National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi (2013) des mesures seront prises pour promouvoir l’employabilité des groupes qui avaient été désavantagés sur le marché du travail pour des motifs de discrimination liée notamment au handicap, et que de telles mesures concerneront le développement de la capacité des employeurs à promouvoir l’égalité, l’enseignement professionnel, les responsables de la formation et les fournisseurs sur le marché du travail. En outre, la commission prend note du rapport de 2012 sur le handicap sur le marché irlandais du travail publié par l’autorité chargée des questions d’égalité indiquant que les taux d’activités sont plus faibles parmi les personnes qui présentent un handicap physique, psychique ou psychologique, et que les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou en matière d’apprentissage connaissent des niveaux supérieurs de discrimination liée au travail. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, pour la première fois depuis l’établissement des objectifs pour l’emploi des travailleurs handicapés dans le service public en 2005, l’objectif de 3 pour cent a été atteint en 2011. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination fondée sur le handicap, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi. Article 2. Egalité entre les hommes et les femmes. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Elle prend note en particulier des informations sur les différentes initiatives et les instruments d’orientation élaborés pour traiter la discrimination fondée sur la grossesse ou la maternité. En outre, le gouvernement indique que, depuis 2009, une aide a été fournie à 11 350 femmes dans le cadre des programmes de formation professionnelle mis en œuvre conformément à la Mesure d’égalité pour les femmes (EWM 2008-2013) visant à promouvoir l’entrepreneuriat des femmes ainsi que leur accès et leur retour au marché du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant l’impact de telles mesures, prises notamment dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes, de l’EWM et du programme de l’Unité d’intégration du principe d’égalité. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que le Plan d’action pour l’emploi (2013) traite également de la discrimination raciale. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives menées en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traiter la discrimination contre les membres de la communauté des gens du voyage. Elle note en particulier, d’après l’indication du gouvernement, qu’un nouveau programme de formation a été récemment créé en vue d’améliorer les possibilités d’emploi des membres de la communauté des gens du voyage dans le comté du sud de Dublin. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises, notamment dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi et de l’Initiative pour la diversité sur le lieu de travail afin de traiter la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, notamment à l’égard des travailleurs migrants, en indiquant les résultats obtenus. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées dans les secteurs public et privé pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement à l’égard des membres de la communauté des gens du voyage et sur les résultats à ce propos. Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note de la décision prise en 2011 de fusionner l’autorité chargée des questions d’égalité et la Commission irlandaise des droits de l’homme pour créer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité. Elle avait également souligné la nécessité de veiller à ce que cette nouvelle institution, qui aura des attributions plus larges que celles de l’autorité chargée des questions d’égalité, dispose des ressources financières et humaines nécessaires pour pouvoir traiter les plaintes relatives à la discrimination dans l’emploi, mener des activités de sensibilisation et de recherche, soumettre des recommandations aux autorités et promouvoir l’égalité parmi les parties concernées. […] La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements concernant la création de la nouvelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité, notamment au sujet de toutes mesures prises pour assurer son efficacité à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière de fournir aussi des détails sur l’issue de la discussion menée avec le Haut Commissaire adjoint des Nations Unies aux droits de l’homme au sujet des réductions budgétaires et de leur impact sur les différentes institutions des droits de l’homme.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, rappelant que l’article 41.2 de la Constitution prévoit que «l’Etat reconnaît que, par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être atteint» et que «l’Etat doit donc s’efforcer de faire en sorte que les mères ne soient pas contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», avait exprimé sa crainte de voir de telles dispositions favoriser, dans le contexte de l’emploi, des conceptions stéréotypées contraires à la convention quant au rôle des femmes, et elle avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de les réviser. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, au sujet de la création en 2012 de la Convention constitutionnelle, composée de 66 citoyens, 33 parlementaires et d’un président indépendant, chargée de formuler des recommandations sur la réforme constitutionnelle, notamment au sujet de l’article 41.2. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une majorité appréciable des membres de la Convention constitutionnelle a voté en faveur de l’amendement de l’article 41.2, ainsi que d’autres dispositions de la Constitution en vue d’adopter un langage applicable de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission note, cependant, que la disposition prévoyant que «[les personnes ayant la charge d’un proche dépendant] ne doivent pas être contraintes par la nécessité économique d’aller travailler, au risque de négliger leurs obligations au foyer», tout en visant à reconnaître le rôle dans la société des personnes ayant la charge d’un proche dépendant, est susceptible de s’appliquer principalement dans la pratique aux femmes qui, selon le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, sont responsables de plus de 80 pour cent des tâches familiales. La commission estime que, en l’absence d’autres mesures visant à aider aussi bien les hommes que les femmes à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales et à encourager les hommes à participer davantage aux responsabilités familiales, cette disposition peut continuer à faire obstacle à l’entrée ou au retour des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus actuel de révision de la Constitution, la Constitution, notamment l’article 41.2, n’encourage pas, directement ou indirectement, le traitement stéréotypé des femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, notamment à l’égard de l’accès au marché du travail et de la conciliation du travail et des responsabilités familiales. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur l’opinion politique ou l’origine sociale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que les motifs de discrimination prévus dans la loi sur l’égalité dans l’emploi ne couvrent pas l’opinion politique et l’origine sociale. La commission note, d’après les déclarations réitérées par le gouvernement, que celui-ci n’envisage pas dans l’immédiat de modifier la législation sur l’égalité de manière à y inclure l’origine sociale et l’opinion politique en tant que motifs interdits de discrimination. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation assure la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour assurer la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi exclut de son champ d’application l’accès à l’emploi des «personnes employées au domicile d’autrui pour fournir aux personnes résidant à ce domicile des services personnels lorsque de tels services ont trait à leur vie privée ou leur vie familiale». La commission avait souligné que, dans la pratique, la définition large et non exhaustive des «services personnels» prévue à l’article 2 semble permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre leurs décisions en matière de recrutement sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée. La commission rappelle que la convention a vocation à promouvoir et protéger le droit fondamental de non-discrimination et d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard de tous les travailleurs, et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où elles sont basées sur les conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte, et qu’il existe très peu de cas dans lesquels des prescriptions exigées pour un emploi sont justifiées au regard des motifs de discrimination énumérés dans la convention. En outre, la commission rappelle que des exceptions trop étendues à la législation sur l’égalité qui excluent les travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi peuvent conduire à des pratiques discriminatoires de la part des employeurs à l’égard de ces travailleurs, ce qui serait contraire à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les dispositions pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de manière à ce que toutes restrictions au droit de non-discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession soient limitées aux conditions exigées pour un emploi particulier, déterminées de manière stricte.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.…Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi déterminé. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les qualifications exigées pour un emploi déterminé.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.
Tout en prenant note de ces informations, la commission voudrait souligner que la politique nationale destinée à favoriser et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la formation qui doit être adoptée conformément à la convention, doit traiter de la discrimination sur la base de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), y compris de l’opinion politique et de l’origine sociale. Bien que la loi sur les licenciements abusifs assure la protection contre le licenciement résultant totalement ou partiellement de l’opinion politique du travailleur intéressé (article 6(2)), la législation n’interdit pas la discrimination basée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession de manière plus large, comme défini à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. En ce qui concerne la signification du motif de l’origine sociale, la commission renvoie le gouvernement à son étude d’ensemble de 1988 (paragr. 54-56) et à son étude spéciale de 1996 (paragr. 43-44) sur l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale est prévue dans la législation et dans la pratique et espère que le gouvernement continuera à envisager la possibilité d’inclure ces motifs dans sa législation. Elle demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les difficultés relatives à la définition du motif de l’origine sociale, en tenant compte des explications données dans l’étude d’ensemble de 1988 et l’étude spéciale de 1996 susvisées.
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.
Egalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la Stratégie nationale pour les femmes 2007-2010, élaborée avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note en particulier du large éventail d’objectifs et de l’action prévue dans le cadre de la stratégie en question pour promouvoir l’égalité des femmes sur le marché du travail et assurer l’optimisation des services de garde d’enfants afin de répondre aux besoins aussi bien des parents que des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des mesures prévues dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et la profession. Tout en notant que la stratégie susmentionnée met l’accent sur la conciliation du travail et de la vie familiale, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de ratifier la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 3 d). Emplois soumis au contrôle direct des autorités nationales. La commission note que la loi de 2005 sur les personnes handicapées exige qu’une action positive soit prise par les employeurs publics en vue de l’emploi des femmes et des hommes handicapés. La fonction publique organise des concours spéciaux pour assurer la présence de trois pour cent de personnes handicapées sur l’ensemble des personnes recrutées. Plusieurs départements ont élaboré des codes de bonnes pratiques en vue de l’emploi de personnes handicapées. La commission prend note par ailleurs des informations fournies sur le Programme de stage destiné aux gens du voyage dans la fonction publique et des efforts visant à assurer le recrutement de candidats de toutes les origines ethniques et religieuses dans les forces de police. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi dans le secteur public, quel que soit le sexe, le handicap, l’origine ethnique, la religion ou tous autres motifs. Prière de fournir aussi des informations sur les résultats d’une telle action, en transmettant notamment des informations statistiques.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions judiciaires et administratives concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, les études et les rapports pertinents, et des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que sur les groupes ethniques minoritaires et les personnes handicapées, ventilées par sexe.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 41.2 de la Constitution de l’Irlande qui dispose que «l’Etat reconnaît que par sa présence au foyer, la femme donne à l’Etat un soutien sans lequel le bien commun ne peut être réalisé» et que «l’Etat doit donc s’efforcer à ce que les mères ne se retrouvent pas dans l’obligation, pour des impératifs économiques, de s’engager dans un travail au risque de négliger leurs obligations au foyer». La commission s’était déclarée préoccupée par le fait que les dispositions susmentionnées sont susceptibles d’encourager un traitement stéréotypé des femmes dans le cadre de l’emploi, contrairement à la convention, et avait demandé au gouvernement d’envisager de les réviser. La commission note à ce propos que le comité All-Party Oireachtas sur la Constitution a réexaminé la question de l’article 41.2 de la Constitution dans son dixième rapport d’avancement de 2006, concluant qu’un changement de ces dispositions était souhaitable et recommandant des modifications. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès par rapport à la révision recommandée de l’article 41.2 de la Constitution en vue d’éliminer toute opposition entre cette disposition et le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.
[…]
Article 1, paragraphe 2. Conditions inhérentes à l’emploi. La commission rappelle que l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi prévoit que «les personnes employées au domicile d’une autre personne en vue de fournir des services personnels aux résidents qui touchent la vie privée ou familiale de ces derniers» ne sont pas considérées comme des salariées au sens de cette loi, pour ce qui est de l’accès à l’emploi. L’expression «services personnels» inclut «mais ne se limite pas aux services de même nature que ceux prodigués par les parents ou destinés à prendre soin des résidents du domicile» (art. 2). La commission note que ces dispositions privent certains travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que cette exception est destinée à trouver un équilibre entre les droits contradictoires du respect de la vie privée et familiale et de l’égalité de traitement, la commission note que ces dispositions, dans la pratique, semblent avoir pour effet de permettre aux employeurs de travailleurs domestiques de prendre les décisions de recrutement sur la base des motifs énumérés à l’article 6(2) de la loi susmentionnée, sans que de telles dispositions ne soient considérées comme discriminatoires.
La commission rappelle que la convention est destinée à promouvoir et protéger le droit fondamental à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et qu’elle n’autorise les exceptions au principe de l’égalité de traitement que dans la mesure où celles-ci sont basées sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé. Elle estime donc que le droit au respect de la vie privée et familiale ne devrait pas être interprété de manière à protéger des comportements qui portent atteinte à ce droit fondamental, et notamment les comportements qui consistent à soumettre les candidats à l’emploi à un traitement différent sur la base de tous motifs couverts par l’article 1 de la convention, lorsqu’un tel traitement ne se justifie pas par les conditions inhérentes à l’emploi en question. La commission note aussi que la définition des services personnels qui touchent à la vie privée ou familiale prévue à l’article 2 de la loi susmentionnée semble être large mais non exhaustive, et laisse la voie ouverte à une interprétation extensive. La commission estime que l’exclusion des travailleurs domestiques de la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi, comme prévu actuellement par l’article 2, peut entraîner une discrimination à l’encontre de ces travailleurs, ce qui est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de ces dispositions, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier les parties pertinentes de l’article 2 de la loi sur l’égalité dans l’emploi en vue de veiller à ce que les décisions concernant le recrutement de l’ensemble des travailleurs domestiques ne puissent se baser sur l’un ou l’autre des motifs prévus à l’article 6(2) de la loi en question, sauf lorsque cela se justifie par les conditions inhérentes à l’emploi.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Mesures de promotion de l’égalité dans l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet du large éventail d’activités menées par l’Autorité de l’égalité pour promouvoir l’égalité sur le lieu de travail, et notamment des informations figurant dans les rapports annuels de 2005 et 2006 de l'autorité en question. La commission prend note en particulier de l’application constante du régime du Plan d’action et de révision en matière d’égalité (ERAP), qui aide les petites et moyennes entreprises à élaborer leurs politiques et leur structure pour traiter les inégalités sur le lieu de travail; des campagnes de promotion contre le racisme et l’âgisme au travail; ainsi que des projets d’études et de recherche sur l’impact de la diversité et de l’égalité sur la productivité et des efforts destinés à soutenir la recherche, la collecte des données et le développement des ressources en vue d’identifier les inégalités sur le marché du travail auxquelles sont confrontés les personnes handicapées, les travailleurs âgés, les groupes ethniques minoritaires et les gens du voyage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le résultat et tout suivi des mesures susmentionnées, ainsi que des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir la réalisation de l’égalité dans l’emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission rappelle que, aux fins de la convention, le terme «discrimination» inclut le traitement différent basé sur l’un ou l’autre des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), ainsi que tout autre motif supplémentaire qui pourra être spécifié par le Membre intéressé conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi couvre plusieurs motifs qui vont au-delà de ceux qui sont expressément énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (situation matrimoniale, situation familiale, âge, handicap, orientation sexuelle et appartenance à la communauté des gens du voyage) et avait invité le gouvernement à indiquer s’il considère que ces motifs sont couverts par la convention à l’égard de l’Irlande, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement confirme dans son rapport que l’article 6(2) de la loi susmentionnée inclut ces motifs supplémentaires dans la définition de la discrimination. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les dispositions en question ont été rédigées selon les procédures législatives habituelles, y compris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et des représentants de la communauté des gens du voyage. Tout en prenant note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci considère que les motifs de la situation matrimoniale, de la situation familiale, de l’âge, du handicap, de l’orientation sexuelle et de l’appartenance à la communauté des gens du voyage font partie des paramètres de l’article 1, paragraphe 1 b), la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en vue d’éliminer la discrimination fondée sur ces motifs supplémentaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. Opinion politique et origine sociale. La commission note qu’à la suite d’une étude sur le champ d’application de la législation sur l’égalité, publiée en 2004, le gouvernement a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’étendre les motifs de la discrimination pour couvrir l’opinion politique ou l’origine sociale. Le gouvernement souligne cependant que la protection relative à l’opinion politique est assurée conformément à la loi sur les licenciements abusifs. Il est également d’avis que le motif de l’origine sociale soulève des questions relatives à sa définition.
1. Article 1 de la convention. Champ d’application. Emploi indépendant. La commission constate avec intérêt que la loi de 2004 sur l’égalité a élargi le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi en y incluant l’emploi indépendant (art. 2(a) et 7), comme l’exige la convention.
2. Egalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission rappelle qu’elle avait exprimé la crainte que l’article 41.2 de la Constitution n’encourage le sexisme en matière d’emploi, ce qui serait contraire à la convention. Elle relève dans le rapport du gouvernement qu’en 1997 la Commission du Parlement national sur la Constitution, qui regroupe tous les partis, a recommandé une reformulation neutre de l’article 41.2, et qu’elle se proposait de revoir la question et de présenter un rapport à ce sujet en automne 2005 au gouvernement. La commission prie le gouvernement de garder présente à l’esprit la nécessité de réviser l’article 41.2 de la Constitution afin d’éliminer tout conflit entre celui-ci et le principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce sens.
3. Article 1, paragraphe 1 a). Motifs interdits de discrimination. Opinion politique et origine sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait recommandé au gouvernement d’envisager d’élargir le champ d’application de la loi sur l’égalité dans l’emploi, de façon à y inclure la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prend note du rapport intitulé: «Extending the scope of employment equality legislation: Comparative perspectives on the prohibited grounds of discrimination» réalisé à la demande du ministère de la Justice, de l’Egalité et de la Réforme législative, qui a été publié en septembre 2004 et qui traite, entre autres, de la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la convention no 111 l’Irlande s’est engagée à formuler et à appliquer une politique nationale d’égalité couvrant tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention, y compris l’opinion politique et l’origine sociale. La commission a toujours affirmé que les dispositions législatives adoptées pour appliquer la convention devaient porter sur tous les motifs énoncés dans la convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui transmettre dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.
4. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur l’égalité dans l’emploi portait sur un certain nombre de motifs autres que ceux énumérés au paragraphe 1 a) de l’article 1 de la convention. Dans ce contexte, elle prie à nouveau le gouvernement de lui faire savoir s’il envisage d’étendre son interprétation de la convention à ces motifs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de cet instrument.
5. Article 1, paragraphe 2. Exigences inhérentes à un emploi. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 37(5) de la loi de 1998 qui excluait l’emploi dans un ménage privé de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs, hormis le sexe. Elle constate que cette disposition et l’ancien article 26(2) qui prévoyait une exception analogue pour la discrimination fondée sur le sexe, ont été abrogés par la loi de 2004 sur l’égalité. La commission constate cependant que l’article 2, tel que modifié, réintroduit une telle exception pour tous les motifs interdits dans la loi sur l’égalité dans l’emploi. L’article 2 dispose désormais que les personnes employées dans la maison d’une autre personne pour fournir aux résidents des services qui touchent la vie privée ou familiale de ceux-ci, ne sont pas considérées comme des salariés au sens de la loi pour ce qui est de l’accès à l’emploi. Rappelant que la convention n’autorise des exceptions au principe de non-discrimination que, si elles se fondent sur les qualifications exigées pour l’emploi, la commission espère que cette nouvelle clause de dérogation sera interprétée et appliquée dans l’esprit de la convention. Elle prie le gouvernement de lui donner dans ses prochains rapports des informations sur la jurisprudence en la matière. La commission renouvelle en outre la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire parvenir des données statistiques sur le travail domestique en Irlande, y compris sur le sexe et la composition ethnique des employés de maison.
6. Articles 1, paragraphe 3, et 3 e). Accès à la formation professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était déclarée préoccupée par le fait que l’article 12(7) pourrait déboucher sur une discrimination fondée sur la race en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle, à une bourse d’étude et à d’autres aides. La commission renouvelle la demande qu’elle avait faite au gouvernement de lui faire savoir s’il envisageait d’abroger ou de modifier cette disposition et de lui donner des informations précises sur toute mesure visant à surveiller la formation professionnelle et le système des bourses afin d’éviter toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race.
7. Article 2. Mesures visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités des différents organes et autorités chargés de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle prend note en particulier du travail accompli par l’Autorité pour l’égalité, tel qu’il ressort de son rapport annuel de 2005, et de la poursuite de sa coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs dans le cadre d’accords de partenariat social. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour favoriser une égalité effective de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris:
a) des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation d’études sur l’égalité et leur impact sur l’égalité et la diversité dans le monde du travail;
b) des données statistiques sur le statut dans l’emploi et la profession des hommes, des femmes et d’autres personnes et groupes protégés en vertu de la convention;
c) constatant que la loi de 2004 sur l’égalité révise les dispositions pertinentes de la loi sur l’égalité dans l’emploi en autorisant l’adoption de mesures d’action positive en relation avec l’un quelconque des motifs énoncés dans cette loi, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures et les programmes concrets appliqués ou envisagés pour supprimer les inégalités qui existent dans l’emploi;
d) des informations sur la mise en œuvre des mesures relatives à l’emploi qui sont prévues dans le Plan d’action national contre le racisme (2005-2008) et le suivi des recommandations contenues dans le rapport du High-Level Group on Traveller Issues (mars 2006).
8. Article 3 d). Emploi sous le contrôle direct d’une autorité nationale. Constatant que la réponse fournie par le gouvernement au point 11 de la précédente demande directe de la commission porte sur la promotion de l’emploi des populations exclues de la société, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures prises pour favoriser l’égalité effective dans les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale, et en particulier dans la fonction publique. A ce propos, elle le prie d’indiquer si des programmes ou des mesures d’action positive par exemple visant spécialement à favoriser l’égalité dans l’emploi sont appliqués dans la fonction publique ou d’autres branches du secteur public.
9. Article 4. En vertu de cette disposition, les Etats Membres qui ratifient la convention peuvent prendre des mesures concernant l’emploi d’une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, sans enfreindre le principe de l’égalité des chances et de traitement. Il est par exemple possible d’interdire certaines professions à des personnes reconnues coupables d’actes portant atteinte à la sécurité de l’Etat (voir l’étude spéciale sur la convention, paragr. 123-129). Pour pouvoir examiner la façon dont cet article est appliqué en Irlande, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures législatives, administratives ou autres affectant l’emploi ou la profession de personnes soupçonnées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat ou dont il est établi qu’elles se livrent en fait à de telles activités ont été mises en place en Irlande. Elle le prie également d’indiquer si les personnes auxquelles de telles mesures s’appliqueraient auraient la possibilité de faire appel. La commission requiert cette information pour vérifier que de telles mesures n’équivalent pas à des mesures discriminatoires incompatibles avec la convention (par exemple fondées sur l’opinion politique ou la religion).
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et des documents et statistiques qui y sont joints. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la Constitution de l’Irlande dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Elle note aussi que l’article 40.1 indique que ce principe ne veut pas dire pour autant que l’Etat ne prendra pas dûment compte, dans les instruments qu’il adopte, des différences de capacités, physiques et morales, et de fonctions sociales. La commission note que l’article 41.2 souligne la valeur particulière qu’a la présence des femmes au foyer, et que l’Etat fera en sorte que les femmes ne soient pas forcées, par nécessitééconomique, de travailler et de négliger leurs devoirs au foyer. La commission est préoccupée par ces dispositions qui pourraient encourager un traitement sexiste des femmes en matière de travail, traitement qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser ces dispositions afin de réduire au minimum ou d’éliminer toute éventuelle tension entre ces dispositions et la promotion de l’égalité de chances entre hommes et femmes, dans l’emploi et la profession.
2. La commission prend note de la loi de 1998 sur l’égalité dans l’emploi, telle que modifiée et renforcée par la loi de 2000 sur l’égalité de statut, ainsi que de ses nombreuses dispositions de protection contre la discrimination dans l’emploi. En particulier, la commission prend note des dispositions de protection que la loi prévoit contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, à l’exception de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande au gouvernement s’il envisage de modifier cette loi pour aligner son champ d’application sur celui de la convention en incluant l’interdiction de la discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques qu’il prend pour lutter contre la discrimination dans l’emploi fondée sur l’un ou l’autre de ces motifs. Notant que l’article 6(2) de cette loi interdit aussi la discrimination fondée sur l’état civil, la situation familiale, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap et l’appartenance à la communauté des gens du voyage, la commission demande au gouvernement s’il a étendu, ou s’il envisage de le faire, son interprétation de l’application de la convention à ces motifs et à tout autre que le ministre compétent estimera approprié de prévoir dans la loi en question.
3. A propos de l’interdiction de la discrimination indirecte que la loi prévoit, la commission note que la définition de la «discrimination indirecte» fondée sur le sexe (art. 22) diffère légèrement de celle de la «discrimination indirecte» fondée sur les autres motifs interdits de discrimination à l’article 31. Elle demande au gouvernement d’indiquer les différences pratiques que ces deux définitions pourraient comporter.
4. Article 1, paragraphe 2. La commission note que la condition d’avoir les qualifications techniques ou professionnelles requises pour un poste donné, lorsque ces qualifications sont «généralement admises», ne relève pas de la définition de discrimination de la loi en question. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette disposition permet d’exiger des qualifications qui vont au-delà de celles qui sont liées à l’emploi. Prière aussi d’indiquer s’il existe des mesures pour garantir que cette disposition ne sera pas appliquée dans la pratique d’une manière qui constituerait une discrimination indirecte fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
5. La commission note que, en vertu des articles 25(3) et 37 de la loi en question, lorsqu’un emploi comporte des tâches à réaliser à l’étranger, dans un pays où la loi ou la coutume empêchent une personne, de l’un ou de l’autre sexe et d’une race ou d’une religion donnée, de réaliser ces tâches, on considérera que le sexe, la race ou la religion, selon les cas, constitueront des qualifications pour l’emploi en question. Préoccupée par le fait qu’un traitement potentiellement discriminatoire dans d’autres juridictions pourrait avoir des répercussions, non intentionnelles, en Irlande dans le domaine de l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
6. Notant que la loi susmentionnée protège contre la discrimination quiconque est engagé en vertu d’un contrat de travail (art. 8), la commission demande au gouvernement de préciser le champ d’application de la loi ou d’autres instruments lorsqu’il s’agit de personnes, par exemple les travailleurs indépendants, qui ne travaillent pas dans le cadre d’un contrat de travail.
7. Etant donné que l’article 37(5) de la loi exclut le travail domestique du champ d’application de la protection contre la discrimination fondée sur tous les motifs susmentionnés, hormis le sexe, la commission demande au gouvernement des données statistiques sur les pratiques en matière de travail domestique. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures en place pour empêcher les pratiques discriminatoires dans le travail domestique.
8. La commission note que l’article 12(7) de la loi prévoit que la discrimination fondée, entre autres, sur la race n’est pas constituée lorsqu’un traitement préférentiel dans la formation professionnelle, en particulier en ce qui concerne les frais de formation ou les places disponibles, est accordé aux citoyens irlandais ou aux citoyens d’un autre Etat membre de l’Union européenne. La commission note aussi que cet article permet un traitement différentiel, en ce qui concerne la race et l’octroi d’une aide financière ou de bourses d’études, ou d’autres formes d’aide, lorsque la tradition ou des considérations historiques le justifient. La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions pourraient déboucher sur une discrimination fondée sur la race dans la formation professionnelle et l’octroi de bourses, ce qui serait contraire à la convention. Elle demande au gouvernement d’envisager d’abroger ou de modifier ces dispositions. Elle l’encourage à surveiller l’application de ces dispositions pour éviter toute discrimination, directe ou non, fondée sur la race, et elle lui demande de l’informer sur les mesures qu’il prend à cet égard.
9. Article 2. La commission prend note de l’élargissement des facultés de l’autorité, appelée maintenant Autorité pour l’égalité, et de la création du Bureau du directeur des enquêtes sur l’égalité (ODI), et de la Commission des droits de l’homme. Elle prend aussi note des nombreuses activités constructives et de diffusion que des organismes officiels (en particulier l’Autorité pour l’égalité et l’ODI) mènent pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi. Ces activités sont entre autres l’élaboration et la mise en œuvre du Recueil de directives pratiques relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement sur le lieu de travail, et les activités de l’Autorité pour l’égalité-études en matière d’emploi, promotion de la collecte de données sur l’emploi, ventilées en fonction de tous les motifs interdits de discrimination que prévoit la convention, et études sur l’égalité. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de ces organismes.
10. Article 3. La commission note que le gouvernement collabore avec tout un ensemble de partenaires sociaux, y compris des organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de la promotion de sa politique nationale, au moyen d’accords de partenariat social (dont le Programme pour l’équité, la prospérité et le progrès durable). La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer en détail sur ces accords de collaboration dans la mesure où ils portent sur les principes de la convention, et sur tous nouveaux programmes et pratiques élaborés dans ce cadre. Elle demande aussi un complément d’information sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Plan national d’action pour l’emploi.
11. Notant que la loi est appliquée à la plupart des catégories d’emplois, sous la supervision directe des autorités nationales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’action de ces autorités- entre autres, plans et politiques d’action positive, programmes de formation à l’intention des travailleurs et des cadres, services d’orientation professionnelle, de formation et de placement, et autres initiatives qui vont dans le sens des objectifs de la politique nationale et qui visent à promouvoir l’égalité de chances et àéliminer la discrimination dans l’emploi.
12. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mécanisme, législatif ou administratif, d’appel contre les mesures prises à l’encontre de personnes soupçonnées d’avoir participéà des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, ou de personnes y ayant participé. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention oblige l’Etat partie à prévoir un droit de recours effectif pour les personnes qui ont été privées d’une possibilité d’emploi pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat (voir étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 137). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des cas de ce type ont eu lieu et de préciser comment les exigences de la convention sont respectées dans ces cas.
13. Article 5. La commission note que la législation en vigueur permet dans certains cas de prendre des mesures positives afin d’éliminer les inégalités dans l’emploi, en particulier en faveur des femmes, des gens du voyage et des personnes qui souhaitent acquérir une formation ou une expérience professionnelle mais qui sont victimes de discrimination. A cet égard, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur les mesures et programmes qui sont envisagés, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin. En outre, elle lui demande d’indiquer s’il envisage d’étendre le champ d’application des mesures positives acceptables pour éliminer les inégalités dans d’autres domaines de l’emploi, et pour lutter contre la discrimination fondée sur les autres motifs énumérés dans la convention.