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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 29 février 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 15 novembre 2016.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le nouvel accord général pour 2016-17 a été signé par le Cabinet des ministres et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs, le 23 août 2016. Dans cet accord, les parties ont entrepris de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. De plus, des mesures ont été prises en vue de préparer la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). A cette fin, la législation nationale a été révisée et modifiée pour en garantir la conformité avec la convention no 151, et des projets de loi portant ratification de ces instruments ont été établis avec la participation des autorités compétentes. La commission note qu’un projet de loi sur la ratification de la convention no 151 a été signé par les autorités centrales compétentes et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qu’il a été soumis au Cabinet des ministres, conformément à la procédure établie. Le gouvernement se réfère également aux informations fournies par la FPU, dans les observations qu’elle a formulées au titre de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, au sujet de violations présumées de droits syndicaux. Il indique que, chaque année, le ministère de la Politique sociale examine les constatations de la FPU sur les violations de droits syndicaux et prie les autorités compétentes de les vérifier. Il ajoute que des mesures correctives sont prises lorsqu’une violation est établie. La commission prend note des observations de la FPU d’après lesquelles la formulation des politiques nationales ne se ferait pas suffisamment dans le cadre d’un dialogue social. Les allégations concernant l’élaboration d’une politique nationale ne relevant pas du champ d’application de la convention no 144, elles ne seront pas examinées directement dans le présent commentaire; la commission souligne que cette disposition n’interdit pas un échange, à titre informatif, sur les conditions à l’intention desquelles l’application de la convention no 144 est appliquée. La commission rappelle que la convention dispose que le gouvernement doit tenir des consultations tripartites efficaces avec les partenaires sociaux sur les questions spécifiques énoncées à l’article 5, paragraphe 1, concernant les activités normatives de l’Organisation, notamment les textes proposés, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, le réexamen périodique de ceux ci, les rapports à fournir sur les conventions ratifiées et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (voir Étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 74).La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU), reçues le 29 février 2016. Elle prend également note de la réponse du gouvernement, reçue le 15 novembre 2016.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique que le nouvel accord général pour 2016-17 a été signé par le Cabinet des ministres et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs, le 23 août 2016. Dans cet accord, les parties ont entrepris de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. De plus, des mesures ont été prises en vue de préparer la ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). A cette fin, la législation nationale a été révisée et modifiée pour en garantir la conformité avec la convention no 151, et des projets de loi portant ratification de ces instruments ont été établis avec la participation des autorités compétentes. La commission note qu’un projet de loi sur la ratification de la convention no 151 a été signé par les autorités centrales compétentes et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et qu’il a été soumis au Cabinet des ministres, conformément à la procédure établie. Le gouvernement se réfère également aux informations fournies par la FPU, dans les observations qu’elle a formulées au titre de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, au sujet de violations présumées de droits syndicaux. Il indique que, chaque année, le ministère de la Politique sociale examine les constatations de la FPU sur les violations de droits syndicaux et prie les autorités compétentes de les vérifier. Il ajoute que des mesures correctives sont prises lorsqu’une violation est établie. La commission prend note des observations de la FPU d’après lesquelles la formulation des politiques nationales ne se ferait pas suffisamment dans le cadre d’un dialogue social. Les allégations concernant l’élaboration d’une politique nationale ne relevant pas du champ d’application de la convention no 144, elles ne seront pas examinées directement dans le présent commentaire; la commission souligne que cette disposition n’interdit pas un échange, à titre informatif, sur les conditions à l’intention desquelles l’application de la convention no 144 est appliquée. La commission rappelle que la convention dispose que le gouvernement doit tenir des consultations tripartites efficaces avec les partenaires sociaux sur les questions spécifiques énoncées à l’article 5, paragraphe 1, concernant les activités normatives de l’Organisation, notamment les textes proposés, la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés, le réexamen périodique de ceux ci, les rapports à fournir sur les conventions ratifiées et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 74). La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission au Parlement des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)) et les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2014, indiquant que, depuis le dernier rapport du gouvernement en 2010, les conventions suivantes ont été ratifiées: en 2010, convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985; en 2011, convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, et convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; et, en 2012, convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Le gouvernement communique des informations détaillées concernant d’autres conventions faisant l’objet d’examen en vue de leur ratification. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les consultations tripartites relatives au réexamen des conventions non ratifiées (article 5, paragraphe 1 c)), ainsi que sur les autres questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période qui se termine en juin 2010, en particulier sur les procédures de consultation prévues par le Conseil économique et social, instance tripartite, et sur les perspectives de ratification des conventions nos 139, 152, 155, 161 et 162. Elle note par ailleurs que, à la suite des discussions organisées entre les différents départements ministériels, il a été décidé que la ratification de la convention no 117 serait prématurée. Le gouvernement indique aussi que différents ministères et départements ont examiné la possibilité de ratifier la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission réitère son intérêt de recevoir des informations sur le progrès réalisé au sujet de la ratification des conventions susmentionnées et, en particulier, des consultations tripartites qui ont été menées au regard des autres questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2008, en réponse à ses commentaires de 2007. Elle prend ainsi note des informations concernant les procédures de consultations, sur les questions visées par la convention, prévues dans le cadre du Conseil économique et social national, instance tripartite. Elle prend note avec intérêt de la ratification de la convention (nº 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979, enregistrée en juin 2008. A cet égard, elle note que, en vertu de l’accord général pour 2008-09 conclu entre le Cabinet des ministres d’Ukraine, les associations ukrainiennes d’organisations d’employeurs et d’entrepreneurs et les syndicats et fédérations syndicales d’Ukraine, il est prévu d’étudier les possibilités de ratifier la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985, et la convention (nº 162) sur l’amiante, 1986, dans le courant de 2008-09. Cet accord général prévoit en outre que le Cabinet des ministres entreprendra, avec la participation des syndicats et fédérations de syndicats de l’Ukraine et des associations d’employeurs et d’entrepreneurs de l’Ukraine, d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et la convention (nº 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962, d’ici à la fin de 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de faire régulièrement rapport sur les consultations tripartites menées à propos de chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Renforcement du dialogue social. Nouveau conseil tripartite. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en octobre 2006. Elle note avec intérêt que, en vertu du décret du 29 décembre 2005 du Président de l’Ukraine sur le développement du dialogue social en Ukraine et de la loi d’août 1993 sur les contrats et les accords collectifs, le Conseil national du partenariat social a été dissous, et le Conseil national tripartite socio-économique a été établi. Le gouvernement a également adopté les règlements nécessaires au fonctionnement du Conseil national tripartite. Un projet de loi sur les principes fondamentaux du dialogue social en Ukraine a été élaboré par le Conseil national tripartite socio-économique. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur le contenu et le résultat des consultations intervenues au sein du Conseil national tripartite socio-économique sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

2. Article 5, paragraphe 1 a) et c), de la convention.Consultations tripartites requises par la convention. La commission note par ailleurs avec intérêt que, suite aux consultations tripartites, la ratification des conventions nos 131 et 173 a été enregistrée en mars 2006. Le gouvernement indique qu’il prépare, dans le cadre de l’Accord tripartite général pour 2006-2009, la soumission de la ratification du Code européen de sécurité sociale, ainsi que des conventions nos 102, 117, 139 et 162. Le gouvernement rappelle également que les conventions nos 152, 155 et 161 sont actuellement examinées. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés au sujet du réexamen des conventions non ratifiées.

3. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune consultation n’a été organisée pour l’élaboration des réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ni sur les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence, comme requis par l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention. La commission espère que les mesures appropriées seront prises en vue d’intégrer cette question dans les consultations tripartites avec les partenaires sociaux et invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Consultations tripartites prévues par la convention. Libre choix des représentants. La commission prend note des informations données par le gouvernement en mars 2005 pour répondre aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KVPU) à propos des nominations au Conseil du fonds d’assurance sociale auxquelles procède chaque partenaire social de manière indépendante. La commission prie le gouvernement récemment élu de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur chaque question couverte par l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en donnant des précisions sur la nature de tout rapport ou recommandation élaboré à la suite des consultations. Elle souhaiterait aussi recevoir des informations indiquant comment les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des procédures visées par la convention (articles 1 et 3).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en octobre 2004. Elle invite le gouvernement à transmettre ses observations à ce propos et à continuer de fournir des informations sur les points suivants.

2. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de l’accord général conclu pour 2004-05 entre le Cabinet des ministres d’Ukraine et les partenaires sociaux afin de renforcer le dialogue social sur les questions liées à la politique nationale dans le domaine socio-économique. Elle note, en particulier, que des consultations sont intervenues sur une possible ratification des conventions nos 131, 152, 155, 161 et 173. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations. Prière d’indiquer également la manière dont sont choisis les représentants des employeurs et des travailleurs pour les procédures visées par la convention (articles 1 et 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et, en particulier, des informations concernant les consultations sur les mesures prises pour ratifier les conventions nos 81, 129, 155, 174 et 176. Elle note, en outre, que le Cabinet des ministres a recommandé de soumettre à la Rada Suprême la proposition de ratification de la convention no 150. la commission fait bon accueil à cette information et espère que le gouvernement continuera de la renseigner sur les consultations menées à propos des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

2. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de loi sur la ratification de la convention no 67 est en cours d’élaboration. A cet égard, la commission attire son attention sur le fait que cette convention a cessé d’être ouverte à la ratification depuis l’entrée en vigueur de la convention (no 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations détaillées qu'il contient sur les consultations entreprises sur les questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention concernant l'examen de conventions non ratifiées en vue de leur ratification (alinéa c)) et les rapports à fournir sur l'application des conventions ratifiées (alinéa d)). La commission invite le gouvernement à continuer de fournir de telles informations et espère qu'il fera également état dans ses prochains rapports des consultations intervenues sur chacune des autres questions visées à l'article 5, paragraphe 1.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement. Elle a noté les informations concernant les consultations intervenues sur les questions visées aux alinéas c) et d) de l'article 5, paragraphe 1, de la convention et leurs résultats. Elles espère que les consultations pourront concerner à l'avenir l'ensemble des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, précité. Le gouvernement est invité à continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations détaillées sur les consultations ayant eu lieu, de même que des informations sur leur fréquence ainsi qu'à préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant, à l'exemple des procès-verbaux des séances du Conseil national du partenariat social (CNPS) qu'il avait fournis en annexe de son premier rapport.

Le gouvernement est en outre prié d'entreprendre, conformément à l'article 6, des consultations sur la nécessité de produire un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.

Enfin, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les suites données aux propositions du CNPS en faveur de la ratification des conventions nos 88 et 135 de l'OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention ainsi que des documents joints en annexe.

Elle a noté la création du Conseil national du partenariat social et ses attributions en relation avec les dispositions de l'article 5 de la convention.

La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, pour les périodes couvertes par chacun de ses prochains rapports, des informations sur les consultations qui ont eu lieu sur chacune des questions visées par le paragraphe 1 de cette disposition, y compris sur leur fréquence, et de préciser la nature de toutes recommandations résultant de ces consultations.

Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, i) si une formation spécifique auxdites procédures ne s'avère pas nécessaire, en rappelant que la convention, article 4, paragraphe 2, n'oblige aucune des parties à supporter le financement de la formation mais demande simplement que des arrangements appropriés soient pris (voir Consultations tripartites, étude d'ensemble, 1982, paragr. 170) et ii) si des consultations tripartites au sens de la convention ont été menées sur l'opportunité de la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures, et de fournir des informations sur ces consultations le cas échéant, ainsi que cela est demandé sous l'article 6.

Enfin, la commission prend note des propositions du CNPS en faveur de la ratification de la convention (no 88) sur le service de l'emploi, 1948, et de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 (sous réserve de la teneur de la loi sur les syndicats).

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