ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 119 (protection des machines), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul commentaire.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de l’article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187 et de l’article 16 de la convention no 170, qui répondent à ses précédents commentaires.
Application dans la pratique des conventions nos 119, 167, 170 et 187. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés, ainsi que des informations sur les activités d’inspection menées, en particulier le nombre d’inspections et d’enquêtes effectuées et le nombre d’infractions détectées, de mesures correctives appliquées et de sanctions imposées.

A. Dispositions générales

Convention (n°   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de réactiver l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et d’analyser et de discuter le contenu et l’impact éventuel des conventions de l’OIT que l’État envisage de ratifier, le vice-ministère des Relations avec les syndicats et les employeurs est en train de réviser et de mettre à jour le règlement intérieur de cette instance tripartite. Tout en prenant note de ces informations, et se référant à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique qui a été fait des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, dans le cadre de l’instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations effectuées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la conception et l’élaboration d’un projet de politique nationale de SST à court, moyen et long terme en sont au stade initial. Le gouvernement indique que, un fois finalisé le projet de politique nationale, il sera soumis pour évaluation au Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), organe consultatif du ministère du Travail sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
La commission note aussi que le gouvernement indique que le CONSSO est en cours de réactivation et qu’il tiendra des réunions ordinaires tous les trimestres ainsi que des réunions extraordinaires, aussi souvent que le demandera le président, ou à la demande de la majorité absolue des membres de la direction multisectorielle, conformément à l’article 7 du décret no 989 de 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentativesd’employeurs et de travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la réactivation du CONSSO, la fréquence des réunions effectivement tenues et les résultats de ces réunions.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires (Résolution no 04 de 2007 et Résolution no 07 de 2007, qui établissent la procédure d’enregistrement et de certification des prestataires de services de sécurité et de santé au travail) incluent le renforcement de la SST dans le secteur des microentreprises et des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que cette révision et cette mise à jour permettront à la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail: i) d’entamer des activités de formation dans les microentreprises et les petites et moyennes entreprises; et ii) de mettre en œuvre un plan pilote de soutien pour leur formalisation et leur certification dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, notamment sur les mesures prises en vue de la formalisation de cette catégorie d’entreprises et l’impact de ces mesures sur l’amélioration progressive des conditions de SST.
Article 5. Programme national. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour établir un programme national de SST conformément aux dispositions des articles 5, paragraphe 1, et 5, paragraphe 2, et pour diffuser et lancer le programme national en application de l’article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, y compris dans le cadre du CONSSO.

B. Protection contre des r isques spécifiques

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités du ministère du Travail pour l’amélioration des conditions de travail dans l’agriculture dominicaine (FORMITRA), élaboré avec l’appui technique du BIT, le ministère du Travail, par le biais de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail, a élaboré une proposition visant à modifier et à actualiser les dispositions relatives à l’utilisation des produits chimiques au travail du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et ses résolutions complémentaires. Le gouvernement indique que cette proposition comprend des dispositions sur la manipulation, le stockage et le transport des produits chimiques, et l’entretien des équipements et des récipients utilisés pour les produits chimiques, et sur les mesures préventives, y compris celles relatives aux équipements de protection individuelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2022, dans le cadre du projet FORMITRA, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail a élaboré un Guide convivial pour l’utilisation et l’application des pesticides. Il indique aussi qu’à l’occasion du lancement de ce guide, 14 ateliers de formation se sont tenus à l’intention des employeurs, des travailleurs et des institutions publiques du secteur agricole et de l’élevage, entre autres. La commission note en outre que, selon le gouvernement, un programme d’action a été élaboré aux fins du plan national pour la mise en œuvre de l’Approche stratégique de la gestion internationale des produits chimiques (SAICM).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, y compris des informations sur l’impact des modifications législatives apportées et sur la mise en œuvre du plan national pour la mise en œuvre de la SAICM. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et de la révision périodique de la politique, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, ainsi que le résultat de ces consultations.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que les employeurs: i) s’assurent que tous les produits chimiques utilisés au travail sont dûment étiquetés ou marqués, et que les fiches de données de sécurité ont été dûment fournies et mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); ii) se procurent les informations pertinentes auprès du fournisseur ou de toute autre source raisonnablement accessible, lorsque des produits chimiques ont été reçus sans être dûment étiquetés ou marqués, ou pour lesquels des fiches de données de sécurité dûment remplies n’ont pas été reçues, et veillent à ce que ces produits chimiques ne soient pas utilisés avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); iii) s’assurent que seuls des produits chimiques dûment classés, identifiés ou évalués, et étiquetés ou marqués, sont utilisés, et que toutes les précautions nécessaires sont prises lors de leur utilisation (paragraphe 3); et iv) tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, renvoyant aux fiches de données de sécurité appropriées, accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour garantir que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, les employeurs s’assurent que le contenu en est indiqué de manière à informer les travailleurs de l’identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente, et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants, conformément à l’article 12 (d) de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la période prescrite par l’autorité compétente pour la conservation de ces données.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger, et protection contre des conséquences injustifiées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires, l’article 4.3 de ce Règlement a été mise en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. Tout en prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre sa législation en conformité avec l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour mener à bien la révision et la mise à jour du Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail et de ses résolutions complémentaires afin de donner effet à l’article 18, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer la date d’adoption des modifications apportées au Règlement de 2006 sur la sécurité et la santé au travail, et de fournir copie du Règlement tel que modifié.

C . Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3. Consultations. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: les comités mixtes de sécurité et de santé au travail constitués pour chaque projet de construction, conformément à l’article 6.1 de la Résolution no 04 de 2007, se réunissent périodiquement chaque mois pour évaluer et superviser, sur le site du chantier, la prévention des risques professionnels et la protection des travailleurs de la construction, dans le cadre du programme de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement indique que les procès-verbaux des réunions des groupes techniques des comités sont adressés au ministère du Travail, par l’intermédiaire de la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail. La commission note en outre que le CONSSO peut également recommander au ministère du Travail des programmes et des plans sectoriels (article 4, paragraphes 2 et 3, du décret exécutif no 989 de 2003). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations effectuées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention, dans le cadre du CONSSO une fois qu’il aura été réactivé, notamment le contenu des consultations tenues et les mesures prises à cette fin.
Article 34. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur les modalités de déclaration des accidents du travail, le gouvernement indique que les accidents sont signalés à l’Institut dominicain de prévention et de protection des risques professionnels à la suite de plaintes de syndicats, de travailleurs et de comités mixtes, au moyen du formulaire ATR-2, ainsi qu’au ministère du Travail, en lui adressant les procès-verbaux mensuels des réunions ordinaires. La commission note que le formulaire ATR-2 contient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux travailleurs enregistrés (assurance maladie du travailleur, date d’entrée dans l’entreprise et ancienneté). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la déclaration des accidents du travail des travailleurs non enregistrés, et d’indiquer si le formulaire ATR-2 convient pour déclarer les accidents du travail de cette catégorie de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de déclaration des maladies professionnelles des travailleurs non enregistrés. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles déclarés pour les travailleurs enregistrés et pour les travailleurs non enregistrés dans le secteur de la construction.
Article 35. Adoption des mesures nécessaires à l’application efficace de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises aux fins de l’application de la convention – notamment, élaboration d’un protocole d’action conjointe des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour assurer des inspections appropriées; formation des techniciens de la sécurité et de la santé et des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent communiquer avec les travailleurs qui ne parlent pas l’espagnol; et sanctions et mesures correctives pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des services d’inspection appropriés pour le contrôle de l’application de la convention, et pour doter ces services des moyens nécessaires à l’accomplissement de leur tâche ou s’assurer que des inspections appropriées sont effectuées dans le secteur de la construction.

Convention (n°   45) des travaux souterrains (femmes), 1935

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, en octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (GTT MEN), a confirmé la classification de la convention dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et de mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobrenovembre 2018) par laquelle il a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission saisit cette occasion pour rappeler qu’en juin 2022 la Conférence internationale du Travail a ajouté aux principes et droits fondamentaux au travail le principe d’un milieu de travail sûr et salubre, en modifiant à cette fin la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, afin de mettre la pratique et la législation applicable en conformité avec les conventions fondamentales sur la SST, et de bénéficier d’une aide en vue de l’éventuelle ratification de laConvention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et santé au travail (SST). La commission rappelle que l’Accord tripartite de 2016 sur la mise en place d’une table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail prévoit que cette instance procédera, entre autres fonctions, à l’analyse et à la discussion du contenu et de l’impact possible des conventions de l’OIT que l’Etat se propose de ratifier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions de l’OIT ayant trait à la SST, notamment dans le cadre de la table ronde consacrée à l’examen des questions liées aux normes internationales du travail, et sur les résultats des consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
Article 3, paragraphe 1. Promotion d’un milieu de travail sûr et salubre par une politique nationale conçue à cette fin. La commission observe, dans le cadre de l’application de cet article, que: 1) la loi no 87 de 2001 portant création du Système dominicain de sécurité sociale dispose sous son article 186 que le secrétariat d’Etat définira une politique nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en prenant en considération la sécurité des travailleurs, les possibilités économiques des entreprises et les facteurs éducatifs et culturels prédominants; et 2) le décret no 989 de 2003 instaure le Conseil national de sécurité et santé au travail (CONSSO), de composition tripartite, comme organe consultatif et technique du ministère du Travail investi, entre autres fonctions, de la préparation d’un plan national de sécurité et santé au travail à court, moyen et long terme, en fonction duquel ses plans de travail annuels devront être ajustés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration et la révision périodique de la politique nationale, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, y compris sur les mesures prises en matière d’assistance technique. Elle le prie de fournir des informations sur les activités du CONSSO, la fréquence de ses réunions et leurs résultats.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes, y compris les systèmes d’inspection, visant à assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu que la République dominicaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a adoptés en 2016 au sujet de l’application de la convention no 81, notamment sur l’article 3, paragraphe 1 a) et b) (contrôle et certification des systèmes de gestion de la SST).
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission note que la résolution no 04 2007, fixant certaines conditions relatives à la sécurité et à la santé au travail, détermine les éléments de base que doit comporter tout programme de SST sur le lieu de travail établi par l’employeur, notamment un contrôle médical (art. 7). De même, cette résolution énonce l’obligation de prévoir un certain nombre de trousses de premiers secours (art. 9). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les services de santé au travail prévus.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend note des différents accords ou projets de collaboration qui ont été menés ou le sont actuellement, parmi lesquels l’Accord de coopération interinstitutionnelle entre le ministère du Travail et la Confédération dominicaine des petites et moyennes entreprises de la construction (COPYMECON) de 2014 et un plan pilote de parrainage pour l’économie informelle et les petites, moyennes et grandes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes de soutien mis en place contribuent à l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle, et de donner des informations sur toute initiative de suivi.
Article 5. Programme national. La commission note que, selon l’article 4 du décret du pouvoir exécutif no 989 03, le CONSSO est l’organe compétent pour la préparation d’un plan national de SST à court, moyen ou long terme. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de tout plan à court, moyen ou long terme élaboré par le CONSSO, incluant les éléments énoncés au paragraphe 2 de cet article, en particulier les objectifs, les cibles et les indicateurs de progrès retenus dans le cadre du programme, ainsi que des informations sur la diffusion du plan national.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer