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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période qui s’est achevée le 31 mai 2013. De même que dans les autres rapports qu’il a présentés depuis la ratification de la convention, le gouvernement indique que la population de Cuba est homogène et qu’il n’y a pas de populations tribales ou semi-tribales, ce qui rend inutile l’adoption d’une législation spécifique ayant trait à la convention. Le gouvernement déclare que la nation cubaine a une identité culturelle nette qui résulte de processus intenses de transculturation. Le gouvernement ajoute que Cuba ne compte pas de minorités ethniques. La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (document GB.270/LILS/3(Rev.1), novembre 1997). La commission note qu’en Amérique latine le terme «tribal» a été appliqué à certaines communautés d’ascendance africaine, comme il est indiqué dans le manuel à l’usage des mandants tripartites de l’OIT sur la convention no 169 que le Bureau a publié en février 2013. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si la possibilité de ratifier la convention no 169 a été envisagée. De plus, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’inclure, dans son prochain rapport sur la convention no 107, des informations sur les communautés d’ascendance africaine de Cuba, en tenant compte du fait que les valeurs culturelles de ces communautés pourraient entrer dans le champ d’application de certaines dispositions de la convention.
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