National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission a pris note du rapport détaillé pour la période se terminant en décembre 2010, reçu en février 2011. Le gouvernement a transmis le décret exécutif no 09-94 du 22 février 2009 définissant la périodicité et les caractéristiques des informations ainsi que des données statistiques transmises à l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) par les employeurs, les communes et les organismes privés agréés de placement. Les communes et les organismes privés sont tenus de fournir trimestriellement les informations statistiques sur l’offre et la demande d’emploi et les placements effectués (article 13 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser à la fois la nature et la fréquence des informations mises à la disposition du public (article 13, paragraphes 3 et 4). La commission invite le gouvernement à communiquer des indications sur l’organisation de la coopération entre l’ANEM et les organismes privés de placement. A cet égard, la commission souhaiterait pouvoir examiner des indications sur les qualifications des demandeurs d’emploi, sur les secteurs professionnels concernés et leur répartition géographique ainsi que la nature et le nombre des mesures d’accompagnement à la recherche d’emploi (Points III, IV et V du formulaire de rapport). Ces informations permettront de clarifier les rôles respectifs de l’ANEM et des organismes privés de placement, et des segments du marché du travail couverts. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement se réfère au cahier des charges des organismes privés agréés de placement. La commission prend note que les organismes privés sont tenus d’éviter dans leurs activités toute distinction, exclusion ou référence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, afin d’assurer un traitement égalitaire à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux afin de préserver l’égalité des chances. La commission se réfère à nouveau aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, ne sont pas couverts par le Code du travail de 1990. La commission invite le gouvernement à fournir des informations plus précises sur les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans l’article 5, paragraphe 1, de la convention.Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou les programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi.Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que les organismes privés agréés de placement ne sont pas habilités à procéder au placement de la main-d’œuvre étrangère en Algérie. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs recrutés en Algérie pour travailler à l’étranger. En ce sens, elle le prie également de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants. Article 10. Plaintes. La commission avait pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-23). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement en spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, ainsi qu’en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2008, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en juillet 2008. Elle a pris note des dispositions de la loi no 04-19 du 25 décembre 2004 relative au placement des travailleurs et au contrôle de l’emploi et du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007 déterminant les conditions et les modalités d’octroi et de retrait d’agrément aux organismes privés de placement des travailleurs et fixant le cahier des charges type relatif à l’exercice du service public de placement des travailleurs. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des indications actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en joignant des extraits de décisions judiciaires pertinentes et des extraits de rapports d’activité des organismes privés de placement et d’inspection, ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs placés par les organismes privés de placement (Points III, IV et V du formulaire de rapport).
1. Article 5, paragraphe 1, de la convention. Mesures destinées à promouvoir l’égalité. La commission a pris note des dispositions du cahier des charges type qui, dans son article 11, indique que les administrations et les organismes évitent, dans leurs activités, toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur une discrimination, conformément aux dispositions législatives en vigueur. A ce titre, ils assurent un traitement égal à toutes les catégories de personnes qui s’adressent à eux et évitent, directement ou indirectement, un quelconque traitement de faveur. Le contrôle périodique des services compétents de l’Etat, notamment ceux relevant du ministère chargé de l’emploi et de l’Inspection générale du travail, doit veiller au respect de l’égalité des chances des demandeurs en matière d’accès à l’emploi (art. 29 du décret exécutif no 07-123). La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et rappelle que certains motifs de discrimination, tels que la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale, n’étaient pas couverts par le Code du travail de 1990. Elle invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer que les organismes privés de placement ne font pas subir aux travailleurs aucune des discriminations visées dans cette disposition de la convention no 181.
2. Article 5, paragraphe 2. Services spécifiques pour aider les travailleurs les plus défavorisés. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les services spécifiques ou des programmes spécialement conçus par les agences d’emploi privées pour aider les travailleurs les plus défavorisés, dans leurs activités de recherche d’emploi.
3. Article 8. Protection des travailleurs migrants. La commission a pris note des dispositions interdisant aux organismes privés de placement le placement des demandeurs d’emploi nationaux à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère en Algérie (art. 2 du décret exécutif no 07-123 du 24 avril 2007). Dans sa demande directe de 2007 sur l’application de la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la commission avait souligné le rôle de plus en plus important que les agences privées ont dans le processus de migration internationale et le risque des répercussions sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport sur la convention no 181, des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et pour prévenir les abus à l’encontre des travailleurs migrants recrutés ou placés en Algérie. A cet égard, la commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux du travail conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
4. Article 10. Plaintes. La commission a pris note que le retrait de l’agrément peut être prononcé en cas de manquements aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires (art. 15 du décret exécutif no 07-123). Le contrôle de l’organisme privé de placement est prévu par les articles 29 à 32 du même décret exécutif. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications montrant comment les procédures en vigueur permettent d’examiner effectivement les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des organismes privés de placement spécifiant la nature et la quantité de plaintes reçues, en indiquant la manière dont elles ont été résolues.
5. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission rappelle que l’Algérie a ratifié la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et qu’en vertu de la convention no 181 les autorités publiques sont compétentes en dernier ressort pour élaborer la politique du marché du travail (article 13, paragraphe 2). Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement fera état des mesures prises pour promouvoir la coopération entre l’Agence nationale de l’emploi et les organismes privés de placement (article 13, paragraphe 1). Prière de communiquer également des exemples d’informations fournies à l’ANEM par les organismes privés de placement et de préciser les informations mises à la disposition du public ainsi que les intervalles auxquels elles le sont (article 13, paragraphes 3 et 4).