente commission et que les conclusions formulées seront objectives et équilibrées.

    Le membre travailleur du Ghana a déclaré que le travail des enfants constitue un obstacle aux progrès que tout pays doit accomplir face aux défis à relever ainsi qu’au développement d’une population active mondiale bien formée et compétente. Le phénomène du travail des enfants est déplorable et doit être condamné partout dans le monde. Le travail des enfants est souvent justifié par la nécessité immédiate de réduire la pauvreté et non par le développement à long terme et l’intérêt supérieur de l’enfant. Tout en reconnaissant que le défi que représente le travail des enfants dans divers secteurs du Ghana est lié à la pauvreté, il a fourni des informations concernant les mesures et les projets mis en œuvre pour remédier à la situation, notamment grâce au tripartisme et à une étroite collaboration avec l’OIT, les efforts portant principalement sur les secteurs de la pêche et du cacao et sur les initiatives en matière d’éducation. Autoriser et reconnaître officiellement le travail des enfants âgés de 10 ans, comme l’a fait le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie, constitue une régression, et l’orateur a demandé instamment au gouvernement de rétablir l’âge minimum de 14 ans pour les enfants, en conformité avec l’âge fixé lors de la ratification de la convention.

    Le membre gouvernemental de la Suisse s’est déclaré inquiet au sujet des récentes modifications dans la loi bolivienne qui légalisent le travail d’enfants à partir de 10 ans. La loi no 548 du 17 juillet 2014 est incompatible avec la convention no 138, comme l’avait déjà signalé la Suisse lors de la 20e session de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme. Abaisser l’âge minimum légal pour travailler est un mauvais signal envoyé aux familles et aux enfants, car le travail des enfants de moins de 14 ans n’est pas compatible avec les conditions requises pour une scolarisation adéquate qui permettra aux enfants de rompre le cycle de la pauvreté et d’accéder, adultes, à un travail décent. Il a, par conséquent, prié le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de mettre sa législation en conformité avec la convention et de prendre les mesures visant à promouvoir les droits de l’enfant.

    Le membre gouvernemental de l’Egypte a déclaré qu’il ne fait aucun doute que le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie a la volonté politique de donner un coup d’arrêt à l’exploitation des enfants, comme l’ont démontré la ratification de la convention par le gouvernement et l’adoption, en 2014, de la loi empêchant l’exploitation des enfants par le travail. Il incombe à la communauté internationale de protéger les enfants dans le monde du travail, et le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie devrait avoir la possibilité de poursuivre ses efforts dans ce domaine.

    La membre gouvernementale de Cuba s’est associée à la déclaration formulée par le GRULAC. Les informations soumises par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie sont le signe d’une volonté politique résolue de progresser sur la voie de l’éradication du travail des enfants et de respecter l’engagement de mettre en œuvre la convention, volonté que consacre la Constitution bolivienne qui protège les intérêts supérieurs des enfants et des adolescents. Cette volonté politique ressort en outre des projets mis en œuvre par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour éradiquer le travail des enfants, lesquels sont mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. Ces projets sont notamment: le programme de mesures d’incitation pour les entreprises «Triple Sello» qui conditionne l’offre de certaines prestations à l’apport de preuves par l’entreprise qu’elle ne pratique aucune forme de travail des enfants; le Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF; la mise en œuvre de mesures de sensibilisation et de formation. L’oratrice a recommandé de prendre en considération les progrès accomplis par le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie en matière d’éradication de la pauvreté, de lutte en faveur de l’inclusion sociale, ainsi que les programmes sociaux qui favorisent l’éradication du travail des enfants.

    Le membre gouvernemental du Pakistan a tenu à remercier le représentant du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie pour l’engagement de son pays dans la promotion des normes internationales du travail. Il reconnaît que celui-ci s’efforce d’étendre les mesures de protection des droits des jeunes et des adolescents, tout en cherchant à réduire les éléments structurels qui favorisent l’extrême pauvreté. Le Code législatif actuellement à l’étude a pour objectif d’interdire le travail dangereux ou les travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité des enfants et d’interdire tous travaux qui pourraient compromettre leurs perspectives éducatives. Il s’efforce de protéger les enfants qui, sans lui, n’entreraient pas dans le cadre des protections juridiques existantes. Tout en notant avec satisfaction que l’enseignement public et les services de santé se sont améliorés ces dernières années, il prie instamment le pays de tenir compte des contributions précieuses que les partenaires sociaux apportent, aussi bien à l’échelle nationale qu’internationale, afin d’améliorer la législation et sa mise en œuvre. A cet égard, il s’est félicité des bonnes dispositions dont le gouvernement fait preuve.

    Le représentant gouvernemental a indiqué que le problème ne serait pas aussi complexe si l’actuel système économique mondial capitaliste ne mettait pas autant l’accent sur les profits, de telle sorte qu’il permet et favorise ce type d’exploitation des garçons et des filles. Le travail des enfants est une réalité sociale et ce ne sont pas les lois qui vont aggraver le problème. Bien au contraire, la loi récemment adoptée prend en compte cette réalité. L’orateur rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a pris les mesures pratiques mentionnées précédemment pour éliminer le travail des enfants. Ces mesures ont eu des résultats positifs, par exemple la baisse de la malnutrition et la fin de l’analphabétisme, comme le confirment aussi les indicateurs internationaux. De plus, la loi récemment adoptée n’a abaissé que l’âge minimum d’admission aux tâches légères, cela sous le contrôle de l’Etat. La question du travail des enfants a fait l’objet de larges controverses depuis les années noires du néolibéralisme ayant conduit à l’exploitation cruelle de son peuple. Toutefois, depuis 2006, dans le cadre de l’Assemblée constituante et de la nouvelle Constitution politique de l’Etat, le débat sur le travail des enfants s’est ouvert. Le Président Evo Morales a souligné la nécessité de gouverner pour le peuple et tout particulièrement d’écouter la parole sacrée des enfants pour la défense de leurs droits. Il rappelle aussi que des délégations des travailleurs concernés ont fait valoir leurs droits à être reconnus et protégés au travail, et, se référant à la déclaration du GRULAC, il souligne la volonté politique de l’Etat bolivien de protéger les droits des enfants et d’éliminer l’exploitation et le travail des enfants. Tel est son engagement. Le Président Evo Morales a donné des instructions pour améliorer la situation des enfants et résoudre leurs problèmes de santé, de nutrition et d’éducation. Les modifications législatives prises sont exceptionnelles et visent à protéger les enfants qui travaillent et qui sont aussi en charge de leur famille avec, comme objectif final, l’éradication du travail des enfants.

    Les membres travailleurs ont observé qu’une loi qui autorise le travail des enfants ne peut être justifiée au nom de la lutte contre le travail des enfants. Ils indiquent que certaines des mesures mentionnées par le représentant du gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie étaient positives mais qu’elles seraient plus efficaces si la loi sur le travail des enfants était rétablie. Autoriser des exceptions, même temporaires, aux principes contenus dans la convention no 138 pourrait être interprété comme une légitimation, par la Conférence internationale du Travail, d’un système de dérogations («opt-out»), ce qui serait un mauvais signal à envoyer aux pays qui sont dans des situations de pauvreté ou dont l’économie est en transition. Ce recul mettrait en question la crédibilité de l’action internationale contre le travail des enfants. La nouvelle loi relative au Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas en conformité avec la convention no 138 en ce qu’elle autorise le travail des enfants à un âge en dessous des minima fixés par la convention. Ceci est un pas dans la mauvaise direction. Davantage d’investissements devraient être faits dans les domaines de l’éducation publique et de la protection sociale. Le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie devrait: 1) retirer la législation litigieuse et, après consultation des partenaires sociaux, préparer une nouvelle loi qui soit en conformité avec les dispositions de la convention; et 2) renforcer les moyens humains, techniques et la formation des inspecteurs du travail pour agir concrètement en droit et en pratique. Il pourrait démontrer sa bonne volonté en acceptant une assistance technique de la part du BIT, qui pourrait commencer par la préparation, en concertation avec les partenaires sociaux, d’un calendrier d’actions pour mettre la loi en conformité avec la convention. Il devrait également informer la commission d’experts, lors de sa prochaine session, des dispositions prises concrètement.

    Les membres employeurs ont insisté sur le fait que, même si elle est provisoire, la loi bolivienne qui va à l’encontre de la convention no 138 – l’une des conventions fondamentales de l’OIT – est inadmissible. Quant au dialogue avec la société civile, ils soulignent que la convention exige de consulter les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, organisations qui n’ont pas été consultées en vue de l’adoption de la nouvelle loi. Il faudrait donc mentionner plusieurs points dans les conclusions. Tout d’abord, il faudrait demander instamment au gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie de rendre la loi conforme à la convention et de consulter préalablement et efficacement les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, afin que les mesures visant à éliminer le travail des enfants découlent d’un dialogue tripartite. Les membres employeurs soulignent aussi l’importance d’élaborer un plan à l’échelle nationale, en consultant les partenaires sociaux, qui recouvre l’éducation primaire et secondaire, ce qui est la seule méthode pour sortir de la pauvreté. Il faudrait aussi mettre l’accent sur la nécessité de renforcer l’inspection du travail qui, pour être efficace, a besoin non seulement de ressources humaines mais aussi d’une stratégie qui s’étende au secteur informel. De plus, il faudrait exhorter le gouvernement à accepter l’assistance technique du BIT afin d’éliminer le travail des enfants.

    Conclusions

    La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies oralement sur les questions soulevées par la commission d’experts, ainsi que de la discussion qui a suivi sur les modifications apportées en 2014 au Code de l’enfance et de l’adolescence, qui ont abaissé l’âge minimum d’admission au travail de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants liés par une relation d’emploi alors que, au moment de la ratification de la convention no 138, le gouvernement avait annoncé un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans. Ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum de départ pour ce qui est de ces travaux. La discussion a également souligné que ces modifications autoriseraient légalement les enfants âgés de 10 à 14 ans à travailler, en plus des quelque 800 000 enfants âgés de 5 à 17 ans qui se trouvent dans une situation de travail des enfants d’après la dernière enquête sur le travail des enfants, réalisée en 2008 par l’Institut national de statistique (INA) avec l’aide du BIT.

    La commission a également pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement pour décrire les politiques économiques et sociales mises en place depuis 2006 et qui ont donné des résultats positifs, comme la réduction de la malnutrition et la disparition de l’analphabétisme. Le gouvernement a aussi mentionné une série de politiques publiques adoptées dans l’intérêt des enfants et des adolescents. Dans ce contexte, le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe un âge minimum d’admission au travail de 14 ans, mais autorise des dérogations à 12 ans pour le travail effectué par des enfants liés par une relation d’emploi et à 10 ans pour celui effectué par des enfants travaillant pour leur propre compte. Ces dérogations à l’âge minimum étaient provisoires, l’objectif étant de surmonter d’ici à 2020 le problème consistant à apporter un soutien aux familles en situation d’extrême pauvreté. Le gouvernement a déclaré qu’il ne contrevient pas à la convention, mais cherche plutôt, par ce nouveau code, à élargir la protection des enfants travailleurs. Enfin, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement disant qu’il fera appel à la coopération internationale de telle sorte que d’autres pays, ceux de la région en particulier, puissent échanger des pratiques optimales en vue de l’éradication du travail des enfants.

    Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a demandé instamment au gouvernement:

    - d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et au travail léger, en particulier les articles 129, 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014;

    - de préparer immédiatement, et en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention no 138;

    - de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation afin d’aborder dans une démarche plus efficace et concrète la mise en application de la convention no 138 en droit et dans la pratique;

    - de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation en conformité avec la convention;

    - de rendre compte de manière détaillée à la commission d’experts à sa prochaine session.

    Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions et qu’il se réservait le droit de les analyser et d’envoyer ses observations ultérieurement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

    Commentaires précédents: observation et demande directe

    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’en 2019, un total de 137 000 enfants âgés de 5 à 17 ans ont été occupés à des travaux (contre 296 999 en 2016), dont 9 000 enfants âgés de 5 à 9 ans (contre 37 000 en 2016) et 33 000 enfants âgés de 10 à 13 ans (contre 80 000 en 2016). La commission note également que le gouvernement dit qu’il a organisé des ateliers sur la prévention du travail des enfants et la protection des adolescents, entre 2018 et 2021. Le gouvernement ajoute que des efforts ont été déployés pour renforcer l’économie et que, de ce fait, en 2020 et 2021, l’extrême pauvreté et la pauvreté modérée ont fortement diminué, ce qui a fait reculer le travail des enfants. La commission prend bonne note des données indiquant un recul du travail des enfants dans le pays et prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour éliminer progressivement le travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour éliminer progressivement toutes les formes de travail des enfants, ainsi que des informations statistiques actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, dont des statistiques, ventilées par âge et par genre, sur l’emploi d’enfants de moins de 14 ans.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Le gouvernement dit qu’en 2019, 44 000 enfants étaient occupés à des types d’emploi considérés comme dangereux du fait de leur nature ou de leurs conditions d’exercice (contre 91 000 en 2016) et 9 000 enfants à des travaux de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire (15 000 en 2016). Il relève toutefois que ces données ne sont pas ventilées par âge. Tout en notant que le gouvernement dit que ces chiffres montrent un recul du nombre d’enfants occupés à des types de travail dangereux, la commission note qu’il n’y a pas d’informations sur les sanctions imposées aux personnes qui occupent un enfant à tout type de travail qui, par sa nature ou ses conditions d’exercice, est susceptible d’en compromettre la santé, la sécurité ou la moralité. La commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans à des types de travail dangereux, en particulier sur le nombre d’infractions signalées, la nature de celles-ci et les sanctions imposées.
    Inspection du travail. La commission note que le gouvernement dit que: 1) 225 inspections du travail en lien avec le travail des enfants et la protection des adolescents ont été effectuées en 2021 et 252 au premier semestre de 2022; et 2) cinq bureaux mobiles de l’inspection du travail étaient opérationnels en 2021 et 2022. La commission note qu’aucune information n’est fournie sur les conclusions de ces inspections du travail ni sur les sanctions éventuellement imposées. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et culturels, il n’y a pas de mesure pour prévenir le travail des enfants âgés de moins de 14 ans et venir en aide à ceux d’entre eux qui travaillent (E/C.12/BOL/CO/3, 5 novembre 2021, paragr. 32). Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs couverts par les inspections menées, une copie des rapports d’inspection et les données relatives au nombre et à la nature des violations détectées et des sanctions imposées.

    Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 129 (2) du Code de l’enfance et de l’adolescence et les dispositions associées (130 (3), 131 (1), (3) et (4), 133 (3) et (4) et 138 (1)) et de relever à nouveau l’âge minimum d’admission au travail de 10 à 14 ans, pour le mettre en conformité avec la décision no 0025/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 juillet 2017 et la convention. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport du gouvernement au sujet de l’adoption de la loi no 1139 du 20 décembre 2018 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence qui modifie les articles 130, 131, 132, 133 (3) et (4), 138 (1) et (2), 140 (b), 188 (ff) et (gg) du code. La commission note avec satisfaction que l’article 131, tel que modifié, prévoit que seuls les enfants âgés d’au moins 14 ans peuvent demander une autorisation de travailler auprès du le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence. Elle note également que le gouvernement dit que, compte tenu de la décision no 0025/2017 de la Cour constitutionnelle du 21 juillet 2017 et de la loi no 1139 portant modification du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission au travail a été élevé à 14 ans, conformément à la convention. La commission relève néanmoins que la loi no 1139 ne modifie ni n’abroge l’article 129 (2) qui fixe à 10 ans l’âge minimum d’admission au travail pour les travailleurs indépendants et à 12 ans l’âge minimum d’une relation de travail. À cet égard, la commission note que, dans leurs observations finales, le Comité de l’ONU des droits de l’enfant et le Comité de l’ONU des droits économiques, sociaux et cultures, ont noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 1139 et l’augmentation de l’âge minimum au travail ou à l’emploi à 14 ans (CRC/C/BOL/CO/5-6, 6 mars 2023, paragr. 44 et E/C.12/BOL/CO/3, 5 novembre 2021, paragr. 32). De plus, la commission notes qu’en vertu de l’article 133 de la Constitution Politique, «les décisions judiciaires déclarant inconstitutionnelle une loi (…) rend la norme contestée inapplicable et sans effet sur toute personne». La commission prie le gouvernement de confirmer que l’article 129 (2) du Code de l’enfance et de l’adolescence est effectivement inapplicable.
    Article 6. Apprentissages. En ce qui concerne les articles 28 et 58 de la loi générale sur le travail, qui autorise les enfants de moins de 14 ans à effectuer un apprentissage, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de nouvelles informations sur les mesures prises pour interdire l’apprentissage aux enfants de moins de 14 ans et qu’il ne fait que reprendre des informations contenues dans les rapports précédents. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau que les articles 28 à 30 de la loi générale sur le travail ne prescrivent pas d’âge minimum à la conclusion d’un contrat d’apprentissage et que l’article 58 de cette même loi interdit expressément le travail des enfants de moins de 14 ans, sauf en cas d’apprentissage, et qu’aucune de ces dispositions ne renvoie à l’article 129 (1) du Code de l’enfance et de l’adolescence relatif à l’âge minimum d’admission au travail. La commission note également que le gouvernement dit qu’en 2019, 12 000 enfants travaillaient comme apprentis (contre 124 000 en 2016), mais que ce chiffre n’est pas ventilé par âge. Rappelant qu’elle appelle l’attention du gouvernement sur cette question depuis 2001, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention afin de fixer sans plus attendre l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail dans un apprentissage à 14 ans.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission note avec intérêt que le gouvernement dit que la loi no 1139 porte abrogation de l’article 132 (7) du Code de l’enfance et de l’adolescence, ainsi que modification de l’article 133 du code, ce qui a pour effet de supprimer les dispositions autorisant l’emploi d’enfants âgés de 10 à 14 ans, à condition que cela ne mette pas en danger leur vie, leur santé, leur sécurité ou leur image ni n’interfère avec leur accès à l’éducation. La commission note que, si ces modifications ont abrogé l’obligation d’autoriser expressément l’engagement d’enfants à des travaux légers entre 10 et 14 ans, les articles 132 et 133, tels que modifiés, ne fixent pas d’âge minimum d’admission à des travaux légers. Par conséquent, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour que le Code de l’enfance et de l’adolescence soit modifié de sorte que l’âge minimum à des travaux légers soit clairement défini, au moins à 12 ans, conformément à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que le gouvernement dit que: 1) comme suite à l’adoption de la loi no 1139, fixant l’âge minimum à 14 ans, le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence, chargé de délivrer les autorisations de travail pour les enfants, n’en délivrera que pour les enfants âgés de 14 ans et plus; 2) des efforts doivent être déployés pour renforcer les procédures d’autorisation et d’enregistrement des jeunes travailleurs, pour garantir la protection de leurs droits et, par l’intermédiaire du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, il insistera sur le fait que la législation doit être appliquée par les gouvernements régionaux autonomes; et 3) l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose que le Bureau du Défenseur de l’enfance et de l’adolescence est dans l’obligation de tenir le registre des autorisations de travail pour les enfants âgés de 14 à 18 ans engagés dans un travail. La commission note toutefois que l’article 138 ne couvre pas l’obligation faite à l’employeur de tenir et de conserver à disposition les registres ou autres documents concernant les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les employeurs tiennent un registre des personnes occupées par lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
    Répétition
    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018.
    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement, dont l’adoption de l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, le gouvernement avait élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants.
    La commission note que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEPB se disent préoccupées par l’inexistence de politiques efficaces pour combattre le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, 12 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 393 000 enfants, travaillaient (contre 745 640 en 2008). Elle note que selon le gouvernement, en 2016, le travail des enfants concerne 31 000 enfants âgés de moins de 10 ans, 111 000 enfants âgés de 10 et 11 ans et 131 000 enfants âgés de 12 et 13 ans. En outre, le gouvernement déclare que le Système plurinational de protection intégrale des enfants et adolescents (SIPPROINA) a élaboré et adopté une Politique publique de l’enfant et l’adolescent: proposition de base dont le premier objectif est le développement intégral des enfants et adolescents et comprend la protection contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il est en train de développer une politique publique pour lutter contre les causes sous-jacentes du travail des enfants qui suivra une intervention basée sur trois stratégies: i) la prévention; ii) l’accès à la justice; et iii) la protection des enfants et adolescents en situation de travail des enfants. En outre, la commission note que selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) a approuvé un plan stratégique institutionnel dont l’objectif 2, sur les droits fondamentaux, consiste à éliminer progressivement le travail des enfants, sous la responsabilité de l’Unité des droits fondamentaux (UDF). Le gouvernement déclare que la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique institutionnel sera de réaliser une étude sur les enfants qui travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus, dans la pratique, des mesures précédemment mentionnées et qu’il n’indique pas non plus les mesures prises pour protéger les enfants qui vivent en zone rurale, qui sont plus particulièrement touchés par le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux mobiles de l’inspection du travail ont pour objectif d’atteindre les lieux reculés où il y a une présomption de travail dangereux. De plus, le gouvernement indique que lorsque, les inspecteurs du travail détectent un cas de travail dangereux réalisé par un enfant, la procédure suivie est la suivante: i) retrait de l’enfant de la situation de travail dangereux; ii) suivi et orientation de l’enfant pour empêcher qu’il ne retourne dans ce travail; iii) information des défenseurs de l’enfance et de l’adolescence; et iv) remise du cas aux instances juridiques pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, et plus particulièrement sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.

    Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
    Répétition
    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018, du rapport du gouvernement et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’État plurinational de Bolivie à sa 107e session, en juin 2018.
    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes
    (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)
    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, rajoutant à l’article 129 du code précédent le paragraphe 129.II, qui abaisse l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et de 14 à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans étaient incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aurait inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’État plurinational de Bolivie, a une durée fixée à 12 ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a également noté les observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles elles mentionnaient que la proportion élevée du travail dans l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail, et qu’il n’y avait pas de travail des enfants dans le secteur formel.
    La commission a précédemment vivement déploré l’indication du gouvernement selon laquelle il réitérait que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence resteraient en vigueur en tant que dispositions provisoires. Le gouvernement a indiqué que les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne pouvaient être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant. De plus, la commission s’est dite profondément préoccupée par la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Enfin, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
    Rappelant que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé (14 ans au moment de la ratification de la convention par l’État plurinational de Bolivie), et tout en prenant note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, la commission a prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Enfin, la commission a observé que le gouvernement disposait de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012) et elle a prié le gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
    La commission note que le représentant du gouvernement a porté à l’attention de la Commission de la Conférence la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel du 21 juillet 2017, laquelle a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes (art. 130.III, 131.I, III et IV; 133.III et IV, et 138.I). La Commission de la Conférence a noté que le tribunal constitutionnel a fondé sa décision en prenant comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention. Dans ses conclusions, elle a prié instamment le gouvernement d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal constitutionnel, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de mettre à disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une application plus efficace de la convention en droit et dans la pratique.
    La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB qui demandent au gouvernement de combler le vide juridique laissé par la décision du tribunal constitutionnel en amendant la législation pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la décision du tribunal constitutionnel, l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail prévu à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est de 14 ans, en conformité avec la convention. La commission note toutefois que le gouvernement indique que la décision du tribunal constitutionnel étant à caractère obligatoire, conformément à l’article 203 de la Constitution, il n’y a pas lieu de réviser le Code de l’enfance et de l’adolescence car les dispositions contraires à la convention n’ont plus force de loi. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail est passé à 103 depuis 2017 et qu’à travers ses bureaux mobiles, entre 2016 et 2017, l’inspection du travail a procédé à 1 874 inspections liées au travail des enfants et au travail forcé, dont 30 pour cent ont été transmis à la justice. Tout en notant que l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes ont été déclarés inconstitutionnels par le tribunal constitutionnel, la commission note aussi l’importance sur le plan juridique, et en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge minimum d’accès à l’emploi et au travail soit fixé à 14 ans, conformément à la convention et à la décision du tribunal constitutionnel, afin d’éliminer toute confusion et ainsi minimiser le risque de non-respect de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’indiquer les méthodes employées pour garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
    La commission note à nouveau avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours aucune nouvelle information sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. En effet, le gouvernement se contente d’indiquer que la lecture conjointe des articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ainsi que de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum pour les apprentissages à 14 ans. La commission note toutefois que les articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ne prescrivent pas d’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage et ne font aucun renvoi à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Rappelant à nouveau que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment et fermement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants âgés de 10 à 18 ans à exécuter des travaux légers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Elle a rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’emploi de personnes à des travaux légers est permis, sous certaines conditions, à partir de 12 ans, et non 10 ans, et elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
    La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier la législation car la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel a invalidé les dispositions des articles 132 et 133 contraires à la convention. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à la lumière de la décision du tribunal constitutionnel et de l’importance, en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge d’admission aux travaux légers soit fixé à au moins 12 ans, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la tenue de registres des enfants qui travaillent est obligatoire pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. Elle a également pris note de la résolution no 434/2016 qui prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail ainsi que de la résolution no 71/2016 créant le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite à la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel déclarant l’article 138.I du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnel, le SINNA a modifié son système pour permettre l’enregistrement des travailleurs adolescents à partir de 14 ans et non plus de 10 ans. La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de veiller à ce que, suite à l’inscription sur les registres, seuls les enfants âgés de 14 ans ou plus soient autorisés à travailler, conformément à la convention et à la pratique du SINNA.
    La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018.
    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement, dont l’adoption de l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, le gouvernement avait élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants.
    La commission note que, dans leurs observations conjointes, l’OIE et la CEPB se disent préoccupées par l’inexistence de politiques efficaces pour combattre le travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2016, 12 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, soit 393 000 enfants, travaillaient (contre 745 640 en 2008). Elle note que selon le gouvernement, en 2016, le travail des enfants concerne 31 000 enfants âgés de moins de 10 ans, 111 000 enfants âgés de 10 et 11 ans et 131 000 enfants âgés de 12 et 13 ans. En outre, le gouvernement déclare que le Système plurinational de protection intégrale des enfants et adolescents (SIPPROINA) a élaboré et adopté une Politique publique de l’enfant et l’adolescent: proposition de base dont le premier objectif est le développement intégral des enfants et adolescents et comprend la protection contre le travail des enfants et le travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il est en train de développer une politique publique pour lutter contre les causes sous-jacentes du travail des enfants qui suivra une intervention basée sur trois stratégies: i) la prévention; ii) l’accès à la justice; et iii) la protection des enfants et adolescents en situation de travail des enfants. En outre, la commission note que selon le gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale (MTEPS) a approuvé un plan stratégique institutionnel dont l’objectif 2, sur les droits fondamentaux, consiste à éliminer progressivement le travail des enfants, sous la responsabilité de l’Unité des droits fondamentaux (UDF). Le gouvernement déclare que la première étape de la mise en œuvre du plan stratégique institutionnel sera de réaliser une étude sur les enfants qui travaillent. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation le nombre d’enfants de moins de 14 ans engagés dans le travail des enfants. Elle note aussi que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les résultats obtenus, dans la pratique, des mesures précédemment mentionnées et qu’il n’indique pas non plus les mesures prises pour protéger les enfants qui vivent en zone rurale, qui sont plus particulièrement touchés par le travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux mobiles de l’inspection du travail ont pour objectif d’atteindre les lieux reculés où il y a une présomption de travail dangereux. De plus, le gouvernement indique que lorsque, les inspecteurs du travail détectent un cas de travail dangereux réalisé par un enfant, la procédure suivie est la suivante: i) retrait de l’enfant de la situation de travail dangereux; ii) suivi et orientation de l’enfant pour empêcher qu’il ne retourne dans ce travail; iii) information des défenseurs de l’enfance et de l’adolescence; et iv) remise du cas aux instances juridiques pertinentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, et plus particulièrement sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.

    Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB) reçues le 31 août 2018, du rapport du gouvernement et des discussions approfondies que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a consacrées à l’application de cette convention par l’Etat plurinational de Bolivie à sa 107e session, en juin 2018.

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, rajoutant à l’article 129 du code précédent le paragraphe 129.II, qui abaisse l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et de 14 à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans étaient incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aurait inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à 12 ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a également noté les observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles elles mentionnaient que la proportion élevée du travail dans l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail, et qu’il n’y avait pas de travail des enfants dans le secteur formel.
    La commission a précédemment vivement déploré l’indication du gouvernement selon laquelle il réitérait que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence resteraient en vigueur en tant que dispositions provisoires. Le gouvernement a indiqué que les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne pouvaient être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant. De plus, la commission s’est dite profondément préoccupée par la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Enfin, la commission a noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
    Rappelant que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé (14 ans au moment de la ratification de la convention par l’Etat plurinational de Bolivie), et tout en prenant note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, la commission a prié instamment le gouvernement d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Enfin, la commission a observé que le gouvernement disposait de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012) et elle a prié le gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
    La commission note que le représentant du gouvernement a porté à l’attention de la Commission de la Conférence la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel du 21 juillet 2017, laquelle a déclaré inconstitutionnels l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes (art. 130.III, 131.I, III et IV; 133.III et IV, et 138.I). La Commission de la Conférence a noté que le tribunal constitutionnel a fondé sa décision en prenant comme référence et comme base juridique les articles 1, 2 et 7 de la convention. Dans ses conclusions, elle a prié instamment le gouvernement d’adapter la législation nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, à la suite de l’abrogation des dispositions du Code de l’enfance et de l’adolescence par le tribunal constitutionnel, conformément à la convention. La Commission de la Conférence a également prié instamment le gouvernement de mettre à disposition de l’inspection du travail une formation et des ressources humaines, matérielles et techniques accrues, en particulier dans le secteur informel afin d’assurer une application plus efficace de la convention en droit et dans la pratique.
    La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB qui demandent au gouvernement de combler le vide juridique laissé par la décision du tribunal constitutionnel en amendant la législation pour la mettre en conformité avec la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, suite à la décision du tribunal constitutionnel, l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail prévu à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence est de 14 ans, en conformité avec la convention. La commission note toutefois que le gouvernement indique que la décision du tribunal constitutionnel étant à caractère obligatoire, conformément à l’article 203 de la Constitution, il n’y a pas lieu de réviser le Code de l’enfance et de l’adolescence car les dispositions contraires à la convention n’ont plus force de loi. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail est passé à 103 depuis 2017 et qu’à travers ses bureaux mobiles, entre 2016 et 2017, l’inspection du travail a procédé à 1 874 inspections liées au travail des enfants et au travail forcé, dont 30 pour cent ont été transmis à la justice. Tout en notant que l’article 129.II du Code de l’enfance et de l’adolescence et ses articles connexes ont été déclarés inconstitutionnels par le tribunal constitutionnel, la commission note aussi l’importance sur le plan juridique, et en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie par conséquent le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre toutes les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge minimum d’accès à l’emploi et au travail soit fixé à 14 ans, conformément à la convention et à la décision du tribunal constitutionnel, afin d’éliminer toute confusion et ainsi minimiser le risque de non-respect de la convetion. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail et d’indiquer les méthodes employées pour garantir que la protection prévue par la convention soit également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
    La commission note à nouveau avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours aucune nouvelle information sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. En effet, le gouvernement se contente d’indiquer que la lecture conjointe des articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ainsi que de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence fixe l’âge minimum pour les apprentissages à 14 ans. La commission note toutefois que les articles 28, 29 et 30 de la loi générale du travail ne prescrivent pas d’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage et ne font aucun renvoi à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence. Rappelant à nouveau que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment et fermement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans délai un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants âgés de 10 à 18 ans à exécuter des travaux légers, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Elle a rappelé que, aux termes de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, l’emploi de personnes à des travaux légers est permis, sous certaines conditions, à partir de 12 ans, et non 10 ans, et elle a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence.
    La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’estime pas nécessaire de modifier la législation car la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel a invalidé les dispositions des articles 132 et 133 contraires à la convention. La commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, à la lumière de la décision du tribunal constitutionnel et de l’importance, en vertu de la Constitution de l’OIT, d’avoir la législation en conformité avec les conventions ratifiées, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence de manière à ce que l’âge d’admission aux travaux légers soit fixé à au moins 12 ans, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, la tenue de registres des enfants qui travaillent est obligatoire pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. Elle a également pris note de la résolution no 434/2016 qui prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail ainsi que de la résolution no 71/2016 créant le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle suite à la décision no 0025/2017 du tribunal constitutionnel déclarant l’article 138.I du Code de l’enfance et de l’adolescence inconstitutionnel, le SINNA a modifié son système pour permettre l’enregistrement des travailleurs adolescents à partir de 14 ans et non plus de 10 ans. La commission prie instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de prendre les mesures nécessaires pour adapter le Code de l’enfance et de l’adolescence afin de veiller à ce que, suite à l’inscription sur les registres, seuls les enfants âgés de 14 ans ou plus soient autorisés à travailler, conformément à la convention et à la pratique du SINNA.
    La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent, dont 34 pour cent dans les zones rurales. Le gouvernement a indiqué qu’il existe des sous commissions interinstitutionnelles pour l’élimination des pires formes du travail des enfants, avec pour objectif de mobiliser les efforts et de créer une synergie pour générer des actions préventives et pour assurer une prise en charge intégrale et intersectorielle des enfants et adolescents travailleurs. Il a également indiqué qu’il avait élaboré une politique de «triple vérification» auprès des entreprises et des travailleurs pour éliminer le travail des enfants et promouvoir la responsabilité sociale.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, il a élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, il a augmenté le montant de la dépense publique consacré au thème de la protection des enfants, passant à 7,8 pour cent en 2015 (contre 3,5 pour cent en 2005). Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a élaboré un programme pour les enfants et adolescents travailleurs pour l’exercice de leur droit à l’éducation, qui tend à soutenir les enfants qui travaillent avec des cours de rattrapage et des horaires de cours flexibles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces mesures pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents. Elle a prié le gouvernement d’indiquer l’âge en dessous duquel ces travaux étaient interdits.
    La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement mais note que l’article 5, paragraphe a), du Code de l’enfance et de l’adolescence définit l’enfant comme une personne de moins de 12 ans, et l’article 5, paragraphe b), du Code définit l’adolescent comme une personne âgée de 12 à 18 ans. La commission prend bonne note que l’article 136, en interdisant aux enfants et adolescents d’exécuter les travaux dangereux listés, interdit ainsi à toute personne de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir son application efficace, et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
    La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement est encore une fois muet sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
    La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 1er septembre 2017.
    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui a modifié l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants de 14 à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant.
    Lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2015, le représentant du gouvernement a déclaré que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévues par le nouveau code étaient provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Il a indiqué que le gouvernement ne contrevenait pas à la convention, mais cherchait à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, il a mentionné l’adoption de mesures de protection des enfants travailleurs telles que le droit à un salaire égal, au salaire minimum national et à la sécurité sociale, la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de trente heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, deux heures par jour étant consacrées aux études. Par ailleurs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale mettait en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans. La commission a noté que la Commission de la Conférence, tout en ayant dûment pris note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, lui avait demandé instamment d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi relevant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
    La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence est la conséquence d’une application incorrecte de la convention no 138. Elles précisent que cette modification s’est faite sans consultation antérieure des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elle va à l’encontre de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, comme spécifié par le gouvernement en ratifiant la convention. L’OIE et la CEPB mentionnent en outre que le niveau élevé de l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur formel. Elles indiquent enfin qu’il est nécessaire que le gouvernement renforce les services d’inspection du travail dans les secteurs formel et informel.
    La commission déplore vivement l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il réitère que les modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie, resteront en vigueur en tant que dispositions provisoires. La commission souligne à nouveau que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission observe enfin que le gouvernement indique disposer de 90 inspecteurs du travail (4 de plus qu’en 2012). A cet égard, la commission rappelle encore une fois que, selon l’étude d’ensemble de 2012 (paragr. 345), le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas à ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle et de l’agriculture. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, est amendé afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans. Elle le prie également d’accentuer ses efforts pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail de manière à garantir que la protection prévue par la convention est également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. La commission a également pris note des conclusions de la Commission de la Conférence selon lesquelles ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum d’admission à ces travaux.
    La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 131, 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence autorisent les enfants de 10 à 18 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente et des parents ou tuteurs, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. Si le gouvernement indique que le Code de l’enfance et de l’adolescence fixe un âge minimum pour exécuter des travaux légers, la commission note avec une profonde préoccupation que cet âge est fixé à 10 ans. La commission rappelle une fois de plus que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans, et non pas à 10 ans, à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. La commission a constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans.
    La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 71/2016 crée le Système d’information des enfants et adolescents (SINNA) qui enregistre et contient les informations relatives aux droits des enfants, y compris les informations concernant les enfants qui travaillent à leur propre compte ou pour une tierce personne. La commission note avec regret que la résolution no 434/2016 prévoit l’inscription sur un registre des mineurs de moins de 14 ans qui exercent une activité de travail. Elle attire à nouveau l’attention du gouvernement sur ses commentaires concernant l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par genre, et plus particulièrement concernant les enfants de moins de 10 ans, ceux de 10 à 12 ans, et ceux de 12 à 14 ans.
    La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 31 août 2015.
    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le rapport national publié par l’OIT/IPEC, 437 000 enfants de moins de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. Elle a également noté que le gouvernement prévoyait d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de l’évaluation des plans nationaux précédents. La commission a pris note également du plan national 2015-2020 intitulé «Travaillez ensemble pour bien vivre» (Juntos Vamos Bien Para Vivir Bien) et du plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF, dont l’un des objectifs est la mise en œuvre d’un plan national pour les enfants. La commission a enfin pris note des statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent dont 34 pour cent dans les zones rurales.
    La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles il est nécessaire que le gouvernement adopte un plan national pour l’élimination du travail des enfants, après consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a formulé une politique publique d’élimination progressive des pires formes de travail des enfants en avril 2015. Le gouvernement indique que cette politique a été conçue pour être mise en œuvre à travers un plan national, des plans départementaux et municipaux prévus de 2015 à 2020. Elle a pour objectif de se conformer au programme du gouvernement ainsi qu’à l’Agenda 2025 visant à éliminer l’extrême pauvreté chez les familles boliviennes. Il mentionne en outre qu’il existe des sous-commissions interinstitutionnelles pour l’élimination des pires formes du travail des enfants avec pour objectif de mobiliser les efforts et de créer une synergie pour générer des actions préventives et pour assurer une prise en charge intégrale et intersectorielle des enfants et adolescents travailleurs. Ces sous-commissions sont sous la responsabilité du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale à travers l’Unité des droits fondamentaux. Il indique enfin avoir élaboré une politique de «triple vérification» auprès des entreprises et des travailleurs pour éliminer le travail des enfants et promouvoir la responsabilité sociale. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption du plan d’action national pour les enfants afin d’assurer l’élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, y compris ses pires formes, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales et qui exercent des types de travail dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer les travaux inclus dans la liste. Notant que la liste des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 ne comporte pas de prescription concernant un âge minimum requis, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de sa législation nationale qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer un travail dangereux.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement est muet sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
    La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.

    Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

    Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 104e session, juin 2015)

    La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la discussion détaillée qui a eu lieu en juin 2015 lors de la 104e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence au sujet de l’application par l’Etat plurinational de Bolivie de la convention no 138. Elle prend note également des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 31 août 2015.
    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail et inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 126(1) du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans et que l’article 58 de la loi générale du travail interdisait tout travail d’enfants de moins de 14 ans, ce qui était en conformité avec l’âge minimum fixé par le gouvernement lors de sa ratification de la convention. La commission a pris note de l’observation présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui modifie l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI a fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission a pris note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement général de l’enfant.
    La commission prend note des observations conjointes de l’OIE et de la CEPB selon lesquelles le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence est la conséquence d’une application incorrecte de la convention no 138. Elles précisent que cette modification s’est faite sans consultation antérieure des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elle va à l’encontre de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, comme spécifié par le gouvernement en ratifiant la convention no 138. L’OIE et la CEPB mentionnent en outre que le niveau élevé de l’économie informelle dans le pays (70 pour cent) favorise le travail des enfants, n’étant pas soumis à l’inspection du travail. Elles ajoutent qu’il n’y a pas de travail des enfants dans le secteur formel. Elles indiquent enfin qu’il est nécessaire que le gouvernement renforce les services d’inspection du travail dans les secteurs formel et informel.
    La commission note la déclaration du représentant du gouvernement de Bolivie lors de la Commission de la Conférence, selon laquelle les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi prévues par le nouveau code sont provisoires, l’objectif étant de résoudre ce problème d’ici à 2020. Il indique que le gouvernement ne contrevient pas à la convention, mais cherche à améliorer la protection des enfants qui travaillent, le code étant une mesure exceptionnelle pour contribuer à l’application de politiques publiques destinées à éliminer le travail des enfants. A cet égard, il mentionne l’adoption de mesures de protection des enfants travailleurs telles que le droit à un salaire égal au salaire minimum national et à la sécurité sociale, la promotion du droit à l’éducation et la semaine de travail de trente heures pour les mineurs âgés de 12 à 14 ans travaillant pour le compte d’un tiers, deux heures par jour étant consacrées aux études. Le gouvernement mentionne par ailleurs dans son rapport que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale met en pratique la convention à travers les inspections mobiles intégrées et intersectorielles d’office ou sur dénonciation réalisées par les services de défense des enfants et des adolescents pour mettre en évidence les cas de travail des enfants de moins de 14 ans.
    La commission note que la Commission de la Conférence, tout en ayant dûment pris note des résultats positifs des politiques économiques et sociales mises en place par le gouvernement, lui a demandé instamment d’abroger les dispositions de la législation fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de préparer immédiatement, en consultation avec les partenaires sociaux, une nouvelle loi qui relève l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail conformément à la convention. Elle a également demandé au gouvernement de doter l’inspection du travail de plus de ressources humaines et techniques et d’assurer une formation aux inspecteurs du travail afin d’aborder la mise en application de la convention dans une démarche plus efficace et concrète.
    La commission déplore vivement à nouveau les récentes modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie. La commission souligne à nouveau que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’autorise pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention, et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission observe enfin que, d’après ses commentaires de 2012 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement indique disposer de 86 inspecteurs en chef et inspecteurs du travail (article 10). A cet égard, la commission relève que, selon l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 345), le nombre restreint d’inspecteurs du travail ne permet pas à ceux-ci de couvrir l’ensemble de l’économie informelle et de l’agriculture. C’est pourquoi la commission invite les gouvernements à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants dans l’économie informelle. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer qu’est amendé l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, notamment en augmentant le nombre d’inspecteurs et leurs capacités techniques en matière de travail des enfants, de manière à garantir que la protection prévue par la convention est également assurée aux enfants travaillant dans le secteur informel.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission a précédemment noté que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation.
    La commission prend note des conclusions de la Commission de la Conférence selon lesquelles ces modifications permettent à tous les enfants de moins de 14 ans d’effectuer des travaux légers sans fixer un âge minimum de départ pour ce qui est de ces travaux. A cet égard, la commission rappelle que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note cependant que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne fixent pas un âge minimum de 12 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 4. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission a noté en outre que, en vertu de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont à présent obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. La commission avait constaté que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans.
    La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires concernant l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des statistiques récentes sur le travail des enfants, ventilées par âge et par sexe.
    La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

    Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation que, selon le rapport national publié par l’OIT/IPEC, 437 000 enfants de moins de 14 ans étaient engagés dans des travaux dangereux. Elle a également noté que l’évaluation finale du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) et du Plan triennal (2006-2008) était en cours et que le gouvernement prévoyait d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de cette évaluation.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale est en train d’élaborer une politique générale d’élimination progressive des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement explique que cette politique sera conforme à son plan ainsi qu’à l’Agenda patriotique 2025 visant à éliminer l’extrême pauvreté chez les familles. La commission prend note également du Plan national 2015-2020 intitulé «Travaillez ensemble pour bien vivre» (Juntos Vamos Bien Para Vivir Bien), qui met l’accent sur l’importance du développement des enfants et sur la création de centres pour les enfants grâce à une coopération aux niveaux national et sous-national. Enfin, la commission prend note du Plan d’action 2013-2017 avec l’UNICEF, dont l’un des objectifs est la mise en œuvre d’un plan national pour les enfants.
    Tout en prenant note de ces informations, la commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas élaboré de nouveau plan national spécifiquement axé sur la situation des enfants économiquement actifs, mais qu’il a par contre intégré la protection générale des enfants dans le cadre de mesures programmatiques de plus grande portée visant à résoudre le problème de la pauvreté nationale. La commission note à cet égard les statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 34 pour cent de ces enfants travaillent dans des zones rurales, où le travail des enfants est considéré comme habituel. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour appliquer un plan d’action national pour les enfants afin d’assurer l’élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, et pas seulement les pires formes, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales et qui exercent des types de travail dangereux. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection comprenant par exemple des statistiques sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et les décès d’enfants, et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission prend note de la liste révisée des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer les travaux inclus dans la liste. Notant que la liste des travaux dangereux figurant à l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 ne comporte pas de prescription concernant un âge minimum requis, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la disposition de sa législation nationale qui interdit aux enfants de moins de 18 ans d’exercer un travail dangereux.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement.
    La commission prend note avec regret des informations limitées fournies par le gouvernement en ce qui concerne toutes mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. A cet égard, elle note que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti. Le gouvernement réitère également que les autorités compétentes s’assureront que les enfants de moins 14 ans ne travaillent pas comme apprentis. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

    Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

    La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue en date du 26 novembre 2014.
    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté que, aux termes de l’article 126(1) du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 14 ans, et que l’article 58 de la loi générale du travail interdisait tout travail d’enfants de moins de 14 ans, ce qui était en conformité avec l’âge minimum fixé par le gouvernement lors de sa ratification de la convention.
    La commission prend note de l’observation présentée par la CSI concernant l’adoption par le gouvernement du nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014, qui modifie l’article 129 du code précédent en abaissant l’âge minimum du travail des enfants à 10 ans pour les travailleurs indépendants et à 12 ans pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, dans des circonstances exceptionnelles. La CSI fait valoir que ces dérogations à l’âge minimum de 14 ans sont incompatibles avec les exceptions de la convention à l’âge minimum autorisé pour des travaux légers, aux termes de l’article 7, paragraphe 4, qui n’autorise pas le travail des enfants de moins de 12 ans. La commission prend note également de la déclaration de la CSI selon laquelle le fait d’autoriser des enfants à travailler dès l’âge de 10 ans aura inévitablement des conséquences sur leur scolarité obligatoire, laquelle, dans l’Etat plurinational de Bolivie, a une durée fixée à douze ans, c’est-à-dire au moins jusqu’à l’âge de 16 ans. De plus, la CSI allègue que, en opérant une distinction entre l’âge minimum pour des travaux légers effectués par des enfants travailleurs indépendants (10 ans) et l’âge minimum dans une relation d’emploi (12 ans), le code fait une discrimination entre ces deux groupes d’enfants qui devraient bénéficier du même niveau de protection.
    La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport ainsi que dans sa réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle les nouvelles dérogations à l’âge minimum de 14 ans, telles que définies à l’article 129 du code, ne peuvent être enregistrées et autorisées qu’à la condition que le travail exercé ne menace pas le droit à l’éducation, la santé, la dignité ou le développement intégral de l’enfant.
    La commission déplore vivement les récentes modifications apportées à l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui autorise l’autorité compétente à approuver le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 10 à 14 ans dans des activités indépendantes et le travail d’enfants et d’adolescents âgés de 12 à 14 ans pour une tierce partie. La commission souligne que l’objectif de la convention est d’éliminer le travail des enfants et qu’elle autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum, mais pas son abaissement une fois qu’il a été fixé. La commission rappelle que l’Etat plurinational de Bolivie a fixé un âge minimum de 14 ans lorsqu’il a ratifié la convention, et que la dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi aux termes de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence n’est pas conforme avec cette disposition de la convention. De plus, la commission note avec une profonde préoccupation la distinction faite entre l’âge minimum pour les enfants travailleurs indépendants, fixé à 10 ans, et l’âge minimum pour les enfants engagés dans une relation d’emploi, fixé à 12 ans. Comme la commission l’a noté dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 550 et 551), elle est fermement convaincue que les enfants travailleurs indépendants devraient se voir garantir au moins la même protection législative, d’autant plus qu’un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’économie informelle et dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment et fermement le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que soit amendé l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 fixant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, y compris le travail pour son propre compte, afin de mettre cet âge en conformité avec celui spécifié au moment de la ratification et avec les prescriptions de la convention, soit au minimum 14 ans.
    Article 7, paragraphes 1 et 4. Travaux légers. La commission note que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 autorisent les enfants de moins de 14 ans à travailler, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans des conditions qui limitent leurs horaires de travail, ne sont pas dangereuses pour leur vie, leur santé, leur intégrité ou leur image et n’interfèrent pas avec leur accès à l’éducation. La commission rappelle que, aux termes de la clause de flexibilité figurant à l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention, les lois ou règles nationales peuvent autoriser l’emploi de personnes de 12 à 14 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note cependant que les articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence ne fixent pas un âge minimum de 12 ans, tel que requis par l’article 7, paragraphe 4. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer la modification des articles 132 et 133 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 afin de fixer un âge minimum de 12 ans pour l’admission aux travaux légers, conformément aux prescriptions de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention.
    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission note que, aux termes de l’article 138 du Code de l’enfance et de l’adolescence, des registres des enfants qui travaillent sont à présent obligatoires pour l’obtention des autorisations de travail. Bien que prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour la prescription de registres, la commission constate avec regret que ces registres incluent l’autorisation de travailler pour des enfants de 10 à 14 ans. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires sous l’article 2, paragraphe 1, selon lesquels aucune autorisation de travailler ne devrait être accordée pour des enfants de moins de 14 ans. En outre, elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale doit prescrire les registres que l’employeur doit tenir et conserver à disposition et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser cette disposition du Code de l’enfance et de l’adolescence avec la convention sur ces deux points, ainsi que de fournir des informations sur le travail des enfants, ventilées par âge et par sexe.
    La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
    [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 104e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment noté que le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures, et crieurs dans les transports publics, sont exclues du champ d’application de la convention. Le gouvernement a indiqué à cet égard que les services de l’inspection du travail ont été renforcés, et quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la question du travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.
    La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Rappelant qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel, en veillant notamment à renforcer les capacités des services de l’inspection du travail. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans le secteur informel.
    Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption de la loi no 070 du 20 décembre 2010 sur l’éducation, laquelle prévoit en son article 1, alinéa 8, que l’éducation est obligatoire jusqu’au baccalauréat. Or la commission constate que, en vertu de cette loi, l’âge de fin de scolarité obligatoire est désormais de 17 ans, tandis que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le pays lors de la ratification est de 14 ans. Elle observe qu’il existe donc une différence importante entre ces deux âges. La commission est d’avis qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si de jeunes personnes sont autorisées légalement à travailler avant la fin de leur scolarité obligatoire, les enfants issus de familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école pour travailler afin de gagner leur vie. Par conséquent, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Observant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission encourage le gouvernement à envisager de prendre des mesures pour élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail afin de le rapprocher de l’âge de fin de scolarité obligatoire.

    Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

    Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les différentes mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000 2010) (PNEPTI (2000-2010)) et du Plan triennal (2006-2008), adopté à la suite de l’évaluation à moyen terme du PNEPTI (2000-2010). Elle observe que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale dispense des formations depuis 2003 sur le thème du travail des enfants, notamment à l’attention des juges. Elle note que les expériences acquises au cours de ces formations ont été transcrites dans deux manuels destinés au personnel du service de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que des ateliers de formation sur les normes applicables en matière de travail des enfants ont été menés par l’inspection du travail, auxquels environ 700 employeurs, travailleurs et adolescents ont participé en 2009. En outre, les inspecteurs du travail ont procédé à plus de 90 inspections techniques dans divers secteurs de l’économie en 2009, tels que la récolte de la canne à sucre et le travail dans les mines. Enfin, la commission note que l’évaluation finale du PNEPTI (2000-2010) et du Plan triennal (2006-2008) est en cours et que le gouvernement prévoit d’élaborer un nouveau plan quinquennal basé sur les résultats de cette évaluation.
    La commission prend note de l’étude intitulée «Ampleur et caractéristiques du travail des enfants en Bolivie – Rapport national 2008», publiée par l’OIT/IPEC en 2010 sur la base des résultats de l’enquête sur le travail des enfants menée par l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC) de l’OIT/IPEC au cours du dernier trimestre de 2008. D’après les résultats de cette enquête, près de 23 pour cent des enfants âgés entre 5 et 14 ans, soit 491 000 enfants, sont engagés dans une activité économique rémunérée ou non dans le pays. Ce phénomène est particulièrement présent dans le milieu rural, où il concerne près de 60 pour cent des enfants de 5-14 ans engagés dans une activité et touche davantage les garçons que les filles. En outre, la commission note avec préoccupation que plus de 14 pour cent des enfants de moins de 14 ans, soit 437 000 enfants, sont engagés dans des travaux dangereux. Tout en prenant bonne note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission constate qu’un nombre important d’enfants travaillent en-dessous de l’âge minimum, notamment dans des conditions dangereuses et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants, en accordant une attention particulière à l’égard des enfants qui vivent en milieu rural et occupés à des travaux dangereux. A cet égard, elle le prie de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du nouveau plan quinquennal dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans et des extraits de rapports des services d’inspection.
    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, d’après les informations fournies dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», un processus de détermination d’une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007.
    La commission prend bonne note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévision sociale a présenté un projet de décret suprême qui détermine la liste des travaux dangereux. Elle note que ce projet est en cours d’analyse devant l’Unité d’analyse politique et économique. La commission exprime à nouveau l’espoir que la liste des types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travail.
    Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, qu’ils soient rémunérés ou non. Elle a noté également que les articles 137 et 138 du Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999 (Code de 1999) réglementent l’apprentissage mais ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Dans son rapport, le gouvernement a indiqué que les inspecteurs du travail sont chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. La commission a reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail sont indispensables pour combattre le travail des enfants. Cependant, elle a noté que les inspecteurs du travail doivent pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Or elle a fait observer que les dispositions de la législation nationale qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage ne sont pas conformes à la convention.
    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle note cependant que, d’après les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de juillet 2010 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase», la Commission nationale pour l’élimination du travail des enfants a travaillé sur une proposition de réforme du Code de 1999 avec l’appui de l’UNICEF et de l’OIT. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle, conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Observant que l’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention il y a plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé quant à l’adoption d’un projet de réforme du Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999 dans son prochain rapport.
    Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la législation nationale ne contient pas de dispositions donnant effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. Le gouvernement a indiqué qu’une résolution ministérielle, qui prévoit que les employeurs devront tenir un registre des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, était en cours d’élaboration.
    La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations quant à l’adoption de la résolution ministérielle. Observant que cette question est soulevée depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que la résolution ministérielle sera adoptée dans les plus brefs délais et qu’elle contiendra des dispositions donnant pleinement effet à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
    La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note du Plan national sur l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) (ci-après PNEPTI (2000-2010)), lequel a comme objectifs stratégiques: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Elle a noté également que, afin de mettre en œuvre le PNEPTI (2000-2010), trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent le plus ont été choisies, soit la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain.

    La commission note que, selon un document du ministère du Travail sur le Plan triennal d’élimination progressive du travail des enfants (2006-2008) (ci-après Plan triennal (2006-2008)), l’évaluation à moyen terme de la mise en œuvre du PNEPTI réalisée en 2005 a permis de constater que, bien que des progrès ont été réalisés, les résultats obtenus n’ont pas permis de constater un impact durable à l’échelle nationale. Elle note que l’objectif de ce plan est de prendre des mesures efficaces et durables pour améliorer la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques du PNEPTI (2000-2010) mentionnés ci-dessus. A cet égard, la commission note que la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain sont également ciblés par le Plan triennal (2006-2008).

    La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Plan triennal (2006-2008) a été adopté suite à l’évaluation à moyen terme du PNEPTI (2000-2010). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles dix centres d’aide pédagogique ont été installés dans six campements de la municipalité de Bermejo qui logent les familles qui travaillent à la récolte de la canne à sucre. Ces centres ont bénéficié à 300 enfants. De plus, selon le gouvernement, la mise en œuvre du Projet sur l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud (2002-2006) a permis de prévenir et de réduire le travail des enfants et des adolescents dans les mines. La commission note également que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007 sur le projet intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine. Troisième phase» (ci-après rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007), l’Institut national des statistiques (INS), en collaboration avec le Programme d’information statistique et de suivi sur le travail des enfants (SIMPOC), effectue une étude sur le travail des enfants.

    La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants. Elle se dit cependant préoccupée par la persistance du travail des enfants dans la pratique et relève que l’étude sur le travail des enfants permettra de connaître l’amplitude de la problématique dans la pratique. La commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts pour abolir le travail des enfants dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan triennal (2006-2008) et du PNEPTI (2000-2010), notamment sur les programmes d’action qui seront mis en œuvre pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections effectuées dans les secteurs ci-dessus mentionnés. Elle prie finalement le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants dès qu’elle sera complétée.

    Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures, et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. Elle a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ont été renforcés et quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation sur la question du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accorder la protection prévue par la convention à tous les enfants, notamment en déployant l’action des services de l’inspection du travail aux différents secteurs dans lesquels les enfants effectuent une activité économique afin de retirer ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi de leurs activités, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.

    Article 2, paragraphe 3.Age de fin de scolarité obligatoire.  La commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net d’inscription à l’école primaire est de 96 pour cent chez les filles et de 94 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 72 pour cent chez les filles et de 73 pour cent chez les garçons. Elle note également que, selon ces statistiques de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 77 pour cent chez les filles et de 78 pour cent chez les garçons et, à l’école secondaire, de 56 pour cent chez les filles et de 57 pour cent chez les garçons. La commission note en outre que, selon un rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, la fréquentation scolaire a augmenté de 9 pour cent en 2007 et une loi sur l’éducation est en cours d’élaboration. De plus, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», la Bolivie a atteint l’objectif de la parité entre les sexes tant dans l’enseignement primaire que secondaire. En outre, selon ce rapport, le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. La commission note cependant que, selon ce rapport, des disparités en matière d’éducation pour tous existent en ce qui concerne les peuples indigènes.

    La commission prend bonne note du taux net d’inscription à l’école primaire et du fait que le pays a de fortes chances d’atteindre l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. Elle prend bonne note également que le taux net de fréquentation scolaire au primaire est relativement bon. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant aux taux nets d’inscription et de fréquentation scolaires au secondaire plutôt faibles. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler, et diminuer la disparité en matière d’éducation pour tous en ce qui concerne les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur l’éducation dès qu’elle sera adoptée.

    Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport de l’OIT/IPEC de décembre 2007, un processus de détermination d’une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été initié en 2007. A cette fin, un accord a été signé entre le ministère du Travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime l’espoir que la liste des types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera adoptée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination de ces types de travaux.

    Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne contient pas de telles dispositions. Une résolution ministérielle, qui prévoira que les employeurs devront tenir un registre des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour eux, est toutefois en cours d’élaboration. La commission exprime l’espoir que la résolution ministérielle sera adoptée prochainement et qu’elle contiendra des dispositions donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

    Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

    Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, qu’ils soient rémunérés ou non. Elle a noté également que les articles 137 et 138 du code de 1999 réglementent l’apprentissage mais ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage.

    Dans son rapport, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Ainsi, les inspecteurs disposent d’un formulaire élaboré selon certaines dispositions de la législation nationale concernant le contrôle du travail. De plus, quatre inspecteurs du travail ont reçu une formation et sont spécialisés sur la question du travail des enfants. La commission reconnaît que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail sont indispensables pour combattre le travail des enfants. Cependant, les inspecteurs du travail doivent pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Or les dispositions de la législation nationale mentionnées ci-dessus qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage ne sont pas conformes à la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6 la convention, celle-ci ne s’applique pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle, conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

    La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de la législation nationale qui réglementent l’âge d’entrée en apprentissage afin de prévoir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

    En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle les trois objectifs stratégiques du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) sont: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Afin de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent ont été choisis, à savoir la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain. S’agissant de travail des enfants dans les mines, la commission a noté qu’en 2001 une sous-commission a été créée afin de mettre en œuvre des programmes d’action relatifs au travail des enfants dans ce domaine. La commission a noté que la Bolivie fait partie des pays qui participent au Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud. En ce qui concerne la récolte de la canne à sucre, une sous-commission relative à l’élimination du travail des enfants dans la canne à sucre a été créée dans le Département de Santa Cruz de la Sierra. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants et du Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud, et sur les résultats obtenus.

    Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. Ainsi, l’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Cette possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail doit être utilisée par le gouvernement dans le premier rapport sur l’application de la convention. Or la commission a observé que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail rencontre des difficultés à remplir sa fonction de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. A cet égard, le gouvernement a indiqué que le Programme relatif au renforcement institutionnel et le Programme relatif à l’application des normes internationales du travail, mis en œuvre avec la collaboration du BIT, aideront à surmonter la difficulté rencontrée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.

    Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

    La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, avec ou sans rémunération. Ainsi, aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail, le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent, de sa part ou de la part d’autrui, un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou non, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur. L’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans sauf en cas d’apprentissage.

    La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999, en tant que loi spécifique en matière de travail des enfants et des adolescents, s’applique en matière d’apprentissage. A cet égard, la commission avait observé que les articles 137 et 138 du Code de 1999 concernent l’apprentissage. L’article 137 prévoit un système d’apprentissage et l’article 138 définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. La commission avait noté que les articles 137 et 138 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Or elle a rappelé au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

    En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les trois objectifs stratégiques du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) sont: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Afin de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent ont été choisis, à savoir la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain. S’agissant de travail des enfants dans les mines, la commission note qu’en 2001 une sous-commission a été créée afin de mettre en œuvre des programmes d’action relatifs au travail des enfants dans ce domaine. La commission note que la Bolivie fait partie des pays qui participent au Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud. En ce qui concerne la récolte de la canne à sucre, une sous-commission relative à l’élimination du travail des enfants dans la canne à sucre a été créée dans le Département de Santa Cruz de la Sierra. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants et du Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud, et sur les résultats obtenus.

    Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. Ainsi, l’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Cette possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail doit être utilisée par le gouvernement dans le premier rapport sur l’application de la convention. Or la commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail rencontre des difficultés à remplir sa fonction de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. A cet égard, le gouvernement indique que le Programme relatif au renforcement institutionnel et le Programme relatif à l’application des normes internationales du travail, mis en œuvre avec la collaboration du BIT, aideront à surmonter la difficulté rencontrée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.

    Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

    La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

    Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, avec ou sans rémunération. Ainsi, aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail, le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent, de sa part ou de la part d’autrui, un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou non, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur. L’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans sauf en cas d’apprentissage.

    La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999, en tant que loi spécifique en matière de travail des enfants et des adolescents, s’applique en matière d’apprentissage. A cet égard, la commission observe que les articles 137 et 138 du Code de 1999 concernent l’apprentissage. L’article 137 prévoit un système d’apprentissage et l’article 138 définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. La commission note que les articles 137 et 138 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Or elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

    En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

    La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission note avec intérêt que la Bolivie a ratifié le 6 juin 2003 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et qu’elle a renouvelé, le 22 juillet 2002, son Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC jusqu’en 2005. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

    Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les trois objectifs stratégiques du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants (2000-2010) sont: 1) la diminution du travail des garçons et des filles de moins de 14 ans; 2) la protection des adolescents travailleurs de plus de 14 ans; et 3) l’élimination des pires formes de travail des garçons, des filles et des adolescents. Afin de mettre en œuvre ces objectifs stratégiques, trois types d’activités dans lesquelles les enfants travaillent ont été choisis, à savoir la récolte de la canne à sucre, le travail dans les mines et le travail urbain. S’agissant de travail des enfants dans les mines, la commission note qu’en 2001 une sous-commission a été créée afin de mettre en œuvre des programmes d’action relatifs au travail des enfants dans ce domaine. La commission note que la Bolivie fait partie des pays qui participent au Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud. En ce qui concerne la récolte de la canne à sucre, une sous-commission relative à l’élimination du travail des enfants dans la canne à sucre a été créée dans le Département de Santa Cruz de la Sierra. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national relatif à l’élimination progressive du travail des enfants et du Programme relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales en Amérique du Sud, et sur les résultats obtenus.

    Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le travail des enfants pour leur propre compte dans les activités commerciales, le nettoyage de chaussures, de voitures et crieurs dans les transports publics sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié, à savoir 14 ans pour la Bolivie, ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des exceptions prévues à la convention. Ainsi, l’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Cette possibilité d’exclure du champ d’application de la convention des catégories limitées d’emploi ou de travail doit être utilisée par le gouvernement dans le premier rapport sur l’application de la convention. Or la commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi le travail des enfants pour leur propre compte. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir la protection prévue par la convention aux enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte.

    Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail rencontre des difficultés à remplir sa fonction de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qui travaillent. A cet égard, le gouvernement indique que le Programme relatif au renforcement institutionnel et le Programme relatif à l’application des normes internationales du travail, mis en œuvre avec la collaboration du BIT, aideront à surmonter la difficulté rencontrée. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.

    Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

    La commission note avec intérêt l’adoption du décret relatif au travail agricole salarié lequel s’applique au travail des enfants de 14 à 18 ans.

    Article 6 de la convention. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme des apprentis, avec ou sans rémunération. Ainsi, aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail, le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent, de sa part ou de la part d’autrui, un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou non, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur. L’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants de moins de 14 ans sauf en cas d’apprentissage.

    La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Code des garçons, des filles et des adolescents de 1999, en tant que loi spécifique en matière de travail des enfants et des adolescents, s’applique en matière d’apprentissage. A cet égard, la commission observe que les articles 137 et 138 du Code de 1999 concernent l’apprentissage. L’article 137 prévoit un système d’apprentissage et l’article 138 définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. La commission note que les articles 137 et 138 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum requis pour entrer en apprentissage. Or elle rappelle au gouvernement que l’article 6 de la convention permet le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises dans le cadre d’un programme d’apprentissage. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 14 ans n’effectue un apprentissage. Elle prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’apprentissage dans la pratique.

    En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    Cohérences des dispositions relatives à l’âge minimum
    d’admission à l’emploi dans la législation nationale

    Article 2, paragraphes 1 et 4, de la convention. La commission avait observé antérieurement que même si, tant le Code de l’enfance et de l’adolescence que la loi générale du travail disposent que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans, la définition du terme adolescent contenue à l’article 2 du Code de l’enfance et de l’adolescence désigne les mineurs de 12 à 18 ans. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’harmoniser les différentes dispositions de la législation nationale. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le terme adolescent désigne les mineurs de 12 ans, les dispositions spécifiques garantissant l’interdiction du travail des mineurs de moins de 14 ans.

    Obligation de l’employeur de tenir des registres

    Article 9, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les dispositions qui donnent effet à l’obligation de l’employeur de tenir des registres et d’en communiquer copie.

    Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

    Travail des enfants de moins de 14 ans avec un contrat d’apprentissage
    Article 6 de la convention
    Age minimum

    Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 58 de la loi générale du travail exclut les apprentis de l’interdiction d’occuper des mineurs de moins de 14 ans, en contradiction avec l’article 6 de la convention, qui établit à 14 ans l’âge minimum pour le travail des enfants dans les entreprises, dans le cadre d’un programme de formation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les mineurs de moins de 14 ans ne soient pas employés avec des contrats d’apprentissage.

    Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les mineurs de moins de 14 ans peuvent être partie à un contrat d’apprentissage. De plus, le gouvernement se réfère à cette exclusion dans la partie de son rapport relative aux exclusions permises en vertu de l’article 4 de la convention.

    L’article 4 de la convention établit que, pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes (paragraphe 1) et devra, dans le premier rapport sur l’application de la convention, indiquer, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi qui auraient été l’objet d’une exclusion.

    La commission observe, d’une part, que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait exclure de l’application des dispositions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail le travail en apprentissage. D’autre part, une telle exclusion n’aurait pas été admissible, dans la mesure où l’âge minimum de 14 ans pour le travail des mineurs dans le cadre de l’apprentissage est expressément prévu par l’article 6 de la convention, lequel établit que l’âge minimum pour le travail en entreprises faisant partie intégrante d’un programme de formation est de 14 ans.

    Condition de l’apprentissage

    La commission note qu’aux termes de l’article 28 de la loi générale du travail le contrat d’apprentissage est celui en vertu duquel l’employeur s’engage à ce que les apprentis reçoivent un enseignement pratique relatif à un métier ou à une industrie, de sa part ou de la part d’autrui, en utilisant le travail des apprentis, rémunéré ou nom, pour un temps déterminé qui ne peut excéder deux ans. Sont inclus l’apprentissage du commerce et des tâches impliquant l’utilisation de machines à moteur.

    L’article 6 de la convention établit les conditions d’apprentissage, à savoir qu’il doit faire partie intégrante soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; soit d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. De telles conditions ont pour finalité d’empêcher que le contrat d’apprentissage soit un moyen permettant le travail des enfants de moins de 14 ans dans des conditions et contre une rémunération inférieures à la norme. En outre, dans ce cas, les enfants ont moins de 14 ans.

    La commission observe que, en vertu des articles 58 et 28 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler, comme des apprentis avec ou sans rémunération, dans des conditions que ne sont pas conformes à l’article 6 de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention concernant l’âge minimum d’admission au travail avec un contrat d’apprentissage, et les conditions de ce travail.

    Travail dangereux

    La commission note qu’en vertu de l’article 28 de la loi générale du travail les contrats d’apprentissage peuvent être conclus pour les tâches impliquant l’utilisation de moteurs mécaniques. Etant donné que de tels contrats peuvent être conclus avec des enfants de moins de 14 ans, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant de telles activités et rappelle au gouvernement que la convention interdit le travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible d’être dangereux pour la santé des mineurs de moins de 18 ans.

    La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission en apprentissage, et de préciser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les conditions dans lesquelles un tel travail peut être exécuté et d’interdire les travaux dangereux pour les apprentis.

    Travail des enfants en milieu rural

    La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret réglementaire no 224 du 23 août 1943 les travailleurs agricoles ne sont pas assujettis aux dispositions de la loi générale du travail.

    Compte tenu du fait que le Plan d’action d’élimination progressif du travail des enfants de la commission interinstitutionnelle pour l’abolition du travail des enfants indique que la population enfantine en milieu rural représente un pourcentage élevé de filles et de garçons travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de garantir l’application des dispositions de la convention aux mineurs qui travaillent en milieu rural, particulièrement en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi et la protection contre les travaux dangereux. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur cette question.

    Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

    La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

    Article 1 de la convention. L’Etat, en ratifiant la convention, s’est engagéà poursuivre une politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants. La commission prend note des informations contenues dans le second rapport périodique que le gouvernement a présenté lors des 485e et 486e sessions du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.1, paragr. 41) selon lesquelles le Programme d’action stratégique et de développement humain (PAE-social) vise, entre autres, la protection spéciale de l’enfance par l’élaboration d’un cadre juridique moderne pour la protection intégrale des enfants et des adolescents et la prestation de services aux enfants et aux travailleurs des rues. Les mesures prioritaires incluent une action concernant les enfants âgés de 7 à 12 ans, les adolescents qui travaillent et ceux qui vivent dans les rues afin d’améliorer leurs conditions de vie. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente relative à la mise en oeuvre du PAE-social, notamment en ce qui concerne les mesures destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et àélever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d’atteindre le plus complet développement physique et mental.

    Article 2, paragraphes 1 et 4. La commission prend note qu’en vertu de l’article 126, paragraphe 1, du Code des enfants et des adolescents l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 14 ans et que l’article 58 de la loi générale du travail interdit le travail des enfants en dessous de 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.

    La commission observe cependant que, selon l’article 2, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence, le terme «adolescent» désigne tout être humain âgé de 12 à 18 ans. Or ce terme est repris dans plusieurs dispositions du titre VI du Code de l’enfance et de l’adolescence, notamment dans les articles 124, 126, 127, 136 et 149 qui réglementent le travail des adolescents. Aux termes de l’article 124 l’adolescent travailleur est celui qui exerce une activité productive ou prête des services en tant que salarié ou de manière indépendante. La commission considère que l’utilisation du terme «adolescent», tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, du Code pourrait permettre le travail des enfants âgés de 12 à 14 ans en contradiction avec les dispositions de la législation nationale et les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les différentes dispositions relatives à l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et les rendre conformes à l’âge minimum de 14 ans spécifié par le gouvernement lors de la ratification de la convention.

    La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu en vue de fixer l’âge minimum de 14 ans, tel que prévu au paragraphe 4 de l’article 2.

    Article 3, paragraphes 1 et 2. La commission prend note de l’article 133 du Code des enfants et des adolescents lequel, en conformité avec la convention, interdit le travail dangereux des adolescents qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du Code, s’entend de tout être humain âgé entre 12 ans et 18 ans. La commission prend également note que l’article 134 du Code des enfants et des adolescents établit une liste de ces travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, lors de l’élaboration de la liste, des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu.

    Article 3, paragraphe 3. La commission prend note qu’en vertu de l’article 52 du décret d’application de la loi générale du travail le ministre du Travail pourra accorder à des mineurs des autorisations spéciales d’occupation à des travaux dangereux, dans des cas déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles autorisations sont accordées et, le cas échéant, selon quelles conditions, en précisant les dispositions applicables.

    Article 6. La commission prend note qu’en vertu de l’article 131 du Code des enfants et des adolescents les programmes sociaux ayant comme objectif le travail éducatif sont sous la responsabilité des entités gouvernementales ou privées. Selon cette disposition, le «travail éducatif» est un travail pour lequel les exigences pédagogiques relatives au développement personnel et social prévalent sur l’aspect productif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les entités gouvernementales ou privées auxquelles se réfère l’article 131 du Code des enfants et des adolescents sont des institutions de formation ou des écoles d’enseignement. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires relatives aux programmes sociaux, notamment quant aux priorités pédagogiques de ces programmes.

    En ce qui concerne les apprentis, la commission prend note des dispositions relatives à l’apprentissage, articles 138 et 139 du Code des enfants et des adolescents. L’article 138 du Code définit l’apprentissage comme la formation professionnelle correspondant à un processus éducatif et à un office déterminé, en conformité avec un programme, sous la direction d’un responsable et exécuté dans un environnement adéquat. L’article 139 dispose que la «formation technique professionnelle» des adolescents est régie par les principes suivants: 1) l’accès et l’assistance obligatoire à l’enseignement régulier; 2) une activité appropriée à son développement physique et psychologique; et 3) un horaire compatible à l’exercice de son travail et à sa «formation technique professionnelle». La commission note que les articles 138 et 139 sur l’apprentissage ne précisent pas l’âge minimum de 14 ans requis en vertu de l’article 6 de la convention. La commission s’est déjà référée à la difficulté que soulève la définition du terme adolescent dans le Code de l’enfance et de l’adolescence, dans la mesure où ce terme comprend la tranche d’âge de 12 à 14 ans. Par ailleurs, la commission prend note qu’aux termes de l’article 58 de la loi générale du travail le travail des mineurs âgés de moins de 14 ans est interdit «sauf pour les apprentis».

    La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions sur l’apprentissage.

    Article 9, paragraphe 3. La commission prend note qu’en vertu de l’article 69 du décret no 10859 tous les mineurs travaillant doivent être inscrits au registre du travail des mineurs de la direction régionale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret est toujours en vigueur. Dans l’éventualité où le décret ne serait plus en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir copie des nouvelles dispositions donnant effet à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

    Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.

    La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants:

    -  le décret no 24260 du 22 mars 1996 concernant les bureaux pour la défense des enfants et des adolescents;

    -  le règlement d’application du décret du 21 septembre 1929;

    -  le décret no 16998 du 2 août 1979;

    et, le cas échéant, de tout autre texte qui les aurait amendés ou abrogés.

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