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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), de la Confédération des travailleurs du Pérou (CTP), de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Pérou (CUT-Pérou), reçues le 1er septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Mesures prises pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, diverses mesures ont été prises pour faciliter la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, telles que les congés spéciaux avec solde (licencia con goce de haber), la réduction du temps de travail et les congés temporaires sous réserve d’une indemnisation ultérieure, la réorganisation des horaires de travail et la facilitation du travail à distance jusqu’en juillet 2021 tout en garantissant le droit aux temps de pause et à la déconnexion numérique. La commission note également que, dans leurs observations, les organisations de travailleurs indiquent que les mesures de flexibilité adoptées pendant la pandémie de COVID-19 se sont soldées, dans la pratique, par un allongement excessif de la durée du travail des femmes, soit en raison de la demande accrue de services de soins, soit en raison d’un alourdissement de la journée de travail.
Article 3 de la convention. Politique nationale.  La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la mise en œuvre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021), qui se fait en collaboration avec divers acteurs et il indique que le Programme national d’employabilité promeut la participation aux services destinés aux personnes ayant des responsabilités familiales en concevant des services de formation professionnelle et d’emploi indépendant ciblant les femmes et les hommes chefs de famille et ayant des enfants, y compris les jeunes chefs de famille et les jeunes ayant des enfants. À cet égard, la commission prend note des observations de la CGTP, de la CUT-Pérou, de la CTP et de la CATP, qui indiquent que la Politique nationale pour l’égalité de genre adoptée en 2019 prévoit, à la directive 4.1, la mise en œuvre d’un système national de prise en charge des personnes en situation de dépendance, selon une approche genre, mais que l’on ne dispose pas d’informations sur l’évaluation du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du Plan national d’appui à la famille (2016-2021). En ce qui concerne l’évaluation des politiques, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan national d’appui à la famille (2016-2021), du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) et du programme «Trabaja Perú», ainsi que de toute autre politique ou programme mis en œuvre pour promouvoir les droits des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de mesures concrètes dans le cadre du Programme national d’employabilité et du Plan national pour l’égalité de genre (2012-2017) visant à traiter la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 4. Égalité dans les conditions d’emploi. La commission note que, en ce qui concerne sa demande d’informations sur l’adoption de mesures pour l’égalité des conditions d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, le gouvernement indique que: 1) la loi no 31110 sur le régime du travail agraire et les incitations aux secteurs de l’agriculture et de l’irrigation, de l’exportation et de l’industrie agricoles (publiée le 31 décembre 2020) reconnaît aux femmes enceintes le droit au congé prénatal et postnatal, au congé d’allaitement, à la protection en cas de risque et aux allocations de maternité et d’allaitement, conformément à la législation ou à la réglementation pertinente; 2) conformément à l’objectif du Plan national de compétitivité et de productivité (2019) qui vise à faire en sorte qu’il soit possible d’aménager le temps partiel sur la base d’un calcul des heures hebdomadaires travaillées, une proposition réglementaire est en cours d’élaboration pour mettre en place des contrats plus conformes aux besoins des travailleurs; 3) selon l’étude de 2020 portant sur les femmes dans la fonction publique péruvienne, qui analyse l’accès des travailleuses de la fonction publique aux dispositifs d’allaitement, le nombre d’installations en la matière a augmenté de 5 pour cent en 2019. La commission prend également note des informations mentionnées par le gouvernement dans son rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25) concernant: 1) le suivi et le contrôle du respect de la mise en œuvre et du fonctionnement des installations d’allaitement institutionnelles dans le cadre de la Politique nationale d’égalité de genre 2019 (directive 4.3); 2) selon les données fournies par 29 entités, en 2018, le congé de maternité a été accordé à 3 662 femmes et le congé de paternité à 2 708 hommes, et 1 552 installations d’allaitement ont été mises en place dans les secteurs public et privé. Le rapport en question mentionne également l’adoption de la loi n° 30807, qui porte le congé de paternité à 10 jours ouvrables, à 20 jours en cas de naissances prématurées ou de naissances multiples, et à 30 jours en cas de naissances d’un nourrisson ayant une maladie congénitale terminale ou un handicap grave et en cas de complications graves de la santé de la mère, ainsi que l’adoption du décret législatif 1405, qui prévoit que les fonctionnaires peuvent fractionner la prise de leur congés annuels (jusqu’à 7 jours ouvrables), tout en respectant la durée minimale d’une demi-journée de travail, afin de concilier vie familiale, personnelle et professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui ont eu recours au congé de maternité et de paternité ainsi qu’aux modalités de travail flexibles ou à temps partiel afin de pouvoir faire face à leurs responsabilités familiales.
Article 5. Services et prestations de soins pour les enfants et d’autres membres de la famille. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ni sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente. Elle note par ailleurs que, selon le rapport national Beijing+25: 1) 60 695 femmes ont bénéficié des services de garde d’enfants de moins de 3 ans assuré par le Programme «Cuna Más» et, en 2018, 3 407 garderies ou foyers ont été aménagés dans le cadre du programme; 2) pour ce qui est des services de soins aux personnes âgées en situation d’abandon ou de vulnérabilité économique et sociale, il existe 32 centres agréés, qui accueillent 1 364 personnes. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la disponibilité des services publics de soins et d’assistance dans les zones urbaines et rurales, ainsi que sur la mise en œuvre du programme national Cuna Más et de toute autre mesure pertinente d’assistance aux enfants et aux familles.
Article 6. Mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, en ce qui concerne les initiatives législatives relatives au travail à temps partiel et au télétravail, le gouvernement a mené des activités visant à promouvoir le dialogue et les échanges de pratiques et de données d’expérience sur le thème de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. La commission note également que, selon le rapport le rapport national Beijing+25 , la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre, dans son objectif prioritaire 6 «réduire l’incidence des schémas socioculturels discriminatoires dans la population», définit la directive 6.3 concernant les services d’accompagnement et de conseil aux familles pour le partage des responsabilités liées aux soins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises pour favoriser une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris celles menées à bien en vertu de la Politique nationale de 2019 sur l’égalité de genre.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 30709, qui interdit la discrimination salariale entre hommes et femmes, interdit également le licenciement ou le non-renouvellement des contrats pour des raisons liées à la grossesse et à l’allaitement, et que la loi no 31110 interdit le licenciement des travailleuses pour cause de grossesse ou d’allaitement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, il y a eu 1 580 ordres d’inspection relatifs à la vérification des licenciements arbitraires et 4 sanctions ont été imposées en l’espèce. En ce qui concerne la demande d’informations de la commission sur la mise en œuvre de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, le gouvernement indique qu’en 2021, 187 ordres d’inspection ont été émis pour non-respect de la réglementation sociale et du travail concernant les travailleuses enceintes et allaitantes et 5 sanctions ont été imposées en l’espèce. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les cas de licenciement de travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris pour cause de grossesse ou d’allaitement, relevés par l’inspection du travail et sur toutes les décisions rendues par les tribunaux, ainsi que sur les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Articles 6 et 11. Information et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement mentionne l’organisation d’activités de formation, d’ateliers, de forums et de vidéoconférences relatifs à la conciliation de la vie professionnelle et familiale, mais qu’il ne précise pas si ces activités ont été menées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ni si les membres de ces organisations ont pu bénéficier de ces mesures. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande au gouvernement de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration et à l’application de mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de donner des informations au sujet des mesures concrètement prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010, et de leur impact sur l’application des principes établis par la convention. La commission l’avait aussi prié de fournir des informations sur l’impact du Plan national d’appui à la famille 2004-2011 et de l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes 2011-2015. La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2006-2010 a été remplacé par le Plan national pour l’égalité de genre 2012-2017 (PLANIG). Le gouvernement indique que ce plan contient des indicateurs sur l’octroi de congés de paternité et de maternité et sur la mise en place de centres de soins de jour et de salles d’allaitement. Le gouvernement fournit aussi des informations sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan en ce qui concerne ces questions. En particulier, la commission note d’après l’indication du gouvernement que, en 2015, 2 880 congés de maternité et 2 431 congés de paternité ont été accordés, que 465 salles d’allaitement ont été ouvertes dans des entités publiques ou privées et qu’environ 9 240 femmes en ont bénéficié. La commission note aussi qu’il ressort des informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Femme et des Populations vulnérables que, fin 2017, ce plan a été prolongé pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan pour la phase suivante. La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement sur le Plan national de renforcement des familles 2016-2021 qui est destiné à promouvoir le partage des responsabilités familiales et la conciliation de la vie familiale et du travail. La commission note entre autres que ce plan a pour objectif de: i) réduire les inégalités de genre dans l’exercice des responsabilités familiales; ii) améliorer et étendre les services publics ou privés qui visent à concilier vie familiale et travail; et iii) assurer la promotion, le respect et l’évaluation de la législation et des politiques qui garantissent la conciliation de la vie familiale et du travail, tant dans le public que dans le privé. La commission note aussi que le gouvernement fait mention du programme pour la promotion de l’emploi social inclusif «Trabaja Perú», dont le but est de créer des emplois, de développer les capacités productives et de promouvoir l’emploi durable et de qualité, afin d’accroître les revenus et l’employabilité des personnes en situation de pauvreté et d’extrême pauvreté. La commission note que ce programme vise, entre autres, les pères et mères d’enfants de moins de 18 ans. Par ailleurs, la commission note que, selon la CATP, les diverses mesures prises par l’Etat ne sont pas suffisamment articulées, et que la coordination nécessaire entre les divers ministères impliqués dans la mise en œuvre de ces mesures fait défaut. La CATP indique aussi que l’absence d’indicateurs et d’objectifs clairs pour les politiques publiques pertinentes entrave la supervision transparente de leur efficacité. Tout en prenant note des mesures prises, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures concrètes prises dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021 et leurs résultats; et ii) toute évaluation de l’impact, du PLANIG et de l’Agenda 2011 2015 pour l’égalité entre hommes et femmes, sur la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur leur entrée, maintien et progression dans le monde du travail, notamment sur le nombre de bénéficiaires des services d’aide disponibles et sur la portée de ces services, ainsi que sur les actions de suivi prises – notamment la définition d’objectifs et d’indicateurs pour superviser l’application de ces actions. Prière d’indiquer comment le programme pour la promotion de l’emploi social inclusif «Trabaja Perú» contribue à appliquer les principes de la convention.
Article 4. Egalité dans les conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a prié le gouvernement d’indiquer s’il existe, outre les congés de maternité et de paternité auxquels il a fait référence dans son rapport, d’autres mécanismes ou dispositions prévus par la législation, des conventions collectives ou des sentences arbitrales permettant aux hommes et aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leurs responsabilités professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des diverses normes législatives adoptées en matière de congés, et plus particulièrement des lois suivantes: i) la loi no 30119 du 12 novembre 2013, qui donne le droit aux travailleurs du secteur public ou privé de prendre un congé lorsque des personnes handicapées dont ils ont la charge ont besoin d’une aide médicale et d’un traitement de réadaptation; ii) la loi no 30012 du 17 avril 2013, qui donne le droit aux travailleurs de prendre un congé lorsque des membres directs de leurs familles souffrent d’une maladie grave ou terminale ou ont été victimes d’un accident grave; iii) la loi no 29992 du 6 février 2013, qui allonge de trente jours le congé post-natal pour les femmes ayant accouché d’enfants, garçons ou filles, handicapés; et iv) la loi no 27409 du 10 janvier 2001, qui prévoit un congé en cas d’adoption. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no 30367 du 24 novembre 2015, le congé de maternité a été porté à 98 jours (49 jours avant l’accouchement et 49 jours après l’accouchement). La commission note également que, dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021, une proposition de normes a été élaborée en vue de porter de quatre à quinze jours la durée du congé de paternité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des mesures destinées à permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi, de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs (entre autres, mesures d’assouplissement des horaires de travail, travail à temps partiel, travail à domicile ou congés pour s’occuper des enfants à la charge d’un autre membre de la famille directe qui a besoin de leurs soins ou de leur soutien). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent les congés prévus dans la législation.
Article 5. Services et prestations de soins des enfants et d’autres membres de la famille. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à donner des informations sur la mise en place de services de prise en charge des enfants et d’indiquer s’il existe d’autres services destinés à d’autres membres de la famille à la charge des travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, le programme d’assistance aux enfants Wasa Wasi, dont il a fait référence dans son rapport précédent, a été intégré dans le programme national Cuna Más, qui a été créé en vertu du décret suprême no 003-2012-MIDIS. Ce programme prévoit des services de soins de jour et d’accompagnement des familles. La commission note que le service de soins de jour est destiné aux enfants, garçons et filles, âgés de 6 à 36 mois, qui vivent dans des zones de pauvreté et d’extrême pauvreté. Selon le résumé du Plan opérationnel institutionnel du programme pour 2016, l’objectif pour 2015 était de s’occuper de 64 554 garçons ou filles dans des établissements de soins de jour et, en septembre, 54 597 garçons ou filles avaient été pris en charge. La commission note également que, d’après le même document, le principal domaine d’intervention du programme est urbain, mais les critères de focalisation sont en cours de révision. Le gouvernement indique aussi que, le 8 février 2016, le décret suprême no 001-2016-MIMP a été pris. Il porte réglementation de la loi no 29896 de 2012 sur la mise en place de salles d’allaitement dans les institutions du secteur public et du secteur privé. La commission note aussi que le gouvernement fait état de l’élaboration d’une étude sur des propositions visant à élargir la couverture visant les enfants âgés de 0 à 5 ans au Pérou. En ce qui concerne la mise en œuvre de ces services (salles d’allaitement et centres de soins de jour) et l’accès effectif à ces services, la commission note que, selon la CATP, il existe plusieurs difficultés, notamment: offre insuffisante à l’échelle locale; distance entre le lieu de travail et le domicile des travailleurs et des travailleuses intéressés; et le fait que, dans la mesure où l’accès à ces services est fonction de leur statut contractuel, les travailleurs et les travailleuses de l’économie informelle en seraient exclus, ainsi que les travailleurs et les travailleuses dont le contrat de travail est terminé. La CATP ajoute qu’il convient de renforcer le suivi de ces mesures et d’allouer des ressources économiques suffisantes pour leur mise en œuvre. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de donner des renseignements sur la disponibilité des services publics de prise en charge et d’assistance dans les zones urbaines et rurales et de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre du Programme national Cuna Más, et sur toute autre mesure pertinente d’assistance à l’enfance et à la famille prise ou prévue, en particulier dans le cadre du Plan national de renforcement des familles 2016-2021 et d’autres programmes destinés à étendre la couverture de ces services. Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes qui en ont bénéficié et sur le ratio places existantes/places demandées, en particulier dans les zones rurales.
Article 6. Mesures appropriées pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de promotion et de sensibilisation menées par la Direction du renforcement des familles (ministère de la Femme et des Populations vulnérables), y compris les actions visant à promouvoir la coresponsabilité des soins ainsi que l’utilisation des congés de paternité, et la réalisation et la diffusion de 4 608 exemplaires du «Guide de bonnes pratiques en matière de conciliation du travail et de la vie familiale». La commission prend note aussi des observations de la CATP selon lesquelles il n’y a pas d’information sur l’impact effectif de ce guide, étant donné que le domaine d’intervention du système de l’inspection du travail est limité aux travailleurs relevant du «régime 728» (décret législatif no 728, loi de promotion de l’emploi) du secteur public ou du secteur privé. La CATP indique également qu’il faudrait changer la stratégie de communication, commencer les activités de promotion et de sensibilisation dès l’école, et faire intervenir le Défenseur du peuple dans ces activités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de sensibilisation et d’information prises afin de faire mieux comprendre au public le principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleuses et les travailleurs, ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ou les mesures auxquelles le Défenseur du peuple a participé.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels, ayant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions normatives garantissant que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur toute action engagée par des travailleurs contre un licenciement pour cause de responsabilités familiales. La commission avait prié également le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés en raison de leurs responsabilités familiales. La commission note que, selon le gouvernement, d’après les rapports du Système informatique de l’inspection du travail (SIIT), il y a eu, entre 2014 et 2016, 23 521 ordres d’inspection pour licenciement arbitraire. La commission note néanmoins que cette information ne précise pas s’il y a eu, parmi ces cas de licenciement arbitraire, des cas de licenciement pour responsabilités familiales. A ce sujet, la commission note également que, selon la CATP, ces informations ne donnent pas une vue d’ensemble de la situation en raison des faiblesses du système d’inspection, du manque de diffusion des droits au travail en question, et du fait que plusieurs cas de licenciement de travailleurs et de travailleuses liés par des contrats à durée déterminée sont considérés comme la conséquence légitime de la fin de la relation de travail. Par ailleurs, la commission note que l’article 1 de la loi no 30367 du 24 novembre 2015, modifie l’article 29 du texte unique codifié du décret législatif no 728 – loi sur la productivité et la compétitivité au travail – et interdit le licenciement au motif de la grossesse mais aussi de «la naissance et de ses conséquences ou de l’allaitement». Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer sur les activités de l’inspection du travail, y compris de leur pertinence, sur les efforts pour faire connaître le droit sur les licenciements en raison de responsabilités familiales, et sur toute décision prise par les tribunaux ordinaires de justice, ou d’autres types de décision, au sujet du licenciement de travailleurs au motif de leurs responsabilités familiales (y compris en ce qui concerne les travailleurs et travailleuses sur des contrats fixes). Prière aussi d’indiquer les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que l’application dans la pratique de l’article 29 de la loi sur la productivité et la compétitivité au travail, telle que modifiée par la loi no 30307 de 2014.
Articles 6 et 11. Information et participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que le gouvernement fait état de la création de la Plate-forme des paternités au Pérou, qui est formée d’organisations et d’institutions des pouvoirs publics, de la société civile et d’entreprises, dans le but de promouvoir des relations de genre équitables et la participation des hommes aux activités de soins. La commission note aussi que, selon le gouvernement, il réunit actuellement d’autres informations pertinentes afin de les adresser à la commission. Par ailleurs, la commission note que la CATP souligne la faible participation des organisations de travailleurs à l’élaboration et à l’adoption des mesures et des plans axés sur l’application de la convention. La commission encourage le gouvernement à collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et l’application des mesures visant à donner effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date du 9 septembre 2011 et de celles de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 4 octobre 2011.
Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 28983 du 12 mars 2007 pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, aux termes de laquelle l’Etat devra adopter des politiques, plans et programmes qui tiennent compte de la nécessité de concilier les responsabilités familiales et les responsabilités professionnelles. Selon la CATP et la CGTP, cette loi devrait être plus largement diffusée et il devrait en être tenu compte lors de l’élaboration des plans et des politiques. La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne l’adoption du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010). La commission note que ce plan prévoit l’intégration dans les plans de développement d’actions de promotion du partage des responsabilités familiales, le développement des services à la population et l’exercice équitable du droit d’accès aux ressources familiales et de gestion de celles-ci. Le gouvernement se réfère également au Plan national d’appui à la famille (2004-2011) adopté en application de la loi no 28542 de consolidation de la famille, plan sur la base duquel a été pris le décret suprême no 009 2006 MIMDES prévoyant la création de salles d’allaitement (permettant aux travailleuses qui allaitent de le faire pendant la journée de travail) dans les institutions publiques employant plus de 20 femmes en âge de procréer, de même que le décret suprême no 002-2007-MIMDES prévoyant la création de services de garderie (Wawa Wasi) dans les institutions publiques employant plus de 50 femmes en âge de procréer ou dans lesquelles au moins 16 enfants de ces travailleuses nécessitent de tels services. Le gouvernement mentionne également l’adoption de l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes (2011-2015), dont l’objectif stratégique concernant le travail décent prévoit l’égalité de chances fondée sur une meilleure conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, notamment la mise en place de services de garderie, la création de congés de paternité comme de congés de maternité et, enfin, la reconnaissance des entreprises qui respectent ces droits. Le gouvernement indique enfin que des plans ont été déployés aux niveaux provincial et régional. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètement prises dans le cadre du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010) et sur leur impact sur l’application des principes établis par la convention. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des autres plans et agendas adoptés et, en particulier, des mesures spécifiquement prises au sein des entreprises pour promouvoir l’égalité et lutter contre la discrimination.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les programmes en faveur de l’emploi, qui font notamment ressortir que le Programme «Travail Pérou» déployé entre 2007 et 2011 a bénéficié à 505 039 chefs de famille, dont 335 339 femmes. Ce programme fonctionne en interaction avec le Programme Wawa Wasi axé sur la garantie de la garde des enfants de 6 à 47 mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur ces programmes et sur la façon dont ils contribuent à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales puissent exercer une activité professionnelle et progresser dans ce cadre à égalité de chances et de traitement avec les autres.
Article 4. Droit aux congés. La commission note que, en application du Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010), le décret suprême no 014 2010 TR a été adopté pour reconnaître le droit au congé de paternité aux travailleurs de sexe masculin des secteurs public et privé, congé d’une durée maximum de quatre jours, ne peut se substituer à aucun autre avantage et doit être utilisé au cours de la période comprise entre l’accouchement et le moment où la mère et l’enfant sont autorisés à sortir de l’établissement hospitalier. La commission note à cet égard que, de l’avis de la CGTP, il serait nécessaire de prévoir un congé de paternité plus étendu pour que les femmes puissent partager avec les hommes les responsabilités familiales ayant trait à leurs enfants et aux autres membres de la famille directe à leur charge. La commission prend note, d’autre part, de l’adoption du règlement d’application de la loi no 26644 instaurant le congé prénatal et le congé postnatal pour les travailleuses. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la durée de la journée de travail et l’organisation du temps de travail constituent pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales une question cruciale (voir étude d’ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1993, paragr. 131 et suivants). En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres mécanismes ou d’autres dispositions prévus par la législation, des conventions collectives ou des sentences arbitrales qui auraient trait à la réduction de la journée de travail, au travail à temps partiel ou à certains types de congés – rémunérés ou non – visant à permettre aux hommes et aux femmes de mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission prie le gouvernement d’indiquer notamment le type de mesures et de congés qu’il est prévu d’adopter dans le cadre de l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes (2011-2015).
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note que la CATP et la CGTP se réfèrent à la nécessité de mettre en place des mécanismes permettant d’équilibrer l’exercice des responsabilités professionnelles et familiales. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que, en 2010, 39 Wawa Wasis (garderies) institutionnelles, s’occupant de 727 enfants au total, ont été mises en place. La commission note également que le Programme Wawa Wasi est déployé en conjonction avec les programmes de développement de l’emploi, de manière à tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui sont à la recherche d’un emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en place de services de prise en charge de la petite enfance, notamment dans le cadre de l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes (2011-2015) et du Plan d’appui à la famille (2004-2011). Elle le prie également de faire savoir s’il existe d’autres services qui concernent les autres membres de la famille à la charge des travailleurs. Prière également de joindre des statistiques.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note des activités de sensibilisation et d’information déployées par le gouvernement en ce qui concerne la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, ainsi que des mesures prises pour la diffusion du programme de création de salles d’allaitement dans les institutions publiques. Elle note que la Direction de l’appui et de la consolidation de la famille a programmé la réalisation d’une étude sur la législation nationale qui reconnaît la nécessité de pouvoir concilier vie familiale et activité professionnelle. Elle note que le Plan national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes (2006-2010) et l’Agenda pour l’égalité entre hommes et femmes (2011-2015) prévoient l’un et l’autre, comme stratégie et objectif, l’incorporation dans les programmes d’enseignement de la notion de responsabilité parentale partagée entre l’homme et la femme. Ainsi, le plan national pour l’égalité susmentionné retient comme objectif qu’en 2010 au moins 50 pour cent des établissements d’enseignement assureront la promotion de modèles de paternité et de maternité responsables et de partage des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les moyens concrets par lesquels les stratégies et objectifs fixés sont mis en œuvre et sur les progrès accomplis en termes d’acceptation du principe selon lequel toutes les personnes ayant des membres de leur famille à charge doivent pouvoir assumer leurs responsabilités et participer pleinement à la vie professionnelle. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur toute autre activité de diffusion et de sensibilisation du public par rapport au principe établi par la convention ainsi que sur toute étude sur la législation nationale programmée par la Direction de l’appui et de la consolidation de la famille.
Article 8. Protection contre le licenciement. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il n’existe pas de dispositions normatives garantissant que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute action engagée par des travailleurs contre un licenciement pour cause de responsabilités familiales. Elle demande également au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour assurer que les travailleurs ne puissent être licenciés en raison de leurs responsabilités familiales. Enfin, elle le prie de donner des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à ce sujet et elle le prie d’indiquer de quelle manière les organisations de travailleurs et d’employeurs ont participé à l’adoption des plans et de l’agenda évoqués ci dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 3 de la convention. Politique nationale en faveur des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que la récente loi no 28983 du 12 mars 2007, intitulée loi sur l’égalité de chances entre hommes et femmes, dispose sous son article 6 f), dernière partie, que «les droits du travail englobent l’harmonisation des  responsabilités familiales et responsabilités professionnelles». La commission accueille favorablement cette disposition qui, selon ce même article 6, doit se concrétiser par des politiques, plans et programmes et pourrait apporter un cadre important pour l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la politique, des plans et des programmes élaborés en application de cette législation et de l’article 6 et de leur mise en œuvre dans la pratique.

2. Programmes spéciaux d’emploi s’adressant aux travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport mais considère que ces informations ne permettent pas d’apprécier de quelle manière les programmes spéciaux d’emploi bénéficient aux femmes ayant des responsabilités familiales sans limite d’âge, comme le prévoit l’article 37 a) du décret suprême no 002-97-TR. Prière de fournir des informations plus précises à ce sujet, notamment en s’appuyant dans la mesure du possible sur des statistiques.

3. Article 4.Termes et conditions d’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement mais constate qu’elles ne contiennent pas d’indication claire en ce qui concerne les facilités existantes de nature à faire porter effet à la convention dans la législation. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 22 et 23 de la recommandation correspondante et des paragraphes 157 à 172 de l’étude d’ensemble de 1993 relative aux travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer l’article 4 de la convention en ce qui concerne les facilités prévues et de la tenir informée de toute mesure prise à cet égard.

4. Article 5.Aménagement territorial et services communautaires. La commission prend note des informations complètes communiquées par le gouvernement à propos du programme Wawa wasi. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur l’application de l’article 6 f) de la loi no 28983, pour permettre à la commission d’apprécier dans quelle mesure les besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales sont pris en considération dans la planification des communautés locales ou régionales.

5. Article 6. Information et éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé de fournir des informations sur la publicité faite à la convention no 156 auprès des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l’emploi, afin que ces autorités prennent cet instrument en considération dans le développement de leurs actions. La commission constate que les informations communiquées ne répondent pas à cette demande. Rappelant que l’article 6 énonce l’obligation pour les autorités compétentes de promouvoir une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales à travers l’information et l’éducation, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire porter effet à cet article de la convention et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’action menée dans ce sens.

6. Articles 8 et 11. La commission a le regret de constater une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse aux questions que la commission pose depuis 1993 à propos des articles 8 et 11 de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées sur ces articles 8 et 11 et rappelle à ce propos la teneur de sa précédente demande directe:

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles ci ne peuvent constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Articles 1 et 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents sur l'adoption d'une politique nationale d'aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le Congrès est en train de débattre de l'adoption du projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dont le texte a été analysé par le ministère du Travail et de la Promotion sociale dans le rapport no 10-99-TR-OAJ-OALS, en date du 18 mars 1999, qui est joint en annexe du rapport. La commission exprime l'espoir que l'objectif de cette loi sera de promouvoir la convention et que, par conséquent, elle s'appliquera non seulement aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge (article 1, paragraphe 1), mais aussi aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (article 1, paragraphe 2). A cet égard, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité de demander l'assistance technique du Bureau pour l'élaboration de textes législatifs, et elle le prie de la tenir informée à ce sujet.

2. La commission note que le texte unique de synthèse du décret législatif no 728, loi sur la formation et la promotion de l'emploi, approuvé par le décret suprême no 002-97-TR, publié le 27 mars 1997, indique à son article 37 a) que les programmes spéciaux d'emploi doivent viser principalement les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge. Prière de fournir des informations sur la réglementation et l'application de l'article susmentionné, en particulier sur la manière dont il est appliqué et sur le nombre de femmes qui ont bénéficié des programmes en question.

3. Article 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement n'était pas en mesure d'envoyer copie des conventions collectives, étant donné que l'autorisation administrative des conventions collectives avait été abrogée et que ces documents se trouvaient en possession des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle avait toutefois insisté à nouveau pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. La commission a le regret de constater que le gouvernement réitère sa réponse précédente et elle espère donc que le gouvernement lui fournira des informations aussi complètes que possible sur l'application de l'article 4 en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission souhaiterait savoir, par exemple, s'il existe des dispositions dans le secteur public ou dans le secteur privé - et s'il a été envisagé de réglementer ces dispositions dans le projet de loi sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales - sur les congés spéciaux prévus au paragraphe 22 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et au paragraphe 23 de cette recommandation (congé en cas de maladie d'un membre de la famille, d'un enfant ou d'un autre membre de la famille directe du travailleur qui a besoin de ses soins ou de son soutien), sur la sécurité sociale et prévoyant des mesures fiscales. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 128 à 181 de son étude d'ensemble sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

4. Article 5. La commission note que le ministère de la Promotion de la femme et de la Mise en valeur des ressources humaines (PROMUDEH) met tout en oeuvre pour mener à bien le programme de Wawa Wasi, qui vise à développer les foyers communautaires, lesquels, en prenant soin des enfants des femmes se trouvant dans une extrême pauvreté et ayant des responsabilités familiales, permettent à celles-ci d'avoir plus de chances d'accéder à l'emploi. La commission note également que l'Institut national du bien-être familial (INABIF) a créé dans des installations communautaires des garderies pour les enfants de six mois à douze ans, et que ce service est destiné aux parents ayant des responsabilités familiales. La commission souhaiterait des informations sur le nombre d'enfants qui bénéficient de ces mesures et demande au gouvernement d'indiquer si ces programmes fonctionnent à l'échelle nationale ou seulement dans certains départements. De plus, la commission demande à nouveau des informations sur les crèches. Elle note à la lecture du rapport que, faute de ressources suffisantes, l'économie nationale ayant été affectée par les phénomènes de "El Niño" et "La Niña", le gouvernement n'est pas en mesure de fournir des informations statistiques sur les résultats de l'aide apportée aux enfants de travailleurs grâce aux crèches. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement lui adressera des informations statistiques aussi complètes que possible sur les crèches, dont la création est prévue à l'article 20 de la loi no 2851 et à l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" jusqu'à l'âge d'un an. Par ailleurs, elle rappelle que la convention ne s'applique pas seulement aux femmes mais, sans distinction de sexe, à tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et elle prie le gouvernement de tenir compte de cette disposition en temps voulu afin de l'incorporer dans sa législation.

5. Article 6. La commission prend note de la conclusion en 1999 d'une convention avec le Fonds des Nations Unies pour la population dans le cadre duquel sera élaboré et exécuté un sous-programme sur la sexualité et la santé en matière de reproduction, lequel traite de diverses questions (entre autres, droits sexuels et en matière de reproduction, maternité sûre et paternité responsable, respect de soi, droits aux services de santé). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce sous-programme et sur toute autre mesure destinée à promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d'indiquer si des mesures dans ce sens sont envisagées, avec la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

6. Articles 7, 8 et 11. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur les questions que la commission avait posées à propos des articles 7, 8 et 11. La commission reprend donc les paragraphes relatifs à ces articles de sa demande directe précédente:

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'intention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elle puisse en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'exemplaire d'un autre rapport qui ne lui était pas parvenu.

1. Article 3 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui se réfère aux programmes spéciaux d'emploi prévus par la loi sur le développement de l'emploi (décret législatif no 728 de novembre 1991) et de son règlement d'application (décret suprême no 004-93-TR d'avril 1993). Elle constate que l'alinéa a) de l'article 131 de cet instrument ne mentionne que "les femmes ayant des responsabilités familiales, sans limite d'âge". En l'absence d'informations détaillées sur les modalités selon lesquelles lesdits programmes prennent en considération les responsabilités familiales des travailleuses auxquelles ils sont destinés, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales auxquels les dispositions du décret no 728 étendent leurs effets d'exercer leur droit à l'emploi sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Faute de réponse à ce sujet, la commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir les informations demandées aux deuxième et troisième paragraphes du premier alinéa de sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore.

La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.

2. Article 4. A propos des conventions collectives citées par le gouvernement dans ses précédents rapports comme source complémentaire de droit pour l'élaboration et la mise en oeuvre de mesures spéciales de protection des travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et la sécurité sociale, la commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, au sujet des réformes législatives ayant abrogé l'approbation des conventions collectives par l'administration. Considérant que le gouvernement confirme que ces conventions collectives ont un caractère contraignant, la commission doit insister une fois de plus pour que le gouvernement communique copie de ces instruments, éventuellement avec l'aide des associations professionnelles d'employeurs et de travailleurs.

3. Article 5. La commission prend note des déclarations du gouvernement relatives à l'insuffisance des moyens financiers pour élaborer des statistiques sur le nombre d'établissements d'aide à l'enfance, dans le secteur public, et sur la disparition progressive de ces établissements faute de subventions budgétaires. Elle prend note également de la mise en oeuvre du projet "lieux éducatifs communautaires" à l'initiative de l'Institut du développement (INIDE), dont l'objectif est de promouvoir le soin et l'éducation des groupes de six enfants au domicile de l'une des mères, sous la direction d'une personne responsable. A cet égard, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'extension de ce projet (âge des intéressés, participation des secteurs public et privé?), les activités déployées et la mesure dans laquelle le projet répond aux besoins.

S'agissant du soin des enfants mineurs des travailleurs du secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur le fonctionnement des crèches, dont la création est prévue par l'article 20 de la loi no 2851 et l'article 26 de son règlement d'application, que doivent fréquenter les enfants des "ouvrières" (étant exclus les enfants des travailleurs de sexe masculin) jusqu'à l'âge d'un an. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la planification des services communautaires d'assistance prend en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission le prie une fois de plus de lui fournir des informations précises sur les modalités selon lesquelles sont pris en compte les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la planification des services communautaires d'assistance.

4. Faute de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir les informations détaillées demandées dans les paragraphes correspondants de sa demande directe de 1993, qui étaient rédigés comme suit:

Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations et des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'égalité de chances, la non-discrimination et la protection de la mère au travail. Dans ses commentaires, la commission avait relevé que la législation nationale ne mentionnait pas expressément les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu'il ne semblait pas qu'on ait adopté de politique tendant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations concernant le droit à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal.

La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore.

La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.

2. Article 4. Le gouvernement répète que les conventions collectives tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir, en annexe à son prochain rapport, le texte de conventions collectives prévoyant, à l'intention des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des mesures spéciales concernant l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi ou la sécurité sociale.

3. Article 5. La commission note, au vu du dernier rapport du gouvernement, que des services de soins aux enfants sont offerts aux enfants des travailleurs du secteur public afin d'aider ces derniers à exercer leurs responsabilités familiales, et que ces services sont régis par des décisions internes adoptées dans chaque département et par voie de convention collective. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle les services actuels de soins aux enfants répondent à la demande de services de ce genre et sur la manière dont les frais de tels services sont financés. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour fournir de tels services aux travailleurs du secteur privé.

La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe des services d'aide aux familles autres que les soins aux enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsqu'ils ont des personnes à charge autres que des enfants.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la planification communautaire tient compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations et des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait appeler l'attention sur les points suivants:

1. Article 3 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté les dispositions constitutionnelles et législatives concernant l'égalité de chances, la non-discrimination et la protection de la mère au travail. Dans ses commentaires, la commission avait relevé que la législation nationale ne mentionnait pas expressément les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qu'il ne semblait pas qu'on ait adopté de politique tendant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des informations concernant le droit à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail égal.

La commission souhaite appeler à nouveau l'attention du gouvernement sur l'obligation faite par l'article 3 à chaque Etat membre de viser, parmi ses objectifs de politique nationale, à permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination. Si une politique nationale tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doit être formulée dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses, les mesures qu'exige l'article 3 sont plus spécifiques encore. A cet égard, la commission souhaiterait renvoyer le gouvernement aux paragraphes 6 à 11 inclusivement de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.

La commission espère que le prochain rapport exposera les mesures prises ou envisagées pour adopter la politique nationale qu'appelle l'article 3 de la convention.

2. Article 4. Le gouvernement répète que les conventions collectives tiennent compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de lui fournir, en annexe à son prochain rapport, le texte de conventions collectives prévoyant, à l'intention des travailleurs ayant des responsabilités familiales, des mesures spéciales concernant l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi ou la sécurité sociale. A cet égard, la commission aimerait une fois de plus renvoyer aux paragraphes 17 à 23 inclusivement de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui fournissent des exemples des mesures susceptibles de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales ainsi qu'aux paragraphes 27 à 31 qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.

3. Article 5. La commission note, au vu du dernier rapport du gouvernement, que des services de soins aux enfants sont offerts aux enfants des travailleurs du secteur public afin d'aider ces derniers à exercer leurs responsabilités familiales, et que ces services sont régis par des décisions internes adoptées dans chaque département et par voie de convention collective. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur la mesure dans laquelle les services actuels de soins aux enfants répondent à la demande de services de ce genre et sur la manière dont les frais de tels services sont financés. La commission espère que le gouvernement sera aussi en mesure d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour fournir de tels services aux travailleurs du secteur privé.

La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, s'il existe des services d'aide aux familles autres que les soins aux enfants pour aider les travailleurs à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales lorsqu'ils ont des personnes à charge autres que des enfants.

En outre, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la planification communautaire tient compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.

Article 6. La commission note qu'aucune information n'a été fournie concernant l'application de cet article. Elle souligne à nouveau l'importance qu'il y a à prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission espère que le gouvernement sera à même d'indiquer les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport.

Article 7. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué qu'il comptait porter la convention à l'attention des autorités chargées de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi, afin qu'elles puissent en tenir compte lors de la restructuration de leurs activités. La commission note qu'aucune information n'a été transmise concernant les progrès réalisés à cet égard. En conséquence, elle réitère l'espoir que le gouvernement sera à même d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dispositions législatives, conventions collectives ou décisions judiciaires garantissant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales que celles-ci ne sauraient constituer un motif de licenciement.

Article 11. Le gouvernement est une fois de plus prié de fournir des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des dispositions de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir les informations statistiques qu'appelle ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence. En l'absence de rapport et de nouvelles informations de la part du gouvernement, elle se voit tenue de réitérer son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit que "les hommes et les femmes bénéficient de l'égalité de chances et ont des responsabilités égales" et comporte plusieurs dispositions relatives à la non-discrimination et à la protection de la travailleuse mère, la législation nationale ne mentionne pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et il ne semble pas que l'on ait adopté de politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une telle politique, conformément à l'article 3 de la convention.

Article 4 b). Le rapport signale que les conventions collectives prennent en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et prévoit l'octroi d'indemnités à ces personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives qui prévoient des mesures spéciales en matière de conditions d'emploi et de sécurité sociale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie, à cet égard, aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et aux paragraphes 27 à 31, qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.

Article 5. Le rapport signale que des garderies d'enfants sont prévues pour les enfants des travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les moyens par lesquels ces garderies sont assurées et les mesures prises pour fournir de tels services au secteur privé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille, conformément au formulaire de rapport.

Article 6. Le rapport indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise en matière d'information et d'éducation pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l'importance des mesures prévues par cet article de la convention et espère que le prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière (voir à cet égard les paragraphes 10 et 11 de la recommandation no 165).

Article 7. Le rapport signale qu'aucune mesure spéciale n'a été prise dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, il est prévu de soumettre la convention à l'attention des autorités responsables de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi pour qu'elles puissent la prendre en considération lorsqu'elles réorganiseront leurs activités. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7 de la convention, et elle appelle l'attention sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent être prises.

Article 8. Le rapport signale que, dans la législation nationale, les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission espère que le prochain rapport donnera les informations demandées dans le formulaire de rapport.

Article 11. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d'employeurs et de travaileurs prévue par cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le rapport indique que la majeure partie de la population a des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou sont en quête d'un travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle souhaiterait appeler l'attention sur les points suivants:

Article 3 de la convention. La commission note que, si la Constitution nationale prévoit que "les hommes et les femmes bénéficient de l'égalité de chances et ont des responsabilités égales" et comporte plusieurs dispositions relatives à la non-discrimination et à la protection de la travailleuse mère, la législation nationale ne mentionne pas spécifiquement les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et il ne semble pas que l'on ait adopté de politique visant à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission espère que le prochain rapport contiendra des indications sur les mesures prises ou envisagées pour adopter une telle politique, conformément à l'article 3 de la convention.

Article 4 b). Le rapport signale que les conventions collectives prennent en considération les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales et prévoit l'octroi d'indemnités à ces personnes. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives qui prévoient des mesures spéciales en matière de conditions d'emploi et de sécurité sociale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission renvoie, à cet égard, aux paragraphes 17 à 23 de la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, et aux paragraphes 27 à 31, qui indiquent le type de mesures pouvant être prises dans le domaine de la sécurité sociale.

Article 5. Le rapport signale que des garderies d'enfants sont prévues pour les enfants des travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les moyens par lesquels ces garderies sont assurées et les mesures prises pour fournir de tels services au secteur privé. Elle prie également le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des services et installations communautaires de soins aux enfants et d'aide à la famille, conformément au formulaire de rapport.

Article 6. Le rapport indique qu'aucune mesure spécifique n'a été prise en matière d'information et d'éducation pour promouvoir une meilleure compréhension du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission souligne l'importance des mesures prévues par cet article de la convention et espère que le prochain rapport fera état des progrès réalisés en la matière (voir à cet égard les paragraphes 10 et 11 de la recommandation no 165).

Article 7. Le rapport signale qu'aucune mesure spéciale n'a été prise dans le domaine de l'orientation et de la formation professionnelles des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Toutefois, il est prévu de soumettre la convention à l'attention des autorités responsables de la planification, de la formation professionnelle et de l'emploi pour qu'elles puissent la prendre en considération lorsqu'elles réorganiseront leurs activités. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l'article 7 de la convention, et elle appelle l'attention sur les paragraphes 12 à 15 de la recommandation no 165, qui donnent des exemples des mesures qui peuvent être prises.

Article 8. Le rapport signale que, dans la législation nationale, les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission espère que le prochain rapport donnera les informations demandées dans le formulaire de rapport.

Article 11. Le gouvernement est prié d'indiquer les modalités selon lesquelles est assurée la participation des organisations d'employeurs et de travaileurs prévue par cet article.

Point V du formulaire de rapport. Le rapport indique que la majeure partie de la population a des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles sur le nombre et la répartition par sexe des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui ont un emploi ou sont en quête d'un travail.

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