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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il avait l’intention de prendre pour: i) mettre en place ou réactiver la commission consultative sur le salaire minimum et l’égalité salariale, établie en application de l’article 69 de la loi de 2006 sur le travail; ii) réviser les niveaux de salaire minima fixés par les arrêtés en vigueur sur le salaire minimum, si nécessaire; iii) fixer des salaires minima pour les activités ou les professions qui ne sont encore pas réglementées. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état des éléments suivants: i) aucune suite n’a été donnée au rapport de 2011 de la commission sur le salaire minimum, établie en 2009, puis dissoute en 2011; compte tenu de ces circonstances, le gouvernement peut accepter les recommandations figurant dans le rapport de 2011 de ladite commission ou faire établir un autre rapport; ii) des dispositions ont été prises pour créer un poste permanent de secrétaire d’une commission sur les salaires, ce qui prouve que la nécessité d’une telle commission est admise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la commission sur le salaire minimum et l’égalité salariale créée en vertu de la loi de 2006 sur le travail a été constituée et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur l’issue de ses travaux. Elle le prie également de fournir des informations sur toute ordonnance formulée par le ministre du Travail en ce qui concerne les salaires minima, en application de l’article 68 de la loi de 2006 sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 à 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que la Commission du salaire minimum, établie en décembre 2009 dans l’objectif explicite de fixer un salaire minimum national et qui a présenté son rapport en mars 2011, a été dissoute après la prise de fonctions de l’administration actuelle en novembre 2011. Le gouvernement précise qu’à ce jour il n’y a pas eu d’autres travaux sur la question et aucune autre commission n’a été formée. Rappelant que la loi de 2006 sur le travail, entrée en vigueur en août 2012, prévoit l’établissement d’une commission tripartite sur le salaire minimum et l’égalité salariale pour donner des conseils et formuler des recommandations sur toutes les questions liées à la fixation du salaire minimum, et rappelant également que les arrêtés sur le salaire minimum pour certaines activités ou professions n’ont été ni révisés ni ajustés depuis des années, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a l’intention de prendre pour: i) mettre en place ou réactiver la commission consultative sur le salaire minimum et l’égalité salariale; ii) réviser les niveaux de salaire minima fixés par les arrêtés en vigueur sur le salaire minimum, si nécessaire; et iii) fixer des salaires minima pour les activités ou les professions qui ne sont encore pas réglementées. La commission prie aussi le gouvernement de préciser s’il envisage toujours d’établir un salaire minimum d’application générale et, dans l’affirmative, de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Participation équitable des représentants des employeurs et des travailleurs au mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission rappelle que l’article 5(3) de la loi no 27 de 1999 sur le salaire minimum soulève plusieurs difficultés dans la mesure où il prévoit la désignation de trois membres représentant les travailleurs non syndiqués, ce qui est susceptible de compromettre la représentation équitable des intérêts des employeurs et des travailleurs au processus de fixation du salaire minimum. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de préciser comment aussi bien la loi que la pratique assurent que les employeurs et les travailleurs concernés soient associés à la fixation des taux du salaire minimum en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme prescrit dans cet article de la convention. La commission voudrait également recevoir de plus amples informations, et notamment des copies de toutes enquêtes ou de tous rapports d’activité pertinents, sur le fonctionnement de la Commission du salaire minimum au cours des dernières années.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’ordonnance no 132 de 2006 sur le salaire minimum a été adoptée et fixe à 55 XCD (environ 20 dollars E.-U.) le salaire minimum journalier des travailleurs du bâtiment. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’ordonnance no 14 de 1985 réglementant les salaires (employés de bureau) demeure légalement en vigueur, elle n’est plus applicable étant donné que la plupart des travailleurs gagnent en réalité plus que les taux de rémunération de 1985. La commission voudrait souligner à cet égard que, lorsque les taux du salaire minimum ne sont pas révisés et ajustés périodiquement, ils n’ont plus en définitive aucun rapport avec les besoins réels des travailleurs et le salaire minimum se réduit dans ce cas à une simple formalité vidée de toute substance. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous développements ultérieurs concernant l’établissement des taux du salaire minimum dans les métiers ou professions qui ne sont pas encore réglementés et de transmettre copies de toutes nouvelles ordonnances réglementant les salaires dès qu’elles seront adoptées. Elle saurait gré aussi au gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention et notamment, par exemple, sur le nombre approximatif des travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt l’adoption de la loi no 27 de 1999 sur le salaire minimum et le prie de bien vouloir apporter de plus amples informations en ce qui concerne les points suivants.

Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. La commission note aux termes de l’article 5(2)(b)(i) de la loi susmentionnée que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives participent en nombre égal aux travaux de la Commission des salaires minima. Elle relève par ailleurs que le gouverneur général peut, en vertu de l’article 5(2)(b)(iv), nommer à titre de membres de la commission susmentionnée trois autres personnes devant, selon l’article 5(3) de la même loi, représenter, autant que possible, les travailleurs non syndiqués. Rappelant l’exigence, posée par cette disposition de la convention, de participation des employeurs et travailleurs intéressés sur un pied d’égalité et en nombre égal à l’application des méthodes de fixation des salaires minima et eu égard aux dispositions précitées de la loi sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement de préciser la manière dont le droit national en vigueur garantit le respect de ce principe.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Eu égard à l’article 4 de la loi sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, depuis son entrée en vigueur, des décrets visant à fixer un ou plusieurs salaires minima ont été adoptés et, le cas échéant, les industries auxquelles ces salaires minima seraient applicables. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir davantage d’informations sur la Commission des salaires minima, notamment en ce qui concerne les avis rendus par celle-ci, conformément à l’article 9 de la loi sur le salaire minimum, de manière à pouvoir apprécier la manière dont elle fonctionne dans la pratique. La commission souhaiterait recevoir également copie de tous instruments normatifs fixant des salaires minima pendant la période de référence ainsi que des clarifications sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement afin de revaloriser les taux des salaires minima qui, dans certains cas (par exemple, en ce qui concerne les employés de bureaux, les travailleurs agricoles et les employés de l’industrie légère), ne l’ont pas été pour plus de vingt ans.

Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport toutes informations, notamment statistiques, concernant l’application pratique de la convention. Elle saurait ainsi gré au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs effectivement soumis à la réglementation relative aux salaires minima et de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection relatifs au respect de la réglementation sur les salaires minima établissant, entre autres, le nombre d’infractions constatées ainsi que les sanctions infligées conformément à l’article 23 de la loi sur le salaire minimum.

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