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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant que ces informations concernent en particulier l’administration de l’emploi (ADEM), la commission rappelle que celle-ci n’est qu’un aspect de l’administration du travail, telle qu’elle est définie par la convention, et que les informations demandées doivent couvrir aussi tous les autres aspects du système de l’administration du travail. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Prière d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail dans des domaines du ministre du Travail et de l’Emploi autres que le domaine de l’administration de l’emploi, qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme de l’administration de l’emploi est en cours se traduisant par l’ouverture de trois nouvelles agences régionales et par la soumission d’un projet de loi portant réforme de l’administration de l’emploi à la Chambre des députés. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces agences contribuent à l’efficacité du fonctionnent du système d’administration du travail et à la bonne coordination des tâches et responsabilités qui lui sont assignées. Elle le prie aussi de tenir le Bureau informé des suites données à ce projet et d’en communiquer copie dès son adoption.
Article 5. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les attributions du comité de conjoncture, du comité de coordination tripartite et du comité permanent de l’emploi. Elle note toutefois que les informations fournies sur les questions examinées par ces organes sont très succinctes et elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ces questions dans son prochain rapport ainsi que sur des suites données aux avis qu’ils auront pu avoir émis au cours de la période couverte.
Article 6. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de cet article. Elle note également l’indication que le Plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 a fait l’objet d’un avis du Comité national de coordination tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de fournir d’autres indications détaillées sur la manière dont il est donné effet en pratique à ces dispositions en donnant des exemples ou communiquant copie de tous documents pertinents à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que le premier rapport du gouvernement contenait des informations détaillées concernant exclusivement l’administration de l’emploi, la commission rappelle qu’elle avait souligné à l’attention du gouvernement que le rapport requis au titre de l’article 22 de la Constitution devait porter sur l’ensemble des dispositions de la convention ainsi que sur d’autres questions spécifiques, en réponse aux Points I à VI du formulaire de rapport approprié adopté par le Conseil d’administration. Elle note les informations détaillées fournies dans le rapport subséquent relatif à la période s’achevant le 30 juin 2004 sur l’effet donné à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention, mais relève que ce rapport reste silencieux quant aux mesures prises en ce qui concerne l’application en droit et dans la pratique des autres dispositions de l’instrument. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les points suivants.

Article 2.Prière d’indiquer quelles sont les activités d’administration du travail qui seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, à des représentants d’employeurs et de travailleurs et d’indiquer également la nature de ces organes.

Article 3.Prière d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4.Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5.Prière de fournir des informations sur les questions examinées au sein de la Commission nationale de l’emploi; du Comité de conjoncture; du Comité de coordination tripartite; et du Comité permanent de l’emploi, ainsi que sur les suites données aux avis qu’ils auront pu avoir émis au cours de la période couverte. Prière de joindre au rapport une copie des textes relatifs à la création et au fonctionnement de ces organes.

Article 6.Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article.

Article 7.Prière d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 8. Prière d’indiquer les organes de l’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de cet article et de fournir des informations à caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9.Prière de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de l’Emploi pour s’assurer que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail et les organes régionaux et locaux auxquels de telles activités auraient pu être déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Points II, IV et V du formulaire de rapport.Prière de fournir toutes informations et tout document requis sous ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle avait noté que le premier rapport du gouvernement contenait des informations détaillées concernant exclusivement l’administration de l’emploi, la commission rappelle qu’elle avait souligné à l’attention du gouvernement que le rapport requis au titre de l’article 22 de la Constitution devait porter sur l’ensemble des dispositions de la convention ainsi que sur d’autres questions spécifiques, en réponse aux Points I à VI du formulaire de rapport approprié adopté par le Conseil d’administration. Elle note avec intérêt les informations détaillées fournies dans le rapport subséquent relatif à la période s’achevant le 30 juin 2004 sur l’effet donné à l’article 10, paragraphes 1 et 2, de la convention, mais relève que ce rapport reste silencieux quant aux mesures prises en ce qui concerne l’application en droit et dans la pratique des autres dispositions de l’instrument. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations complètes et détaillées sur les points suivants.

Article 2.Prière d’indiquer quelles sont les activités d’administration du travail qui seraient éventuellement déléguées ou confiées à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, à des représentants d’employeurs et de travailleurs et d’indiquer également la nature de ces organes.

Article 3.Prière d’indiquer, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail qui sont considérées comme faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 4.Prière d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le système d’administration du travail fonctionne de façon efficace et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

Article 5.Prière de fournir des informations sur les questions examinées au sein de la Commission nationale de l’emploi; du Comité de conjoncture; du Comité de coordination tripartite; et du Comité permanent de l’emploi, ainsi que sur les suites données aux avis qu’ils auront pu avoir émis au cours de la période couverte. Prière de joindre au rapport une copie des textes relatifs à la création et au fonctionnement de ces organes.

Article 6.Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de cet article.

Article 7.Prière d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Article 8. Prière d’indiquer les organes de l’administration du travail qui ont compétence pour exercer les fonctions visées par les dispositions de cet article et de fournir des informations à caractère pratique sur le rôle de ces organes.

Article 9.Prière de fournir des indications détaillées sur les moyens dont dispose le ministère du Travail et de l’Emploi pour s’assurer que les organismes paraétatiques chargés de certaines activités dans le domaine de l’administration du travail et les organes régionaux et locaux auxquels de telles activités auraient pu être déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Points II, IV et V du formulaire de rapport.Prière de fournir toutes informations et tout document requis sous ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention et relève qu’il concerne exclusivement l’administration de l’emploi, dont le gouvernement indique qu’elle occupe une position clé au sein du système de l’administration du travail. Les autres domaines couverts par la convention ainsi que par le système d’administration du travail lui-même, tel que sommairement décrit sur le site Internet gouvernemental, n’étant pas traités dans le rapport, la commission n’est pas en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention.

Tout en notant avec intérêt le caractère détaillé des informations communiquées au sujet de l’administration de l’emploi, la commission voudrait donc toutefois souligner à l’attention du gouvernement que le rapport requis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de la présente convention devrait porter sur l’ensemble de ses dispositions, ainsi que sur d’autres questions spécifiques, en réponse aux Points I à VI du formulaire de rapport approprié adopté par le Conseil d’administration. Ce formulaire contient les instructions utiles à son utilisation et indique les informations qui devraient être fournies en vertu de la ratification de la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport répondant en la forme et au fond, au formulaire susmentionné, et qu’il y joindra notamment copie de toute législation et documents pertinents.

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