ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du système national de services de soins et sur son impact sur l’application de la convention, et d’indiquer les autres mesures considérées comme nécessaires pour parvenir à la pleine application de la convention, ainsi que les initiatives prises pour y parvenir. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 27 novembre 2015, la loi no 19353 portant création du Système national intégré de soins (SNIC) a été adoptée. Son objet est de promouvoir un modèle de prestation de soins complets fondé sur des politiques articulées, des programmes intégraux et des mesures de promotion, afin d’aider les personnes en situation de dépendance et de les prendre en charge. La commission note ce qui suit: 1) l’article 8 de cette loi dispose que sont considérées en situation de dépendance les personnes qui requièrent un soutien spécifique pour mener leurs activités et satisfaire les besoins essentiels de la vie quotidienne. Cette définition inclut les garçons et filles jusqu’à l’âge de 12 ans, les personnes handicapées et les personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas l’autonomie nécessaire pour mener des activités et satisfaire seules leurs besoins essentiels de la vie quotidienne; 2) le SNIC sera composé du Conseil national des soins (qui réunit plusieurs ministres, dont celui du Développement social, de l’Education et de la Culture, et celui du Travail et de la Sécurité sociale), du Secrétariat national aux soins et du Comité consultatif des soins – composé de délégués de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs-Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), de la société civile (organisations représentatives dans le domaine visé par la loi), du secteur universitaire spécialisé et des entités privées qui assurent des services de soins. La commission prend note en outre du Plan national de soins (2016-2020) adopté en décembre 2015 qui vise notamment à étendre la couverture et à accroître la qualité des services de soins pour la petite enfance, et à améliorer la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées en situation de dépendance. En particulier, la commission note que le plan prévoit les actions suivantes: i) extension de la couverture actuelle du Plan CAIF (Centres de prise en charge des enfants et des familles) et des centres de jour pour les enfants de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU); ii) création de centres supplémentaires en accord avec des syndicats et/ou des entreprises; iii) élargissement du programme de Bourses socio-éducatives d’insertion (BIS), qui est destiné aux familles pour lesquelles il n’y a pas d’offre publique disponible et qui leur permet d’envoyer leurs enfants dans un centre privé; iv) mise en œuvre du Programme d’assistants personnels pour les personnes en situation de dépendance sévère (personnes de plus de 64 ans ou personnes handicapées); v) mise en œuvre du Programme de soutien aux soins permanents, qui consiste en des transferts monétaires pour couvrir le coût de la prise en charge de personnes âgées dans un centre privé de soins permanents; et vi) création de centres de jour dans des quartiers et des localités de la province pour les personnes âgées en situation de dépendance légère ou modérée. Le gouvernement indique que les allocations pour la prestation de soins et les mesures destinées à alléger la charge des personnes qui sont habituellement les principaux prestataires de soins ont pour but de donner à ces personnes, dans la pratique, la possibilité de se réaliser pleinement comme travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact du SNIC sur l’accès à l’emploi des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, et sur la baisse du taux de chômage de ces travailleurs, y compris des informations sur les travailleurs dans les zones rurales et dans l’économie informelle. Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de tout autre plan ou programme destiné à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans discrimination, et sur les résultats obtenus.
Article 4 b). Egalité en ce qui concerne les conditions d’emploi. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait pris note des diverses initiatives menées à bien par le gouvernement pour faciliter la conciliation du travail et des responsabilités familiales, y compris la création de salles pour l’allaitement dans des entreprises publiques et privées, dans le cadre du programme Qualité et égalité de genre. La commission note que, selon le gouvernement, il y a des salles d’allaitement dans nombre de locaux des entreprises publiques participant à ce programme et que ces entreprises en encouragent l’utilisation en tant qu’espaces pour les mères et pour les pères. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 19161 du 1er novembre 2013 qui modifie l’allocation de maternité et fixe l’allocation de paternité et l’allocation de soins aux nouveau-nés. Cette loi a allongé de deux semaines le congé de maternité, et de dix jours le congé parental à partir du 1er janvier 2016, et prévoit l’inclusion d’une allocation de mi-temps parental jusqu’à ce que le nourrisson ait atteint l’âge de 6 mois, pour les travailleuses et les travailleurs salariés du privé et pour les travailleurs indépendants et ceux affiliés au régime simplifié des petits contribuables (monotributista). La commission note aussi que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (CTIOTE) a fait savoir aux autorités compétentes qu’elle est disposée à collaborer à l’élaboration d’une norme pour harmoniser la durée du congé de maternité dans la fonction publique (treize semaines) et celle prévue dans le secteur privé (quatorze semaines). Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le faible pourcentage d’hommes exerçant leur droit au congé de paternité, alors que la législation prévoit ce droit pour tous les secteurs d’emploi (CEDAW/C/URY/CO/8-9, 25 juillet 2016, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques, compatibles avec les conditions et possibilités nationales, prises pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales, par exemple des mesures visant à assouplir leurs horaires de travail, le travail à temps partiel, le travail à domicile ou les congés pour s’occuper des membres de leur famille directe qui ont besoin de leurs soins ou de leur soutien, y compris des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs qui exercent les droits prévus. Prière aussi d’indiquer tout progrès dans l’élaboration d’une norme pour harmoniser la durée du congé de maternité dans la fonction publique et dans le secteur privé.
Article 5. Services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Outre l’information mentionnée précédemment sur le SNIC, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la CTIOTE procède à un suivi des progrès accomplis dans la mise en place des centres de soins pour la petite enfance, à la suite de l’accord de travailleurs et d’employeurs dans la négociation collective. La commission note aussi qu’il ressort du Plan national de soins (2016 2020) qu’en 2010-2015 le Plan CAIF s’est accru de près de 40 pour cent et que le nombre de centres est passé de 300 en 2010 à 420 fin 2014, ce qui a permis de prendre en charge près de 51 000 garçons et filles âgés de 0 à 3 ans dans le cadre du Plan CAIF. La commission note aussi que, comme indiqué dans le Plan national de soins, les centres de soins permanents s’occupent de 2,5 pour cent de la population de plus de 65 ans. La commission prend bonne note des informations fournies et prie le gouvernement de continuer à en communiquer au sujet de la mise en œuvre de mesures d’aide à l’enfant et à la famille, y compris des informations statistiques sur le nombre de personnes en ayant bénéficié et sur le ratio places existantes/places demandées, en particulier dans les zones rurales.
Article 6. Mesures de sensibilisation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures de coresponsabilité sociale qui ont été mises en œuvre dans le cadre du programme Qualité et égalité de genre afin d’améliorer la répartition de la charge de travail non rémunéré entre hommes et femmes, y compris des campagnes de sensibilisation sur la paternité responsable et sur l’importance des soins à la personne. La commission note aussi que, dans ses observations finales, le CEDAW s’est dit préoccupé par la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes discriminatoires concernant la répartition des rôles et des responsabilités entre les hommes et les femmes dans la famille et dans la société, qui perpétuent la violence et la discrimination à l’égard des femmes dans des domaines comme l’éducation, l’emploi et la santé (CEDAW/C/URY/CO/8-9, 25 juillet 2016, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures volontaristes d’information et d’éducation pour faire mieux comprendre aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations ainsi qu’au grand public les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et pour encourager les parents à exercer les droits reconnus. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.
Article 11. Participation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, la CTIOTE a présenté au Conseil supérieur tripartite une disposition consensuelle qui mentionne expressément l’inclusion des principes de la convention, afin d’en proposer l’inclusion dans les cycles de négociation collective lors des prochaines réunions des conseils de salaires. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que des centres de soins pour la petite enfance ont été mis en place à la suite de l’accord de travailleurs et d’employeurs au moyen de la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les principes de la convention ont été inclus dans les cycles de négociation collective des conseils de salaires, comme l’a proposé la CTIOTE. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui visent à donner effet aux dispositions de la convention, et sur leur impact.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) en 2010, des enquêtes ont été menées pour établir un diagnostic sur les services pour les soins aux enfants dans le pays; 2) un groupe de travail a été créé pour concevoir le système national de services qu’assurera le Conseil national des politiques sociales, lequel réunira plusieurs ministères; 3) dans le cadre de ce groupe de travail, un séminaire s’est tenu sur les besoins en matière de services de soins et de leur répartition équitable entre hommes et femmes. Le Document sur les principes directeurs, les apports conceptuels et le plan de travail a été élaboré. La commission note que, selon ce document, le système national de services de soins vise, entre autres, à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d’occuper un emploi sans être l’objet de discrimination. Le document souligne aussi qu’il est nécessaire que l’Etat et les partenaires sociaux participent au système, y compris les syndicats et autres acteurs politiques, et prévoit la mise en place d’un système de services pour les enfants, pour les personnes handicapées dépendantes et pour les adultes dépendants. La commission note que, selon le document, le système de services de soins sera opérationnel en septembre 2011. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre du système national de services de soins et sur son impact sur l’application de la convention. Elle lui demande aussi d’indiquer les autres mesures considérées comme nécessaires pour parvenir à la pleine application de la convention, ainsi que les initiatives prises pour y parvenir.
Article 4 a) et b). La commission prend note des informations suivantes fournies par le gouvernement: 1) le règlement interne du ministère du Développement social reconnaît le droit à dix jours de congé pour responsabilités familiales; il prévoit aussi un congé paternité de quinze jours et des horaires de travail souples pour les fonctionnaires ayant des enfants mineurs ou des parents dépendants à charge, et un service de crèche est en place; 2) la création de salles pour l’allaitement a été facilitée dans des entreprises publiques et privées, dans le cadre du programme «Qualité et égalité de genre» et du programme «Développement» du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD); 3) des axes d’action ont été définis en ce qui concerne des stratégies de services de soins pour les salariés ayant des responsabilités familiales (enfants, adolescents, personnes handicapées et personnes âgées dépendantes). La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures et programmes, sur le nombre d’entreprises et d’institutions concernées, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui en bénéficient et sur leur impact sur les conditions de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et à d’autres membres de la famille. La commission note que, selon le gouvernement, en vertu de la loi no 18617 du 23 octobre 2009, est actuellement mis en place l’Institut national pour les personnes âgées (INAM) qui permettra à l’Etat de mieux répondre à la demande de services de soins aux personnes âgées. Par ailleurs, en février 2010, ont été adoptés la loi de protection intégrale des personnes handicapées et le programme national pour les personnes handicapées (PRONADIS). La commission prend note aussi des statistiques qui ont été fournies sur les enfants qui bénéficient des services de soins et sur le taux de couverture des services de soins. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de ces mesures, du nombre de travailleurs qui en bénéficient et de leur impact sur l’application de la convention. Prière aussi de continuer de fournir des statistiques sur les services de soins aux enfants – entités publiques et privées en place, nombre de personnes desservies et rapport actuel entre le nombre de places disponibles et le nombre de places demandées.
Article 6. Sensibilisation au principe de la convention. La commission note que l’Institut national des femmes a mené, en 2008 et 2009, des activités de sensibilisation sur les tâches et responsabilités familiales et sur leur répartition équitable, et que des études ont été élaborées sur ce sujet. Le gouvernement indique que la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi (CTIOTE) réalise aussi des activités de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les activités de formation et de sensibilisation au principe de la convention.
Articles 9 et 11. Elaboration d’une législation avec la participation des partenaires sociaux. La commission prend note aussi des propositions formulées par la CTIOTE qui visent à modifier l’avant-projet de loi sur la maternité et l’allaitement, c’est-à-dire porter de quatorze à seize semaines le congé maternité, et permettre au père ou à la mère, indistinctement, de bénéficier d’un congé parental après le congé maternité. De plus, il est proposé de créer une «prestation pour coresponsabilité parentale» qui consiste à subventionner des horaires de travail réduits en faveur de l’un ou de l’autre des parents pendant six mois après la naissance de l’enfant. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’évolution du projet de loi sur la maternité et l’allaitement et sur toute autre proposition législative ayant trait à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 3, 4 et 5 de la convention. Concernant les points 1, 2 et 4 de sa précédente demande directe, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra dans les plus brefs délais l’information requise concernant le changement d’objectifs de l’ex-Institut national de la famille et de la femme, appelé désormais «Institut national des femmes», qui dépend du ministère du Développement social et qui est chargé des questions concernant les politiques à suivre pour assurer l’égalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que la convention a le double objectif d’instaurer l’égalité de chances et de traitement dans la vie professionnelle entre hommes et femmes ayant des responsabilité familiales, d’une part, et entre hommes et femmes ayant de telles responsabilités et ceux qui n’en ont pas, d’autre part (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 25). Elle rappelle également que l’application de la convention suppose l’adoption de mesures dans nombre de domaines différents qui, normalement, ne relèvent pas tous de la responsabilité d’un seul ministère ou d’une seule administration et encore moins d’une seule organisation non gouvernementale (voir étude d’ensemble, 1993, paragr. 62 et 63). En conséquence, la commission attend l’information que doit lui fournir le gouvernement et le prie, dans sa réponse, d’examiner ce qui a été dit précédemment au sujet de l’objectif et de la portée de la convention, et concernant la diversification des mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet à cette convention.

2. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note les données statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’enfants présents dans le pays et le pourcentage d’enfants inscrits dans les écoles maternelles publiques, ainsi que les pratiques enregistrées dans le secteur privé pour le financement des installations et des services de crèche. La commission note que les statistiques fournies par le gouvernement n’indiquent pas la proportion d’enfants, garçons ou filles, qui fréquentent l’école publique, par rapport au nombre total d’enfants. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler l’information présentée en y joignant, autant que possible, des données statistiques, qui permettront de juger s’il est donné effet à cet article de la convention.

3. Article 6. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction nationale de l’emploi (DINAE) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et l’Institut national des femmes cherchent actuellement à sensibiliser la population sur le contenu de la convention. La commission prie le gouvernement de développer et de détailler les mesures qui ont été adoptées afin de promouvoir une meilleure assimilation du principe de la convention, par le biais de l’information et de l’éducation.

4. Article 8. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’éléments d’information nouveaux au sujet des décisions judiciaires ou administratives relatives à la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes décisions de cette nature.

5. Article 9. En ce qui concerne les informations requises concernant la portée et l’application pratique de la loi no 16045 relative à l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission prend note de l’information présentée par le gouvernement dans son rapport concernant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qui a été examinée dans les commentaires relatifs à l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission se réfère à ce sujet aux commentaires susmentionnés et demande au gouvernement des informations axées spécifiquement sur l’application de la présente convention et sur les plaintes reçues et les résolutions éventuellement prises à leur sujet.

6. Article 11. En ce qui concerne la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et dans l’application des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit son travail en vue d’approfondir la question. La commission invite à nouveau le gouvernement à poursuivre son travail dans ce domaine et l’encourage à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des documents qui y sont joints.

1. Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que c’est au sein de l’Institut national de la famille et de la femme (INFM), qui dépend du ministère de l’Education et de la Culture, que sont menées les principales activités de promotion et de soutien de la famille. La commission note que, même si le budget alloué est limité au regard des objectifs de l’institut, on prévoit l’application d’une nouvelle politique en matière de promotion de la famille le 1ermars 2000. La commission souhaiterait connaître les modalités selon lesquelles cette nouvelle politique prévoit, parmi ses objectifs, celui de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.

2. Article 4 a) et b). Tout en notant que, selon le gouvernement, il n’y a pas eu de changement depuis le rapport précédent, la commission rappelle que la convention ne se borne pas à interdire la discrimination directe ou indirecte mais prévoit également l’adoption de mesures visant à promouvoir des conditions dans lesquelles les travailleurs ayant des responsabilités familiales pourront jouir d’une égalité effective et complète avec les autres travailleurs. La commission réitère que l’article 4 a) de la convention établit un lien entre, d’une part, l’accès à l’emploi et l’intégration dans l’emploi et, d’autre part, la disponibilité de services, moyens et politiques qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de résoudre les difficultés propres à leur situation. De même, l’article 4 b) de la convention prévoit l’adoption de mesures qui tiennent compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne les conditions d’emploi et la sécurité sociale. Prière de fournir, dans le prochain rapport, des informations détaillées sur tous les aspects qui ont trait à cet article dans la législation (en adressant copie des dispositions pertinentes) et dans la pratique.

3. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note que, alors que la portée des services institutionnels de soins aux enfants est encore limité et qu’une partie seulement des écoles maternelles publiques sont ouvertes jusqu’à huit heures par jour (écoles maternelles dans les zones démunies), l’enseignement préscolaire public, ces dernières années, a étéétendu aux enfants de 3 et 4 ans, dans le cadre de la réforme de l’éducation. Prière d’indiquer la proportion d’enfants qui fréquentent l’école publique à partir de 3 ans par rapport au nombre total d’enfants de cet âge. La commission note également que certains organismes publics prévoient des services de crèche, et que le secteur privé est en forte expansion et offre toute une gamme quantitative et qualitative de crèches. Prière d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses qui confient leurs enfants à des organismes privés bénéficient d’indemnisations financières et si le coût de ces services leur est remboursé.

4. Article 5. Services et prestations pour les autres membres de la famille. Prenant note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il adressera prochainement un rapport complémentaire sur ce point, la commission espère que ce rapport lui parviendra dans de brefs délais.

5. Article 6. Tout en observant qu’il n’a pas été apporté de réponse à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, les autorités et organismes compétents dans chaque pays doivent prendre des mesures appropriées pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention. Prière d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article.

6. Article 8. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de la décision no89 du tribunal du travail du 8eturno à Montevideo, le 18 novembre 1993 (Revue du droit du travail, tome XXXVII, no176, Montevideo, 1994). La commission note avec intérêt que l’entreprise ayant fait l’objet de la plainte a violé les dispositions de la convention en licenciant une mère qui avait refusé un changement d’horaires en raison de ses responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir des informations dans son prochain rapport sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la convention.

7. La commission n’a pas reçu les informations qu’elle avait demandées à propos du champ d’application et de l’application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande à nouveau des informations sur ce point. Le gouvernement est prié de tenir compte dans sa réponse des commentaires que la commission a formulés sur ce texte à propos de l’application de la convention no111, commentaires qui avaient trait à la procédure en place pour formuler des plaintes au titre de la loi no16045 pour des actes de discrimination au travail.

8. Article 11. Ayant noté que le rapport du gouvernement a été soumis au groupe de travail tripartite et que l’Assemblée intersyndicale des travailleurs
- Congrès national des travailleurs (PIT-CNT) estime qu’il ressort de la réponse du gouvernement que les mesures visant à«garantir dans les faits l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales» sont insuffisantes, la commission demande au gouvernement de continuer de s’efforcer d’élaborer et d’appliquer des mesures pour donner effet à la convention, avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

[...]

Article 3 de la convention. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les pièces qui lui sont jointes au sujet des programmes concernant la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans le but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler de pouvoir le faire, sans être victimes de discrimination et autant que possible sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4 a). La commission, selon le rapport, indique qu'aucune mesure concrète n'a été adoptée pour appliquer la disposition. Elle espère que de telles mesures seront prises et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action prise ou envisagée en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui travaillent ou qui désirent travailler, puissent exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Article 4 b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été adopté de mesures concrètes, telles que les horaires flexibles ou le partage des postes, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. La commission espère que des mesures seront prises pour mettre en oeuvre cette disposition et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute action en ce sens. De même, elle prend note du fait que, dans le cadre du système actuel de sécurité sociale, les mesures suivantes ont été prises: compensation du chômage; allocations familiales complémentaires aux travailleurs ayant une femme, des enfants ou d'autres personnes à charge; ainsi que les dispositions concernant la maternité, les enfants et la famille. L'un des principaux objectifs de la convention étant que la législation nationale permette aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de concilier le mieux possible leurs responsabilités familiales et leur travail, aussi bien par rapport à leurs enfants que par rapport aux autres personnes dépendantes, qui nécessitent évidemment leur assistance et leur aide, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à la réalisation de cet objectif.

Article 5. 1. Services et installations de soins aux enfants. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre, et les résultats obtenus, des plans nationaux (par exemple les plans d'assistance aux enfants et à la famille).

2. Services et prestations pour les autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme qui devait être lancé en août 1993 pour élaborer une stratégie d'aide aux personnes du troisième âge. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ce programme et les résultats obtenus.

Article 6. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement des informations "concernant toute activité d'information et d'éducation tendant à susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales", selon ce que prévoit l'article 6 de la loi no 16045. Considérant que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu'"il n'a pas été jugé nécessaire pour le moment de mener des campagnes d'information spécifiques", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, afin de pouvoir procéder à une analyse de l'application de cet article, en précisant quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de mener lesdites campagnes.

Article 7. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 16045, du 2 juin 1989, quant à la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à un emploi et de conserver leur emploi ou de retrouver leur emploi en ce qui concerne les personnes ayant dû arrêter de travailler en raison desdites responsabilités. En réponse, le gouvernement joint à son rapport un jugement de 1992 dans lequel le tribunal du travail d'appel, se basant sur le fait que la loi de 1950 sur le congé de maternité était ambiguë, étant donné qu'elle ne prévoit ni la réintégration ni la conservation de l'emploi après ledit congé, avait prononcé le versement d'une indemnité et non la réintégration de manière permanente dans le poste de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision affecte le droit de réintégrer son emploi après un congé pris pour responsabilités familiales. Elle attire l'attention du gouvernement sur les considérations développées à la fin du paragraphe 124 de son étude d'ensemble de 1993 sur cette convention, où elle fait ressortir que "les aspects relatifs au congé de maternité sortent du champ d'application des instruments à l'étude, bien qu'ils tiennent de toute évidence une place importante dans les politiques nationales en matière d'égalité de chances et de traitement". La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir qu'une travailleuse ayant réintégré son emploi puisse le conserver.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'application pratique de la loi no 16045 (art. 2. H), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre le licenciement, les mises à pied ou toute autre mesure disciplinaire en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2. H) du point de vue de l'interdiction de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, elle souhaiterait qu'il fournisse des informations sur tout instrument législatif ou décision de justice exprimant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se disposent à entrer dans la vie active ou à la réintégrer.

Article 11. La commission prend note des informations du gouvernement sur la participation pratique des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention par la voie de la négociation collective. Considérant que la convention prévoit également la participation des organisations professionnelles à l'élaboration des mesures prises pour donner effet aux principes qu'elle proclame, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle participation.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur traduisant les modalités selon lesquelles s'appliquent généralement les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe et de la documentation jointe.

Article 3 de la convention. Prenant note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que dans les pièces qui lui sont jointes au sujet des programmes concernant la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la politique nationale suivie dans le but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui désirent travailler de pouvoir le faire, sans être victimes de discrimination et autant que possible sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4 a). La commission, selon le rapport, indique qu'aucune mesure concrète n'a été adoptée pour appliquer la disposition. Elle espère que de telles mesures seront prises et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute action prise ou envisagée en vue d'instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes, afin que les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui travaillent ou qui désirent travailler, puissent exercer leur droit au libre choix de leur emploi.

Alinéa b). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a pas encore été adopté de mesures concrètes, telles que les horaires flexibles ou le partage des postes, pour permettre aux parents qui travaillent, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, de mieux concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles. La commission espère que des mesures seront prises pour mettre en oeuvre cette disposition et prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute action en ce sens. De même, elle prend note du fait que, dans le cadre du système actuel de sécurité sociale, les mesures suivantes ont été prises: compensation du chômage; allocations familiales complémentaires aux travailleurs ayant une femme, des enfants ou d'autres personnes à charge; ainsi que les dispositions concernant la maternité, les enfants et la famille. L'un des principaux objectifs de la convention étant que la législation nationale permette aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales de concilier le mieux possible leurs responsabilités familiales et leur travail, aussi bien par rapport à leurs enfants que par rapport aux autres personnes dépendantes, qui nécessitent évidemment leur assistance et leur aide, la commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir à la réalisation de cet objectif.

Article 5. 1. Services et installations de soins aux enfants. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre, et les résultats obtenus, des plans nationaux (par exemple les plans d'assistance aux enfants et à la famille).

2. Services et prestations pour les autres membres de la famille. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos du programme qui devait être lancé en août 1993 pour élaborer une stratégie d'aide aux personnes du troisième âge. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ce programme et les résultats obtenus.

Article 6. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement des informations "concernant toute activité d'information et d'éducation tendant à susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, selon ce que prévoit l'article 6 de la loi no 16045. Considérant que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu'"il n'a pas été jugé nécessaire pour le moment de mener des campagnes d'information spécifiques", la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, afin de pouvoir procéder à une analyse de l'application de cet article, en précisant quelles sont les raisons pour lesquelles il n'a pas jugé nécessaire de mener lesdites campagnes.

Article 7. Dans sa précédente demande directe, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 16045, du 2 juin 1989, quant à la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales d'accéder à un emploi et de conserver leur emploi ou de retrouver leur emploi en ce qui concerne les personnes ayant dû arrêter de travailler en raison desdites responsabilités. En réponse, le gouvernement joint à son rapport un jugement de 1992 dans lequel le tribunal du travail d'appel, se basant sur le fait que la loi de 1950 sur le congé de maternité était ambiguë, étant donné qu'elle ne prévoit ni la réintégration ni la conservation de l'emploi après ledit congé, avait prononcé le versement d'une indemnité et non la réintégration de manière permanente dans le poste de travail. La commission prie le gouvernement de préciser si cette décision affecte le droit de réintégrer son emploi après un congé pris pour responsabilités familiales. Elle attire l'attention du gouvernement sur les considérations développées à la fin du paragraphe 124 de son étude d'ensemble de 1993 sur cette convention, où elle fait ressortir que "les aspects relatifs au congé de maternité sortent du champ d'application des instruments à l'étude, bien qu'ils tiennent de toute évidence une place importante dans les politiques nationales en matière d'égalité de chances et de traitement". La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures prévues ou envisagées pour garantir qu'une travailleuse ayant réintégré son emploi puisse le conserver.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l'application pratique de la loi no 16045 (art. 2.H), ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre le licenciement, les mises à pied ou toute autre mesure disciplinaire en raison de responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 (art. 1 et 2 et art. 2.H) du point de vue de l'interdiction de la discrimination à l'encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales. De même, elle souhaiterait qu'il fournisse des informations sur tout instrument législatif ou décision de justice exprimant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se disposent à entrer dans la vie active ou à la réintégrer.

Article 11. La commission prend note des informations du gouvernement sur la participation pratique des organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application de la convention par la voie de la négociation collective. Considérant que la convention prévoit également la participation des organisations professionnelles à l'élaboration des mesures prises pour donner effet aux principes qu'elle proclame, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une telle participation.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer copie des conventions collectives en vigueur traduisant les modalités selon lesquelles s'appliquent généralement les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement et la documentation annexée.

Article 1 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les définitions de la législation des termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien" se trouvent dans la législation. Elle demande des informations complémentaires sur la manière dont ces termes ont été définis dans l'objectif d'appliquer les termes de la convention dans d'autres législations ou par les tribunaux.

Article 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur toute politique nationale adoptée, en plus de la loi sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les mesures de protection de la famille et de l'enfant mentionnées dans le rapport, dans le but spécifique de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit d'occuper un emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales.

Article 4, paragraphe a). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'exercer leur droit au libre choix de leur emploi, dans le but de promouvoir une égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses.

Paragraphe b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques qui ont été prises ou sont envisagées telles que les horaires de travail souples et le partage du travail, en plus des congés spéciaux à la disposition de certaines catégories de fonctionnaires, pour permettre aux parents qui travaillent aussi bien dans le secteur public que privé de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les prestations de sécurité sociale en plus des allocations de chômage et des allocations complémentaires pour les travailleurs mariés et les travailleurs avec des enfants et autres membres de la famille à charge, et les prestations de sécurité sociale en rapport avec la maternité, les enfants, la famille, qui existent ou sont envisagées pour permettre aux travailleurs qui ont des responsabilités familiales de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales, aussi bien vis-à-vis des enfants que des membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien.

Notant que l'article 5 du décret législatif no 14785 du 19 juin 1978 stipule expressément que l'employeur doit procurer des prestations en nature (hébergement décent, repas, accès à l'assistance médicale et aux moyens de scolarisation des enfants, en plus de la rémunération en espèces) au travailleur rural et "à sa famille (femme, enfants et parents)" vivant avec lui, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la possibilité d'amender cette disposition de façon qu'elle s'applique aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses ruraux et leurs conjoints, enfants et parents, facilitant ainsi le cumul du travail et des responsabilités familiales pour les travailleurs ruraux, comme c'est apparemment le cas en pratique.

Article 5. 1. Facilités et services de soins aux enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les services de soins aux enfants et le plan national de soins intégrés aux enfants, aux femmes et à la famille. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises pour réaliser ce plan, y compris les résultats obtenus, et sur les conditions d'accés aux facilités et services gouvernementaux de soins aux enfants, y compris les centres pour soins aux enfants et à la famille (CAIF).

2. Facilités et services aux soins d'autres membres de la famille. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée concernant la fourniture de services au niveau de la communauté aux autres membres de la famille qui en ont besoin tels que des parents âgés.

Article 6. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités d'information et d'éducation qui ont été entreprises pour susciter dans le public une meilleure compréhension des problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, conformément à l'article 6 de la loi no 16045.

Article 7. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi no 16045 du 2 juin 1989, en relation avec la possibilité pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales de s'intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de réintégrer la population active après une absence due à ces responsabilités. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les facilités accordées en matière de formation professionnelle, de congé-éducation payé, d'orientation professionnelle, de conseil ou des services d'information ou de placement mis à la disposition des travailleurs des deux sexes qui ont temporairement quitté leur travail pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales.

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi no 11577 (prévoyant le droit de reprendre un emploi après un congé de maternité exigé par l'état de santé de la travailleuse en état de grossesse), la loi no 16045 (article 2 H), en relation avec cet article) et sur d'autres mesures prises ou envisagées destinées à protéger les travailleuses contre le licenciement, la suspension ou d'autres mesures disciplinaires pour s'acquitter de leurs responsabilités familiales. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la portée et l'application pratique de la loi no 16045, articles 1 et 2, article 2 H), concernant l'interdiction de la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute législation et toute décision judiciaire qui interdit expressément la discrimination contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales qui se préparent à entreprendre ou à participer à une activité économique.

Article 11. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les méthodes avec lesquelles les employeurs appliquent les dispositions de la convention et les organisations de travailleurs participent à l'administration et l'application du système.

Point V du formulaire du rapport. Prière de transmettre les textes des conventions collectives qui éclaircissent l'application générale des dispositions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer