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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment le montant du salaire social minimum (SSM) permet d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. Le gouvernement indique dans son rapport que le Luxembourg est un des seuls pays au monde à adapter les taux du SSM aux variations de l’indice des prix à la consommation, et ce pour assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés. A cet égard, le gouvernement indique que le SSM a été augmenté à plusieurs reprises et que le ministère du Travail et de l’Emploi vient de soumettre au Conseil de gouvernement un projet de rapport sur l’évolution des salaires pour le déposer au Parlement avec un projet de loi portant augmentation du SSM de 1,5 pour cent à partir du 1er janvier 2013. Ainsi, le SSM pour des salariés non qualifiés s’élèvera à 1 874,19 euros et à 2 249,03 euros par mois pour des salariés qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évolution des taux de salaires minima.
Article 3, paragraphe 2, alinéa 2). Méthodes de révision du montant du salaire minimum – Participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les chambres professionnelles salariales comme patronales sont sollicitées à donner leur avis dans le cadre de la procédure de consultations légale au sujet de projets de loi portant adaptation du SSM. Rappelant que, conformément à la convention, la consultation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité doit être pleinement assurée à chaque étape du processus de fixation et d’ajustement des salaires minima,, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le cadre institutionnel dans lequel les consultations se déroulent (par exemple, fréquence, participation, mandat).
Article 3, paragraphe 2, alinéa 3). Taux de salaires minima différenciés pour les jeunes travailleurs. Se référant à sa précédente demande sur ce point, la commission note l’adoption de la loi du 6 février 2009 relative à l’obligation scolaire, entrée en vigueur au début de l’année scolaire 2009-10 qui porte de 15 à 16 ans l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Elle note également que, conformément à l’article L.222-5 du Code du travail, le niveau du SSM des travailleurs âgés de moins de 18 ans est fixé à 80 pour cent du SSM des travailleurs adultes pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans, et à 75 pour cent de ce montant pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans. La commission rappelle à ce propos que, bien que la convention n’interdise pas la fixation de différents taux de salaires minima sur la base de critères tels que l’âge, les niveaux de salaire devraient être déterminés essentiellement en référence à des facteurs objectifs tels que la qualité et la quantité du travail, conformément au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». La commission rappelle aussi – ainsi qu’elle l’a souligné au paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les méthodes de fixation de salaires minima – que les raisons qui ont présidé l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour des groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’apporter plus de clarifications en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail, qui a notamment abrogé la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum, telle qu’amendée.

Article 1 de la convention. Méthodes de fixation et montant du salaire minimum. La commission note que, en termes absolus, le montant du salaire minimum au Luxembourg est le plus élevé des Etats membres de l’Union européenne qui disposent d’une législation nationale établissant un salaire minimum légal. Cependant, comme le souligne dans sa partie III la recommandation (no 30) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qui complète la convention, «pour la détermination des taux minima de salaires qui devraient être fixés, les organismes de fixation des salaires devraient, dans tous les cas, tenir compte de la nécessité d’assurer aux travailleurs intéressés un niveau de vie convenable». A cet égard, la commission note que, dans ses conclusions de décembre 2007, le Comité européen des droits sociaux a relevé qu’au Luxembourg le salaire minimum correspondait à 54,8 pour cent du salaire moyen national. Lorsque le salaire minimum se situe entre 60 et 50 pour cent du salaire moyen national, ce comité invite l’Etat concerné à démontrer que ce salaire permet d’assurer un niveau de vie décent, par exemple en fournissant des informations détaillées sur le coût de la vie. Dans ses conclusions, le Comité européen des droits sociaux a indiqué que le gouvernement du Luxembourg n’avait pas fourni d’informations de ce type. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations publiées par Eurostat en juin 2007 (communiqué de presse 85/2007), le salaire minimum au Luxembourg représentait 51 pour cent du salaire brut moyen de l’industrie et des services en 2005. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations disponibles montrant dans quelle mesure le montant du salaire minimum social (SSM) permet d’assurer un niveau de vie convenable aux travailleurs concernés.

Article 3, paragraphe 2 2). Méthodes de révision du montant du salaire minimum – participation des organisations d’employeurs et de travailleurs en nombre égal et sur un pied d’égalité. La commission note que, conformément à l’article L.222-2 du Code du travail, le niveau du SSM est fixé par la loi et qu’à cette fin, toutes les deux années, le gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du SSM. Elle note aussi l’article L.222-3 du Code du travail, qui prévoit, sans préjudice des dispositions qui précèdent, une adaptation du SSM à l’indice pondéré des prix à la consommation. La commission note le rapport du gouvernement sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, qui a été présenté à la Chambre des députés le 12 novembre 2004. Elle note que le gouvernement procède régulièrement à une étude de l’évolution du SSM par rapport à celle du salaire horaire moyen de la population de référence et propose ensuite à la Chambre des députés une revalorisation correspondante du SSM. Elle note que le SSM a ainsi été revalorisé de 2 pour cent à partir du 1er janvier 2005 et que, depuis le 1er janvier 2007, son montant est de 1 570 euros pour les salariés non qualifiés et de 1 884 euros pour les salariés qualifiés. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur la nécessité de consulter pleinement, et sur un pied d’égalité, les organisations d’employeurs et de travailleurs à chaque étape du processus de fixation et d’ajustement des salaires minima. En effet, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima (paragr. 425), il est nécessaire «de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la consultation et la participation des partenaires sociaux à l’établissement et à la modification des mécanismes de fixation des salaires minima ou à leur application soient utiles et efficaces, c’est-à-dire que ces représentants aient réellement la possibilité de faire connaître leurs opinions en toute connaissance de cause, que ces opinions soient prises en considération en temps utile et que cette consultation et cette participation s’effectuent sur un pied d’égalité». En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont associées au processus d’élaboration du rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus et de proposition d’éventuels ajustements du montant du SSM à la Chambre des députés.

Article 3, paragraphe 2 3). Salaires minima pour les jeunes travailleurs. La commission note avec intérêt que la loi du 22 décembre 2000 avait aboli, dans le cadre des divers abattements prévus pour les moins de 18 ans, la catégorie d’âge des jeunes entre 15 et 16 ans, et relevé le pourcentage du SSM dû à la catégorie des 15 à 17 ans. Elle note ainsi que, conformément à l’article L.222-5 du Code du travail, le niveau du SSM des travailleurs âgés de moins de 18 ans est fixé à 80 pour cent du SSM des travailleurs adultes pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans, et à 75 pour cent de ce montant pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans. Elle note en outre qu’un projet de loi relatif à l’obligation scolaire vise à augmenter l’âge de la scolarité obligatoire de 15 à 16 ans et que, selon les indications figurant dans le rapport du gouvernement, il est probable que la question des abattements en fonction de l’âge sera également abordée dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi relatif à l’obligation scolaire et sur les éventuelles réformes du régime d’abattements appliqué au SSM pour les jeunes travailleurs qui seraient entreprises dans ce contexte.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon le rapport de 2004 sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, précité, la proportion de salariés rémunérés au SSM a augmenté de 14 pour cent en 1993 à 18 pour cent en 2004. Elle note en outre que les secteurs dans lesquels la plus grande proportion de salariés sont rémunérés au salaire minimum sont respectivement le secteur du commerce, de la restauration et de l’hébergement (31 pour cent d’hommes et 49 pour cent de femmes) et le secteur agricole (40 pour cent d’hommes et 30 pour cent de femmes). Elle note par ailleurs que l’inspection du travail et des mines a été saisie de 446 réclamations en matière de salaires en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer s’il dispose de renseignements sur les raisons de l’augmentation de la proportion de salariés percevant le salaire minimum et, le cas échéant, de communiquer au Bureau des informations à ce sujet. Le gouvernement est également invité à fournir de plus amples informations sur les résultats des activités de l’inspection du travail et des mines en précisant la proportion des 446 réclamations évoquées par le gouvernement qui se rapporte au non-respect des dispositions légales en matière de salaire minimum, l’évolution du nombre de réclamations au cours des dernières années, et les mesures prises par les services de l’inspection du travail et des mines pour mettre un terme aux infractions constatées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention, par exemple sur les cas dans lesquels des salariés éprouveraient des difficultés pour se voir reconnaître le statut de travailleur qualifié et bénéficier de ce fait d’un taux plus élevé de salaire social minimum.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui, sans être tout à fait à jour, restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation du Luxembourg en matière de salaire minimum paraît dans une large mesure conforme aux prescriptions de cet instrument. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle note en particulier que, par la loi du 20 décembre 2002, le salaire social minimum a été revalorisé de 3,5 pour cent à partir du 1er janvier 2003; il est aujourd’hui de 1 368 euros pour les travailleurs non qualifiés et de 1 642 euros par mois pour les travailleurs qualifiés. La commission relève également qu’à l’heure actuelle environ 15 pour cent de l’ensemble des travailleurs reçoivent un salaire proche du salaire social minimum.

Article 3, paragraphe 2 3), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par la loi du 22 décembre 2000, le salaire minimum des jeunes âgés de 15 à 17 ans est passé de 70 à 75 pour cent du salaire social minimum pour les travailleurs adultes, et la catégorie d’âge des 15-16 ans a été abolie. Tout en notant ces changements positifs, la commission se voit obligée de rappeler sa position sur la question en se référant aux paragraphes 169-181 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima: même si les instruments relatifs aux salaires minima ne contiennent aucune disposition prévoyant la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur le sexe, l’âge ou le handicap, afin de prévenir toute discrimination fondée, entre autres, sur l’âge, il y a lieu de respecter les principes généraux consacrés par d’autres instruments, et notamment par le Préambule de la Constitution de l’OIT qui se réfère expressément à l’application du principe «à travail égal, salaire égal». S’agissant de l’âge, le paragraphe 171 de l’étude d’ensemble précise que la quantité et la qualité du travail effectué doit être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission rappelle donc que, même si les conventions sur le salaire minimum n’interdisent pas la fixation de taux de salaire minima plus bas pour les jeunes salariés, les décisions en la matière devraient être prises de bonne foi et devraient tenir compte du principe «à travail égal, salaire égal». Les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaire minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière de ce principe. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur tout changement relatif à la fixation de taux de salaire minima différents fondés sur l’âge, et espère fermement que dans un avenir proche le gouvernement sera en mesure de signaler au Bureau des progrès accomplis en vue d’assurer la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les statistiques sur la proportion approximative de salariés recevant un salaire proche du salaire social minimum et sur le nombre de réclamations relatives au salaire dont l’inspection du travail a été saisie au cours de la période 1999-2001. Elle note également les statistiques relatives à la distribution par secteur et par sexe des salariés rémunérés au salaire social minimum. D’après ces informations, le secteur du commerce, de la restauration et de l’hébergement est celui qui présente le plus grand nombre de travailleurs rémunérés au salaire social minimum; 25 pour cent d’entre eux sont des hommes, 44 pour cent des femmes. De plus, dans la population totale de salariés, un homme sur huit et une femme sur cinq sont rémunérés au salaire social minimum. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’effet donnéà la convention en pratique en mentionnant, par exemple, les taux de salaire minima applicables, des données sur le réajustement, ces dernières années, des taux de salaire minima par rapport à l’évolution de l’indice des prix à la consommation ou par rapport à d’autres indicateurs comparables, le nombre approximatif de travailleurs protégés par la législation pertinente, et en transmettant des statistiques sur les visites de l’inspection du travail, leurs résultats, des extraits de rapports ou d’études pertinents ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l’article 3. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi du 23 décembre 1994 a aboli le salaire social minimum avec charge de famille, du fait que ce type de salaire social minimum n’a plus de raison d’être maintenant qu’il existe un revenu minimum garanti censé rendre compte de manière beaucoup plus nuancée de la composition de la communauté domestique du travailleur.

La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima applicables; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s’applique la réglementation des taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc. ).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention, lu conjointement avec l'article 3. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi du 23 décembre 1994 a aboli le salaire social minimum avec charge de famille, du fait que ce type de salaire social minimum n'a plus de raison d'être maintenant qu'il existe un revenu minimum garanti censé rendre compte de manière beaucoup plus nuancée de la composition de la communauté domestique du travailleur.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima applicables; ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation des taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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