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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Définition des expressions «travail domestique» et «travailleur domestique ». La commission se félicite des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l’application de la convention, qui ont été reçus, respectivement, en 2017 et 2018. Elle note que la législation nationale ne contient aucune définition spécifique des expressions «travail domestique» et «travailleur domestique». Le gouvernement déclare que la législation générale applicable aux relations d’emploi s’applique également au travail domestique, quelles que soient les fonctions du travailleur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure qu’une personne qui effectue un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique sans en faire sa profession est couverte par les garanties établies dans la convention.
Article 3, paragraphe 2 a). Liberté d’association et négociation collective. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la façon dont les droits de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique. A cet égard, elle rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui supposent souvent des relations de travail triangulaires, le fort niveau de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection des droits de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs domestiques est particulièrement importante dans le secteur du travail domestique. Compte tenu des caractéristiques propres au travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les droits de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique, en particulier les mesures prises ou envisagées pour assurer la promotion et la protection du droit des travailleurs domestiques et de leurs employeurs de constituer leurs propres organisations, fédérations et confédérations et de s’affilier aux organisations, fédérations et confédérations de leur choix.
Article 4. Age minimum. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques de moins de 18 ans sont couverts par la loi no 55/2001 sur les contrats de travail et par la loi no 998/1993 sur les jeunes travailleurs. La commission note que la loi sur les jeunes travailleurs fixe notamment l’âge minimum d’admission à l’emploi et énonce la durée de travail maximale autorisée pour les jeunes travailleurs et les prescriptions à respecter pour garantir un travail dans des conditions saines et sûres. L’article 2(1) de cette loi dispose qu’une personne peut être admise au travail si elle a 15 ans et qu’elle n’est pas d’obligation scolaire. Le gouvernement ajoute que l’article 2(2) de la loi sur les jeunes travailleurs dispose qu’une personne peut être admise au travail si elle a 14 ans ou si elle aura 14 ans au cours de l’année civile, s’il s’agit de travaux légers qui ne représentent pas de danger pour sa santé ou son développement ni ne l’empêchent d’aller à l’école, qui ne durent pas plus de la moitié des vacances scolaires ou qui l’occupent de manière temporaire pendant la période scolaire ou en dehors, et s’il s’agit de tâches individuelles de courte durée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précisant l’âge minimum d’admission des jeunes au travail domestique et détaillant les mesures prises pour que les travaux dangereux ne nuisent pas à la sécurité, à la santé et au développement des jeunes travailleurs domestiques ni ne les empêchent d’aller à l’école.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques bénéficient des mêmes protections que celles garanties aux autres travailleurs en vertu de la législation nationale, en particulier au titre de la loi no 55/2001 sur les contrats de travail, de la loi no 1383/2001 sur la médecine du travail et de la loi no 738/2002 sur la sécurité et la santé au travail. Il ajoute que les articles 1 à 9 du Code pénal érigent le harcèlement en infraction pénale. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier la situation des travailleuses domestiques migrantes, très exposées aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Elle le prie également de fournir des informations sur les effets de ces mesures, ainsi que sur la façon dont il est assuré que les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants, sont informés des protections que leur offre le cadre législatif national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables. Conditions de travail et de vie décentes. Le gouvernement indique que la législation nationale offre aux travailleurs domestiques les mêmes protections qu’à tous les autres travailleurs. Par conséquent, les conditions d’emploi des travailleurs domestiques sont au moins conformes aux niveaux minima établis par la législation nationale. La commission relève que la législation citée par le gouvernement dans son rapport ne contient pas de disposition relative à la vie privée ni aux conditions de vie et de travail décentes pour les travailleurs domestiques. Elle rappelle que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage, les paragraphes 17 et 18 de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, disposent que: «Lorsque le logement et la nourriture sont fournis, ils devraient comprendre, en tenant compte des conditions nationales: a) une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique; b) l’accès à des installations sanitaires convenables, communes ou privées; c) un éclairage suffisant et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage; d) des repas de bonne qualité et en quantité suffisante, adaptés, le cas échéant et dans la mesure où cela est raisonnable, aux exigences culturelles et religieuses du travailleur domestique concerné.» La recommandation dispose également que, en cas de licenciement pour des motifs autres qu’une faute grave, les travailleurs domestiques logés au sein du ménage devraient bénéficier d’un préavis raisonnable et, pendant ce préavis, d’une période de temps libre d’une durée raisonnable pour pouvoir chercher un nouvel emploi et un nouveau logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants, jouissent de conditions d’emploi équitables ainsi que de conditions de travail décentes et, lorsqu’ils sont logés au sein du ménage, de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, ainsi que d’expliquer comment ces mesures sont mises en œuvre.
Article 7. Informations sur les conditions d’emploi. Le gouvernement indique que la loi sur les contrats de travail, qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, n’impose pas qu’un contrat de travail soit écrit. Par conséquent, un contrat de travail peut être conclu oralement, par écrit ou par voie électronique. De plus, en vertu de l’article 4(2) de la loi no 55/2001 sur les contrats de travail, l’employeur est tenu de fournir, par écrit, à un employé dont l’emploi est à durée indéterminée ou d’une durée supérieure à un mois, des informations sur les principales conditions de travail, avant le premier paiement, sauf si ces conditions sont précisées dans un contrat de travail écrit. La commission note que le gouvernement ne précise pas quelles conditions doivent figurer dans un accord entre un travailleur domestique et son employeur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi, en particulier des éléments énumérés à l’article 7, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, notamment pour les travailleurs domestiques migrants recrutés à l’étranger.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que, comme prévu par la convention, un travailleur domestique migrant doit recevoir par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail avant de se rendre dans le pays où le travail sera effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, et, en particulier, d’indiquer comment il est garanti que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, avant le passage des frontières nationales, conformément à l’article 8 de la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou d’autres mesures qui précisent les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés, le cas échéant.
Article 9. Documents de voyage et pièces d’identité. Le gouvernement indique que, en vertu de la Constitution finlandaise, les citoyens finlandais et les étrangers qui résident légalement en Finlande ont le droit fondamental de circuler librement dans le pays et de choisir leur lieu de résidence. De plus, un employeur n’a pas le droit de garder en sa possession les documents de voyage et pièces d’identité de ses employés ni de réduire, de quelque autre manière que ce soit, la liberté de circulation de ses employés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité, ainsi que sur la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 10. Durée de travail, repos et congés. Périodes de disponibilité et travail de nuit. Le gouvernement indique que la loi sur les contrats de travail et la loi no 162/2005 sur les congés annuels sont appliquées, de manière générale, aux relations de travail et, de ce fait, au travail domestique. De plus, la loi sur la durée de travail régit la durée de travail ordinaire, les heures de travail supplémentaires, le travail de nuit, le travail posté, les périodes de repos et le travail dominical. En ce qui concerne les périodes pendant lesquelles le travailleur reste à la disposition de son employeur, la commission note que le gouvernement renvoie à l’article 5 de la loi sur la durée de travail qui dispose qu’un employeur et un employé peuvent convenir qu’il peut être demandé à l’employé de rester au domicile ou d’être autrement prêt à venir travailler si nécessaire. Le gouvernement indique que la période pendant laquelle le travailleur reste à la disposition de son employeur ne fait pas partie de la durée de travail, mais que sa longueur et sa fréquence ne doivent pas perturber de manière excessive le temps libre de l’employé. Il indique également qu’au moins la moitié du temps que l’employé passe à la disposition de son employeur, au domicile de celui-ci, doit être rémunérée en espèces ou compensée par un temps libre de durée équivalente, pendant les heures de travail habituelles. Le gouvernement ajoute que les travailleurs domestiques peuvent accomplir un travail de nuit visé à l’article 26(1)(1) de la loi sur la durée de travail, qui dispose que des soins à la personne peuvent être dispensés au domicile de l’employeur, de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la façon dont il est assuré que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage doivent être considérées comme du temps de travail, comme visé à l’article 10, paragraphe 3, de la convention. De plus, elle prie le gouvernement d’indiquer comment l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et l’ensemble des travailleurs est assurée au titre de l’article 10 de la convention, en particulier en ce qui concerne les soins à la personne dispensés de nuit.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que la loi sur les contrats de travail et ses dispositions relatives au salaire minimum et au paiement des salaires s’appliquent au travail domestique. La commission note que, en vertu de l’article 10 de cette loi intitulé «Salaire minimum en l’absence d’accord collectif», en l’absence d’accord collectif applicable de manière générale à l’emploi d’un travailleur domestique et si l’employeur et l’employé n’ont pas convenu du montant de la rémunération, l’employé doit percevoir une «rémunération normale raisonnable». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est fixée une «rémunération normale raisonnable».
Article 12, paragraphe 2. Mode de paiement. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune disposition n’établit, en Finlande, le pourcentage maximum de la rémunération qui peut être payé sous la forme de paiement en nature. Le gouvernement indique que les autorités fiscales ont déterminé la valeur des prestations en espèces. L’administration fiscale publie une circulaire sur les principes de calcul de la valeur des prestations en nature pour chaque année, à l’avance. Cette circulaire couvre les types de prestations en nature les plus courantes, notamment celles qui concernent le logement, le véhicule, les repas et le téléphone. Le gouvernement ajoute que toutes prestations ne figurant pas expressément dans cette circulaire doivent être évaluées à leur juste valeur. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour adopter toutes les mesures utiles et adéquates pour limiter les conditions dans lesquelles un pourcentage limité de la rémunération des travailleurs domestiques peut être payé en nature, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 2, et de préciser le pourcentage de rémunération qui peut être payé en nature.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que la loi sur la médecine du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique, ainsi que sur les effets de ces mesures. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la nature et l’issue de toute consultation menée à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 14. Sécurité sociale. Le gouvernement déclare que les dispositions générales sur la sécurité sociale s’appliquent aux travailleurs domestiques. Il ajoute que les travailleurs domestiques ont droit aux services de sécurité sociale et de santé publique liés au lieu de résidence, aux mêmes conditions que d’autres résidents permanents en Finlande. De plus, les accords de sécurité sociale que la Finlande a signés imposent que tous les travailleurs qui arrivent en Finlande soient traités de la même manière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leur application dans la pratique pour assurer que les travailleurs domestiques jouissent, en matière de sécurité sociale, de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs, y compris en ce qui concerne la maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques au sujet de ces mesures.
Article 15, paragraphes 1 d) et 2. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les agences d’emploi privées en Finlande sont régies par la loi no 916/2002 sur l’emploi public et les services aux entreprises, fondée sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et par la directive de l’Union européenne relative au travail intérimaire. De plus, les conditions des relations de travail des employés qui utilisent les services d’agences d’emploi sont régies par la même législation relative à l’emploi que toutes les autres relations d’emploi. La commission note que le gouvernement n’indique pas s’il existe des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses, concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec les travailleurs domestiques, ni s’il a conclu des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les abus et pratiques frauduleuses précitées visant les travailleurs domestiques, en particulier les travailleurs domestiques migrants. Elle le prie également de fournir des informations concrètes sur les enquêtes menées suite à des plaintes ou à des allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques, y compris des travailleurs domestiques migrants. De plus, le gouvernement est prié de fournir des informations sur la nature et l’issue des consultations prévues à l’article 15, paragraphe 2, de la convention.
Article 16. Accès à la justice. Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques, à l’instar des autres travailleurs, peuvent engager des poursuites civiles ou pénales concernant leur relation d’emploi auprès d’une cour de justice, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour établir des mécanismes de plainte efficaces et accessibles, ainsi que les mesures prises pour garantir le respect de la législation nationale concernant les travailleurs domestiques, y compris en ce qui concerne l’inspection, l’application de la loi et les sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie ou extrait de toute décision rendue par des cours de justice ou tout autre mécanisme de règlement des différends concernant des questions de principes relatives à l’application de la convention.
Article 17. Mécanismes de plainte. Inspection. Le gouvernement indique que l’article 10 de la Constitution consacre le principe de la paix domiciliaire (intimité du foyer). A cet égard, le gouvernement indique que, dans le cadre du travail domestique, même si l’employeur et l’employé conviennent expressément que le travail doit être effectué au domicile de l’employeur, ce consentement n’étend pas automatiquement les pouvoirs des autorités chargés de la sécurité et de la santé au travail à la possibilité de mener une inspection dans des lieux protégés par le principe de la paix domiciliaire. De plus, il est souvent possible d’obtenir suffisamment d’informations permettant de contrôler les conditions de travail sans inspecter le domicile. Toutefois, le gouvernement indique qu’un accident de travail ou le signalement d’une pratique répréhensible peuvent constituer un motif raisonnable d’inspection dans un domicile privé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles aux travailleurs domestiques et de fournir des informations précises et détaillées sur la réglementation et les orientations régissant les inspections en matière de travail domestique, ainsi que de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspections menées dans les domiciles privés où un travail domestique est effectué, le nombre et le type de toute violation repérée et les sanctions imposées.
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