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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) annexées au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la délibération no 58-AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité applicables dans les mines et carrières dispose qu’aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi un examen médical et été reconnu apte. La commission avait aussi noté que les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté no 2806 du 8 juillet 1968 organisant la médecine d’entreprise disposent notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer des visites systématiques pour des examens médicaux périodiques et que tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radiographie pulmonaire avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui suit. En outre, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003 1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». En vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires, et ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle». La commission a toutefois noté les allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) selon lesquelles, à sa connaissance, les entreprises minières formelles exerçant des travaux souterrains et employant des adolescents, selon les termes de la convention, n’existent plus à Madagascar. Cependant, le problème se pose pour les exploitations familiales et informelles, par exemple les exploitations de saphirs dans la région d’Ilakaka, dans lesquelles des mineurs adolescents descendent dans des mines souterraines allant jusqu’à 50 mètres sans sécurité appropriée ni aération suffisante. La CGSTM a rapporté que, faute de législation adéquate, ces mineurs ne font pas l’objet d’examen médical préalable d’aptitude à l’emploi, ni d’examens médicaux systématiques, et qu’aucune action gouvernementale n’a été initiée pour résoudre le problème.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle plus de 90 pour cent des emplois sont dans l’économie informelle. En moyenne, 89 pour cent sont inconnus des services publics. Le gouvernement indique qu’il est conscient de la nécessité d’intervention des inspecteurs du travail dans l’économie informelle. A cet égard, le projet BIT/PAMODEC en collaboration avec la Direction du travail et de la promotion des droits fondamentaux (DTPDF) du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales ont organisé, les 26, 27 et 28 novembre 2014, un atelier national d’échanges et de réflexion des inspecteurs du travail sur l’application effective des normes internationales du travail dans l’économie informelle. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a été convenu que la formalisation touche prioritairement quatre secteurs d’activité notamment le tourisme, le commerce, l’agriculture et les travaux publics bâtiments. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles, concernant les exploitations souterraines familiales et informelles, la situation reste la même jusqu’à présent en ce sens qu’aucune action officielle n’est entreprise pour éradiquer cette pratique, d’autant plus que leur apparition se fait de façon spontanée. De plus, généralement, aucune infrastructure médicale n’est installée dans la région où il y a cette exploitation.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi et travail souterrain dans les mines, que ce travail soit effectué dans l’économie formelle ou informelle ou sur la base d’une relation de travail ou non. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures nécessaires afin de garantir que tous les enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient de la protection accordée par la convention, en particulier celles et ceux qui travaillent dans des mines et carrières d’exploitation familiale et informelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique notamment des statistiques sur le nombre de jeunes qui travaillent et qui ont subi les examens médicaux prévus par la convention, ainsi que le nombre et la nature de toute infraction éventuellement constatée par les services de l’inspection du travail.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission avait constaté que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il n’y figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi. La commission avait cependant noté que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007 563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le type d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents de chaque enfant employé de moins de 18 ans. La commission avait également noté que selon le gouvernement, l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur en application de l’article 252 du Code du travail est toujours en vigueur et qu’il était nécessaire de le réviser. La commission avait ainsi constaté que les registres d’employeurs ne semblent toujours pas devoir contenir un certificat d’aptitude à l’emploi en ce qui concerne les employés dans les travaux souterrains âgés entre 18 et 21 ans. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs se conforment aux obligations de l’article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur dépend étroitement de la reprise de fonction normale du Conseil national du travail (CNT) qui est en cours d’opérationnalisation. Le gouvernement indique également que, en premier lieu, la Direction du travail et de la promotion des droits fondamentaux (DTPDF) doit se charger de l’étude de faisabilité de la révision de l’arrêté dont il est question tout en considérant les points à inclure dans le projet de texte selon les recommandations de la commission d’experts. En second lieu, en tant que secrétaire technique du CNT, la DTPDF assurera la communication du projet de texte au CNT aux fins demandées. La commission note également que la SEKRIMA se réfère à l’arrêté no 129 IGT du 5 août 1957 en indiquant que l’arrêté est toujours en vigueur, mais qu’il n’est pas appliqué dans la pratique. La SEKRIMA est aussi d’avis que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour la constitution du CNT afin d’entreprendre la révision et l’harmonisation du Code du travail et les législations subséquentes par rapport aux conventions ratifiées. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que le nouvel arrêté prévoie clairement l’obligation de l’employeur de tenir un registre mentionnant en particulier la date de naissance, la nature de la tâche et un certificat d’aptitude à travailler sous terre, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 4 septembre 2017 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la délibération no 58-AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité applicables dans les mines et carrières dispose qu’aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi un examen médical et été reconnu apte. La commission avait aussi noté que les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté no 2806 du 8 juillet 1968 organisant la médecine d’entreprise disposent notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer des visites systématiques pour des examens médicaux périodiques et que tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radiographie pulmonaire avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui suit. En outre, la commission avait noté avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». En vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires, et ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs exposés à des risques de maladies professionnelles».
La commission note les allégations de la CGSTM selon lesquelles, à sa connaissance, les entreprises minières formelles exerçant des travaux souterrains et employant des adolescents, selon les termes de la convention, n’existent plus à Madagascar. Cependant, le problème se pose pour les exploitations familiales et informelles, par exemple dans les exploitations de saphirs dans la région d’Ilakaka, dans lesquelles des mineurs adolescents descendent dans des mines souterraines allant jusqu’à 50 mètres sans sécurité appropriée ni aération suffisante. La CGSTM rapporte que, faute de législation adéquate, ces mineurs ne font pas l’objet d’examen médical préalable d’aptitude à l’emploi, ni d’examens médicaux systématiques. Enfin, la CGSTM indique que, jusqu’ici, aucune action gouvernementale n’a été initiée pour résoudre le problème.
La commission observe qu’il semble donc que les enfants engagés dans les exploitations familiales et informelles échappent à la législation en matière d’examens médicaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi et travail souterrain dans les mines, que ce travail soit effectué dans l’économie formelle ou informelle ou sur la base d’une relation de travail ou pas. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient de la protection accordée par la convention, en particulier ceux et celles qui travaillent dans des mines et carrières d’exploitation familiale et informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport, notamment des données sur l’application, dans la pratique, des dispositions exigeant l’examen médical préalable et les examens périodiques ultérieurs pour les jeunes de moins de 21 ans travaillant dans des exploitations souterraines familiales et informelles.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission avait constaté que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il n’y figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 4, de la convention. La commission avait cependant noté que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents de chaque enfant employé de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur, en application de l’article 252 du Code du travail, est toujours en vigueur. Le gouvernement indique que cet arrêté nécessite une révision en vue de l’adapter au contexte actuel et que les recommandations de la commission seront communiquées au Conseil national du travail, organe tripartite de consultation. La commission constate donc que les registres d’employeurs ne semblent toujours pas devoir contenir un certificat d’aptitude à l’emploi en ce qui concerne les employés dans les travaux souterrains âgés entre 18 et 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) du 27 août 2012.
Article 2, paragraphe 1, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Examen médical pour les personnes âgées de moins de 21 ans en vue du travail souterrain dans les mines et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que l’article 82 de la délibération no 58-AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité applicables dans les mines et carrières dispose qu’aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s’il n’a, au préalable, subi un examen médical et été reconnu apte. La commission avait aussi noté que les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté no 2806 du 8 juillet 1968 organisant la médecine d’entreprise disposent notamment que l’employeur est tenu de faire effectuer des visites systématiques pour des examens médicaux périodiques et que tout travailleur fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant une radiographie pulmonaire avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui suit. En outre, la commission avait noté avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». En vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires, et ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs exposés à des risques de maladies professionnelles».
La commission note les allégations de la CGSTM selon lesquelles, à sa connaissance, les entreprises minières formelles exerçant des travaux souterrains et employant des adolescents, selon les termes de la convention, n’existent plus à Madagascar. Cependant, le problème se pose pour les exploitations familiales et informelles, par exemple dans les exploitations de saphirs dans la région d’Ilakaka, dans lesquelles des mineurs adolescents descendent dans des mines souterraines allant jusqu’à 50 mètres sans sécurité appropriée ni aération suffisante. La CGSTM rapporte que, faute de législation adéquate, ces mineurs ne font pas l’objet d’examen médical préalable d’aptitude à l’emploi, ni d’examens médicaux systématiques. Enfin, la CGSTM indique que, jusqu’ici, aucune action gouvernementale n’a été initiée pour résoudre le problème.
La commission observe qu’il semble donc que les enfants engagés dans les exploitations familiales et informelles échappent à la législation en matière d’examens médicaux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 2 de la convention, un examen médical approfondi d’aptitude à l’emploi et des examens périodiques ultérieurs à des intervalles ne dépassant pas douze mois seront exigés pour toutes les personnes âgées de moins de 21 ans, en vue de leur emploi et travail souterrain dans les mines, que ce travail soit effectué dans l’économie formelle ou informelle ou sur la base d’une relation de travail ou pas. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que tous les enfants et jeunes de moins de 21 ans bénéficient de la protection accordée par la convention, en particulier ceux et celles qui travaillent dans des mines et carrières d’exploitation familiale et informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport, notamment des données sur l’application, dans la pratique, des dispositions exigeant l’examen médical préalable et les examens périodiques ultérieurs pour les jeunes de moins de 21 ans travaillant dans des exploitations souterraines familiales et informelles.
Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission avait constaté que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il n’y figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 4, de la convention. La commission avait cependant noté que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents de chaque enfant employé de moins de 18 ans.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 129-IGT du 5 août 1957 fixant le modèle du registre d’employeur, en application de l’article 252 du Code du travail, est toujours en vigueur. Le gouvernement indique que cet arrêté nécessite une révision en vue de l’adapter au contexte actuel et que les recommandations de la commission seront communiquées au Conseil national du travail, organe tripartite de consultation. La commission constate donc que les registres d’employeurs ne semblent toujours pas devoir contenir un certificat d’aptitude à l’emploi en ce qui concerne les employés dans les travaux souterrains âgés entre 18 et 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs à leur demande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les textes qui seraient adoptés en application de la loi no 94-027 du 17 novembre 1994, portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire une radiographie des poumons lors de l’examen médical des personnes de moins de 21 ans. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 8 du décret no 2003-1162 du 17 décembre 2003 organisant la médecine d’entreprise, tout travailleur, avant l’embauchage ou au plus tard dans le mois qui le suit, «fait obligatoirement l’objet d’un examen médical comportant au moins une radiographie pulmonaire». De plus, elle note que, en vertu des articles 7 et 9 du décret, des visites médicales périodiques sont également obligatoires et que ces visites comprennent «les visites médicales spéciales des travailleurs, exposés à des risques de maladies professionnelles».

Article 4, paragraphes 4 et 5. Registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles un registre doit être tenu par l’employeur et doit comprendre trois parties: renseignements personnels, renseignements caractéristiques du travailleur au sein de l’entreprise et fascicule distinct réservé aux visas, observations et mises en demeure de l’inspecteur du travail à l’encontre de l’entreprise. La commission constate que, bien que la copie de ce registre, envoyée par le gouvernement avec son rapport, indique bien la date de naissance de l’employé, il ne figure pas les indications sur la nature de la tâche et n’inclut pas un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, tel qu’exigé par l’article 4 de la convention. La commission note toutefois que, en vertu de l’article 6 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants, l’employeur doit tenir un registre mentionnant l’identité complète, le genre d’emploi, le salaire, le nombre d’heures de travail, l’état de santé, les renseignements sur la scolarité et la situation des parents, de chaque enfant employé. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employeurs aient l’obligation de tenir un registre indiquant la date de naissance, dûment attestée dans la mesure du possible, des indications sur la nature de la tâche et un certificat attestant l’aptitude à l’emploi, pour chaque personne âgée entre 18 et 21 ans employée ou travaillant sous terre, et de mettre ce registre à la disposition des représentants des travailleurs sur leur demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission note avec intérêt l’information selon laquelle, suite à la révision de différents textes réglementaires par le Comité interministériel de consultation institué par décret en 1999, les dispositions de l’arrêté no 902 du 20 mai 1960, fixant des mesures particulières de prévention seulement pour les établissements dont le personnel est exposéà la silicose, devraient être rendues applicables à tous les travaux comportant l’emploi souterrain des personnes de moins de 21 ans.

La commission prend également note que, selon le rapport du gouvernement, les textes, qui seront adoptés en application de la loi n° 94.027 du 17 novembre 1994 portant Code d’hygiène, de sécurité et d’environnement du travail, devraient rendre obligatoire, d’une part, la tenue de registres relatifs à l’embauche des personnes de moins de 21 ans et, d’autre part, une radiographie des poumons lors de l’examen médical d’embauche des personnes de moins de 21 ans. Sur ce dernier point, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, si cela est jugé nécessaire d’un point de vue médical, une radiographie des poumons doit également être faite lors des réexamens médicaux ultérieurs.

La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des différentes mesures adoptées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir une copie du formulaire de registre des personnes de moins de 21 ans.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'application de l'article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel une radiographie des poumons est exigée lors de l'examen médical d'embauche des personnes de moins de 21 ans pour les travaux souterrains dans les mines et les carrières, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, aux termes duquel un registre comportant notamment pour chaque personne de moins de 21 ans un certificat attestant l'aptitude à l'emploi doit être tenu par l'employeur et mis à disposition des inspecteurs et des représentants du personnel. La commission a suggéré que les dispositions de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960, fixant des mesures particulières de prévention pour les établissements dont le personnel est exposé à la silicose, soient rendues applicables à tous les travaux comportant l'emploi souterrain de personnes de moins de 21 ans, pour donner effet à la convention sur les deux points exposés ci-dessus.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'arrêté no 902 ne doit pas être séparé du contexte général des mesures d'hygiène et de sécurité relatives aux travaux souterrains et doit être complété par d'autres réglementations traitant de la même question, en particulier l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 déterminant les mesures particulières d'hygiène et de sécurité applicables dans les mines et la délibération no 53-60/AR du 8 mai 1958 fixant les règles de sécurité dans les mines et carrières. Elle note que ces différents textes se réfèrent à des examens radioscopiques et non, comme l'exige la convention, à des examens radiographiques qui ont le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocifs aux personnes de moins de 21 ans que la radioscopie.

La commission note également que le Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement au travail a été adopté par l'Assemblée nationale et que les textes pris en application de ce code tiendront compte des dispositions de la convention. La commission espère que les textes d'application établiront l'obligation de procéder à une radiographie lors de l'examen médical d'embauche et de tenir les registres relatifs aux personnes de moins de 21 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des textes dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis 1983, la commission suggérait au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. Elle avait noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions concernant respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des réexamens ultérieurs; et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, entre autres, à l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 et à la délibération no 58-60/AR du 8 mai 1958 qui prévoient que l'examen médical du travailleur doit comporter un examen radioscopique cardio-pulmonaire. La commission ne peut que rappeler que la législation nationale prévoit un examen radioscopique des travailleurs, alors que la convention exige qu'il soit procédé dans le cadre de l'examen d'embauchage à une radiographie des poumons qui a le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocive au travailleur que l'examen radioscopique.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'état de la législation nationale à la lumière de ce qui précède, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement.

1. Articles 3, paragraphe 2, et 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. Dans ses commentaires formulés depuis 1983, la commission suggérait au gouvernement d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. Elle avait noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions concernant respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des réexamens ultérieurs; et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants des travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi.

En réponse à ses commentaires, le gouvernement se réfère, entre autres, à l'arrêté no 895 du 20 mai 1960 et à la délibération no 58-60/AR du 8 mai 1958 qui prévoient que l'examen médical du travailleur doit comporter un examen radioscopique cardio-pulmonaire. La commission ne peut que rappeler que la législation nationale prévoit un examen radioscopique des travailleurs, alors que la convention exige qu'il soit procédé dans le cadre de l'examen d'embauchage à une radiographie des poumons qui a le double avantage d'être un moyen de preuve et d'être moins nocive au travailleur que l'examen radioscopique.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement réexaminera l'état de la législation nationale à la lumière de ce qui précède, et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a constaté que le gouvernement n'avait toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission a rappelé que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera l'état de sa législation et de sa pratique à la lumière de ce qui précède et que le prochain rapport contiendra les informations appropriées sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission a constaté que le gouvernement n'avait toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission a rappelé que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera l'état de sa législation et de sa pratique à la lumière de ce qui précède et que le prochain rapport contiendra les informations appropriées sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à sa suggestion d'étendre l'application de l'arrêté no 902 du 20 mai 1960 à tous les travaux comportant l'emploi souterrain des adolescents, tant dans les mines que dans les carrières. La commission avait en effet noté que cet arrêté relatif uniquement aux travaux susceptibles de provoquer la silicose contenait des dispositions correspondant à celles de l'article 3, paragraphe 2, et de l'article 4, paragraphes 4 et 5, de la convention. La commission rappelle que ces dispositions concernent respectivement la nécessité de procéder à une radiographie des poumons lors de l'examen médical d'embauchage et, si nécessaire, lors des examens ultérieurs, et la nécessité pour l'employeur de tenir et de mettre à la disposition des inspecteurs et des représentants de travailleurs un registre et/ou les renseignements spécifiés relatifs notamment à un certificat attestant l'aptitude à l'emploi. L'extension du champ d'application de l'arrêté no 902 aurait permis d'élargir l'effet donné aux dispositions précitées de la convention en attendant la révision prévue par le gouvernement de l'arrêté no 2806 sur l'organisation de la médecine de l'entreprise.

La commission veut croire que le gouvernement réexaminera l'état de sa législation et de sa pratique à la lumière de ce qui précède et que le prochain rapport contiendra les informations appropriées sur les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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