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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C115, C120, C127 et C187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène (commerce et bureaux)), 127 (poids maximum) et 187 (cadre promotionnel sur la SST) dans un même commentaire.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 120, 127 et 187. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT). Ce rapport indique qu’il y a eu 3 576 accidents du travail en 2019, 3 257 en 2020 et 2 954 en 2021. Il indique également qu’il y a eu 176 accidents de trajet avec arrêt de travail en 2019, 145 en 2020 et 148 en 2021, et que 80 maladies ont été reconnues comme professionnelles en 2019, 64 en 2020 et 54 en 2021. La commission note que la CAFAT applique des «malus» (majorations, via l’application d’un indice de sécurité, du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles) aux entreprises qui manquent régulièrement aux principes de prévention des risques professionnels et qu’en 2021, le suivi renforcé dont deux entreprises ont fait l’objet, afin de leur éviter l’application d’un malus, a donné des résultats plutôt concluants. La commission note également qu’à l’inverse, la CAFAT peut appliquer une minoration de ce taux de cotisation lorsque l’employeur a pris des mesures particulières de sécurité et de prévention. Concernant la convention no 127, la commission prend bonne note des diverses initiatives qui ont été prises par la CAFAT, la Direction du travail et de l’emploi (DTE), l’inspection du travail ou la Commission technique consultative (CTC) en matière de prévention des risques liés au transport manuel de charges. La commission note toutefois que, en 2021, sur les 54 maladies qui ont été reconnues comme professionnelles, 53 étaient dues à des affections périarticulaires (près de la moitié concernait des personnes travaillant dans un commerce, un bureau ou les services publics ou semi-publics) et la dernière était liée à une affection chronique du rachis lombaire due au port manuel de charges lourdes. S’agissant des accidents du travail, le “transport manuel ou manipulation», qui demeure la cause la plus élevée d’accidents du travail, comptabilisait 851 accidents du travail en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des conventions qui ont été ratifiées en matière de SST, y compris sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne le transport manuel de charges, en particulier dans les bureaux et le commerce.
Législation. Notant que la DTE a entrepris de combler les lacunes de la réglementation en matière de SST en procédant à une codification (notamment dans les domaines de la protection contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, des activités hyperbares, des risques électriques et du travail de nuit) et de mettre à jour les textes applicables en matière de SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de nouveaux textes dans les domaines précités, de la mise à jour, notamment, de la délibération du congrès no 34/CP du 23 février 1989 relative aux mesures générales en matière de sécurité et d’hygiène et de l’amendement dont doit faire l’objet l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs.

A . Dispositions générales

SST et son cadre promotionnel (convention n o 187)

  • Objectif
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note que le système de SST est en adéquation avec chacune des conventions énumérées dans l’annexe à la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la SST, 2006, et que le gouvernement a répertorié les mesures prises ou envisagées en vue de donner effet à ces conventions, que celles-ci aient été ratifiées par la France ou non et déclarées applicables à la NouvelleCalédonie ou non. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’a été saisi d’aucun projet tendant à rendre applicables à la Nouvelle-Calédonie la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, et la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour rendre les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST applicables à la Nouvelle-Calédonie, en particulier, les conventions nos 139 et 148, mais aussi la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, qui ont également été ratifiées par la France.
  • Politique nationale
Article 3, paragraphes 1 et 3. Examen périodique de la politique nationale. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, la consultation et la participation des partenaires sociaux en matière de SST se fait au sein du Conseil du dialogue social (CDS). La commission prend également note que le CDS est informé des orientations de l’action du gouvernement et de ses projets de réforme dans divers domaines comme le travail, l’emploi et la protection des salariés à l’occasion de la conférence sociale annuelle, que le gouvernement et le CDS s’informent de l’état d’avancement des travaux dans le cadre des conférences trimestrielles et qu’ils établissent un agenda social partagé, qui est réexaminé sur une base trimestrielle et dont l’objectif est, notamment, de permettre la discussion et d’assurer le suivi sur les chantiers engagés ou projetés par le gouvernement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE est notamment chargée de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et qu’à cette fin, elle s’appuie non seulement sur les organismes institutionnels que sont la CAFAT, le Service médical interentreprises du travail (SMIT) et les chambres consulaires (Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambre de commerce et d’industrie (CCI) et Chambre d’agriculture), mais également les partenaires sociaux. La commission se félicite que la loi du pays no 2021-4 du 12 mai 2021 relative à la fonction publique de Nouvelle-Calédonie ait créé, chez chaque employeur public, un comité technique paritaire, qui est notamment consulté sur les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail. En outre, la commission salue la création, le 1er janvier 2021, du Service prévention et santé au travail de la Direction des ressources humaines et de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie. Enfin, la commission prend note de l’organisation régulière du Salon du dialogue social, de la prévention des risques et de la formation professionnelle (PREVENTICAL) et du Forum de prévention des risques professionnels. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3, alinéa c). Formation en matière de SST. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que 32 personnes ont reçu un agrément de trois ans pour dispenser la formation en sauvetage secourisme du travail et que neuf se sont vu délivrer un agrément de cinq ans pour effectuer des missions de coordination dans le domaine de la sécurité, protection de la santé du bâtiment (SPSB). En outre, la commission prend note des informations fournies concernant les formations gratuites organisées par la DTE et la CAFAT sur des questions de sécurité et de protection de la santé au travail, les formations proposées par l’Institut des relations sociales (IRS) aux représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que les aides et formations dispensées par les chambres consulaires en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa d). Services de santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les discussions entamées avec les partenaires sociaux et institutionnels sur la nécessité de réformer le système de la médecine du travail ont abouti à l’adoption de la loi du pays no 2020-7 du 15 mai 2020, qui a remplacé le chapitre III (portant sur les services de santé au travail) du titre VI (relatif à la SST) du Code du travail, et de la délibération no 37/CP du 24 juin 2020 portant réforme des services de santé au travail. Selon le gouvernement, la loi susmentionnée a rénové le cadre juridique de la médecine du travail dans le but de la mettre en capacité de répondre aux attentes légitimes des acteurs de l’entreprise et l’une des principales innovations a été la mise en place soit d’un suivi médical adapté en fonction de la situation du salarié, soit d’un suivi renforcé en fonction de l’exposition de ce dernier à des risques particuliers. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa g). Dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la DTE et la CAFAT travaillent en étroite collaboration pour sensibiliser et impliquer les entreprises en matière de SST, ce qui se traduit, notamment, par l’organisation des forums de prévention des risques professionnels, ou encore par la publication de guides. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h). Mécanismes de soutien pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Le gouvernement indique que trois dispositifs notables permettent le progrès en matière de soutien aux entreprises: i) la CTC, qui permet aux entreprises qui en font la demande d’obtenir des aides financières pour l’acquisition de moyens de prévention supplémentaires; ii) le Fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), qui permet le financement de formations contribuant à la SST; et iii) l’IRS, qui permet aux représentants des travailleurs de bénéficier de formations gratuites. La commission prie le gouvernement de préciser si ces mécanismes s’appliquent aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises et à l’économie informelle.
  • Programme national
Article 5. Programme national de SST.En l’absence d’informations sur le programme national de SST actuel, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce plan et de préciser la façon dont il est mis en œuvre, contrôlé, évalué et réexaminé périodiquement, ainsi que le rôle des partenaires sociaux et du CDS dans ce processus.

B . Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 9, paragraphe 2, de la convention. Instruction des travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la coopération entre le gouvernement et l’Agence de sûreté nucléaire (ASN), qui avait été initiée en 2013 et prévoyait, notamment, un programme d’accompagnement et de formation, a été renouvelée pour les périodes 2016-2018, puis 2019-2021. La commission note également que la CCI propose des formations visant à optimiser la radioprotection des travailleurs dans le milieu médical et qu’un centre de formation des gestionnaires de sources radioactives et d’équipements à rayons X, ainsi que des travailleurs utilisant ces équipements, est en cours de création. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création du centre de formation susmentionné.

Convention (n o   127) sur le poids maximum, 1967

Article 4 de la convention. Prise en compte de toutes les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté. La commission note que l’arrêté no 2009-4271/GNC du 22 septembre 2009 relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé concernant la manutention manuelle de charges comportant des risques, notamment dorsolombaires, pour les travailleurs, sera amendé au cours des deux prochaines années et qu’il est prévu d’adopter une annexe III, fixant des coefficients de réduction à appliquer en fonction de la situation rencontrée (par exemple un sol en pente). Exprimant l’espoir qu’une annexe III à l’arrêté no 2009-4271/GNC, fixant des coefficients de réduction, sera adoptée rapidement, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et de communiquer une copie de cette nouvelle réglementation, une fois qu’elle aura été adoptée.

C . Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   120) sur l ’ hygiène (commerce et bureaux), 1964

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande concernant l’article 16 de la convention.
Article 19. Boîtes de premiers secours. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, compte tenu du caractère obsolète et incomplet de l’arrêté no 3445-T du 30 août 1995, portant application de l’article 19 de la délibération n° 50/CP du 10 mai 1989 relative à la médecine du travail, modifiée par la délibération n° 432 du 3 novembre 1993, et relatif aux boîtes de secours, un projet de délibération relative aux boîtes de premiers secours en entreprise et d’arrêté d’application est en cours d’adoption. Le gouvernement précise que ce projet a d’ores et déjà été soumis aux organismes compétents puis aux partenaires sociaux réunis au sein du CDS, lequel doit rendre son avis prochainement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption d’une nouvelle réglementation concernant les boîtes de premiers secours en entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (SST), qui figurent dans l’annexe à la recommandation (nº 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, ont été pris en considération dans les mesures prises en vue de réaliser progressivement un milieu de travail sûr et salubre.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que la plupart des conventions à jour en matière de SST ratifiées par la France ont été déclarées applicables à la Nouvelle-Calédonie, à l’exception de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, et la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des considérations ont été accordées aux mesures qui pourraient être prises pour que les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST soient déclarées applicables à la Nouvelle-Calédonie.
Article 3, paragraphe 1. Examen périodique de la politique nationale. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que des consultations ont été engagées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives pour envisager la définition, la mise en œuvre et le réexamen périodique d’une politique nationale. Elle note à ce sujet le rôle de la Commission consultative du travail tripartite, dont le mandat comprend l’examen périodique de la prévention des risques professionnels (art. R.382-1 du Code du travail), ainsi que l’émission d’avis concernant les mesures de SST à prendre (art. Lp. 261-18 et R.261-3 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la politique nationale en matière de SST est examinée périodiquement en consultation avec les partenaires sociaux, y compris sur le rôle de la Commission consultative du travail dans ce cadre.
Article 3, paragraphe 2. Promotion et progression, à tous les niveaux, du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission prend note des activités de promotion citées par le gouvernement, notamment des campagnes pour la journée mondiale de la SST, des matinées de prévention et de la fiche d’informations pour employeurs sur l’évaluation des risques, ainsi que les statistiques fournies au sujet de la diminution du nombre de déclarations d’accidents du travail et de maladies professionnelles pour la période 2010-2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ses activités de promotion et sur leurs effets, et de fournir des statistiques à partir de 2015 sur le progrès du droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 3 c). Formation en matière de SST. La commission note que le Plan d’action SST 2006-2008 comprenait comme objectif le développement d’actions de formation, y compris l’élaboration et la mise à jour d’un répertoire des organismes de formation et des formations en SST par la Direction du travail et de l’emploi (DTE), et l’intégration de la SST dans la formation des jeunes et la formation continue. Le Plan d’action 2009-2014 comprenait l’organisation de formations interinstitutionnelles pour favoriser les échanges et les pratiques complémentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets des initiatives prises pour dispenser une formation en matière de SST dans le cadre des plans SST.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prend note des difficultés mises en exergue dans l’agenda social partagé pour 2016-17 en ce qui concerne la perte d’efficacité de la médecine du travail et les difficultés de recrutement, ainsi que la concertation projetée à ce sujet entre les partenaires sociaux, le Service médical interentreprises du travail et les professionnels de la médecine du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises depuis lors pour pallier les problèmes constatés par l’agenda social partagé.
Article 4, paragraphe 3 g). Dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le Plan SST 2009-2014 prévoyait une poursuite de la coordination opérationnelle entre les différents acteurs de la prévention des risques, y compris la Caisse de compensation des prestations et des accidents du travail (CAFAT). La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette coordination a continué après la fin du Plan SST 2009-2014.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Notant que le rapport du gouvernement, ainsi que les plans SST joints au rapport ne fournissent pas d’information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission prend note l’adoption de plans de promotion de la SST pour 2006-2008 et 2009-2014. Elle relève que les axes de travail retenus pour le plan 2016-2020 sont la promotion de la SST auprès de tous les acteurs, y compris les institutions représentatives du personnel; le renforcement de partenariats institutionnels; et la surveillance et l’organisation de professionnels intervenants en matière de prévention des risques professionnels. La commission prie le gouvernement de lui fournir les bilans annuels du plan SST et de fournir des précisions sur la façon dont il est mis en œuvre, contrôlé, évalué et réexaminé périodiquement, ainsi que sur le rôle des partenaires sociaux et de la Commission consultative du travail dans ce processus. Elle prie également le gouvernement de préciser de quelle façon des objectifs, cibles et indicateurs de progrès sont intégrés au programme national de SST et aux bilans annuels de sa mise en œuvre. Elle prie enfin le gouvernement de continuer de fournir copie de tout plan d’action adopté et de préciser les mesures prises pour diffuser largement le programme national.
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