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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Depuis plusieurs années, la commission met l’accent sur la non-application ou l’application partielle de certaines dispositions de la convention. Elle rappelle que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait part de son intention de moderniser l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail. Elle relève que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il prendra des mesures conformes aux demandes de la commission. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, telles que décrites ci-après.
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 8 de l’ordonnance afin de garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente sont payées sous forme de rente ou, à titre exceptionnel, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 7. Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance d’une autre personne est nécessaire. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance en vue d’allouer un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne, et non uniquement aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité temporaire.
Article 9. Traitement médical et pharmaceutique. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 6(3) de l’ordonnance afin de ne pas prescrire de limite aux frais et aux coûts du traitement médical d’un travailleur suite à un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable et d’y inclure une disposition prévoyant expressément la couverture des frais chirurgicaux et pharmaceutiques y afférents.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie, de manière générale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de l’ordonnance afin qu’il prévoie la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où ils sont nécessaires et non seulement dans le but d’améliorer la capacité de gain de l’intéressé.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI) (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent la démarche plus moderne adoptée en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
La commission invite donc le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (octobre-novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les conventions nos 121 et/ou 102 (Partie VI) en tant qu’instruments les plus à jour dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’il envisage de revoir entièrement l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, qui constitue le principal instrument législatif donnant effet à la convention, et que les premiers contacts ont été pris avec le Bureau en vue d’une assistance technique à cet égard. Rappelant que le gouvernement exprime depuis 1986 sa volonté de réformer cette ordonnance, la commission espère que, en collaboration avec le BIT, il sera en mesure de mettre sur pied un système complet et cohérent de réparation des accidents donnant plein effet à l’ensemble des dispositions suivantes de la convention:
  • -Article 5 de la convention (Indemnités sous la forme de capital). L’article 8 de l’ordonnance devrait être amendé afin de veiller à ce que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entrainé une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente ou exceptionnellement sous la forme d’une somme forfaitaire à la condition expresse que la garantie d’un emploi judicieux de cette somme soit fournie aux autorités compétentes.
  • -Article 7 (Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est nécessaire). L’article 9 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de manière à prévoir le paiement d’une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne.
  • -Article 9 (Traitement médical et pharmaceutique). L’article 6(3) de l’ordonnance devrait être modifié de façon à ne pas prescrire de limite aux dépenses et aux coûts d’un traitement médical auquel un travailleur est soumis par suite d’un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable, et devrait contenir des dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux qui en découlent.
  • -Article 10 (Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général). L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à prévoir la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas ou cela est nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération de la personne concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée, n’est pas compatible avec certaines dispositions de la convention. Le gouvernement fait savoir que les commentaires de la commission font actuellement l’objet d’un examen approfondi afin que soit donné pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention, et qu’une assistance technique est recherchée en vue de rédiger une loi sur la réparation des accidents du travail qui corresponde aux besoins d’aujourd’hui. En outre, le gouvernement signale que le Conseil national du travail procède actuellement à une révision du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda. La commission souhaiterait encourager le gouvernement à prendre contact avec les départements compétents du Bureau afin de solliciter une assistance technique aux fins de la révision de la législation nationale du travail et d’en assurer la conformité avec les normes internationales du travail, y compris, en particulier, les dispositions suivantes de la convention:

–           Article 5 de la convention (indemnités sous la forme de capital). L’article 8 de l’ordonnance devrait être amendé afin de veiller à ce que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente soient payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

–           Article 7 (supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est nécessaire). L’article 9 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de manière à prévoir une indemnisation supplémentaire aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne.

–           Article 9 (traitement médical et pharmaceutique). L’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à ne pas prescrire de limite aux dépenses et aux coûts d’un traitement médical auquel un travailleur est soumis par suite d’un accident du travail pour lequel l’employeur est responsable, et devrait contenir des dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux qui en découlent.

–           Article 10 (Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général). L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée devrait être modifié de façon à prévoir la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération de la personne concernée.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, dont le texte suit:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée) concernant les réparations en cas d’accident du travail ne permet pas de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises afin d’assurer que la législation nationale sera révisée. La commission prend dûment note de cette information et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures qui ont été prises afin d’assurer la conformité des pratiques et de la législation nationales avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 5 de la convention. Indemnités sous la forme de capital. L’article 8 de l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail devrait être amendé afin d’assurer que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance constante d’une autre personne est nécessaire. Cette disposition de la convention prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité, temporaire ou permanente, nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. L’article 9 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit d’indemnisation supplémentaire que lorsqu’il s’agit d’une incapacité temporaire. Il devrait être modifié pour prévoir aussi une indemnisation supplémentaire en cas d’incapacité permanente.

Article 9.Traitement médical et pharmaceutique. En vertu de l’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée, l’employeur est responsable du paiement des «dépenses et du coût raisonnable» du traitement médical suivi par un travailleur – résultant d’un accident du travail – jusqu’à une certaine limite préalablement prescrite, alors que la convention ne prévoit aucune limite dans de tels cas. Par ailleurs, la législation ne semble pas contenir de dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention.

Article 10.Fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit la fourniture d’appareils de prothèse que lorsque cela est susceptible d’améliorer la capacité de rémunération. La commission rappelle que cette disposition de la convention requiert la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est reconnu comme nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée) concernant les réparations en cas d’accident du travail ne permet pas de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises afin d’assurer que la législation nationale sera révisée. La commission prend dûment note de cette information et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures qui ont été prises afin d’assurer la conformité des pratiques et de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail devrait être amendé afin d’assurer que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Cependant, l’article 9 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit d’indemnisation supplémentaire que lorsqu’il s’agit d’une incapacité temporaire.

Article 9. En vertu de l’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée, l’employeur est responsable du paiement des «dépenses et du coût raisonnable» du traitement médical suivi par un travailleur – résultant d’un accident du travail – jusqu’à une certaine limite préalablement prescrite, alors que la convention ne prévoit aucune limite dans de tels cas. Par ailleurs, la législation ne semble pas contenir de dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que la législation n’assure pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit la fourniture d’appareils de prothèse que lorsque cela est susceptible d’améliorer la capacité de rémunération. La commission rappelle que cette disposition de la convention requiert la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est reconnu comme nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale (ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail, telle qu’amendée) concernant les réparations en cas d’accident du travail ne permet pas de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des mesures sont actuellement prises afin d’assurer que la législation nationale sera révisée. La commission prend dûment note de cette information et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures qui ont été prises afin d’assurer la conformité des pratiques et de la législation nationale avec les dispositions suivantes de la convention.

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail devrait être amendé afin d’assurer que les indemnités dues en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente sont payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant être payées en totalité ou en partie sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit l’allocation d’un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Cependant, l’article 9 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit d’indemnisation supplémentaire que lorsqu’il s’agit d’une incapacité temporaire.

Article 9. En vertu de l’article 6(3) de l’ordonnance susmentionnée, l’employeur est responsable du paiement des «dépenses et du coût raisonnable» du traitement médical suivi par un travailleur – résultant d’un accident du travail – jusqu’à une certaine limite préalablement prescrite, alors que la convention ne prévoit aucune limite dans de tels cas. Par ailleurs, la législation ne semble pas contenir de dispositions expresses concernant la prise en charge des frais pharmaceutiques et chirurgicaux, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que la législation n’assure pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. L’article 10 de l’ordonnance susmentionnée ne prévoit la fourniture d’appareils de prothèse que lorsque cela est susceptible d’améliorer la capacité de rémunération. La commission rappelle que cette disposition de la convention requiert la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où cela est reconnu comme nécessaire, et pas seulement en vue d’améliorer la capacité de rémunération. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale en matière de réparation des lésions professionnelles (ordonnance no 24 de 1956, telle qu’amendée) ne permet pas de donner pleinement effet à la convention en ce qui concerne:

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles devrait être amendé de manière à garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant toutefois être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accident du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Or, l’article 9 de l’ordonnance précitée ne prévoit ce supplément d’indemnisation qu’en cas d’incapacité temporaire.

Article 9. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles, il incombe à l’employeur de supporter «le coût et les frais raisonnables» du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d’un accident du travail à concurrence d’un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas viser expressément les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate que la législation ne garantit pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. En effet, l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée prévoit l’octroi de membres artificiels uniquement et sous la réserve qu’ils permettent d’améliorer l’aptitude au travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où leur usage est reconnu nécessaire et pas uniquement en vue de l’amélioration de l’aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale en matière de réparation des lésions professionnelles (ordonnance no 24 de 1956, telle qu’amendée) ne permet pas de donner pleinement effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans cette législation qui, par ailleurs, est adaptée à la situation nationale. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles devrait être amendé de manière à garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant toutefois être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accident du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Or, l’article 9 de l’ordonnance précitée ne prévoit ce supplément d’indemnisation qu’en cas d’incapacité temporaire.

Article 9. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles, il incombe à l’employeur de supporter «le coût et les frais raisonnables» du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d’un accident du travail à concurrence d’un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas viser expressément les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate que la législation ne garantit pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. En effet, l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée prévoit l’octroi de membres artificiels uniquement et sous la réserve qu’ils permettent d’améliorer l’aptitude au travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où leur usage est reconnu nécessaire et pas uniquement en vue de l’amélioration de l’aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation nationale en matière de réparation des lésions professionnelles (ordonnance no 24 de 1956, telle qu’amendée) ne permet pas de donner pleinement effet à la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucun changement n’est intervenu dans cette législation qui, par ailleurs, est adaptée à la situation nationale. Dans ces conditions, la commission ne peut qu’exprimer une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement pourra réexaminer la question et qu’il prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 5 de la convention. L’article 8 de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles devrait être amendé de manière à garantir que les indemnités dues en cas d’accidents ayant entraîné le décès ou l’incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant toutefois être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. Cette disposition de la convention prévoit un supplément d’indemnisation pour les victimes d’accident du travail atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Or, l’article 9 de l’ordonnance précitée ne prévoit ce supplément d’indemnisation qu’en cas d’incapacité temporaire.

Article 9. Aux termes de l’article 6, paragraphe 3, de l’ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles, il incombe à l’employeur de supporter «le coût et les frais raisonnables» du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d’un accident du travail à concurrence d’un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas viser expressément les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate que la législation ne garantit pas la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie en général. En effet, l’article 10 de l’ordonnance susmentionnée prévoit l’octroi de membres artificiels uniquement et sous la réserve qu’ils permettent d’améliorer l’aptitude au travail. La commission rappelle que cette disposition de la convention prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où leur usage est reconnu nécessaire et pas uniquement en vue de l’amélioration de l’aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En réponse aux commentaires antérieurs que la commission formule depuis un certain nombre d'années, le gouvernement indique qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation en vigueur. En conséquence, elle se voit obligée de prier, une nouvelle fois, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention.

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 sur l'indemnisation des travailleurs devrait être complété de manière à garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente soient versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant néanmoins être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation couvrant l'assistance par une tierce personne, sauf en cas d'incapacité temporaire, alors que la convention prévoit dans de telles circonstances l'octroi d'une indemnisation supplémentaire aux victimes de lésions ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, il incombe à l'employeur de supporter "le coût et les frais raisonnables" du traitement médical dispensé au travailleur à la suite d'un accident du travail à concurrence d'un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas prendre en compte les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission rappelle qu'il n'existe aucune disposition prévoyant de manière générale la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Elle souligne que l'article 10 de l'ordonnance susmentionnée ne prévoit l'octroi de membres artificiels que dans le cas où cette mesure peut améliorer l'aptitude au travail, alors que la convention prévoit cet octroi dans tous les cas où il est jugé nécessaire et non seulement dans le cas où il est indispensable à l'amélioration de l'aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission qu'elle formule depuis un certain nombre d'années le gouvernement indique qu'aucun changement n'est intervenu dans la législation en vigueur. Il ajoute, néanmoins, avoir pris bonne note de ces commentaires. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec les articles suivants de la convention:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 sur l'indemnisation des travailleurs devrait être complété de manière à garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente doivent être versées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente, ces indemnités pouvant néanmoins être versées, en tout ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux de ce capital sera donnée aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit pas un supplément d'indemnisation couvrant l'assistance par une tierce personne, sauf en cas d'incapacité temporaire, tandis que la convention prévoit dans de telles circonstances l'octroi d'une indemnisation supplémentaire aux victimes de lésions ayant entraîné une incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance susvisée, il incombe à l'employeur de supporter "les frais exposés, dans les limites raisonnables", d'un traitement médical donné, à concurrence d'un montant prescrit, tandis que la convention ne prévoit aucune limite à cet égard. En outre, la législation ne semble pas prendre en compte les dépenses chirurgicales et pharmaceutiques, contrairement à ce que prévoit cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission constate, selon les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu'il n'existe aucune disposition prévoyant de manière générale la fourniture d'appareils de prothèse et d'orthopédie. Elle souligne que l'article 10 de l'ordonnance susmentionnée ne prévoit l'octroi de membres artificiels que dans le cas oû cette mesure peut améliorer l'aptitude au travail, tandis que la convention prévoit cet octroi dans tous les cas oû il est jugé nécessaire et non seulement dans le cas oû il est indispensable à l'amélioration de l'aptitude au travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation pleinement conforme à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note avec regret que, pour la deuxième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires précédents:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles no 24 de 1956 devrait être complété afin de garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit de majoration pour l'assistance d'une tierce personne qu'en cas d'incapacité temporaire contrairement à la convention qui prescrit, dans de tels cas, l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. D'après l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, l'employeur est tenu de prendre à sa charge "les frais et le coût raisonnable" du traitement médical jusqu'à un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit pas de limites à cet égard. En outre, l'assistance chirurgicale et pharmaceutique ne semble pas être prévue par la législation conformément à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 10. a) L'article 10 de l'ordonnance no 24 de 1956 prévoit la fourniture de prothèses seulement si elle est de nature à améliorer la capacité de travail, alors que la convention le prescrit dans tous les cas où "leur usage" sera reconnu nécessaire, sans admettre que la fourniture de prothèses soit limitée aux seuls cas où elle est nécessaire pour améliorer la capacité de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

b) La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles est prévue, d'une manière générale, la fourniture d'appareils d'orthopédie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses commentaires précédents:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles no 24 de 1956 devrait être complété afin de garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit de majoration pour l'assistance d'une tierce personne qu'en cas d'incapacité temporaire contrairement à la convention qui prescrit, dans de tels cas, l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. D'après l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, l'employeur est tenu de prendre à sa charge "les frais et le coût raisonnable" du traitement médical jusqu'à un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit pas de limites à cet égard. En outre, l'assistance chirurgicale et pharmaceutique ne semble pas être prévue par la législation conformément à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 10. a) L'article 10 de l'ordonnance no 24 de 1956 prévoit la fourniture de prothèses seulement si elle est de nature à améliorer la capacité de travail, alors que la convention le prescrit dans tous les cas où "leur usage" sera reconnu nécessaire, sans admettre que la fourniture de prothèses soit limitée aux seuls cas où elle est nécessaire pour améliorer la capacité de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

b) La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles est prévue, d'une manière générale, la fourniture d'appareils d'orthopédie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et noté que l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles (no 24 de 1956) est en train d'être mise à jour; elle espère qu'à cette occasion la législation et la pratique nationales seront mises en pleine conformité avec les articles suivants de la convention:

Article 5 de la convention. L'article 8 de l'ordonnance no 24 de 1956 devrait être complété afin de garantir que les indemnités dues en cas d'accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente. Toutefois, ces indemnités pourront être payées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.

Article 7. L'article 9 de l'ordonnance no 24 de 1956 ne prévoit de majoration pour l'assistance d'une tierce personne qu'en cas d'incapacité temporaire contrairement à la convention qui prescrit, dans de tels cas, l'octroi d'une indemnité supplémentaire aux victimes d'accidents atteintes d'incapacité temporaire ou permanente.

Article 9. D'après l'article 6, paragraphe 3, de l'ordonnance no 24 de 1956, l'employeur est tenu de prendre à sa charge "les frais et le coût raisonnable" du traitement médical jusqu'à un montant prescrit, alors que la convention ne prévoit pas de limites à cet égard. En outre, l'assistance chirurgicale et pharmaceutique ne semble pas être prévue par la législation conformément à cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Article 10. a) L'article 10 de l'ordonnance no 24 de 1956 prévoit la fourniture de prothèses seulement si elle est de nature à améliorer la capacité de travail, alors que la convention le prescrit dans tous les cas où "leur usage" sera reconnu nécessaire, sans admettre que la fourniture de prothèses soit limitée aux seuls cas où elle est nécessaire pour améliorer la capacité de travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec cet article de la convention.

b) La commission prie en outre le gouvernement d'indiquer les dispositions en vertu desquelles est prévue, d'une manière générale, la fourniture d'appareils d'orthopédie.

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