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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées, dont des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur l’impact des mesures prises par le service public de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en favorisant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. Le gouvernement indique que les Départements du travail et de la protection sociale des provinces (aïmags), de la capitale et de ses districts fournissent des services nationaux de l’emploi. La commission note que pour 2016-2018, le service de l’emploi a enregistré 185 000 offres d’emploi et a placé 124 600 citoyens dans l’emploi. Elle note également qu’au cours des neuf premiers mois de 2019, les employeurs ont transmis 39 989 offres d’emploi, 20 400 travailleurs ont été inscrits au chômage et un emploi a été trouvé à 24 860 demandeurs d’emploi, dont 12 738 femmes et 5 667 jeunes travailleurs (âgés de 15 à 24 ans). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’emploi et sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi enregistrées et de personnes placées par le service national de l’emploi.
Article 3, paragraphe 2, et article 6. Création et organisation d’un réseau national de bureaux de l’emploi. Recueil et analyse des informations sur le marché de l’emploi. Auparavant, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions avaient été prises pour veiller à la révision et éventuellement à la modification du réseau des bureaux nationaux du service de l’emploi afin de mieux répondre aux attentes changeantes du marché du travail. Elle l’avait aussi prié de fournir des informations sur les activités exercées par le service de l’emploi et sur les mesures prises ou envisagées en vue d’anticiper les besoins futurs du marché du travail et d’aider la main d’œuvre actuellement en activité à s’adapter à ces besoins. Le gouvernement indique que la loi sur la structure du gouvernement peut être modifiée pour réorganiser les ministères ou modifier leurs missions, stratégies ou structure. Il indique également que la loi susmentionnée a été modifiée en 2016 pour fusionner le ministère du Développement de la population et de la Protection sociale et le ministère du Travail en un seul ministère du Travail et de la Protection sociale afin d’harmoniser la politique de promotion de l’emploi et la politique de protection sociale. En outre, en 2017, le Centre du service de l’emploi, la Bourse centrale du travail et les départements généraux des services de la protection sociale ont été réorganisés pour créer une agence unique en vue d’une mise en œuvre optimale de la politique de l’emploi. Actuellement, l’Agence pour le travail et la protection sociale est la seule entité chargée de fournir des services de l’emploi à l’échelle des aïmags et dans la capitale. En ce qui concerne le marché de l’emploi, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le recueil et l’analyse des informations sur le marché de l’emploi, ainsi que sur les activités de la plateforme numérique du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un nouvel Institut de recherche sur le travail et la protection sociale a été créé au sein du ministère. L’Institut a mené des études sur les structures salariales, les baromètres des demandes du marché du travail, les taux d’emploi des diplômés, le chômage et l’inactivité économique des jeunes, et l’évaluation de l’impact des programmes et projets financés par le Fonds de promotion de l’emploi, et a effectué d’autres recherches pour informer grand public et soumettre des recommandations sur le marché de l’emploi aux décideurs politiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des données statistiques sur les effets de la réorganisation et de la restructuration du service de l’emploi, en précisant surtout si et de quelle manière une telle réorganisation a contribué à préserver la gratuité du service public de l’emploi et à réaliser la «meilleure organisation possible du marché de l’emploi». Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’impact des activités menées par le nouvel Institut de recherche sur le travail et la protection sociale, notamment en ce qui concerne l’identification des besoins actuels et l’anticipation des besoins futurs du marché du travail.
Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs étaient consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi, des conseils de représentants, composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sont établis au niveau national, des aïmags, dans la capitale et dans les districts. Les conseils sont chargés, entre autres, d’élaborer des propositions, des politiques, des stratégies et des programmes de promotion de l’emploi, ainsi que d’évaluer les résultats des mesures de promotion de l’emploi, de soumettre aux autorités compétentes des conclusions et des recommandations sur diverses questions. La commission note que pour assurer la pleine représentation des employeurs et des travailleurs lors des discussions et des prises de décision, le quorum pour entériner toute réunion d’un conseil, quel qu’il soit, est fixé à au moins 75 pour cent de ses membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’assurer leur coopération à l’organisation et au fonctionnement du service public de l’emploi.
Article 6, paragraphe b. Activités du service de l’emploi. Mobilité de la main-d’œuvre et migrations. Auparavant, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi pour soutenir les travailleurs migrants à l’intérieur du pays et faciliter la mobilité professionnelle et géographique de la main-d’œuvre, notamment des données statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs ayant migré à l’intérieur du pays, qui ont bénéficié de tels services, et les résultats obtenus par le service de l’emploi en ce qui concerne le placement des travailleurs ruraux à la recherche d’un emploi en zone urbaine. La commission prend note des statistiques détaillées que le gouvernement a fournies et note en particulier qu’au cours des neuf premiers mois de 2019, quelque 39 332 personnes ont participé à des activités de promotion de l’emploi et 110 080 travailleurs ont eu recours au service général de l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs migrants, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises conformément à la politique nationale de l’emploi pour réduire la migration constante de la campagne vers la capitale, Oulan-Bator. À cet égard, le programme national de réduction du chômage et de la pauvreté a été mis en œuvre pour créer des emplois dans les provinces et les zones rurales. En outre, le programme de soutien aux éleveurs a été déployé en 2018-2019 pour fournir un emploi permanent et des sources de revenus aux travailleurs contractuels qui migrent des villes vers des zones rurales pour travailler comme éleveurs. La commission note que, de 2018 à septembre 2019, le programme a permis à 521 éleveurs d’obtenir des emplois contractuels et permanents. Elle note également que le taux de migration est en baisse: le nombre de personnes migrant de la campagne vers la capitale est passé de 25 100 en 2016 à 6 700 en 2018, alors que l’émigration de la capitale vers la campagne est passée de 14 300 en 2016 à 6 300 personnes en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités spécifiques entreprises pour promouvoir l’emploi dans les zones rurales, y compris des informations sur les mesures prises pour encourager la mobilité de la main-d’œuvre et protéger les travailleurs migrants.
Articles 7 et 8. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques à jour, ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, dont les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle l’avait également prié de communiquer des informations spécifiques sur l’effet des mesures prises pour faciliter la spécialisation par professions ou par industries dans les différents bureaux de l’emploi. En outre, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des mesures prises pour faciliter la transition des jeunes vers le marché de l’emploi et de communiquer le nombre de jeunes participant à des programmes de formation professionnelle en ventilant les données par sexe et âge. Le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la promotion de l’emploi et à ses règlements, en 2019, le Conseil national de l’emploi a approuvé plusieurs programmes, tels que le programme de promotion des employeurs, le programme de formation à l’emploi, le programme de préparation à l’emploi, le programme de soutien à l’emploi, le programme de soutien à l’emploi des jeunes et aux nouvelles entreprises, le programme de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap et le programme de soutien à l’emploi des éleveurs. Ils visent tous à améliorer l’environnement entrepreneurial, à faciliter la spécialisation par professions et à fournir un soutien à l’emploi des catégories de travailleurs qui rencontrent des difficultés particulières pour obtenir un emploi (c’est-à-dire les personnes en situation de handicap, les travailleurs plus âgés et sortant d’orphelinats, et les personnes sortant de prison). Le gouvernement indique en outre que la politique de l’emploi est appliquée en garantissant l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que l’égalité des chances pour les femmes d’affaires en ce qui concerne l’obtention de petits prêts, d’un soutien financier et d’incitations pour améliorer leurs capacités économiques, pour prendre contact avec le service de l’emploi et améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles. À cet égard, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement et note en particulier que de 2017 à septembre 2019, 55 317 femmes figuraient parmi les 99 033 personnes inscrites dans des programmes de soutien aux entreprises, aux microentreprises et à l’emploi. Elle note en outre que 26 017 personnes, dont 13 961 femmes, ont participé à des programmes de soutien aux compétences professionnelles et de préparation à l’emploi. Des femmes ont également participé à d’autres programmes, notamment au programme de soutien à l’emploi des jeunes (12 570 participants, dont 6 274 femmes), au programme de soutien à l’emploi des personnes en situation de handicap (17 782 participants, dont 8 614 femmes) et au programme de soutien à l’emploi des éleveurs (18 930 participants, dont 6 240 femmes). En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la commission note qu’en septembre 2019, 3 701 jeunes (dont 1 950 femmes) ont pris part au programme de soutien à l’emploi des jeunes et aux nouvelles entreprises, qui aide les entreprises émergentes et encourage une gestion durable des entreprises pour les jeunes de 15 à 34 ans; son financement était de 2 414 208,2 tugriks et a permis la création de 478 emplois. En outre, en septembre 2019, sur 20 400 chômeurs inscrits, 3 679 étaient âgés de 15 à 24 ans (2 020 femmes et 1 659 hommes), 7 875 de 25 à 34 ans (4 372 femmes et 3 503 hommes), 5 074 de 35 à 44 ans (2 793 femmes et 2 281 hommes), 2 984 de 45 à 54 ans (1 570 femmes et 1 414 hommes) et 801 de 55 ans et plus (286 femmes et 515 hommes). En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, la commission note qu’en septembre 2019, 17 782 personnes en situation de handicap ont participé à des programmes de promotion de l’emploi (dont 8 614 femmes), 1 283 ont reçu une aide à l’emploi et 105 ont participé à des programmes de formation (dont 56 femmes). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en matière de spécialisation par professions ou par industries au sein du service de l’emploi et sur celles prises pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, comme les femmes, les personnes en situation de handicap et d’autres demandeurs d’emploi vulnérables. Elle le prie également de continuer de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre des initiatives du gouvernement pour promouvoir l’emploi des jeunes, y compris des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur les résultats des programmes du service de l’emploi en ce qui concerne le placement de jeunes dans des emplois durables.
Articles 9 et 11. Formation du personnel du service de l’emploi. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de la formation du personnel du service de l’emploi à la fois au stade de son recrutement et ultérieurement, notamment par rapport aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, comme les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes en situation de handicap. Elle l’avait aussi prié de donner des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que la loi sur les services publics précise, à sa disposition 29.1, qu’un «citoyen, après avoir été nommé dans la fonction publique, doit participer à des formations à court et moyen termes». À cet égard, le ministère du Travail et de la Protection sociale prodigue une formation et un renforcement des capacités en fonction du grade au personnel débutant qui commence à fournir des services de l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’en 2017-2018, un programme de maîtrise sur le travail et l’orientation professionnelle a été inclus aux programmes de l’Université nationale de Mongolie. De 2017 à 2019, 51 étudiants ont suivi ce programme, dont 27 membres du personnel. La commission note que de 2017 à 2019, un total de 3 809 membres du personnel du service de l’emploi ont bénéficié de programmes de formation et de renforcement des capacités au moment de leur nomination et au cours de leur carrière pour améliorer leurs performances professionnelles dans des domaines tels que le travail, l’orientation sociale et professionnelle et ce, au niveau des aïmags, des districts et des comtés. En ce qui concerne les bureaux de placement privés, le gouvernement indique que la loi sur la promotion de l’emploi et les règlements sur l’enregistrement et le financement des bureaux de placement privés régissent leurs activités. La commission note que 37 bureaux de placement privés ont été agréés pour exercer en 2019 et 21 de ces bureaux actifs sur le marché du travail ont reçu un financement de 12 millions de tugriks. La commission note en outre que pour améliorer la réglementation juridique des bureaux de placement privés, le ministère envisage de modifier la loi sur la promotion de l’emploi et ses règlements. La commission prie gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle dispensée au personnel du service de l’emploi, en indiquant la fréquence des formations et leur contenu, et de préciser son impact, surtout ses effets dans la pratique en ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel du service de l’emploi dans l’exercice de ses fonctions, notamment à l’égard des jeunes, des femmes, des chômeurs de longue durée et des personnes en situation de handicap. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre de participants aux formations et le nombre total de membres du personnel affectés au service de l’emploi dans le pays. En outre, elle le prie de transmettre de plus amples informations sur les amendements proposés à la loi sur la promotion de l’emploi et à ses règlements, et d’en soumettre des copies une fois adoptés, conformément au point I du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Protection sociale est l’organe compétent pour élaborer la stratégie du service public de l’emploi sur le plan des dispositions légales et que l’Agence générale des services sociaux et du travail est l’organe chargé de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que le service public de l’emploi opère à travers un réseau de bureaux nationaux et locaux qui desservent les principales régions du pays et veillent à ce que les mesures concernant l’emploi décidées au niveau national soient mises en œuvre conformément à la réglementation nationale et assurent des services efficaces auprès des administrés et des personnes morales au niveau local. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises par les services publics de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en favorisant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2. Création d’un réseau national de bureaux de l’emploi. Le gouvernement indique que la loi de promotion de l’emploi prévoit la création d’un réseau de 31 bureaux nationaux de l’emploi devant opérer dans la capitale, Oulan Bator, et les 21 provinces. L’Office du service de l’emploi d’Etat opère dans la capitale tandis que les 21 offices locaux du service de l’emploi d’Etat opèrent dans les provinces et que neuf autres offices opèrent dans les districts de la capitale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions ont été prises pour que le réseau des offices nationaux du service de l’emploi soit périodiquement revu et modifié, le cas échéant, afin de mieux répondre aux attentes du marché de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’anticiper les besoins futurs du marché de l’emploi et aider la main d’œuvre actuellement en activité à s’adapter à ces besoins.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi est un organisme social basé sur le consensus qui a pour mission d’assurer la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de promotion de l’emploi, aux niveaux national et local. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi.
Article 6 a). Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi assure des fonctions d’information, de conseil, de soutien de l’emploi et d’aide financière pendant les périodes de chômage, ainsi que d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités exercées par les services de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des demandes d’emploi enregistrées, des offres d’emploi publiées et des personnes placées dans l’emploi par l’intermédiaire de ces services, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité économique.
Article 6 b). Mobilité de la main-d’œuvre et migrations. Le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre spécialisée venant de l’étranger, qui comporte certaines dispositions ayant trait aux services de l’emploi et aux migrations pour l’emploi et qui indique notamment que les offices locaux du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale, le Département du travail et les services sociaux sont habilités à faire des demandes de permis de travail pour la main d’œuvre spécialisée étrangère devant exercer dans leur juridiction. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi en vue de soutenir et faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du pays, notamment de communiquer des données statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs ayant migré à l’intérieur du pays, qui ont bénéficié de ses services, et sur les résultats obtenus par les services de l’emploi en termes de placement des travailleurs ruraux à la recherche d’un emploi en zone urbaine.
Article 6 c). Recueillir et analyser des informations sur la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Office du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale et le Département du travail ainsi que les services sociaux sont chargés de collecter des données sur le marché du travail et de mettre à jour la base de données sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de produire des exemples d’informations qui ont été collectées et analysées par ces offices afin que le service de l’emploi soit en mesure d’accomplir ses fonctions avec efficacité, notamment par rapport aux fonctions visées aux alinéas c) et d) du présent article.
Article 6 e). Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un plan d’action a été élaboré en 2017 en vue de développer les activités d’une plateforme en ligne qui assurera la diffusion de l’information relative au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs soient conscients de l’existence et du fonctionnement de cette nouvelle plate-forme en ligne. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le développement de cette plate-forme en ligne et sur les résultats obtenus grâce aux informations partagées entre les diverses autorités publiques, en indiquant si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et le grand public bénéficient également du nouveau système d’information et comment ce nouveau système aide les organismes publics et privés dans leur planification économique et sociale pour assurer une situation favorable de l’emploi.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que divers plans d’action et programmes pour l’emploi visant à proposer aux employeurs des spécialisations par profession et promouvoir l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi particulièrement vulnérables aux situations caractérisées de déficit de travail décent ont été élaborés pour 2017-18. La commission prie le gouvernement de donner des informations, notamment des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, illustrant l’impact des mesures prises en vue de répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession ou par secteur d’activité dans les différents bureaux de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs. La commission note que de multiples programmes d’emploi et de formation professionnelle tels que le Programme de soutien de l’emploi des jeunes et de création de nouvelles entreprises, ont été conçus en vue d’améliorer la formation professionnelle des jeunes et promouvoir leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces programmes et d’autres mesures prises pour faciliter l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi, et de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par âge faisant apparaître le nombre de jeunes qui participent à des programmes de formation professionnelle.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’une formation du personnel du service de l’emploi visant à renforcer les qualifications et compétences de celui-ci est organisée chaque année. Il ajoute qu’aucune formation spéciale n’est prévue pour le personnel des services de l’emploi au stade de son recrutement. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de la formation professionnelle du personnel du service de l’emploi à la fois au stade de son recrutement et ultérieurement, au titre de la formation permanente, notamment par rapport aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi telles que les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que l’article 6.5 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les organismes de promotion de l’emploi des secteurs public et privé assureront leurs prestations gratuitement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Structure et fonctionnement d’un service public et gratuit de l’emploi. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail et de la Protection sociale est l’organe compétent pour élaborer la stratégie du service public de l’emploi sur le plan des dispositions légales et que l’Agence générale des services sociaux et du travail est l’organe chargé de mettre en œuvre la politique nationale de l’emploi. Il ajoute que le service public de l’emploi opère à travers un réseau de bureaux nationaux et locaux qui desservent les principales régions du pays et veillent à ce que les mesures concernant l’emploi décidées au niveau national soient mises en œuvre conformément à la réglementation nationale et assurent des services efficaces auprès des administrés et des personnes morales au niveau local. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, illustrant l’impact des mesures prises par les services publics de l’emploi pour assurer la meilleure organisation possible du marché de l’emploi en favorisant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs.
Article 3, paragraphe 2. Création d’un réseau national de bureaux de l’emploi. Le gouvernement indique que la loi de promotion de l’emploi prévoit la création d’un réseau de 31 bureaux nationaux de l’emploi devant opérer dans la capitale, Oulan Bator, et les 21 provinces. L’Office du service de l’emploi d’Etat opère dans la capitale tandis que les 21 offices locaux du service de l’emploi d’Etat opèrent dans les provinces et que neuf autres offices opèrent dans les districts de la capitale. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles dispositions ont été prises pour que le réseau des offices nationaux du service de l’emploi soit périodiquement revu et modifié, le cas échéant, afin de mieux répondre aux attentes du marché de l’emploi. Elle le prie en outre de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’anticiper les besoins futurs du marché de l’emploi et aider la main d’œuvre actuellement en activité à s’adapter à ces besoins.
Articles 4 et 5. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que le Conseil national de l’emploi est un organisme social basé sur le consensus qui a pour mission d’assurer la participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de promotion de l’emploi, aux niveaux national et local. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultés sur l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et sur l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi.
Article 6 a). Organisation du service de l’emploi. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi assure des fonctions d’information, de conseil, de soutien de l’emploi et d’aide financière pendant les périodes de chômage, ainsi que d’autres services. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités exercées par les services de l’emploi. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des demandes d’emploi enregistrées, des offres d’emploi publiées et des personnes placées dans l’emploi par l’intermédiaire de ces services, avec des statistiques ventilées par sexe, âge et secteur d’activité économique.
Article 6 b). Mobilité de la main-d’œuvre et migrations. Le gouvernement se réfère à l’article 6 de la loi sur l’envoi de main-d’œuvre à l’étranger et l’accueil de main-d’œuvre spécialisée venant de l’étranger, qui comporte certaines dispositions ayant trait aux services de l’emploi et aux migrations pour l’emploi et qui indique notamment que les offices locaux du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale, le Département du travail et les services sociaux sont habilités à faire des demandes de permis de travail pour la main d’œuvre spécialisée étrangère devant exercer dans leur juridiction. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les mesures prises ou envisagées par le service de l’emploi en vue de soutenir et faciliter la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur du pays, notamment de communiquer des données statistiques faisant apparaître le nombre des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs ayant migré à l’intérieur du pays, qui ont bénéficié de ses services, et sur les résultats obtenus par les services de l’emploi en termes de placement des travailleurs ruraux à la recherche d’un emploi en zone urbaine.
Article 6 c). Recueillir et analyser des informations sur la situation du marché de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Office du service de l’emploi d’Etat, l’Office de l’emploi de la capitale et le Département du travail ainsi que les services sociaux sont chargés de collecter des données sur le marché du travail et de mettre à jour la base de données sur l’emploi. La commission prie le gouvernement de produire des exemples d’informations qui ont été collectées et analysées par ces offices afin que le service de l’emploi soit en mesure d’accomplir ses fonctions avec efficacité, notamment par rapport aux fonctions visées aux alinéas c) et d) du présent article.
Article 6 e). Activités du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’un plan d’action a été élaboré en 2017 en vue de développer les activités d’une plate forme en ligne qui assurera la diffusion de l’information relative au travail et à l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs et les employeurs soient conscients de l’existence et du fonctionnement de cette nouvelle plate forme en ligne. Elle prie en outre le gouvernement de donner des informations sur le développement de cette plate forme en ligne et sur les résultats obtenus grâce aux informations partagées entre les diverses autorités publiques, en indiquant si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et le grand public bénéficient également du nouveau système d’information et comment ce nouveau système aide les organismes publics et privés dans leur planification économique et sociale pour assurer une situation favorable de l’emploi.
Article 7. Catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que divers plans d’action et programmes pour l’emploi visant à proposer aux employeurs des spécialisations par profession et promouvoir l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi particulièrement vulnérables aux situations caractérisées de déficit de travail décent ont été élaborés pour 2017 18. La commission prie le gouvernement de donner des informations, notamment des données statistiques actualisées, ventilées par sexe et par âge, illustrant l’impact des mesures prises en vue de répondre de manière satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, notamment les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur l’impact des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession ou par secteur d’activité dans les différents bureaux de l’emploi.
Article 8. Mesures spéciales visant les jeunes travailleurs. La commission note que de multiples programmes d’emploi et de formation professionnelle tels que le Programme de soutien de l’emploi des jeunes et de création de nouvelles entreprises, ont été conçus en vue d’améliorer la formation professionnelle des jeunes et promouvoir leur emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces programmes et d’autres mesures prises pour faciliter l’insertion des jeunes dans le marché de l’emploi, et de communiquer des données statistiques ventilées par sexe et par âge faisant apparaître le nombre de jeunes qui participent à des programmes de formation professionnelle.
Article 9. Formation du personnel du service de l’emploi. Le gouvernement indique qu’une formation du personnel du service de l’emploi visant à renforcer les qualifications et compétences de celui-ci est organisée chaque année. Il ajoute qu’aucune formation spéciale n’est prévue pour le personnel des services de l’emploi au stade de son recrutement. La commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées en vue de la formation professionnelle du personnel du service de l’emploi à la fois au stade de son recrutement et ultérieurement, au titre de la formation permanente, notamment par rapport aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi telles que les jeunes, les femmes, les chômeurs de longue durée et les personnes ayant un handicap.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. La commission note que l’article 6.5 de la loi de promotion de l’emploi dispose que les organismes de promotion de l’emploi des secteurs public et privé assureront leurs prestations gratuitement. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau concernant les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
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