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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. La commission a noté précédemment que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou peine de rééducation par le travail pour une période maximum de deux ans (art. 56)) en cas d’«incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)). La commission note à cet égard avec intérêt que l’article 56 du Code pénal, qui définit la peine de rééducation par le travail comme une forme de sanction, a été abrogé (loi portant modification du Code pénal du 1er juillet 2006), de sorte que les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travail en prison prévues par l’article 226(1) ne sont désormais plus applicables.
La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations du 28 avril 2004, ceux qui organisent une manifestation publique en violation des dispositions de cette loi et ceux qui organisent une manifestation ou participent à une manifestation sans se conformer aux règles selon lesquelles celle-ci doit prendre fin engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission a prié le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, notamment la nature des peines encourues par les contrevenants.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles par effet de la loi «sur la liberté des assemblées» du 14 avril 2011, la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations du 28 avril 2004 a été abrogée. S’agissant des peines encourues par les participants, la commission note qu’une amende d’un montant équivalent à 200 ou 300 fois le salaire minimum ou une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de deux mois sanctionne l’organisation et la conduite délibérée d’une assemblée en violation de la procédure prévue par la loi. De plus, une amende d’un montant équivalant à 300 ou 500 fois le salaire minimum ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois ans sanctionne l’incitation à ne pas obtempérer à l’ordre de dispersion d’un représentant de la police (article 225 du Code pénal tel qu’abrogé par la loi de décembre 2004).
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a noté précédemment que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (celui-ci comportant une obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’adoption de la loi du 1er juillet 2006 modifiant le Code pénal a entraîné l’abrogation de l’article 315, supprimant de ce fait cette peine de travail pénitentiaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédents demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des lois et règlements régissant l’exécution des peines.
Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou travail pénitentiaire pour une période maximum de deux ans) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 226(1) du Code pénal au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune autre information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de l’article 226(1), de manière à permettre à la commission de vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention.
La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, 2004, les personnes qui organisent une telle manifestation publique, en violation des dispositions de la loi susvisée, ou qui organisent une manifestation ou y participent en ne se conformant pas aux prescriptions selon lesquelles celle-ci doit prendre fin, engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, en indiquant les peines dont sont passibles les contrevenants, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause, de ce fait, un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail).
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 315(1) au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les décisions de justice rendues conformément à l’article 315(1) du Code pénal, qui en définiraient ou en illustreraient la portée, ainsi que copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Communication de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des lois et règlements régissant l’exécution des peines.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. La commission a précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions comportant un travail obligatoire (emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans ou travail pénitentiaire pour une période maximum de deux ans) pour «incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (art. 226(1)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 226(1) du Code pénal au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune autre information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des décisions de justice qui définissent ou illustrent la portée de l’article 226(1), de manière à permettre à la commission de vérifier s’il est appliqué de manière compatible avec la convention.

La commission a précédemment noté qu’aux termes de l’article 15(2) de la loi sur l’organisation des réunions, assemblées, rassemblements et manifestations, 2004, les personnes qui organisent une telle manifestation publique, en violation des dispositions de la loi susvisée, ou qui organisent une manifestation ou y participent en ne se conformant pas aux prescriptions selon lesquelles celle-ci doit prendre fin, engagent leur responsabilité conformément à cette loi. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser la portée d’une telle responsabilité, en indiquant les peines dont sont passibles les contrevenants, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires publics. La commission note que, aux termes de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent public qui, par négligence, ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause, de ce fait, un préjudice grave à des personnes ou à des organismes ou aux intérêts de l’Etat est passible d’un travail pénitentiaire ou de l’emprisonnement (comportant une obligation d’accomplir un travail).

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant le nombre de condamnations prononcées en vertu de l’article 315(1) au cours de la période comprise entre 2004 et juin 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les décisions de justice rendues conformément à l’article 315(1) du Code pénal, qui en définiraient ou en illustreraient la portée, ainsi que copie de ces décisions, en vue de permettre à la commission de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport relatif à l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des lois et règlements régissant l’exécution des peines. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler, sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique. 1. La commission note que le Code pénal prévoit des peines comportant l’obligation de travailler (peines d’emprisonnement allant jusqu’à quatre ans ou de travail correctionnel allant jusqu’à deux ans) pour punir «l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse» (article 226(1)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant une obligation de travailler relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement certaines opinions ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 226(1) susmentionné, y compris copie de toute décision de justice qui en définirait ou en illustrerait la portée, afin qu’elle puisse s’assurer que cette application est compatible avec la convention.

2. La commission note que, en vertu de l’article 15(2) de la loi de 2004 sur l’organisation des réunions, assemblées et cortèges, ceux qui, en organisant de telles manifestations publiques, contreviennent aux dispositions de cette loi, ou ceux qui, organisant ou participant à de telles manifestations, ne se conforment pas aux règles selon lesquelles celles-ci prennent fin, engagent leur responsabilité. La commission prie le gouvernement de clarifier la portée de cette responsabilité, en précisant les peines que les contrevenants encourent, et de communiquer le texte des dispositions pertinentes.

Article 1 c). Sanctions pénales applicables à des fonctionnaires. La commission note que, en vertu de l’article 315(1) du Code pénal («négligence dans l’exercice de fonctions officielles»), l’agent de la fonction publique qui par négligence ne s’acquitte pas ou s’acquitte mal de ses obligations et cause de ce fait un préjudice grave à des personnes ou à des organismes, ou encore lèse les intérêts de l’Etat, encourt une peine correctionnelle de travail ou de prison (laquelle comporte, elle aussi, l’obligation de travailler).

La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision de justice rendue sur le fondement de l’article 315(1) du Code pénal qui serait de nature à en définir ou en illustrer la portée, et d’en fournir copie, afin de permettre à la commission de s’assurer que cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.

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