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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme que, en vertu de l’article 74 du Code du travail, le paiement du salaire peut se faire en partie ou en totalité sous forme de prestations en nature. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant l’article 74 du Code du travail, pour veiller à ce que seule une partie du salaire puisse être payée en nature, conformément à l’article 4.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission se voit obligée de répéter que la convention requiert soit une interdiction expresse du paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie légale, soit une disposition en vertu de laquelle tout contrat d’emploi prévoyant le paiement de tout ou partie du salaire par un moyen autre que la monnaie ayant cours légal serait nul et non avenu. La commission espère donc que le gouvernement prendra prochainement des mesures pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Se référant à l’article 74 du Code du travail, qui prévoit la possibilité de remplacer, en totalité ou en partie, le paiement des salaires en espèces par un paiement en nature à condition que le travailleur y consente, la commission rappelle que la convention permet seulement le paiement partiel du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable, et seulement dans les conditions et les limites établies par la législation nationale, des conventions collectives ou des sentences arbitrales, mais non pas par des contrats individuels de travail. La convention requiert également l’adoption de mesures appropriées pour assurer que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. En l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission rappelle à nouveau que la convention exige qu’une disposition législative appropriée interdise spécifiquement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré, et prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 15 d). Tenue d’états. La commission note que le gouvernement se réfère au décret du ministère des Finances no 89 du 30 mai 2003 qui prévoit la tenue de registres de paie. Le gouvernement indique que ces registres reflètent les sommes versées au titre de rémunérations, de primes et d’indemnités et contiennent aussi des comptes personnels pour chaque travailleur. La commission souhaiterait recevoir une copie de ce décret.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement qui montrent que, pendant le premier semestre de 2011, le service national d’inspection du travail a effectué 1 388 inspections visant à contrôler le respect de la législation du travail. Au total, 446 établissements ne respectaient pas les délais fixés pour le paiement des salaires, et des amendes administratives pour un montant total de 42,1 millions de roubles ont été infligées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées, ainsi que toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Article 3 de la convention. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles le paiement du salaire sous des formes autres que la monnaie ayant cours légal ou en nature est interdit en vertu de l’article 57 du Code du travail, lequel dispose que le salaire comprend toute rémunération en unités monétaires et/ou en nature. La commission est cependant conduite à faire observer une fois de plus que, dans sa formulation actuelle, cette disposition du Code du travail n’équivaut pas à une interdiction explicite du paiement du salaire sous toutes autres formes censées représenter la monnaie ayant cours légal, telles que des billets à ordre, des bons ou des coupons. La commission rappelle à ce propos que, outre une interdiction expresse, une autre manière possible de faire porter effet à cet article de la convention consisterait à prévoir qu’un contrat d’emploi autorisant le paiement de tout ou partie du salaire par un moyen autre que la monnaie ayant cours légal serait illégal, nul et non avenu. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre de manière à faire porter pleinement effet à ces prescriptions de la convention sur ce plan.

Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la modification de l’article 74 du Code du travail, relatif aux formes de paiement du salaire, est actuellement à l’étude. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui comportent des indications et des exemples illustratifs des modalités selon lesquelles la législation peut être rendue pleinement conforme aux prescriptions de cet article de la convention. La commission exprime l’espoir que les mesures appropriées seront prises à brève échéance et elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute avancée concrète sur ce plan.

Article 6. Liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 210 de l’étude d’ensemble susmentionnée, on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. En revanche, d’autres dispositions législatives telles que celles qui énumèrent exhaustivement les retenues autorisées, ou qui réglementent le fonctionnement des économats d’entreprise, doivent être considérées comme ne satisfaisant que partiellement à cet article de la convention. La commission est donc conduite à demander une fois de plus que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que le principe sous-jacent à cet article de la convention trouve expressément son expression dans la législation.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission prend note de la référence faite par le gouvernement au décret présidentiel no 113 du 20 mars 1996 relatif au développement des économats d’entreprise et aux ordonnances du ministre du Commerce no 138 du 27 octobre 1998 et no 91 du 10 septembre 1999 portant règlement type pour les économats d’entreprise. Selon les indications du gouvernement, les économats d’entreprise ne sont pas destinés principalement à l’usage des travailleurs de l’entreprise, mais plutôt à permettre que le grand public y achète des marchandises à des prix moins élevés que dans les magasins de détail. La commission souhaiterait disposer d’exemplaires des textes susmentionnés ainsi que d’informations supplémentaires sur le fonctionnement des économats d’entreprise dans la pratique.

Article 8, paragraphe 1. Retenues sur le salaire. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 108 du Code du travail a été modifié récemment et dispose désormais que la somme de toutes les retenues ne doit pas excéder 20 pour cent du total des gains du travailleur, ou 50 pour cent dans certains cas, tels que spécifiés dans la législation, de même que lorsque cela résulte de décisions multiples de tribunaux. Les retenues peuvent encore excéder cette limite lorsque le travailleur doit payer une pension alimentaire pour des personnes mineures ou rembourser des dépenses engagées par l’Etat pour l’entretien d’enfants à sa charge mais, en tout état de cause, le travailleur ne peut recevoir moins de 30 pour cent de son salaire.

La commission note en outre que le gouvernement indique que la législation nationale permet à un employeur d’opérer des retenues sur le salaire d’un travailleur avec le consentement écrit de ce dernier, mais il n’existe pas de liste exhaustive de toutes les retenues admissibles. La commission rappelle à cet égard que la convention prescrit que les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, et non par des accords individuels. L’intention à l’origine de cet article est manifestement d’exclure tout arrangement «privé», qui pourrait prévoir des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. Comme indiqué au paragraphe 218 de l’étude d’ensemble de 2003, la commission a toujours rappelé que les dispositions de la législation nationale qui autorisent les retenues sur les salaires en vertu d’accords ou de consentements individuels ne garantissent pas le niveau de protection requis par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que les types de retenues pouvant être légalement autorisés avec le consentement du travailleur et la limite de ces retenues soient spécifiés d’une manière exhaustive.

Article 8, paragraphe 2. Information concernant les conditions et limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur les salaires. Cet article de la convention, lu conjointement avec l’article 14, prévoit qu’un travailleur doit être pleinement informé des conditions et limites dans lesquelles des retenues peuvent être effectuées sur son salaire et que cette information doit être donnée avant l’engagement du travailleur ainsi qu’au moment du paiement de chaque salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces dispositions de la convention en droit et dans la pratique.

Article 10. Cession sur le salaire. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer clairement si la législation nationale dispose, en matière de cession sur le salaire en tant que possibilité pour un travailleur ayant contracté une dette, de convenir auprès des autorités judiciaires ou administratives compétentes d’un arrangement volontaire par lequel une partie de son salaire est versée directement à son créancier en règlement de sa dette. Alors que la saisie sur le salaire, en tant que retenue d’une partie du salaire du travailleur par l’employeur en exécution d’une décision d’un tribunal, est autorisée dans les limites prescrites à l’article 108 du Code du travail, on ne peut déterminer clairement s’il existe des dispositions similaires en ce qui concerne la cession sur le salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples précisions à ce sujet.

Article 13, paragraphe 2. Lieu du paiement du salaire. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 75 du Code du travail, qui prévoit que le salaire du travailleur doit normalement être payé au lieu de travail et que ce n’est que dans des situations exceptionnelles (par exemple lorsque le salarié est en mission chez un client ou en voyage d’affaires) que le salaire peut être versé en un autre lieu et ce, aux frais de l’employeur. La commission rappelle à cet égard les paragraphes 410 et 413 de son étude d’ensemble de 2003, où elle fait observer que, même si l’interdiction du paiement du salaire dans des débits de boissons, des lieux de divertissements, et sous certaines conditions, des commerces de détail, semble quelque peu moins pertinente aujourd’hui dans la plupart des pays développés, compte tenu de la généralisation progressive des moyens scripturaux de paiement, tels que le virement bancaire, cette interdiction reste indubitablement d’actualité dans le contexte de certaines régions ou de certains secteurs, par exemple celui de l’agriculture, si bien que des mesures appropriées et efficaces doivent être prévues pour cela. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention à cet égard.

Article 14 b). Bulletins de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’insertion dans le Code du travail de dispositions concernant les éléments constitutifs du salaire à communiquer aux travailleurs pour la période de paie considérée est actuellement à l’étude. La commission invite à se reporter à cet égard au paragraphe 460 de son étude d’ensemble de 2003, où elle conclut qu’à notre époque les impératifs d’une transparence et d’une protection accrues des droits des travailleurs ont érigé le principe selon lequel les travailleurs doivent être informés de manière appropriée des conditions de salaire qui leur sont applicables en une prescription fondamentale de la présente convention. Il apparaît même que le fait d’être suffisamment informé des éléments du salaire, par exemple de l’ensemble des composantes du salaire et des taux applicables, de la méthode de calcul et des retenues obligatoires, est devenu aussi important qu’être payé à temps et complètement et, en tout état de cause, que cela est absolument indispensable pour une compréhension pleine et entière de la manière dont le montant du salaire dû est calculé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 15 d). Tenue d’états. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de plus amples informations en ce qui concerne les dispositions légales régissant la tenue d’états de paie, comme prescrit par cet article de la convention. La commission appelle l’attention du gouvernement à cet égard sur le paragraphe 7 de la recommandation no 85, qui offre des indications utiles.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre de contrôles opérés par l’inspection du travail en 2005 en ce qui concerne plus particulièrement la question du paiement du salaire en temps et heure, de même que sur les infractions touchant au paiement du salaire et les sanctions administratives et pécuniaires imposées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par exemple des extraits de rapports des services de l’inspection du travail, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, toutes difficultés rencontrées dans le paiement du salaire en temps et heure dans le secteur public comme dans le secteur privé, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des compléments d’informations sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que le Code du travail ne prévoit pas le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. Elle note également l’indication selon laquelle l’article 11 du Code bancaire prévoit que les obligations pécuniaires dans le pays doivent être exprimées au moyen d’une unité monétaire officielle du Bélarus - actuellement le rouble bélarus. La commission rappelle néanmoins que la convention exige que les salaires en espèces soient payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal doit être expressément interdit par le droit national. Par conséquent, la législation nationale devra établir l’interdiction expresse du paiement du salaire en espèces sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’assurer la pleine conformité de celle-ci avec cette disposition de la convention.

2. Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à cette disposition, la commission note que le gouvernement ne fait pas état dans son rapport de mesures prises afin de rendre sa législation pleinement conforme à la convention. Par conséquent, elle rappelle de nouveau que l’article 74 du Code du travail reconnaît la possibilité de remplacer, en tout ou en partie, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal par un paiement en nature, sous réserve du consentement du travailleur. Tout en notant que le gouvernement affirme qu’en pratique, le paiement du salaire en monnaie légale n’est jamais complètement remplacé par un paiement sous forme de prestations en nature, ce qui pourrait signifier qu’au moins une partie du salaire pourrait être payée en nature, la commission est conduite à rappeler que la convention ne permet le paiement partiel du salaire en nature que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable. De plus, la convention exige que des mesures soient prises pour assurer que, lorsque le paiement en nature d’une partie du salaire est autorisé, la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission se voit dès lors dans l’obligation de prier, de nouveau, le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention.

3. Article 6. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement aux termes de laquelle la législation nationale n’octroie pas aux employeurs le droit de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires à leur gré. Elle estime cependant que, comme elle avait déjà eu l’occasion de le préciser dans ses commentaires précédents, l’adoption d’une disposition législative appropriée, énonçant expressément cette interdiction, est nécessaire pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime donc, une nouvelle fois, l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, pour que les dispositions nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

4. Article 7. La commission note que, selon le gouvernement, la législation en vigueur ne contient pas de dispositions établissant le droit, pour un employeur, de contraindre les travailleurs d’utiliser les économats créés au sein des entreprises. La commission rappelle cependant qu’elle avait, à l’occasion de sa demande précédente, prié le gouvernement de préciser les dispositions - législatives ou autres - régissant le fonctionnement des économats d’entreprises, et prévoyant notamment que les marchandises fournies et les services assurés par ces économats doivent l’être à des prix justes et raisonnables, et que lesdits économats ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. Constatant que le rapport communiqué par le gouvernement n’apporte pas de réponse à ces points soulevés par la commission, elle veut croire que le gouvernement prendra toutes mesures adéquates pour assurer le respect de ces dispositions de la convention et communiquera toutes les informations pertinentes à cet égard.

5. Article 8, paragraphe 1. La commission note que l’employeur peut opérer des retenues, avec le consentement écrit du travailleur, pour procéder à des règlements, entre autres, dans les cas de compensations des dommages causés par la faute du travailleur, de versements effectués en vue du paiement de pensions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport tous les autres cas dans lesquels l’employeur peut opérer des retenues avec le consentement écrit du travailleur.

6. Article 8, paragraphe 2. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les limitations des retenues sur salaire prévues par l’article 108 du Code du travail ne sont pas applicables aux retenues effectuées pour cause de paiement de pensions alimentaires pour enfants en bas âge ou lorsque le travail pour lequel le salaire est dû est un travail correctionnel effectué sur décision de justice. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont dans ce cas les conditions et les limites des retenues applicables aux salaires et la manière dont elles sont portées à la connaissance des intéressés.

7. Par ailleurs, la commission note, aux termes du rapport du gouvernement, que les méthodes de notification aux travailleurs des conditions et des limites des retenues sur leur salaire dépendent du type de retenue envisagé. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont, selon les cas, les différentes méthodes consacrées par la réglementation nationale aux fins d’information des travailleurs. Le gouvernement rappelle, dans le même temps, que les conventions collectives doivent comporter une disposition spécifiant que les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites de toute retenue autorisée. La commission constate toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas les copies demandées par la commission à l’occasion de ses précédents commentaires, des conventions collectives contenant de telles dispositions. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre copies desdites conventions collectives à l’occasion de son prochain rapport.

8. Article 10. La commission note que le rapport du gouvernement rappelle les informations déjà communiquées à l’occasion de ses rapports précédents relatives aux conditions et aux limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet de saisies. Elle note toutefois que le gouvernement n’indique pas, comme cela avait été demandé par la commission, quelles sont les dispositions pertinentes concernant les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une cession. La commission prie dès lors, une nouvelle fois, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les informations pertinentes à cet égard.

9. Article 13, paragraphe 2. La commission note que le rapport du gouvernement indique qu’il sera interdit de payer les salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. Cependant, le gouvernement n’indique pas s’il existe des dispositions légales prévoyant cette interdiction. La commission se voit donc dans l’obligation de demander, une fois de plus, quelles sont les dispositions interdisant le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires et, dans les cas où la prévention des abus l’exige, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements. Si de telles dispositions ne sont pas prévues de manière expresse par la législation nationale, la commission prie le gouvernement de prendre toutes mesures appropriées afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à cette disposition de la convention.

10. Article 14 b). La commission avait noté dans son commentaire précédent qu’en vertu de l’article 52 du Code du travail, le gouvernement doit énoncer les règles prévoyant la tenue des principaux documents comptables concernant les salaires, y compris les fiches de paie, qui doivent contenir les détails des salaires et toutes les informations concernant les retenues. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de ces règles, dès qu’elles auraient étéétablies. Elle constate cependant que le dernier rapport du gouvernement se limite à rappeler que, dans la pratique, le traitement des salaires est informatisé et permet aux travailleurs d’être informés des éléments constituant leur salaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règles sur les principaux documents comptables concernant les salaires ont été adoptées de manière à permettre aux travailleurs d’être informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier, conformément à cette disposition de la convention.

11. Article 15, paragraphe c), lu conjointement avec le point III du formulaire de rapport. La commission note l’adoption par le ministre du Travail et de la Protection sociale, le 27 décembre 2001, de la décision no 22 portant règles relatives au Département de l’inspection du travail en charge de contrôler l’application de la législation du travail. Elle note qu’aux termes de l’article 5(18) de celui-ci, ce département est chargé d’élaborer sur une base annuelle un rapport relatif au respect dans la pratique de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer, à l’occasion de son prochain rapport, les informations relatives au respect de la législation concernant la protection des salaires contenues dans ce document. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations quant à l’adoption du projet de loi sur la responsabilité de l’employeur en cas de non-respect de la législation du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l’application des articles 1 et 2 de la convention. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du nouveau Code du travail du 26 juillet 1999 (texte no 432), entré en vigueur le 1er janvier 2000. A cet égard, elle souhaiterait obtenir un complément d’information sur les points suivants.

Article 3. La commission note qu’au terme de l’article 74 du nouveau Code du travail, les salaires doivent être payés en unités monétaires de la République du Bélarus, mais que, apparemment, aucune disposition du Code n’interdit expressément le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, bons, coupons ou autres effets censés tenir lieu de monnaie légale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention à cet égard.

Article 4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission note que l’article 74 du Code du travail reconnaît la possibilité de remplacer, en tout ou en partie, le paiement du salaire en monnaie ayant cours légal par un paiement en nature, sous réserve du consentement du travailleur. Tout en notant que le gouvernement affirme qu’en pratique, le paiement du salaire en monnaie légale n’est jamais complètement remplacé par un paiement sous forme de prestations en nature, la commission est néanmoins conduite à rappeler que la convention ne permet le paiement partiel du salaire en nature que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable. De plus, la convention exige que des mesures soient prises pour assurer que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme aux prescriptions de la convention.

Article 5. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les salaires soient payés directement aux travailleurs concernés.

Article 6. La commission constate que le principe, selon lequel l’employeur a l’interdiction de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, n’a pas été incorporé dans le Code du travail adopté récemment. Elle considère qu’une disposition législative appropriée, énonçant expressément cette interdiction, est nécessaire pour donner effet à la convention sur ce point. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir, pour que les dispositions nécessaires soient prises dans un très proche avenir.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions - législatives ou autres - régissant le fonctionnement des économats d’entreprises, et prévoyant notamment que les marchandises fournies et les services assurés par ces économats doivent l’être à des prix justes et raisonnables, et que lesdits économats ne doivent pas être exploités dans le but d’en retirer un bénéfice, mais dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Article 8, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de préciser clairement, quelles sont les possibilités de retenues, évoquées à l’article 107 du Code du travail, que l’employeur peut opérer avec le consentement écrit du travailleur, pour procéder à des règlements.

Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu’en vertu de la législation nationale en vigueur, les conventions collectives doivent comporter une disposition spécifiant que les travailleurs doivent être informés des conditions et des limites de toutes retenues autorisées. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives contenant de telles dispositions.

Article 10. La commission note que les articles 496 et 523 du Code de procédure civile du 11 janvier 1999 (texte no 102) prescrivent les conditions et limites, dans lesquelles les salaires peuvent faire l’objet d’une saisie. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes concernant les conditions et limites, dans lesquelles le salaire peut faire l’objet d’une cession.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives interdisant le paiement des salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements.

Article 14 b). La commission note qu’en vertu de l’article 52 du Code du travail, le gouvernement doit énoncer les règles prévoyant la tenue des principaux documents comptables concernant les salaires, y compris les fiches de paie, qui doivent contenir les détails des salaires et toutes informations concernant les retenues. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règles, dès qu’elles auront étéétablies.

Article 15 c) et d). Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la responsabilité de l’employeur en cas de non-respect de la législation du travail, dès que cet instrument aura été adopté. Elle lui saurait gréégalement de communiquer des informations sur les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées, qui contiennent tous les éléments nécessaires concernant le salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la décision du Conseil des ministres du 28 avril 2000 (texte no 603) portant adoption de la liste de marchandises interdites en tant que moyen de paiement du salaire en nature par l’employeur, texte aux termes duquel le paiement du salaire sous forme de boissons alcooliques ou de drogues narcotiques est expressément interdit.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l'application des articles 2, 5, 9 et 11 de la convention.

Article 1. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le cabinet des ministres n'a pas encore fixé la liste des rémunérations constituant le salaire conformément à l'article 77 2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer cette liste une fois qu'elle aura été adoptée.

Article 4. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, le paiement de la totalité du salaire en nature n'a pas cours dans la pratique et que le paiement du salaire sous forme de boissons alcooliques ou de drogues est interdit. Rappelant que le Code ne comporte pas de dispositions interdisant ces formes de paiement, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

Article 7. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les économats ou autres services dans le cadre des entreprises sont gérés dans l'intérêt des travailleurs, qu'aucune mesure de coercition rendant leur utilisation obligatoire n'est envisagée, que les prix pratiqués sont justes et raisonnables et que les modalités de leur fonctionnement doivent être énoncées dans les conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une disposition législative prescrivant la réglementation des économats ou autres services d'entreprise par des conventions collectives, et de communiquer, à titre d'exemple, copie des dispositions pertinentes de telles conventions collectives.

Article 8. Notant que le gouvernement mentionne à nouveau les dispositions des articles 124 à 126 du Code à propos des retenues sur les salaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout instrument, autre que le Code du travail, qui prévoirait des retenues sur les salaires en vertu de l'article 124.

Article 10. Notant que, selon les indications du gouvernement, aucune disposition de la législation nationale ne permet de saisir le salaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment la cession du salaire est réglementée.

Article 13. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, le paiement du salaire ne peut s'effectuer qu'un jour ouvrable. Rappelant que le Code du travail ne comporte aucune disposition à cet effet, elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les mesures prises pour garantir que le paiement du salaire n'a lieu que les jours ouvrables.

Articles 14 b) et 15 d). Notant que le gouvernement évoque l'article 100 du Code du travail, qui concerne la fiche de calcul que l'employeur doit délivrer aux travailleurs rémunérés à la pièce, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment il est garanti que des bulletins de paie présentant le détail des rémunérations sont fournis aux autres catégories de travailleurs et que des états tels que des registres de paie sont tenus selon les formes appropriées.

Article 15 c). Prenant note des explications du gouvernement sur le contrôle du respect de la législation du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres no 664 du 30 septembre 1993 ainsi que de la loi sur la responsabilité des employeurs en cas de non-respect de la législation du travail, une fois que ces instruments auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les dispositions des articles 96 et 98 du Code du travail tel qu'amendé par la loi du 2 février 1994.

En l'absence d'informations sur l'application de l'article 96 du Code du travail en vertu duquel le salaire doit être payé régulièrement, au moins une fois par mois et à une date fixée par accord, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de cette disposition qui donne effet en droit à l'article 12 de la convention qui vise le paiement régulier des salaires. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises, le cas échéant, en application de l'article 98 (3) du Code du travail tel qu'amendé selon lequel lorsqu'un employeur ne paie pas les montants dus le travailleur peut demander le paiement de son salaire moyen pour chaque jour de retard.

Une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du Code du travail dans sa version du 15 décembre 1992. Elle constate que ce code ne comporte pas de dispositions donnant effet aux articles 5 à 7 et 9 à 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre législation qui donnerait effet à ces dispositions de la convention et sur le processus d'élaboration actuellement en cours d'un nouveau Code du travail avec l'assistance du BIT. Elle le prie également de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Fournir la liste des rémunérations constituant le salaire selon les décisions prises par le Cabinet des ministres en application de l'article 77(2) du code.

Article 2. Préciser si le Code du travail s'applique aux relations d'emploi dans le secteur privé, l'article 257 de cet instrument donnant l'impression que tel n'est pas le cas, tandis que les définitions de l'employeur données à l'article 15(2) semblent couvrir les entreprises du secteur privé.

Article 4. La commission constate qu'aux termes de l'article 96.1(2) du code le salaire peut être payé totalement en nature si le travailleur l'accepte. Elle souligne que cette disposition de la convention ne permet que le paiement partiel d'un salaire en nature. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention et de signaler les dispositions législatives interdisant le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de stupéfiants.

Article 8. Signaler toute législation, autre que le Code du travail, qui prévoit des retenues sur les salaires en application de l'article 124 du code.

Article 13. Indiquer toutes mesures prises pour garantir que le paiement des salaires ne s'effectue que les jours ouvrables.

Article 14 b). Indiquer quel texte législatif prescrit que les travailleurs doivent être informés du détail de leur salaire à chaque paiement.

Article 15 c) et d). Indiquer les sanctions pouvant être prises en cas de violation de la législation concernant la protection du salaire et les mesures prévoyant la tenue adéquate d'états comptables des salaires.

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