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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le bref rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires, mais indique seulement que la réponse de l’institution sectorielle compétente n’a pas été reçue. La commission veut croire que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires précédents formulés en 2014.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’élaboration d’une politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2 à 6). Elle invite également le gouvernement à inclure des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la coordination de cette politique avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
Article 5. Octroi de congé-éducation payé. Le gouvernement réaffirme qu’un congé-éducation payé est octroyé aux travailleurs du secteur public en vertu de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique et conformément aux règles prévues par la loi. En outre, plusieurs employés ont bénéficié d’un congé de cette nature. Le gouvernement se réfère également à la situation du pays et dit qu’il tente de le reconstruire, ce qui rend difficile à ce stade l’adoption de l’octroi d’un congé-éducation payé dans les secteurs privé, mixte et coopératif. La commission note que, dans son rapport de 2012, le gouvernement avait indiqué que le projet de modification du Code du travail avait été présenté au Parlement, qui devait l’examiner en deuxième lecture. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées sur les dispositions donnant effet à la convention dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 à 6 de la convention. Politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement reçus en avril 2012 et en octobre 2013. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’élaboration d’une politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs (articles 2 à 6 de la convention). Elle invite également le gouvernement à inclure des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir la coordination de cette politique avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4).
Article 5. Octroi de congé-éducation payé. Le gouvernement réaffirme qu’un congé-éducation payé est octroyé aux travailleurs du secteur public en vertu de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique et conformément aux règles prévues par la loi. En outre, plusieurs employés ont bénéficié d’un congé de cette nature. Le gouvernement se réfère également à la situation du pays et dit qu’il tente de le reconstruire, ce qui rend difficile à ce stade l’adoption de l’octroi d’un congé-éducation payé dans les secteurs privé, mixte et coopératif. La commission note que, dans son rapport de 2012, le gouvernement avait indiqué que le projet de modification du Code du travail avait été présenté au Parlement, qui devait l’examiner en deuxième lecture. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées sur les dispositions donnant effet à la convention dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Octroi d’un congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, qui indique que la législation régissant le congé-éducation payé ne couvre actuellement que les agents de la fonction publique, mais que le Code du travail est en cours de modification afin de le rendre conforme à la convention. La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport des informations récentes sur les dispositions qui donnent effet à la convention, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (article 5 de la convention).

2. Politique visant à promouvoir le congé-éducation payé. Prière d’indiquer dans le prochain rapport comment la politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux fins spécifiées dans la convention a été formulé (articles 2 et 3). Prière d’indiquer comment cette politique est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (article 6).

3. Application pratique. Prière de fournir des extraits de rapports, études ou enquêtes sur l’application pratique de la convention, et toutes statistiques disponibles sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des dispositions de la loi no 12 de 1992 sur l’Institut de l’éducation ouvrière. Elle relève qu’aux termes de l’article 11 de cette loi il revient à l’autorité syndicale compétente de désigner, en coopération avec l’employeur concerné, les travailleurs qui souhaitent assister aux cours organisés par l’institut. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions que doivent remplir les travailleurs pour être ainsi désignés, compte tenu notamment des articles 3, 8 et 10 de la convention. Prière en outre de fournir toutes informations disponibles sur la nature des cours organisés par l’institut et le nombre de travailleurs bénéficiaires (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des dispositions de la loi no 12 de 1992 sur l'Institut de l'éducation ouvrière. Elle relève qu'aux termes de l'article 11 de cette loi il revient à l'autorité syndicale compétente de désigner, en coopération avec l'employeur concerné, les travailleurs qui souhaitent assister aux cours organisés par l'institut. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions que doivent remplir les travailleurs pour être ainsi désignés, compte tenu notamment des articles 3, 8 et 10 de la convention. Prière en outre de fournir toutes informations disponibles sur la nature des cours organisés par l'institut et le nombre de travailleurs bénéficiaires (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a noté que la loi no 9 de 1987 relative à l'Institut de l'éducation ouvrière avait été abrogée et remplacée par la loi no 12 de 1992. Elle note les dispositions de l'article 11 de cette loi reproduites dans le rapport. Afin qu'il lui soit possible d'apprécier l'incidence de la nouvelle législation sur l'application de la convention, en ce qui concerne notamment les différentes fins éducatives pour lesquelles un congé peu être accordé et les conditions d'octroi de ce congé, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le texte intégral de la loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris connaissance de la loi no 9 de 1987 concernant l'Institut de l'éducation ouvrière. Cependant, elle constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 3 et 10 de la convention. Tout en notant les informations sur les modalités de l'octroi du congé-éducation payé aux fonctionnaires de l'administration publique et du secteur socialiste, la commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions à remplir par les travailleurs du secteur privé pour bénéficier d'un tel congé, la durée du congé et le niveau des prestations financières versées.

Article 6. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs ainsi que les institutions qui dispensent l'éducation et la formation sont associées à l'élaboration et à l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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