ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Viet Nam a adopté une loi sur les traités internationaux qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et que cette loi prévoit que les commentaires des organisations compétentes doivent être recueillis à l’occasion du processus de négociation, de signature, de ratification, d’approbation, d’accession ou d’application de traités internationaux. Cette loi prévoit également que les organisations compétentes devraient fournir leurs commentaires sur les rapports relatifs à l’application par le Viet Nam des obligations souscrites en vertu des traités ratifiés. Le gouvernement indique en outre que les organisations de travailleurs et d’employeurs sont régulièrement consultées au sujet de l’approbation de conventions de l’OIT non ratifiées et des rapports relatifs à l’application des conventions de l’OIT ratifiées. Il indique par exemple que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MTIAS) a sollicité les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam (CGTVN), de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam (CCIVN) et de l’Alliance coopérative du Viet Nam (ACVN) sur le rapport relatif à l’application de la convention no 144. Le gouvernement ajoute que les organisations de travailleurs sont convenues de soutenir l’approbation de plusieurs conventions de l’OIT, dont la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; la convention (nº 88) sur le service de l’emploi, 1948; la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949; la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957; et la convention (nº 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. Le gouvernement fait également état de diverses mesures visant à renforcer le dialogue tripartite au niveau national et à celui des provinces, y compris la participation des partenaires sociaux à la formulation et la mise en œuvre de la législation et des mesures de politique du travail. En outre, il fait état de la création de la Commission tripartite nationale de sécurité et hygiène du travail, dont la mission est de conseiller le gouvernement sur la formulation, la révision ou la modification de la législation et des mesures de politique touchant à ce domaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations précises sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions se rapportant aux normes internationales du travail visées par la convention et sur toutes autres questions concernant les activités de l’OIT, notamment les consultations sur les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Elle le prie également de donner des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la ratification des conventions qu’il a mentionnées dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport reçu en novembre 2014 que des consultations ont lieu entre le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les partenaires sociaux au sujet de l’application des lois et règlements en matière de travail, de la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de l’examen des conventions non ratifiées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Prière d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique dans son rapport reçu en novembre 2014 que des consultations ont lieu entre le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les partenaires sociaux au sujet de l’application des lois et règlements en matière de travail, de la mise en œuvre des conventions de l’OIT et de l’examen des conventions non ratifiées. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le contenu et les résultats des consultations tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Prière d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations résultant des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2010. Le gouvernement indique que les consultations tripartites sur les matières faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées par le biais des commentaires fournis lors de réunions régulières ou organisées à titre occasionnel. En règle générale, ces réunions sont destinées à recueillir directement les commentaires et à échanger des points de vue. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les consultations qui ont eu lieu sur chacune des matières faisant l’objet de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en indiquant la nature des éventuels rapports ou recommandations formulés à l’issue de ces consultations.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer